SUISSE
Ar^it national. — La Suisse n'a actuellement aucune loi fédérale sur les dessins et les modèles industriels. Un [projet préparé en 1877 par le département de l'intérieur n'a pas abouti. Mentionnons toutelèia, dans le canton d'Appenzel, une loi cantonale, du 28 octobre 1860, q«i décide que les échantillons et dessins de fabricants doivent être considérés comme propriété exclusive, et punit de l'amende leur imitation, sans préjudice des dommages-intérêts dus au propriétaire du dessin usurpé.
Droit international. — Une convention, conclue le 23 février 1882 et renouvelant la convention ancienne du 30 juin 1864, règle les droits des Suisses en France et des Français en Suisse. Cette convention présente cette particularité qu'elle crée au profit des Francis en Suisse,
des droits qui n'existent pas pour tes nationaux. Noos en extrayons les passages suivants :
DispoÉUions applkabks en France.
Art. 4. — Les Suisses jouiront en France de la môme proteetion que les nationaux^ pour tout ce qui concerne la propriété des dessins et modèles industriels. Toutefois, la durée de cette protection ne pomrra excéder celle qui est stipulée à Fart. 10 ci-après. Si le dessin ou modèle industriel appartient au domaine public, en Suisse, il ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive en France. Les droits des ressortissants suisses ne sont pas subordonnés en France à Tobligation d*y exploiter les dessins ou modèles industriels.
Art. ^. — Les Suisses ne pourront renvèndiquer en France la propriété exclusive d*un dessin ou modèle industriel, s*ils n'en ont déposé une esquisse ou un échantillon an secrétariat du conseil des prud'hommes des tissus à Paris, qui se chargera de transmettre aux conseils compétents ceux des dessins ou modèles dont il ne serait pas autorisé à conserver le dépôt. Il sera perçu un droit fixé au maximum à 1 fr. pour le dépôt de chaque dessin ou modèle industriel. Tout acte de cession d'un dessin ou modèle sera enregistré moyennant un droit de un franc. Pour le dépôt comme pour la cession, la taxe fixée est exclusive de tous autres frais.
Art. 6. — En cas de contrefaçon portant atteinte aux droits garantis par les deux articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi> de la même manière que s'il s'était agi de la contrefaçon d'un dessin ou modèle industriel français. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux français, d'après la législation en vigueur sur le territoire de la République.
Dispositions applicables en Suisse.
Art. 7. — Les dispositions des trois articles précédents recevront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété dûment acquise en France des dessins et modèles industriels.
Art. 8. — Les tribunaux compétents en Suisse, soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits appliqueront, sur tout le territoire de la Confédération, au profit des propriétaires en France de dessins ou modèles industriels, les dispositions de l'article qui précède et des articles qui suivent.
Il est entendu, sous réserve toutefois des garanties stipulées à l'art. 24, que ces dispositions pourront être remplacées par celles de la législation que les autorités compétentes de la Suisse viendraient à consacrer, en matière de propriété industrielle, sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux.