LÉGISLATION ÉTBANOÈAR ET INTERNATIONALE
àJÊi, 9. — Le dépôt prescrit par Fart. 5 pour l'acquisition de la propriHi des dessins et modèles industriels se fera au département fédéral do eommerce et de Tagricalture, à Berne.
Artf 10. «— Le dépôt des dessins et modèles industriels, effectué Côn- Amiilnent à Part. 9, assurera la i)ropriété des déposants pour un^ deux eu trois ans, suivant leur déclaration et à compter de sa date ; mais la éarée de ce droit pourra toujours être prorogée, pour une nouvelle période de trois ans, au moyen d*un nouveau dépôt.
Art, 11. -- Le déposant pourra faire son dépôt, soit ouvertement, certifié de sa signature et de son cachet, soit sous enveloppe cachetée* Dans ce dernier cas, l'enveloppe contenant le dessin ou l'échantillon ne pourra être ouverte qu'un an après l'acte de son dépôt. Après ce terme, il sera permis de prendre inspection des dessins ou échantillons déposés. L'enveloppe pourra, à toute époque» être ouverte soit sur la réquisition du déposant, soit, en cas de contestation^ en vertu d'une ordonnance judiciaire.
Art. 12. ~ Le dépôt sera considéré comme non avenu dans les cas suivants : 1® Si le dessin ou modèle n'est pas nouveau ; 2^ Si, antérieurement au dépôt, des produits fabriqués sur le dessin ou modèle déposé ont été livrés au commerce.
Art. 13. — La contrefaçon ainsi que le débit ou l'importation sciemment opérés de dessins ou modèles contrefaits seront punis conformément aux dispositions de l'article suivant.
Art* 14. — Tout contrefacteur sera puni d'une amende de 100 fr. au moins et de 2,000 fr. au plus ; et le débitant, d'une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommages-intérêts pour réparation du préjudice k lui causé.
La eonâscation des objets contrefaits sei'a prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, kl tribunaux pourront» sur la demande de la partie civile, ordonner q«'il lii soit fait remise» en déduction des dommages-intérêts à elle aUoiiëc» des objets contrefaits.
Art 15. «^ La confiscation des produits, dessins ou modèles contrefaits, pourra même, en cas d'acquittement, être prononcée par le tri- Imaal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi î^ commettre le délit.
Art. 16. — ' Le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel pourra Mte ifocéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation ou description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétendra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispo«> sitions de la présente convention.
L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt du dessin ou modèle iodustriel. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert*
200 DES DESSINS DE FaBUIQUE. — APPENDICE .
Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requéra&t un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, de Tordonnance et de Tacte constatant le dépôt du cautionnement^ le cas échéant, le tout à peine de nullité et 'de dommages-intérêts.
Art. 17. — A défaut par le requérant de s'être pourvu dans le délai de quinzaine, la prescription ou saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s*il y a lieu.
Art. 18. — La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits définis dans la présente convention n*aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit.
Art. 19. — Les actions relatives à la contrefaçon des dessins et modèles industriels seront portées, en Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite aura lieu.
Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires.
Art. 20. — Les peines établies par la présente convention ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
Art. 21. — Le tribunal pourra ordonner Taffichage du jugement dans les lieux qu*il déterminera, et son insertion intégrale ou par extraits dans Jes journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.
Art. 22. — Les peines portées aux articles ci-dessus pourront être élevées au double, en cas de récidive. Il y a récidive, lorsqu'il a été prononce contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de même nature.
Art. 23. — Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables audessous du minimum prescrit, et même substituer l'amende à Temprisonnement, sans qu'en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.
Art. 24. — Les hautes parties contractantes sont convenues de soumettre les dispositions des art. 4 à 23 ci-dessus à une revision, si une nouvelle législation sur les dessins ou modèles, dans l'un ou l'autre pays ou dans les deux pays, la rendait désirable ; mais il est entendu qtie les stipulations desdits articles continueront à être obligatoires pour les deux pays, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées d'un commun accord.
Si les garanties accordées actuellement en France à la protection de la propriété des dessins ou modèles industriels venaient à être modifiées pendant la durée de la présente convention, le Gouvernement fédéral suisse serait autorisé à remplacer les dispositions des art. 4 à 23 ci-