V. Compétence
Album représentant des objets indastrielles; législation applicable, â5 et miy.
Antérioriéé. — Nécessité d'un fait intérieur identique pour détruire la noureaoté, 44 et suiy.
Appel en garantie. — La garantie n'existe qu'en cas de bonne foi« 447.
Appileallon noiiTeile. — L'application d'un dessin de fabrique connu à un objet auquel il n'avait jamais été appliqué est-elle protégée ? 48. ^ Quid de l'iÂplication d'une œuvre d'art tombée dans le domaine public'? 57. — Caractères de l'application nouvelle, 56.
— Elle se distingue de l'emploi nouveau, 54 et suiy. -— Etendue du droit,
Appréetatlon sonTeralne. —
Sur le caractère artistique de l'œuvre, 23. — Sur sa nouveauté, 46.
Bonne toi. — Elle est exclusive du délit de contrefaçon, 444 et suiv. — Elle laisse subsister l'action civile en dommages-intérêts, 446.
Brevet «l'inTeniton. -* V. Procédé. RéfuUat inditttriel.
Caraeières dn dessin de fnlirlqne, 8 et suiy.
Cession. — Le droit de l'auteur est transmissible, 403. •— Aucune forme n'est imposée pour les cessions, 404. -^ La cession peut élre totale ou partielle, 405. — Vente sans réserve; ses conséquences, 406. — La vente d'un fonds de commerce emporte-t-elle aliénation des dessins de fabrique? 407.
Compélenee. »• Actions relatives à la propriété ou à la cession d'un dépôt, 444. —> Compétence pour la vérification des dépôts en cas de contestation sur la priorité, 86. — Au cas de contestation entre un négociant et son employé dessinateur, 442. — * Tribunal compétent pour statuer sur faction en nullité, 422.