V. Appel en garantie. Bonne foi
Conventions avec le propriétaire d'un dessin, Possession antérieure, Surmourlage.
Conventions avee le propriétaire d^nn dessin. — Quid de leur violation? 439.
Cour de cassation. — Lui appartient'il d'apprécier le caractère indus* tricl ou artistique de l'œuvre? 23 et suiv.
Débit. — Le débit des dessins contrefaits est un délit, 448.
Béebéanee. — Elle se distmgu« de la nullité, 443. — La fabrication à l'étranger constilue-t-elle une déchéance?
448 et suiv. — Quid du défaut d'exploitation? 420. — Tonte personne y ayant intérêt, peut exercer l'action en déchéance, 424.
Délai. — Quid dn délai pour agir après la saisie? 474.
Demande rceonventlonnelie.
— Compétence, 486 et suiv.
Dépôt. — ^La loi exige un dépôt, 58. — Formes du dépôt, 59. — Ces formalités sont-elles prescrites à peine de nnllité ?
60. — On ne peut suppléer au défaut de dépôt, 66 et soiv — Que doit-on déposer? 64, 62. — Faut-il effectuer autant de dépôts qu'il y a de dessins ? 63,^11 est délivré un certificat de dépôt, 64. — Quid du défaut de payement de l'indemnité?
65.— Juridiction compétente pour recevoir le dépôt, 67. — Lieu où le dépôt doit être effectué, 68. — Quid au cas de plusieurs fabriques ? 69. — Quid au cas d'une fabrication par des ouvriers isolés?
70. — Quid si le déposant n*est pas fabricant? 71. — Le dépôt effectué au lieu déterminé par la loi protège la propriété du déposant sur toute l'étendue du territoire, 72. — La loi n'exige pas que le déposant soit créateur du dessin, 73. — Mais il faut qu'il en soit propriétaire, 74. — On peut déposer par mandataire, 75. — Quid des incapables ? 76. — Quid d'une société ou d'une collecti\ité?
76 bis, — Quid du négociant qui a comroissionné un dessin snr échantillon ? 77 et suiv. — Le dépôt établit une présomption de propriété en faveur du déposant.
83..— Cas où le dépôt est attributif de propriété, 85. — Comment on procède, dans ce cas, à l'ouverture des dépôts, 86,
— Exception en cas de fraude, 87. — Comment cessent les effets du dépôt, 88.
— Quid de la mise en vente avant le dépôt ? controverse, 89 à 95.— (?tttd de la communication du dessin avant le dépôt?
96. — L'usurpation frauduleuse avant le dépôt ne constitue pas une divulgation,
97. — Responsabilité de celui qui divulgue un dessin à lui confié, 98. — Dépôt au Conservatoire des dessins tombés dans le domaine public, 99.
— V. Etranger.
Dessins artistiqaes.— Leur application à l'industrie en fait- elle des dessins de fabrique? 49 — Quid an cas où le dessin artistique est du domaine public? 20, 57. — Quid au cas où il est du domaine privé ? nécessité de l'autorisation de l'auteur, 24 . — Quid si l'œuvre artistique est composée en vue de son application à l'industrie ? 22.
Dessins de fabrique. — Défini-
DIJS MATIEUtS.
tâM.-6 et saiv.— Le mode de fabrication 4a «Ksin influe-t-il sur sa nature ? 9 et si^T.— La loi sur les dessins de fabrique e9W|rend aujourd'hui toutes les branches ë^naOstrie sans exception, 43. ^Le destin doit être apparent, '16 —11 doit avoir vne configuration reconnaissable, il, — Un fenre nouveau de dessin peut- il être proâ^é indépendamment des dispositions «écSales que lui a données l'inventeur ?
■linmiii«se«4ntérél«. — Appréciation des tribunaux, 48SI et sniv. — Faits de eontrefaçon postérieurs au jugement d«n( est appel, 484,
fliroU de l'auCear «ur son œnvi^ — L'auteur d'un dessin nouveau a SOT fon œuvre un Iroit absolu de profùHé ; il peut en interdire toute imitation, même en vue d'une application à un nbj et différent, 4, 47. — Etendue du droit en cas d'application nouvelle, 53.
— Bu droit d'auteur dans ses rapports avec le droit civil, 408. — Peut-on saisir la propriété d'un dessin de fabrique?
•«rée du droit. — Elle est de une, trois ou cinq années, ou à perpétuité, 79. — Ce qu'il faut entendre par la perpétuité, 80. — La date du dépôt détermine le point de départ de la durée dn droit, 79. — Quid si le déposant n'a pu déterminé la durée de son droit, o4. — Peut-on déposer pour un temps moindre que la perpétuité? 82.
■transer.— Peut-il déposer valablement en France un dessin de fabrique ?
<Sa. — Durée du dépôt fait par l'étranger en France, 424. — Où l'étranger doit-il opérer son dépôt ? 425. — De la Caution judicatum tohi, 426.
kpertise. — Les tribunaux peuvent l'ordonner, 467,
■xposltlon pabllque.— Garantie profisoire des dessins de fabrique qui y sont admis, 404. — Lois transitoires, 4 00. — Loi permanente, 4 04 . — Quid si rimenteur n'opère pas le dépôt? 402. — Exhibition dans une exposition d'un desiin contrefait, 450.
Hintortqne de* dennins de fabriqae, 4 et suit.
connu ou d'un dessin appartenant au domaine public peut devenir l'objet d'une propriété privative, 5< , 52.
Imporlance ou mérUe du dessin. — La loi le protège quelle que soit sa valeur, 44.
Interdlellon de fabriquer. — Ses conséquences, 440.
Inirodaetlon. — L'introduction en France d'un dessin contrefait est un délit,
JaridIetloB elvlle. — Est-elle compétente pour statuer sur l'action relative à la propriété où à la cession d'un dépôt? 444. — Sur l'action en nullité?