CHAPITRE [. — DIAGNOSTIC
militaire, les difficultés (ml singulièi'ement diminué, grâce aux ressources de l'ophthalmoscope. 11 faut, d'ailleurs, n'avoir qu'une faible connaissance de remploi de cet appareil pour constater un décollement de la rétine, une choroïdite et quelques autres lésions toutes propres à faire dispenser du service.
I.e raccourcissement de la vue sera moins suspect chez le citadin que chez l'habitant des campagnes. La myopie acquise dans le but d'échapper à la conscription, par suite de l'emploi gradué des verres concaves de plus en plus forts, s'est dissipée, chez le plus grand nombre, par la soustraction de la cause qui y avait donné lieu; on m'a cité des gens qui, au bout de quelques mois, avaient récupéré leur vision primitive. Mais l'expérience démontre que ces tentatives immorales peuvent aussi avoir pour résultat une détérioration visuelle qui, quoi qu'on fasse, échappe aux ressources de l'art.
Un travail, consigné dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale ( juillet 1854), résume de la manière suivante les affections oculaires qui rendent impropres au service militaire (instruction ministérielle du 14- décembre 1845) :
1° Kystes des paupières. Exemption, quand ils sont assez volumineux pour causer une gène considérable et opposer un obstacle à l'exercice de la vision. Us ne sont pas un motif nécessaire de réforme, car il est presque toujours facile de les guérir ;
2° Tumeurs squirreuses , boutons cancéreux des paupières. Ils commandent l'exclusion du service militaire ;
3° Paralysie des paupières (1° dureleveur; 2° de l'orbiculaire). Exemption, quand elle est bien constatée; réforme, quand elle a résisté aux moyens de traitement qu'on peut lui opposer;
4° Ophthalmie chronique. Exemption, si elle a entraîné dans les parties affectées des désordres plus ou moins considérables et un flux puriforme abondant ; réforme, si elle a résisté aux moyens curatifs les mieux appropriés à sa nature - et à ses causes 1 ;
5° Chute des cils. Exemption et réforme quand elle laisse l'œil sans défense contre la vivacité de la lumière et le contact irritant des corps suspendus dans l'air ;
6° Ectropion, entropion, trichiasis. Exemption. Ces maladies ne donnent droit à la réforme que quand une opération chirurgicale n'est point susceptible d'en amener la guérison;
7» Tuméfaction de la glande lacrymale. Motif absolu d'exemption: réforme presque inévitable;
8» Larmoiement habituel. Comme il est la conséquence de lésions variées qu'il importe de rechercher, ce sont elles qui doivent motiver la décision à intervenir ;
!> Destruction, oblitération des points lacrymaux. Exemption et réforme- 10° Déviation des points et conduits lacrymaux. Elle est toujours une condition d exemption, mais ne motive pas constamment la réforme, car elle esl assez souvent susceptible d'une guérison radicale;
i La maladie qui devra surtout être prise eu considération au point de vue de l'even,,, -on et de la reforme est h conjonctivite granuleuse , par suite des dangers nue ceux I <1». en sont affectés pourraient faire courir a leurs camarades ° *
102 LIVttE I. — CONSipÉfUïlONS GÉNÉRALES,
11° Tumeurs et fistules lac nj mules. Exemption ût réforme; 12° Encanlhis. Exemption. Ne justifie la réforme <[iic lorsque son volume
empêche d'en l'aire l'ablution, ou lorsque, après celle-ci, il est resté une infirmité
grave ;
13° Exophlhalmie. Exemption. Réforme, quand il y a impossibilité de détruire la cause qui chasse l'œil hors de la cavité orbitajre;
14° Strabisme. 11 n'est un motif d'immunité du service qu'autant qu'il affecte l'œil droit ;
1 5° Ptérygion, taies, abcès, ulcères, perforation de la cornée, procidence de l'iris, adhérence de cette, membrane à la cornée, atrésie de la pupille, staphylôme, cataracte, glaucome, atrophie de l'œil. Ces lésions sont des motifs d'exemption et de réforme, bien que quelques-unes puissent être guéries;
16° Myopie. Constitue l'inaptitude au service, sauf les conditions suivantes : le réclamant lira à 30 ou 35 cent, de distance du nez avec des verres concaves des nos 3 et 4; il distinguera nettement les objets éloignés avec le n° 5 et demi ;
17° Nyctalopie, héméralopie. Exemption basée sur des certificats authentiques. Réforme laissée à l'appréciation des officiers de santé ;
18° Amaurose. Exemption. On doit présenter le sujet pour la réforme, quand bien même on aurait obtenu la gué ri son.
Appelée par une décision ministérielle à formuler son avis sur les infirmités qui peuvent dispenser du service de la garde nationale, l'Académie de médecine (séance du 15 avril 4851) adopta, sauf quelques modifications , les conclusions de sa commission, composée de MM. Bérard, Régin, Dubois (d'Amiens), Laugier et Lévy. Les affections oculaires suivantes ont été indiquées au gouvernement comme militant pour l'exemption de ce service :
1° Perte totale ou affaiblissement considérable de la vue, quelle qu'en soit la cause (opacité et staphylôme de la cornée, occlusion de la pupille, cataracte, amaurose, atrophie et désorganisation des yeux) ;
2° Perte de l'un de ces organes ou affaiblissement très-prononcée de la vision ;
3° Ophthalmies chroniques avec altération des tissus affectant les deux yeux ou un seul œil ;
A" Blépharite chronique, perte des cils; renversement des paupières avec larmoiement continuel; fistule lacrymale ancienne et compliquée ; 5° Myopie très-prononcée, nyctalopie, héméralopie.