‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 130 sur 328 · LIVRE in. CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE in. CHAPITRE V

fut, on le voit, laborieuse et obtenue au moyen du concours incessant du gouvernement. On peut supposer que M. Cretet fit beaucoup pour le succès sinon pour la création de la Banque, puisque le compte rendu mentionne ses services et propose a d’adresser des remercîments exprès et collectifs au citoyen Cretet, conseiller d’État et actionnaire. »

Quoi qu’il en soit, les versements de l’État et la suite d'affaires de la Caisse des comptes courants fournirent le premier fonds de la Banque de France. Cette Caisse apportait un portefeuille de six millions , cinq millions et demi d’espèces et son crédit sur le public pour l’émission des billets. Elle en avait en circulation ou dans ses caisses une somme de 30,780,327 fr. par coupures de 1,000 et de 500 livres. La Banque s’en servit dans les premiers temps : elle admit à l’escompte les effets à soixante jours; la Caisse des comptes courants n’avait escompté jusqu’alors que le papier à quarante-cinq jours.

Un arrêté des Consuls du 23 thermidor chargeait la Banque du paiement en numéraire des rentes et pensions pour le second semestre de l’an vm. La Banque arrêta, de son côté, qu’elle aurait toujours en portefeuille au moins trois millions d’obligations des receveurs généraux. Ainsi elle resserrait chaque jour les liens qui l’attachaient au Gouvernement.

Cependant le capital de la Banque se formait difficilement. On voit par le compte rendu de l’an x que dans la première année, 7,447 actions seulement avaient été prises à la suite de la fusion avec la Caisse des comptes courants : peu à peu le nombre des actions placées s’était élevé à 15,000, la moitié du capital porté aux statuts. Désormais les premières difficultés étaient franchies et le succès assuré. La somme des escomptes du papier de commerce s'était élevée en l’an ix à 89 millions et à 182 millions en l’an x. Le Gouvernement avait souvent recours à la Banque, mais il s’en servait modérément et de manière à ne pas altérer le crédit qu’elle possédait.

L’an xi fut signalé par une légère crise commerciale. Personne n’en accusa les établissements de crédit qui existaient encore à Paris et qui émettaient des billets en concurrence avec la Banque de France ; aucun d’eux n’avait hésité un seul instant à remplir ses engagements. Toutefois la crise fournit le prétexte d’un chan-

gement radical dans le régime des banques. Une loi promulguée le 24 germinal an xi (14 avril 1803) contenait les dispositions suivantes :

« Art. 1«. L’association formée à Paris sous le nom de Banque de France aura le privilège exclusif d’émettre des billets de banque aux condition® énoncées dans la présente loi.

» Art. 30. La Caisse d'escompte du commerce, le Comptoir commercial, la Factorerie et autres associations qui ont émis des billets à Paris, ne pourront, à dater de la publication de la présente, en créer de nouveaux, et seront tenus de retirer ceux qu’ils ont en circulation d’ici au 1" vendémiaire prochain.

» Art. 3i . Aucune banque ne pourra se former dans les départements que sous l’autorisation du gouvernement qui pourra leur en accorder le privilège, et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu il aura déterminée. Il ne pourra en être fabriqué ailleurs qu’à Paris. »

Le privilège accordé à la Banque avait une durée de 15 ans.

La loi de germinal produisit, comme on peut le penser, une sensation profonde dans le monde commercial : le compte rendu de l’an xn en fait foi. Mais, comme le disait le président des actionnaires de la Banque devant l’assemblée générale, la loi (Je germinal était moins une loi commerciale qu’une loi politique. 11 devenait évident que le Gouvernement, après avoir fondé la Banque, voulait s’en servir et en faire, non plus un simple agent commercial, mais l’instrument de son propre crédit. C’était dans ce but que le capital de l’établissement était porté, sans aucune nécessité commerciale, au chiffre de 45 millions; que le maximum des dividendes annuels était fixé à 6 p. u/o, le surplus des bénéfices devant former un fonds de réserve et être colloqué en rentes qui ne pouvaient être aliénées que sous l’autorisation du Gouvernement.

Toutefois la Banque conservait encore sa forme extérieure et son organisation commerciale :

» Art. 15. la Banque sera administrée par quinze régents et surveillée par trois censeurs choisis entre tous les actionnaires par 1 assemblée generale; les régents et censeurs* réunis formeront le conseil général de la Banque.

» Art. 21 . Le conseil nommera un comité central composé de trois régents; l’un d’eux sera nommé président, et dans cette qualité il présidera l’assemblée générale, le conseil général et tous les comités auxquels il jugera à propos d'assister, »

Les choses restèrent en cet état jusqu’en 1806-

Papa cette première période de son existence, la Banque ne

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