LIVRE 111. CHAPITRE VI
» Art. 13. Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur. — Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement, sans autre garantie que celle qui résulte de l’article 1693 du Code civil.
» Art. 14. La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts. — Elles ne sont émises qu’après avoir été visées par un notaire et enregistrées. — Le visa est donné gratuitement par le notaire dépositaire de la minute de l’acte de prêt. — 11 est fait mention sur la minute du nombre et du montant des lettres de gage visées. — Les lettres de gage doivent être enregistrées en même temps que l'acte de prêt. — L’enregistrement des lettres de gage a lieu au droit fixe de 10 centimes.
» Art. 15. Il ne peut être créé de lettres de gage inférieures à 100 fr.
» Art. 16. Les lettres de gage portent intérêt. — Dans le courant de chaque année il est procédé à leur remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.
» Art. 17. Les porteurs de lettres de gage n’ont d’autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société. »
Par ce décret, le contrat hypothécaire mobilisé, devenu transférable sans frais, avec la plus grande facilité, puisqu’il peut être au porteur, s’approprie à merveille aux prêts à long terme dont la condition indispensable est la substitution facile d'un préteur à un autre, sans déboursés nouveaux, sans renouvellements. L’emprunteur n’aura plus affaire à un capitaliste capricieux, ni à un intermédiaire dont les intérêts sont opposés aux siens, mais à une société dont les intérêts ne lui sont pas contraires, dont les habitudes, les dispositions sont toujours égales et dont le but est toujours de prêter.
Mais les avantages que le décret du 28 février promet à l’emprunteur hypothécaire ne sont pas gratuits : en effet, ce décret confère aux sociétés de crédit foncier des avantages tout exceptionnels; il crée en leur faveur une loi civile spéciale, une procédure sommaire dont la rapidité rappelle les formes qui assurent le crédit commercial.
« Art. 26. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement des annuités.
» Art. 27 . Ce paiement ne peut être arrêté par aucune opposition.
» Art. 28. Les annuités non payées à l’échéance produisent intérêt de plein droit. — 11 peut, en outre, être procédé par la société au séquestre et à la vente des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions prescrites par les articles suivants.
» Art. 29. En cas de retard du débiteur, la société peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil de première instance, et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession
des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retard.
» Arrr. 30. Pendant la durée du séquestre, la société perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l’applique, par privilège à l’acquittement des termes échus d'annuités et frais. — Ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais do labours et de semences et aux droits du Trésor pour le recouvrement de l’impôt. »
La procédure d’expropriation établie dans les articles 33 et suivants du décret du 28 mars, abrège les délais et réduit les frais de réalisation par les voies judiciaires. ,
L’article 44 isole complètement les prêts hypothécaires des placements commerciaux. « Il est interdit aux sociétés de faire d’autres opérations que celles prévues par le présent décret. »
Plusieurs sociétés se sont mises en formation, aussitôt après la promulgation du décret du 28 février. Mais grâce à l’esprit demonopole toujours si puissant en ce pays, une seule société a bientôt acquis le privilège presque exclusif de jouir des avantages de ce décret. La banque foncière, à laquelle un décret du 28 mars suivant avait conféré un privilège exclusif dans les sept départements du ressort de la cour d’appel de Paris, a obtenu bientôt une grande extension de privilège par le décret du 10 décembre 1852, dont nous devons citer ici les trois principaux articles :
« Art. 2. Le privilège accordé à cette Société (de la Banque foncière) par le décret du 28 mars dernier est étendu à tous les départements où il n’existe pas de Société de crédit foncier La compagnie pourra, sauf l’approbation du gouvernement, s’incorporer les sociétés de crédit foncier établies.
» A a t. 3. Il est accordé, en vertu du décret du 27 mars dernier, à la Société du crédit foncier de France, une subvention de 10 millions de francs, qui sera versée proportionnellement à l’importance des prêts effectués.
» Art. 4. Avant le Ier juillet 1853, il sera établi dans chaque ressort de cour impériale une succursale ou direction. »
En retour des avantages qui lui ont été conférés par ce décret, la Société de crédit foncier de Paris a pris l’engagement de faire une grande Opération dont nous allons parler. Nous devons auparavant rapporter les articles de ses statuts qui intéressent le plus directement ses relations avec le public.
» Aht. 2. La Société a pour objet : — 1» De prêter sur hypothèque, aux
1 II n’en existait que dans les départements de la Nièvre, du Cher, de l’Ailier, des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes.