‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 15 sur 328 · DU CONTRAT UE CRÉDIT · texte numérisé non relu

DU CONTRAT UE CRÉDIT

Le concours du capital et du travail est indispensable à la production : sans travail, le capital reste inerte; sans capital, le travail est impuissant et stérile. C'est une vérité démontrée 1 sur laquelle il est inutile d’insister. Cependant, lorsque nous considérons l’ensemble de la société, nos yeux rencontrent de toutes parts des capitaux que leur propriétaire ne veut, ne sait ou ne peut utiliser, et, d’un autre côté, des hommes dont le travail n’attend, pour devenir fécond, que le concours d’un capital.

Si nous supposons que, dans cette société, les hommes et les capitaux sont libres (et ils tendent toujours à la liberté), un arrangement, un contrat intervient bientôt : le propriétaire prête son capital à qui veut et peut travailler. D'abord, le prêt a pour objet un champ, du bétail, une chaumière ou un outil d’agriculture. L’emprunteur promet de prélever, sur le produit de son travail, une valeur qu’il donnera pour prix du concours que lui fournit le propriétaire.

Celui-ci obtient par cet arrangement l’avantage de retirer un revenu d’un capital qui, entre ses mains, serait resté plus ou moins stérile : au moyen de ce revenu, il peut disposer de son temps et de ses facultés, soit pour travailler sur un antre capilal, soit pour ne rien faire. L’emprunteur, de son côté, obtient par la possession temporaire de l’instrument de travail un moyen de produire qu’il n’avait pas, et la société voit s’ajouter à la somme de seS richesses un produit qui, si le capital et le travail étaient restés séparés, n’aurait pu se former.

Cet arrangement entre le prêteur et l’emprunteur est évidemment utile à l’un et à l’autre et a la société: serait-il contraire à la justice? Non, puisque l’emprunteur paie le prix d’un service

1 Voir les divers traités généraux d'économie politique, et, pour l'exposition historique des ilTels sociaux de In ri. h.'sse mobilière, le consciencieux et smant Traite d'économie sociale, de M. OU.

»t! CONTRAT ItE CREDIT.

réel, et que ce service est toujours plus ou moins onéreux au prêteur. Eu effet le capital prêté est le fruit d’un travail antérieur qui pouvait être détruit, consommé. La terre pouvait être épuisée par une mauvaise culture, la maison périr faute d’entretien, l’outil s’user faute de réparations; le troupeau pouvait être mangé, ou tout cela aurait pu être échangé, par la vente, contre des objets faciles à consommer. Le propriétaire a donc rendu un service de conservation qu’il est juste de rétribuer; en outre, il court quelques risques ; son capital peut être diminué par la négligence ou la mauvaise foi de celui auquel il le confie, et ce risque doit être payé.

L'arrangement dont nous venons d’indiquer les bases, appliqué à un champ, à une maison, à un outil, à un lot de bétail, s’appelle fermage, location, contrat de cheptel. La redevance due par le preneur porte le nom de rente, loyer, etc. Le capital prêté n’est point destiné à changer-de forme, à être détruit par le preneur : au contraire, il doit être restitué en nature, à une époque déterminée. Ce contrat suppose, entre le bailleur et le preneur, et de la part de l’un et de l’autre envers les institutions sociales, un médiocre, mais certain degré de confiance, de crédit.

Au lieu d’avoir pour objet un instrument de travail, le contrat de crédit peut être conclu sur une chose dont on ne peut user sans la consommer, comme un hectolitre de blé. L’emprunteut promet de rendre, à une époque déterminée, soit dans un an, Un autre hectolitre de blé, et en outre cinq litres, plus ou moins, pour prix de l’usage du blé prêté. Ce contrat présente les mêmes caractères d’utilité et de justice que nous avons constatés dans le premier exemple, car l’emprunteur obtient l’avantage de pouvoir employer l’hectolitre de blé à sa nourriture ou à ensemencer un champ et le prêteur retire un produit de ce blé qui, dans son grenier, aurait pu se corrompre et n’était qu’une cause d’embarras. L’hectolitre de blé, le capital prêté, est destiné à la destruction par sa nature même; pour que le contrat s’accomplisse, Ce capital doit être reproduit, puis rendu avec le prix de l’usage. Dans cet exemple, les risques du prêteur sont [dus grands que dans le précédent, et ce geme de prêt suppose de sa part un plus haut degré de confiance, de crédit accordé, qtie le premier.

Il faut remarquer, en outre, que les prêt- de rptte espèçp, r’esD

Il Y UE l. CHAPITRE VI.

à dire tous ceux qui ont pour objet ce que les jurisconsultes appellent choses fungibles, introduisent dans le contrat dont ils font l’objet un terme fort incertain, qui est le rapport de valeur entre la chose prêtée et la chose qui doit être rendue. Ainsi, dans l’exemple cité plus haut, l'hectolitre de blé rendu peut valoir le double, ou la moitié, ou plus ou moins encore que l’hectolitre prêté. Lorsqu’il s’agissait du fonds de terre, les chances de plusvalue et de moins-value étaient exclusivement au compte du propriétaire : dans le prêt des choses fungibles, au contraire, l’emprunteur et le prêteur courent ces chances également et en sens contraire : tout ce que l’un gagne par la plus-value ou par la moins-value de l’objet prêté est perdu par l’autre.

Bientôt les capitaux qui, placés sous la forme de monnaie, ne peuvent servir qu’à la condition d’être dénaturés, échangés, transformés, deviennent la matière d’un contrat, de tout point semblable à celui relatif aux choses fungibles, entre celui qui possède un capital monnayé et celui qui en a besoin : l’un prête, l’autre emprunte ce capital. L’emprunteur s’engage à restituer, à une époque déterminée, une somme de monnaie égale à celle qu'il reçoit, et à payer, pour prix de l’usage de cette somme, une redevance proportionnelle que l’on nomme intérêt.

Dans ce contrat, qui porte le nom de prêt, le prêteur est certain d’avance que son capital sera consommé ; mais il compte que l’emprunteur en reproduira la valeur par son travail ou la prendra, lorsque le moment de la restitution sera venu, sur les sommes qui lui appartiennent. Diverses garanties ont été imaginées contre les risques de perte du capital ainsi prêté : quelquefois le prêteur obtient un gage réel à titre de nantissement, de consignation, d’antichrèse, d’hypothèque; souvent il se contente d'engagements personnels, simples ou multiples, dont la forme et les effets sont déterminés par les lois et les coutumes. Toutefois, par ce contrat, le prêteur, à tout prendre, court des risques plus grands que par le bail à ferme, et témoigne plus de confiance, soit pour le débiteur lui-même, soit pour les institutions sociales, c’est-à-dire accorde plus de crédit.

Toutes les créances n’ont pas pour origine un contrat de prêt proprement dit, mais toutes ou presque loutes y sont réductibles et en suivent les lois. La créance qui naît d’une vente immobi-

DI GONTHAT llfc CRÉDIT. 21

lière ou mobilière n’est que le prêt d’un capital en terres ou autres immeubles, ou en marchandises, évalué en monnaie pour la facilité de l’appréciation. Les créances qui résultent de successions, de partages, de condamnations judiciaires, ont une autre forme sans avoir un autre caractère : elles établissent toujours une situation dans laquelle la propriété d’un capital appartient à un particulier autre que celui en la possession duquel ce capital se trouve, lequel doit le transformer à ses risques et le restituer en monnaie.

Dans le prêt d’argent, les chances de plus-value ou de moinsvalue sont moindres que dans le prêt des choses fungibles, puisque la monnaie est considérée comme la marchandise dont le prix varie le moins; mais ces chances existent, aux risques simultanés et contraires du créancier et du débiteur, exactement comme dans un marché à livrer.

11 existe encore d’autres contrats de crédit, introduits par les progrès de la civilisation, et qui ne rentrent exactement dans aucune des catégories que nous venons d’indiquer : ce sont les constitutions de rentes perpétuelles ou viagères et les formations de sociétés industrielles.

Dans le contrat de constitution de rente, l’emprunteur s’oblige à payer annuellement à perpétuité une somme déterminée, ou rente, pour prix de l’usage d’un capital qu’il n’est pas tenu de rembourser. Ce contrat, autrefois commun entre les particuliers, régit aujourd’hui les emprunts de presque tous les États de l’Europe.

La rente constituée ressemble au prêt d’un fonds immobilier en ce sens qu’elle laisse à la charge du propriétaire du capital prêté, qui voudrait réaliser, toutes les chances de plus-value et de moins-value. Aussi, dans le mouvement des affaires, elle se comporte toujours à peu près comme les fonds de terres.

La rente viagère, la rente temporaire avec aliénation de capital, ont un caractère analogue; mais ces contrats 6ont rarement l’objet de négociations courantes.

Les placements industriels constituent une association plutôt qu’un prêt, puisque le capital et le travail qui l’utilise courent dans le même sens les chances de gain et de perte. C’est la plus haute et la plus parfaite expression du crédit. Dans le mouvc-

ti LIVRE I. CHAPITRE VU.

meut de» affaires, les actions industrielles suivent les mêmes lois économiques que les rentes perpétuelles elles fonds de terre, auxquels elles ressemblent sous tant de rapports, notamment en ceci que les chances de plus-value ou de moins value, en cas de réalisation, sont au eornpte du propriétaire.

Quant à la rente constituée, dont le capital est remboursable en plusieurs paiements, ou par annuités, ce n’est qu’un prêt, à interet ordinaire, dont le remboursement s'effectue par fractions et à un terme éloigné. C’est sous cette forme que sont contractés en France la plupart des emprunls de communes et les emprunts hypothécaires consentis par le Crédit Foncier de France. Les titres decette espèce se négocient peu : ils restent ordinairement entre les mains des capitalistes, qui y voient un placement commode, dans lequel le prix du capital prêté subit peu de variations.

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