LIVRE IV. CHAPITRE
tre, que la population de l’ Écosse et qu’elle fournit moins de dépôts; d’où l’on pourrait conjecturer que les habitudes de banque y sont moins généralement répandues. Cependant comme le capital de ces banques est supérieur en proportion à celui des banques d’Écosse, on peut supposer que les fonds qui, en Écosse, vont se placer en dépôts, se placent en actions de banque chez les Américains1. S’il en est ainsi, le système américain vaut mieux, sous ce rapport, que le système écossais, car un dépôt peut être retiré du marché d'un instant à l’autre, tandis que le capital d’une action de banque y occupe une position fixe et n’est jamais emporté par ces mouvements soudains de retrait qui produisent les crises financières.
On peut supposer aussi qu’en Amérique il existe moins de capitalistes proprement dits qu’en Écosse et surtout moins de capitalistes oisifs. Dans un pays où les mœurs flétrissent l’oisiveté, même chez les hommes les plus riches, il est naturel de trouver moins de fonds déposés aux banques que dans un pays où les mœurs sont moins sévères. Ajoutons enfin que les banques d’Ecosse bonifient plus ordinairement un intérêt à leurs déposants que celles du Massachusetts.
Celles-ci, on le voit, ne présentent pas au public de moindres garanties que les banques d’Écosse. Leurs défauts, leur mauvaise administration, s’il y en a, n’atteignent guère que leurs propriétaires. Ce n’est point par hasard qu’un tel système s’est établi : bien que les banques du Mâssachusetts, habilement administrées, eussent résisté aux grandes crises financières de l’Union, notamment à celle de 1814, une loi de la République leur imposa, en 1829, les conditions auxquelles elles sont encore aujourd'hui soumises5. Cette loi, suivantl’usage honorable que les Etats- Unis ont établi, respectait les intérêts existants créés sous la foi
1 On trouve une preuve à l’appui de cette supposition dans le compterendu ofliciel des banques de Massachusetts. On comptait en 1837, parmi les actionnaires des banques de cet Etat, 4,494 femmes, 1,168 trustées, administrateurs des fonds d’autrui, comme le sont chez nous les syndics des faillites; 516 tuteurs, 221 caisses d'épargne. L’ensemble des actions prises par ce qu’on pourrait appeler les capitaux invalides s’élevait à 10 millions de dollars environ .
1 En 1851, on a ajouté 5 la législation de 1829 quelques dispositions pénales, afin d’assurer davantage contre toute perte les porteurs de billets. Mais le fond de la législation reste le même.
BANQUES AMÉRICAINES. 27i
libre des contrats; elle ne disposait que pour l’avenir, pour « toute banque qui voudrait s’établir ou changer ses statuts. »
« Art. 3. Aucune banque, excepté celles qui ont une charte aujourd’hui, ne pourra commencer ses opérations, c’est-à-dire escompter, prêter, émettre des billets ou promesses, jusqu’à ce que moitié au moins de son capital ait été versé en monnaie d’or ou d'argent, vérifié et compté par trois commissaires à la nomination du gouverneur, lesquels feront affirmer sous serment à la majorité des directeurs de ladite banque que ce capital a été bien et réellement versé par les actionnaires, pour libérer leurs actions et non pour autre cause. Procès-verbal de la prestaiion de serment sera dressé et remis au gouverneur (de la République). — Il est interdit à la banque de jamais prêter sur ses propres actions, avant qu’elles ne soient entièrement libérées et jusqu’à concurrence de moitié do leur valeur seulement.
» Art. 4 . La somme de la circulation de la banque ne devra jamais excéder 25 pour 100 du capital réalisé et aucune banque ne pourra faire prêt ou escompte, ni émettre des billets hors du siège principal de ses opérations.
» Art. 5. Les dettes de la banque autres que les dépôts proprement dits, ne devront jamais excéder le double du capital réalisé, et jamais ses prêts, sous toute forme, ne devront excéder le double de son capital.
» Art. 6. Les immeubles possédés p ir la banque ne devront jamais excéder en valeur 12 pour tOO du capital réalisé.
» Art. 7. Tout refus fait à la caisse de la banque, aux jours et heures où les bureaux sont ouverts, de payer en espèces un de ses billets fera courir à dater de ce jour même l’intérêt de la somme énoncée au billet au taux de 24 pour 100 par an, au profit du porteur.
» Art. 15. Chaque banque res'era dans la ville ou cité où elle est, ou aura été établie, ou dans tel quartier de ville ou cité désigné par sa charte d’incorporation.
» Art. 16. A toute réquisition de la législature, toute banque sera tenue de prêter à l’État une somme égale au vingtième de son capital, remboursable, par portions égales, en cinq ans ou à un terme plus court, au choix du gouvernement, au taux de 5 pour 100.
» Art. 17. Un comité, nommé spécialement pour cet objet par la législature, aura le droit d’examiner les actes de toute banque autorisée dans cet État et d’inspecter librement ses livres ou portefeuilles et caisses. S’il résulte de son examen que la banque a manqué aux prescriptions de la loi, sa charte d’autorisation pourra être annulée et retirée. L’emplbyé qui refuserait de remettre au comité, à toute réquisition, les livres, portefeuilles ou caisses, ou qui s'opposerait d’une manière quelconque à l’inspection du comité, serait coupable de délit, misdemeanor, et encourrait une amende de 10,000 dollars au plus et un emprisonnement de trois ans au plus.
» Art. 18 La République aura le droit, en tout cas, de prendre la moitié des actions de toute banque autorisée, d’en verser le montant et d’en percevoir les dividendes. En ce cas, le gouvernement nommera un nombre de directeurs proportionné au capital qu’il aura fourni.
» Art. 31. Si, pendant la durée des chartes d’autorisation données ou renouvelées sous l’empire de la présente loi, la législature accorde de nouveaux et plus grands privilèges à quelque banque, soit existante, soit nouvellement