‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 231 sur 328 · LIVRE IV. CHAPITRE X · texte numérisé non relu

LIVRE IV. CHAPITRE X

puis elle courrait plus de danger que les banques ordinaires, parce que celles-ci ont en portefeuille des engagements exigibles en espèces , qui laissent toutes les chances de réalisation à la charge des signataires, taudis que l’actif de la banque d’échange est en marchandises , ce qui laisse à sa charge une partie des chances de réalisation. Elle ne peut accepter prudemment que des dépôts remboursables en bons d’échange, et ces bons, il faut le remarquer, n’ont pas un titre uniforme qui les rende propres à satisfaire aux convenances ordinaires des déposants. Mais toutes les opérations de placement dans lesquelles le banquier n’est que commissionnaire, s’adaptent à merveille aux banques d’échange.

Voici en quels termes sont définies les opérations de la banque d’échange, dans les statuts du Comptoir central, que M. Bonnard vient de fonder à Paris :

a Art. t. L’objet de la Société est de faire ou de faciliter comme intermédiaire principalement la commission et l’échange eu naturo des marchandises, immeubles, travaux, services et objets de toute sorte, et comme complément les prêts sur hypothèques, les dépôts de fonds, les avances de fonds sur consignation de marchandises, le transit, les recouvrements pour compte de tiers et généralement toutes les opérations de commerce, sauf celles qui sont interdites au titre vtu.

» Art 25. Indépendamment des opérations de commission et de l’échange en nature des marchandises, immeubles et objets de toute sorte qui sont la base des opérations de la Société, ces opérations comprendront: — l* Les prêts sur hypothèque; — 2“ Les dépôts de fonds; — 3° Les prêts sur nantissement; — 4° Les 'commissions de passage en transit, à la condition expresse de ne pas avoir de découverts sur l’étranger; —5° Les recouvrements pour compte de tiers en ayant soin de ne couvrir ces derniers q t’après encaissement; — C° Les achats au comptant et en espèces; — 7» Enfin toutes les afiaires ou entreprises d’utilité publique. Dans aucune de ces opérations autres que l’échange, la Société ne devra se trouver en avances, sans être couvert ou par l’hypothèque, ou par des marchandises, ou par les fonds nécessaires à l’opération dont elle sera chargée par les tiers.

» Art. 26. L’escompte en argent ou partie en argent des bons d’échange payables en marchandises sera facultatif, mais non obligatoire pour le comptoir; le gérant jugera de l’opportunité de ces escomptes et en réglera le taux.

» Art. 27. Le comptoir pourra faire aux actionnaires un crédit pour un chiffre égal à celui de leurs actions. Toutefois, dans 1 intérêt de la Société, le gérant dirigera ces crédits avec la plus grande réserve, il y fera toutes les restrictions et exceptions qu'il jugera à propos et ne se mettra à découvert vis à-vis des propriétaires d actions que contre le dépôt de leurs titres, lorsqu’il le cioira convenable.

» Art. 28. Le gérant pourra faire chaque année, aux enchères publiques, une ou deux ventes de marchandises ou objets quelconques, dont la liquidation par ce moyen lui paraîtra utile.

BANQUES d’ÉCHANOE. 361

» Art. 29. 11 est interdit au gérant de faire des achats à terme, ainsi que des ventes et des achats à livrer; de souscrire ou accepter des obligations de commerce, bons d'échange ou autres, de céder avec garantie des créances ou coupons de créances hypothécaires, en un mot, de faire aucun acte qui puisse constituer pour la Société des dettes ou échéances, d quelque titre que ce soit. En conséquence, les effets acceptés en paiement par le comptoir central devront être gardés en portefeuille et encaissés par lui à l'échéance ou négociés pour le mieux à forfait et sans garantie. Il n’est imposé au gérant aucune limite pour le taux et les conditions de cos négociations.

» Aiit 30. Sont exceptés de l’interdiction formulée dans l'article précédent: — 1° Les contrats passés pour des constructions ou livraisons de travaux à faire à des époques déterminées et dont les conditions ne peuvent être remplies qu'au furet à mesure de l’exécution; — 2» Les traites du mandats A fournir sur les maisons ayant des fonds à la Société; — 3" lui remise à faire aux expéditeurs de marchandises du dehors, soit pour avances, soit pour soldes de comptes : seulement il sera toujours stipulé pour ces derniers que les couvertures seront faites en remites du comptoir et non en traites des expéditeurs. »

L’usage des banques d’échange tend à économiser à la fois l’emploi de la monnaie et l'emploi des capitaux mobiliers évalués en monnaie. En effet, aux engagements de crédit exigibles en monnaie, elles substituent des engagements exigibles en marchandises diverses, li en résulte que, dans l'hypothèse de la propagation de ces banques, si le marché du crédit vient à éprouver quelque perturbation, toutes les demandes des capitalistes n’auront pas pour objet une seule marchandise, qui est la monnaie; par conséquent ces demandes ne tendront pas à élever le prix de la monnaie aux dépens de toutes les autres marchandises, bien au contraire. Ainsi les engagements résultant de l’usage des banques d’échange seraient en quelque sorte les compensateurs des engagements exigibles en monnaie, et autant la réalisation précipitée de ceux-ci abaisse le prix des marchandises, autant la réalisation de ceuxlà tendrait à élever ce prix. Dans ce sy stème d’échanges, les prêts à long lerme seuls seraient exigibles en monnaie; les crédits commerciaux, exigibles en marchandises, neseraientque médiocrement atteints par les crises qui pourraient survenir.

L’usage de la banque d’échange économise l’emploi des capitaux , en ce sens que ceux qui s’en servent peuvent exercer un commerce ou une industrie avec moins de capitaux que s’ils souscrivaient des engagements exigibles en monnaie. Ils n’ont besoin d’aucune réserve en fonds de caisse ou en crédit chez le banquier, pour subvenir à leurs échéances : il leur suffit, pour être en me-

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