LIVRE V. CHAPITRE II
ont ouvert la carrière à un arbitraire sans limites : elles ont mis la volonté du juge à la place du consentement des parties, ce qui est toujours fâcheux et surtout très-peu commercial.
Dans la pratique, les personnes qui emploient le ministère du banquier, débattent leurs intérêts avec lui et ne défèrent point aux tribunaux des conventions qu’elles-mèmes ont consenties. Souvent ces conventions sont l'objet d’un contrat commercial en forme qui s'établit par un échange de lettres. En arrêtant le détail des conditions de ce contrat, le banquier prudent doit tenir compte du caractère de celui envers lequel il s’engage et aussi des susceptibilités mêmes de la jurisprudence; car s’il convient à toute personne de fuir les procès, le banquier est, de tous les négociants, celui qui a le plus d’intérêt à en éviter les lenteurs et les incertitudes.
Comptes courants. — Les comptes courants ont été l’objet de plusieurs décisions importantes : 1° S’il n’y a convention contraire, les fonds déposés chez un banquier sont exigibles à volonté. 2° Les intérêts des comptes courants ne se prescrivent point par cinq ans, comme ceux des prêts ordinaires, mais seulement par trente ans. 3° L’hypothèque consentie en garantie d’un compte courant, régulièrement inscrite et conservée, couvre jusqu'à due concurrence le banquier de la totalité des avances faites au moment de la faillite ou de la déconfiture du client.
dette dernière décision n’a pas été obtenue sans peine : on a soutenu pendant longtemps que l’hypothèque ne devait garantir que la créance existante au moment du .contrat; que si, par exemple, le crédit ouvert était égal à 100 dout 50 seulement avait été fournis au moment du contrat, l’hypothèque consentie au profit .du banquier devait être réduite à 50, bien que ses avances s’élevassent à 100 au moment de la faillite ou déconfiture. Aujourd’hui les tribunaux semblent unanimes sur cette grave question : mais si le compte courant était continué au-delà du temps fixé par le contrat hypothécaire, l’hy pothèque ne vaudrait que pour la garantie du compte tel qu’il existait à l’époque fixée par le contrat pour l’expiration du crédit.
I.a jurisprudence a hésité un moment dans ses décisions sur les effets de la remise de valeurs en compte courant à l’égard des tiers. Le tribunal de commerce de Paris a décidé que « suivaut
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les usages du commerce, les remises de valeurs de portefeuille ne sont portées au crédit de celui qui les souscrit et au débit de celui qui les reçoit que sous la réserve qu’elles seront payées à l’échéance. Celte condition est toujours sous-entendue. » La Cour de Nancy, jugeant dans le même sens, a décidé que « la remise des traites faite en compte courant (entre banquiers) ne constitue qu’une créance réalisable, conditionnelle et sauf encaissement. » En 1838, la Cour de cassation semblait adopter une doctrine contraire, a Les traites de commerce en compte courant, disaitelle, deviennent immédiatement la propriété de celui qui les accepte et dès lors elles doivent être portées réellement et acluellement au crédit de celui qui les a transmises. Si celui-ci est tombé en faillite, l’endosseur (banquier) qui les a remboursées, par suite de non-paiement , n’a d’autre recours à exercer que le droit de participer aux dividendes. » Mais le 10 mars 1832, elle jugeait par deux arrêts que « la déclaration de faillite (du cédant) ne peut avoir pour effet de rendre pure et simple une créance conditionnelle de sa nature, » même lorsque le banquier avait produit éventuellement à la faillite pour le montant des effets non éclms.
Un récent arrêt de Paris, digue de fixer la jurisprudence, statuant sur des difficultés relatives aux effets d’une hypothèque consentie en garantie d'un compte courant, déclare que le compte courant forme un corps, un tout inséparable, dont toutes les parties, tous les éléments s’enchaînent entre eux et acqui rent un caractère essentiellement indivisible qui ne permet pas d’en détacher quelques parties pour y puiser des paiements partiels, par voie de confusion, de compensation ou d’imputation.
En général, la jurisprudence tend à se fixer dans le sens commercial du respect dù aux contrats, toutes les fois que ces contrats n’attentent directement ni aux droits des tiers, ni à l’ordre public. Elle hésite seulement sur les matières qui sc rattachent de près ou de loin aux lois qui limitent le taux de l’intérêt, créent et punissent le délit d’usure, parce qu’eu effet ces lois établissent un système de principes arbitraires dont l’application soulève d’insurmontables difficultés.
11 a été jugé que le banquier qui laissait ses formules de billets et lettres, son timbre, etc., à la disposition d’un commis, com-