‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 254 sur 328 · LIVRE V. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE V. CHAPITRE II

mettait une imprudence et était responsable à ce titre du dommage causé à un tiers par de faux effets créés et négociés par son commis.

Lettre* et billets. — L’interprétation du contrat de change et des prescriptions légales relatives à la lettre de change et au billet à ordre a donné lieu à une multitude de décisions judiciaires. (1 importe de rappeler ici les principes qui régissent cette matière et les questions principales que leur application a soulevées.

La lettre de change, dont nous avons indiqué déjà les caractères généraux’, exprime un contrat dont l’interprétation appartient essentiellement aux tribunaux de commerce, quelles que soient la profession et la qualité des signataires. Ces tribunaux ne peuvent accorder aucun délai au débiteur d’une lettre de change contre lequel la loi autorise non-seulement les voies ordinaires d’exécution, mais aussi la contrainte par corps. Un titre entouré d’une faveur si exceptionnelle a été soumis à des conditions de forme précises et régulières, à défaut desquelles il perd le caractère de lettre de change pour se transformer en simple promesse.

Les conditions dont la réunion est nécessaire pour que la lettre de change existe sont au nombre de huit et se trouvent énumérées en l'article 1 10 du Code de commerce :

« La lettre de change est tirée d’un lieu d un autre. Elle est datée. Elle énonce la somme d payer, le nom de celui qui doit payer, l'époque et le lieu OÙ le paiement doit s'effectuer, la râleur fournie en espèces, en marchandises, ou de toute autre maniéré. Elle est à l’ordre d’un tiers ou à l'ordre du tireur lui-même. Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, etc., elle l'exprime. »

L’époque du paiement peut être laissée à la volonté du preneur dans les cas où, aux termes de l’article 119 du Code de commerce, la lettre de change est tirée à plusieurs jours, mois ou usances de vue, c’est-à-dire d’acceptation, ou même à présentation. Mais afin d’éviter des abus qui s’étaient autrefois produits, l’article 100 a fixé les delais dans lesquels le porteur serait tenu de présenter les lettres à l’acceptation ou au paiement, à peine de perdre son droit de recours contre les endosseurs et le tireur. En France, ce délai s’étend à six mois.

1 Voir page 81 et suiv.

Outre la formule que nous avons donnée page 81, les plus usitées sont les suivantes :

Paris, le 185 B. p. fr.

A trois mois de ce jour, veuilles payer par cette seule de change , à H. ou d sou ordre, ta somme de valeur repue

comptant , que passerez suivant avis de

Signé :

A M. banquier

A Santés.

Ces mots : que passerez suivant avis de ne sont pas nécessaires à la validité de la lettre et ils n’ont aucun effet sur les engagements qui en résultent, mais ils expriment un usage fort utile. Dans la pratique, les lettres qui ont pour objet des sommes importantes, sont ordinairement précédées ou accompagnées d’une lettre d’avis par laquelle le tireur annonce au tiré la disposition qu’il fait sur lui et lui en expose les motifs qui se résument eu une manière de pos'er écriture de la somme. De là la formule que passerez. Les lettres d’avis sont très-utiles et même indispensables pour éviter les contestations et les malentendus : on ne les néglige guère que lorsqu’il s’agit de petites sommes, et alors on formule : que passerez avec ou sans avis, ou que passerez sans autre avis

Lorsqu’une lettre de change est tirée à une grande distance et qu’elle court risque de s’égarer en route, le tireur en fait souvent plusieurs exemplaires qu’il libelle à peu près dans les termes suivants :

* La formule «tonnée page 81 est à date fixe : celle ci-dessus est à trois mois de date. En voici quelques autres.

Londres, le 185 B. p. fr.

A cinq jours de vue, veuillez payer par cette seule de change d If. , négociant au Havre, ou à son ordre, la somme de

valeur en compte, que passerez arec ou sans autre avis de Signé :

A H. banquier

A Paris, rue

Bordeaux, le 185

A présentation , veuillez payer «i Jf.

ou d son ordre, la somme de que passerez sans autre avis de

A M. banquier

A Paris, rue n»

B. p. fr.

, négociant <1 Paris, valeur en marchandises.

Signé :

UVH£ V. CHAPITRE lt.

New-York, le 185 fl. p. fr.

A soixante jours de me, payes par cette première de change à mon ordre la somme de valeur en moi-même que passerex suivant

avis de

Signé :

A U. négociant

Au Havre.

La lettre, ainsi libellée, est adressée à un banquier chargé de la présenter à l’acceptation et de faire protester au besoin. Une fois l’acceptation obtenue, ce banquier avise son correspondant à la disposition duquel il tient la lettre de change. Le tireur en fait alors un second exemplaire ainsi conçu :

New-York, le 185 B. p. fr.

A (date fixée par l’acceptation de ta première), payes par cette deuxième île change, la première ne l'étant, d mon ordre, la somme de valeur en moi-même, la première acceptée cites M . banquier à Paris, rue n*

Signé :

A V. négociant

Au Havre.

Puis au dos :

Payes à l'ordre de A/. négociant à Paris, valeur en mar-

chandises.

.Veto- Tort', le 185 Signé :

l^t lettre circule alors librement, et, à l'échéance, le porteur vient réclamer l’acceptation qui, jointe avec une épingle à la seconde, est présentée à l’accepteur.

L’usage des lettres de change à plusieurs exemplaires a pour but principal d’éviter à la fois les protêts, les retours et les pertes de titres , de rendre les lettres facilement négociables en les faisant toujours accompagner de l’acceptation. Le désir d’éviter les protêts et les rctoiirs a fait imaginer d’autres combinaisons. Ainsi, on ajoute fréquemment à l’adresse indiquée au bas d’une lettre : .

« et au besoin à M. , où au besoin à M. et à M. . » Dans la pratique, on appelle besoin celte recommandation inscrite sur une lettre, et on appelle recommandataire celui sur lequel elle est tirée « au besoin. »

On tire quelquefois des lettres de change à une ou plusieurs usances de date ou de vue. L’usance ou durée moyenne, fixée par l’usage, des effets de commerce, variait autrefois suivant les pays et les villes. En France, le Code de Commerce la fixe à trente

LÉGISLATION BT JURISPRUDENCE. *U;)

jours : une lettre tirée à deux usances de date ou de vue serait donc tirée à soixante jours de date ou de vue. A Londres, 1 usance des lettres de France est de trente jours de date, celle des lettres d'Espagne, de deux mois ; celle des lettres de Livourne, Cènes et Venise, de trois mois. A Hambourg, 1 usance des lettres de France, d’Angleterre et de Venise était de deux mois de date ; celle des lettres d’Anvers et de Nüremberg, de quinze jours de vue, etc. Ainsi l’usance variait en chaque pays et presque en chaque ville, ce qui surchargeait en pure perte, dans les négociations, la mémoire du banquier. Aujourd’hui, on se sert rarement de ce mot, pour exprimer l’échéance d’une lettre : on préfère généralement les formules « à présentation à plusieurs jours, à plusieurs mois de date ou de vue. »

Une lettre de change est un acte qui crée des engagements spéciaux et rigoureux. Elle ne peut être souscrite que par des personnes ayant la capacité de contracter. Voici, à ce sujet, les dispositions du Code de Commerce :

« Abt. H3. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut à leur égard que comme simple promesse.

» Abt. 1 14. Les lettres de change souscrites par des mineurs ou négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’article 1312 du Code civil. »

Les femmes et les mineurs qui exercent un commerce ont seuls la même capacité que les majeurs pour souscrire des lettres de change. La jurisprudence a reconnu aussi la validité des lettres souscrites par la femme d’un marchand ou négociant, lorsqu il était établi que celui-ci l’autorisait habituellement à souscrire pour lui. Mais le mari seul, en ce cas, est engagé par la signature de la femme, laquelle reste libre d’engagements.

Les agents de change et courtiers, aux termes de l’article 85 du Code de Commerce, les avocats et magistrats, aux termes du décret de 1810, ne peuvent souscrire de lettres de change.

La lettre de change peut être tirée au domicile d’un tiers 1 et

• Formule ordinaire :

A M. négociant * Paru,

pour payer au domicile de Jf.

à Vcnaitlee, rue n*

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