‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 257 sur 328 · LIVRE V. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE V. CHAPITRE II

voirs spéciaux qu’il ne peut uégliger sans inconvénient et que nous allons rapidement énumérer.

Le porteur peut réclamer 1 acceptation dont le tireur et les endosseurs sont garants envers lui . la prudence le lui commande, la loi l’y invite, mais dans l’intérieur de la France l’usage le lui détend souvent. L'acceptation est de rigueur lorsque la lettre est à un ou [dusieurs jours ou mois de vue, parce qu’il n'y a d’échéance certaine qu’après que la lettre a été acceptée. Mais tant que la présentation n'a pas eu lieu , le porteur conserve son droit de recours contre le tireur et les endosseurs qui pourraient éprouver un grave préjudice par suite de sa négligence. C'est pour les en garantir qu'a été fait l’art. ICO, déjà cité, du Code de Commerce.

l,e porteur doit réclamer le paiemeut au jour de l’échéance. Le jour suivaut, à défaut de paiemeut, il doit constater le fait par uu protêt. Si l’échéance tombe un jour férié, le porteur doit présenter la veille et faire protester le lendemain du jour férié, dans ce cas et dans celui où 1 échéance tomberait la veille d’un jour férié. A défaut de protêt au jour tixé par la loi, le porteur perdrait tout droit de garantie contre les endosseurs : il perdrait son droit de recours même contre le tireur, si celui-ci prouvait qu’il y avait provision à l’échéance.

Lorsque les endosseurs ont, comme peut le faire le tireur, indiqué le paiement « au besoin » à leur domicile ou à celui d’un tiers , le porteur n’est pas obligé de faire le protêt à tous les be* soins indiqués.

A l’étranger il existe encore des jours de grâce, résultat d’anciens usages et qui varient suivant les lieux. Ainsi à Londres , le protêt n’a lieu que trois jours après l’échéance, ou deux jours, si le troisième est férié; à Hambourg, le protêt u’a lieu que le dixième jour apres l’échéance; à Amsterdam, le protêt se fait le cinquième jour; à Rome, le quinzième jour. Il suit delà que les lettres ne sont payables en chaque ville que le jour où le protêt peut être fait, ce qui oblige le banquier à tenir compte des jours de grâce accordés dans les divers pays et à les ajouter, dans les calculs relatifs aux négociations, au temps de l’échéance écrite sur la lettre. Au fond pei sonne ne gagne rien à ces vieux usages; ils n’ont pour résultat que d’exercer en pure perte la mémoire des hommes d’affaires et des comptables.

En France, dans la pratique, le banquier fait présenter les lettres et billets le jour de l’échéance, et, le soir, il fait remettre ceux qui n’ont pas été acquittés à son huissier et s’en rapporte à celui-ci du soin de faire les protêts en temps utile.

Une fois le protêt fait, le porteur peut exercer son recours contre le tireur et chacun des endosseurs , individuellement ou collectivement. Si le porteur exerce son recours contre son cédant, il doit lui dénoncer le protêt et, à défaut de remboursement, le faire citer en justice dans les quinze jours qui suivent la date du protêt : il perdrait son droit de recours, s’il laissait passer ce délai.

Dans la pratique, on évite, autant que possible, les dénonciations de protêt et les citations. On établit en général des relations telles que le remboursement soit effectué sans frais ni discussion par le plus prochain endosseur, et on n’applique à la rigueur les préceptes du Code de Commerce que dans les cas de nécessité absolue, après faillite du cédant, par exemple, et des endosseurs précédents. Ces cas, heureusement, sont rares. Mais les délais fixés par le Code obligent le banquier à faire régulariser le remboursement, en espèces ou en compte , des effets retournés, dans un délai de quinze jours au plus.

Lorsqu’il faut suivre le recouvrement d’un effet protesté , exercer des recours à la rigueur, en un mot entrer dans les voies judiciaires, l’intervention de l'homme de loi devient nécessaire. Le banquier le plus instruit et le plus capable n’a jamais intérêt à se distraire de ses occupations habituelles pour suivre et diriger des procédures, il doit d abord faire tous ses efforts pour éviter les procès, mais s’il est assez malheureux pour en avoir, il doit s’en rapporter pour la procédure à l’homme de loi et marcher le plus rapidement qu’il le pourra vers une conclusion. 11 n’a jamais assez de loisir pour embrasser la profession de plaideur.

Paiement. — Celui qui paie une lettre de change avant l’échéance est responsable de la validité du paiement. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. Le porteur n’en peut recevoir le paiement avant l’échéance. Ces trois dispositions montrent jusqu'à quel point le législateur a respecté et consacré la forme extérieure et les termes mêmes de la lettre de change et combien il est prudent de ne jamais exécuter le contrat exprimé par un effet au-

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