‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 259 sur 328 · LIVRE V. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE V. CHAPITRE II

On se plaint quelquefois de ce que les banquiers portent en compte un port de lettre pour chaque traite retournée, tandis qu'en réalité, ils ne déboursent que des ports de lettre collectif». Ces réclamations, qui pouvaient avoir quelque fondement avant la réforme postale, ont perdu depuis cette réforme la plus grande partie île leur valeur. Ou reste il serait assez difficile au banquier lui-même de faire un décompte rigoureusement exact, et, lorsqu’il retourne une lettre accompagnée du protêt en original, celui qui la reçoit n'a certes pas le droit de se plaindre qu’on lui réclame un port de lettre de 25 centimes.

Intervention. Aval. — l.es tiers interviennent quelquefois dans les transactions auxquelles donne lieu la lettre de change. Un tiers, par exemple, accepte quelquefois, à défaut du tiré, pour l'honneur de la signature du tireur. Une lettre de change protestée faute de paiement peut être acquittée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs. Cette intervention a pour effet de libérer du recours, dans le premier cas, tous les endosseurs, et dans le second, les endosseurs qui viennent après celui au nom duquel l'intervention a eu lieu. Le tiers intervenant est subrogé aux droits et aux obligations du porteur.

Enfin on voit intervenir dans une lettre de change un tiers qui vient cautionner les engagements du tireur ou d’un endosseur. Ce cautionnement porte le nom d’aval et celui qm le consent s’appelle donneur d'aval. Le cautionnement, en ce cas, se formule ordinairement par les mots pour aval, inscrits à la suite de la signature du tireur ou de l’endosseur cautionné et suivie de la signature du donneur d’aval. L’aval peut être fourni par un acte séparé.

Le donneur d’aval est garant de tous les engagements de celui dont il cautionne la signature. Toutefois aux termes de l’article 142 du Code de Commerce, il peut ne donner son aval que sous certaines conditions et il n’est pas rare de voir la formule suivante :

a Je garantis te paiement de la somme de portée en la

présente lettre de change, et A son échéance, sans me soumettre néanmoins <1 la contrainte par corps.

' Signé :

Le défaut de protêt et de dénonciation ne libère pas le donneur d’aval.

Billets à ordre. — Le Code de Commerce définit dans les termes suivants les caractères essentiels du billet à ordre :

« Art. 188. Le billet à ordre est daté. II énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l’époque à laquelle le paiement doit s'efleituer, la tohvr qui- a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autie manière.

b Art iki. Toutes les dispositions relatives anx lettres de change, et concernant l'échéance. I endossement, la solidarité, l’aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange et les intéiêts, sont applicables aux billets à ordre.

Les contestations relatives au billet à ordre ne sont jugées par les tribunaux de commerce que lorsque le billet porte la signature de négociants ou qu’il a pour occasion une opération de commerce, trafic, change, banque ou courlage. Les souscripteurs du billet à ordre ne sont assujettis à la contrainte par corps que par exception et ils peuvent obtenir un délai devant le tribunal de commerce. Le billet d’un commerçant est censé fait pour son commerce.

Timbre. — Les lois sur le timbre s’appliquent également aux lettres de change et aux billets à ordre. Les premières étaient souvent éludées, par l’effet de la clause sans frais, avant la loi du 5 juin 1850. Mais depuis cette loi qui, en modifiant l’impôt sur les petits effets, a, jusqu’à un certain point, fait dépendre les engagements commerciaux de l'accompli -sement des formalités fiscales, le timbre est devenu une condition presque essentielle et nécessaire de la validité des lettres et billets. Voici les dispositions principales de la loi du 5 juin 1850.

Par l’article 1", le droit de timbre proportionnel sur lps lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, traites et tous autres effets négociables ou de commerce, est fixé, savoir;

A cinq centimes, pour les effets de 100 fr. et au-dessous; — à dix centimes, pour ceux de 100 fr. à 200 fr.; — à quinze centimes, pour ceux de 200 à 300 fr. ; — à vingt centimes, pour ceux de 300 à 400 fr. ; — à vingt-cinq centimes, pour ceux de 400 à 500 fr.; — à cinquante centimes, pour ceux de 500 à 1,000 fr.; — à un franc, pour ceux de 1,000 à 2,000 fr. ; — à un franc cinquante centimes, pour ceux de 2,000 à 3,000 fr.; — à deux francs pour ceux de 3,000 à 4,000 et ainsi de suite en suivant la même progression et sans fractions.

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