LIVRE V. CHAPITRE II
Les neuf articles suivants sont assez importants pour que nous les reproduisions ici textuellement :
« Abt. ?. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non-timbré conformément à l’article l« est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, et dans tous les cas. avant toute négociation. Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de 15 cent, pour 100 fr. ou fraction de 100 (r. qui s’ajoutera au montant de 1 effet, nonobstant toute stipulation contraire.
» Art. 3 Les effets venant, soit de l’étranger, soit des iles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi et payables en France, seront, avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre et au visa pour timbre et le droit sera payé d'après la quotité fixée par l'article Ie’.
» Art 4. En cas de contravention aux articles précédents, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non-timbré ou non visé pour timbre seront passibles chacun d une amende de <> p. 100. A l'égard des effets compris en l'art. 3, outre l’appl caiion s’il y a lieu, du paragraphe précèdent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d’endosseurs en France, le porteur, sera passible de l'amende de 6 p. 100 Si la contravention ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de ttmbre n'aura pas été payé.
» Anr. ft. Le porteur d’une lettre de change non-timbrée, ou non-visée pour timbre, conformément aux articles I, 2 et 3, n’aura d’action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas’ d'acceptation, il aura seulement action contre l’accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu’il y avait provision A l’échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non-timbré ou non visé pour timbre, conformément aux memes articles, n'aura d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nutles.
» Anr. 6. Les contrevenants seront soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'art. 4. Le porteur fera l’avance de ce droit et des amendes sauf son recours contre ceux qui en seront passibles. Ce recours s'exercera devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement do l'effet.
» Art. 7. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non-timbrés ou non-visés pour timbre, sous peine d’une amende de ti p. 100 du montant des effets encais és.
» Art. 8. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets -nontimbrés ou non-visés pour timbre.
» Art. 9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de Franco.
» Art. 10. L’exemption du timbre accordée par l’art. 6 de la loi du 1er mai 1822, aux duplicata de lettres de change, est maintenue. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre
devra toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. »
En général, pour éviter les contraventions et les contestations de toute sorte, les banquiers qui se livrent aux recouvrements sur une grande échelle, imposent à leur clientèle des conditions uniformes en dehors desquelles ils n’acceptent aucun effet. Bien souvent, le banquier n’est pas libre d’imposer ses conditions et il subit jusqu’à un certain point celles de sa clientèle, parce que la concurrence l’y force. Comme exemple de conditions générales imposées par le banquier, on peut citer celles auxquelles opère le Comptoir national d’escompte, de Paris : la plupart d'entre elles sont purement commerciales] mais on en remarquera plusieurs qui n’ont d’autre but que d’éviter les procès et dont quelquesunes, notamment celle exprimée en l'article 6, peuvent à juste titre être considérées comme rigoureuses. En voici le texte :
o Le comptoir ne reçoit pas d’effets non timbrés.
» Art. t®r. Le montant des effets remis à l’encaissement st ra à la disposition des cédants de 10 à ÎO jours ai rès l'échéance. Il sera tenu compte des intérêts à raison de 2 1/2 pour °/0 t’an à ceux des cédants qui toucheiont en sommes rondes le montant approximatif des effets encaissés et dont le réglement aura lieu trimestriellement.
» Art. 2. Les effets à vue ou ayant moins de 10 jours d’échéance seront considérés comme ayant dix jours à courir, et le montant en sera versé de quinze à trente jours après la remise.
» Art. 3. Les changes seront acquis même sur les effets impayés, réclamés ou rendus faute d’acceptation par les tirés et prélevés sur un minimum de 100 fr. H sera perçu une commission supplémentaire de 50 cent, sur les effets de 50 fr. et au-dessous..
» Art. 4. Le comptoir ne sera pas responsable des protêts irréguliers ou faits tardivement aux effets sur des endroits privés d’huissier ou de bureau de poste, ou portant un nom commun à d’autres endroits, auique s ne serait pas jointe la désignation du département et du canton ; à ceux payables en foire, sans indication précise du jour, ou dans des régiments qui auraient changé de résidence; à ceux dont 1 échéance ne serait pas clairement indiquée ou qui serait prorogée dans l'endossement. Le comptoir ne sera pas non plus responsable des protêts à bonne date aux effets qui ne lui seront pas parvenus au moins 3 jours avant l'échéance pour ceux payables à Parte; 5 jours pour ceux payables dans les chefs-lieux de département, et là jours pour les autres localités. De condition expresse, il est formellement entendu que, par le fait de la remise d^s effets qui ne sont pas dans les conditions ci- ,dessus exprimées, les présentateurs renoncent à tout recours ou actions judiciaires contre te com toir, à l’effet de le rendre responsable des effets qui ne seraient pas protestés à bonne date, que le défaut de mise en régie prov ienne du fait du comptoir ou de celui de ses correspondants, A moins de recommandations spéciales faites et acceptées par correspondance, et stipulant le rembour- Ie édition. 27