‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 123 sur 268 · LIVRE in, CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

LIVRE in, CHAPITRE Y

encore les maximes et suit les traditions d'une simple caisse des comptes courants : elle fonde ses bénéfices ordinaires sur l'usage gratuit des sommes que lui apportent les dépôts plutôt que sur les émissions de billets : celles-ci sont considérées par le conseil général comme Une simple réserve.

C'est pourquoi la Banque n'a pas cherché à étendre la circulation de ses billets, soit par de petites coupures, soit par l'extension donnée aux placements. Elle aime les forts encaisses et semble s'être proposé pour tâche d'empêcher l'exportation ou l'emploi industriel d'un seul écu, de manière à toujours tenir en réserve une somme de monnaie métallique suffisante pour remplacer au besoin la circulation des billets.

La Banque a-t-elle tort ou raison? Est-il vrai que l'emploi de la monnaie de papier soit dangereux en France et qu'il faille conserver inactif tout le capital d'une circulation métallique? — n est vrai que la place de Paris est exposée à des demandes annuelles et périodiques de numéraire pour les départements, et aux demandes extraordinaires que des im« portations de grains ou une longue série de changes contraires peuvent occasionner ; mais il est permis de juger excessives les précautions de la Banque de France en 1847, par exemple, en présence d'un encaisse de 70 à 80 ^millions, en pleine sécurité politique et au milieu de son crédit*

Ouantaux crises politiques, aux paniques révolutionnaires, elles ne peuvent faire l'objet d'aucune prévision parce qu'elles ne sont pas, Dieu merci! un fait nécessaire et périodique* D'ailleurs lorsqu'elles se produisent, elles déjouent tous les calculs* En 1830, un encaisse ordinaire suffit à la Banque *' en 1848, l'énorme encaisse qu'elle a possédé à d'autres épo^ ques ne l'aurait pas préservée des besoins auxquels pourvut le décret du 18 mars, et le meilleur portefeuille lui aurait laissé des effets en souffrance^ Il n'y a jamais assez de numé« raire lorsque les espèces restent enfouies ou bien oisives dans les caisses, dans les armoires, lorsque chaque particulier veut avoir sa réiserve sous la main : il n'y a jamais de portefeuille dont l'échéance soit assurée, lorsque le commerçant redoute moins de subir un protêt que de se séparer d'une somme qu'il craint de ne pouvoir remplacer. 11 n'existe aucim moyen

de pourvoir à l'avance avec certitude à de telles éventualités.

On peut admettre toutefois que les maximes et les méthodes de la Banque sont convenables et seulement prudentes sur la place de Paris, où il est souvent utile au gouvernement et au commerce de trouver au besoin une forte réserve. Il n'en est pas de même dans les départements, où, à part quelques mouvements de numéraire réguliers et prévus, rien ne vient troubler le service des encaisses. Là^ point d'exportations soudaines, ni de grandes crises : la vie y est lente et uniforme, les capitaux ne s*y déplacent guère ; on pourrait donc y appliquer avec avantage des maximes contraires à celles de Paris et y rechercher les placements.

C'est ce que la Banque de France ne peut faire ; la restriction des trois signatures, celle des 90 jours d'échéance et autres, qui, pour le service de Paris, sont nécessaires et convenables, opposent aux placements abondants qu'appellent les départements une insurmontable barrière. Il en est de même de la gratuité des comptes courants : ils ne conviennent pas dans les localités où le capitaliste, ne jouant point à la Bourse, a peu de besoins imprévus et ne demande pas mieux que de placer à long terme, pourvu qu'on lui assure un intérêt. D'ailleurs les détails de l'administration de la Banque sont trop étendus pour qu'elle puisse s'écarter d'un formalisme rigide, sans tomber aussitôt dans le désordre : elle est donc et doit être très-formaliste et c'est pourquoi elle ne peut utiliser des capitaux qui restent inactifs et inutiles au pays et à elle-même.

Le capital de la Banque de France s'élève aujourd'hui à 182,500,000 fr. représentés par 182,800 actions de 1,000 fr. nominatives et transférables, sur lesquelles il ne peut être fait aucun appel de fonds. La Banque possède en outre diverses réserves ; ses immeubles, à Paris et dans les succursales, sont estimés à 9,874,061 fr. Le capital et les valeurs qui ne sont pas engagées dans les opérations de Banque proprement dites représentent ainsi, au bilan, une garantie éventuelle de 210,000,000 environ et servent de base au crédit, à peu près illimité, dont jouit cet établissement.

La Banque a une assemblée générale d'actionnaires à

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laquelle sont admises les deux cents personnes qui possèdent le plus grand nombre d'actions depuis les six mois qui précèdent la convocation. Cette assemblée, qui représente Tuniversalité des propriétaires de la Banque, choisit, entre tous les actionnaires, quinze régents auxquels Tadministration est confiée et trois censeurs chargés de surveiller les opérations. Trois régents doivent être pris parmi les receveurs généraux des finances.

La direction supérieure appartient à un gouverneur et à deux sous-gouverneurs nommés par le gouvernement. Le gouverneur doit justifier de la propriété de cent actions, et chacun des sous-gouverneurs de la propriété de cinquante actions qui, pendant toute la durée de leurs fonctions, sont inaliénables.

Le gouverneur, les sous-gouverneurs, les régents et les censeurs composent le conseil général de la Banque.

Les quinze régents et les trois censeurs sont répartis en cinq comités. Ces comités dont les noms indiquent les fonctions, sont : le comité d'escompte, le comité des billets, le comité des livres et portefeuilles, le comité des caisses, le comité des relations avec le Trésor et avec les receveurs généraux. Il doit y avoir, dans ce dernier comité, au moins deux receveurs généraux régents.

Le conseil d'escompte est composé de douze membres pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris. Ils sont nommés par les trois censeurs sur une liste triple de candidats présentée par le conseil général.

Le conseil général détermine le taux de l'escompte, les sommes à employer et les échéances au delà desquelles les efiets ne sont point admis. — Les émissions de billets sont sous la surveillance spéciale des censeurs, et s'ils s'opposent unanimement à une nouvelle création, elle n'a pas lieu. Les coupures sont de 1,000 fr., 600 fr., 200 fr. et 100 fr.

La Banque ne peut faire d'autre commerce que celui des matières d'or et d'argent. Ses opérations consistent : 1® à escompter des effets de commerce dont l'échéance ne peut excéder trois mois et souscrits par des personnes notoirement solvables ; 2** à se charger de l'encaissement des effets qui lui

sont remis; 3* à recevoir en compte courant les sommes qui lui sont versées par les particuliers et les établissements publics; 4** à faire des avances sur transfert de rentes, actions et obligations de chemins de fer français, obligations de la ville de Paris et du Crédit foncier; 8° à payer les dispositions faites sur elle ou les engagements pris à son domicile jusqu'à concurrence des sommes encaissées ; 6* à tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaies d'or et d'argent.

La Banque fait aussi des affaires sur dépôt de matières d'or et d'argent. Les récépissés des dépôts qu'elle délivre sont à terme ou à vue. Elle émet, pour faciliter les transports de fonds, des billets à terme et délivre des mandats de Paris sur les succursales, et des succursales sur Paris.

Les effets du commerce ne sont admis à l'escompte que lorsqu'ils sont garantis au moins par trois signatures ou par deux signatures et un transfert d'actions de la Banque ou d'effets publics français, d'actions de chemins de fer français, de récépissés de marchandises des Magasins généraux, d'obligations de la ville de Paris ou du Crédit foncier.

La Banque peut, avec l'autorisation du gouvernement, établir des comptoirs dans les départements, et elle possède le privilège exclusif d'émettre des billets à vue et au porteur, dans les villes où elle en a établi. Les fonds et les billets des comptoirs sont fournis par la Banque, et ces comptoirs ou succursales ne peuvent faire entre eux aucune affaire sans une autorisation expresse du conseil général*

Les comptoirs sont régis par un directeur^ à la nomination du gouvernement, par des administrateurs dont le nombre peut varier de 6 à 18, et par trois censeurs. Ceux-ci sont nommés par le conseil général de la Banque et les administrateurs par le gouverneur, sur une liste double qui lui est présentée par l'assemblée des cinquante plus forts actionnaires de la localité dans laquelle le comptoir est établi, ou par le conseil général. Les opérations des comptoirs sont surveillées par des inspecteurs que nomme le gouverneur de la Banque. Du reste, leurs opérations sont limitées et les conditions de leurs es-

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