‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 127 sur 268 · LIVRE m, GHAPITBE VU SUH · texte numérisé non relu

LIVRE m, GHAPITBE VU SUH

Frais pour une obligation de 300 francs.

Recette, GertiflcAt de conservation des hypothèques. ... 2 (V. 00 e.

Honoraires de la minute 3 40

Enregistrement 3 50

Timbre, expédition et minute 1 60

Honoraires pour l'expédition. . , 4 00

Droit d'hypothèque et de timbre. ...*.:. 1 45

Salaire du conservateur 1 25

Rédaction des bordereaux 2 50

Rembounement, Minute de la quittance 3 (t*. 00 c.

Enregistrement 1 65

Timbre, minute, expédition, extrait pour radiation d*hypothè- } 1^ 50

que 2 85

Honoraires (expédition et extrait). 4 00 Salaire du conservateur. ... 1 00

Total 31 fr. 60 c. «

Ainsi lorsqu'un emprunt de 300 fr. est consenti pour un an, les frais ajoutent plus de 1 0 p. V« à l'intérêt payé au capitaliste ; lorsque l'emprunt est pour deux ans, les frais ajoutent à l'intérêt plus de 5 p. Vo et en portent ainsi les charges annuelles de 10 à 15 p. Vo P^P ^> indépendamment des commissions et honoraires extraordinaires.

M. d'Audiffret, après avoir publié l'état ci-dessus, ajoutait : (cIl se fait en France (1838) 260,000 prêts hypothécaires de 300 fr. et au-dessus, dont la plus longue durée est de deux ans. »

La révélation de ces faits, l'énormité «^parente de la dette hypothécaire, son importance réelle et la détresse des populations rurales ont fourni la matière d'un grand nombre de discours, d'écrits et de projets pour constituer ce qu'on est convenu d'appeler le crédit foncier. Au lieu de rattacher les prêts hypothécaires à l'ensemble des opérations de crédit auxquelles donnent lieu le commerce et l'industrie, on n'a songé qu'aux moyens de les isoler. Déjà, en 1820, on avait fondé, au capital de 30 millions, une caisse hypothécaire destinée au soulagement des propriétaires de terres. Cette caisse, dont

4 Examen des revenus publics, par M. le marquis d'Audiffret.

il est inutile d'exposer le mécanisme, puisqu'elle a cessé d'exister, a liquidé après une courte existence de 30 ans environ.

Depuis plusieurs années, l'attention publique s'était portée sur les établissements fondés en Allemagne pour l'adminis* tration de la dette hypothécaire. La plupart de ces banques, établies par de grands propriétaires de terres qui avaient associé leur crédit et solidarisé leurs billets par la négociation d'obligations collectives, avaient, jusqu'à ce jour, évité l'expropriation et obtenu un taux d'intérêt modéré. Aussi, bien que la distribution de la propriété foncière et la nature de la terre, et les lois, et les usages fussent différents en France, on a proposé d'y introduire ces institutions.

Un décret du 28 février 1852 a ouvert la carrière aux expériences. Nous en reproduisons ici les principales dispositions :

« Art. 1**. Des sociétés de crédit foncier; ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothèque la possibilité de se libérer au moyen d'annuités à long terme peuvent être autorisées par le président de la république, le Conseil d'État entendu. — Elles jouissent alors des droits et sont soumises aux règles déterminées par le présent décret.

» Art. 2. L'autorisation est accordée, soit à des sociétés d'emprunteurs, soit à des sociétés de préteurs.

» Art. 3. Les sociétés sont restreintes à des circonscriptions territoriales que le décret d'autorisation déterminera.

» Art. 4. Les sociétés de crédit foncier ont le droit d'émettre des obligations on lettres de gage.

» Art. 6. Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur première hypoUièque. — Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés en capital et intérêts. — Dans ce cas, la société conserve entre ses mains une valeur suffisante pour opérer ce remboursement.

» Art. 7. Le prêt ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la valeur de la propriété; le minimum du prêt sera fixé par les statuts.

» Art. 10. L'emprunteur acquitte sa dette par annuités. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

» Art. 11. L'annuité comprend nécessairement : 1* l'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 p. <^/o — 2* la somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure à 2 p. % , ni inférieure à 1 p. % du montant du prêt; 3« les flrais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts.

» Art. 13. Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur. Les obligations nominatives sont transmises par voie d'endossement, sans autre garantie que celle qui résulte de l'article 1693 du Code

Page 1