‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 143 sur 268 · SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT MOBILIER · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT MOBILIER

La banque de spéculation et de placement n'avait point encore été entreprise en France par l'association de petits capitaux dans une société anonyme. Le décret du 18 novembre 1852 a autorisé la fondation d'un établissement de ce genre sous la dénomination de Société générale de crédit mobilier. Cette Société est fondée pour quatre-vingt-dix-neuf ans, au capital de de 60 millions représentés par i 20,000 actions de 800 francs.

Les opérations de la Société générale de crédit mobilier sont énumérées dans l'article 5 de ses statuts que nous reproduisons textuellement ici avec les articles suivants, qui en définissent jusqu'à un certain point quelques termes:

« Art. 5.— Les opérations de la Société consisteront : i» A souscrire ou acquérir des eiTets publics, des actions ou des obligations dans les diflërentes entreprises industrielles ou de crédit, constituées en Sociétés anonymes, et notamment dans celle* de chemins de Ter, de canaux et de mines, et d'autres tratanx publics, déjà foddces ou à fonder; — 2<* A émettre, pour une somme égale à celle employée à ces souscriptions, ses propres obligations; --3*A vendre ou donner en nantissement d'emprunts, tous effets, actions et obligations acquis, et à les échanger contre d'aotres valeurs ; — 4" A soumissionner tous emprunts, à les céder et réaliser, ainsi que toutes entreprises de travaux publics; b^— K prêter sur effets publics, sur dépôts d'actions et obligations, et à ouvrir des crédits en compte courant sur dépôts de ces diverses ta-

* Voy. p. 116 et suiv.

lean; — 6* Â recevoir des sommes en compte courant; — 7* Â opérer tous recouvrements pour le compte des compagnies sus-énoncées, à payer leurs coupons d'intérêts ou de dividendes, et généralement toutes autres dispositions ; — 8* Â tenir une caisse de dépôts pour tous les titres de ces entreprises.

» Art. 6. — Toutes autres opérations sont interdites. — Il est expressément entendu que la Société ne fera jamais de ventes i découvert, ni d'achats i prime.

» Art. 7. — Jusqu'à l'émission complète des actions représentant le capital social, les obligations créées par la Société ne pourront dépasser cinq fois le capital réalisé. — Après l'émission complète du fonds social, elles pourront atteindre une somme égale à dix fois le capital. — Elles devront toujoura être représentées pour leur montant total par des effets publics, actions et obligations existant en portefeuille. — Elles ne pourront être créées payables à moins de quarante-cinq jours d'échéance ou de vue.

» Art. 8. — Le montant cumulé des sommes reçues en compte courant et des obligations créées à moins d'un an de terme ne pourra dépasser le double du capital réalisé.

Ainsi les opérations de cette Société sont spécialement celles de la banque de placement et de spéculation connue sous le nom de « haute banque. » Toutefois, la Société de crédit mobilier se distingue des maisons de ce genre par quelques traits assez remarquables. En premier lieu, elle s'interdit les opérations sur marchandises, de manière à ne pouvoir, comme les maisons placées sous la direction d'un seul homme, se retirer du commerce des titres pour se porter brusquement dans le commerce des marchandises, et le décret du 18 novembre lui interdit les emprunts étrangers, à moins qu'elle n'en ait obtenu la permission expresse du gouvernement. Par ces conditions même, la Société du crédit mobilier se trouve engagée à jamais dans les divers titres qui se négocient à la Bourse et plus spécialement dans les titres français. Quant à la commandite industrielle dont on a parlé quelquefois, elle ne rentre en aucune façon dans les attributions de la Société, à moins que Ton ne considère comme commandite l'émission et la négociation des actions d'une association industrielle.

Cette Société se distingue aussi des maisons particulières de haute banque par la faculté qui lui est accordée d'émettre, pour une somme égale à celle employée aux souscriptions et acquisitions de titres , ses propres obligations, jusqu'à une somme égale à dix fois le capital réalisé. A.insi aujourd'hui la Société peut émettre des obligations jusqu'à concurrence de 600 millions. En d'autres termes, elle est autorisée à emprun-

Page 1