‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 157 sur 268 · LIVRE IV, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE

quelles elles avaient passé jusqu'alors, et elles y ont bien résisté, n est probable qu'aucune des banques privilégiées dont on nous vante sans cesse la constitution et la sagesse, ne pourrait supporter une crise semblable à celle de l'épouvantable guerre civile qui désole l'Union américaine. Toutefois cette guerre et ses exigences ont fait adopter par le Congrès une législation nouvelle qui sacrifie les intérêts des banques et ceux du public au besoin de créer des ressources fiscales et aussi un peu à la manie de réglementer. L'expédient imaginé par les législateurs de New-York, sous le prétexte de garantir les porteurs de billets contre les banques, est devenu loi fédérale. On tend par là à convertir tout doucement les billets de banque en papier-monnaie émis au profit de l'État. Si cette mesure et la main-mise du gouvernement sur la propriété des banques amènent des désastres, il ne sera pas juste de les imputer à la liberté des banques : ils seront dus à l'action exorbitante de l'autorité.

Voici les principales dispositions de l'acte du 25 février 1863 :

Toute association de plus de cinq personnes peut librement établir une banque de circulation aux conditions suivantes :

Avant de commencer les opérations, la banque devra faire connaître en forme juridique : i"* le nom de la société ; 2"* le territoire sur lequel elle se propose de travailler; 3* son capital, qui ne pourra être moindre de 50,000 d.,ou de 100,000 d., si elle s'établit dans une ville de plus de 10,000 âmes ; 4* les noms et domicile de ses actionnaires et le nombre d'actions appartenant à chacun; 5* le jour à dater du- .quel commence la société. Copie de cette déclaration et de l'acte de société sera transmise à un fonctionnaire spécial désigné sous le nom de contrôleur général de la circulation monétaire.

30 pour «/• du capital devra être versé avant le commencement des opérations : le reste devra être payé par dividendes de 10 pour "/o échelonnés par deux mois jusqu'à versement intégral.

Le contrôleur général, offlciellement averti, vérifiera si le capital a été versé effectivement, après quoi il devra délivrer l'autorisation de commencer les affaires.

En commençant ses opérations, toute banque devra déposer à la trésorerie fédérale une somme d'obligations des États-Unis productives d'intérêt, égale à un tiers au moins du capital versé et qui ne pourra excéder le chiffre de ce capital.

En échange de ce dépôt, le contrôleur général remettra à la banque des billets i vue et au porteur enregistrés et contresignés par lui, pour 90 pour "/o de la va* leur courante des obligations déposées.

Le chiffre des billets circulants ne pourra excéder 300 millions de dollars, répartis en proportion de la population dans les Ëtats et territoires et dans le district de Colombie. — Les billets, gravés ^ar les ordres du contrôleur général, seront aux

coupures de 5, 10, 20, 100, 500 et 1,000 dollars, qu'il remettra eonform^mmit aux demandes des banques.

Les banques paieront à la trésorerie t pour ''/o par semestre sur le montant des billets qui leur seront fournis.

Les billets ainsi émis auront cours forcé, excepté pour le paiement des droits de douane et des intérêts de la dette publique entre toutes personnes autres que les banques qui les auront émis. — Les banques ne pourront émettre de billets A terme.

Les obligations déposées à la trésorerie seront affectées par privilège spécial, i U garantie des billets de banque.

Les banques devront adresser chaque trimestre au contrôleur-général un exposé de leur situation. Cet exposé sera publié. Si cet exposé était faux, ses auteurs encourraient la peine des parjures.

En oai de suspension de paiement des billets d'une banque notifié au contrôleurgénéral et constaté par lui, la trésorerie paiera les billets de la banque faillie etvendR^ *es obligations déposées par elle.

Le contrôleur-général est constitué, de droit, syndic de la faillite des banques et exercera tous les pouvoirs qui accompagnent ce titre.

Les actionnaires ne pourront emprunter ou cautionner à la banque plus de 3/5 du capital versé et existant. Les actions ne pourront être vendues par l'actionnaire qui aura des engagements en souffrance envers la banque. — Les banques ne peuvent prendre en gage leurs propres actions qu'en cas de non paiement et comme sOreté dernière.

Les banques ne pourront acheter d'autres immeubles que : l» ceux qu'elles occuperont pour leurs affaires; 2" ceux qui leur auront été hypothéqués de bonne foi ; 3" ceux qui leur auront été cédés en paiement de dettes antérieures; 4" ceux qu'elles achèteraient aux enchères publiques.

L'encaisse d'une banque ne pourra être moindre de 25 pour <*/• de la somme de ses billets et des comptes courants créditeurs.

(Cette disposition, soit dit en passant, nous semble tellement énorme après l'état de quasi liberté où se trouvaient les banques américaines, que nous doutons de son application).

En cas de violation des dispositions de cet acte, la société coupable de la violation est dissoute.

Le contrôleur-général pourra faire examiner les banques quand et comme il lo jugera convenable. Les visiteurs envoyés par lui seront payés aux frais des banques visitées, à raison de 5 dollars par jour et 1 dollar par 25 milles, en cas de déplacement.

Le contrôleur-général présentera chaque année un rapport au congrès sur la situation des banques.

IiIYBE IV, CHAPITRV UI, 31S

Page 1