‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 208 sur 268 · LÉGISLATION KT JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION KT JURISPRUDENCE

L'exposé des dispositions législatives et des décisions judiciaires relatives à la profession de banquier et aux effets de

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commerce fournirait la matière d*un traité spécial ^ Ici» nous ne pouvons rapporter que très-sommairement les principes de la législation sur ce sujet et les principales décisions de la jurisprudence.

Qu'est-ce qu'un banquier? — La loi du 1*' brumaire an VII assujettissait tout banquier aune patente dont le droit fixe était de 500 fr. Cette disposition a donné lieu à des contestations sur le sens légal du mot banquier. La jurisprudence a appliqué ce nom aux négociants qui font des opérations sur les lettres de change, leur commerce principal, et qui étendent ces opérations aux principales places de la France. Merlin appelle banquier <( celui qui tient commerce de banque et fait commerce d'argent en faisant des traites et des remises de place à place. »

Les changeursne sont point considérés comme banquiers; un escompteur de billets sur place qui ne ferait ni recouvrements, ni arbitrages ; celui qui se livrerait exclusivement à la commission de placement et aux opérations de Bourse ne seraient point non plus, aux termes de cette définition, considérés comme banquiers.

D'après la loi du 25 avril 1844, la patente des banquiers est fixée à i ,000 fr. pour Paris ; à 600 fr. pour les villes de 50,000 âmes et au-dessus ; à 400 fr. dans les villes de 30 à 50,000 âmes, et dans celles de 15 à 30,000 àmes^uiont un entrepôt réel ; à 300 fr. dans les villes de 15 à 30,000 âmes et dans les villes inférieures où existerait un entrepôt réel ; à 200 fr. dans les villes au-dessous de 15,000 âmes et dans lesquelles où il n'existe point d'entrepôt réel. Le droit proportionnel est d'un quinzième de la valeur locative de la maison d'habitation et des locaux servant à l'exploitation.

Quant à la juridiction, le banquier est justiciable du tribunal de commerce de son domicile principal ou de la ville où il

* Ce traité a été fait et bien fait depuis notre seconde édition, sons le titre de Théorie légale des opérations de Banque, par M. Eugène Paignon, avocat au conseil d*État et i la Cour de cassation. — Paris, Guillaumin, 1 yoI. in-8*. L*auteur a étudié avec soin et en jurisconsulte expérimenté les diverses questions de droit et de jurisprudence qui intéressent les banquiers. Nous devons fkire une réserve sur ses opinions en matière d'usure, opinions erronées, ce nous semble, mais conformes i la législation existante et aux idées qui dominent dans les tribananx.

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auB comptoir. Le contrat qui se forme entre lui et le particulier qui lui a donné une traite à encaisser ou à recouvrer est considéré comme un contrat commercial, et la preuve, en cas de contestation, peut être faite suivant les prescriptions du Code de commerce, c'est-à-dire par témoins» quelle que soit la somme, par la production des livres, etc.

ttUérita et commismns. — La jurisprudence a été longtemps incertain^ sur l'application aux opérations de banque de la législation relative à la limitation du taux de Fintérét. Toutefois, elle a décidé que Fescompte proprement dit ne devait pas être assimilé au prêt, et ne tombait point sous l'application des lois qui limitent le taux de l'intérêt ; mais elle considère l'avance fcdte sur un billet à une signature comme un prêt et non comme un escompte.

La jurisprudence laisse aux banquiers la liberté d'arrêter leurs comptes quand il leur convient et de capitaliser les intérêts à volonté entre eux, mais elle n'admet pas les mêmes principes dans les relations de banquier à particulier. La Cour de cassation a décidé que le compte, dans ce cas, pouvait être arrêté au bout de six mois avec capitalisation des intérêts : mais quelques Cours n'admettent la capitalisation qu'au bout de l'an.

La jurisprudence a été très-sévère envers les banquiers pour tout ce qui touche au droit de commission. Elle a décidé que ce droit ne pouvait être perçu que lorsqu'il y aurait eu des démarches à faire pour se procurer les sommes avancées. Le banquier, cependant, qui opère en général sur les fonds d'autrui, devrait être considéré comme un commissionnaire, lors même qu'il n'aurait pas fait de démarches spéciales. Tous ses actes de chaque jour sont en quelque sorte des démarches pour se procurer, comme dit la jurisprudence, les sommes avancées : peu importe que ces sommes lui aient été confiées par des tiers avec ou sans démarches spéciales.

Le droit de commission étant admis en principe sur les prêts proprement dits ou crédits à découvert, les tribunaux ont essayé d'en réglementer la perception. Ils ont prohibé, comme perception illégale d'intérêt, la commission perçue sur un solde de compte reporté à nouveau et décidé que le droit de

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oommisfiioii n*était dû que pour chaque décaissement réel Cependant le fonds de dépdt du banquier étant essentielle^ ment mobile, le prêt ne peut être continué, le plus souvent» qu'avec les fonds d'un tiers qui est venu se substituer à celui qui avait fourni ceux du prêt primitif. Il y aurait donc lieu, même en se plaçant au point de vue de la jurisprudence, de percevoir un nouveau droit de commission. En réalité, les prêts à long terme sont de toute façon les plus onéreux pour le banquier; ce sont ceux qui lui imposent à la fois le plus de frais et le plus de risques : il serait donc juste qu'ils donnassent lieu, de la part de l'emprunteur, à une rétribution plus élevée que les escomptes proprement dits et que les prêts à courte échéance.

La jurisprudence a condamné la perception du droit de commission sur les écus reçus ou remis, sur les valeurs fournies par le banquier : elle permet en même temps la perception de ce droit sur les effets remis à rencaissement ou en recouvrement. Dans le cas d'un prêt à 5 p. •/o, les juges ont décidé que le droit de commission réclamé par le banquier ne devait pas être perçu, et ils ont porté l'intérêt à 6 p. Vo pour en tenir lieu. — Un arrêt du 12 mars 1851 accordait une commission, même sur solde du compte courant, de manière à porter l'intérêt à 7,25 p. Vo et disait : « Faire subir un retranchement à ce chiffre, ce serait, en quelque sorte, obliger les maisons de banque à cesser leurs opérations. »

Ces décisions n'ont pas été constantes et presque toujours la coutume, plus forte que la loi elle-même, a fixé les rapports du banquier avec ses habitués. Mais les rigueurs et les inégalités de la jurisprudence qui sont la conséquence inévitable des lois limitatives du taux de l'intérêt, ont toujours, quelque bonnes que puissent être les intentions des magistrats, un fâcheux résultat : elles troublent et inquiètent les transactions. En altérant les contrats, en empêchant les particuliers de compromettre sur leurs intérêts, les lois qui ont limité la rétribution due au prêteur ont ouvert la carrière à un arbitraire sans limites : elles ont mis la volonté du juge à la place du consentement des parties, ce qui est toujours fâcheux et surtout très-peu commercial.

448 TRAITÉ DES OPÉEàTIONS PS BANQUE.

Dans la pratique, les personnes qui emploient le ministère du banquier, débattent leurs intérêts avec lui et ne défèrent point aux tribunaux des conventions qu'elles-mêmes ont consenties. Souvent ces conventions sont Tobjet d*un contrat commercial en forme qui s'établit par un échange de lettres. En arrêtant le détail des conditions de ce contrat, le banquier prudent doit tenir compte du caractère de celui envers lequel il s'engage et aussi des susceptibilités mêmes de la jurisprudence ; car s'il convient à toute personne de fuir les procès, le banquier est, de tous les négociants, celui qui a »le plus d'intérêt à en éviter les lenteurs et les incertitudes.

Comptes courants. — Les comptes courants ont été l'objet de plusieurs décisions importantes : 1* S'il n'y a convention contraire, les fonds déposés chez un banquier sont exigibles à volonté; T Les intérêts des comptes courants ne se prescrivent point par cinq ans, comme ceux des prêts ordinaires, mais seulement par trente ans ; 3*" L'hypothèque consentie en garantie d'un compte courant, régulièrement inscrite et conservée, couvre jusqu'à due concurrence le banquier de la totalité des avances faites au moment de la faillite ou de la déconfiture du client.

Cette dernière décision n'a pas été obtenue sans peine : on a soutenu pendant longtemps que l'hypothèque ne devait garantir que la créance existante au moment du contrat; que si, par exemple, le crédit ouvert était égal à 100 dont 50 seulement avaient été fournis au moment du contrat, l'hypothèque consentie au profit du banquier devait être réduite à 80, bien que ses avances s'élevassent à 100 au moment de la faillite ou déconfiture. Aujourd'hui les tribunaux semblent unanimes sur cette grave question : mais si le compte courant était continué au delà du temps fixé par le contrat hypothécaire, l'hypothèque ne vaudrait que pour la garantie du compte tel qu'il existait à l'époque fixée par le contrat pour l'expiration du crédit.

La jurisprudence a hésité un moment dans ses décisions sur les effets de la remise de valeurs en compte courant à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce de Paris a décidé que « suivant les usages du commerce, les remises de valeurs

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