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LIVRE V, CHAPITRS II

de portefeuille ne sont portées au crédit de celui qui les souscrit et au débit de celui qui les reçoit que sous la réserve qu'elles seront payées à l'échéance. Cette condition est toujours sous-entendue. » La Cour de Nancy, jugeant dans le même sens, a décidé que « la remise des traites faites en compte courant (entre banquiers) ne constitue qu'une créance réalisable, conditionnelle et sauf encaissement. » En 1838, la Cour de cassation semblait adopter uue doctrine contraire. c< Les traites de commerce en compte courant, disait-elle, deviennent immédiatement la propriété de celui qui les accepte, et dès lors elles doivent être portées réellement et actuellement au crédit de celui qui les a transmises. Si celui-ci est tombé en faillite, l'endosseur (banquier) qui les a remboursées, par suite de non-payement, n'a d'autre recours à exercer que le droit de participer aux dividendes. » Mais le 10 mars 1852, elle jugeait par deux arrêts que « la déclaration de faillite (du cédant) ne peut avoir pour effet de rendre pure et simple une créance conditianneUe de sa nuture, » même lorsque le banquier avait produit éventuellement à la faillite pour le montant des effets non échus.

Un récent arrêt de Paris, digne de fixer la jurisprudence, statuant sur des difficultés relatives aux effets d'une hypothèque consentie en garantie d'un compte courant, déclare que le compte courant forme un corps, un tout inséparable, dont toutes les parties, tous les éléments s'enchaînent entre eux et acquièrent un caractère essentiellement indivisible qui ne permet pas d'en détacher quelques parties pour y puiser des payements partiels, par voie de confusion, de compensation ou d'imputation.

En général, la jurisprudence tend à se fixer dans le sens commercial du respect dû aux contrats, toutes les fois que ces contrats n'attentent directement ni aux droits des tiers, ni à l'ordre public. Elle hésite seulement sur les matières qui se rattachent de près ou de loin aux lois qui limitent le taux de l'intérêt, créent et punissent le délit d'usure, parce qu'en effet ces lois établissent un système de principes arbitraires dont l'application soulève d'insurmontables difficultés.

Il a été jugé que le banquier qui laissait ses formules de

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billets et lettres, son timbre, etc., à la disposition d'un oom mis, commettait une imprudence et était responsable à ce titre du dommage causé à un tiers par de faux effets créés et négociés par son commis.

Lettres et billets. — L'interprétation du contrat de change et des prescriptions légales relatiyes à la lettre de change et au billet à ordre a donné lieu à une multitude de décisions judiciaires. Il importe de rappeler ici les principes qui régissent cette matière et les questions principales que leur application a soulevées.

La lettre de change, dont nous avons indiqué déjà les caractères généraux S exprime un contrat dont l'interprétation appartient essentiellement aux tribunaux de commerce, quelles que soient la profession et la qualité des signataires. Ces tribunaux ne peuvent accorder aucun délai au débiteur d'une lettre de change contre lequel la loi autorise non-seulement les voies ordinaires d'exécution, mais aussi la contrainte par corps. Un titre entouré d'une faveur si exceptionnelle a été soumis à des conditions de forme précises et régulières, à défaut desquelles il perd le caractère de lettre de change pour se transformer en simple promesse.

Les conditions dont la réunion est nécessaire pour que la lettre de change existe sont au nombre de huit et se trouvent énumérées en Farticle HO du Code de commerce :

« La lettre de change est tirée d'un lieu à un autre. Elle est datée. Elle èmû(te la tomme à payer, le nom de eelai qui doit payer, tépoque et le lieu où le payement doit s'effectuer, la ixileur fournie en espèces, en marchandises, ou de toute autre manière. Elle est à Vordre d*un tiers ou à Tordre du tireur lui-même. Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, etc., elle l'exprime; »

L'époque du payement peut être laissée à la volonté du preneur dans les cas où, aux termes de l'article H9 du Code de commerce, la lettre de change est tirée à plusieurs jours, mois ou usances de vue, c'est-à-dire d'acceptation^ ou même à présentation. Mais afin d'éviter des abus qui s^étaient autrefois produits, l'article 160 a fixé les délais dans lesquels le porteur serait tenu de présenter les lettres à Inacceptation ou au payement, à peine de perdre son droit de recours contre les

<tdi^ page 89 et suit.

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endosseurs et le tireur. En France, oe délai s*étend à six mois.

Outre la formule que nous ayons donnée page 89, les plus usitées sont les suiyantes :

Paris, le 186 B. p. /r.

A trois mois de ce jour, veuiUex payer par cette seule de change à Jf. ou à son ordre, la somme de valeur reçue comptant, que

passerez suivant avis de

Signé:

A Jf. banquier

A Aantes.

Ces mots : que passerez suivant avis de ne sont pas nécessaires à la validité de la lettre, et ils n'ont aucun effet sur les engagements qui en résultent, mais ils expriment un usage fort utile. Dans la pratique, les lettres qui ont pour objet des sommes importantes, sont ordinairement précédées ou accompagnées d'une lettre d'avis par laquelle le tireur annonce au tiré la disposition qu'il fait sur lui et lui en expose les motifs qui se résument en une manière de passer écriture de la somme. De là la formule que passerez. Des lettres d'avis sont très-utiles et même indispensables pour éviter les contestations et les malentendus : on ne les néglige guère que lorsqu'il s'agit de petites sommes, et alors on formule : que pas» serez avec ou saus avis ou que passerez sans autre avis.

Lorsqu'une lettre de change est tirée à une grande distance et qu'elle court risque de s'égarer en route, le tire\ir en fait souvent plusieurs exemplaires qu'il libelle à peu près dans les termes suivants :

New-York, !• 186 B. p. fr.

A soixante jours de vue, p<^fex par cette première de change (la seconde et la troisième n'étant payées) à mon ordre la somme de valeur en moi-

même que passerez suivant avis de

Signé!

A M, négociant

Au Havre,

Au lieu des mots « seconde et ttoîsième « on écrit sur la seconde : a la première et la troisième » et sur la troisième : u la première et la seconde. » Le» lettres tirées ainsi à trois

exemplaires sont destinées à être envoyées par des courriers différents, afin que si Tune s'égare, l'autre parvienne à destination.

L'usage des lettres de change à plusieurs exemplaires a pour but principal d'éviter à la fois les protêts, les retours et les pertes de titres, de rendre les lettres facilement négociables en les faisant toujours accompagner de l'acceptation. Le désir d'éviter les protêts et les retours a fait imaginer d'autres combinaisons. Ainsi, on ajoute fréquemment à l'adresse indiquée au bas d'une lettre : « et au besoin à M. , ou au besoin à M. et à M. . » Dans la pratique, on appelle besoin cette recommandation inscrite sur une lettre, et on appelle recommandataire celui sur lequel elle est tirée « au besoin. »

On tire quelquefois des lettres de change à une ou plusieurs usances de date ou de vue. L'usance ou durée moyenne, fixée par Tusage, des effets de commerce, variait autrefois suivant les pays et les villes. En France, le Code de commerce la fixe à trente jours : une lettre tirée à deux usances de date ou de vue serait donc tirée à soixante jours de date ou de vue. A Londres, l'usance des lettres de France est de trente jours de date, celle des lettres d'Espagne, de deux mois ; celle des lettres de Livourne, Gênes et Venise, de trois mois. A Hambourg, l'usance des lettres de France, d'Angleterre et de Venise était de deux mois de date; celle des lettres d'Anvers et de Nuremberg, de quinze jours de vue, etc. Ainsi l'usance variait en chaque pays et presque en chaque ville, ce qui surchargeait en pure perte, dans les négociations, la mémoire du banquier. Aujourd'hui, on se sert rarement de ce mot pour exprimer l'échéance d'une lettre : on préfère généralement les formules « à présentation, à plusieurs jours, à plusieurs mois de date ou de vue. »

Une lettre de change est un acte qui crée des engagements spéciaux et rigoureux. Elle ne peut être souscrite que par des personnes ayant la capacité de contracter. Voici, à ce sujet, les dispositions du Code de commerce :

«( Art. 113. La signature des remmes et des filles non négociantes ou marcfaaudei publiques sur lettres de change, ne \aut à leur égard que comnie simple promesse.

LlVBl V, CHÀPITBI 11. 48S

» Art. 114. Let lettres de change sonseritet par dei mineiirt non Régociants sont nulles à lenr égard, sanf les droits respectifs des parties, conforméaient à Tarticle 1312 du Gode civil.»

Les femmes et les mineurs qui exercent un commerce ont seuls la même capacité que les majeurs pour souscrire des lettres de change. La jurisprudence a reconnu aussi la validité des lettres souscrites par la femme d'un marchand ou négociant, lorsqu'il était établi que celui-ci Tautorisait habituellement à souscrire pour lui. Mais le mari seul, en ce cas, est engagé par la signature de la femme, laqueUe reste libre d'engagements.

Les agents de change et courtiers, aux termes de l'article 8S du Code de commerce, les avocats et magistrats, aux termes du décret de 1810, ne peuvent souscrire de lettres de change.

La lettre de change peut être tirée au domicile d'un tiers ' et pour le compte d'un tiers ^. La jurisprudence a même admis, ce qui est bien fort, qu'un mandataire put tirer à son ordre personnel au compte de son mandant.

Plusieurs questions, soulevées presque toujours par des non-commerçants ou par l'emploi de lettres de change dans des transactions non-commerciales, ont donné lieu à diverses décisions de la jurisprudence. On a soutenu, par exemple, qu'il était nécessaire pour la validité d'une lettre de change qu'elle fût tirée d'une place de commerce et payable dans une autre place de commerce. Après quelques hésitations, les tribunaux ont décidé, conformément au Gode et à la raison, qu'il suffisait que la lettre de change fût tirée d'un lieu sur un autre.

* Formule ordinaire :

A Jf. négoeiant à Paru,

pour payer au domicile de if.

à YertaiUes, rue n^

3 Formule :

A par ordre et pour U compte de Jf.

négodaiit à euvcant ta proeufation en date du

enregistrée et légaUtée, paye%,„

Et avant la signature :

Par procuration et pour le compte de M.

4« ÉDITIOK. 29

4((4 TRàlTÉ pSft Ol^fiBATIOVS QK BANQUE.

La jurisprudence a rendu aussi les décisions suivantes : 1' un effet souscrit par un non-commerçant et comipençant par ces mots : « Je payerai, » bien qu'il réunisse d'ailleurs tous les caractères de la lettre de change, n^^n est point une ; S^ la lettre de change peut être tirée sur le commis du tireur et sur le tireur lui-même, dans le cas oA il aurait au dehors une succursale à laquelle la lettre serait payable ; 8"* la lettre de change est valable, quoique de l'aveu du preneur, elle ait une autre cause que celle qui y est exprimée ; mais le défaut de cause annulerait la lettre; 4** il n'y a point de lettre de change à l'ordre du tireur, si le premier endossement n'est daté d'un lieu autre que celui où la lettre doit être payée ; 8* le souscripteur même d'une lettre de change ne peut être admis à opposer au preneur de la lettre la supposition de lieu, à l'effet de faire déclarer cette lettre simple promesse ; 6* la supposition de lieu peut être prouvée par témoins entre les souscripteurs de la lettre.

Ajoutons que les tribunaux de commerce admettent trèsrarement la preuve dans le cas où ces deux dernières questions sont presque toujours posées.

Acceptation. — Le tireur d'une lettre de change est garant de son acceptation. Jusqu'à l'acceptation, le tireur est le principal obligé ; à dater de l'acceptation les rôles changent : l'accepteur devient le débiteur principal de la lettre. — L'acceptation suppose la provision, c'est-à-dire l'existence d'une créance du tireur égale au montant de la lettre sur le tiré : l'acceptation établit même la preuve de la provision à l'égard des endosseurs.

Celui qui accepte une lettre de change contracte Tobliga^ tion d'en payer le montant. L'accepteur n'estj pas restijtuable contre le porteur quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. L'acceptation de la lettre à découvert ne constitue pas l'accepteur créancier du tireur; s'il n'y a pas provision, elle ne constitue à son profit qu'une créance éventuelle qui ne peut établir ujx élément de compensation.

Lorsque l'acceptation d'une lettre à plusieurs jours ou mois de vue n'est pas datée, les délais pour le payement courent à partir de la date même de la lettre.

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