‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 73 sur 268 · IIYBE II, CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

IIYBE II, CHAPITRE XVI

fectuer se sont tellement multipliées qu'ils ont abandonné, comme nous l'ayons déjà dit, la négooie^tion des lettres de change dont ils se contentent de constater le cours, ainsi que celui des matières d'or et d'argent. Non-seulement la plupart des agents de change ont plusieurs associés, mais un grand nombre d'hommes d'affaires, que l'on désigne sous le nom de couligsiers ou coiuliers marrons, sans autre titre que la confiance libre de leur clientèle, empiètent sur le privilège des agents de change malgré les lois, règlements et arrêtés de police. Toutefois la grande masse des affaires se fait par l'entremise des agents de change dont le privilège ne peut être éludé, lorsqu'il s'agit d'effets nominatifs, par conséquent sujets aux transferts, et qui d'ailleurs présentent des garanties apparentes à tous les yeux. En effet, outre son cautionnement de 125,000 fr., l'agent de change offre au public toute la garantie morale de la chambre syndicale investie par le règlement de pouvoirs fort étendus pour « veiller à la sûreté de la compagnie et de chacun de ses membres : » cette chambre peut mander devant elle tout agent de change dont les opérations donneraient des inquiétudes à la compagnie, pour s'assurer s'il a pris toutes les précautions nécessaires pour l'exécution de ses engagements : elle peut exiger à cet égard de l'agent appelé devant elle les garanties qu'elle juge indispensables, même le dépôt des valeurs danâ la caisse de la chambre syndicale ' .

Mais aussi quelle n'est pas la responsabilité qui résulte delà confiance imposée par la loi au public pour l'agent de change ! Quelles sommes en titres et en espèces sont déposées entre ses mains 1 Quelle masse d'engagements ne couvre-t-il pas ! et outre la responsabilité pécuniaire, quelle responsabilité morale ne résulte pas pour lui du pouvoir d'exécuter à telle heure qu'il veut et sans contrôle des ordres donnés de loin, des départements ou par des personnes peu habituées aux opérations de bourse et qui mettent en lui toute leur confiance I

Ce sont les règlements de la Compagnie des agents de change, les décisions, délibérations et avis de la chambre syn-

* Mègkmeni pwrHeuUer, titre I, art. 4.

dicale, qui ont fait pour le marché des rentes et effets publics une sorte de code particulier qui est la loi de la Bourse. C'est la Compagnie des agents de change qui décide que telle ou telle valeur sera ou ne sera pas cotée à la Bourse ; que les négociations à terme auront lieu par telle ou telle somme prise comme unité ; que chaque agent de change exigera de ceux de ses clients qui spéculent sur telle ou telle valeur une garantie réelle plus ou moins considérable; que cette garantie, qui n'était pas exigée hier, sera exigée demain ; que, par conséquent telle personne qui spécule aujourd'hui pourra se trouver demain violemment expulsée du marché; que les liquidations des divers marchés à terme auront lieu tel jour, en telle forme et que les incidents qui s'y rapportent seront réglés de telle ou telle manière, etc. Quel pouvoir !

Le maximum du courtage perçu par les agents de change est fixé par un avis du tribunal de commerce delà Seine, en date du 26 messidor an IX, approuvé par les ministres de l'intérieur et des finances. Cet avis fixe le courtage «pour la négociation des effets publics, à raison du quart d'un franc par cent francs du net produit de la négociation, payable par le vendeur et autant par l'acquéreur. » Mais ce tarif n'est perçu que dans les cas où l'agent de change agit en vertu d'un mandat judiciaire et dans d'autres cas exceptionnels. Par l'effet de la concurrence et surtout parleur propre intérêt, les agents de change sont toujours portés à abaisser le taux de leurs courlages ; mais des arrêtés delà chambre syndicale établissent un minimum et des règles auxquelles chacun d'eux est tenu de se conformer. Le courtage ordinaire sur les affaires au comptant est de 1/4 pom' 7o sur plusieurs fonds étrangers et sur les actions d'un grand nombre de sociétés particulières, et de 1/8 pour 7o sur les rentes françaises, bons du Trésor, actions de la Banque, du Comptoir national, des sociétés de crédit foncier et mobilier, des diverses compagnies de chemins de fer, etc.

Le courtage est perçu sur le capital nominal de la rente : ainsi 3,000 fr. de rente 3 pour Vo sont passibles du même courtage que 4,800 fr.de rente 4 1/2. Pour les actions, le courtage est perçu sur le net produit de la négociation, et l'on suppose toujours que le capital nominal est payé. Ainsi, lorsqu'une

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