On a mSme imposé comme cabaretier. a
un desservant qui, pour permettre à ses paroissien: traire honnêtement, leur fournissait des jeux et leui des consommations, bien que ce fût au prix de reviei d'Et., 22 mai 1885, Vigneron, [Leb. chr., p. 529)
171. — Deméme une société, établie en vue de favo du tir a été déclarée imposable comme maître de lit fût reconnu que toute idée de gain était étrangère t tution, étant établi que son établissement était ouve
Sui pouvait tirer moyennant le paiement d'une rëtri îe. — Cons. d'Et., 18 mars 1880, Tir de Versailles, p. 289] ; — 1" dée. 1882, Tir de Versailles, [Leb. (
172. — En ce qui touche les établissements pubi tance, ils sont en principe exemptés de patente quani tent pas de la sphère d'attributions où les enfermi ciatité. Cette exemption va de soi quand ces élablissf entièrement gratuits, mais elle aubsiale alprs même vraient certaines personnes moyennant un prix de plupart des asiles d'aliénés départementaux, des hosj hôpitaux, outre les indigents qui sont leurs clienla regoivent, moyennant un prix de pension assez élevé, i non-indigents. Le bénéBce que procurent ces malai vient augmenter les ressources ne l'établissement e charges de l'Etat, du département ou de la commur t-on le plus souvent décidé que cette exploitation faisait pas perdre à rélablisBemenl public son carac table. — Cons. d'Et., 13 févr. 1869, Hospice de PonU chr., p. 1811; — 23 mars 1880, Asile d^aliénés du L [D. Sn.3.H7i
I 173. — Il a été jugé, de même, qu'on ne devait | I comme maître d'iiûlel garni l'hospice civil d'une villi de baina de mer qui, pendant la saison des bains, re(, liant paiement d'un prix de journée fixé chaque a commission administrative, des étrangers qui y sont e vu d'un certificat de médecin. Dans cette alTaire il él que les bénélices étaient entièrement employée au maladea indigents reçus dans l'hospice. — Cons. d't 1857, Hosp. âeaSableB-d'01onne,[D. 61.3.45]
174. — On a encore accordé l'exemption à un bur< faiaance entrVtenant un orphelinat dd jeunes filles, [ produit de la vente du travail de ces Jeunes fillea pas à faire vivre l'établisaement, dont le dëficil annuel comblé par la charité publique. — Cons. d'Et., 19 Bureau de hienfaiaanca de Verdun, [S. 89.3.32, P. D. 8D.3.12]
175. — Mais on a au contraire maintenu ce bure tente comme tenant une maison de retraite, où des da admiaes moyennant une rétribution annuelle, alora < duit de celle-ci était asaez élevé pour procurer des l'établissement. — Même arrêt.
176. — Des hospices civils auxquels étaient annex sons ou pavillons exclusivement réservés au logeme iades pensionnaires ont été imposés comme tenant de santé. — Cons. d'El., 18 avr. 1860, Hospice de S iLeb. chr., p. 316]; — 27 avr. 1877, Hospice de Joua 3.75]
177. — Nous croyons ijue l'on peut résumer aii prudence touchant la situatmn des établissements de b au regard de la patente : " Exemption de ceux qui sivement charitables et gratuits." Pour ceux qui tirei nus de leurs clients soit en leur faisant payer un prix soit en tirant parti des produits de leur travail, il distin^'uer l'importance respective de la clientèle gr la clientèle payante. Les établissements publics d'assi présumés conserver ce caractère maigre certaines [ En effet, comme ils sont placés sous le contrôle de l'i tion, on peut être sûr que le caractère charitable ne à déguiser une exploitation industrielle ou commerc gard des établissements privés, la jurisprudence se i rigoureuse : ils doivent prouver qu'ils sont bien rëe établissements charitables ; que leurs charges sont aux bénéBcesqu'ila tirent dea pensions ou du travail) et qu'ils se trouvent dans la nécessité, pour combler leur budget, de faire appel à la charité publique.
g1. Administrations publiijues.