On n'a pas imposé non plus la patente de maître de
fiension à un établissement créé dans un but d'assistance, dans equel les enfants et les jeunes gens étaient admis pour la plupart gratuitement, quelques-uns moyennant une légère rétribution et alimenté par un prélèvement effectué sur le produit du travail des apprentis, alors que, ces ressources étant insuffisantes pour couvrir les dépenses, rétablissement devait faire appel aux subventions des administrations publiques et des particuliers. — Cons. d'El., 9 juin 18B2, Hallain, [S. 34.3.42, P. adm, chr., D. 83. 3.H81
158 bis. — Le Conseil d'Etal a déchargé comme institution purement charitable, la Société des arts de la femme, constituée pour vendre les objets confectionnés psr des psrsonnes d'une éducation supérieure, obligées par des revers de fortune de travailler pour vivre. Cette société était alimentée en partie par un prélèvement sur le prix de vente des objets A elle conliés et surtout par des cotisations de personnes charitables. — Coni. d'Et-, 16 févr. IBOO, Jackson, |Leb. chr., p. 139]
159. — Il faut citer encore une décision qui a refusé d'imposer comme coutuiiêre à façon une congrégation religieuse (jui avait fondé un orphelinat reconnu comme établissement d'utilité publique, ayant pour but de recueillir de jeunes orphelines pauvres, de les* entretenir graluitement, de leur donner l'enseignement primaire et des leçons de couture, lequel ne pouvsit se soutenir qu'au moyen de subventions municipales et de la charité privée. ~ Cons. d'Et., 7 août 1883, Orphelinat de Notre-Dame d'Aix, [0. 85.3.12]; — 19 juin 1883, Même partie, [Ub. chr., p. 5941
160. — De même on ne peut imposer comme tenant un bureau de placement, une communauté religieuse qui dirige, avec l'approbation de l'évéque, une œuvre destinée à fournir aux jeu~ nés fliles pauvres des places et une retraite provisoire, quand il n'est pas justiQé que cet établissement ait cessé d'être eiclusivemenl charitable. — Cons. d'Et., 31 déc. 1862, Congrégal. de Notre-Dame de la Compassion, [D. 63.3.8S]
161. — N'exerce pas davantage la professioD de loueur de livres la société de Saiul-Viocent-de-Paul, oui prête gratuitement des livres « ses membres, alors même qu'elle reçoit des cotisa-
PATENTES. — Ch&p. II.
tioas ToloDUires. Celles-ci ne eonatiluent paa un aboonemeot annuel correapoodant i. la location dea volumes. — Cons. d'El., 21 janv. 1887, Soc. de Buffec, [D. 88.3.59]
162. — Le Conseil d'Etal est allë plue loin en accordant décharge de la patenteà un fabricant qui, exclusivement en vue de s'associer à une <euTre charitable, avait passe avec l'Agaistance publique un traité par lequel il a'obligeail à fournir aux enfanU assistes de la Seine recueillis dansl'écola de Montevrain des outils, des matières premières et une somme déterminée par élève et à payer le traitement des contiemaitres, et recevait eo échange les meubles fabriqués qu'il vendait. Se fondant Bur ce que cett« convention n'avait pas eu pour but de procurer des béoéRces au requérant, mais lui avait occasionné une perte aérieuse peDdant plusieurs années, le Conseil d'Etat a déchargé ce requérant de la patente de fabricant travaillant pour le commerce. — Cons. d'bl., 13 avr. 1889, Damon, [S. 91.3.57, P. adm. chr., D. 90.3. ■Î7J — Celte décision ne nous paraît pas en conformité avec le reste de la jurisprudence du Conseil. En fait, le requérant faisait fabriouer dans l'école de Montevrain des meubles qu'il revendait. Il eal vrai qu'il les revendait à perte, et aue a'il continuai! à exercer dans ces conditions défavorables, e est qu'il poursuivait un but philanthropique. Mais cela n'est pas considéré d'ordiaaire comme un motif d'exemption. Ce qui, dans l'espèce, a dû motiver l'exemption du requérant, c'est sa qualité de collaborateur de l'Assistance publique.
183. — Ce qu'il faut rechercher quand on eat en prdsence d'établissementa qui invoquent leur caractère charitable, c'est leur caractère dominant. Ainsi il a été jugé que le directeur d'une maison de santé privée, où les épileptiques sont traités moyennant un prix de pension, ne peut ae prévaloir de ce que quelques indigenla seraient reçus graluilement dans son établissement pour réclamer l'exemption, — Cons. d'El., 18 avr. 1860, Hospice de Saint-Omer, [Leb. chr., p. 316]; — 12 déc. 1865, Asile de la Tuppe, [Leb.cbr., p. 1129] — Dans le rnSme sens : Cons. d'Et., 16 mars 1877, Cbaii, [S. 79.if.93, P. adm. chr., D. 77.3.751; — 20 avr. 1877, Espenetl, [D. 77. 3.75]; — 27 avr. 1877, Hospices de Jouarre, [D. 77.3.75]
164. — ... Qu'eal imposable comme maison de retraite l'établissement religieux dans lequel sont hébergées, moyennant un prix de pension versé aous la forme d'une indemnité, des personnes venuea pour faire une retraite dans un lieu de pèlerinage. — Cons. d'Et., 21 janv. 1881, Dame de Beaupré, supérieure des religieuses de Paray-le-Monial, [S. 82.3.39, P. adm. chr., D. 82.3.55] ; — 29 juill. 1881, Lagrange, [D. 82.5.308]
165. — ... (Ju'est imposable uoe école libre protestante, qui reçoit gratuitement les élèves protestants el, moyennant rétribution, des élèves catholiques. — Cons. d'Et., 24 mars 1882, Clavel, LLeb. chr., p. 283|
166. — De même la patente de tenant pension bourgeoise a été maintenue au nom d un frère de la Doctrine chrétienne qui, dans des locaux que lui louait un cercle catholique, recevait en pension, logeait et nourrissait des jeunes gens, moyennant une rétribution mensuelle. — Cons. d'Et., 21 juill. 1882, Munier,[D. 83-3.118] — Le caractère d'ceuvre de bienfaisance n'a pas paru prédominant dans cet établissement.
167. — On a refusé le caractère d'établissement charitable i, un orphelinat où de nombreux orphelins étaient re^us gratuitement, mais où d'ordinaire un prix de pension était exigé des familles et où l'on tirait parti des produits fabriquée par les maitjos de l'enBBignenient professionnel et par les élèves. Quoique l'établisse meut eût été fondé dans un but de bienfaisance, il n'a pas paru revêtir un but exclusivement charitable. ^ Cons. d'Et-, 15 mart 1872, Lorrain, [S. 73.2.312, P. adm. chr., D. 72,3.67]
168. — Ce caractères également été refusé à certaines en- Irepnses qui, sous le couvert de la charité, ont paru constituer de véritables exploitations industrielles. Certaines sociétés religieuses ou laïques ont fondé des maisons dans lesquelles des jeunes filles pauvres sont recueillies, nourries, logées, instruites gratuitement, mais, moyennant cela, sont employées i. dea travaux de confection ou de lingerie dont le produit eat intégralement vendu BU profit de l'établissement, lequel réalise ainsi de notables économies sur la main-d'icuvre. — Cons. d'Rt., 3 févr. 1888, Sœurade Notre-Dame du Bon Pasteur, [S. 90.3.e,P. adm. chr., D. 89.3.S0]; — 22 juin 18S9, Même partie, [D. 9t. 3.13]
168. — Pour la même raison on a maintenu k la patente d'exploitant une coupe de bois un individu qui alléguait ne s'être chargé de cette adjudication qu'en vue de procurer du travail aux
habitants pauvres de aa commune. — Cons. d'Et., 5 François, [Leb. chr., p. 868]