‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 11 sur 67 · Lee admiDiBlrations publiques (Etal, dèparlemeoli · texte numérisé non relu

Lee admiDiBlrations publiques (Etal, dèparlemeoli

commuDe, élebliaBeoieols publics) peuvenl-ellea être Bssujetti«B

à la palente & r&ison des eiploitatioDS induBtrielles dont elles

UBument la gestion? Au Tur et à mesure que les sociétés se dé-

irvices publics se compliqueul, les citoyens ré-

s gouvernements plus de bien-élre. De li, la

) villes d'abittoira, d'usines i gaz ou de fabriques

itreprises de dlstribulion d'eau ou de transports.

besoins sans cesse croissants des gouvernemeoli

[ploiler des monopoles.

France, l'Elat a pris la direction de certaines tions. D'une part, pour la conrection de oolre ! et naval, il a des ateliers de coneiructioa, des les arsen&ui, des fonderies, des manufactures udreries oui soûl de véritables usines. Dana un a monopolisé la fabrication des tabacs, des allu- I des substances dénaturantes de l'alcool. Ces it dafls tes manufaclures de l'Etat. Pour assurer taiaes publications orScielles, l'Htat entretient ionale. Il imprime aussi en récie, le Jùurnai of^- BB services, aucun de ces élaoliaaements induseltî à la patente. Il serait peu rationnel que l'Etat tmeun impOt.

ndant une exception aêté faite h ce principe par 1818 (art. 9), qui dispose que les chemins de l'Etat (Ont soumis, en ce qui concerne les droits, liions de toute nature, au même régime que les oncëdés. L'Elat est donc imposé comme eiploi-

départements n'ont guère d'autres exploitations Lblissements d'assistance, qui, cous l'avons vu sont le plus souvent exemptés, et les chemins ocal et tramways, qui sont pour la plupart cone^iplique que peu de départements soient impos moins certain qu'un département qui exploiteine ligne de chemin de fer serait passible de la léme été jugé qu'un département concessionira lignes d'intérêt local ne pourrait se prévaloir ixploilation qu'il aurait faite à une compagnie, même de son traité l' exploitation est faite pour ses risques et périls. — Cons. d'El-, 8 juin 1883, ennes, lD.^8îi.3.261

I pourvoir â un certain nombre de services mui souvent elles ne les gèrent paselles-mèoieB, mais les concèdent à des particuliers ou à des sociétés es revenus et sont alors passibles des droits de : cas des adjudicataircB dee droite de place dans droits de pesage, jaugeage et mesurage, des des -droits d'emmagasinage dans les entrepôts, lires ou fermiers des abattoirs, de la distribu- ) l'éclairage par le gaz ou par l'électricité. Si la te ces services en r^gie, est-elle imposuble?La lit une distinction assez diffIciJe, selon nous, à empte de patente les villes qui font elles-mêmes es eaux, non seulement au moyen de bornes-fon- [ire au moyen de conduites particulières, et alors erçoivent des redevances annuelles ou passent B avec les habitants. Ces villes sont considéomplissant un service municipal el non comme ation commerciale. — Cons. d'Et., 27 avr. 1817, , [S. 77.2.273, P. adm. chr., D. 77.3.2S]; — lilede Carpenlras,[Leb. chr., p. 1058];— S août ille, [Leb. chr., p. 817]

léme solution devrait être appliquée, ànolreavis, ploiterail en régie l'abaltoir.

contraire on a maintenu à la patente une ville lioe exploitée en régie, fabriquait du gaz d'éclailement pour les besoins du service municipal, lUr la consommation des particuliers. — Cons. 182, Comm. d'Oyonnax, [D. 83.3.117]; — 8 mars I Saint-Maxime, {Leb. chr., p. 2251; — ... ou de ]ons. d'El., 7 déc. 189a, Ville de Saint-Tropez, 101; — 6 VIT. 1900, Comm. de Saint-Léonard,

- Chap. IL

185. — Ont encore été Imposées : une commune exploitant une tourbière qui lui appartenait. — Cons. d'El., 21 mars IBSO, Ville d'Hesdin, [D. 60.3.77]

186. — ... Une ville exploitant un magasin géni5ral pour son compte en y percevant des droits analogues à ceux per^uB par les élablisspment privés. — Cons. d'Et., T mars 1891, Ville de Douai, [IJ. 92.S.469I

t87.— ... Une ville exploitant un bureau dï condition pour les soies. — Cons. d'Et., 3 janv. 1881, Ville d'Aubenas, [S. 82.3,3*, P. adm. chr., D. 82.3.55]

188, — ... Une ville exploitant un établissement de bains et lavoirs publics moyennant rétribution. — Cons. d'Et., 8 avr. 1869, Ville de Nantes, [D. 70,3.911; — 11 févr. 1870, Ville do Nantes, [S. 71,2.288, P. adm. chr.J

180. — Dans ces derniers cas il ne s'agissait plus à proprement parler de services communaux, maie d'ëlablissements créés facultativement pour les communes et (leslinés, en échange d'un service rendu aux habitants, à procurer une recelte h ia commune. Ces établissemenie, qui font concurreace aux établissements analogues des particuliers, ne peuvent prétendre à aucune exemption,

IBO. — Les fabriques sont-elles imposables comme entrepreneurs de pompes funèbres? On sait que les fabriques et consistoires ont regu le monopole des pompes funèbres du décret du 33 prair. an XII (art. 22). Le plus souvent elles t'alTermentà un entrepreneur qui, moyennant un loyer stipulé, perçoit les droits à. son pro6t et qui oaturellement paie patente. Quelquefois les fabriques ou les syndicats des fabriques et cODsiistoires exploitent elles-mêmes en régie ce monopole. La jurisprudence a admis qu'elles ne Taisaient ainsi qu'assurer le service fiublic dont elles sont chargées par les lois el règlements, et que surs opérations ne constiluaieol pas l'exercice d'une profession soumise k la patente. —Cons. d'Et., 29 janv. 1892, Fabrique de Cette, [S. el P. 93.3.153, D. 93.3.48]

191. — Par extension une décision administrative du 19 juill. 1876 s admis également qu'une fabrique n'était pas imposable à raison de la vente des cierges, atiendu que cette fourniture était comprise dans son monopole et qu'elle agissait ainsi en qualité d'établissement public. — V. infrà, n. 1928, 1964.

102. — Parmi les établissements publias, ceux qui sont le plus fréquemment appelés à organiser aes services commerciaux ou induslriels sont les chambres de commerce. Elles ont pour rAIe principal de favoriser le développemeal, de créer et de gérer au bcEoin toutes les inatilutions qui peuvent être utiles au commerce de leur région. A cet effet, elles sont autorisées par la loi du 9 avr. 1898 à gérrr des magasins généraux, des salles de ventes publiques, des entrepôts, Tiangar", docks, des bureaux de conditionnement pour les soies, des bancs d'épreuve pour lea srmes à feu. Les chnmbres établies dans les ports marltimea sont également autorisées k ëtabhr sur les dépendances du domaine public les divers oullllages nécessaires à la réparation ou aux opérations de chargement ou de déchargement des navires ou & organiser des magasins de sauvetage ou de service de remorquage. Quelquefois encore, elles se chargent, & litre de concessionnaires, de l'exécution de certains travaux d'outillage (construction de grils de carénage, de cales de radoub, etc.).

103. — Les chambres de commerce sont autorisées à percevoir sur le public certaines redevances. Celles-ci se divisent en péages el en droits d'usage. Les péages sont de véritables impôts destinés à amortir le capital de premier établissement consacré t l'exécution de l'ouvrage. Ils pèsent non seulement sur ceux qui SB servent de cet ouvrage, mais même sur ceux qui, sans y recourir, en profilent indirectement. Les droits d'usage, au contraire, sont la simple rémunération du service rendu par l'outillage mis à la disposition des particuliers qui s'en servent. Les péages sont ëtiiblis par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, sur le rapport du ministre du Commerce après enquête el avis des ministres des Travaux publics el des Finances. Ils sont essentiellement temporaires. Tous les décrets d'au lurisat ion stipulent, en elTet, que la perception des péages cessera immédiatement après que [eue produit aura aitfinl, en capital et intérêts, la somme nécessaire au complet remboursement des emprunts. Les taxes d'usage sont perçues en vertu de tarifs distincts. Les actes d'autorisation (décret ou arrêté ministériel) fixent un tarif maximum, maie des tarifs d'application peuvent être dressés par la chambre de commerce et homologués par le préfet.

PATENTES. — Chap. II.

194. — Ce qui caractérise ces redevances, que les chambres de commerce sont autorisées à percevoir, c^est qu'elles ne doivent pas leur procurer de bénéfices. De même que les péages doivent cesser d*ôtre perçus quand le capital de premier établissement est amorti, de môme les tarifs des droits d'usage doivent être révisés quand ils sont trop avantageux pour la cnambre. Cette révision peut être proposée parla chambre : elle est en ce cas approuvée par le ministre des Travaux publics après avis du ministre du Commerce. Elle peut aussi être imposée aoffice à la chambre : le tarif doit alors être approuvé par aécret en Conseil d'Etat.

195. — Etant donné que les chambres de commerce ne doivent réaliser aucun bénéfice sur les services qu'elles gèrent, la question s'est posée desavoir si elles étaient passibles de la contribution des patentes. On peut dire que la question n'est pas encore tranchée par la jurisprudence, caries décisions que nous avons pu relever sont contradictoires.il a été jugé qu'une chambre de commerce était passible de patente à raison d'un bureau de conditionnement des soies qu'elle gérait dans des conditions analogues à celle des bureaux privés. — Cons. d'Et., 7 août i875, Chambre de commerce de Lyon, [S. 77.2. i 92, P. adm. chr.]

196. -~ Au contraire, on a décidé qu'une chambre de commerce n'était pas imposable à raison d'un service de remorquage qu'elle avait organisé et qu'elle exploitait. L'arrêt relève cette circonstance que le montant des droits que la chambre est autorisée à percevoir sur les navires remorqués est exclusivement aifecté aux dépenses d'entretien et du service du bateau remorqueur. ~ Cons. d'Et., 3 nov. 4882, Chambre de commerce de Bayonne, [D. 84.3.18] — Nous croyons que cet arrêt est plus conforme au droit et aux principes généraux de la jurisprudence.

§ 8. Etrangers,

197* — La loi assujettit à la patente les étrangers comme les Français, du moment qu'ils exercent une profession assujettie à la patente. Cette égalité dans les charges est une conséquence de régalilé dans les droits. Aucune condition n'étant apportée au droit des étrangers d'exercer en France tels commerces, industries ou professions que bon leur semble, il eût été impossible, sans créer en leur faveur un privilège injustifiable, de ne pas les assujettir aux mêmes impôts que nos nationaux.

198. — La seule condition exigée pour que l'étranger soit assujetti à la patente, c'est qu'il exerce en France (V. suprà, n. 145). Quand y a-t-il exercice de la profession en France? La question peut être parfois assez délicate à résoudre en fait. Si l'ensemble des opérations a lieu en France, il n'y a pas de doute : la patente est due. Ainsi une compagnie de chemins de fer étrangère qui, en vertu de conventions passées avec une compagnie française, exploite pour son propre compte un tronçon de hgne française avec un personnel et un matériel lui appartenant et en se conformant aux règlements sur la police des chemins de fer, est imposable. — Cons. d'Et., 14 avr. 1859, Chemin de fer prussien de Saarbruck, [D. 59.3.86]; — 27 févr. 1880, Comp. de la Suisse occidentale, [D. 81.5.279]

199. — 11 en est de même des Compagnies d'assurances mutuelles étrangères, qui fondent en France des succursales où elles se livrent à toutes les opérations de leur profession. — Cons. d'Et., 22 févr. 1870, Maire, [S. 71.2 288, P.adm. chr.]; — 28 févr. 1891, Synd. des Comp. d'assurances néerlandaises, [Leb. chr., p. 172]

200» — Est imposable comme marchand forain le boucher établi à l'étranger qui vient vendre sa viande en France, de commune en commune. — Cons. d'Et., 22 févr. 1800, Sacrez, [Leb. chr., p. 218]

201. — L'imposition peut être indifféremment inscrite au nom du commerçant lui-même ou au nom de son représentant en France. Jugé ainsi à l'égard du représentant d'une maison étrangère, domicilié à Paris et y achetant des bijoux faux qu'il revendait en France ou à l'étranger. — Cons. d'Et., 8 févr. 1860, Renaldy, [Leb. chr., p. 103]

202. — On a considéré comme exerçant leur profession en France : une société établie à l'étranger, où elle exerçait la profession de commissionnaire de transports, qui possédait en France une maison où elln délivrait des billets pour les voyageurs allant de Paris à New- York et recevait des ordres pour l'expédition des marchandises. — Cons. d'Et., 20 avr. 1883, Comp. Inmann, [Leb. chr., p. 377]

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