‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 12 sur 67 · Une société étrangère de commission qui recevait · texte numérisé non relu

Une société étrangère de commission qui recevait

en consignation les produits de filatures de soie du Japon pour la vente desquels elle servait d'intermédiaire. — Cons. d'Et., 26 juin 1807, Dostim, [Leb. chr., p. 501 j

204. — ... Une société établie a l'étranger possédant en France un dépôt dirigé par un préposé spécial résidant en France, chargé d'exécuter les ordres reçus de la maison située à l'étranger et même de recevoir les ordres des clients. — Cons. d'Et., 21 juin. 1882, Gusgen, [D. 84.5.368]

205» — On a même jugé qu'une société étrangère, qui a en France une succursale faisant pour son compte des opérations de banque ou d'escompte, doit être imposée comme oanquier sur l'intégralité de son capital social et non sur le capital limité affecté au service de cette succursale. — Cons. d'Et., 14 janv. 1 876, Succursale de la société de la banque centrale de la Sambre, [Leb. chr., p. 401; — 11 févr. 1876, Noël, [Leb. chr., p. 146]; — 28 avr. 1876, Soc. générale algérienne, [Leb. chr., p. 390] — En effet, l'aiïectalion d'une portion du capital aux opérations de la succursale n'a pas pour effet de soustraire le reste du capital à la garantie des obligations de cette succursale et de transformer celle-ci en un établissement indépendant.

206. — Toutefois, lorsqu'il est possible de faire la ventilation entre les opérations effectuées à l'étranger et celles qui se font en France, l'imposition n'est calculée que sur ces dernières. C'est ainsi qu'il a été jugé, à propos de l'entreprise de la construction du pont de Kehl, qui appartenait pour moitié & la France et pour moitié au grand-duché de Bade, que la patente d'entrepreneur de travaux publics, due en France à raison de l'établissement que le constructeur y possédait, ne devait être calculée que sur la moitié du montant de l'entreprise. — Cons. d'Et., 7 févr. 1865, Benchiser, [D. 65.3.72]

207. — La patente est encore due lorsque le commerçant étranger fait en France une partie des opérations qui constituent son commerce. C'est ainsi qu'en vertu d une jurisprudence constante, sont assujettis à la patente les individus ou sociétés établis à l'étranger, qui ont en France une maison où ils ne font aucune vente, mais où les marchandises achetées en France sont déposées et exposées, pour être de là expédiées'àla maison de vente située à 1 étranger. — Cous. d'Et., 16 févr. 1853, Briollet, [Leb. chr., p. 1991; — 19 févr. 1863, Jortis, [Leb. chr., p. 1631; — 11 janv. 1865, Ghambonnal, [Leb. chr., p. 321; — 12 août 1879-, Demelle, [Leb. chr., p. 036]; —31 juill. 1880, Michel, [Leb. chr., p. 699]; — 4 févr. 1881, Lacroix, [D. 82.5.307]; — 5 janv. 1883, Jouve, [Leb. chr., p. 10]; — 26 juin 1885, Yerlès, [Leb. chr.', p. 619]

208. — Le fait que la clientèle se trouve exclusivement à l'étranger n'a pas pour effet d'entraîner l'exemption de la patente en France pour le commerçant étranger qui a fait ses achats en France. — Cons. d'Et., 19 juill. 1867, Ftamaroni, [S. 68.2.159, P. adm. chr., D. 68.5.311]

209. — Il y a lieu, en pareil cas, de rechercher dans auelles conditions se faitl'approvisionnementdes marchandises en brance et d'assujettir le commerçant aux droits d'après la nature des opérations qu'il fait en France. — Cons. d'Et., 19 févr. 1863, Jortis, [Leb. chr., p. 1651

210. — Souvent rétablissement étranger apparaît en France sous un aspect différent de celui qu'il a à l'étranger, comme exerçant une profession différente ae celle qu'il exerce au dehors. Beaucoup de sociétés commerciales ou industrielles étrangères (maisons de banques, compagnies minières, compagnies de chemins de fer) possèdent h Pans des agences, où des préposés sont exclusivement chargés de recevoir les versements des actionnaires ou de payer les dividendes et intérêts, faits constitutifs de la profession de tenant caisse de recettes et de paiements. C'est seulement en cette qualité que ces sociétés peuvent être imposées. — Cons. d'Et., 9 mai 1860, Guilhan, [D. 60.3.38]; —26 mai 1876, Canal de Suez, [D. 77.5.325]; — 15 janv. 1886, Comp. des chem. de fer orientaux, [D. 87.5.330]; — 17 mai 1889, Soc. des mines de Belmez, [D. 90.5.372]

211» — De même une société minière étrangère, qui passe à Paris tous les marchés relatifs à la vente du plomb et de 1 argent qui font l'objet de son industrie, est imposable en France comme marchand de métaux en gros. — Cons. d'Et., 17 mai 1889, Soc, dePenarroya,[D. 90.5.372]; — 26 févr. 1892, Soc. de la Corlada de San-Antonio, [D. 93,5.419]

212. — Le négociant qui fabrique en Amérique des conserves alimentaires est imposable en France comme marchand de conserves quand il y est représenté par un préposé chargé d'effec-

PATENTES. — Chap. II.

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tuer les ventes, de recevoir les paiements et de passer des marchés.— Cons. d'El., 28 juin 1889, Brémond, [D. 91.3.13]

213. — La question est plus délicate quand l'étranger ne possède en France aucun étaolissement^ aucun magasin, aucun dépôt. Cependant on a maintenu néanmoins la [)atente quand les actes essentiels de la profession s'accomplissaient en France. C'est ainsi qu'on a rejeté la demande en décharge formée par un individu habitant une ville étrangère et se rendant tous les jours à une gare frontière française pour y recevoir des marchandises expédiées de l'étranger, qu'il réexpédiait ensuite à leurs destinataires français après avoir accompli les formalités douanières. Une telle profession ne nouvait en effet avoir d'autre siège que la gare elle-même. — ôons. d'Et., 9 nov. 1889, Léonard, [S. et P. 92.3.6, D. 91.3.34]

214. — On a également maintenu à la patente l'étranger qui achetait des fromages en France et les expédiait directement des caves des producteurs aux consommateurs étrangers sans avoir aucun dépôt. — Cons. d'Et., 27 févr. 1893, Grosset, [Leb. chr., p. 183]

215. — Mais, en dehors de ces cas exceptionnels, il faut considérer comme non imposable l'étranger qui n'a en France ni établissement propre, ni un local à sa disposition exclusive. En conséquence, on a accordé décharge à un étranger qui achetait à Paris des marchandises pour les expédier hors de France par

Eetites quantités et qui n'avait en France ni établissement, ni ureau, ni magasins, ni commis. — Cons. d'Et., 4 mai 1859, Bougicles, [D. 60.3.51

216. — ... A un individu qui, ayant exploité en France une coupe de bois, transportait directement le produit de la coupe à l'étranger, où il le vendait et n'avait en France aucun établisse ment, magasin ou entrepôt. — Cons. d'Et., 26 juin 1866, Girod, [D. 67.3.40]

217. — Jugé également qu'une société faisant le commerce d'armateur pour le cabotage, ayant son port d'armement à l'étranger et ne possédant en France aucun établissement en propre, n'était pas imposable dans une ville où elle avait un représentant consignataire de plusieurs autres compagnies maritimes qui n'affectait spécialement k la société requérante aucun des locaux qu'il occupait. — Cons. d'Et., 21 juill. 1882, Soc. Segovia, [D. 84.5.368]

218* — On n'a pas non plus considéré comme ayant en France un établissement susceptible de le rendre passible de patente un épicier établi à l'étranger, qui envoyait ses marchandises à ses clients français par l'intermédiaire d'un camionneur résidant en France, alors môme qu'accidentellement celui-ci recevait des marchandises non vendues qu'il gardait jusqu'à la vente dans un local à lui appartenant. — Cons. d'Et., 5 mars 1892, Duvillard, [D. 93.5.419]

219. — De môme le commerçant qui vend à l'étranger des marchandises achetées également à l'étranger n'est pas imposable en France, alors même que les écritures et la comptabilité relatives à ce commerce y seraient tenues. — Cons. d'Et., 20 avr. 1894, Bonnet, [D. 95.3.53]

220. — ... Ou que la société dont le siège est à l'étranger aurait en France un local pour les réunions de ses administrateurs et la conservation de ses archives. — Cons. d'Et., 5 mai 1894, Soc. des sels gemmes, [S. et P. 96.3.76, D. 95.3.53] — Un autre arrêt a jugé qu'une société financière ayant un établissement à l'étranger, dont les dépenses étaient payées par les soins d'un service financier fonctionnant en France au mojren de ressources diverses provenant notamment d'emprunts, était imposable en France tant que son établissement subsistait, et qu'elle cessait d'être imposable à partir du jour où, la société ne possédant plus d'établissement, ses opérations financières n'avaient d'autre objet que la liquidation de l'actif et ne constituaient pas des actes de spéculation. — Cons. d'Et., 19 janv. 1900, G*® du canal de Panama, [Leb. chr., p. 42]

221. ~ L'art. 24, L. 15 juill. 1880, édicté, en ce qui touche les commis voyageurs étrangers, une disposition qui constitue une dérogation au droit commun. En général, est imposable tout individu qui exerce en France une profession, un commerce ou une industrie. D'autre part, nous avons dit que, d'après la jurisprudence, les étrangers ne sont imposables qu'autant qu'ils ont en France un établissement. Or la profession de voyageur de commerce, essentiellement ambulante, ne comporte aucun établissement fixe. Par une disposition tout à fait exceptionnelle, le législateur a disposé que « les commis voyageurç aes nations

étrangères seront traités, relativement à la patente, sur le même pied que les commis voyageurs français chez ces mêmes nations ». C'est le principe de réciprocité qui se trouve édicté à l'égard de cette profession. Cette mesure a été adoptée a6n d'atteindre les voyageurs de commerce appartenant à une nation voisine, qui frappait les voyageurs français de droits très-élevés.

222. — Par commis voyageurs des nations étrangères, il faut entendre les individus qui voyagent pour le compte de maisons étrançères^ alors même qu'ils seraient Français d'origine. C'est à la nationalité des affaires et non à celle des voyageurs qu'il faut s'attacher, a déclaré le ministre des Finances à. la Chambre des Pairs (séance du 13 avr. 1844).

223* — Les seuls pays qui assujettissent nos voyageurs de commerce à un droit de patente ou à un droit équivalent sont les suivants : Belgique (20 fr. par an et par voyageur) ; Danemark (Ord. roy. 8 juin 1839) : 224 fr. par an et par voyageur représentant un seul commerçant ou fabricant, plus 112 fr. pour chaque maison représentée en sus de la première; Hollande (Traité de commerce et de navigation du 7 juill. 1865, art. 22; : 32 fr. 50 par an; Russie (Statut relatif aux impôts sur le commerce et tes industries, Traité du corpsdeslois, art. 20, et Ch. VII, art. 54, 55, 56) : 96 fr. par an; Suède (L. 5 oct. 1889, art. 6) : 138 fr. 90 par mois. La patente sera établie à raison de 138 fr. 90 par mois ou fraction de mois que durera le séjour du commis voyageur en France. Elle sera calculée d'après la durée de séjour déclaré par le commis voyageur, sauf supplément ultérieur d imposition s'il y a lieu. — Cire, 27 févr. 1891 (B. C. D. 1891. p. 120).

224. — A cette liste il faut ajouter la Suisse, qui, par une loi fédérale du 24 juin 1892, avait frappé d'une taxe de 300 fr. par an et de 200 par semestre, les voyageurs français en relations d'affaires exclusivement avec des maisons opérant la revente de leurs articles ou faisant usage de ces articles pour leurs besoins professionnels ; d'une taxe de 500 fr. par an et de 300 fr. par semestre, ceux qui, opérant dans d'autres conditions, prenaient des commandes chez les commerçants ou les particuliers (Cire., 27 janv. 1893). Mais depuis cette époque une entente s'est établie entre les deux Gouvernements pour exempter de toute patente la première catégorie de voyageurs, et pour réduire la taxe des seconds à 150 fr. par an et 100 fr. par semestre. Cet arrangement rend aussi possible le transport ae la patente d'un commis voyageur à un autre (Cire. 29 juin 1893, B. C. D.) p. 340, 893). Une circulaire du 25 sept. 1893 (Ibid., p. 364, prescrit aux voyageurs suisses de se munir d'une carte de légitimation qui établit leur identité et la nature des opérations auxquelles ils se livrent.

225. — Les commis voyageurs de toutes les autres nations sont exempts de patente quand ils circulent avec ou sans échantillons dans l'intérêt de la maison qu'ils représentent et à l'effet de faire des achats ou de recevoir des commissions. Cette exemption est parfois stipulée expressément dans les arrangements commerciaux (Espagne, Portugal, Serbie); tantôt elle résulte simplement de l'application de l'art. 24 de la loi de 1880. La jouissance de cette situation privilégiée cesse si les commis voyageurs transportent avec eux des marchandises, car dans ce cas ils deviennent des colporteurs et sont imposables au même titre que les Français. — Cire. min. Int., 26 déc. 1890 (B. C. D., 1891, jp. 122).

226. — Le service des douanes prête son concours à l'administration des contributions directes pour l'assiette et la perception des patentes à délivrer aux commis voyageurs qui représentent en France des maisons de commerce appartenant k des nations qui imposent nos vovageurs. Ces patentes sont délivrées dans des formes spéciales. Les agents des douanes des bureaux frontières doivent établir les patentes et encaisser les droits. Ils tiennent à cet effet un registre coté et paraphé à chaque feuillet par les directeurs des contributions directes. Tous les trimestres, le contrôleur des contributions directes vient dresser un état des patentes délivrées et le transmet au directeur. — Cire. 27 janv. 1890 (B. C. D., p. 10).

227* -* Les droits dus par les commis voyageurs étrangers sont imposés pour leur chiffre intégral dans toute l'étendue delà France, quels que soient la population et le nombre de centimes additionnels de la commune où la patente est délivrée. Cette somme fixe est répartie entre l'Etat, le département et la commune et le fonds ae non-valeurs en sommes proportionnelles à celle que représentent dans la commune où la patente a été délivrée le principal et les différentes natures de centimes addi-

PATENTES. — Chap. IL

tionnels (Instr. 6 avr. 188i, art. 85). La patente est due pour Tannée entière et payable en une seule fois au moment où elle est délivrée. — Cire.) 9 nov. 1846 (B. G. D., 1846, p. 261).

Section IL

Individus exerçant des professions non dénommées dans les tarifs. Arrêtés d'assimilation.

228. — Le principe de la généralité de la patente (V. suprà, n. 69) exige qu'on assujettisse non seulement ceux qui exercent une des professions prévues dans les tarifs, mais encore tous ceux qui se livrent à des commerces ou industries non dénommés. C'est la loi du 1^' brum. an VII (arL 35) qui, pour la première fois, disposa que, pour les professions non dénommées au tarif, la patente serait délivrée sous la désignation de la classe dans laquelle lesdits commerces, industries ou professions seraient placés d'après l'analogie des opérations ou des objets du commerce. C'étaient alors les administrations municipales de communes ou de cantons qui étaient chargées de la délivrance des patentes. Sur la proposition des contrôleurs, qui établissaient l'état des patentables, et après avis du maire et du souspréfet, le directeur dressait les rôles que le préfet rendait exécutoires (Arrêté 15 fruct. an VIII).

229-234. — La loi du 25 avr. 1 844 transféra aux préfets le pouvoir d*imposer les professions non dénommées par voie d'arrêtés d'assimilation. La loi du 15 juill.1880 leur a maintenu cette attribution dans son art. 4, ainsi conçu : « Les commerces, industries et professions non dénommés dans les tableaux annexés à la loi n'en sont pas moins assujettis à la patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés, d'après l'analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition du directeur des contributions directes, et après avoir pris l'avis du maire. Tous les cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voie d'assimilation, depuis trois années au moins, seront soumis à, la sanction législative ».

235* — Aux termes des art. 114 et s. de l'Instruction du 6 avr. 1881, lorsque le contrôleur rencontre une profession nouvelle ou qui ne lui paraît pas rentrer dans les dénominations de la nomenclature légale, il explique dans un rapport spécial en quoi consiste cette profession ; il indique quelle est son importance et de quelle manière elle est exercée; il désigne la profession dénommée dans les tableaux législatifs à laquelle il y a lieu de. l'assimiler d'après l'analogie des opérations ou des objets de commerce. Il communique ce rapport au maire en l'invitant à donner son avis sur l'assimilation proposée et le transmet avec l'avis du maire au directeur, après avoir inscrit la profession nouvelle sur la matrice des patentes, avec mention de sa proposition. A Paris, c*est la commission des contributions directes et non le maire de l'arrondissement, qui donne son avis sur les propositions du contrôleur. — Cons. d'Et., 15 déc. 1876, Bobet, [Leb..chr., p. 890]

236* — Le directeur communique l'ensemble du dossier avec son avis à l'administration centrale. La direction générale lui fait savoir si la profession a déjà été classée dans d'autres départements, et, sil y a lieu, diaprés quelles bases elle l'a été, ou elle lui adresse les observations qu'elle aurait à faire sur l'assimilation proposée. Après avoir reçu cette réponse, le directeur fait son rapport et le remet, avec toutes les pièces à l'appui, au préfet, qui règle, par un arrêté spécial, les droits auxquels le commerce, l'industrie ou la profession devra être assujetti.

237. •— Le préfet doit ensuite transmettre une expédition de son arrêté à la direction générale, qui a mission d'assurer autant que possible, l'unité de jurisprudence et de préparer les tableaux additionnels aue la loi a prescrit de soumettre tous les cinq ans à la sanction législative. Le directeur, après chaque assimilation, rend compte de la suite donnée à. ses propositions en transmettant à la direction générale le résumé de toute l'afTaire (Insir. 6 avr. 1881, art. 115).

238. — Mais ce sont là des mesures d'ordre intérieur et qui n'influent pas sur la validité de l'arrêté d'assimilation. Il a été jugé qu'un arrêté est valable, alors même qu'il n'a été ni notifié aux fonctionnaires du département, ni publié, ni inséré &m Recueil des actes de la préfecture, — Cons. d'Et., 15 déc. 1876, précité.

239. — ... Ni communiqué aux intéressés. — Cons. d'Et., 17 avr. 1889, Comp. de Belmez, [D. 90.5.373]; —17 avr. 1889, Soc. de Penarroya, [Ibid.]

240. — Les arrêtés d'assimilation ne valent que pour les départements oii ils ont été pris (Instr. 6 avr. 1881, art. 117).

241. — Le préfet ne peut créer de toutes pièces de nouveaux droits et les appliquer à la profession non dénommée. Il doit se borner à décider quelle est, dans les professions dénommées aux tableaux, celle qui se rapproche le plus de la nouvelle profession, et celle-ci sera passible des mêmes droits fixe et proportionnel auxquels est assujettie la profession prise pour terme de comparaison.

242. — Le droit du préfet ne peut s'exercer qu'en vue de réparer une omission du tarif ou d'assujettir à la patente une profession nouvellement créée. Mais il ne pourrait valablement recourir à un arrêté d'assimilation pour corriger les imperfections du tarif et adapter ses dispositions aux conditions dans lesquelles s'exerce la profession visée. Si donc le commerce, l'industrie ou la profession exercée rentre dans une de celles qui sont dénommées aux tableaux, il importe peu que le tarif n'ait pas gradué les droits suivant les modalités gue peut comporter rexercice de cette profession. Il peut se faire ainsi qu'une profession ne Ûçure qu'à une seule classe du tableau, sans qu'il soit fait aucune distinction entre le marchand en gros, le marchand en demi-gros et le marchand en détail. Il suffit que la profession soit prévue pour qu'il soit interdit de recourir à la taxation par analogie.

243. — Il a été jugé, par application de ce principe, que l'individu qui se borne à coniectionner des dentelles pour le compte des fabricants, alors même qu'il fournit la soie nécessaire à cette confection, doit être considéré comme exerçant la profession de facteur de dentelles prévue au tarif, et qu'il n'y a pas lieu dès lors de Timposer à un droit supérieur par un arrêté d'assimilation. — Cons. d'Et., 1" déc. 1849, Gillette, [Leb. chr., p. 650] — V. infrà, n. 243.

244. — ... Que quand la loi n^admet pas pour un commerce la distinction du demi-gros, cette classe ne peut être créée par voie d'assimilation. — Cons. d'Et., 30 nov. 1850, Petit, [Leb. chr.. p. 881]

245. — ... Que la profession de cordonnier étant comprise au tarif dans deux catégories distinctes, on ne peut créer par voie d'assimilation une classe intermédiaire. — Cons. d'Et., 23 avr. 1849, Bour-Lallemand, [Leb.chr., p. 250J; — 28 juill. 1849, Thérond, [Leb. chr., p. 429]; — 5 janv. 1850, Denux, [Leb. chr., p. 8]

246. — ... Ou supérieure. — Cons. d'Et., 8 août 1855, Paillard, [S. 56.2.186, P. adm. chr., D. 56.3.23]; — 18 juin 1859, Cariiez, [Leb. chr., p. 429]

247. — ... Que la profession d'armurier étant prévue au tarif, on ne peut créer par arrêté d'assimilation la profession de marchand d'armes en gros. — Cass., 9 nov. 1889, Decaute, [D. 91.3.3<]; — 24 mai 1890, Piot-Lepage, [Leb. chr., p. 550]

248. — ... Que la profession consistant à vendre sans magasin ni boutique, à des marchands et à des commissionnaires, les vêtements confectionnés que les contribuables fabriquent sur commande ou à l'avance avec des étoffes approvisionnées, rentre dans celle de fabricant de vêtements confectionnés sans boutiques ni magasins prévue au tarif et ne peut donner lieu à assimilation. — Cons. d'Et., 18 avr. 1890, Ralin, [Leb. chr., p. 405]

249. — Si l'administration ne peut par cette voie combler les lacunes de la tarification, le patentable ne peut pas non plus, quand une industrie est dénommée aux tableaux, se prévaloir des conditions désavantageuses dans lesquelles il exercerait son industrie pour soutenir qu'elle n'est pas prévue et demander qu'elle soit imposée par voie d'assimilation. — Cons. d'Et., 5 oct. 1857, Vigreux, [Leb. chr., p. 736]

250. — On voit que dans le fonctionnement normal de l'iniposilion par analogie, l'arrêté d'assimilation devrait intervenir avant la confection des matrices et des rôles. Il n'en est pas ainsi le plus souvent. Il arrive très-fréquemment que les contrôleurs comprennent sur les états les individus qui exercent une profession non classée en leur donnant une qualification inexacte, mais se rapprochant autant que possible de leur profession véritable. Si le patentable forme une réclamation contre cette (][ualification erronée, cette erreur ne lui donne pas droit à obtenir décharge intégrale de la patente. Le conseil de préfecture doit surseoira statuer sur la réclamation et renvoyer le requérant devant le préfet pour qu'il soit taxé par un arrêté d^assimilation. — Cons. d'Et., B juill. 1851, Grouchy, [Leb. chr., p. 484]; — 19 juill. 1854, Languety, ILeb. chr., p. 657]; — 5 oct. 1857, Raffouon, [Leb. chr., p. 732]; — 15 déc. 1876, Babet, [Leb. chr., p. 890]

PATENTES. — Chap, II.

251. — Alors même que dans les usages industriels locaux, le patentable recevrait la Qualification qui lui a été donnée au rôle, si cetle qualification n est pas exacte, le conseil de préfecture doit renvoyer le patentable devant le préfet. Si un patentable a été imposé au droit proportionnel pour une profession non classée, il faut renvoyer le réclamant, afin aue le taux soit fixé, après l'arrêté de classement, d'après celui ae la profession qui aura été prise comme terme de comparaison. — Gons. d*El., 8 nov. 1890, Kalin, [Leb. chr., p. 817]

252. — De même, si le Conseil d'Etat constate que la profession exercée est imposable, mais ne rentre dans aucune des catégories dénommées aux tarifs, il renvoie le requérant devant le conseil de préfecture pour qu'il soit statué à nouveau sur sa réclamation après un arrêté du préfet. — Cons. d'Et., 12 févr. 1886, Falguairolle, fLeb. chr., p. 131]; — 10 juin 1887, Soulé, [Leb. Chr., p. 465]; - 29 juin 1888, Bied, [Leb. chr., p. 578]; — 6 mars 1897, Gués, [Leb. chr., p. 207J ; — 3 févr. 1899, Papon, [Leb. chr., p. 87J; — 10 nov. 1899, Ratinier, [Leb. chr., p. 624]; — 18nov. 1899. Coste-Folcher, [Leb. chr., p. 662J;

— 30 mars 1900, Gabel, [Leb. chr., p. 255]

253. — Ni le conseil de préfecture ni le Conseil d'Etat ne peuvent se substituer au préfet et faire eux-mêmes l'assimilation. — Cons. d'Et., 29 août 1871, Piver, [S. 73.2.96, P. adm. chr., D. 72.3.50]

254. — H suit de là que l'arrêté d'assimilation peut être utilement pris postérieurement à la publication du rôle primitif, et cela pendant tout le cours de l'instruction de la réclamation. On ne peut arguer cet arrêté d'illégalité sous le prétexte qu'il aurait un eCfet rétroactif. — Cons. d'Et., 12 févr. 1867, Cubain, [S. 67. 2.368, P. adm. chr.]; — 27 nov. 1867, Massart, [Leb. chr., p. 869]; — 19 mars 1880, Chéry etLeveaux, [Leb. chr., p. 323];

— 8 avr. 1892, Bonnal, [Leb. chr., p. 372]

255. — Si, postérieurement à la publication du rôle général, une proÎMsion non dénommée aux tableaux vient à être classée par un arrêté d^tissimilation, celui qui l'exerce peut être assujetti à la patente par un rôle supplémentaire, alors même qu'il exerçait déjà au l*" janvier. — Cons. d'Et.. 21 janv. 1858, Ruel, [Leb. chr., p. 83]

256. — Quant aux intéressés, ils peuvent, pendant l'instruction qui précède l'arrêté d'assimilation, présenter telles observations qu'ils jugent utiles à leur cause. En outre, l'arrêté une fois rendu, ils peuvent le déférer au conseil de préfecture et contester devant la juridiction administrative soit le principe de leur imposition à la patente, soit l'exactitude de l'assimilation. En 1844, on avait proposé de refuser aux parties le droit de contester Tarrêté d'assimilation. Mais le parlement ne voulut pas consentir à priver les contribuables de cette garantie.

257. — Par application de ces principes, le Conseil d'Etat a déclaré non passible de la patente le propriétaire d'une source qui en vendait les eaux à une commune, mais sans se charger de la distribuer, et que le préfet avait assujett à la patente par assimilation avec la profession de fabricant de gaz pour l'éclairage d'une ville. — Cons. d'Et., 28 déc. 1850, Cordier, [Leb. chr., p. 979]

258. — A plus forte raison, l'arrêté d'assimilation ne fait pas obstacle à ce que le juge décide, en fait, que le patentable n'a pas accompli les actes constitutifs de l'exercice d'une profession. -—Cons. d'Et., 9 août 1865, Rolland, [S. 66.2.20S, P. adm. chr.]

259. — Le tribunal administratif peut apprécier l'exactitude de l'assimilation. Le plus souvent il la ratifie en la reconnaissant bien fondée. — Cons. d'Et., l"juin 1849, Boullay-Vallory, [Leb. chr., p. 264]; — 14 nov. 1891, Conor, [Leb. chr., p. 676);

— 23 janv. 1892, Béroujon, [Leb. chr., p. 53]; — 18 mars 1892, Dorou, [Leb. chr., p. 289]

260. — Mais il peut aussi ju^er l'assimilation mauvaise, et le conseil de préfecture qui se croirait lié par l'arrêté d'assimilation méconnaîtrait l'étendue de ses pouvoirs. — Cons. d'Et., 22 mars 1855, Lahaye. [S. 55.2.654. P. adm: chr.]; — 9 nov. 1895, Pelletier, [Leb. chr., p. 698] — Par exemple, la profession de masseur n'étant pas dénommée aux tarifs, il a été jugé qu'elle avait été avec raison assimilée à celle de chirurgien. — Cons. d Et., 1" juin 1900, Crignon, [Leb. chr., p. 392]

261. — C'est ainsi que par de nombreuses décisions le Conseil d'Etat a, sous l'empire de la loi du 25 avr. 1844, accordé décharge de la patente aux syndics de faillite désignés par les tribunaux de commerce qu'un arrêté préfectoral avait assimilés aux agents d'aiïaires. — Cons. d'Et., 1©' juin 1849, Thiébaut,

[D. 50.3.5]; — 25 août 1849, Midy, [Ibid.];— 6 juill. 1850, Bézet, [S. 50.2.679]

262. — Même décision à l'égard des agréés. — Cons. d'Et., 26 mars 1850, Rezewuski, [D. 52.5.398]; — 17 mai 1850. Colon jon, [D. 52.5.398]

263. — Il a été ju^é par le Conseil d'Etat qu'un individu dont la profession consistait à faire fabriauer, pour son compte, avec des dessins à lui appartenant, des dentelles destinées à approvisionner des marchands en gros et en détail, avait été à tort assimilé aux marchands de dentelles en gros, et que la profession qui présentait le plus d'analogie avec celle qu'il exerçait était celle d'entrepreneur de fabrication de dentelles. En conséquence il a accordé réduction à ce contribuable. — Cons. d*Et., 22 mars 1855, précité. — Lorsque, postérieurement à un arrêté du conseil de préfecture rejetant une réclamation concernant la patente d'un contribuable dont la profession n'était pas classée, le préfet a pris un arrêté d'assimilation, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi du contribuable contre l'arrêté du conseil de préfecture, doit le renvoyer devant ce conseil pour qu'il soit statué sur le mérite du classement. — Cons. d'Et., 17 févr. 1899, Cayla-Caprais, [Leb. chr., p. 132] — V. suprày n. 243.

264« -^ Quand le Conseil d*Etat a renvoyé un patentable devant le préfet pour qu'il soit imposé à la patente et a ainsi admis le principe d'une imposition, le conseil de préfecture violerait l'autorité de la chose jugée en accordant à ce patentable, qui critique l'assimilation prononcée par le préfet, décharge intégrale de la patente. — Cons. d'Et., 6 août 1880, Fournier, [D. 83.5.309]

265* — L'art. 4, L. 15 juill. 1880, prescrit une révision quinquennale des arrêtés d'assimilation. Cette révision est soumise au parlement qui modifie en conséquence les tableaux. L'administration ne porte, en principe, dans ce travail que les professions classées depuis trois ans. Un arrêté d'assimilation perd sa force exécutoire, si, alors qu'il a été soumis à la ratification législative, le parlement a refusé de le sanctionner. — Cons. d'Et., 9 janv. 1861, Ducros, [Leb. chr., p. 9] — Cela d'ailleurs ne fera pas obstacle à ce qu'un nouvel arrêté d'assimilation intervienne.

266. — Mais l'arrêté ne perd pas sa force exécutoire par le seul fait qu'il n'aurait pas reçu la sanction législative dans le délai de cinq ans alors que le parlement est saisi. Il conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par la loi. — Cons. d'Eu, 15 déc. 1876, Bobet, [Leb. chr., p. 890]

Section IIL Individus exercaut des prolessloos exemptées.

267. — Le législateur a pris soin d'énumérer — et cette énumération est limitative, — les professions exemptées de la patente. Led exemptions sont totales ou partielles. Nous allons les passer en revue.

§ 1. Exemptions totales.

1» Fonctionnaires publics.

268. — Les exemptions totales sont énumérées dans l'art. 17, L. 15 juill. 1880. Sont exempts : les fonctionnaires et employés salariés soit par l'Etat, soit par les administrations départementales et communales, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions. Cette exemption remonte à l'origine même de la contribution des patentes et elle été maintenue par toutes les lois qui ont modifié cet impôt (LL. 2-17 mars 1791, art. 7; 6 fruct. an IV, art. 19 ; !•' brum. an VII, art. 29 ; 25 avr. 1844, art. 13).

269. — Qu'est-ce qu'un fonctionnaire public? Les auteurs ont longtemps discuté sur les termes d'une définition qui ne hit ni trop étroite ni trop compréhensive. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail de ces discussions, ni de chercher à donner une définition personnelle du mot fonctionnaire (V. suprà, y° Fonctionnaire public^ n. 1 et s.), attendu que la loi du 15 juill. 1880 enlève tout intérêt à cette discussion en mettant sur le même pied les fonctionnaires et les employés. Doit donc être exempt de patente tout individu préposé à la gestion des intérêts de l'Etat, du déparlement ou de la commune et salarié par eux. La raison de cette exemption est que le salaire des fonctionnaires est la rémunération souvent insuffisante des soins qu'ils don-

PATENTES. - Chap,

nent à la chose publique et qu'un pr^lëTement sur celte rému- Dëration, opéré soua U Torme de patente, constituerait ud impi^l sur les trailemenls, que les admiDislrations publiques devraient iàl ou lard compenser par une élévation des salaires.

270. — Une condition est exigée par la loi pour que les fonctionnaires échappent k la patente : c'est au'ds se consacrent eicluBiTeonenl k la gestion des intérêts publics. La plupart des règlements administratifs interdisent aux ronclionnaires publicsde se livrer k des occupations induslrielles ou commerciales qui pourraient Ips distraire de leurs devoirs. Ils doivent tout leur temps, tous leurs soins à la chose publique : il y a cependant des exceptions i, cette règle. Certaines catégories de Tonctionnaires peuvent, tout en servant l'Elal, le département ou la comtniipe, rendre aux particuliers certains services rémunérés, et mettre leur expérience à la disposition du puhlio en leur prêtant leur ministère. Ils rentrent alors dans le droit commun et doivent ]a patente à raison des opérations auxquelles ils se livrent tout comme s'ils n'élaient pas fonctionnaires.

271. — L'instruction générale sur la contribution des patentes cite i titre d'exemples : le débitant de tabac qui vend des articles de mercerie, quincaillerie ou épicerie; l'employé d'une adminislration publique qui est en même temps libraire, papetier, arpenteur. Ils doivent être assujettis k l'impAl.

272. — La jurisprudence a eu souvent à faire application de ces principes : ainsi le débitant de tabac, exempi de patente comme préposé à la vente d'un produit monopolisé par rl-'tst, souvent exempté aussi pardécision administrative pour la vente des pipes en terre, des allumettes chimiques et autres objets de peu de valeur qui constituent l'accessoire indispensable du débit de tabac, est imposable s'il joint à ses opérations un autre commsrce tel quels vente du pl>'mbde chasse.-- Cons. d'Et., S5 mai 1861, Leiarge, [Leb. chr., p. 423]

273. — ... Des pipes ou delà quincaillerie.— Cons. d'Et., 23 mai 1834, Tréfard, [Lab. chr., p. 511); — 24 juill. 1847, Morel, [D. 47.4.338); — 31 juill. 1874, Leaon, [Leb. chr., p. 748]

274. — Les essayeurs, qui sont attachés aux bureaux de la garanlie des matiËres d'or et d'argent, nommés et révoqués par les préfets (V..suprd, v" Maliùres d'or et i'argent, a. 100), sont exempts de patente comme fonctionn aires, à moins qu'ils ne se livrent en même temps à des opératious d'essai pour le commerce, — Conf.d'Et., 22 avr. 1857, Morel, [D.S8.3.19]; - 23 déc. 1863, Morel, [Leb. chr., p. 839]

275. — De même, un géomËtre commissionné du cadastre est imposable, s'il sf livre habituellement pour le compte des particuliers à des opérations d'arpentage ou d'sbornement des propriétés. — Cass., 20 sept. lft59. Molle, [Leb. chr., p. 620]

276. — Un commis principal au ministère des Finances ne peut se prévaloir de cette qualité pour échapper i la patente de traducteur-juré, s'il a un bureau loué par lui, muni d'une enseigne A. son nom indiquant sa proleseion, ouvert au public toute la journée et tenu par ud emplové, qui reçoit les clients en son absence. ~ Cons. d'Et., 16 mars 1895, de Germon, [Leb. chr, p. 2601

277. — Un garde-port, exempt à ce titre, devient imposable, s'il a prêté son entremise à des marchands pour des achats et ventes de marchandiseB, — Cons. d'Et., 24 nov. 1869, Bline, [Lfb. chr., p. 920]

278. — Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont des fonctionnaires préposés principalement à la construction et à l'entretien des diverses voies de communication de l'Etat. Mais les règlements qui organisent ces corps prévoient et permettent que ces agents prêtent leur minigtêre soit aux départements et communes soil même à de simples particuliers. La jurisprudence s'est fixée en ce sens, que ces fonctionnaires doivent être exemptés tant qu'ils se consacrent aux divers services publics. Aiasi un conducleur des ponts et chaussées, agent de l'Etal, qui vient & être nommé archilecle d'une ville rétribué par un traitement Rxe, continue à être exempt tant qu'il ne fail pas de travaux d'architecture pour le public. — Cons. d'El., 9 janv. 1880, Tarrieux, [D. 81.5. 277]

279. — Décidé de mfme pour un ingénieur ou un agent voyer autorisé à surveiller quslques travaux communaux. Il n'est imposable ni comme arcbitecle, ni comme ingénieur civil. — Cons. d'Et., 27 nov. 1844, de Montricher, [Leb. chr, p. mjh ~ 19 nov. 1869, Dupont, [Leb. chr., p. 907] ; — 16 juill. 1870, Mialaret, [8. 72.2.816, P. adm. chr., D. 7i.3.107]

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