Ou celui du 84 juill
p. 313], qui exempte un médecin profc donnait accideatellemenldes soins gratui d'asile.
292. — A ces rares décisions on pei lités d'autres, qui assujeltiseenl à la pal chés au service des pauvres ou des éli sauce. — Cons. d'El., 27 fèvr. 1852, Gi 5 mars 1852, Arcelin, [Leb. chr., p. 22 nefons, iLeb. chr., p. 90]; ^ 24 juill.
chr., p. 314]; — 29 juill I8S2, Colin, 7 août 18o2, Lerebvre. [S. 53.2.94, P 18:i2, Ricard, [Leb. chr., p. 522]
PATENTES. — Chap. H.
293. — ... Le médecin d'un asile municipal d*a1iénéB. — Coqs. d'Et., !•' juin. 1887, Biante, [S. 89.3.37, P. adm. chr., D. 88.3.109]
294. — ... Le médecin en chef d'une institution nationale de sourds-muets, nommé par le ministre de l'Intérieur, avec traitement fixe et ne faisant pas de médecine au dehors. — Gons. d'Et., 27 mai 1892, Cogne, fD. 93.5.416]
295. — ... Un médecin chargé du service médical d'une section des chemins de fer de V tat et ne possédant aucune clientèle en dehors de son service ofûciel. — Gons. d'Et., 14 mars 1890, Guertin, IS. et P. 92.3.85, D. 91.5.386]
296. — ... Des médecins fonctionnaires qui avaient une clientèle civile, médecins militaires en non-activité. — Gons. d'Et.,
8 févr. 1890, Raynaud, [Leb. chr., p. 153]
297. — ... un médecin embarqué du service sanitaire. — Gons. d'Et., 31 juill. 1856, Rampai, [Leb. chr., p. 513]
298. — Par la même raisun un vétérinaire, qui exerce son art pour le compte des particuliers, ne peut être exempté par cela seul qu'il serait attaché à un dépôt national d'étalons. — Gons. d'Kt., 9 janv. 1856, Rougieux, [Leb. chr., p. 9]
299* — Quoique fonctionnaires publics, les greffiers sont assujettis à la patente depuis la loi du 18 mai 1850, qui a fait cesser l'exemption dont les avait fait bénéficier la loi du 25 avr. 1844, et a fait prédominer chez eux leur caractère d'officier ministériel (V. infrà, n. 315). La loi ne distinguant pas entre les greffiers, il a été jugé que ceux qui exercent auprès des tribunaux de simple police sont imposables comme les autres. ~ Gons. d'Et.,
9 août 1869, Saffray, [S. 70.2.280, P. adm. chr., D. 70.3.105]; — 20 nov. 1885, Prévôt, [Leb. chr., p. 849]
300. — Il en est autrement des greffiers près les conseils de guerre, qui ne sont pas des officiers ministériels mais des mili- Uires. —Gons. d'Et., 11 janv. 1853, Michel, [S. 53.2.526, P. adm. chr., Leb. chr., p. 93]
301. — Les commis-greffiers sont de simples fonctionnaires et ne sont pas imposables. — Gons. d*Et., 19 déc. 1855, Vallier,
302. — Dans 1 instruction publique, il est certains fonctionnaires qui sont autorisés par les règlements universitaires à se rémunérer, au moins en partie^ au moyen de perceptions sur le public. Nous voulons parler des principaux de collèges communaux qui acceptent parfois de gérer, pour leur propre compte et à leurs risques et périls, le pensionnat annexé au collège. Il a été jugé que ces sortes de conventions ne leur faisaient pas perdre
a qualité de fonctionnaires. — Gons. d'Et., 16 févr. 1853, Lacombe, [D. 53.3.3]; —22 mars 1854, Naveau, [D. 55.5.318, Leb. chr., p. 2161
303. ~ Cette jurisprudence a été étendue aux directeurs d'écoles primaires supérieures quand un pensionnat y est annexé avec l'autorisation du conseil départemental. Ce pensionnat est une dépendance d'un établissement public d'enseignement, dont la gestion rentre dans l'exercice des fonctions de directeur. — Gons. d'Et., 23 févr. 1900, min. des Fin., [Leb. chr., p. 457]; — 24 mars 1900, Àndrieux, [Leb. chr., p. 245]
304. — De môme les directeurs ou supérieurs de petits séminaires doivent être considérés comme des fonctionnaires publics, . pourvu que l'établissement qu'ils dirigent se renferme étroitement dans sa spécialité. — Gons. d'Et., 6 juin 1856, Gilbert, [S. 57.2. 464, P. adm. chr., D. 57.3.11]; —20 juill. 1877, Lacroix, [D. 77. 3.901
305. — S'ils y joignent un établissement d'instruction d'une autre nature, ils deviennent imposables comme maîtres de pen< sion. — Gons. d'Et., 31 juill. 1856, Arnal, [S. 57.2.464, P. adm. chr., D. 57.5.146] — V. infrà, n. 333.
306. — Il existe dans beaucoup de communes certains services institués dans l'intérêt du public pour assurer la bonne foi des transactions commerciales. De ce nombre sontles bureaux de poids public, établis le plus souvent dans l'enceinte des halles et marchés. Ils sont destinés à certifier aux parties le poids, la mesure ou la jauge exacts des objets vendus. Le peseur public est investi, dans l'enceinte du marché, d'un véritable monopole. Si une contestation s'élève entre le vendeur et l'acheteur sur le poids de l'objet vendu, on ne peut s'adresser qu'à lui (L. 29 flor. an X). Le bureau de poids public peut être exploité par la commune en régie, et en ce cas, la commune n'est pas imposée; mais le plus souvent elle afferme ce service, et alors le fermier des droits de pesage, mesurage et jaugeage est passible des droits de patente. — V. infrà, n. 309.
307* — A plus forte raison en doit-il être de môme de pe-
seurs ou mesureurs jurés, placés sous la surveillance de l'autorité municipale, qui les institue, en détermine le nombre et fixe le taux de leurs rétributions par des tarifs approuvés par le préfet, exerçant leur profession non seulement dans les endroits publics, mais dans des magasins particuliers. L'investiture officielle qu'ils reçoivent, en les accréditant auprès des particuliers, n'en fait pas des fonctionnaires publics. Ils sont donc passibles .de patente. — Gons. d'Et., 20 juin 1855, Vidal, [D. 56.3.7] ; — 13 juin 1860, Bouet, [Leb. chr., p. 451] ; — 10 déc. 1886, Jaugeurs de Marseille, [Leb. chr., p. 875]; — 9 avr. 1892, Ghambrouillat, [D. 93.3.77]
308. — N'est pas davantage fonctionnaire, celui qui s'est chargé de vendre à la criée les denrées dans une halle, moyen* nant un droit de commission sur le prix des ventes, alors môme
3u'il serait nommé et révoqué par le maire et ne pourrait faire 'autres opérations que ces ventes publiques; alors même qu'il devrait verser une partie de sa rétribution dans la caisse muni-
cipale. — Gons. d'Et., 9 janv. 1874, Jahan, [S. 75.2.339, P. adm. 1. 75.31; — 10 mars 1876, Ghanay, [D. 76.3.82; 309. — Il faut encore moins confondre avec des fônctionnai-
chr., D. 75.31; — 10 mars 1876, Ghanay, [D. 76.3.82]
309. — Il faut encore moins confondre avec des foi res publics ou employés communaux les individus qui se sont rendus adjudicataires d'un service municipal. Ainsi jugé à l'égard d'un individu qui s'était fait adjuger l'entreprise de l'enlèvement des boues, moyennant l'abandon de ces boues et une subvention annuelle.— Gons. d'Et., 11 sept. 1858, Glairici, [Leb. chr., p. 647]
310. — ... L'enireprise de la fourniture, de l'entretien et de la vidange des urinoirs publics, malgré une clause lui interdisant de tirer profit des matières recueillies par lui. — Gons. d'Et., 10 sept. 1856, Parlange, [D. 57.3.25]
311. — ... L'entreprise de l'éclairage à l'huile. — Gons. d'Et., 22 mai 1885, Tour, [Leb. chr., p. 529]
312. — ... La concession d'un établissement de bains et lavoirs publics, moyennant rétribution payée par les t>aigneurs, à l'exception des indigents. — Gons. d'Et., 14 juin 1866, Birard, [Leb. chr., p. 648]
313. — ... A l'égard de celui qui exploite un cabinet d'aisances public à lui loué par la ville. — Gons. d'Et., 6 mars 1861, Léautaud, [D. 62.3.43]
314. — Décidé de môme à l'égard d'un individu qui s'était rendu adjudicataire du blanchissage des linges de la marine, du cardage et du battage des laines des matelas. — Gons. d'Et. , 21 févr. 1879, Marin, [Leb. chr., p. 158]
20 Artistes^ sages-femmes^ professeurs^ journalistes,
315. — Jusqu'à la loi du 18 mai 1850, la loi exemptait de la patente les officiers ministériels, sauf quelques exceptions, et toutes les professions dites libérales. La loi du 18 mai 1850 a supprimé complètement l'exemption dont jouissaient les officiera ministériels. Quant aux professions libérales, elle a restreint l'exemption complète à un petit nombre d'entre elles, soumettant toutes les autres à une patente spéciale. Celles qui échappent encore complètement à l'impôt sontles suivantes : peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art; les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ; les sages-femmes ; les artistes dramatiques.
316. — La ligne de démarcation est assez difficile à tracer entre l'art et l'industrie ; certaines professions industrielles côtoient l'art de près. Telles sont celles d'exploitant d'un établissement de peinture sur verre, de sculpteur sur bois, d'ornemaniste, de dessinateur de fabrique. Il a été jugé qu'un artiste, dont la profession habituelle consiste à exécuter des tableaux d'histoire, ne perd pas le bénéfice de l'exemption par cela seul que, par un traité spécial avec le ministre des Cultes, il s'est chargé, outre la confection des peintures murales d'une église, de surveiller la confection des peintures décoratives et la pose des vitraux. Le caractère exceptionnel d'une telle opération ne peut faire de cet artiste un industriel. — Gons. d'Et., 31 mars 1868, Steinheil, [Leb. chr., p. 358]
317. — Quant aux peintres-verriers, pour savoir s'ils doivent être exemptés ou imposés, la jurisprudence avait admis pendant longtemps qu'il fallait considérer comme artiste le peintre qui se bornait à faire exécuter sous sa direction la peinture des vitraux dont il avait composé les cartons. — Gons. d'Et., 10 sept. 1856, Maréchal, [D. 57.3.25]; — 10 févr. 1869, Lobin, [D. 69.3.27]