Et comme industriel passible de la patente, le pro
PATENTES. — Ch«p. II.
priéUire d'un ëtablissement dans lequel on exdculaitdes vilraux d'après des cartons d'artisles étrangers & la mùiOQ. — Cons. d'El., 21 janv. IB57, Lussan, [Lfb. ctr., p. 45]
318. — Mais une dëcisian plus récente parait avoir abandonné ce critérium en déclarant passible de la patente unpeintre- Ttrrier dans l'atelier duquel des élèves et ouvriers exécutaient les verrières d'après des dessine composés par lui. Sans doute le Conseil a pensé que la participation des élèves et ouvriers dans les verrières était trop grande pour que l'artiste pût dire qu'il ne vendait que les produits de son arl. — Cens, d Et., 23 janv. 1885, Duhamel, [Leb. chr., p. 72]
320. — A plus forte raison doit être imposé un peintre qui a joint à son an la proressioD de photographe, encore bien qu'il prétendrait que la photographie n'est que l'auxiliaire de son art.
— Cons. d'Et., 19 mai 1868, Belle, {Leb. chr., p. B96]
321. — On doit exempter le sculpteur qui se borne & copier en marbre ou en bois des statues qu il revend aux particuliers.
— Cons. d'El., n déc. 1847, Olive, [Leb. chr., p. 686]
322. ^ L'exemption a même été étendue à un sculpteur qui, pour l'exécution des travaux de sculpture el de décoration
3u'il s'est chargé d'exécuter dans un monument public, emploie es ouvriers qu'il paie pour reproduire les modèles et dessina dont il est l'auteur. — Cons. d'Et., S4 mars I8S9, Grootaers-Dnnon, |D. 58.3.62]
%i3. — Lorsqu'au contraire les travaux dont il dirig'e l'exécution sont la reproduction de dessine Fournis par les architectes ou de modèles dont il n'est pas l'auteur, il est passible de la patente comme exerçant la proression commerciale de sculpteur en bois. — Cons. d'Et., 12 août 1862, Bois m en, [Leb. chr., p. 646]; — 16 féïr.,1866, Chauvel, [D. 66.3.1001
324. — Est également imposable celui qui joint à la vente de produits de son art des bustes ou figurines provenant d'achats faits par lui à des tiers. — Cons. d'Et., 13 déc. 18B4, Bartholanv, [Leb. chr., p. 968]
â25. — A droit à l'exemption le graveur qui ne vend que les produits de son arl. — Cons. d'I:!., 30 nov. 1862, Ouignel, ;Leb. chr., p. 732]
326. — Au contraire est imposable comme graveur sur bois celui qui, avec le concours d'ouvriers graveurs payés au mois, fait exécuter des gravures d'après des dessins dont il n'est pas l'auteur et les vend à des prix variant suivant le nombre de ceutimètrea carrés que contient chaque planche. — Cons. d'Et., 20 juin. 1B65, Lévy, [Leb. chr., p. 718]
327. — Les artistes musiciens sont exempts de patente, soit quand ils se Tout entendre dans les concerts, soit quand ils se consacrent t l'enseignement. Mais quand ils se réunissent en association pour donner des concerts périodiques où le public est admis en payant, ils ne peuvent prétendre laire bénéflcier de l'exemption dont ils jouissent individuellement la société, qui, elle, exerce la profession d'entrepreneur de concerte publics. — Cons. d'Et., 7 nov. 1891, Assoc. artistique des concerts du Ch!ltelet,[fleu. d'admin., 1890, 1. 2, p. 53; Leb. chr., p. 647]
328. — Les artistes dramatiques sont exempts, sauf celui qui se ferait directeur de spectacles, alors même qu'il continuerait àprendre part aux représentations.
328. — De toutes les professions touchant à la médecine, celle de sage-femme est la eeule qui ait continué à être exemptée. Il est vrai qu'il en était ainsi dès la loi dû 1" brum. an Vil (arl. 29). Toutefois les sages-femmes deviennent passibles de la patente quand elles tiennent une maison d'accouchement, ofi elles reçoivent comme pensionnaires des femmes eu couches. — Cons. d'Et., 21 févr. 1855, Siguol, [Leb. cbr., p. 141]
330. — Mais pour que la patente soit due, il faut que la maison d'accouchement constitue un établissement aménagé el meublé spécialement en vue de sa destination. On n'imposerait
S>a3, par exemple, une sage-femme qui se bornerait à recevoir des emmes en couches dans sa propre chambre. ^- Cons. d'Et., H févr. 1857, Carbon, [S. 57.2.7M2, P.adm. chr.]
331. — La loi exempte ensuite les professeurs do belles-lettres, de sciences et d'arts d'agrément, qu'ils donnent leurs leçons i leur domicile ou & celui de leurs élèves. 11 en serait autrement s'ils possédaient un véritable établissement ouvert au public, auquel cas ils deviendraient imposables comme maîtres de pension, chefs d'institution, maîtres de gymnase. Ainsi doit la patente de maitre de gymnase celui qui ne se borne pas i enseigner la gymnastique dans les lycées el écoles de la ville, mais exploite aussi un gymnase ouvert au public od il donne |
des leçons moyenDant rétribution. — Cons. d'Et., 30 avr. 1679, Bourru, [Leb. chr., p. 383]
333. — Au contraire, n'est pas imposable une personne qui se borne à donner des leçons dans un pensionnai rUIe. — Cons. d'Et., 13 mars 1860, Lix, [D. 60.3.8!
333. — Les établissements privés d'instructi sont assujettis k la patente sans qu'il y ait lieu de < tre les internais et les externats. — Cons. d'Et-, Bordel, [D. B7.3.45] ; - 2 janv. 1837, Guilbert, [C 23 avr. 1862, Boulgon, [D. 64.5.273]; — 4 juill. 1 [S. 74.2 218, P. adm. chr., D. 73.3.12]