‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 18 sur 67 · C'eal ainsi qu'on a refusé reiemption à l'éditeur des · texte numérisé non relu

C'eal ainsi qu'on a refusé reiemption à l'éditeur des

nouvelles affiches, feuille conaacrëe spécialement aux annonces,

bien qu'une partie, d'ailleurs secondaire, du journal Tùl atTectée

JL des arlicles littérairee ou scientiflques. ~ Cons. d'Ët., 33 itov.

189S, Givord, [D. 90.3.9S]; — 6 avr. 1900, Hichird, [Leb. chr.,

340^19. — L'art. 8 du projet soumis au Parlement (V. suprà,

Leoue dans l'art. 17 de la loi de

loDt jouissaient les éditeurs de

enui, grA,ce au développement

[repreneurs d'insertions, d'an-

ji Goncurrençaienl avec avm-

ciaui déjà imposés.

it tour & tour régi la conlribuxpressëmenl quelle ne devait avail agricole. La loi des 2-17 2° les cultivaleura occupés aux opriélaires et culliraleurs pour éea el productions, excepté le I de leur cru, à pinie el à pot. »

lemenl avec la loi du 6 Fruct.

nçu : Il Sont exemptés les larente des récoltes et TruiLs prortiennentou par eux exploités . La loi du 9 Trim. an V alla plus litoyens, qui vendront en gros iurs provenant de leur récolte, . i> loujours sous rinspiralion <rum. an VI (art. 10] portail ; uFaeturiers tous ceux qui cons en des objets d'une autre

es fruits de leur récolte : ces : l'exemption de patente portée . an V. » La loi du 1" brum.

édentes, se borna à reproduire e la loi du 6 Truct. an V el du récisa et limita l'exemption en aprèi les mots « laboureurs et

4 lart. (3) développa l'exemple la jurisprudence du Conseil itreindre. « Ne sont pas assujetel cultivateurs seulement pour écoltes el Truils provenant des j par eux exploités et pour le (retiennent ou qu'ils y enyriiis- [art. 18) retira le bénéfice de oies (labriquBS de sucre, dis- : Il Ne sont pas considérées les transformations de récoltes igenls chimiques, de madiines Tant aux travaux babituels de clion Tut abrogée par la loi du t au texte de la loi du 29 avr.

ns modiHealioD par la loi du

surs el cultivateurs sont affranlalion ou la transformation des .errains qui leur appartiennent t le moyen ou l'agent à l'aide cette manipulation a eu lieu l'exemption sera accordée, endenl excli

nt les pro-

eme que la vente est elTecluée ns exploités ; qu'il s'agisse de . 1857, Saintard, [Leb. chr., [Leb. chr., p. 4031; - 10 juill.

I; — 27 mai 1892, MouDÎappa-

350. — ... De pommes de terre. - Cons. d'Ët., 19 mai 187C, Journier, [Leb. chr., p. 46IJ

351. — ... D'olives. — Cons. d'Et., 18 mai 1893, Hubac, [Leh. clir., p. 397]

352. — ... Mai» encore au propriétaire qui ne vend que le bois de ses domaines, même converti en charbon ou débité en planches. — Coaa. d'Et., 25 juin 1837, Pefournaux, [D. 38.3.28] ; - 24déc. 1873, DafHs, [Leb. chr., p. 10481 ;- IG mars 1888, Gérard, [Leb. chr., p. 268]; — 21 nov. 1891, Deschamps, [Leb. chr., p. 692]- ... Ou l'ëcorce de ses arbres. —Cons. d'El., 21 nov. 1»79, Ghemardin-Desvignes, (D. 81.5. 277J — V. infrj, n. 378.

35l{. ~ ... Et aussi au locataire qui vend le bois qui lui est donné en vertu de son bail par le propriétaire. — Cons. d'El., fi août 1857, Abonneau, [Leb. chr,, p. 6431

354. — ... Au pépiniériste qui ne vend que tes arbres el arbustes provenant de ses pépinières. — Cona. d'El., 27 juill. 1883, Pardon, (D. 85.5.34S] ; — 30 juill. 1886, Cousin, [Leb. chr.. p. 672]

355. — ... Au cbampignonaisle qui ne vend que les diampignons cultivés par lui dans des grottes souterraines qu'il loue à cet effet. — Cons. d'Et., 1 1 juill. 1891, Sauvageot, [S. et P. «3.3.89, D. 92.3.123]

:t56. — Elle s'applique aussi i, ceux qui ne vendent que le vin fait avec les raisins récoltés sur leurs terres. — Cons. d'Et., 22 mars 1855, Véraud, [D. 55. S. 316]; — 30 juin 18S8, Labbé, [Leb. chr., p. 478] — V. infrà, n. 3»0.

357. — Ainsi un marchand de vin cesse d'élre imposable quand il se borne à vendre le vin de ses récoltes. — Cons. d'El., 17janï. 1873, liernard, [Leb. chr., p. 6:1]

358. — On a même Étendu l'exemptioa à un propriétaire qui ne vendait oue le vin de ses recolles, mais après l'avoir amélioré en y ajoulant du raiiin acheté. —Cons. d'El., 8 nov. 1872. Bodin-Rrançon,lD. 74 3.367];— 13 déc. 1873, Granier, [Leb. chr., p. 7(14] — Mais sur ce point la judspriidence a changé. Aujourd'hui, celui qui mélange aux raisins de su récolte des quantités importantes de raisins achetés est imposable comme marchand de vin. - Cons. d'El., 14 janv. 1899, lirahic, [Leb. chr., p. 27]

359. — Depuis 1870, il faut encore exempter ceux qui convertissent leurs vins, cidres, marcs ou grains en alcool, si d'ailleurs ils ne translorment que les vins, cidres ou marcs provenant des terrains qui leur apparliennetil ou par eux exploités.

— Cons. d'El-, 13 avr. 1807, Harlin, [Leb. chr., p. 1037]; — 12 mars 186S,Leloup,[S. 69.2.96, P.adm. chr.]— ... alors même qu'avant de procéder i la distiliatlon, ils auraient sucré leurs vins. — Cons. d'El., 23 déc. 1899, Ménudier, [Leb. chr., p. 788]

360. — ... Ceux qui convertiasent en sucre ou ea alcool les betteraves qu'ils ont récoltées dans leurs champs ou qui convertissent en fécule les pommes de terre provenant ih leurs cultures.

361. — ... Ceux qui se bornent i lorréfler la chicorée récoltée sur leur terres. -- Cons. d'El., 30 avr. 1862, Bleuet, [Leb. chr., p. 363]

3(t2. — A droil k l'exemption celui qui ne vend que la cire

et le miel de ses ruches, alors mémeque celles-ci ne seraientpas

toutes placées sur des terrains lui appartenant. — Cons. d'Et.,

12 août 1839, Gendre, [D. 62.3.26]

I 3<t3. — ... Celui qui ne file que les cocons provenant de ses

: récoltes (Instr. 1881, arL 67). — V. infrâ, a. 394.

3fl4. — Quant aux éleveurs, doivent être exemptés les pro- ' priétaires ou fermiers qui ne vendent que le bétail élevé, enlrelenu iiu engraissé sur les terrains par eux exploitées (Inslr. 1881, art. 67). 11 n'est donc pas nécessaire que le bétail vendu par un cutlivateursoilnésurses propriétés. Il peulaller acheter du bétail dans les foires el marchés, le faire séjourner dans ses élablesou sur ses prés el le revendre après l'avoir engraissé sans perdre le bénéfice de l'exemption, pourvu qu'il puisse le nourrir exclusivement avec le produit de ses terres. — Cons. d'Et., 26 déc. 1860, Pillon, [Leb. chr-, p. 815]; — 23 juill. 1862, Farge, [Leb. chr., p. 594|: - 19 déc. 1863, Le Brun, [Leb. chr., p. 839]; — 13 lanv. 1864, Lambert, [Leb. chr., p. 36]; — 29 mai 1866, Boinot, [Leb. chr;, p. 537]; -12 mars 1868, Amiard. [Leb. chr., p. 288);

— 15 déc. 1868, Guinot, [Leb. chr., p. 1039J; — 14 avr. 1870, Lespinasse, [Leb. chr., p. 468]; — 4 (évr. 1876, Daroiani, [Leb. chr., p. 112); — 27 déc. 1878, Lapic, [Leb. chr., p. 1089J; — 9 mai 1879, Rousseau. [Leb. chr., p. 367]; — 3 déc. 1879, Boyer, [Leb. chr., p. 781]; — 19 déc. 1879, Henriet, [Leb. chr., p. 8181;

— 1'^' août 1884, Villain, [D. 85.5.343]; — 11 mars 1887, Gibert, [Leb. chr., p. 219]; — 2 avr. 1892, Lorillard, [Leb. chr.,

PATENTES. — Chap. II.

p. 350]; — 7 mai 1892, Feuillet, [D. 93.3.921; — 13 janv. 1890, Coquart-Boudet, [S. et P. 1901.3.64, D. 1900.5.502] — ... alors même qu'accidentellement il aurait revendu sur place quelques bestiaux. — Cons. d'Et., 15 déc. 1899, Martin, [Leb. chr., p. 7371

— V. infrà, n. 389.

365.— L'exemption est due aussi au cultivateur qui se borne à vendre le tait des bêtes élevées et entretenues avec le produit des terrains qu'il exploite ou dont il est propriétaire. — Cons. d'Et., 3 août 1877, Rémy, [Leb. cbr.,p. 785]

366. — A plus forte raison, ne pourrait-on réclamer la patente au domestique de ce propriétaire qui cultive le domaine et vend le lait pour le compte de son maître. — Cons. d'Et., 5 janv. 1877, Capitain, [Leb. cbr., p. 22]

367. — Si le législateur a cru devoir exempter de la patente les ventes de leurs produits par les cultivateurs, à plus forte raison des achats non suivis de revente ne peuvent- ils donner lieu à l'établissement de la patente. Ainsi décidé à l'égard de propriétaires qui avaient acheté des graines de vers à soie, mais non pour les revendre^ — Cons. d'Et., 30 avr. 1875, de Goubert, [Leb. chr., p. 388]; — 11 nov. 1893, Desfougères, [Leb. chr.,

368. — ... De cultivateurs qui s'étaient rendus adjudicataires de la récolte sur pied de plusieurs prairies. — Cons. d'Et., 15 juill. 1868, Villain, [Leb. chr., p. 784]

369. — ... Ou qui avaient soumissionné l'entreprise de l'enlèvement des boues dans une commune pour pouvoir employer exclusivement ces boues comme engrais à l'amendement de leurs terres. — Cons. d'Et., 13 mai 1869, Salamon, [S. 70.2.168, P. adm. chr.];— 7 août 1869, Guérin, [Leb. chr., p. 758^; — 27 avr. 1888, Peyras, [D. 89.5.347]

370. — Enfin il existe certaines professions qui s'exercent pour ainsi dire en marge de l'agriculture, telles que celles d'exploitant de machines à battre, de pressoirs, etc. Ceux qui détiennent ces instruments les mettent, moyennant rétribution, à la disposition des propriétaires et sont à ce titre passibles de patente. Mais le proprit'taire qui se sert exclusivement de son pressoir pour écraser ses pommes, ses raisins ou ses olives n'est pas imposable.— Cons. d'Et., 3 mars 1876, Andrée, [Leb.chr., p.2IO];

— 25 juin 1880, 0T8ini,[Leb. chr., p. 599] ; — 2 févr. 1883, Franceschi, [Leb. chr., p. 106]; — 27 juin 1884, Susini, [Leb. chr., p. 5231; —27 juin 1891, Gon, [Leb. chr., p. 503]

371. — 11 ne l'est pas davantage s'il a prêté ses machines h ses voisins, mais gratuitement. — Cons. d'Et., 2 déc. 1887, Espinau, [Leb. chr., p. 767]

372. — Il faut au contraire dénier la qualité de cultivateur et refuser par suite l'exemption à tous ceux qui ne se renferment pas dans les opérations que nous venons de décrire, alors même qu'ils poursuivraient un but agricole. Ainsi il a été jugé que l'exemption n'était pas due à celui qui achète sur pied des récoltes et revend les grains qui en proviennent, alors même

Su'il garde la paille dont il a besoin pour son exploitation. — ions. d'Et., 15 mai 1857, Erraux, [Leb. chr., p. 403]

373. — Il faut encore refuser l'exemption à tous ceux cjui, outre les produits de leurs récoltes, venaent des marchandises semblables achetées par eux. — Cons. d'Et., 15 déc. 1852, Gaillard-Albert, [Leb. chr., p. 601]; — 22 déc. 1852, Pardon, [Leb. chr., p. 643]

374. ~ ... Au marchand expéditeur de légumes, qui envoie par chemin de fer des quantités considérables de légumes dont une portion notable ne provient pas des terres cultivées par lui. — Cons. d'Et., 9 mai 1879^ Lemaire, [Leb. chr., p. 367]

375. -"...Au marchand d'engrais, qui ne se borne pas à vendre les engrais provenant de ses étables, mais y ajoute des engrais achetés chez d'autres cultivateurs.— Cons. 'd'Et., l*'juin 1877, Guinard, [Leb. chr., p. 513]

376. — ...Au marchand fleuriste, qui entretient uniquement en terre ou sous châssis des fleurs ou plantes rares ou exotiques.

— Cons. d'Et., 28 mars 1884, Labrousse, [S. 86.3.5, P. adm. chr., D. 85.3.117]

377. — ... A celui qui envoie à des marchands des (leurs qui pour la plupart ne viennent pas de ses jardins. — Cons. d'Et., 23 nov. 1889, Delphin, [Leb. chr., p. 1072]

377 bis, — ... Au propriétaire qui vend à des marchands non seulement la cire des abeilles qu'il élève, mais encore celle provenant des ruches d'autres apiculteurs, après l'avoir achetée en rayons et transformée en pams. — Cons. d'Et., 16 févr. 1900, Lignière, [Leb. chr., p. 138]

378. — Est marchand de bois et non cultivateur celui qui ne tire de ses forêts qu'une faible partie des bois dont il fait commerce. — Cens. d'Et., 9 mai 1879, Cottet, [Leb. chr., p. 367]

379. — Le Conseil d'Etat a refusé l'exemption à un individu qui avait loué en Algérie diverses forêts pour y récolter le liège et en ménager la reproduction. — Cons. d'Et., 9 avr. 1897, Ségade, [S. et P. 99.3.50, D. 98.5.460]

380. — Il en est de même des produits de la terre qui donnent lieu à certaines manipulations. Ainsi est imposable celui qui vend d'autres vins que ceux récoltés par lui dans ses propriétés. — Cons. d'Et., 4 juin 1875, Buisson, [Leb. chr., p. 536] ; — 22 févr. 1878, Baretti, [Leb. chr., p. 1981 ; — 7 nov. 1884, Barrai. [D. 85.5.34i)]; — 10 mars 1893, Roncin, [Leb. chr., p. 233]

381. — ... Celui qui achète des pommes pour les joindre à celles de son verger et en faire du cidre. — Cons. d'Et., 13 mai 1862, Bodin, [Leb. chr., p. 383]; - 13 nov. 1897, Debains, [D. 99.5.500]; — 7 nov. 1900, Gautier, [Leb. chr., p. 599]

382* — ... Celui qui vend de l'eau-de-vie fabriquée chez lui mais dont une grande partie ne provient pas de ses récoltes. — Cons. d'Et., 2 nov. 1853, Charpantier, [Leb. chr., p. 921]; — 6 mars 1861, Goumard, [Leb. chr., p. 257]

383. — ...Celui qui fait de l'huile avec d'autres olives que celles récoltées sur ses propriétés. — Cons. d'Et., 3 août 1877, Chauvin, [Leb. chr., p. 779j; — 22 janv. 1892, Noël, [Leb. chr., p. 32]

384. — ... Celui qui distille d'autres betteraves que celles provenant de sa ferme. — Cons. d'Kt., 29 janv. 1886, Lerat de Magnitot, [D. 87.3.91]; — 15 mai 1897, Martin, [Leb. chr., p. 382}

385. — Le Conseil d'Etat a refusé de faire bénéficier de l'exemption accordée aux cultivateurs un fabricant de sucre, qui alimentait son usine, en partie avec des betteraves récoltées sur ses terres, en partie avec des betteraves provenant de terrains que, moyennant un prix convenu, des propriétaires ou fermiers s'engageaient k atîecler à cette nature de culture à ses risques et périls aux conditions suivantes : l'usinier fournissant les semences, les engrais chimiques, et faisant exécuter certains travaux par.ses agents, les cultivateurs ne conservant à leur charge

3ue la fumure des terres, les façons à leur donner et le transport es betteraves à l'usine. Le Conseil d'Etat a jugé que, quelles que fussent les modalités de cette convention, elles constituaient tou* jours un achat de betteraves. — Cons. d'Et., 21 févr. 1891, Tétard, [S. et P. 93.3.27]

386. — Il a de même déclaré imposable une société anonyme qui achetait des betteraves à ses actionnaires, chacun d'eux étant engagé à livrer annuellement une certaine quantité de betteraves par action. — Cons. d'Et., 21 déc. 1894, Distillerie de Monlastruc, [D. 96.3.4]; — 19 mai 1900, Soc. de la sucrerie agricole de Wavignies, [Leb. chr., p. 3ooJ

387. — L'exemption accordée par la loi au propriétaire qui vend le bétail élevé par lui, entretenu ou engraissé sur ses terres, ne doit pas profiter au marchand qui a acheté des bestiaux dans les halles et marchés pour les revendre quelque temps après. La solution dépend de la durée du séjour fait par le bétail chez le réclamant et de la provenance des fourrages avec lesquels il l'a nourri. On ne doit pas considérer comme un éleveur, mais comme un commerçant, celui qui, fréquentant les foires et marchés, y achète des bestiaux qu'il revend souvent d'un marché à l'autre^ sans qu'ils aient fait aucun séjour sur ses terres. — Cons. d'Et., H févr. 1857, Vauléon, [Leb. chr., p. 126]; — 21 avr. 1858, Marly, [Leb. chr., p. 320]; — 21 sept. 1859, Guérin, [Leb. chr., p. 643]; — 23 juin 1805, Martin, [Leb. chr., p. 655|; — 6 août 1892, Lambert, [S. et P. 94.3.72]; — 23 avr. 1898, Verfollet, [Leb. chr., p. 318]; — 21 avr. 1899, Lanthenas, [Leb. chr., p. 299]

388. — ... Ou après les y avoir gardés peu de temps. — Cons. d'Et., 29 mai 1861, Sourisseau, [Leb. chr., p. 441]; — 26 juill. 1900, Segault, jLeb. chr., p. 509]

389. — ... Celui qui est obligé, pour nourrir les animaux qu'il achète, de se procurer d'autres fourrages que ceux provenant de terres qui lui appartiennent ou qu'il exploite. — Cons. d'Et., 5 août 1854, Tournemine, [Leb. chr., p. 757J; — 25 mars 1858, Porée, [Leb. chr., p. 264]; — 11 déc. 1861, Coudry, [Leb. chr., p. 875]; — 23 juin 1^65, Martin, [Leb. chr., p. 6551; - 11 juin 1880, Sirrot, [Leb. chr., p. 542]; — 1" déc. 1882, Marty, [D. 8i. 5.368j; — 16 mai 1884, Baudry, [D. 85.5.345]; — 5 nov. 1886, Boussion, [Leb. chr., p. 760]; — 16 déc. 1887, Oziol, [Leb. chr., p. 815]; — 24 févr. 1888, Jubléma,[Leb. chr., p. 191]; — 7 mars 1890, Anonge, [Leb. chr., p. 253]; — 22 févr. 1895, Guilloux,

PATENTES. - Chap. II.

[Leb. chr., p. 167]; — 23 nov. i895, Feuillerade, [Leb. chr, p. 752]; — 4 févr. 1898, Jaffre, [Leb. chr., p. 75]; — 4 août 1899, Fabre, [Leb. chr., p. 570]; — 8 déc. 1899. Porte, [Leb. chr., p. 7131; — 4 mai 1900, Pignon, [Leb. chr., p. 308]; — 12 nov. 1900, Bausse-Dubois, [Leb. chr., p. 611]

390. — Celui qui, ne pouvant engraisser sur ses terres la majeure partie des bétes qu'il achète, les place, dans Tintervalle de Tachai à la revente, chez des cultivateurs qui se chargent de les nourrir pour son compte. — Cons. d'Et., 27 janv. 1859, Fillod JD. 60.3.3]

3dl. — ... Ou les conduit à la vaine pâture. -— Cons. d'Et., 16 févr. 1866, Guidet, [Leb. chr., p. 119]

392. — N'est pas cultivateur celui qui vend des fromages fabriqués avec le lait des brebis de son troupeau, quand il est obligé, pour nourrir ce troupeau, d'acheter des fourrages ou de mener paître ses animaux sur des terres exploitées par autrui. — Cons. d'El., 31 mai 1855, Vinson, [Leb. chr., p. 369]

393. — Il en est de même d'une société qui fabrique des fromages de Roquefort, non seulement avec les fromages que lui apportent les sociétaires, mais encore avec ceux que lui apportent les autres producteurs de la contrée, et qui compte parmi ses membres des individus qui ne lui apportent que des capitaux.

— Cons. d*Et., 14 mai 1886, Soc. de Roquefort, [D. 87.3.91]

394. — Des marchands de graines de versa soie ne peuvent prétendre à l'exemption accordée aux cultivateurs par le seul motif qu'ils céderaient gratuitement des cocons aux éleveurs de vers à soie, k condition que ceux-ci leur revendraient la graine

firoduite par ces cocons. — Cons. d'Et., 28 nov. 1884, Baron, D. 86.3.60]

395. — De tout ce qui précède il résulte que l'exemption de patente n'est accordée que pour la vente des fruits de la terre, des récoltes qui se renouvellent chaque année. Elle ne s'étend pas à la vente des richesses minérales que contient la terre. La loi assujettit à la patente les exploitants de carrières, de fours à chaux etc., et la jurisprudence ne fait aucune distinction entre celui qui a loué un terrain pour en extraire les matériaux qu'il renferme et le propriétaire qui exploite lui-môme. Le Conseil d'Etat a toujours refusé d'assimiler les propriétaires exploitant leurs carrières à des cultivateurs. — Cons. a'El., 22 mars 1855, Mulet, [Leb. chr., p. 220]; — 2i mars 1860, Comm. d'Hesdin, [D. 60.3.77J; — 7 déc. 1860, Guérin, [Leb. chr., p. 752); — 18 juin 1872, de Borelli, FLeb. chr., p. 386]; — 9 janv. 1885, Meneret, [Leb. chr., p. 5); — 20 nov. 1885, Desprès, [Leb. chr., p. 8501 ; — 13 mai 1887, Albert, [Leb. chr., p. 383] ; — 27 juin 1891, Hillion, [S. et P. 93.3.79]

396» — Il en est ainsi d'un propriétaire qui fabrique de la chaux, alors même que ce propriétaire emploierait une grande partie de cette chaux aux besoins de son exploitation agricole.

— Cons. d'Et., 27 juin 1855, Anquetil, [Leb. chr., p. 466]; — 23 janv. 1880, Chaumette, [Leb. chr., p. 98] ; — 15 juin 1883, Dubois, [S. 85.3.32, P. adm. chr.J

397. — Vainement les exploitants de carrières objecteraient que leurs opérations n*ont aucun caractère commercial et sont purement civiles; ils n'en seraient pas moins passibles de la patente. — Cons. d'Et., 31 juill. 1874, Ardoisières des Grands- Carreaux, [Leb. chr., p. 751]

398. — Mais il va sans dire que le propriétaire, qui cède à un tiers le droit d'exploiter les carrières qui existent dans ses pro-

t>riélés, n'est pas imposable. — Cons, d'Et., 10 févr. 1888, Biir, Leb. chr., p. 136]

399. — On s'est demandé s'il fallait imposer le propriétaire qui vend comme engrais à des cultivateurs la tangue (mélange de sable et de coquillages) apportée par la mer sur ses propriétés. Après avoir d*abord refusé de 1 assimiler à un cultivateur (Cons. d'Et., 13 mars 1860, Navarre, D. 60.3.17), le Conseil d'Etat a décidé que ces opérations ne constituaient pas l'exercice d'une profession imposable. — Cons. d'Et., 6 ocl. 1871, Aubert, [D. 72.3.84]

400. — Au contraire, il a jugé que le propriétaire qui, chaque année, vend la glace recueillie pendant l'hiver sur ses étangs n'est pas un cultivateur, mais un maître de glacière et doit être imposé à ce litre. — Cons. d'Et., 30 déc. 1887, de Maleyssie, [S. 89.3.61, P. adm. chr.]

401. — L'exemption accordée par la loi aux cultivateurs est Inhérente à certaines opérations et non à certains individus. Ainsi un cultivateur est imposable comme voiturier, s'il emploie habituellement ses attelages à transporter des matériaux destinés

à l'entretien des routes. — Cons. d'Et., 14 janv. 1858, Pelgas,

402. — ... Ou à transporter du minerai d'une mine aux magasins. — Cons. d'Et., 30 juin 1858, Auge, [Leb. chr., p. 476]; — 7 déc. 1859, Schang, [Leb.[chr., p. 701]

403. — Il est imposable comme exploitant de machine à battre ou de pressoir, si, possédant une machine de cette nature, il ne se borne pas k l'utiliser pour battre ses récoltes ou pour fabriquer l'huile nécessaire! à sa consommation personnelle, mais la loue à tous ceux qui veulent s'en servir, moyennant rémunéra lion. —Cons. d'Et.. 27 avr. 1872, Taupin, [Leb. chr., p. 257]; — !•' juin 1883, Noize, [Leb. chr., p. 503]

404. — L'exemption aue la loi accorde aux laboureurs et cultivateurs pour la vente ae leurs récoltes ne suit pas les deniers provenant de ces ventes dans tous les emplois qui leur seraient donnés par leurs propriétaires. Ainsi le fait qu'une société se livrant à des opérations de capitalisation et de constitution de rentes, lesquelles constituent l'exercice de la profession de tenant comptoir de bons et coupons d'épargne et de capitalisation, serait alimentée par les; revenus d'exploitations agricoles^ ne saurait la faire bénéficier de l'exemption édictée par l'art. 17 de la loi de 1880. — Cons. d'Et., 29 déc. 1894,Lang, [Leb.chr.,p. 743]

4° Exploitants de mines,

405. » Aux termes de l'art. 32 L. 21 avr. 1810, l'eipioitation des mines n'était pas considérée comme un commerce et n'était pas sujette à patente. Cette exemption était motivée, moins par le caractère purement civil des opérations effectuées par les exploitants de mines que par le régime spécial fait par la loi aux mines au point de vue fiscal. Les redevances fixe et proportionnelle, que les exploitants de mine devaient payer au Trésor (V. SMprà, v° Afines, minières et carrières, n. 1293 et s.), devaient tenir lieu tout à la fois de l'impôt foncier et de l'impôt des patentes. La loi du 25 avr. 1844 avait maintenu cette exemption, mais seulement pour le fait de l'extraction et pour la vente des matières extraites.

406. — Malgré les termes restrictifs dans lesquels était conçu Part. 13 delà loi de 1844, la jurisprudence du Conseil d'Etat s'était montré favorable aux exploitants de mines en décidant que cette exemption leur serait maintenue alors môme qu'ils se livreraient à diverses opérations ou manipulations pouvant à la rigueur être considérées comme des annexes des travaux d'exploitation, mais ne s'y rattachant pas toujours très-étroitement, telles que la conversion en agglomérés des menus charbons extraits d'une mine. —Cons. d'Et., 30 avr. 1863, Mines de Blanzy, [D. 63.3.41]

407. — Le législateur de 1880 a jugé qu'il y avait là un abus. Aussi, tout en conservant le principe de l'exemption pour l'ex-

f^loitation même des mines, il a voulu en limiter rigoureusement 'application au seul fait de l'extraction et de la vente des matières provenant des mines. Dans ce but il a ajouté au texte de la loi de 1844 que l'exemption ne pourrait en aucun cas être étendue à la transformation des matières extraites (art. 17, L. 15 juill. 1880).

408. — Le droit à l'exemption cessera, dès lors, toutes les fois (|ue le concessionnaire soumettra les matières extraitesàdes manipulations de nature à leur faire perdre le caractère de produits miniers pour leur attribuer celui de produits industriels. Est assujetti, par conséquent, à la patente le concessionnaire de mines de houille, qui, bien que n'employant que le charbon de terre par lui extrait, fabrique du coke ou des agglomérés, ou exerce toute autre industrie dérivée de la houille. La patente sera, en pareil cas, celle que comportera l'industrie exercée; mais on ne fera entrer dans les bases de cotisation que les éléments de production, le matériel, les bâtiments, etc., particulièrement affectés au service de cette industrie spéciale (Instr. 1881, art. 67). — Cons. d'Et., 7 mai 1880, Mines de la Grand'- Combe, [Leb. chr., p. 442]

409. — Il a été jugé, par application de ces principes, qu'un fourneau destiné au traitement métallurgique du minerai destiné à le mettre en état d'être livré au commerce constitue une exploitation distincte de la mine. — Cons. d'Et., 11 févr. 1870, de Clapier, [Leb. chr., p. 72]

410. — ... Que les exploitants de sources ou de puits d'eau salée, assimilés à des concessionnaires de mines par la loi du 17 juin 1840, ne peuvent être exemptés que pour l'usine où le sel est extrait et mis en vente, mais non pour un immeu-

PATENTES. — Chap. JI.

ble situé à côté- de l'usine et amëtiagé en établissement de bains. — Cons. d*Et., 8 nov. 1872, Guily-Lombard, [Leb. cbr. , p. 579]

411. — Far contre, Texemption est maintenue lorsque les concessionnaires, sans transformer leurs produits, se bornent à les nettoyer ou k les débarrasser des matières étrangères qui s*y trouveraient jointes. C^est ainsi qu'on agira, par exemple, à regard des concessionnaires de puits ou sources salées qui raftlnent le sel en provenant, mais qui ne convertissent pas en produits industriels soit le sel lui-même soit les matières qu'ils en séparept .(Instr. 4881, art. 67).

412* — On continue donc à exempter le concessionnaire de mines à raison des bocards et lavoirs qu'il emploie pour le lavage des minerais extraits de la mine, des pilons, meules et cylindres qui servent à le préparer et des fourneaux d'essai. Toutes ces opérations, gui pourraient cependant faire l'objet d*industries spéciales, doivent être considérées comme les accessoires de l'exploitation minière. — Cons. d'Et., 19 janv. 1859, Suquet, [Leb. chr., p. 43]; — 3 août 1866, Pastré, [Leb. chr., p. 956]; -^ 11 févr. 1870, précité.

413. — Il importe peu que les matières extraites de la mine soient vendues sur le carreau de la mine ou dans des entrepôts situés à distance ; l'exemption s'étend à tous les établissements où se font les ventes. — Cons. d*Et., 9 mars 1853, Noël, [D. 53. 3.34] ; — 6 mai 1857, Bretonnier, [Leb. chr., p. 350] ; — 25 août 18.58, Mines de Saint-Chamend, [D. 58.3.22]; — 31 mai 1859, Mines de Bessèges, [Leb. chr., p. 395]

414. — L'exemption peut être réclamée non seulement par le concessionnaire de la mine, mais encore par son fermier. — Cons. d'Eu, 6 mai 1857, Bretonniere, [Leb. chr., p. 350]; —22 juin 1858, Nant, [Leb. chr., p. 440]; — 25 août 1858, précité; — 14 nov. 1879. Cahen, [S. 81.3.13, P. adm. chr., D. 80.3.31]

415* — L'exemption ne peut être accordée qu'aux concessionnaires de mines situées et exploitées en France. Le législateur n'a évidemment aucun intérêt à favoriser de la même manière des exploitants de mines étrangères qui ne paient au Trésor aucune redevance et qui ont en France un établissement dans lequel ils vendent leurs produits. Ils sont imposables en France, soit comme marchands de charbons ou de minerais, s'ils ont en France des dépôts... — Cons. d'Et., 24 juill. 1872, Mines du Boisdu-Luc, [D. 73.3.95]

416. — ... Soit comme tenant caisse de recettes et de paiements, 8*ilsne possèdent en France qu'un établissement pour leurs opérations financières. — Cons. d'Et., 17 mai 1889, Comp. de Belmez, [D. 90.5.372];— 26 févr. 1894, Soc. de La Gortada, [D. 93.5.419]

417. — La première condition pour que l'on puisse réclamer l'exemption prévue par l'art. 17 de la loi de 1880, c'est que la substance que l'on exploite soit rangée parmi les matières concessibles, car s'il en est autrement, on est exploitant de carrière et par suite imposable (V. suprày n. 395 et s.). Cela a été jugé pour l'exploitant d*un gisement d'amiante. — Cons. d'Ei., l*'avr. 1892, Luciani, [Leb. chr., p. 336]

30 Pêcheurs et fermiers des marais salants.

418* — Sont encore exemptés les pécheurs, même lorsque la barque qu'ils montent leur appartient (art. 17, L. 15 juill. 1880). Cette exemption remonte à la loi du 1^*" brum. an VII. On a voulu favoriser la profession de pêcheur, parce qu'elle prépare des matelots à notre marine militaire. Mais on ne doit en faire bénéficier que ceux qui pèchent personnellement et non ceux qui arment les bateaux pour la pêche. — Cons. d'Et., 3 mars 1864, Sellier, [Leb. chr., p. 215]

419. — Toutefois on ne doit pas considérer comme un armateur, mais comme un pêcheur, celui qui ne possède qu'une seule barque, employée à l'exercice de sa profession personnelle. — . Cons. d'Et., 7 mai 1875, Vasseur, [Leb. chr., p. 438]; — 18 févr. 1876, Noiret, [Leb. chr., p. 178]; — 17 mars 1876, Asselin, [Leb. chr., p. 268]; — 24 mars 1891, Aubert, [Leb. chr., p. 272]

420. — ... Alors même que la barque aurait accidentellement été montée par un tiers. — Cons. d'Et., 12 févr. 1892, Auvergne,

421. — La jurisprudence a étendu le bénéfice de cette exemption aux ostréiculteurs qui n'achètent pas d'huîtres pour les revendre, mais se bornent à vendre des huîtres qu'ils ont recueillies sur les collecteurs établis par eux dans le bassin d'Arcachon

et qu'ils ont ensuite engraissées dans des parcs à l'embouchure de la Seudre. — Cons. d'Et., 12 juill. 1878, Bassis, [Leb. chr., p. 668]; — 23 janv. 1880, Marchand, [Leb. chr., p. 97]

422. — D'autres arrêts avaient refusé de considérer les ostréiculteurs comme des éleveurs vendant le bétail engraissé sur leurs domaines.— Cons. d'Et., 12 juill. 1878, précité; — 7 nov. 188 4, bode, [Leb. chr., p. 756]

423. — Le marchand d'huîtres doit encore être exempt s'il vend exclusivement celles qu'il est allé pêcher. — Cons. d'Et., 27 juin 1855, Pigeon, [Leb. chr., p. 467]

424* — Il ne faut pas confondre avec les pêcheurs les adjudicataires du droit de pêcher dans les cours d'eau navigables. Ceux-là, quand ils ont pour but de vendre le poisson qu'ils pèchent dans leur lot, sont imposables à la patente en qualité de fermiers de pêche. — Cons. d'Et., 13 févr. 1880, Soret, [Leb. chr., p. 1 7.5] ; — 30 nov. 1889, Decamps, [Leb. chr., p. 1115]

425. — Si au contraire l'adjudicataire de la pêche ne pêche que pour son agrément et ne sous-loue son lot qu'à des amateurs, il ne doit pas être assujetti à la patente. — Cons. d'Et., 21 janv. 1887, Houdet,[Leb. chr., p. 561

426. — Un individu qu'un fermier de pêche a autorisé à pêcher dans son cantonnement ne devient pas patentable par le seul fait qu'il devrait fournir du poisson au fermier ou même qu'il vendrait le reste de sa pêche. — Cons. d'Et., 10 févr. 1882, Marty, [Leb. chr., p. 147]; — 10 juill. 1885, Dalibon. [Leb. chr., p. 656]; -- 16 mars 1888, Colson, [Leb. chr., p. 2681

427. — Le Conseil a exempté comme pêcheur un individu qui avait affermé un marais pour y pêcher aes sangsues et qui ne vendait que celles provenant de son marais. — Cons. d'Kt., 24 juill. 1852, Massol, [Leb. chr., p. 317]

428. — La loi exempte les propriétaires et fermiers de marais salants.

60 Propriétaires louant accidentellement leur habitation personnelle.

429. - La loi du 15 juill. 1880 (art. 17), comme celle du 25 avr. 1844 (art. 13), exempte les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle. Le rapporteur du projet de loi qui est devenu la loi de 1844 motivait ainsi cette exemption : u Nous proposons d'exempter de la patente les logeurs aux eaux et, par analogie, tous les propriétaires qui ne louent en garni qu'accidentellement, et pour une seule saison de l'année, tout ou partie de leur maison d'habitation ; ce fait ne nous a pas semblé constituer, à proprement parler, une industrie. » Comme on le voit, cette exemption n'est due qu'à ceux qui se restreignent dans leur habitation personnelle pour en louer une partie pendant un temps de courte durée, soit durant la saison des eaux, soit à l'époque des foires. Ceux qui, dans les lieux où il existe des établissements de bains ou d'eaux thermales, garnissent de meubles soit des maisons entières, soit des appartements indépendants de leur habitation et non susceptibles d'entrer dans les bases de leur contribution mobilière, pour les louer pendant la saison des bains ou des eaux, ceux qui, ailleurs louent habituellement à une même personne, ou tantôt à une personne et tantôt à une autre, des appartements meublés en vue de la location; enfin, ceux qui, dans les villes de garnison, louent habituellement des chambres aux officiers, doivent être considérés comme loueurs de chambres ou d'appartements meublés et imposés comme tels (Instr. 1881, art. 67).

430. — Tout d'abord il faut remarquer que les propriétaires qui louent leurs maisons non meublées ne sont pas imposables à la contribution des patentes. Ceux qui les louent meublées sont censés poursuivre un but de spéculation et chercher dans la location des meubles un prix plus élevé de leurs immeubles. Seule la location d'appartements meublés rend les propriétaires passibles des droits de patente.

431. — Mais il n'en est ainsi qu'autant que Ton peut saisir chez le propriétaire l'intention de lucre, le caractère habituel des opérations. Toutes les fois que l'on se trouve en présence d'une location motivée par un fait particulier qui n'est pas susceptible de se renouveler, celte location, fût elle d'une- durée supérieure à une année, n'entraîne pas assujettissement à la patente (V. supra, n. 88 et s.). Ainsi l'on doit exempter : le propriétaire qui a loué sa maison meublée pendant une absence de six mois qu'il a faite. — Cons. d'Et., 13 janv. 1838, Corez, [Leb. chr., p. 55)

432. — ... L'héritier qui, après l'ouverture d'une succession, loue meublée une maison qui fait partie de l'héritage pour en

PATENTES. — Chap. II.

tirer parti pendant la période d'indiviiion. — Coqs. d'Et-, 9 févr. 1861, Peyrusat, [D, 61.9.346]

433. — ... La veuve d'un roDctionoaire, qui loue les bureaux de son mari et une partie de son habitation à son Buccesseur.

— Cons. d'KL, 23 juîtl. 1863, Bigrel, [Leb. chr., p. 562]

434. — ... L'offlcie» qui, force par son service de quitter son port ou sa garnison, loue meubla son appartement pour le temps de son absence. — Cons. d'Kl., 10 mars 1862, tlugé, [Leb. chr., p. 178]

435. — ... Le jugé de paix qui, appelé à une autre rësidence, a «oue-loué son appartement avec les meubles uu'il contenait. ' — Cons. d'El., n déc. Ifl75, DufourJLeb. chr., p. 1026]

436-437. — ... La veuve qui a loué son appartement meublé pouf la fin du bail [V. supra, d. M;, alors même que celle location serait faite pour une période de deux ou trois ans — Cona. d'El-, n mars 1876, Laporte, [Leb. clir., p. 265]; — 19 mai 1882, du Bouohet. [Leb. chr.. p. 306]

438-489. — Ce qui caractérise la proleasion de logeur, c'est le caractère habituel et noLamment la périodicité dea opëraliuns.

— V. suprà.n. 88 el s., 101.

440> — Ce qui détermine le plus souvent l'exemption, c'eal le fait que le propriL-lairB n'a pas aménagé, meublé sa maison en vue de la location, mais qu'il a cédé momentanément à des étrangers tout DU partie de aon habitation personnelle (elle qu'elle se comportail. — Cona.d'Et., It sept. 1HS8, Bouchard, [Leb. chr., p. 643]; — 28 déc. 185P, Bouchié, [S. 68.2.64, ad noiam, I'. »dm. chr.l; — 17 févr. 1863, Guiohard, [Ub. chr., p. 138]; — 12 août 1867, Bonne! et Loysel, [D. 69.3.33]; — 29 juin 1869, Biclel, [Leb. chr., p. 646] ; — « sept. 1869, Géraldv, [Leb. chr., p. 838]; — 14 mai 1870, Chauvin, [Leb. chr,, p." 387]; — 14 févr. 1873, Daban, [Leb. chr., p. (62]; — 4avr. 1B73, Fournier, [Leb. chr, p. 304]; — 1" mai (874, Kervera, [Leb. chr, p. 400];

— 19 mai 1876, Daban, [Leb. chr., p. 461]; -23 févr. 1877, Brau, [Leb. chr,, p. 186]; —25 avr. 1879,Jacoh, [Leb. chr., p. 323];

— 7D0V. 1N79, Aodrieu, [Leb. chr., p. 672]; - 20 mai 1881, Tulong, [Leb. chr., p. S31]

441. — La patente n'est pas due non plus si la maison louée n'est pas enliëremenl meublée par le propriétaire, c'esi-â-dire garnie de tous les meubles qui rendent une maison habitable.

442. ~ En conséquence, n'est pas imposable le propriétaire qui, en donnant à bail sa maison, y a laissé quelques gros meubles, si la plus grande partie des meubles garnissant la maison V a élé apportée parle rocataire. — Cons. d'El., 3 mai 1861, Larcteilhan, [D. 62.5.58]; — 9 avr, 1867, Arliguenave, [Leb, chr., p, 3631; — 16 avr. 1870, Bert, [Leb. chr., p. 479]; - 21 avr. 1882. Jabonneau, [Leb. ohr., p. 317]

443. — ... Le propriétaire qui, louant UD étage composé de cinq pièces, n'a fourni de meubles que pour une pièce. — Cons. d'Et., 16 aoai 1865, Thévenol, [Leb, chr,, p. 835]

444. — ,.. Celui qui, tout en stipulant que les meubles seraient fournis par le locataire, a laissé ses meubles dans l'apciarlemenl, sans exiger d'ailleurs aucun supplément de loyer. — Gooa. d'Et., 16 tévr. 1806, Clément, [Leb. chr., p. 114]

445. — Le Conseil a encore exemple un particulier qui avait loué & l'Etat uoe maison non meublée pour servir d'hùlel & la division militaire, et qui, ensuite, s'élall chargé de fournir le mobiher aux généraux qui venaient occuper cet bi^teh — Cona.d'EL, )6 déc. 1874, Ader, [Leb, chr , p. 975]

446. — L'exempUon s'applique à la location totale comme à la location partielle de l'habitation personnelle. — Cons. d'EL,16 '■ '" ■"- " " -b. chr., p. S52]

traire ! intention de lirer un revenu rail chez le propriétaire, qui la loue sition est due, quelles que aoienl les tenlion est évidente quand le propriée maison indépendante de son habita- ■ ainsi régulièremenl, soit pour l'année Ison des bains ou des eaux. — - Cons.

,nl, [Leb. chr., p. 595]; — 4 mai 1859, ; — 20juinl879,daVillecbiïlle, [Leb.

es gros n

de lit ou ae woie, m le service ae uu-

!0 Juin 1854, llarbemont, [D. 55.3,4];

— 20 déc. 1855, Chauveau, [Leb. chr., p. 16H1; — 16avr. 1856, Bernard, [Leb. chr., p. 280]; — 13 janv. 1838, Dupont, [Leb. chr., p. 351; — 28 déc. 1838, Bouchié, [Leb. chr., p. 730] ; — 23 févr. 1860, Colas, [Leb. chr., p. 138]; — 8 août 1890, Bernard, [Leb. chr., p. 779]

449. — ... Ou que les meubles seraient fournis par un tapissier que le propriétaire rémunérerait par un prélèvement aur le terme. — Cons. d'Et., 5 déc. 1884, Flach. [Leb. chr., p. 871]

450. — 11 en est de même si le propriétaire a converti en maison de location, en y laissant dt^s meubles, la maison qu'il orcupail précédemment et qu'il a cessé d'occuper. ^ Cons. d'Et., 7 août 1869, Charles, [Leb. chr., p. 756);— 13 juill. 1877, Lauvergne, [Leb. chr., p. 687];— 28 mai 1880, Debussy, [Leb. chr, p. 496]; —9 juin 1882, Martin, [D. 83.5.341]; — ï* mars I8'jr, Bèziat, [Leb. chr., p. 271]

451. — Cela s'applique non seulement à celui qui chaque année met à la disposition de ses locataires une maison spéciale, mais aussi à celui qui réserve pour la location des appartements dislincts dans la .maison qu'il habile, appartements qui, loués aux étrangers et aux baigneurs pendant la belle saison, demeurent Termes et inoccupés pendant j'hifer. — Cons. d'Et., 7 juin 1855, Lejeune, [D. 55.3.84] ; — 13 janv. 1858, Lalil, [Leb. chr-, p. 55]; — 12 août 1859, Lemire, [Leb. chr., p. 391]; — 9 mai 1860, de Pourquoi, [Leb. chr., p. 377J; — 9 févr. 1861, Bellig, [Leb. chr,, p. 89]; — 2S avr, 1861, Loreille. [Leb. chr., p. 293]; -29 mai 1861, Noguè, ,Leb, chr., p. 436]; — 13 févr. 1862, Jeanmaire,[Leh. chr., p. 104]; — 23 avr, 1862, de la Borde, [Leb. chr., p. 315]; — 26 mars 1863, Mignot, (Leb. chr., p. 437]; — 15 déc. iXM, Saucerotte, [Leb. chr,, p. 99B1; — 9 févr. 1869, Rosain, (S. 70.2.96, P. adm. chr.]; - 13 mai 1869, Valla, [Leb. chr., p. 465]; — ^ août 1869, Pierron, (Leb. chr,, p. 737'; — 20 sept. 1871, Duponey, [Leb. chr., p. 171]; — 15 mars 1872, Rosain, [Leb. chr., p. 174|; — 17 janv. 1873, Roucard, [^Leb. chr., p. 60]; — 19 juin 1874, Janvier, [Leb. chr., p. 579]; — 7 août 1874, Noël, [Leb. chr., p. 8021; — 8 janv. 1875, Bourdon, [Leb. chr., p. 17]; — 9 avr. 1875, Sanguin, [Leb. chr., p. 308];

— 16 avr. 1875, Acézat, Leb. chr., p. 328]; — 18 mai 1877, Thuillier, [Leb. chr., p. 4G8]; — 3 mai 1878, Bleuet, [Leb. cbr., p. 426]; -21 nov. 1879, Servant, [Leb. chr., p. 734); — Snov. 1880, Boulet, [Leb. chr., p. 852]; — 24 nov. 1882, Rouget de Lisie, [Leb, chr., p. 918]; — 25 janv, 1884, Leroux, [S. 85,3.75, P. adm. chr.]; — 11 nov. 1892, Stahia, [S. et P. 94.3.84]; — 29 déc. 1894, Artigon, (Leb. chr., p. 742]

4,'>2. — Il importe peu, en pareil cas, que la location soit faile au mois ou à l'année, ou pour des périodes plus longue.s. — Cons. d'El,, 29 mai 1861, Nogué, [Leb. chr., p. 436]; — 20juin 1879, de Villechalle, [Leb. chr., p. 523]

453. — Ainsi l'on impose les propriétaires qui louent meubléea des maisons de campagne par bail de trois, six ou neuf années. — Cons. d'Et., 27 juin 1891, Artaud, [Leb. chr., p. 498] — V. suprd, a. 93,

4E>4. — Quand un propriétaire a une maison qu'il a meublée en vue delà location et qu'il loue habituellement, le fait qu'au début ou i, la lin de la saison, ou quand il ne trouve pas de locataires, il s'en servirait pour son usage personnel el viendrait l'habiter avec sa famille ne suffirait pas à le faire exempter de la patente. — Cons. d'Et.. Il janv. 1845, de Grangeneuve, [Leb. chr-, p. 31]: — 11 juin 1870, Quoy, [Leb. chr., p. -735]; — 17 janv. 1879, Trouble, [Leb. chr., p. 24]; — 17 déc. 1880, Delcroiï, [Leb. chr,, p. 10231; - 9 avr. 1886, Faure, [Leb. chr., p. 325| ; — 3 déc. 1886, Terrai, [Leb. chr., p. 853] ; — 17 déc. 1886, Dousimoni, (Leb. chr., p. 898];— 10 juilL 1890, Jacob, [Leh. chr., p. 649] — V. suprâ. n. 127.

455, — Est égolement imposable le propriétaire résidant habituellement dans une localité balnéaire ou dans une station thermale qui, au moment où arrivent les baigneurs, Eâ retire b la campagne et met en location son habitation personnelle, si ce fait se renouvelle plusieurs années de suite. — Cons. d Et.,

20 déc. 1855, Pantard de Lencourt, [Leb. chr., p. 765i; —

21 avr 1868, Lefeuvre, [D. 69.3 33'; — 26 févr. 1892, Mary, [Leb. chr., p. 291]

456. — ... Celui qui met chaque année en location quelques chambres distinctes de son habitation personnelle, meublées et disposées par lui en vue de la location. — Cons. d'Et-, 15 mai 1857, Vacher, [Leb. chr., p. 400]; — 13 janv, 1858, Graves, [Leb. chr., p. 84]; — 1" sept. 1862, Rey, (Leb. chr., p. 717]; — 15 (évr. 1864, Jeanneau, [Leb. chr., p, 139] ; — 19 janv. 1866,

PATENTES. - Cbap. II.

Héraud, [Leb. chr., p. 32]; — 9 avr. 1867, Gascomis, [S. 68.2. 64, P. adm. chr.]; — 12 août 1867, Elles, [Leb. chr., p. 745];

— 7 mars 1868, Lemaire, [D. 69.3.33]; — 2i avr. 1868, précité.

457. — Pour que le loueur d'appartements meublés soit imposable il n'est pas nécessaire, que dès le 1*' ianvier, sa maison soit louée. Il sufârait qu'elle le lût en cours d année, la profession dont il s'agit n'étant pas susceptible d'être . exercée toute l'année. — Cons. d'Et., 20 févr. 1861, Séré, [Leb. chr., p. 127];

- 30 mai 1866, Graffel, [Leb. chr., p. 544]

458. — L'impôt d'ailleurs est dû inaépendamment de toute location, |>ourvu que l'intention de louer ait persisté chez le propriétaire. Il suf6t donc que le local ait été mis en location au cours d'une année pour que la patente soit exigible. — Cons. d'Et, 7 août 1874, Noël, [Leb. chr., p. 802]; — 28 janv. 1880, Caslran, [Leb. chr., p. 610]; — 6 nov. 1880, Billard, [D. 82. 3.19]; — 17 déc. 1880, Delcroix, [Leb. chr., p. 1023]; - 9 juin 1882, Martin, [D. 83.5.341]; - 26 févr, 1892, Craen et Vérité, [Leb. chr., p. 1911; - 27 févr. 1892, Duché, [D. 93.3.53]; - 25 mai 1894, Bayle, [Leb. chr., p. 356] -— V. suprà^ n. 127.

459. — En matière de location de maison ou d'appartements meublés, la personne du locataire n'est pas à considérer. Autrefois le Conseil dEtat attachait quelque importance au fait que le locataire était ou non imposé à la contrioution mobilière, avait ou non une résidence fixe dans la commune. Le propriétaire qui louait sa maison entière à un locataire en résidence fixe dans la commune et inscrit au rôle de la contribution mobilière ne pouvait être imposé k la patente comme louant en garni, par cela seul que cette maison avait été louée garnie de meubles. — Cons. d'Et., 12 sepL 1853, Cousin, [Leb. chr., p. 893]

460. — Mais depuis il a été jugé, que la circonstance que les locataires paient l'impôt mobilier n'entraîne pas exemption de la patente pour les propriétaires. — Cons. d'Et., 23 mars 1854, Martinet, [Leb. chr., p. 226]; —29 mai 1861, Nogué, [Leb. chr.,

460 bis. — Lors donc qu'un propriétaire a, pendant, plusieurs années, mis en location, durant l'été, une partie de son habitation personnelle, ce Fait qu'il a trouvé preneur pour la totalité ne le prive pas du bénéfice de l'exemption. — Cons. d'Et., 9 mars 1900, Brotti, [Leb. chr., p. 905]

461. — De même on avait, au début, estimé que lorsque le locataire de la maison meublée exerçait lui-même la profession de maître d'hôtel ou de logeur, le propriétaire ne pouvait pas

être imposé en la même qualité Cons. d'Et., 29 janv. 1862,

David, [Leb. chr., p. 76] — Mais le Conseil d'Etat est revenu sur celte jurisprudence. — Cons. d'Et., 7 avr. 1876, Bœuf, [Leb. chr., p. 356]; — 4 nov. 1887, Rambault, [Leb. chr., p. 691]

462. — Tout ce qui peut contribuer à donner à. une location avec meubles un caractère d'habitude doit être retenu (V. suprà^ n. 88 et s.) : par exemple la location faite à des locataires successifs. — Cons. d'Et., 13 févr. 1862, Jeanneau, [Leb. chr., p. 104]; — 15 déc. 1864, Saucerotte, [Leb. chr., p. 998]

463. — ... Le renouvellement d'un bail avec le même locataire. — Cons. d'Et., 3 nov. 1882, du Bouchet, [D. 83.5.342]

464-465. — Est imposable le propriétaire qui a loué pour six ou neuf ans un appartement meublé destiné à loger le président de la cour d'assises, quoique, dans l'intervalle des sessions, il en conserve la libre disposition. Une telle location n'a pas le caractère d'un fait accidentel.— Cons. d'Et., 27 juill. 1888, de Tarade, [D. 89.5.350]

466. — Le fait par le propriétaire d'avoir un agent chargé de la location des maisons meublées qu'il possède et qui traite en son nom avec les locataires est un critérium que l'on peut retenir en faveur de l'imposition à la patente. — Cons. d'Et., 19 juill. 1878, Lerolle, [Leb. chr., p. 7131

466 bis. — Le projet de loi dont nous parlons, supi'à^ n. 68, précise la partie de l'exemption accordée par la loi en disposant qu'elle ne sera accordée que « lorsque la location ne présente aucun caractère périodique )>.

7<^ Asturances mutuelles ; élablissemenls de prévoyance,

467. — La loi du 15 juill. 1880 (art. 17), comme celle du 25 avr. 1844 (art. 13), exempte les assurances mutuelles régulièrement autorisées. Il y a deux grands types de sociétés d'assurances : les sociétés d'assurances k primes fixes et les sociétés d'assurances mutuelles. Les premières promettent à leurs clients de les garantir contre certains risques (incendie, grêle, accidents, nau-

frage), moyennant le versement annuel d'une somme variable, appelée prime (V. suprà, vo Assurances en général). Les actionnaires de ces sociétés sont des capitalistes poursuivant un bénéfice qui devra résulter de la différence entre les bénéfices procurés à la société par le placement des capitaux qu'elle ^ère et les indemnités qu'elle a à payer k ses clients quand le risque s'est réalisé. Les sociétés à primes fixes, réalisant un bénéfice sur les opérations auxquelles elles se livrent, sont par suite passibles de la contribution des patentes.

468. — Les sociétés d'assurances mutuelles sont des sociétés se formant entre individus qui mettent des capitaux en commun, non pour réaliser un bénéfice, mais pour se garantir réciproquement, pendant un temps déterminé, contre un risque qui menace leurs personnes ou leurs propriétés. Suivant les clauses des statuts, les cotisations annuelles à verser par les sociétaires, k la fois assureurs et assurés, sont fixes ou variables. Dans le premier cas, le montant des cotisations est réparti en fin d'année entre les victimes des sinistres au prorata aes pertes qu'ils ont subies. Dans le second le total des pertes devant être couvert par les cotisations, celles-ci varieront à raison du nombre et de l'importance des sinistres. Comme on le voit, l'idée de bénéfices à réaliser est absolument étrangère à la société d'assurances mutuelles. C'est pour cela que le législateur a exempté de la patente les sociétés d'assurances mutuelles. Cette exemption s'applique de plein droit aux caisses d'assurances mutuelles agricoles créées dans les conditions prévues par la lai du 4 juillet 1900. — V. suprày v° Assurance mutuelle.

469. — A raison de ce principe, le Conseil d'Etat a refusé d'exempter une société qui avait pour objet de gérer et d'administrer des associations mutuelles fondées sur les chances de la vie des associés. Une telle société présentait, en effet, moins le caractère d'une assurance mutuelle que d'une tontine, la-

3uelle prévoit toujours un bénéfice subordonné k une condition e survie. — Cons. d'Et., 22 déc. 1852, Foucaud, directeur de VEconomie^ fLeb. chr., p. 637]

470. — Il a été jugé, de même, qu'une compagnie d'assurances, qni faisait d'autres opérations c[ue des opérations de mutualité simple, et notamment qui percevait sur les assurés des primes' fixes avec ou sans participation aux bénéfices, n'était pas une véritable société d'assurances mutuelles et ne pouvait, par conséquent, réclamer le privilège de l'exemption. — Cons. d'Et., 10 déc. 1875, La Continentale de New-York, [S. 78.2.26, P. adm. chr., D. 76.3.47]; — 27 févr. 1885, Comp. La New-York, [Leb.

471. — Il en est encore ainsi d'une société qui, sous le nom d'Assurance financière, se livrait à des opérations de capitalisation pour le compte de ses membres et leur olfrait comme bénéfice, outre un intérêt annuel, la chance d'un remboursement anticipé et faisait en outre à des tiers des avances sur titres. — Cons. d'Et., 23 févr. 1889, Assurance financière, [Leb. chr., p. 268]; — 7 mai 1897, Le Capital, [S. et P. 99.3.54]

472. — Une société qui contracte des emprunts et reçoit des dépôts de fonds pour le compte de ses adhérents, qui, après certains prélèvements, distribue des dividendes aux actionnaires, et qui n'est pas administrée gratuitement, les administrateurs recevant, s'il y a des bénéfices, une indemnité calculée par jetons de présence, n'est pas une société exclusivement mutuelle ayant droit à l'exemption de patente, et elle est imposable en

Sualité d'agent d'affaires. — Cons. d'Et., 28 janv. 1899, Min. es Finances, [S. et P. 1901.3.83]

473. — Mais une société d'assurances mutuelles contre l'incendie ne perd pas ce caractère parle seul fait que ses statuts l'autorisent à céder, en réassurance ou en participation, tout ou

Sartie des sommes qu'elle assure et k accepter au même titre 'autres sommes pour sa garantie, alors qu'en fait elle ne pratique pas ces opérations. — Cons. d'Et., 14 nov. 1879, Comp. d'assurances de Tarn, [Leb. chr., p. 689]

474. — Les lois de 1844 et de 1880 ont exempté de patentes les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement. La raison de cette exemption est que ces institutions constituent des établissements d'utilité publique qui poursuivent un but absolument désintéressé. La loi suoordonne cette exemption k la gratuité du mandat des administrateurs. Toutefois il a été jugé que l'attribution aux membres fondateurs d'un jeton égal à 1 p. 0/0 du droit d'admission ne pouvait suffire à faire considérer la caisse comme n'étant pas administrée gratuitement, quand ce prélèvement n'a d'autre but que de couvrir les administrateurs de

PATENTES. — Ch«p. II.

DDiser de leurs soins et de compenser courir. - Cona. d'El., 19 nov. 1898, Litea. [S. el P. 1901.3.3IJ ministraUurs d'une «ociété de capita' )nB de présence et un tant pour cent le esl due. — Cons. d'Et., 7 mai 1897, 99.3.S4]

m des HocidléB coopératives à l'égard I. lOS el s.

institutions de prévoyance out été ie la contribution des patentes par des DOV. 1894 (art. 4) exempte les sociétés [empttOQ doit s'étendre, suiTant-aous, :rëdit agricole mutuel organieées conmars 1899. Le Conseil dVjat a refusé le nature dans une caisse qui, d'après : pas à demander h des bailleurs do AUX nécessaires à la réalisation des ses membres, mais qui recevait des !L qui, au cas où le fonds de réserve !dant tes besoins eocibui, devait dis- !ur d'une œuvre étrangère à la société.

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