‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 19 sur 67 · Caisse rurale de Lerniërins, [Leb · texte numérisé non relu

Caisse rurale de Lerniërins, [Leb

900, Caisse rurale de Dolomieu, |Leb.

L. 30 nov. 1894, exemple les sociétés : de construire dea hauitations h bon le secours mutuels constituées conforloi du ("r avr. 1898 bénélîcient, sans on de patente pour tous tes établisse-

1, catiliniers, fcricains pubtici.

e encore les associés en commandite 'j. C'est la loi du l"brum. ao V[[ qui emiëre fois de la conlribution des pa- :|ue les commanditaires ne sont pour les, mais de simples capitaux. Ils ne m de l'affaire. — Cons. d'Et., 1" dëo. , [S. el P. 96.3.1531 il résulte soit des statuts de la société, iseocié, qui prélend n'être qu'un simple ta la gestion des affaires et a reçu une incipal pour recevoir le public, il dele de patente. — Cons. d'El., 7 déc.

ir., p. 701]; — 4 mai 1877, Jeanne,

ints d'une société en commandite deditaires onl droit à obtenir décharge, (8, Bourgueril, [Leb. chr., p. 16]; — ib. chr., p. 72]

les canlioiers altacbéa & l'armi^e (LL, lilL (880, art. 17). La loi a spécifié que

qu'aux cantiaiers attachés à l'armée, i'un corps de troupe déterminé. A ce : cantinier des sapeurs-pompiers de ■vr. 1882, Ftommingaud [D. 84.5.369] :é étendue à la caDlinière d'un régi-

l'accompagrie pas dans ses change- 8. d'El,, 6 avr. 1900, Laurin, [Leb.

)B mainlenu à la patente le concieree , attaché non k la troupe, mais à la ience Qxe el qui y avait ouvert une ibte au même litre que les cantiniers elc. — Cons. d'Et., 21 janv. 1857,

;-il du caolinier d'une prison militaire.

(47, Eacala, [D. 48.3.5]; — 16 sept.

tion des exemptions nous rencontrons !S(L. la juin, 1880, an. 17-5").

net lit navirts. Commii.

3S cBpitaioea de navires ne naviguant 5 juin. 1880, art. n-S'j. L'origine de

celte exemption se trouve dana on décret du 35 oct. 1806, qui, ae fondant sur ce que les marina, auxquels est confié le commandement des bfllimenls faisant ta p^che ou le petit cabotage, ne doivenl élre regardés que comme des agents qui reçoivent des salaires parce qu'ils ne sont employés que temporairement, les exonère de la patente. Les capitaines ne sont pas imposables par le seul fait au'ils seraient propriétaires pour une part du navire. Ce qui les leraît tomber sous le coup de l'impAt, ce serait de faire des chargements pour leur compte ou de se livrer à la recherche du fret et à d'autres opérations rentrant dat)s la profession d'armateur {Bull, des Contr. dir. 45,ai7J.

485. — La dernière catégorie des exemptions intégrales coneeroe toutes les personnes, commis, e mptoyég, ouvriers, quitra vaillent pour te compled'aulrui. Il est deux espèces bien distioclesde commis : ceux qui restent àposleBxe dans les bureaux ouïe magasin de leur patron et exécutent pour lui les travaux q^ue comporte leur emploi, ventes, livraisons, encaissements, écritures. A l'égard de ceux-IJi il est rare quedes difficultés soient soulevées : leur situation eal trop claire pour que le fisc songe i les atteindre. Toute autre esl la situation des commis voyageurs, que leur patron envoie de ville en ville proposer aux marchands ou aux consommateurs tes articles dont la maison fait commerce, soumettent des échaotillonB, reçoivent el transmet tenlles commandes. Ces opérations sont celles de tous tes intermédiaires de commerce, commissionoaires, courtiers, facteurs de marchandises, représentants de commerce. Imposables quand ils opèrent pour leur compte, ils sont exempts quand ila opèrent exduaivemenl pour le compte de la maisou dont ils ne aont que les commis. La limite est souvent difficile t tracer.

486. — Le signe auquei la jurisprudence semble atlacherle plus d'importance, c'est la manière dont l'intermédiaire esl rémunéré. L'agent reçoit-il de celui qui l'emploie un traitement fixe, on esl certainement en présence d'un commis. — Cons. d'Et., 20 mars 1861, Pevrecar, [D. ei.iS.340];— 14 juin 1861, Chausson, [Leb. chr-, p. 504] ; — 22 déc. 1863. flalelte, [Leb. chr., p. 8601; — 10 avr. 1869, Durand, TLeb. chr., p. 3S8]: — 12 mars 1870, Cazalelz, [Leb. chr., p. S88] ; —30 avr. 1870, Pacliant, (Leb. chr., p. 5241; — 12 août 1871, Urillard, [Leb. chr., p. HVr, — 14 nov. 1873, Gouberl, [Leb, chr., p. 8141; — 9 janv. 1874, Boulanger, [Leb. chr., p. 600'; — 7 avr. 1876, Teale, [Leb. chr., p. 3571; 8 juin 1877, Thiérv, [Leb. chr., p. 560]! — 3 déc. 1898, Cherubin-Marin, [Leb.chr., p. 771];— 16 nov. 1900, Raymondiére, [Leb. chr., p. 620]

487. — tl en serait de même si aux appointemente fixes étaient joints des frais de voyar- '"'— ■'''^' ''■"•■ •<">"

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