‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 20 sur 67 · I. d'Et · texte numérisé non relu

I. d'Et

Fromont, [Leb. chr,, p. 437];"— 35 janv. 1890, Do la Vallée^ [Leb. chr., p. 84]; — 13 janv. 1892, Lebeau, [Leb, chr,, p. 10]

488. — ,.- Ou une participation dans les bénéfices, — Cons, d'Kt., 5 mars 18S-2, Moinot, [D. 52,5.400); — 31 janv. 1857, Bourdon, [Leb. chr., p. 46J; — 6 mai 1864, Moringer, [Leb. chr,. p. 411]

488. ~ ... El même quelques remises proportionnelles aux opérations effectuées par son entremise. — Cons. d'Et., 9

infrà, i

de commerce opérant pour leur compte sont au contraire loujours rémunérés au moyen de remises proportionnelles aux opérations qu'ils effectuent. Ainsi l'agent généra! de plusieurs compagnies d'assurances non mutuelles, rémunéré bu moyen de remises proportionnelles, qui paie ses employés el qui est locataire en son propre nom des locaux qu'il occupe, ne doit pas être considéré comme commis desdites compagnies et h ce titre exempté de la patente. Il exerce personnellement une industrie distincte et doit payer la patente d'agent d'alTaires. — Coqs. d'Et., 26 nov, 1886, Manoury, [Leb. chr., p. 830] ; — l'f juill. 1887, Hummel, [Leb, chr., p. 527]; — 4 mai 1888, Tiébaul, [Leb. chr., p. 40E1 ; — 27 juîll. 1888, Figuier, [Leb. chr., p, 671]; — 3 nov. 1888, Audibert, [Leb. chr., p. 7841; — 10 nov. 1888, Audibert, [Leb, chr., p. 839];- 16 nov. 1888, Drilhole, [Leb. chr-, p. 839]; - 32 nov. 1889, Guillemin, [Leb. chr-, p. 1051] ; — 31 janv. 18BI, Badet, [D. 92.5.464]; - 9 déc. 1893, Fahre, [S. et P. 95.3.104]; -10 nov. 1894, Manescau, [Leb. chr., p. 586]; - 12 mars 1898, tHeunié, [Leb. chr., p. 236]; — 12 mars 1898, Jourdan, (Leb. chr., p. 2261; -29 avr. 1898, Brianl. [Leb. chr., p. 328]; — 28 janv. 1899, Meunié, TS. elP, 1001.3,83]; — 10 mars 1900, Mennesaon, [Leb. chr.,p. 202J; — 23 mars 1900, Peyrot, [Leb. chr., p. 233J; - 1" juin 1900, Le bicudelaVille, [Leb.chr., p. 391];— 3 août 1900, Hadideau,

PATENTES. - Chap. IL

[Leb.chr., p. 526]; —26 nov. 1900, Dubreuil, [Leb. chr., p. 675];

— El il en est de môme de Tagent de plusieurs compagnies d*assurances mutuelles ou à primes fixes, rémunéré au moyen de remises proportionneUes, qui a un local à son nom et se charge des frais a'administration, encore bien que les compagnies dont il est Tagent soient exemptes de la patente. — Cons. d'Et., 46 nov. 1888, Drilhole, précité; — 9 nov. 1889, Drilhole, [S. et P. 92.3.61; — 27 févr. 1892, Fouché, [Leb. chr., p. 227]

491. — Il ne faudrait pas croire cependant que les remises proportionnelles soient un critérium infaillible, car ce mode de rémunération est parfaitement compatible avec la situation subordonnée d'un commis (V. suprà, n. 486). Il n'y a dans ce fait qu'une présomption qui peut êlre détruite par d'autres circonstances de fait.

492. — Ainsi on a accordé décharge de la patente, bien qu'ils fussent rémunérés au moyen de remises proportionnelles : à un individu voyageant pour le compte d'une pharmacie, qui ne se chargeait m de l'expédition des produits, ni des recouvrements, et se bornait & recevoir et à transmettre les commandes. — Cons. d'Et., 29 juill. 1868,Fortineau, [Leb. chr., p. 825]

493. — ... A un individu ne faisant d'opérations que pour une seule maison, obligé de se conformer à des instructions strictes reçues d'avance, et n'ayant aucun établissement pour présenter les échantillons au public. — Cons. d'EL, 24 juin 1868, Demurger, [Leb. chr., p. 717]; — 15 juill. 1868, Durevel, [Leb. chr., p. 783]; — 27 avr. 1872, Canard, [Leb. chr., p. 256]

494. — ... Au directeur d'une compagnie d'assurances, agent révocable de cette société, pour le compte exclusif de laquelle il opérait, alors même que, moyennant une remise proportionnelle à la valeur des assurances contractées, il se chargeait à forfait des frais d'administration. — Cons. d'El., 1" févr. 1871, Regnault, [S. 73.2.31, P. adm. chr.]; — 17 mars 1876, Delarbre, [S. 78.2.156, P. adm. chr.] ; — 31 mars 1876, Esnault, [Leb. chr., p. .3251; — 23 mars 1880, Leduc, [Leb. chr., p. 344] ; — 24 déc. 1880, Dupuîs, [Leb. chr., p. 4061] ; — 3 mars 1882, Cazals, [Leb. chr., p. 213]

495* --- La nature des attributions confiées à un agent peut quelquefois servir à distinguer un commis exempt d'un intermédiaire patentable. Le premier a évidemment moins d'indépendance et est plus étroitement subordonné au patron dont il doit suivre strictement les instructions. Le second a les coudées plus franches; il traite directement avec les clients au nom du patron qu'il représente et au'il engage. Toutefois ce n'est pas non plus un critérium certain. Le Conseil a en effet exempté, en qualité de commis, certains individus, bien qu'ils s'entremissent entre leurs

f patrons et les acheteurs. — Cons. d'Et., 13 févr. 1885, Maistre, Leb. chr., p. 175]; — 24 déc. 1892, Maistre, [Leb. chr., p. 982]

496. ~ Ainsi doit être exempté comme commis l'agent d'une compagnie minière chargé du placement de ses produits et se bornant à transmettre les demandes de ses clients habituels, à recueillir les renseignements dont elle a besoin. — Cons. d'Et., 4 mai 1877, Herman, [Leb. chr., p. 424]

497. — On a également consioéré comme un simple commis l'employé agréé par une chambre syndicale et révocable par elle, qui concourait à la liquidation des opérations en présentant aux intéressée les filières constatant les ventes et reventes, en se chargeant des écritures, versements et encaissements auxquels le règlement des filières donne lieu, et qui recevait son salaire des intéressés. — Cons. d'Et., 21 févr. 1896, Lacaussade, [Leb. chr., p. 1721^; — 15 mai 1896, Garcia, [S. et P. 98.3.72]; — 19 mars 1898, Parize, [Leb. chr., p. 252]

498. — Un autre signe auquel on distingue souvent les commis des autres intermédiaires, c'est qu'ils ne font d'ordinaire des opérations que pour le compte d'une seule maison à laquelle ils donnent tout leur temps et tous leurs soins. — Cons. d'Et., 7 juin 1851, Cabanès-Rossier, [Leb. chr., p. 421]; — 17 mars 1865, Rosenfeld, [Leb. chr., p. 282]; — 19 nov. 1875, Salles, [Leb. chr., p. 906]; — 7 avr. 1876, Terte, [Leb. chr., p. 357];

— 8 juin 1877, Thiéry, [Leb. chr., p. 560]; — 21 avr. 1882, Gramont, [Leb. chr., p. 358]; — 16 mars 1883, Barthélémy, [Leb. chr., p. 277]; — 29 avr. 1887, Ginbert, [Leb. chr., p. 340] — V. infràj n. 50^3.

499. — C'est exceptionnellement que le Conseil a admis qu'un individu pouvait être le commis de plusieurs maisons. — Cons. d'Et., 6 août 1866, Dumon, [Leb. chr., p. 957]

500. — Quand l'individu qui vend pour le compte d'un patentable est un membre de sa famille, sa femme, son fils, son

frère, on admet plus facilement qu'il l'aide à titre de commis et n'opère pas dans son intérêt personnel. — Cons. d'Et., 28 juin 1878, Selman, [Leb. chr., p. 613]; —20 juin 1879, Hayère, [Leb. chr., p. 523]

501. — Il en est de même du domestique à gages, qui gère momentanément l'établissement de son maître. — Cons. d%t., 25 nov. 1881, Hérault-Thouret, [Leb. chr., p. 924]; — 29 juin 1883, Pochon, [Leb. chr., p. 608]

501 bis. — ... Du régisseur qui, salarié à Tannée, ne s'occupe que des affaires d'un seul patron. — Cons. d'Et.« 24 mars 1900, Chauvel, [Leb. chr., p. 2451

502. — Le fait pour l'agent d une société commerciale, telle qu'une maison de banque, d^tre actionnaire forcé de cette société ne saurait lui faire perdre la qualité de commis. — Cons. d'Et., 12 août 1859, Gendre, [D. 62.5.233]

503. — A l'inverse de ce qui précède il faut maintenir au rôle des patentables, d'abord tout individu qui est convaincu d'avoir opéré pour son propre compte. — Cons. d'Et., 27 avr. 1872, Dermigny, [Leb. chr., p 255] ; — 8 août 1873, Chanut, [Leb. chr., p. 748]; — 4 déc. 1874, Hermann, [Leb. chr., p. 954];

— 25 févr. 1875, Delavaux, [Leb. chr., p. 198]; — 4 juin 1875, Rical, [Leb. chr., p. 536]

504* — ... Celui qui s'est rendu adjudicataire de la perception des droits de location des chaises dans une église. — Cons. d'Et., 24 avr. 1874, Durand, [Leb. chr., p. 363]

504 bis. — ... Ou qui, plaçant les produits de plusieurs maisons de commerce, a soumissionné personnellement la fourniture k l'Etat de ces produits. — Cons. d'Et., 16 nov. 1900, Raymondière, [Leb. chr., p. 620]

505. — ... Celui qui vend à un fabricant de fleurs artificielles les plantes susceptibles d'être utilisées pour la confection des

Î>arures faites par ce fabricant moyennant un prix convenu sur e vu d'échantillons. — Cons. d'Et., 7 déc. 1877, Trou, [Leb. chr., p. 9671

506. — Quant à ceux qui prétendent opérer pour le compte d'autrui, il y a lieu de retenir comme motifs de l'assujettissement à la patente, les signes inverses de ceux indiqués précédemment : lo le fait de servir d'intermédiaire et de représentant à plusieurs maisons de commerce. — Cons. d'Et., 3 mars 1864, Hovine-Desgardins, [Leb. chr., p. 223] ; — 22 mars 1872, Dhôtel, [Leb. chr., p. 1811; ,— 24 juill. 1872, Tenneguio, [Leb. chr., p. 461]; — 7 nov.' 1873, Durelle, [Leb. chr., p. 792]; — 16 nov. 1900, Haymondière, [Leb. chr., p. 620]

507. — 2^ Le fait d'être rémunéré au moyen de remises proportionnelles. — Cons. d'Et., 19 nov. 1875, Salles, [Leb. chr., p. 906]; — 16 juin 1876, Roch, [Leb. chr., p. 559]; — 27 avr. 1877, Laporte, [Leb. chr., p. 387]; — 18 mai 1877, Marchand, [Leb. chr., p. 4681; — 8 juin 1877, Sauville, [Leb. chr., p. 559];

— 29 juin 1877, Latger, [Leb. chr., p. 634]; — 21 déc. 1877, Carette-Duvillier, [Leb. chr., p. 1033]; — 4 janv. 1878, Préaux, [Leb. chr., p. 15]; — *26déc. 1879, Bontemps,[Leb. chr., p. 853];

— 16 avr. 1880, Robin, [Leb. chr., p. 371]; — 24 nov. 1882, Sicre, [Leb. chr., p. 925]; — 29 mai 1897, Chaumont, [Leb.

508. — ... Même si l'assujetti est l'agent d'un seul contribuable. — Cons. d'Et., 15 mai 1874, Saule-Raymond, [Leb. chr., p. 443]; — 4 déc. 1897, Jabée, [Leb. chr., p. 762] — V. cep. suprày n. 486.

509* — ... Même s'il s'y joint un minimum de traitement assuré. — Cons. d'Et., 24 déc. 1875, Blangon, [^Leb. chr., p. 1047]

510. — 3° Le fait d'exercer la profession d'intermédiaire ou de placier dans un local loué à son propre nom. ~ Cons. d'Et., 27 mai 1857,Tachon, [Leb. chr., p. 418]; — 28 mai 1857, Beaupoil, [Leb. chr., p. 43*]; — 8 août 1873, Chastagner, [Leb. chr., p. 747]; — 2 avr. 1897, Richez, [Leb. chr., p. 277]

511. — ... Ou dans une maison qui lui appartient et pour laquelle ses employeurs ne lui paient aucun lover. — Cons. d'Et., 27 févr. 1892, Fouché, [S. et P. 94.3.16]

512* — 4** Le fait de payer les ouvriers employés à l'exécution des ordres reçus. — Cons. d'Et., 28 mai 1857, précité; — 2 nov. 1888, Campion, [Leb. chr., p. 784] ; — 2 avr. 1897, Richez- Baron, [Leb. chr., p. 277]

513. — ... Alors même qu'une partie du matériel serait fourni par l'employeur. — Cons. d'Et., 28 mai 1857, précité.

514. — 5<^ Le fait d'être propriétaire du matériel affecté à l'exécution des commandes. — Cons. d'Et., l*^'^ déc. 1858, Baru* tand, [Leb. chr., p. 675]

PATENTES. ~ Chap. IL

515. — 6*» Le fait d'avoir son nom sur renseigne et les factures. — Cons. d'Et., 27 mai 1858, Tachon, [Leb. chr., p. 4i8]

10® Ouvriers.

516. — Nous arrivons enfin à la dernière des exemptions totales,' celle qui est accordée aux ouvriers et aux petits artisans qui leur sont assimilés. Il est intéressant, avant d exposer et de commenter la législation actuelle, de retracer rapidement révolution historique du développement de cette exemption. On verra par là combien la législation des patentes s'est montrée de jour en jour plus clémente envers les petits travailleurs qui ne vivent que du produit du travail de leurs bras.

517. — La loi des 2-17 mars 1791 (art. 7) contenait déjà une exemption « pour les compagnons et ouvriers à gages, mais seulement quand ils travaillaient dans les ateliers de fabricants pourvus de patentes ». Gomme on le voit, le travail en chambre, quelque minime qu'il fût, était atteint par la patente. La loi du 6 fruct. an IV (art. 19] était conçue en termes plus larges. Elle exemptait de patente « les ouvriers journaliers et toutes personnes à gages travaillant pour autrui ». L'année suivante, la portée de la loi fut précisée par deux textes nouveaux. L'art. 1, L. 9 frim. an V dispensa de la patente « les citoyens qui, travaillant chez eux 'pour le compte aaulrui, soit à la journée, soit à la pièce, n'emploient point d'ouvriers et n'exposent point en vente les fruits de leur industrie ». Par ce texte se trouvaient exemptés les ouvriers travaillant en chambre, à condition qu'ils fussent seuls et qu'ils ne fissent aucun acte de marchand.

518. — La loi du 9 pluv. an V (art. 2 et 3) compléta cette disposition en décidant que « les citoyens qui travaillent chez eux pour le compte d'aulrui seraient tenus, pour jouir de l'exemption accordée par la loi précédente, de produire et de déposer un certificat signé de celui pour le compte duquel ils travaillent ». L'arL 3 étendait l'exemption aux ateliers de famille en décidant qu'on ne comprendrait pas dans la dénomination d'ouvriers les enfants travaillant chez leur père et exerçant la même profession que lui.

519* — Des fraudes s'étant produites, la loi du 7 brum. an VI restreignit le bénéfice de l'exemption accordée par la loi de l'an IV : 1** en subordonnant cette exemption à la production de certificats des fabricants ou marchands employeurs, faits, sur la déclaration de ces marchands oufabricanis en personne, devant l'un des membres de l'administration municipale de la commune de leur domicile, par le secrétaire-greffier, et signés du requérant, du déclarant, de l'administrateur et du secrétaire-greffier (art. 13); 2° en préoisant quels étaient les ouvriers exempts et les non-exempts : n Les ouvriers exemptés de la patente comme travaillant pour le compte d'autrui sont ceux qui travaillent dans les ateliers et boutiques de ceux qui les mettent en œuvre (art. 14). «Ne sont point réputés ouvriers travaillant pour le compte d'autrui ceux qui travaillent chez eux pour leur compte, pour les marchands et fabricants en gros et en détail et pour les particuliers, même sans compagnons, enseignes et boutiques » ; ils paieront la patente de la 6») classe ou de celle dans laquelle ils seront nominativement employés (art. 15).

520. — Cette disposition fut reproduite dans la loi du 1*' brum. an \ni (art. 29). Mais la loi du 25 avr. 1844 (art. 13) revint nettement et largement au système libéral qui avait prévalu en l'an IV. Aux termes de l'art. 13 de cette loi, ne sont pas assujettis à la patente « ... toutes les personnes travaillant à gages, à la façon et à la journée dans les maisons, boutiques et ateliers des personnes de leur profession, ainsi que les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique. Ne sont pas considérés comme compagnons ni apprentis : la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession ». Par cette disposition 200,000 ouvriers (tisserands, cordonniers, tailleurs, maçons, charpentiers, charrons, menuisiers, etc.), qui jusqu'alors payaient patente, s'en trouvèrent exonérés.

521. — A partir de ce moment, la situation des ouvriers ne cesse de s'améliorer. L'exemption s*étend peu à peu : 1*^ Aux ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuhers sans compagnon, apprenti, enseigne ni boutique, pour leur propre compte et avec des matières à eux appartenant comme à ceux qui travaillent à la journée ou à façon (L. 4 juin 1858^ art. 11).

522. " 2° Aux ouvriers ayant une enseigne ou une boutique comme à ceux qui n'en ont point, si d'ailleurs ils réunissent les autres conditions d'exemption énoncées au § 6 de l'art. 13, L. 25 avr. 1844, et à l'art. H, L. 4 juin 1858 (L. 2juill. 1862, art. 3), cette exemption était motivée par cette raison que l'ouvrier aébutant, qui n'est pas encore connu, a besoin do faire appel à la clientèle, et que, par suite, il était rigoureux de lai faire payer patente par cela seul qu'il manifestait son existence au puolic par une enseigne ou une boutique. Cette disposition profita à 120,000 patenUbles.

523. — 3'> L'art. 3 L. 2 août 1868 exempte l'ouvrier travaillant en chambre avec un apprenti âgé de moins de seize ans.

524. — Enfin l'art. 17, L. 15 juill. 1880, a poussé plus loin encore l'exemption accordée aux ouvriers en l'appliquant à la veuve, qui continue avec l'aide d'un seul ouvrier ou d'un seul apprenti la profession précédemment exercée par son mari. Cette loi contenait d'ailleurs toutes les dispositions antérieares de 1844,1858,1862, 1868.

525. — L'instruction de 1881, après avoir rappelé les prescriptions de la loi concernant l'exemption, ajoute : » Mais quand les opérations auxquelles ils se livrent, au lieu de présenter le caractère habituel des travaux de confection ou de main-d'œuvre, offrent -celui d'une spéculation industrielle ou commerciale, ils deviennent passibles de l'impôt. Vu les termes généraux dans lesquels est conçue la disposition législative accordant l'exemption, cette exemption doit profiter à tous les ouvriers réunissant les conditions dont il s'agit, quel que soit le tableau auquel appartient leur profession. Mais il faut que la profession exercée consiste dans un travail essentiellement manuel. »

526. — Il nous reste à citer les décisions de jurisprudence qui ont appliqué les dispositions précitées concernant les ouvriers. L'exemption accordée à ceux qui travaillent seuls, sans compagnons m apprentis, a été réclamée avec succès par des individus exerçant des métiers très-divers : Barbier. — Cons. d'Et., 8févr. 1860, Escande, [Leb, chr., p. 101]; — Barriques (fabr. de). — Cons. d'Et., 26 mai 1876, Achu, [Leb. chr., p. 487];

— Bouchons (fabr. de). — Cons. d'Kl., 23 févr. 1877, Pujade, [Leb. chr., p. 188]; — Boulanger. — Cons. d'EL, 11 févr. 1876. Sabatier, [Leb. chr., p. 143]; - 17 janv. 1879, Godet ID. 79.3.52] — V. cep. infrà^ n. 1930. — Bourrelier. — Cons. d'Et., 28 nov. 1855, Louis, [Leb. chr., p. 686] ; — 4 mai 1877, Auget, [Leb. chr., p. 4241; — 23 déc. 1898, Piélat, [Leb. chr., p. 833] ;

— Brûleur d'eau-devie. — Cons. d'Et., 24 janv. 1866, Servat, [Leb. chr., p. 1185]; — Carrier sur commande. — Cons. d'Et., 14 mai 1870, Félinau, [Leb. chr., p. 588]; — 9 avr. 1886, Jacquet, [Leb. chr., p. 325]; — 24 mai 1890, Verdery, J'Leb. chr,, p. 5431; — Chapelier. - Cons. d'Et., 14 févr. 1873, Saby,lLeb. chr., p. 163]; — Charpentier. — Cons. d'Et., 22 mars 1878, Burel, [Leb. chr., p. 327] ; — 4 juill. 1884, Cassagnabire, [Leb. chr., p. 5581; — Cierges (fabr. de). — Cons. d'Et., 7 sept. 1864, Sénéchault, [Leb. chr., p. 835] ; — Coiffes de femmes (faiseuse de). — Cons. 17 janv. 1879, Lobios, [Leb. chr., p. 24]; — Cordonnier sur commande. — Cons. d'Et., 24 déc. 1875, Baude, [Leb. chr., p. 1048]; — Corroyeur. — Cons. d'Et., 31 juill. 1867, Gangloir, I Leb. chr., p. 723] ; — Coutelier. — Cons. d'Et., 1 1 juin 1875, Durand, [Leb. chr., p. .570]; — Couturière à façon. — Cons. d'Et., 24 avr. 1874, Millot, [Leb. chr., p. 363]; — 8 mars 1878, Tierce, [Leb. chr., p. 270]; — 4 juill. 1884, Brochard, [Leb. chr., p. 5581 ; — Fabricant à métiers. — Cons. d'Et., 4 juill. 1884, Barthe, [Leb. chr., p. 558]; — Filateur de laine. — Cons. d'Et., 6 déc. 1862, Huzet, [Leb. chr., p. 754]; — 7 mai 1875, Nicard, [Leb. chr.. p. 438]; — 23 juill. 1875, Bernard, [Leb. chr., p. 715];

— Galettes (fabr. de) sur commande. — Cons. d'Et., l"* déc. 1882, Marty, [D. 84.3.53]; — 5 févr. 1892, Armand, [Leb. chr., p. 116|; — Galochier. — Cons. d'Et., 25 févr. 1898, Lunel, [Leb. chr., p. 151]; — Horloger rhabilleur. — Cons. d'Et., 16 déc. 1881, Bizot, TLeb. chr., p. 985] (Individu chargé d'entretenir les horloges aes gares d une partie de réseau de chemins de fer). — 2 déc. 1899, Bonnet, [Leb. chr., p. 704]; — Laveur de cendres. — Cons. d'Eu, 26 juill. 1866, Schûller, [Leb. chr., p. 867] — Liseur de dessins. — Cons. d'Et., 19 déc. 1855, Delacourt, [Leb. chr., p. 747]; — Maçon. — Cons. d'Et., 29 avr. 1871, Poulain-Villemain, [Leb. chr., p. 1391; — 15 avr. 1872, Gigou. [Leb. chr., p. 240]; — 22 mars 1878, Bercholleau-Bouyer, [Leb. chr., p. 327]; —9 mai 1879, Costidont, [Leb. chr., p. 367j;

— Maréchal-ferrant. — Cons. d'Et., 21 févr. 1890, Faucheux, [Leb. chr., p. 190]; - Menuisier. — Cons. d'Et., 24 juill. 1872,

PATENTES. - Chap. 11.

Migis, [Leb. chr., p. 462]; — 14 mars 1884, Darions, [Leb. chr., p. 201]; - Modiste. — Cons. d'Et., 27 juill. 1883, Rodière, [Leb. chr., p. 691]; — 4 juin 1886, Prunier, [Leb. chr , p. 490];

— Pains à cacheter et à chanter (fabr. de). — Cons. d'Et., 3 déc. 1886, I^oger, [Leb.chr., p. 855]; — Pûtes (fabricant de). — 25 mars 1899, Sciorati, [Leb. chr., p. 289] ; — Peintre en bâtiments.

— Cons. d'Et., 8 juin 1883, Pouzet, [Leb. chr., p. 531] ; — Peintre sur éventails. — Cons. d'Et., 23 juin 1894, Petit, [Leb. chr., p. 438]; —Perruquier. — Cons. d'Et., 15 févr. 1864, Félix, [D. 64.3.98]; — 18 août 1864, Delcombel, [Leb. chr., p. 803] —

— ... Alors même qu'il a une vitrine où sont exposés des brosses, de l'eau de Cologne, des savons, tous objets qui sont l'accessoire obligé de la profession de perruquier. — Cons. d'Et., 8 nov. 1872, Panaget, [Leb. chr., p. 581]; — Photographe. — Cons. d'Et., 17 déc. 1875, Prompt, [Leb. chr., p. 1026J; — Repasseuse. — Cons. d'Et., 26 janv. 189^0, Braud, [Leb. chr., p. 99] ; — Soies de porcs (march, de). — Cons. d'Et., 5 avr. 1895, Fouquier, [Leb. chr., p. 319] — (Ouvrier d'abattoirs recevant des charcutiers en dehors d'une rémunération pécuniaire les soies de porcs égorgés par lui, qu'il revend après les avoir recueillies et séchées); — Taillandier. — Cons. d'Et., 6 févr. 1874, Ader, [Leb. chr., p. 132]; - Tailleur à façon. — Cons. d'Et., 6 août 1880, Andrieu, [Leb. chr., p. 730]; — Tanneur. -; Cons. d'Et., 18 juin 1872, Delevaud. [Leb. chr., p. 387]; — Tapissier à façon. — Cons. d'Et., Il sept. 1858, Maliver,[Leb. chr., p. 648]; — Teinturier. —Cons. d'Et., 8 sept. 1864, Collin, [Leb. chr., p. 852]; - 24 juill. 1872, Pillault, [Leb. chr., p. 462] ; — 3 févr. 1883, Lerat, [Leb. chr., p. 137]; — Tonnelier. — Cons. d'E»., 22 mars 1855, Assier, [Leb. chr., p. 228] ; — Tourneur d'objets en buis. — Cons. d'Et., 20 avr. 1883, Janod, [D. 84.3.53] (alors même qu'il se sert d'un iour mû par force motrice).

527. — Il n'est pas nécessaire, pour que l'exemption soit accordée, que le proauit vendu soit entièrement fabriqué de la main de Touvrier. Ainsi le Conseil a admis que l'exemption devait être accordée à celui çfui achète de vieux fourneaux pour les revendre après les avoir réparés. — Cons. d'Et., 20 févr. 1869, Vinson, [Leb. chr., p. 182]

528» — De même, la circonstance (]ue quelques pièces nécessaires à la construction d'un appareil sont fabriquées par des menuisiers et fondeurs ne peut priver du bénéfice de l'exemption l'ouvrier qui en est l'inventeur et qui travaille seul. —Cons. d'Et., 11 févr. 1870, Divay, [Leb. chr., p. 71]

529. — Toutefois on l'a refusé à un individu fabriquant seul dans un atelier les pièces en fer d'instruments agricoles et recourant pour le bois de ces instruments à un ouvrier spécial travaillant sur commande dans un autre atelier et payé à la journée ou à la pièce. — Cons. d'Et., 9 déc. 1871, Bazin-Fromont, [Leb. chr., p. 266]

529 &t5. — ...A un individu qui, façonnant des bois de charrettes et des instruments agricoles qui lui sont commandés, a recours, pour l'exécution des travaux en fer, à un forgeron qui travaille dans un atelier contigu au sien, alors même que ce dernier ne travaillerait pas exclusivement pour le compte du requérant et ne recevrait pas de lui un salaire fixe et journalier.

— Cons. d'Et., 27 janv. 1900, Nadal, [Leb. chr., p. 76]

530* — Peu importe, quand l'ouvrier a travaillé dans les conditions énoncées par la loi pour motiver l'exemption, de quelle manière il vend les produits qu'il a confectionnés. Le fait qu'il est obligé, pour les vendre, de les colportera doB dans les communes voisines ne peut lui enlever le bénéfice de l'exemption.

— Cons. d'Et., 17 juin 1868, Collot, [Leb. chr., p. 680]

531. ~ ... Non plus que le fait de les porter dans les foires et marchés. — Cons. d'Et., 6 déc. 1862, Huzet, [Leb. chr., p. 754];

— 14 févr. 1873, Saby, [Leb. chr., p. 163] — V.cep. infrà, n.539.

532. — De même le fait de vendre tous les produits de sa fabrication à un seul client à un prix fixé d'avance ne transforme pas le vendeur en ouvrier de l'acheteur. — Cons. d'Et., 8 janv. 1867, Bat, [Leb.chr., p. 13]

533. —Pendant quelque temps la jurisprudence du Conseil d'Etat avait refusé le bénéfice de l'exemption accordée par la loi aux ouvriers travaillant seuls, sans compagnon ni apprenti, à ceux qui exerçaient une de ces professions pour lesquelles le droit fixe varie suivant le nombre des ouvriers, par exemple aux exploitants de carrières. — Cons. d'Et., 2 févr. 1859, Sorel, [S. 59.2. 575, P. adm. chr.]; — 23 févr. 1860, Drou, [Leb. chr., p. 141]; — 15 févr. 1864, Drugeaull, [D. 64.3.99]

534. — Mais bientôt le Conseil revint sur cette jurisprudence

par le motif que l'exemption accordée est générale et ne distingue pas entre les ouvriers suivant la profession qu'ils exercent. — Cons. d'Et., 21 avr. 1864, Blonde, [Leb. chr., p. 366];

— 31 août 1865, Charpentier, [S. 66.2.248, P. adm. chr.]; — 26 déc. 1865, Jallet, [Leb. chr., p. 1017]; — 31 janv. 1806, Faure, [Leb. chr., p. 67];— 27 févr. 1866, Clément, [Leb. chr., p. 160]

535. — Il existe cependant certaines catégories d'inoividus qui, à raison de la nature de la profession qu'ils exercent, ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils n'ont ni compagnon ni apprenti : ce sont ceux dont le métier exige une participation personnelle due à leur talent ou à leur expérience spéciale. — Ainsi jugé pour un pédicure : Cons. d'Et., 7 juin 1853, Ganidel, [D. 55.3.84];

— un dessinateur de fabrique : Cons. d'Et.. 17 déc. 1862, Perrin, [Leb. chr., p. 792]; — un pharmacien : Cons. d'Et., 17 juin 1868, Bru, [Leb. chr., p. 6791; — un hongreur : Cons. d'Pll., 12 févr.

1875, Toulouse, [Leb. chr., p. 138]

536* — D'autre part, l'exemption doit encore être refusée à ceux qui, par les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession, par le but de spéculation qu'ils y apportent, en font un véritable commerce. Ainsi jugé pour des boulangers fabriquant avec des farines achetées par eux du pain qu'ils exposent en vente dans des magasins. — Cons. d'Et., 19 mars 1864, Michellon, [Leb. chr., p. 287]; — 27 mars 1865, Maillard, [Leb. chr., p. 354]; - 27 févr. 1867, Salafa, [Leb. chr, p. 224]; — M févr.

1876, Sabatier, [Leb. chr., p. 143]; — 17 janv. 1879, Godet, |D. 79.3.52]; — 16 mars 1895, Blancou, [S. et P. 97.3.64]; — 24 févr. 1899, Guillot, [Leb. chr., p. 158]

536 bis. — ... Pour un individu récoltant des truffes sur les terrains d'autrui sans leur faire subir aucune préparation, alors même qu'il ne paie aucune redevance aux propriét^aires. — Cons. d'EL, 23 mars 1900, Catalan, [Leb. chr., p. 234]

537. — ... Pour un individu vendant des meubles fabriqués par lui. — Cons. d'Et., 31 mars 1876, Gaubil, [Leb. chr.,

538. — ... Pour un présuriermettanten vente chez les épiciers de la région, dans des bouteilles étiquetées, la présure fabriquée par lui.— Cons. d'Et., 27 oct. 1803, Costeroste, [D. 94.5.441]

539. — ... Pour un taillandier ne se bornant pas à vendre les produits de sa fabrication dans sa commune, {nais allant les débiter dans le marché d'une ville voisine, oi^ il a une place fixe. — Cons. d'Et., 6 juin 1866, Gourdault, [Leb. chr., p. 606]

540. — On ne peut considérer Comme des ouvriers ceux qui joignent, à la vente des objets fabriqués par eux, le commerce d'autres objets ou d'objets de même nature achetés par eux en vue de la revente. — Cons. d'Et., 5 juill. 1878, Serrières, [Leb. chr., p. 635] ; — 6 nov. 1880, Loudet, [Leb. chr., p. 853]

541. — Cette jurisprudence a été appliquée à un sabotier, qui, outre les sabots fabriqués par lui, vendait des chaussons ou autres objets qu'il avait achetés. — Cons. d'Et., 4 juill. 1868, Biaque, [S. 69.2.279, P. adm. chr.]; — 24 mai 1890, Crochard, [Leb. chr., p. 5421

542. — ...A un individu qui joignait à la vente des pompes qu'il fabriquait le commerce des tuyaux. — Cons. d'Et., 7 déc. 1877, Vernier, [D. 79.5.308]

543. — 11 en est de même pour les ouvriers qui, en acceptant d'exécuter un travail pour les particuliers, s'engagent à fournir les matières premières. C'est ce qui a été décidé à propos d'un tailleur à façon qui ne se bornait pas à travailler avec des étoiles fournies par ses clients mais fournissait aussi ces étofTes sur échantillons. — Cons. d'Et., 23 janv- 1872, Calandre, [Leb. chr., p. 9]

544. — ... D'un phUrier fournissant le plâtre. — Cons. d'Et., 16 nov. 1888, Castel, [Leb. chr., p. 839]

545. — ... D'un maçon qui avait exécuté divers travaux pour le compte des particuliers soit à forfait, soit à la tâche, soit à l'entreprise, et pour lesquels il avait fourni les matériaux. — Cons. d'EL, 6 mai 1857, Rollin, [Leb. chr., p. 351]; - 28 mai 1857, Boisseau, [Leb. chr., p. 435]; — 28 déc. 1858, Marty, [Leb. chr., p. 752J; — 19 mars 1870, Bousquet, [Leb. chr., p. 315]; — 3 mars 1876, Varry, [Leb. chr., p. 215]

54G. — ... D'un serrurier qui travaillait tantôt comme ouvrier, tantôt aussi pour son compte et sur commande en fournissant la matière. — Cons. d'Et., 20 nov. 1856, Hardy, [Leb. chr., p. 6i71

547. — Le caractère industriel et commercial domine encore chez celui qui, achetant des matières premières, les* travaille et

PATENTES. - Chap. H.

les transforme en ud produit différent qui a acquis une valeur supérieure par cette préparation. Ainsi jugé pour un individu dont 1 industrie consistait à revendre, après les avoir munis de portes et d'ornements, des poêles en fonte achetés par lui. — Cons. d'Et., 2i avr. 1864, Larigaldi, [Leb. chr., p. 367]

548. — ... Pour un autre, achetant aux fabricants des couleurs qu'il revendait en détail après les avoir mélangées et assorties. — Cons. d'Et.. 6 avr. 1869, Grégoire, [Leb. chr., p. 3i4]

549. — ... Pour|un tripier achetant des abatis d'animaux pour les revendre après les avoir préparés. — Cons. d'Et., 5 août 1893, Douris-Chelle, [D. 94.5.441]

550. — ... Pour un mégissier achetant des peaux à ses risques et périls, qu'il revendait après les avoir préparées. — Cons. d'Et., 6 août 4880, Ilhurriague, (Leb. chr., p. 730]

551. — ... Pour un brûleur d'eau-de-vie se transportant avec son alambic et ses ustensiles aux domiciles des propriétaires pour y distiller leurs raisins, marcs ou fruits en eau-ae-vie et payé par eux soit à la journée, soit au prorata de la quantité d eaude-vie fabriquée. — Cons. d'Et., 4 juill. 1868, Quérard, [Leb. chr., p. 775]; — H févr. 1898, Mercier-Chabridier, [Leb. chr.,

552* — ... A fortiori pour un bouilleur qui a son alambic dans un local loué par lui, où il distille tous les fruits qu'on lui apporte. — Cons. d'Et., 8 nov. 1895, Cler, [D. 96.5.416]

553. — ... Pour un brossier à façon qui entreprend à ses risques le montage des brosses pour le compte d'un industriel, effectue lui-même le percement des montures en os qui lui sont remises et les fait ensuite garnir de soies par des ouvrières choisies et payées par lui. — Cons. d'Et., 4 juin 1870, Langlet, [Leb. chr., p. 708]

554, — ... Pour un naturaliste préparateur mettant en vente des animaux achetés et préparés par lui. — Cons. d'Et., 25 mars 1898, Née, [D. 99.5.n00]

555. — ... Pour un teinturier-dégraisseur travaillant pour les particuliers et se chargeant de l'impression des étoffes qui lui sont confiées. — Cons. d'Et., 20 avr. 1877, Graillot, [Leb. chr., p. 369]; — 28 déc. 1877, Trémouiet, [Leb. chr., p. 1059]

555 bis. — ... Pour un tapissier à façon qui ne se bornait pas à faire des travaux de main-d'œuvre, mais servait d'intermédiaire, moyennant une commission, entre ses clients et les marchands pour la fourniture des étoffes ou des sièges. -• Cons. d'Et., 8 déc. 1899, Moinet, [Leb. chr., p. 707]

556» ^^ Quelquefois aussi le Conseil a refusé l'exemption à un ouvrier travaillant seul uniquement à cause de l'importance de son établissement. — Cons. d'Et., 5 mars 1892, Philip, [D. 93. 5.416]; — 23 mai 1896, Philip, [Leb. chr., p. 4421; - 6 nov. 1896, Philip, [Leb. chr., p. 672]; - 26 nov. 1898, Philip, [S. et P. 1901.3.36]

557. — Décidé même qu'un fabricant de cierges, à raison des conditions dans lesquelles il exerce sa profession, peut être considéré comme n'étant pas un simple ouvrier, ayant droit, à ce titre, à l'exemption de la patente édictée par l'art. 17 L. 15 juill. 1880, en faveur des ouvriers travaillant seuls. — Cons. d'Et., 4 mars 1898, Bost, [S. et P. 1900.3.13]

558. — L'exemption doit évidemment être refusée à ceux qui, contrairement à leurs allégations, emploient habituellement un ou plusieurë ouvriers ou apprentis à l'exécution des travaux faisant l'objet de leur profession ; ils ne remplissent pas les conditions imposées par le législateur. Il a été fait de nombreuses applications de ce principe aux individus exerçant les professions de : Blanchisseur. — Cons. d'Et., 17 juill. 1885, Lantrol-Millot, [Leb. chr., p. 691] ; — Carrier. — Cons. d'Et., 8 avr. 1892, Lachantre, [Leb. chr., p. 372] ; — Chaises de paille (fabr. de). — Cons. d'Et., 16 août 1867, Barralis [Leb. chr., p. 793]; — Charpentier. — Cons. d'Et., 12 mars 1886, Magne, [Leb. chr., p, 227]; — 26 déc. 1891, Lescure, [Leb. chr., p. 818]; — Cheveux (march.de).

— Cons. d'Et., 2ir janv. 1879, Quiquandon, [Leb. chr., p. 62]; — Cordonnier. — Cons. d'Et.. 24 juill. 1885, Chastel, [Leb. chr., p. 740J; — 24 janv. 1891, Pécout, [Leb. chr., p. 50]; — Couturière à façon. — Cons. d'Et.. 8 déc. 1857, Duhant, [Leb. chr., p. 779]; — 16 mars 4859, Signoret, [Leb. chr., p. 206]; — 30 janv. 1861, Courret, [Leb. chr., p. 66]; — 25 janv. 1896, Joffre, [Leb. chr., p. 80]; — Gantier à façon. — Cons. d'Et., 13 févr. 1874, Satre, [Leb. chr., p. 156]; — Horloger-rhabilleur. — Cons. d'Et., 23 mai 1873, Berger, |^Leb. chr., p. 454]; — Imprimeurlithographe. — Cons. d'Et., 4 juin 1886, Guy, |Leb. chr., p 4891;

— Jardinier. — Cons. d'Et., 30 oct. 1897, Baclielet, [D. 99.5.500 ;

— Maréchal-ferranL — Cons. d'EL, 15 nov. 1872, Girard, fLeb. chr., p. 613]; — 13 déc. 1872, (Menul, [Leb. chr., p. 7071; — 19 nov. 1897, Martin, [Leb. chr., p. 702]; — Menuisier. — Cons. d'Et., 2mars 1877, Sonn, [Leb. chr., p. 216]; — Peintre en bâtiment. — Cons. d'Et, 7 août 1874, Le Néa, [Leb. chr., p. 800];

— Photographe. — Cons. d'Et., 19 mai 1868, Belle, [Leb. chr., p. 556]; — Plâtrier à façon. — Cons. d'Et., 17 janv. 1873, Joie, [Leb. chr., p. 65]; — Retordeur de fil. — Cons. d'Et., 13 févr. 1874, Vignon, [Leb. chr., p. 155]

558 bis. — Si l'emploi d'un apprenti ou d'un parent présente un caractère accidentel, il ne suffit pas â faire perdre le bénéfice de l'exemption.— Cons. d'EL, 26 mars 1863, Ségard, [Leb. chr., p. 294]; — 19 déc. 1879, Rollot, [Leb. chr., p. 817]; — 26 janv. 1900, Vartenat, [Leb. chr., p. 60J

559. — Il importe peu que les ouvriers employés travaillent chez eux ou au domicile de leur patron. Du moment que cet emploi est habituel, l'employeur ne peut plus prétendre au bénéfice de l'exemption. — Cons. d'Et.. 18 juill. 1884, Majotin, [Leb. chr., p. 615]; — 14 mai 1898, Nombray, [Leb. chr., p. 391]

560. — Ainsi ne peut l'invoquer un bottier travaillant sur commande, occupant plusieurs ouvriers en chambre auxquels il livre, pour les coudre et les finir, les chaussures qu'il a précédemment coupées et établies sur formes. — Cons. d'EL, 6 août 1878, Arrivai, [Leb. chr., p. 816]

561. — Il importe peu que ces ouvriers soient employés d'une manière continue ou intermittente, qu'ils soient au service successif de divers patrons ou qu'ils travaillent exclusivement pour le compte d'un seul. Ainsi un blanchisseur qui occupe d'une manière intermittente plusieurs ouvrières au lavage du linge, ne peut invoquer l'exemption accordée aux ouvriers travaillant seuls, même en alléguant que ces laveuses constituent des manœuvres dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession (V. infrà, n. 572 et s.). — Cons. d»Et., 10 avr. 1869, Bedouin-Machefer, [Leb. chr., p. 359]

562. — Est également imposable un fabricant de coutellerie qui occupe une série d'ouvriers, laquelle équivaut à un ouvrier travaillant exclusivement pour son compte. — Cons. d'Et., 24 avr. 1874, Douroux, [Leb. chr., p. 363]

563. — Celui qui travaille avec le concours habituel d'un ouvrier est imposable, alors même que ce concours lui serait rendu nécessaire par son état de santé ou ses infirmités. — Cons. d'Et., 9 févr. 1869, Tarroux, [Leb. chr., p. 131]

564. — Toutefois le Conseil a, depuis, accordé décharge à un maréchal-ferrant, troj) vieux et trop infirme pour pouvoir exercer sa profession sans l'aide de son fils non marié, lequel, aux termes de la loi, ne devrait pas compter comme un ouvrier, et de son petit-fils que l'on a regardé comme le manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession. — Cons. d'Et., 4 juin 1870, Sailhan, [Leb. chr., p. 709]

565. — La loi du 15 juill. 1880 a maintenu les dispositions des lois antérieures concernant les ateliers de famille. « Ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession. »

566. — Application de cette disposition a été faite à un fabricant de tuiles travaillant uniquement avec sa femme. — Cons. d'EL, 28 mars 1860, Dezarnaud, [Leb. chr., p. 265]

567* — ... A des ouvriers travaillant avec leurs fils non mariés, alors même qu'ils partageaient avec eux le bénéfice. — Cons. d'Et., 17 déc. 1875, Prompt, [Leb. chr., p. 1026] ; - 4 févr. 1876, Baudouin, [S. 78.2.64, P. adm. chr., D. 76.3.69]; — 26 juill. 1878, Briot, [Leb. chr., p. 748]; — 28 mars 1888, Bedetto, [Leb. chr., p. 332] ; — 5 févr. 1892, Armand, [Leb. chr., p. 116]; — 27 mai 1892, Aubron-Wiart, [Leb. chr., p. 503]

568. — ... A un exploitant de carrières travaillant avec ses fils mineurs et non mariés et ne passant aucun marché de nature à donner à son travail un caractère industriel. — Cons. d'Et., 22 déc. 188?, Piélao, [Leb. chr., p. 10o9J--Mais, au contraire, le propriétaire d'une carrière qui emploie à son exploitation un ouvrier, ne peut prétendre à l'exemption accordée à l'ouvrier travaillant chez lui avec un simple manœuvre indispensable à l'exercice de sa profession. — Cons. d'Et., 30 mars 1900, Bizouard, [Leb. chr., p. 254]

569. — On voit que la loi a refusé de considérer comme n'étant pas des ouvriers les fils mariés employés, par leurs père et mère, et les gendres employés par leurs oeaux-parents. Devenus

PATENTES. — Chap. II.

chefs de mëDage et de famille, les enfants, quand ils restent à travailler dans Tatelierde leurs parents, doivent, suivant les circonstances, être considérés comme des ouvriers ou comme des associés. Le mariage, en créant de nouveaux liens, de nouvelles obligations, a brisé la communauté d'intérêts qui existait auparavant entre les fils et leurs parents. — Gons. d'Et., 6 févr. 1874, Combes, [Leb. chr., p. 129]; — 5 nov. i875, Viallé, [Leb. chr., p. 87i]; - i" juin ^877, Carré, [Leb. chr., p. 527]; -^ 27 févr. <880, Lestang, [Leb. chr., p. 226]; — 16 nov. 1888, Ca8tel,[Leb. chr., p. 840]; — 15 nov. 1889, Legendre, [D. 91.5.383]; — 14 mai 1891, Labatut, [Leb. chr., p. 380]; — 8 avr. ^892, Laclautri,

570. — De même, ceux qui emploient habituellement dans leurs ateliers leur frère ou leur père ne peuvent réclamer le bénéfice de l'exemption. •— Cons. d'Et., 18 déc. 1867, Durand, [S. 68.2.296, P. adm. chr.]; — 21 avr. 1882, Suzzarelli, [Leb. chr., p. 359]; — 1«' juill. 1899, Gagnère, [Leb. chr., p. 491j

571. — ... A plus forte raison si les frères sont associés pour l'exploitation et le partage des bénéfices. — Cons. d'Hl., 19 déc.

le concours d'un manœuvre est nécessaire, l'ouvrier qui a recours à cette aide ne doit pas être imposé. — Cons. d'Et., 24 mai 1878, Berthasson (fabr. de baguettes de fusil J, [Leb. chr., p. 5081; — 5 mars 1880, Hauriot (maréchal-ferrantj, [Leb. chr., p. 255]; — 12 mai 1882, Durefour (constructeur de barques), [Leb. chr., p. 4591

573. — Mais la nature des travaux auxquels se livre un charpentier à façon ne permet pas de considérer comme un simple manœuvre un ouvrier employé par lui. — Gons. d'Et., 29 juill. 1868, Basille, [Leb. chr., p. 825]; — 2 nov. 1871, Jolly, [Leb. chr., p. 2181

574. —En dehors du cas de l'ouvrier aidé par sa femme, par ses fils non mariés ou par un manœuvre, la loi exempte encore de la patente l'ouvrier travaillant avec un apprenti, pourvu que cet ouvrier travaille en chambre et que son ouvrier ait moins de seize ans. Au-dessus de cet âge un apprenti devient un compagnon ou un ouvrier, et dès lors le patron ne peut plus être considéré comme travaillant seul.

575. — Peut être exempté un tailleur d'habits à façon travaillant en chambre ou au domicile de ses clients avec un apprenti de moins de seize ans. — Cons. d'Et., 8 juin 1877, Blancard, [Leb. chr., p. 561]

576. — Mais par travail en chambre on a entendu exclure le travail en boutique ou à l'atelier. —Cons. d'Et., 4 févr. 1898, Jeanneau, [Leb. chr., p. 75] — Ainsi l'exemption a été refusée, comme travaillant en boutique avec un apprenti de moins de seize ans : à un bourrelier.— Cons. d'Et., 20 nov. 1874, Boyer, [Leb. chr., p. 897] — à un cordonnier. — Cons. d'Et., 23 févr. 1877, Leclerc, [Leb. chr., p. 188] — à un peintre en voitures exécutant avec un apprenti de quatorze ans, des travaux de peinture et de vernissage pour les charrons et les carrossiers. — Cons. d'Et., 22 déc. 1899, Garanger, [Leb. chr., p. 7621

577. — Certaines professions, qui ne peuvent évidemment pas s'exercer en chambre, sont implicitement exclues du bénéfice de cette exemption. Telles sont, par exemple, celle de forgeron, même si la forge est attenante à l'habitation, — Cons. d'Et., 14 mai 1870, Bigat, [Leb. chr., p. 590] — de serrurier, — Cons. d'Et., 19 févr. 1897, Jullien, [Leb. chr., p. 134] - de maréchalferrant, — Cons. d'Et., 11 juill. 1891, Bridoux,[S. etP. 93.3.891; — 4 mars 1898, Hénon, [S. et P. 1900.3.13]

578. ~ Pour d'autres, au contraire, il est important d'examiner la disposition des lieux pour distinguer la chambre de la boutique ou de l'atelier. Par exemple, on a jugé qu'un cordonnier qui exerçait sa profession dans une pièce au rez-de-chaussée ayant accès et jour sur la rue, séparée du reste de l'habitation et consacrée exclusivement à son travail devait être considéré comme ayant boutiaue. — Cons. d'Et., 18 juill. 1860, Escouffier, [Leb. chr, p. 554]

579. — ... Qu'il en était dé même pour un menuisier exerçant dans un atelier dont l'entrée était sur le palier de l'escalier en dedans de la porte de la maison, dont la destination élait exclusivement réservée à son travail et dont la fenêtre donnant sur la rue permettait de voir exposés aux regards des passants les outils et ustensiles nécessaires à la profession. — Gons. d'Et., 12 juin 1860, Hugon, [Leb. chr., p 440]

580. — Quoique rendues sous l'empire d'une législation qui n'exemptait l'ouvrier que quand il travaillait seul sans enseigne, ni boutique, ces décisions peuvent encore servir aujourd'hui à déterminer ce que le Conseil d'Etat entend par boutique.

581* — Ce qui caractérise la boutique ou l'atelter, c'est leur affectation exclusive à l'exercice de la profession. Ainsi jugé pour une repasseuse de linge ayant un atelier au rez-de-chaussée garni d'objets de lingerie exposés pour attirer les clients. — Cons. d'Et., 18 juin 1880, Ragot. [Leb. chr., p. 574]

582* — ... Pour un menuisier, alors même qu'il habiterait dans des pièces contiguës mais séparées. — Cons. d'Et., 4 janv. ^878, Haye Collart, [Leb. chr., p. 1 5]; — 23 mars 1880, Aubry, [D. 81.5.278]

583. — La loi de 1880 a enfin exonéré de la patente la veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier ou d'un seul apprenti, la profession précédemment exercée par son mari, le manœuvre indispensable n'étant toujours pas compté pour un ouvrier. Il résulte des travaux préparatoires que cette exemption n'est édictée qu'en faveur des veuves d'ouvriers exerçant une profession manuelle. Dès lors, des veuves de commerçants ne pourraient se prévaloir de cette disposition pour réclamer décharge (Instr. 1881, p. 80).

11<* Marchands en ambulance des objets énumérés en l'art. 17.

584* — Dès l'origine, le législateur avait favorisé le tout petit commerce qui se consacre & l'approvisionnement des habitants des villes en venant vendre dans les rues, halles et marchés les denrées qu'ils ont achetées ailleurs, pourvu que ces marchands n'eussent ni boutiques ni échoppe et ne fissent aucun autre négoce. C'est ainsi que les lois successives sur la patente exonérèrent ceux qui vendaient dans ces conditions des fleurs, fruits, légumes, des poissons, du beurre, des œufs (L. 17 mars 1791, art. 8', des arbustes, des volailles (L. 4 therm. an III, art. 5). La loi du 1«' brum. an VII (art. 29) appliqua l'exemption à tous ceux qui vendaient en ambulance dans les rues, lieux de passage et marchés des communes des fruits, légumes, dû beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles. La loi du 25 avr. 1844 (art. 13) ajouta à l'énumération « les fleurs, l'amadou, les balais, les statues et figures en plâtre ».

585. — La loi du 15 juill. 1880 exempte également de lapatente les marchands qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, légumes, poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles.

586. — Il ne faut pas confondre les marchands vendant en ambulance avec les marchands forains. Les premiers sont ceux qui vendent dans les rues de la commune qu'ils habitent (Instr. 1881, arL 73). Leur boutique se trouve tout entière dans leur voiture ou leur panier. C'est ainsi, par exemple, que le droit à obtenir l'exemption a été reconnu à une femme qui se bornait k vendre du lait et divers objets de consommation uniquement aux habitants de la maison qu'elle occupait et s'installait à cet effet quelques heures dans le passage dudit immeuble. — Gons. d'Et., 21 juill. 1894, Decourt, [S. et P. 96.3.115, D. 95.3.64]

587. — Jugé, cependant, que l'individu qui vend chaque jour du lait sous une porte est un marchand en étalage et non un marchand en ambulance. — Cons. d'Et., 7 août 1865, Gros, [Leb. chr., p. 743]

588. — L'exemption a été accordée à un individu se bornant è. vendre de porte en porte du poisson frais aux consommateurs et très-exceptionnellement aux détaillants d'une ville voisine. — Cons. d'Et., 13 févr. 1892, Yousinou, [Leb. chr., p. 162]

589. — Mais l'exemption a été refusée à un individu qui achetait de l'huile qu'il transportait au moyen d'une bête de somme dans les communes voisines où il la vendait en détail aux consommateurs. — Cons. d'Et., 24 mars 1859, Sabes [Leb. chr., p. 2331

590. — La loi mettant sur le même pied ceux qui vendent dans les rues et ceux qui vendent dans les marchés, il faut avoir soin, en ce dernier cas, de faire une distinction entre ceux qui vendent à une place fixe louée par eux et les autres. Pour avoir droit à l'exemption intégrale, il faut ne pas occuper de place fixe au marché. Tout au plus peuvent-ils les installer sur des tréteaux mobiles. — Cons. d'Eu, 3 juin 1865, Paradeau, fLeb. chr., p. 611]; — 22 janv. 1868, Delabore, [Leb. chr., p. 69]

PATENTES. - Cbap. II.

591* — Nous ne pouvons donc approuver une décision du 21 janv. 1898, Decais, [S. et P. 99.3.1 Oi], qui a accordé décharge de toute patente à, un boucher qui venait vendre en étalage les jours démarché dans une commune voisine de la sienne. Cet arrêt se fonde sur ce qu'il ne louait ni à Tannée ni même pour un temps déterminé une place pour son étal permanent sur la place du marché. Ces motifs, qui eussent été excellents pour réduire de moitié les droits de patente par application de Taft. i 8 de la loi de 1880, nous paraissent erronés pour justifier une demande en décharge. — V. infrà, n. 598.

592. — L'exemption intég[rale doit être refusée aux individus qui se rendent chaque semaine dans un marché pour y vendre à une place déterminée. Le fait <jue cette place ne serait pas marquée à leur nom et que le pnx de location serait acquitté, non au mois, mais chaque fois que la place est occupée ne saurait les transformer en marchands vendant en ambulance. — Cons. dVEL, 24 juin 1893, Ferré, FLeb. chr., p. 526]; — 10 juill. 1893, Piessis, [Leb. chr., p. 595]; — 4 juin 1897, Cherrier, [S. et P. 99.3.67, Leb. chr., p. 460]; — 18 nov. 1899,Collard, [Leb. chr., p. 6621

593. — De même ceux qui apportent leurs marchandises au marché pour les vendre sur le carreau exclusivement à des revendeurs ne peuvent se prévaloir de Texemption accordée aux marchands vendant en ambulance. — Cons. d'Et., 3 déc. 1892, Raidelet, [Leb. chr., p. 867]; — 9 déc. 1895, Canot, [Leb. chr., p. 813]

594. — Ce qui caractérise le marchand en ambulance, c^est Tabsence d*un établissement lixe et permanent où il exerce son commerce. C'est pour cela que Ton a refusé de faire bénéficier de Texemption un marchand d'oranges et de citrons, bien qu'il les vendît sur laplace publique chaque semaine, le jour du marché, parce qu'il avait en ville un local qui lui servait à recevoir et à emmagasiner les cais^s de fruits qu'il se faisait adresser de Paris et où une enseigne indiquait la nature des marchandises à la clientèle principalement composée de détaillants. — Cons. d'EL, 11 févr. 1859, Gaillet, [Leb. chr., p. 131]

594 bis, — ... A un marchand qui occupe dans une maison une portion de boutique louée à l'année. — Cons. d'Et., 17 mars 1899, Level, [Leb. chr., p. 219]

595* — On a également refusé ce caractère au nourrisseur qui faisait commerce au lait des bêtes qu'il engraissait, alors même qu'il allait le vendre de porte en porte. — Cons. d'Et., 4 juill. 1891, Orner, [D. 92.5.4691; — 14 no^. 1891, Méder, [Leb. chr., p. 672]; — 23 déc. 1898,'Vauraès, [Leb. chr., p. 833]

120 Exemptions diverses.

596. — La loi de 1880 dispense encore de la patente certaines professions infimes que la modicité des bénéfices qu'elles procurent ne permettait pas d'imposer. Il en est ainsi des savetiers, chiffonniers au crochet, porteurs d'eau à la bretelle ou avec voiture à bras, rémouleurs ambulants, gardes-malades (art. 17).

597. — Enfin nous trouvons dans le tableau C quelques exemptions afférentes à certain es exploitations industrielles quand elles sont peu importantes. Telle est l'exemption accordée à l'entrepreneur de l'abatage et du façonnage des bois sur pied quand le prix des entreprises n'e-xcède pas 500 fr. [Loi 15 juill. 1880, tabl. C) ou celle qui résulte de l'art. 2 de la loi du 17 juill. 1889 : » Sera*exempt de patente le fabricant travaillant exclusivement À métiers à façon, dont le droit fixe, calculé conformément au tarif légal, n'excédera pas 21 fr. au principal.

597 bis. — Le projet de loi dont il est parlé suprà, n. 68, complète cette disposition en substituant au chiffre de 21 fr. celui de 150 fr. Et il ajoute : « Teaiefois, pour les fabricants travaillant exclusivement à métiers à façon, et pour les mouliniers en soie travaillant exclusivement à laçon, dont le droit fixe dépassera 150 fr. au principal sans dépasser 450 fr., le droit proportionnel ne sera perçu que pour moitié; lorsque le droit fixe dépassera 450 fr., le droit proportionnel sera perçu pour la totalité (art. 12).

§ 2. Exemptions partielles.

1° Marchands vendant en ambulancey sous échoppe ou en étalage.

598. — Alors que la loi dispense de toute patente les marchands qui vendent en ambulance les menus objets et les quelques denrées énumérées dans l'art. 17, l'art. 18 de la loi du 15 juill. 1880, reproduisant les dispositions analogues de la loi du

1er brum. an VII (art. 29) et du 25 avr. 1844 (art. 14}, dispose que (C tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exceptions déterminées par l'art. 17, et tous marchands sous échoppe ou en étalage, sont passibles de la moitié des droits que paient les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux bouchers, épiciers ou autres marchands ayant un étalage permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marchés ».

599. — Nous ne reviendrons pas sur la définition donnée ci -dessus des marchands vendant en ambulance (V. suprà^ n. 586]. Quant à ceux qui vendent en étalage, ce sont ceux qui installent leurs marchandises soit sur les tables mises à leur disposition par la municipalité dans les halles et marchés couverts, soit sur des tréteaux construits par eux à chaque marché à une place déterminée. Comme on te voit, la loi fait une distinction entre les marchands en étalage, suivant qu'ils ont ou non un étal permanent. Seuls les seconds ont droit à la réduction de moitié des droits de patente. Application de cette disposition a été faite à un cordonnier. — Cons. d'Et., 16 avr. 1856, Hardebolle, [Leb. chr., p. 279] — bien que, dans l'espèce, il vendît aussi en boutique, parce que ces dernières ventes étaient peu importantes. — CoDS. d'Et., 7 nov. 1879, Paris, [D. 80.3.42]; — à des bouchers. — Cons. d'Et., 18 mai 1877, Madeleine, [Leb. chr., p. 467] • — 7 nov. 1884, Heaugé, [Leb. chr., p. 752] ; -- 12 janv. 1900, Brunet, [Leb. chr., p. 23J; — à des charcutiers. — . Cons. d'Et., 23 nov. 1877, Coupil, FLeb. chr., p. 906]; — à des marchands de volaille. — Cons. d'Et., 9 mars 1877, Vola, [Leb. dhr., p. 255]

600. — Pour ceux, au contraire, qui ont un étalage permanent, ils sont passibles des mêmes droits que s'ils vendaient en boutique. Cet étal constitue un établissement. D'après l'instruction du 6 avr. 1881, il ne faut considérer comme uneplacefixe ou un étal permanent que ceux qui sont loués soit à l'année, soit au moins par termes assez longs pour leur donner le caractère de permanenceou de fixité. — Cons. d*Et., 19 juill. 1867, Leclerc, [Leb. chr., p. 673] ; — 30 mai 1868, Doray, [Leb. chr., p. 624]; — 20 févr. 1880, Lefebvre, [D. 80.3.88]; — 30 avr. 1880, Berdoulou, [Leb. chr., p. 416]; — 11 juin 1880, Jaudet, [Leb. chr., p. 544^; — 4 févr. 1881, Barré, [D. 82.3.88]; — 2 mars 1883, Baduel, [Leb. chr., p. 231]; — 31 juill. 1885, Cherrier, [D. 86.5.321]; — 26 févr. 1892, Clément, [Leb. chr., p. 199]

601. — La question s'est posée de savoir si les marchands disposant d'un étal permanent, mais situé hors d'une halle ou d'un marché, devaient bénéficier de la réduction des droits. Résolue d'abord affirmativement par le Conseil d'Etat (13 févr. 1880, Garleau, Leb. chr., p. 178), elle a été tranchée en sens contraire. — Cons. d'Et, 14 mars 1896, Novozelski, [S. et P. 98.3.58] — Toutefois, depuis cet arrêt, le Conseil a accordé l'exemption à un boucher à la cheville vendant en étalage en dehors d'une halle ou d'un marché couvert, alors même que son établissement présenterait un certain caractère de fixité. — Cons. d'Et., 18 nov. 1899, Broca, [Leb. chr., p. 662]

602. — L instruction de 1881 ajoute que si les marchandises déposées sur un étal, même permanent, n'avaient qu'une faible valeur, si elles n'étaient vendues qu'une partie du jour, si elles devaient être enlevées après la fermeture des halles et marchés, ces circonstances et d'autres semblables rendraient trop rigoureuse l'imposition à la patente entière. La patente des étalagistes serait alors réduite à la moitié des droits comme celle des marchands ambulants. C'est ainsi qu'on procédera notamment pour les bibliothèques établies dans l'intérieur des gares des chemins de fer, lorsque ces bibliothèques n'auront qu*un approvisionnement de faible valeur, qu'elles ne seront accessioles qu'aux voyageurs munis de billets ou que le public n'y sera admis qu'à certaines heures de la journée (art. 73j.

603. — Les mêmes dispositions s'appliquent à ceux qui vendent sous échoppe. LMchoppe comporte une construction légère en planches, couverte, qui constitue une sorte de boutique en plein vent. Telles sont, par exemple, les petites boutiques qui à certaines époques de 1 année sont installées d Paris sur les grands boulevards pour la vente de jouets ou d'articles de Paris.

2«> Professions libérales.

604. — A propos des exemptions partielles, nous croyons de* voir parler des offices ministériels et des professions libérales.

PATENTES. — Chap. IL

Leur situation au regard de la patente a toujours manque d'unité. Ainsi, longtemps avant la loi ae i844, les agents de change, les courtiers, les commissaires-priseurs et les huissiers étaient imposés, alors que les notaires, avoués, avocats aux Conseils étaient exempts. De même, si les avocats n'étaient pas assujettis à la patente, les médecins, pharmaciens et architectes la payaient. En 4844, le Gouvernement avait proposé de faire cesser cette exemption pour tous les offices et pour quelques professions libérales. Mais la commission de la Chambre avait repoussé cette proposition. M. Vitet, rapporteur, avait motivé ainsi la décision de la commission : « La patente est, à vrai dire, l'impôt des professions non classées, non organisées, dont Taccès est libre à tout le monde. Elle est le passeport au moyen duquel on entre dans ces professions. Ce serait donc un contre-sens, un oubli complet des principes de la loi de 1791, que de demander la patente à ceux qui exercent des professions privilégiées en vertu de brevets dont le nombre est limité et qui se trouvent, à certains égards, dans les mêmes conditions que les membres de ces corporations qui disparurent le jour où les patentes furent créées. Ainsi, pour se conformer aux vrais principes, il faudrait que tous les officiers ministériels fussent exempts de la patente. » Après avoir justifié de la sorte l'exemption, le rapporteur reconnaissait que, parmi les officiers ministériels, il y en avait que la nature de leur fonction mêlait tellement aux opérations commerciales, à titre d'intermédiaires, que leur qualité d'officier ministériel disparaissait derrière celle de commerçant. C'est pourquoi la commission ne proposait pas d'étendre l'exemption aux agents de change, courtiers, aux commissaires-priseurs et aux huissiers. La Chambre cependant, allant plus loin que sa rommission, exempta les commissaires-priseurs et les huissiers. Elle exempta aussi les médecins qui jusqu'alors payaient la patente.

605. — Mais bientôt les nécessités financières obligèrent le Gouvernement à renouveler ses propositions de 1844, qui furent adoptées en 4850. La loi du 18 mai 1850 assujettit à la patente, d'une part, les officiers ministériels non encore imposés, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoués, commissaires* prise urs, greffiers, huissiers, notaires, référendaires au sceau; d'autre part, certaines des professions libérales : architectes, avocats inscrits au tableau des cours et tribunaux, chirurgiensdentistes, docteurs en chirurgie, docteurs en médecine, mandataires agréés par les tribunaux de commerce, officiers de santé, vétérinaires, chefs d'institution, maîtres de pension. A cette liste la loi du 4 juin 1858 a seulement ajouté les ingénieurs civils.

606. — L'Assemblée, toutefois, n'accepta pas intégralement les projets du Gouvernement. Celui-ci avait songé à ranger, d'après leur importance respective, ces diverses professions dans les classes du tableau A, en mettant, par exemple, les notaires et les avoués de première instance dans Ia2<'classe, les avoués d'appel et les architectes dan s ia30, les commissaires-priseurs, les huissiers et les avocats dans la 4*, les médecins, ofnoiers de santé et dentistes dans la 5^. Ces classifications furent repoussées comme arbitraires. On reconnut que ces professions ne pouvaient être incorporées dans le cadre du tarif, à raison de leur caractère propre, et on résolut de les soumettre à une taxe spéciale. Renonçant au droit fixe, qui procède par catégories, on assujettit seulement ces professions à un droit proportionnel assis sur la valeur locative de l'habitation et des locaux professionnels. Nous ne traiterons ici ni de l'assiette, ni du taux de ce droit, qui seront examinés plus loin. — V. infrà, n. 1272 et s.

607. — Nous nous bornerons pour le moment à constater que, par le mode d'imposition qui a été adopté à leur égard, les patentables exerçant les professions dites libérales jouissent, par rapport aux autres patentables, d'une situation privilégiée, puisqu'ils ne paient qu'une partie des droits de patente. Il est bien entendu que ces personnes ne peuvent jouir de ce privilège qu'autant qu'elles se renferment exclusivement dans I exercice de leur profession, et que si elles se livraient habituellement à des opérations constitutives de l'exercice d'une profession patentable, elles devraient être imposées comme les autres.

608. — Toutefois, il ne faut pas appliquer ce principe trop strictement et croire que, parce qu'un officier ministériel fait certains actes qui, considérés isolément, peuvent constituer l'exercice d'une profession distincte, il devient par là même passible d'une patente complète. Ainsi jugé qu'un commissaire-priseur qui préside aux ventes publiques de marchandises, ne peut être imposé comme directeur de ventes à l'encan à raison

de ces ventes qui rentrent dans l'exercice de ses fonctions. — Cons. d'Et., 31 mai 1855, Dayez, [Leb. chr., p. 368]

609. — ... Qu*un notaire qui, pendant une année, a reçu des rentes et revenus pour le compte de propriétaires et a concouru comme expert à des partages de successions et à des évaluations de biens-fonds n'est pas imposable comme receveur de rentes et arpenteur-expert, ces opérations rentrant dans l'exercice de la profession de notaire.

610. — ... Que l'officier de santé qui, conformément à l'art. 27 L. 21 germ. an XI, vend à ses clients quelques médicaments, dans les communes où il n'existe pas de pharmacien tenant une officine ouverte, ne devient pas par là imposable comme pharmacien ou comme droguiste. — Cons. d'Et., 26 juin 1860, Hoste, [Leb. chr., p. 724]

611. — En ce qui concerne les avocats, sont seuls imposables ceux oui sont inscrits au tableau. Ne sont passibles de la

Eatente ni les avocats consultants... — Cons. d'Et., 25 juin 1857, aclier, [S. 58.2.512, P. adm. chr., D. 58.3.33]; — 6 août 1864. Brion, [D. 65.3.41]; — 30 mai 1866, Dousseaud, [S. 67.2.168, P. adm. chr.]; — 18 déc. 1867, Dons, [Leb. chr., p. 929]; — 15 juill. 1868, Dons, [S. 69.2.279, P. a'im. chr.]; — 8 févr. 1869, Blanchard, [S. 70.2.96, P. adm. chr.J ; — 23 mai 1870, de Lorde, [Leb. chr., p. 6221

612. — ... Ni les avocats stagiaires. — Cons. d'Et., 26 nov. 1852, Réjaumer, [S. 53.2.367, P. adm. chr.]

613. — En revanche, tout avocat inscrit doit être maintenu, qu'il exerce ou non sa profession. — Cons. d'Et., 5 mars 1852, Capdeville, [S. 52.2.383, P. adm. chr., D. 52.3.23]; — 30 nov. 1852, Tartareau, [S. 53.2.367, P. adm. chr.]; — 15 déc. 1852, Audiffred, [Leb. chr., p. 605]; — 12 sept. 1853, Huguet, [Leb. chr., p. 8871; — 8 avr. 1892, Gineste, [S. et P. 94.3.29]

614. — Les mandataires agréés par les tribunaux de commerce, qui, jusau'à la loi de 1850, ne figuraient pas dans le tarif et étaient, dès lors, passibles de la patente complète en qualité d'agents d'affaires, ne sont plus depuis cette époque passibles que du droit proportionnel. — Cons. d'Et., 26 nov. 1852, Faye, [Leb. chr., p. 526]

615. — On peut considérer comme un agréé un ancien avocat qui a quitté le oarreau, mais auquel le tribunal de commerce a étendu la faveur, accordée seulement aux avoués et avocats, de se présenter à la barre sans un mandat spécial de la partie. — Cons. d'Et., 18 avr. 1861, AbeL [Leb. chr., p. 282]; — 9 juilL 1861, Trahaud,[Leb. ch., p. 586]

616. — Les médecins ne sont imposables que tout autant qu'ils donnent à des malades des soins qui ne sont ni accidentels ni gratuits. — Cons. d'Et., 18 juin 1859, Berlay, [Leb. chr., p. 4291; — 22 mars 1895, Thouvenot, [Leb. chr., p. 278]

611/. -— Doit être imposé en qualité d'architecte celui qui a un bureau ouvert au public, dresse des plans, surveille des travaux et vérifie des mémoires. — Cons. d'Et., 28 mai 1862, Harniot, [Leb. chr., p. 433]

618. — Mais le seul fait d'avoir surveillé l'exécution de travaux pour le compte d'un architecte ne peut rendre le surveillant imposable comme architecte, alors même qu'il aurait si^né les pièces du projet. — Cons. d'Et, 16 janv. 1892, Ménétrier, [Leb. chr., p. 26]

619. — La patente de maître de pension est applicable aux femmes comme aux hommes. — Cons. d'Et., 27 juill. 1853, Mauguin, [Leb. chr., p. 782]

620. — ... Et même à une communauté religieuse. — Cons. d'Et., 27 juill. 1853, Sœurs N.-D. de Bon-Secours de Charly [Leb. chr., p. 784]

621. — Pour compléter la revue des exemptions partielles, il faudrait parler ici des sociétés en nom collectif et de la manière suivant laquelle elles sont imposées, mais nous préférons, pour traiter la question dans son ensemble, la renvoyer au chapitre où nous traiterons de la personnalité de la patente. — V. infrà, n. 637 et s.

3« Patentables exemptés en tout ou en partie du droit proportionnel,

622. — Depuis l'art. 16 de U loi du 15 juill. 1880, qui reproduit une disposition semblable de la loi du 25 avr. 1844, les patentables des 7« et 8» classes du tableau A sont exempts du droit proportionnel dans les communes ayant moins de 20,001 i\mps. bans les communes d'une population supérieure, ils doivent le droit proportionnel, sauf ceux qui vendent en ambulance, enéta-

PATENTES. - Chap. III.

]age ou sous échoppe, <fui sont dans tous les cas exempts du droit proportionnel (Indication du tableau D annexé à la loi du 15 juill. 1880).

622 bis. — Jugé que cette exemption ne pouvait être accordée à un marchand de poissons occupant, depuis plusieurs années, dans une balle, des places dont il n'est que locataire à la semaine, mais sur lesquelles il a fait établir des aménagements ayant un caractère permanent. — Cons. d'Et., il mars 1899, Gobron, [Leb. chr., p. 212]

623. — Sontencoreexemptsdu droit proportionnel les loueurs d'une chambre meublée, les individus qui exploitent à bras des moulins ou autres usines à moudre, battre, triturer, broyer,

{)ulvériser, presser, pour la valeur locative de ces usines ; les oueurs de chambres ou appartements meublés, mais seulement pour leur habitation personnelle (tableau D annexé à la loi de 1880, in fine) ; les fabricants travaillant exclusivement à métiers à façon (L 17 juill. 1889, art. 2),

624. — Les patentables de la cinquième partie du tableau C ne sont passibles du droit proportionnel que sur leur maison d'habitation, à Texclusion des locaux professionnels. Cette exemption partielle est motivée par la nature spéciale des opérations (fermiers de droit), par les conditions où certaines industries s'exercent forcément (entrepreneurs de travaux publics et professions analogues) ou par le mode d'assiette spéciale du droit fixe (entrepreneurs de concerts). Le tarif n'assujettit également au droit proportionnel que sur leur habitation les concessionnaires, exploitants ou fermiers des droits d'emmagasinage dans un entrepôt, les directeurs de dioramas et spectacles analogues, les concessionnaires ou fermiers de ponts à péage, les fournisseurs d'objets de consommation dans les cercles et sociétés.

625. — Certaines professions n'étant imposables au droit proportionnel que sur la maison d'habitation, à l'exclusion des locaux professionnels, comme par exemple les entrepreneurs de travaux publics, ces patentables ne peuvent être assujettis au droit proportionnel ni sur les locaux qui seraient occupés par leurs associés ou préposés... — Cons.d'Et., 25févr. 1881, Moity, [Leb. chr., p. 2261; —9 juin 1882, Varigard, [Leb. chr., p. 5451; — *0 juill. 1885, Varigard et Mortier, [Leb. chr., p. 658]; — 30 mars 1889, Gouvreux, [Leb. chr., p. 447 j

626. — Pour les chefs d'institutions et maîtres de pension, profession libérale qui n'est passible que du droit proportionnel, le tarif dispose que les locaux affectés au logement et à l'instruction des élèves ne seront pas compris dans l'estimation de la valeur locative. Il ne porte donc que sur les locaux servant au logement des directeurs, des professeurs, et certains locaux d'un caractère professionnels tels que les bureaux, parloirs, etc. - Cons. d'Et., 16 déc. 1887, Ragut, [S. 89.3.56, P. adm. chr., D. 89.3.33]; ~ 24 févr. 1888, Ursulines de Villefranche, [Leb. chr., p. 193]; — 11 mai 1888, Ecole de Maugré, [S. 90.3.33, P. adm. chr., D. 89. 3.33]; — 2 févr. 1895, Nicolas, [S. et P. 97.3. 37, D. 96.3.20]

627. — Enfin quelques dispositions relatives au droit proportionnel peuvent être considérées comme des exemptions partielles. Il est réduit de moitié pour les individus vendant en ambulance, en étalage ou sous échoppe (L. 15 juill. 1880, art. 18), les marchandises autres que celles énumérées en l'art. 17. Il est réduit d'un quart pour les patentes de la sixième classe dans les communes de 2,000 âmes et au-dessous (L. 8 août 1890, arL32).

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