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PERSONNALITÉ DE LA PATENTE

628. — La patente étant autrefois considérée comme le rachat des anciennes réglementations du travail, abrogées en 1791, comme le passeport qui permettait à chacun de se livrer au métier qu'il avait choisi, on conçoit que tout individu participant de sa personne à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession dût se munir de ce passeport. Le principe fut ainsi formulé par la loi du 6 fruct. an IV (arL 9) : « Les patentes seront personnelles et ne pourront servir (|u'à ceux qui les auront prises : en conséquence, chaque associé d'une même maison de banque, de commerce en gros ou en détail ou de toute autre

f)rofession ou industrie assujettie à la patente sera tenu d'avoir a sienne comme participant de fait et d'intérêt à la banque, au

commerce, à l'industrie ou à la profession de sa maison ou de sa société. » Mais dès ce moment la loi apportait un correctif à la rigueur de ce principe : « Ces dispositions, ajoutait-elle, ne s'appliquent pas aux commanditaires, ni aux maris et femmes habitant ensemble, à moins que chacun d'eux ne fasse un commerce ou n'exerce une profession particulière sous son nom personnel. »

Section I.

Dérogation au principe en faveur des époux.

629. — La loi distingue deux sortes de réunions de personnes : le ménage, groupement naturel en quelque sorte, et l'association, groupement factice résultant de conventions. En ce qui concerne le ménage, le système organisé par la loi de l'an IV a été remanié plusieurs fois. Pour avoir droit à la dispense d'une patente, sous l'empire de cette loi, il fallait que les deux époux habitassent ensemble et qu'ils fissent le même commerce. Cette disposition fut remplacée par l'art. 25, L. 1^ brum. an VII, ainsi conçu : « Ces dispositions ne s'appliouent ... ni aux maris et femmes, auxquels une seule patente suffira, en prenant celle de la classe supérieure, 8*ils font plusieurs états, et en payant le droit proportionnel de tous les lieux qu'ils occuperont

auand il est exigible, à moins qu'il n'y ait entre eux séparation e biens, auquel cas chacun d'eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixe et proportionnel. » Cette disposition constituait un progrès, puisque : 1® elle permettait aux époux d'exercer des professions différentes, ne frappant que la plus importante de ces professions ; 2^ elle n'exigeait 4)lus la cohabitation matérielle des deux époux, pourvu qu'ils ne fussent pas séparés de biens. Elle n'assujettissait le mari et la femme à une patente complète que quand la séparation de biens avait rompu cette association d'intérêts créée par le mariage lui-même. L'art. 15 L. 25 avr. 1844 alla plus loin en disposant que : « Le mari et la femme séparés de biens ne doivent qu'une patente, à moins qu'ils n'aient des établissements distincts, auquel cas chacun a'eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixe et proportionnel. » Cette disposition a été reproduite par l'art. 19 L. 15 juill. 1880. Ainsi, pourvu que le mari et la femme exercent dans le même établissement, ils ne devront à eux deux qu'une seule patente, qui sera évidemment celle afférente à la profession la plus imposée.

630. — Auquel des deux époux la patente doit-elle être imposée? Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. 4^ hypothèse: Le mari exerce seul. En ce cas lui seul est imposable et la femme

3ui aurait été imposée personnellement aurait droit à obtenir écharge. — Cons. d'Et., 2 mars 1888, Arnould, [Leb. chr.]

631. — 2* hypothèse : La femme exerce seule. Sur ce point la jurisprudence a varié. Elle a toujours admis que la patente était valablement assignée au nom de la femme, même non séparée de biens^ parce qu'elle est le véritable chef de Texploitation commerciale. — Cons. d'ËL, 7 mai 1856, Olivier, [P. adm. chr., Leb. chr., p. 336]

632. — Elle a même jugé que le fait d'une femme d'habiter en commun avec son mari non-commerçant, ne pouvait la soustraire aux droits de patente dont elle était passible comme associée d'une tierce personne. — Cons. d'Et, 3 mai 1845, Lefébure, [Leb. chr., p. 252]

633. — Mais la jurisprudence a varié sur le point de savoir s'il était possible d'assujettir à la patente le mari, non-commerçant, mais chef de la communauté, alors même qu'il ne participait en aucune façon à l'industrie exercée par sa femme. Après avoir d'abord adopté la solution affirmative (Cons.d'Et., 29 nov. 1854, Bié, [D. 55.3.91]; — 7 déc. 1859, Lambert, [P. adm. chr., D. 60.5 265]; — 4 juill. 1868, Chantard, [S. 69.2.279, P. adm. chr.]; —1" juin 1877, Hémert, Leb. chr., p. 527), le Conseil d'Etat est revenu sur cette jurisprudence et, à raison du principe de la personnalité de la patente, il a adopté définitivement la solution contraire et s'est prononcé pour la non-imposition du mari. S'il peut, comme chefde la communauté, être poursuivi en paiement des droits de patente dus par sa femme, celle-ci doit seule être portée sur le rôle. — Cons. d'Et., 9 août 1880, Raucoules, [S. 82.3.12, P. adm. chr., D. 81.3.95];— 14 déc. 1888, Gabet, [Leb. chr., p. 965J — Cette solution est plus conforme au principe de la personnalité de la patente. Elle ne heurte pas les principes du Code civil et du Code de commerce, qui donnent à la femme commerçante une personnalité distincte de celle de son époux.

Bl.

PATENTES. — Chap. IIÏ.

634. — 3® hypothèse : Les deux époux participent au commerce exercé par la femme. Hln ce cas la patente peut être indifféremment assise au nom du mari ou de la femme. — Cons. d'El., 13 juin. 1883, Saint-Bonnet, [D. 85.3.43]; — 6 janv. 1894, Pelle, [Leb. chr., p. 14] ; — 23 nov. 1894, du Bois d^Auberville, [S. et P. 96.3.143]

635. — C'est ainsi qu'on a admis la validité d'une imposition assise au nom d'un individu administrant provisoirement un magasin général pour le compte d'héritiers restés dans l'indivision, au nombre desquels se trouvait son épouse. — Cons. d'Et., 2 mai 1896, Auban, {Leb. chr., p. 371]

636. — 4^ hypothèse : La femme aide son mari dans son commerce en allant vendre ses produits dans une autre localité, mais sans y fonder un établissement. En ce cas la femme n'est pas imposable si le mari est déjà imposé. — Cons. d'Et., 28 juin 1878, Salmon, [Leb. chr., p. 569]

Section IL Mode d'Imposition des socIétAs.

§ 1 . Historique.

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