‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 22 sur 67 · Nous avons cité plus haut l'art. 9, L. 6 fruct. an IV · texte numérisé non relu

Nous avons cité plus haut l'art. 9, L. 6 fruct. an IV

3ui la première a disposé que les associés participant de fait ou 'intérêt à la gestion des affaires devraient payer une patente, à l'exception des commanditaires. Cette loi n'ayant pas indiqué le moyen de constater l'association, la loi du 7 brum. an VI disposa que « s'il s'élevait des difficultés sur la qualité d'associé, les actes de société seraient représentés, et les juges de paix pourraient en ordonner l'apport à l'audience )>. L'art. 25 L. 1*^ brum. an Vil, en maintenant l'exemption pour les associés commanditaires, entra dans la voie des atténuations vis-à-vis des associés secondaires des sociétés en nom collectif. « Quand les associés occuperont en commun la même maison d'Habitation, les mêmes usines, ateliers, magasins et boutiques, il ne sera dû qu'un droit proportionnel, qui sera payé en entier par l'un d'eux, les autres ne paieront que le droit fixe ».

638. — Le6 lois des 25 mars 1817 (art. 67) et 15 mai 1818 (art. 62) réduisirent la natente des associés secondaires. « Lorsque, dans une maison de commerce, il y aura plusieurs associés résidant dans la même commune, le principal associé paiera le droit fixe en entier, les autres ne paieront qu'un demi-droit chacun. Néanmoins, dans les établissements de fabrication à métiers ou de filature, le droit fixe ne sera payé qu'une seule fois,

3uel que soit le nombre des associés ». Avec cette disposition le roit fixe n'était plus payé en entier que par l'associé principal et par les associés résidant dans des communes autres que celle du siège de l'établissement.

639. — La loi du 25 avr. i844 (art 13, i6 et 17) régla la situation des diverses sociétés à peu près comme elle l'est aujourd'hui : M Les associés en nom collectif sont tous assujettis à la patente. Toutefois, l'associé principal paie seul le droit fixe en entier : les autres associés ne sont imposés qu'à la moitié de ce droit, même quand ils ne résident pas tous dans la même commune que l'associé principal. Le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal et sur tous les locaux qui servent à la société pour l'exercice de son industrie. La maison d'habitation de chacun des associés est affranchie du droit proportionnel, à moins qu'elle ne serve à l'industrie sociale. Dans les sociétés en commandite, les gérants sont traités comme associés en nom collectif, les commanditaires sont exemptés (art. 13). Enfin les sociétés ou compagnies anonymes ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale sont imposées à un seul droit nxe sous la désignation de l'objet de l'entreprise, sans préjudice du droit proportionnel. La patente assignée à ces sociétés ne dispense aucun des actionnaires ou sociétaires de payer les droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie particulière» (art. 17).

640. — La loi de 1844 modifiait la loi de 1818 sur plusieurs points : 1^ Elle étendait l'application du demi-droit fixe au cas où l'associé secondaire résidait dans une autre commune que l'associé principal. 2<^ Elle faisait disparaître la situation de faveur faite aux fabricants à métiers et aux filateurs. 3° Elle exemptait de tout droit proportionnel les maisons d*ha bitation

des associés secondaires, à moins qu'elles ne fussent affectées pour partie à l'exercice de l'industrie sociale.

641. — La loi du 18 mai 1850 (art. 23) vint accorder une réduction nouvelle « en abaissant au vingtième du droit fixe payé par l'associé principal le droit fixe oes associés secondaires, quand ceux-ci seraient habituellement employés comme ouvriers dans les travaux de l'association ». L'art. 24 étendait la disposition pénale de l'art. 17 de la loi de 1844 aux gérants et associés solidaires des associations en commandite.

642. — L'art. 19 L. 26 juill. 1860 vint alléger encore les charges imposées aux associés secondaires en réglant leur droit fixe ainsi qu'il suit : « L'associé principal continuera à être assujetti à la totalité du droit fixe alTérent à la profession. Le même droit sera divisé en autant de parts égales qu'il y aura d'associés en nom collectif et une de ces parts sera imposée à chaque associé secondaire. Toutefois, dans le cas prévu à l'art. 23 L. 18 mai 1850, cette part ne devra jamais dépasser le vingtième du droit 6xe imposable au nom de l'associé principal. » On voulait par ce moyen que la charge des associés secondaires ne pût être ni inférieure à un droit fixe, ni supérieure à un droit fixe entier.

§ 2. Dispositions de la loi du 45 juilL 4880,

643. — La loi du 15 juill. 1880 (art. 20, 21 et 22) a codifié ces règles éparses, conservé les atténuations édictées par les précédentes lois et en a ajouté de nouvelles (art. 20). (c Dans les sociétés en nom collectif, l'associé principal paie seul la totalité du droit fixe afférent à la profession. Le même droit est divisé en autant de parts égales qu'il y a d'associés en nom collectif et une de ces parts est imposée à chaque associé secondaire. Néanmoins, pour les associés habituellement employés comme simples ouvriers dans les travaux de l'association, cette part ne doit jamais dépasser le vingtième du droit fixe imposable au nom de l'associé principal. L'associé principal et les associés secondaires sont imposés au droit fixe dans les communes où sont situés les établissements, boutiques et magasins qui v donnent lieu. Le droit proportionnel est établi sur la maison d['habitation de l'associé

f)rincipal et sur tous les locaux qui servent à la société pour 'exercice de son industrie. La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel, à moins qu'elle ne serve à l'exercice de l'industrie sociale. En ce dernier cas, elle est, de même que les autres locaux servant à l'industrie sociale, imposable au nom de l'associé principal. »

644. — « Par exception aux dispositions de l'article qui précède, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles desdroits de patente pour l'exercice de professions rangées dans le tableau C annexé à la présente loi^ et tarifées en raison du nombre des ouvriers, machines, instruments, moyens de production ou autres éléments variables d'imposition, l'associé principal paie seul le droit fixe, les autres associés en sont affranchis. Par exception aux mêmes dispositions, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles de droits de patente pour l'exercice de professions rangées dans le tableau B, le droit de patente des associés autres que l'associé principal, établi conformément à l'art. 20 de la présente loi, ne porte pas sur les employés et autres éléments variables d'imposition (art. 21] »

645. — « Les sociétés ou compagnies anonymes avant pour but une entreprise industrielle ou commerciale sont imposées, pour chacun de leurs établissements, à un seul droit fixe, sous la désignation de l'objet de l'entreprise, sans préjudice du droit proportionnel. La patente assignée à ces sociétés ou compagnies ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du paiement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie particulière. Les dispositions du second § du présent article sont applicables aux gérants et associés solioaires des sociétés en commandite (art. 22). »

646. — Comme on le voit, la loi a gradué les avantages accordés aux associés, avantages qui sont d'autant plus grands qu'ils participent moins à la gestion des affaires sociales. Dans les sociétés en nom collectif, rassocié principal acquitte le droit fixe complet et le droit proportionnel sur l'ensemble des locaux professionnels ainsi que sur sa maison d'habitation. Les associés secondaires paient seulement une part virile du droit fixe, si la profession est rangée dans le tableau A ou le tableau C, de la taxe déterminée si elle est rangée dans le tableau B. Ils ne paient rien de la taxe variable suivant le nombre des employés

ou des macbines, dî aucun droit propertiounel. Si ces lasociés secoDd&irei sont des ouvriers, leur part daos le droit fixe eil ubaisBée au Tiogliëiae du droit pay 4 par l'aaBociè principal.

647. — DauB lei Bociélés eD commandite, les f^érants sont, eu vertu deg principes du Code de commerce, traités comme des associés en nom collectif. Les commanditaireB qui ce participent pas à la geatioD et ne sont que des bailleurs de foods, sont exemple de tout droit.

648. — De mémo, dans les sociëlës anonymes, l'actionnaire n'est pas imposa en cette qualité. Seule la société, personne morale, est imposée. De plus, ce eont elles qui dorrent être imposées oominatiTemenl et non celui de leurs agents i qui est canflëe la direction. Si donc l'impâl dû par la société ait été réclamé & son gérant principal et qu'un autre gérant ait été frappé d'une fraction de droit fixe comme aseocjé secondaire, il t a double emploi. — Cons. d'Kl., aoilt 1610, Lepicard, [Leb. cnr., p. 1038]

649. — La disposition, d'après laquelle les sociétés aooDjrmes doivent être imposées à un droit nie de patente unique, est applicable aux sociétés ï responsabilité limitée. — Ckins. d'P^t., SI août IS68, Péridier, [S. 69.2 344, P. adm. chr., D. 99.3.86]

650. — Ces diiïéreDles situations faites aux aasociés par la loi étaient juitifiéeB delà manière suivante dans l'exposé des motifs de la loi du 13 juill. 1S80 : a L'imposition des associés «it équitable, attendu que la présence d'un associé est un signe de la prospérilé probable de 1 établissement auquel il prâle le concours de ses capitaux, de son crédit, de son inlelligeoce et de son activité. Mais >i cette imposillou ee justifie, en ce qui conceroe les industries dont le droit fixe consisle exclusivement en une somme déterminée, il n'en est pas de même lorsque ce droit Tarie et s'élève avec le nombre des ouvriers, machines et autres éléments de production. Ici, en efTel, le développement de l'industrie occasionné par la présence d'associés se traduit par l'augmentation du nombre des éléments sur lesquels est élsbli le droit Sxe. Si on a cru devoir maintenir les associés du tableau B à une portion de la taxe déterminée, c'est i. cause de la dilHculté éprouvée à établir d'une manière satislaisante la patente de ces grands commerçants. On espère, en multipliant les bases d'imposition, l'approcher autant que possible de la proporlionoalité » [Instr. 18BI, art. 76).

S 3. Détermina 11 on de l'existence et de la nature de la société-

651. — Ainsi que le rappelle l'instruction de 1881 (art. 79), les dispositions contenues dans les articles précités de la loi de 1880 sont applicables, non seulement aux sociétés en nom coU lectif constituées par des actes publics ou sous seing privé dé' posés en minute ou en expédition, conformément à l'art. S5 L. 24 juill. 1867, au grelTe du tribunal de commerce ou <te la justice de paix du lieu où est établie la société, maie encore à toutes les aesociationB de même nature que désigne la notoriété publique ou que révèlent des actes constatant la participation aux stTaireB, tels que baux, traités, faclures, elTete de commerce, etc. Ainsi, il n'est pas nécessaire que toutes les formalitée relative:^ a l'existence légale des sociétés en nom collectifaient élé remplies; il sufHt que l^ssociation existe de fait et soit notoire.

652. — Les tribunaux administratifs ont ainsi souvent à apprécier leiistence ou la non-existence- de la société. Quand il n'existe aucun acte écrit la constatant, ou que les intéressés refusent de le produire, on peut faire résulter cette du fait : des mentions inscrites sur les livres de c portant que des sommes ont été reçues pour le compte de la société. — Cons. d'Et., 18 mars 1857, Durand, [Leb. chr., p. 225]

65!1. — ...De la signature des lettres d'expédition, des traites et billets et des quittances de la maison portant les noms des associés. — Cons. d'Et., 18 mars 1867, précité; — SO sept. ISiiS, Manhuiner. [Leb. chr., p. 6201; ~ 19 déc. 1860, LhuUler, [Leb. chr., p. 782]; — 20 févr. 1869, Mosnier, [Leb. c!ir., p. 173]; - 8 juin f877, Buteao, [Leb. chr., p. 861]; — 26 juill. 1878, Maragiiano, [Leb. chr., p. 7fi0]; — 7 avr. 1900, Pignot, [Leb. chr., p. 299]

654. — ...Des en-tétes des lettres et factures. — Cons. d'Et., 18 nov. 1887, Icard-Labitip, (Leb. chr., p. 723];- 19 nov. 1898, D'Hubert, [S. et P. 1901.3.31]

655. — ... De la grilfe et de l'enseigne du magasin. — Cons. d'Et., 18 nov. 1887, précité.

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