Du fait que les locaux occupés en commun ont été
PATENTES. - Chap. III.
loués solidairement parles associés. — Cons. d'Et., 18 nov. 1887, précité; - 18 juin 1892, Uraceil, [Leb. chr., p.r,60]
657. — ... Du fait que la persunoe présumée associée prend une part active à la direction de la maison et à la signature. — Cons. d'El.. 19 nov. 1898, précité.
658. — ...De sa participation aux bénéfices de l'entreprise.- Cons. d'Et., la janv. 1863, Bon, [Leb. chr., p. 421; - 20 févr. 1869, Mosnier, [Leb. chr., p. 1731; — 12 déc. 1871, Pégond et Vachon, [Leb. chr., p. 302]; — 14 févr. 1873, Louaull, [Leb.
chr..
659. — De même, des personnes soumissionnant conjointement et solidairement la même entreprise doivent être considérées comme sesociées. — Cons. d'Et., 19 mars 1864, Watel. [Leb. chr., p. 2881; — 16aoQt 1867, Messio, [Leb. chr., p. 794];— 14 juin 1878, Salles, [Leb. chr-, p. 569]
660. — Jugé toutefois que, malgré les termes d'un procèsverbal d'adjudication (^ll\ a déclaré un individii adjudicataire d'une entreprise solidairement avec un autre, cet individu doit obtenir décharge s'il prouve qu'il n'est réellement pas associé l'entreprise, mais simplement caution de l'adjudicataire. '"'' d'Et., 8 déc. 1837, Petit, 'Leb. chr., p. 780]
661. — ... Que le lait de bailler des fonds à un çsnt pour son commerce et même d'intervenir dans certaines opérations de ce commerce ne suffll pas à transformer ce bailleur de fonds en associé. ~ Cons. d'Et., 16 juill. 1870, Prost-l'édoui, [Leb. chr., p. 913]
662. " ... Que la simple cobabitation et la communauté d'intérêts existant entre deux soeurs ne constituent pas une preuve suffisante de l'existence d'une a,ssocistioa entre elles. — Cons. d'Et., 30 janv. 1861, Fournier, [Leb. chr., p. 67)
663. — Il y a lieu parfois de se demander si l'on est en présence d'un associé ou d'un employé admis ï participer aux bvné- Bces de l'entreprise. Cette participation, même quand elle doit être suivie de la cession du fonds, ne suffit pas à transformer l'employé enassocié, tant que le chef de l'élabhgsemenl conserve la direction exclusive de son entreprise. -— Cons. d'Et., 25 mai (877, Bajss-Lamarre, [Leb. chr., p. 49d;
664. — Le critérium le plus sûr consiste k recliercher si le prétendu associé participe aux pertes comme aux béoéflces. S'il n'y participe pas, il n'est qu'un simple commis. '— Cons. d'El., 14 nov. 1873, Gauberl, [Leb. chr., p. 814]
665. — Dans le cas contraire, alors même qu'il aurait dans l'entreprise un emploi déterminé, tel que celui de caissier ou de facteur, il est imposable. — Cons. d'Et., 21 avr. 1864, Cornet- Poirier, [Leb. chr., p. 370]; — 11 août 1870, Michel, [Leb. clir.,
666. — Celui qui a son nom dans la raison sociale ne peut prétendre qu'il n'est qu'un simple commis. —Cons. d'Et-, ajuill. 1863, Cherras, [Leb. chr., p. 692] — ... De même, celui qui a la signature sociale. — Cons. d'Et., 19 avr. 1866, Kigard, [Leb. chr.. p. 393]
66'7. — De même, un fils qui exploite une pharmacie en commun avec son père et en prenant part ï la gestion des aftaires, n'est pas un simple commis intéressé, mais un téritable associé. — Cons. d'El., 6 févr. 1874, Parmentier, [Leb. chr., p. 133]
668. — Au contraire, il ne faudrait paa considérer comme associés, par le seul fait qu'ils resteraient dans l'indivision : des mineurs pour le compte desouels l'établissement, précédemment possédé par leur père décéaé, continuerait d'être exploité; des créanciers qui feraient gérer par un syndic une industrie précédemment exercée par un failli. En pareil cas et dans d'autres circonstances analogues, les peraonnes au nom desquelles les commerces, industries ou professions sont exercés ne peuvent, en l'absence d'un contrat de société, être considérées comme des associés individuellemeni passibles de la contribution des patentes (Instr. 1881, art. 79).
669. — Il a été jugé, k l'égard d'un individu qui gérait un établissement pour le compte des enfants d'un contribuable décédé, qu'il y avait entre eux indivision et non société. — Cons. d'Et., 27 juin 1879, Jasola, [Leb. chr., p. 536]
670. — IJe même, il n'y a pas association mais simple bail à colonage partiaire entre le propriétaire qui cède t un particulier une scierie mécanique et un moulin en stipulant à son profit la moitié des bénéfices.^ Cons. d'Et., 14 févr. 1891, Picquel, [S. et P. 93.3.231
67J. — Des copropriétaires possédant un moulin indivis qu'ils exploitent tour k tour pendant six mois, et chacun pour
PATENTES. - Chip. III.
aoa propre compte, ne Bont pas associés «t doivent chacun être assujettis à la patente pendant six mois. — Cons. d'Kt., 30 avr. 1H80, Haro, [Leb. clir., p. *15i; — 9 àéc. 1887, Mouillol, ILeb.
672. —Les tribunaui adminialralire peuvent se refuser à recounailre lecaraelèrede sociétés & certaines combinaisons financières qui seraient Tnrmëes entre des patentables pour tA.cher de se Houslraire au paiement de la patente. C'est ainsi que diverses sociétés d'assurances, se syndiquant pour faire ensemble certai' nés opérations, ne peuvent prétendre valablement à ne payer qu'une seule patente fc raison de ce syndical, qui n'a pas d existence propre et distincte de celle des sociétés qui le composent. Chacune d'elles doit être imposée séparément. — Cons. d'El., 24 mars 1891, Lloyd belge, [Leb. chr,, p. 273]
673. — De même, la circonstance que tous les experts visiteurs de navires dans un port de commerce verseraient dans une bourse commune les honoraires qu'ils ont rcgus ne peut les faire considérer comme formant une société en nom collectif. — Cons. d'Et., 16 mai 1884, Got, [Leb. chr., p. 392]
({74. — A plus forte raison en est-il de même quand il s'agit de patentables investis d'une sorte de ministère public, qui ne peut être l'objet de conventions. C'est ainsi quels Conseil d'état a rerusé d'admettre qu'il y eût société en nom collectif formée entre divers courtiers inscrits près un tribunal de commerce, et cela malgré des traitas lormela par lesquels ils s'engageaient à partager les bénéflces des opérations de courtage laites par eux, malgré la réunion de Ip-urs employés dans les mêmes bureaux, etc. — Cons. d'El., 19 janv. 1894, Degueuser, Verspeck et autres, 'Leb. chr., p. 481
675. ~ Quelquefois aussi le Conseil d'EUt est appelé à dénier la qualité d'associés k des individus qui exercent leur profession personnellement, pour leur propre compte, tiennent une comptabilité personnelieet ne justiSent d'aucun acte d'association.
— Cons. d'Et., iO juill. 1885, Lenoble, [Leb. chr., p. 6591; — 27 janv. 1895, Verpy, [Leb. chr., p. 94]
676, — La jundiction administrative est appelée à se prononcer, non seulement sur l'existence, mais encore sur la naiure de la société qui existe entre les individus imposés. Elle décide si la société constitue une société en nom collectif, en commandile ou une société anonyme. — Cons. d'Et., 9 janv. 1856, Waller, [Leb. chr., p. 9]
A"??. — Quand 11 résulte de l'acte social que la société n'est ni anonyme ni en commandite, les associés doivent être traités comme associés an nom collectif. — Cons. d'Et., 31 août 1863, Monlrieux,[Leb. chr., p. 701]; — 8nov. l87S,Caffarel et autres, [Leb. chr., p. 5SI|
678. — L'individu qui prouve qu'il n'est pas associé doit obtenir décharge de la patente. — Cons. d'Et., 1 1 juin 1875, Grelet, (Leb. chr., p. 570]; — 2 mars 1888, Gaillard, [Leb. ohr,, p. 225] ; — 7 mars 1891, PoUier, [Leb. chr., p. SOI]
079, — Kn revanche, celui dont le nom Qgure dans la raisnn sociale ou dans les lettres, quittances, etc., et qui par suite doit être considéré comme associé en nomcollectil', est imposable, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il prend ou non part à la gestion et à l'administration de la société. -~ Cons. d'EL, 17 sept. 1854, Sourdaux, [D. 55.3.3S;
B80. — U ne pourrait échapper à la patente en alléguant qu'il est mineur non émancipé. — Cons. d'Et., 37 févr. 1866, De Lavareille. [S. 66.2.376, P. adm. chr., D. 66.3.87]
681. — Les membres d'une société consliluée pour exploiter des carrières ne peuvent demander décharge de la patente en ee fondant sur ce que cette Hoeiété constituerait une société civile. - Cons. d'Et., 15 janv. 187S, Blavier, [Leb. ohr., p. 35];
— 10 déc. 1875, Ardoisières des Grands-Carreaux, [Leb. chr., p. 9931; — 10 mars 1876, Ardoisières de Fresnaye-Trélazé, [Leb. chr., p. 238]
§ 4. Associé principal.
682. — Quand on est en présence d'une société en nom collectif, il est parfois assez délicat de déterminer lequel des associés est l'associé principal. L'instruction de 1881 [art. 80) se borne i donner en quelques mots une ligne de conduite aux agents des contributions directes. << On doit, dit-elle, considérer comme associé principal le premier en nom dans l'acte de société s'il a la gestion des affaires, et, dans le cas contraire, celui qui, parmi ceux qui prennent part à la gestion, a la plus forte mise de fonds. » En pratique, la détermination de l'associé prin-
cipal est plus délicate qu'il ne le semblerait à la truction. Celle-ci a traité Je eo quod plerum<^ réalité c'est une question de fait qui varie suii lions des intéressés et suivant les circonstances
683. — Si la jurisprudence a souvent décid le nom Qgurait le premier dans la raison socia principal, c'est que la plus souventc'est cet assi ment la signature sociale, qui a la plus grande part la plus forte mise de fonds et aussi la plus groi béoéSces. Quand ces diverses circonstsnces se il n'y a pas de doute. — Cons. d'El., 25 janv. [Leb chr., p. 61]; — 2 nov. 1888, Bhn, [Leb. .
684. — Lorsque les divers associés ont la la direction et dans les bénéfices, il faut s'ei d'inscriplion des noms dans la raison sociale. 19 mars 1864, Walel, [Leb. chr-, p. 288]; — 30 rin, [Leb. chr., p. 1036]; - 21 nov. 1884, 6.3301
685. — Il arrive souvent qae ces divers cara pas réunis sur la même tête. Ainsi, l'on a mai d'associée principale à la veuve de l'associé [ parce que son nom figurait le premier dans la n ture sociales et qu'elles possédait la plus forU et cela bien qu'elle fût dispensée par les statuts i Cons. d'El., 13 déc. 1878, Donay-Lefèvre, [S. 1 chr., D. 80.3.51]; - 26 déc. 1879, Kauveau, [Le
— 14 mars 1884, Leroy, [D. 83.S.350]
686. — On a reconnu ce caractère à l'asi nom dans la raison sociale et possesseur du p bien qu'il dût se retirer avant la dissolutioa ( qu'il eût une part moins forte que les autres da
— Cons. d'Et., 22 juin 1888, Esnault, [D. 89.8.
687. — Jugé que ai celui qui a fourni la pi capital social et figure le premier dans l'acte inscrit qu'en second dans la raison sociale, cette lui fera pas perdre la qualité d'associé principal 3 déc. 1867, Kaho, [Leb. chr., p. 900]
688. — ... Que la circonstance que le nom i était inscrit le second dans l'acte social est de par suite du décès du premier en nom, ne suffit [ ner la qualité d'associé principal. — Cons. d'Ei Salles, [Leb. ohr., p. 569]
68B. — Autant que possible, il faut recherch qui a la plus grande autorité et la plus grande reclion de l'entreprise. Ainsi, dans une société, la direction de la société, la signature sociale el ia société, et non te plus fort intéressé, qui est l'a
— Cons. d'EL, 31 août 1863, Monlréaux, [Leb.
6B0. — Cette qualité appartient à celui de
leurs premier en nom, qui exerce la surveillanci de l'entreprise, plutôt qu'à l'associé chargé de 1) comptes, mais qui ne prend pas une part active lion. ~ Cons. d'Et., 13 avr. 1881, Forest-L< p. 441]
691. — Elle peut appartenir au dernier en n ploite la plus grande partie de l'entreprise, ayan d'un associé décédé. — Cons. d'El., 14 juin 18' chr,, p. 369] — V. aussi, Cons. d'p;t., 8 févr. 186i chr, p. 94]; — 23 févr. 1860, Guigne, [Leb. chr. févr. 1873. Louault, [Leb. chr., p. 164]
692. — Est sans aucun doute associé prit seul en nom dans la raison sociale, ayant la pos gnature sociale, a droit de décision, en cas ne ( nant entre les associés, a droit de désigner à sa de pouvoirs, de faire des opérations personnell prendre part personnellement aux opérations d Cons, d'Et., 4 févr. 1881, Gunzhurg, [D. 82.3.67
693. — Dans le même sens il a été jugé q considérer comme associé principal un associé,! nommé le premier dans ia raison sociale, si sa \ néHces et sa participation t la gestion de Ie moins importantes que celles de ses associés 1" déc. 1852, Blanc-Ferrouiliet, [S. 53.2.431, P.
694. — ....M celui qui ne prend aucune part atFaires sociales et dont les coassociés ont sei sociale. — Cons. d'EL, 9 juill. 1861, Lacotte, [L