‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 25 sur 67 · de Greill, [Leb. chr., p · texte numérisé non relu

de Greill, [Leb. chr., p

[D. 88.5.348] ; — 27 juin 1891, Saborski,

issoeiés secondaires.

Boniés secondaires, leur situation varie, tableau dans lequel est classée la pro- )eux du tableau A doivent toujours une ns.d'Et., 5a»r. t89.S, DeschainpB,[Leb.

le qu'ils résideraient en pays étranger, résentent la société. ~ Cons. d'El., 12 I. chr., p. 6361; — 3 nov. 1882, Stama- I; - 15 févr. 1^B+, Girard. [D. 85.5.3411; r. [D. 88.S.348]; — 20 juill. 1888, Held, ' déc. 1888, LawaI, ILeb, chr., p. 933i; [D. 92.3.77];— Il mars 1898, Golden- , D. 99.3.511

secondaires ne pourraient se prévaloir, tion, de ce que l'associé principal n'aule, soit qu'il ait été omis, soit qu'il soil e patente en une autre qualité. — Cona.

;h, [Leb. clir., p. 233]; — 9 juill. 1886,

qu'un de leurs coassociés n'aurait pas •Et., 9 févr. 1895, Saint, [Leb. chr.,

rofession est inscrite au tableau B, les t passibles d'une portion de la taxe dente ne porte pas sur les emplovés elaud'imposltion (L. 15 juill. 1880. art.

irofession est inscrite au tableau C, de lien le droit fiie se compose d'une taxe as les associés secondaires paient une j bien le droit fixe varie avec le nombre ens de production et alors les associés en.~ dons- d'El., ti déc. 1885, Raoult, juill. 1886, Farcv et Oppenheim, [Leb.

I 1888, Vieulle, [Leb. chr., p. 578]; — ver, [Leb. cbr., p. 4051; —20 juin 1891, I; — 1" févr. 1896, Verlet, [S. et P. 98.

Dalbanc, [Leb. chr., p. 246J

Associés ouvriers.

ait une situation spéciale aui associes :ié ouvrier diU^re-t-il de l'ouvrier et de dilTère en ce qu'il a mis des fonds dans participe pas seulement aux bénéfices ^'il est seulement un ouvrier intéressé doit pas être imposé du tout. — Cons.

lurouï, [Leb. chr., p. 874] 'érencie de l'associé secondaire, c'est la ixquelles il se livre dans la société. U employé comme ouvrier à des travaux lait participer en rien k la direction de tre nMe, il ne peut prétendre à l'eiempar l'art. 20 L. 13 juill. 1880.

ifice de cette disposition a été refusé é le social, s'engageait non seulement t «re, mais encore les niatériaui néces- Iravaux. — Cons. d'Et., 23 févr. 1860,

nt la coopération consistait à surveiller

les ouvriers étrangers et i s'occuper de

la vente des produits. — Cons: d'Et., 23 juill. 1860, Thibault, [Leb. chr., p. 5761; ~ 28 juin 1895, Leduc, [S. et P. 97.3.H6, D.B6.5.4I3]

707. ~ ... A celui qui, dans une société de commission de transports par terre, s'occupait spécialement du factaf^e des marchandises, laissant i l'autre associé la tenue des écritures de la société, alors que tous deux avaient versé un capital égal et que leur part dans les bénéHces était la même. — Cons. d'Et., U août 1870, Veréal. [Leb. cbr., p. 1064] — A plus forte raison n'est pas un associé ouvrier celui qui dirige les travaux, signe les mémoires et les quittances. — Cons. d'Et., 24 juill. 1872. Guirandon et Manceau, [Leb. chr., p. 459]; — 12 nov. 1897,Signac, [Leb. chr., p. 684]

708. — Niais le Conseil d'Etat a accordé cette exemption & des ouvrières associées avec un tiers pour le dégraissage et l'apprêt des cheveux qui leur étaient fournis par une maison de commerce. — CoDs. d'Et., 24 janv. 1879, Quiquandon, [Leb. chr., p. 62]

709. — ... A des associés qui n'avaient ni la signature sociale, ni la direction des ateliers, alors qu'ils avalent fait un ap-

Eart égal & celui des associés directeurs et que leur part dans les énélices était la même. — Cons. d'Et., 12 nov. 1897, Isola et Uliva, [D. 99.3.14]

Section JIL I Persoaoes Iravstllanl pour le comrlo il'aulrul.

I 710. — Pour pouvoir être assujetti personnellement à la patente, il faut exercer pour son propre compte le commerce, l'industrie ou la profession qui motive l'établissement do l'impAt. , En passant en revue les diverses exemptions, nous avons ren- I contré cellequi concerne les commis, ouvriers et autres personnes travaillant à gages, i, fagon ou à la journée chez les marchands ou fabricants. Ces dispositions ne sont que l'application de ce principe général que celui qui travaille pour le compte d'autrui n'est pas imposable.

711. — Nombreuses sont les applications qui ont été faites I de ce principe. Elles l'ont été notamment : à un individu exer- I çant une industrie pour le compte de son fils majeur. — Cons.

d'KI., 29 nov. 1854, Bié, [Leb. chr., p. 909]

712. — ...Aun nis qui, étant ouvrier de son père, avait passé I des traités pour le compte de celui-ci. — Cons. d'Et., 12 sept. I 18B4, Legrand, [Leb. chr., p. 912]

713. — ... A un chef ouvrier exploitant une carrière pour le compte de son patron. — Cons. d'Et., 7 avr. 1876, Ducos, iLeb.

j chr., p. 3;i71

714. — ... A un domestique a gages qui, pendant la durée de la construction de l'usine de son maître, avait été employé à servir

I à manger aux ouvriers. - Cons, dEt., 8 aoiU 1873, Dumas, I [Leb. chr., p. 747)

I 715. — ... A une femme en service, qui va vendre au marché I les produits que des cultivateurs apportent à son maCtre. — CoiiB. d'Et., 29 juin 1883. Pochon, [Leb. chr., p. 6081

716. — ... A un fermier vendant des bois pour le' compte de I son propriétaire. — Cons. d'Et., 11 févr. 1898, Prévost, [D. 99. I 5.503]

717. — ... Au propriétaire d'un four à chaux, qui en abandonne l'exploitation i un tiers lequel l'abrique et vend la chaux pour son propre compte. — Cons. d'El., 26 nov. 1880, Uoubrère, [Leb. chr., p. 923]

718. — ... A un individu ramassant des charriées dans la campagne pour un tiers. — Cons. d'Et., 13 févr. 1874, Madeleine, [Leb. chr., p. 155]

719. — ... Au représentant d'un commerçant qui gère un magasin pour le compte de son patron. — Cons. d'El., 7 déc. 1860, Demeuie, [Leb. chr., p. 75r.]

720. — Lorsque la profession est exercée par une personne moralr' ou par une collectivité d'imiividus, société, communauté, établissement pubhc ou d'utilité publique, il faut que la patente soit assise au nom de la personne morale elle-même et ne soil réclamée & son représentant légal qu'en sa qualité de représentant et non pas en son nom personnel. Ainsi le trésorier d'une fabrique n'est pas personnellement imposable à raison de ventes de bois qu'il a faites pour le compte de la fabrique. — Cons. dKt-, U févr. I8U8, précité.

721. — De même, celui qui perçoit le prix de location lies chaisi's dans une église, k titre de mandataire salarié de la fabri-

PATENTES. - Ckap, IV.

u«, ne doit pas être impose comme loueur de chaises. — Cons. 'El., g mai 4860, Durrieu. [Leb. chr., p. 380]

722. — Dans les communautés religieuses qui font travailler les personnes qu'elles recueillent et qui à ce titre sont imposables (V. suprà, n. 163 et s.), ce n'est pas la personne qui est f placée à leur tôte qui est imposable en son nom personnel, c'est a communauté. — Gons. d*Et., 4 août 1876, Lauras, [Leb. chr., p. 7621

72â. — ... Surtout si ces personnes sont rémunérées de leur travail de direction par un traitement fixe. «- Gons. d*Et., 30 nov. 1883, Sœurs de Saint-Vincent de Paul, [D. 85.3.48]

724. — Quand une communauté religieuse exploite un établissement d'instruction, ce n'est pas le religieux ou la religieuse qui, à raison des diplômes qu'il possède, est, au regard de l'autorité académique, le véritable directeur de l'établissement, qui doit être inscrit au rôle des patentes en son nom personnel, c'est le directeur ou la supérieure de la communauté, qui est le contribuable réel. — Gons, d'Et., 16 déc. 4887, Ragut, [Leb. chr., p. 812]; — 13 janv. 1888, Ursulines de Villefranche, [Leb. chr., p. 20]; — 11 mai 1888, Ecole N.-D. de Monger, [Leb. chr., p. 427] ; — 2 févr. 1893, Nicolas, [S. et P. 97.3.37]

725« ~ Quand un consistoire a fondé une école libre dans laquelle, à côté d'élèves externes reçus gratuitement, figurent des internes payants (V. suprà, n. 164), mais qu'il en a abandonné la direction et les bénéfices aux personnes chargées de donner l'enseignement, ce sont ces personnes qui sont passibles de la patente et non le président du consistoire, dont le rôle se borne à surveiller. — Cfons. d'Et., 24 mars 1882, Glavel, [D. 83. 3.86]

726. -- Doivent également obtenir décharge, s'ils ont été assujettis à la patente en leur nom personnel et non comme représentants du contribuable réel : le gérant d'une société coopérative.

— Gons. d'Et., 12 janv. 1877, Roussel, [Leb. chr., p. 46]

727. — ... Le directeur d'une société. — Gons. d'Et., 29 déc. 1894, Lang, [Leb. chr., p. 743]

728» — Gelui qui agit comme représentant d'un tiers doit faire connaître cette circonstance en temps utile. Jugé que l'individu qui, ayant soumissionné des travaux de construction d'un chemin vicinal, figure seul en nom sur le procès-verbal d'adjudication, ne peut échapper à la patente en venant prétendre ultérieurement qu'il n'a soumissionné que pour le compte d'un tiers dont il est le commis. -^ Gons. d'Et., 24 mars 1859, Leblond, [Leb. chr., p. 227] — Contra, 8 déc. 1857, Chateauminois, [Leb.

729. — Quand une société est imposée pour la même industrie à une double patente, Tune inscrite sous son nom, l'autre au nom de son représentant, elle est victime d'un double emploi.

— Gons. d'Et., 7 mai 1875, Boutin, [Leb. chr., p. 439]

730. — En un mot, l'impôt des patentes, est dû par celui au profit de qui la profession est exercée. — Gons. d'Et., 26 déc. 1891 , Dayan, [Léo. chr., p. 805] — Mais il va sans dire qu'il peut être valablement inscrit au nom de son représentant en cette qualité. — Gons. d'Et., 24 août 1858, Ring, [Leb. chr., p. 582]

731. — Et c'est à ce représentant que doivent être adressés les avertissements et les sommations, lors même que la patente est inscrite au nom du mandant. — Gons. d'Et., 14 juin 1878, Priestley, [Leb. chr., p. 574).

Section IV.

DUpositioDB particulières aux marchands forains.

732. — A ce principe que nul ne doit la patente s'il ne travaille pas pour son propre compte, la loi apporte une exception en ce qui touche les colporteurs. Les marchands forains ont toujours été assez mal vus par le législateur. D'une part, à raison de leur caractère nomade, le fisc se défie d'eux et prend des précautions rigoureuses pour qu'ils ne puissent pas échappera l'impôt. D'autre part, au point de vue commercial, ils viennent concurrencer sur place les commerçants établis, cjui ne les voient pas de bon œil. Ge double motif explique les dispositions exceptionnelles qui ont toujours été édictées contre eux.

733. — Nous ne nous occuperons ici que 'de celle qui se trouve formulée par l'art. 18, L. 25 avr. 1844, devenu l'art. 23, L. 15 juin. 1880. « Tout individu transportant des marchandises de commune en commune, lors même qu'il vend pour le compte de marchands ou de fabricants, est tenu d'avoir

une patente personnelle, qui est, selon les cas, celle de colporteur avec balle, avec bête de somme ou avec voiture. » Cette exemption, en principe, était ainsi justifiée par M. Vitet, rapporteur de la loi de 1844 : « L'exemption générale accordée aux commis et personnes à gages semblerait devoir s'étendre à tout individu qui transporte et qui vend des marchandises pour le compte d'un marchand ou d'un fabricant patenté; mais s'il en était ainsi, tous les colporteurs se trouveraient exempts, car il leur serait toujours facile de justifier que les marchandises qu'ils transportent ne leur appartiennent pas et qu'ils les vendent pour le compte d'autrui. Or, cette industrie du colportage est, on le sait, l'objet de réclamations incessantes du commerce sédentaire. Sans doute on ne peut nier qu'elle n'ait son genre d'utilité, puisqu'elle facilite l'écoulement des produits de nos manufactures et çiu'elle tourne au profit des consommateurs en contribuant à l'abaissement des prix; mais il est impossible de ne pas reconnaître qu'elle cause tes plus grands dommages aux marchands en boutique, lesquels supportent, outre les impôts directs, les octrois et toutes les autres charges municipales. »

734. — Ainsi, le commis d'un fabricant ou d'un marchand qui, au lieu de se borner à voyager avec des échantillons, transporte et vend des marchandises, doit être personnellement assujetti à la patente. Il en serait de même du fils qui voyagerait pour vendre les marchandises de son père ou d'un commis qu'un marchand colporteur détacherait pour aller vendre d'un côté pendant que lui-même vendrait d'un autre (Instr. 1881, art. 84).

735* — 11 doit être payé autant de patentes qu'il y a de personnes se livrant séparément au colportage. G'est le seul critérium auquel s'attache la jurisprudence. Elle accorde décharge à tous ceux, fils, employé, domestique, qui accompagnent le marchand forain dans ses courses, l'aident à vendre ses marchandises ou même les vendent en ses lieu et place s'il est absent.

— Gons d'Et., 9 nov. 1883, Ravel. [Leb. chr., p. 796]; — 9 avr 1892, Pinchaud, [D. 93.3.62J ; — 26 oct. 1896, Allicy, [Leb. chr., p. 5761

736. — A plus forte raison n'est pas imposable le domestique qui n'a pas participé au commerce de son maître. — Gons d'Èt., 17 déc. 1862, Roussel, [Leb. chr., p. 797]

737. — Au contraire, tout individu à qui le marchand forain confie le soin d'aller vendre ses marchandises doit être muni d'une patente personnelle, qu'il s'agisse d'un père vendant pour , son fils^ d'un nls pour son père, d'une femme pour son mari. — Gons. d'Et., 16 avr. 1856, Georgelin, [Leb. chr., p. 281]; —

11 févr. 1857, Aubert, [Leb. chr., p. 124] ; — 4 juill. 1857, Cousteau, [Leb. chr., p. 5411; — l4 janv. 1858, Litoux, [Leb. chr., p. 68]; — 7 avr. 1858. Coudère, [Leb. chr., p. 275]; — 1« déc. 1858, Destrez, [Leb. chr., p. 671]; — 4 mai 1859, Blozy-Laplate, [Leb. chr., p. 331] ; — 12 août 1859, Limaux, [Leb. chr., p. 592] ;

- 10 janv. 1862, Mathieu, [D. 62.3.68];— 19 févr. 1863, Gourtois, [Leb. chr., p. 161]; — 26 févr. 1867, Denis, [Leb. chr., p. 212]; — 8 févr. 1869, Magnien, TLeb. chr., p. 122]; — 16 avr. 1875, Bost, [Leb. chr., p. 327]; — 23 avr. 1875, Goulon. [Leb. chr., p. 3611; — 27 juin 1879, Dupuy, [Leb. chr., p. 538); — 8 avr. 1881, Hedeville, [Leb. chr., p. 417] ; — 5 août 1881, Valliergue^ [Leb. chr., p. 779]; — 2 déc. 1881, Guichard, [Leb chr., p. 953J ; — 5 févr. 1892. Renard, [D. 93.3.62] ; — 27 déc 1895, Gras, [Leb. chr., p. 860]; — 4 mai 1900, Vernet, [Leb.. chr., p. 311]

73o« — La circonstance que cette personne voyage avec un cheval et une voiture, qui lui sont fournis par le marchand ou le fabricant pour le compte duquel les marchandises sont vendues, n'est pas de nature à exempter le colporteur. — Gons. d'Et., 27 janv. 1859, Javiard, [Leb. chr., p. 65] ; — 27 nov. 1867, Ghevalier, [Leb. chr., p. 867] ; — 2 mars 1888, Delattre, [D. 89.5. 351]

739. — Il résulte également de ces dispositions qu'on ne devrait pas exempter de la patente un colporteur, par cela seul qu'il prétendrait être l'associé d'un autre colporteur. Si cependant il arrivait que l'associé d'un colporteur ne fît pas de vente, ou qu'il accompagnât toujours l'associé principal, il rentrerait dans la règle commune et devrait être traité comme les autres associés secondaires des sociétés en nom collectif formées pour l'exercice d'une profession rangée dans le tableau G. En d'autres termes, il devrait être imposé conformément à l'art. 20 L. 15 juill. 1880, s'il était associé d'un marchand forain avec balle, ou être exempt de tout droit fixe s'il était associé d'un marchand forain avec bête de somme ou avec voiture (Instr. 1881, art. 84). — Gons. d'Et., 26 juin 1866, Roughol, [Leb. chr., p. 725;'

PATENTES. — Chap. IV.

739 bis, — Un roarcliaDd qui a un mugasin dans une ville n*est pas imposable personnellement comme marchand forain quand c'est seulement un de ses employés qui va vendre ses marchandises sur les diverses foires des environs. — Gons. d'Et., 7 dëc. J900, Teulade, [Leb. chr., p. "735]

Page 1