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PROPORTIONNALITÉ DB LA PATENTB. ÉTUDE DB LA TARIFICATION

Section I.

Notions générales sur les tarifs et leur histoire. Imposition

d'après les signes extérieurs.

740. — En exposant l'évolution historique de la contribution des patentes, nous avons dit que le législateur avait constamment tendu à la rendre de plus en plus exactement proportionnelle à l'importance des bénéfices de chaque contribuable. A cet elTet, comme il a toujours repoussé les systèmes qui comportaient, de la part des agents du fisc, des investigations dans les livres des commerçants ou, de la part de ces derniers, une déclaration de leurs bénéfices réels, et qu'il s'est toujours tenu fermement au système de la taxation dos bénéRces d'après les signes extérieurs qui les font présumer, il a été conduit fatalement à multiplier ces signes afin, en les combinant, d'atteindre chaque profession aussi exactement que possible.

741. — A cet égard, un rapide résumé des lois qui ont successivement modifié la tarification des patentes fera mesurer les progrès accomplis. D'après la loi des 2-17 mars 1794, la patente se composait unicjuement d'un droit proportionnel à la valeur locative de la maison d habitation et des locaux professionnels. La quotité de ce droit était uniforme pour toutes les professions. La loi du 4 therm. an III, abandonnant le droit proportionne], y substitua un système de droit fixe : des patentes générales, taxées 4,000 fr.^ et donnant le droit d*exercer dant tout le terriloire, et des patentes spéciales, ne valant que pour une commune. Ces dernières patentes variaient suivant la nature des professions, divisées, d'après leur importance respective, en 6 classes, et suivant le chilTre de la population des communes oii elles étaient exercées (4 catégories de communes étaient prévues). La loi du 6 fruct. an IV combina ces divers éléments en frappant les divers patentables d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Ce tarif divisa les professions en deux catégories : les unes, taxées sans égard au chiffre de la population, les autres à raison de ce chiflre.

742. — Celte dernière partie du tarif était rendue plus exacte ar la multiplication des classes et des catégories. Elle maintenait

e principe de l'unité du droit fixe. Le patentable qui exerçait simultanément plusieurs professions ne payait la patente qu'à raison de celle qui était le plus fortement taxée. La loi du l*'"^ brum. an VII persista dans ce système en augmentant le nombre des classes et des catégories, en imposant les fabricants à un droit supérieur à celui qui était payé par les simples marchands. Avec les lois des 25 mars 1817, 15 mai 1818 et 17 juill. 1819, on s'efforça de régler plus exactement la patente des établissements industriels en introduisant des taxes variant avec le nombre des éléments de production (métiers, broches, etc.).

743. — La loi du 25 avr. 1844 se borna à codiBer les textes anciens et à mieux répartir les professions en les rangeant, comme elles le sont encore aujourd'hui, dans trois tableaux : 1^ le tableau A, où les professions sont divisées en 8 classes, d'après leur importance relative, et sont frappées d'un droit fixe vajiant suivant le chiiïre de la population. Tes communes étant & cet égard divisées en 8 catégories; 2° le tableau B, où des professions exceptionnelles sont taxées, en partie d'après le chiffre de la population, en partie d'après les éléments variables, tels que le nombre des employés; 3® le tableau G, où les professions sont imposées sans égard à la population et uniquement d'après les éléments de production. Enfin celte loi fait varier le taux du droit proportionnel suivant la nature de la profession au lieu d'imposer à tous les patentables le taux uniforme du dixième.

744t — Quelques causes d'inégalité subsistaient, que les lois subséquentes ont fait disparaître. Ainsi, le principe de l'unité du droit fixe, qui faisait exempter du droit fixe les établissements secondaires, disparaît avec la loi du 18 mai 1850, laquelle assujettit ces établissements à un demi-droit fixe en limitant toute-

fois cet accroissement de charge par un maximum. Ce maximum lui-même est supprimé le 4 juin 1858, et la loi du 29 mars 1872 abolit également celui qui limitait la patente des industriels. Cette dernière loi transforme le demi-droit fixe des établissements secondaires en un droit entier. L'impôt augmente ainsi en proportion du nombre des magasins ou des établissements des patentatables. Enfin les conditions d'exercice de certaines professions très-importantes, telles que celles de tenant des magasins de diverses espèces de marchandises ou de sociétés de crédit, amènent le législateur à frapper les premiers d'autant de droits fixes qu'il existe de spécialités dans les grands magasins, quoiqu'ils forment un établissement unique, et les uns et les autres de taxes progressives sur le nombre des employés.

745. — En résumé, les signes extérieurs sur lesquels est basée la contribution des patentes sont : 1» le chiffre de la population de la commune où le commerce est exercé ; 2^ la nature de la profession exercée ; 3® les conditions d'exercice de cette prolession (opérations de gros, de demi-gros et de détail, exercice simultané de plusieurs professions dans le môme établissement ou d'une profession unique dans des établissements distincts]; 4<^ le nombre des ouvriers ou employés; 5o le nombre des machines et autres éléments de production ; 6° la valeur locative de la maison d'habitation ; 7^ la valeur locative des ateliers, boutiques, magasins et tous autres locaux servant à l'exercice delà profession, et de l'outillage des établissements industriels. Les cinq premiers font l'objet du droit fixe, les deux autres du droit proportionnel.

746. — Tout d'abord, la contribution des patentes, à la différence des autres contributions directes, constitue un impôt de quotité. Elle est établie d'après un tarif qui prévoit les divers commerces, industries et professions. La principale conséquence de ce fait, c'est que le contribuable, qui ne conteste pas la quali6cation assignée au métier qu'il exerce, ne peut se fonder, pour obtenir décharge ou réduction de la patente, sur ce que d'autres commerçants de la même commune, se livrant aux mêmes opérationp, ne seraient pas taxés ou seraient assujettis à des droits inférieurs à ceux qu'il paie. En cette matière, l'égalité proportionnelle n'est pas prescrite par la loi et ne peut être utilement invoquée. — Cons. d'Et., 26 juin 1867, Milsonneau, [Leb. chr., p. 610); — 16 déc. 1869, Bazin, [Leb. chr., p. 981] ; — 3 mars 1876. Raymond, [Leb. chr., p. 217]; - 5 juill. 1878, Mairie, [Leb. chr., p. 635]; — 31 cet. 1890, Leroy, [Leb. chr., p. 805]; — 6 janv. 1894, M. J. Couby, fS. et P. 95.3.1261; — 20 janv. 1894, Greland, [Leb. chr., p. 65]; — 27 mai 1898, Ogerrau, [Leb. chr., p. 417]; — 25 juin 1898, Vollet, [Leb. chr., p. 491]; — 29 nov. 1898, Bonnard, [Leb. chr., p. 743]; — 10 déc. 1898, Duc, [Leb. chr., p. 798]

Section IL Droit fixe.

S 1. Population, 1° Détermination du chiffre de la population.

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