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748. — U ville de Paria qui, jusqu'en 1880, avail été con- Tondue avec les villes de plus de 100,000 âmes, foroie, aujourd'bui, une catégorie à pari. Toutefois, celle catégorie ue se dislingue de celle qui la suit immâdiatemenl qu'en ce qui concerne les trois premières claeseï, le tarif des cinq dernières étant identiquemenl le même que celui des autres villes de plus de 100,000 âmes. Cette dilTërence de traitemeut pour les Irais premièras classes s'explique par les avantages eiceplionnelï que les patentables qui y sont rangés retirenl de la résidence à Paris. Les patentables des cinq autres classes s'adressent principalement à une clienléle de quartier, et exercent leurs professions b Paris à peu prâs dans les mêmes conditions que ceux qui ont des établissements analogues dans les autres villes de plus de 100,000 âmes {Instr. 1881, art. 3).
749. — Le droit flie est également établi eu égard à la population pour les professions rangées dans le tableau B; mais il est réglé suivant un tarit eïceplionnel, o'est-i-dire qu'il est gradué non par classe comme pour le tableau A, mais pour chaque prolessron en particulier, suivant divers degrés de population (Instr. 1881, art. 4),
750. — Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les tarlTa sont appliqués d'après la population telle qu'elle a été déterminée par le dernier décret de dénombrement (L. 13 juill. 18S0, art. 5).
761. — Toutefois on ne pourrait prendre pour base de l'impoiiition un décret de dénombrement qui, tout en étant d'une date antérieure à la publication des rûles de patente, n'aurait néanmoins été promulgué que postérieurement à cette publication. — Con». d'El., 16 sept. i8iB, Pothier, [Leb. chr., p. 6081; — 9 déc. 1857, Keppel, [S. 58,2.608, P. adm. chr.]; — M juin 1858, Roïe, [S. 59.2.335, P. adm. chr., D. 59.3.4J
752. — A fortiori ne peut-on appliquer un tarif pour une année antérieure i celle où il doit entrer en vigueur. — Cons. d'Et.. 6 août 1892, Tramoy-, [Leb. chr., p. 697]
753. — En vertu du principe d'annualité, c'est le décret de dénombrement en vigueur au I" janvier et non celui qui sera en vigueur au moment de la publication du rfile des patentes qui doit servir de base au calcul du droit fixe. — Cons. d'Et., S avr. 189.1, Legrand, [D. 96.3.tll
754.— Conformément aux prescriptions de ces décrets de dénombrement, ne comptent pas dans lecbilTre de la population servant de base à l'assiette de l'impût les catégories suivantes : corps de troupes de terre et de mer ; maisons centrales de force et ae correction ; maisons d'éducation correctionnelle et colonies agricoles déjeunes détenus; prisons départementales, bagnes; dépûts de mendicité; asiles d'aliénés; hospices: lycées et collèges communaux; écoles spéciales; séminaires; maisons d'éducation et écoles avec pensionnats; communautés religieuses; réfugiés à la solde de l'Ëlat; ouvriers étrangers à la commune attachés aux chantiers temporaires de travaux publics (Décr. 10 févr. 1896, /. off. 12 février). C'est donc la population normale ou municipiile qui seule doit servir de base A. lassiette de l'impat (Instr. 1881, art. 11).
755. — A la suite de chaque recensement, les tableaux de la population municipale sont examinés et rapprochés des états du dernier recensement; si de cet examen il ressort que les résultats du nouveau dénombrement doivent modifier l'état de choses existant et faire varier les tarife, le préfet, sur le rapport du directeur des contributions directes, prend un arrêté pour régulariser Is perception.
756. — (Juand le nouveau décret ' chiffre de la population d'une commue testé par le conseil général, la comi contributions directes. Notamment, loi tributioos directes estime que le dénoi d'une commune a été mal établi et c aurait pour effet de replacer la commu périeure i celle qui lui est assignée p chiiïre de la population totale, soit qu( tion agglomérée, il doit adresser à I motivé et attendre ses instructions avi ficatiou contradictoire. Le préfet ordoi veau dénombrement, qui doit être opéi les délégués de la mairie et les agen contributions directes. Si cette nouve une erreur, le préfet prend un arrêté ' afin de faire rectifier le décret de dénc un décret rectificatif. — Cire dir. G. c p. *1; 8 juin 1846),
757. — Le recours de la commune le décret de dénombrement lui-même, !
excès de pi
is contre l'arrêté
natire qu elle change de classe. — ( Comm. de Calujre, [Leb. chr., p. 617 i Bernay, [Leb. chr., p. 907] — Aux ' 18U, s'il s'élève des difficultés relatif I laquelle une commune devra être ran; I recensement de la population,.., pour ! patentes, la réclamation du conseil g de la commune ou celle de l'adminit I directes sera instruite et jugée coarorn ! l'art. 22 L. 28 avr. 1816.
758. — La procédure organisée p vante ; .< S'il s'élèvs des difficultés re ment d'une commune ou à la classe d rangée par sa population, la réclamatii
J mise au préfet, qui, après avoir pria I
I celle du directeur, la transmettra, av<
général, sur le rapport duquel il sera
Finances, sauf le recours de droit; et
ment exécutée. »
759. — Le droit de réclamation, qu appartient aussi à l 'administration dei droit de l'administration a été reconn d'Etal du 11 oct. 1837, dont le dispos L. 28 avr. 1816, a conservé toute quinquennale des tableaux officiels (
I mettre obstacle A ce que, dans Tinter I villes, dans leur intérêt particulier, I' I du Trésor, ne réclament contre les eri I qui auraient pour résultat de les astr I ment de l'impût ou de les excepter à 1 ; sacré par le Conseil d'Etat statuant I d'Et.. 18 mars 1842, Ville de Bagnole, I 760. — Les réclamations peuvent
d'un nouveau recensement argué d'ir
période quinquennale à l'occasiou de j draient à moilifierles résultats du rec(
ces demandes se fait co n t radie loi remt j posée en nombre égal de représentant
présenlanls de l'aaminislration, prés , délégué, procède aux vérifications; le I des contributions directes donnent leu
Le ministre des Finances statue sur i j la réclamation non foadée, il la rejette.
I se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
. clamation fondée, il doit saisir le minii
cord avec lui, provoquer le décret rec
cret que le ministre des Finances doit
ficatir ne le dispense pas de statuer <
de sa décision.