‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 28 sur 67 · Si c'est l'administration i · texte numérisé non relu

Si c'est l'administration i

qui réclame, prétendant que la popi I été intégralement comptée, elle place : tégorie supérieure, et Von suit les forr

tSie. Si la réclamation parait justifiée I provoque, par l'intermédiaire du minisi

PATEMKS. — Chap. IV.

reclificatif qui relève le chifTre de la poputalinn. A la suite de cet arrêté, le préfet prend un arrêté relevant le tarif, et la commune réclame 4 son lour contre cet arrêté, si elle s'y croit fondée et dans les formes indiquées ci-dessus, — Cons. d'Et., S déc. 18»0, précité, et les concluaions de M. Valabrêgue.

762. — Une erreur commise dans le dénombrement de la population ne peut motiver une réclamation de la part d'un contribuable, alors (qu'elle n'a pas pour eiïel d'entraîner un changement de catégorie pour la commune. — Cons. d'El., 27 ianv. 1888, Beston, [Leb. chr., p. U]

763. — L'art. S L. IS juill. 1880 dispose que " ouand le dénombrement fera passer une commune dans une calêgorie supérieure h. celle dont elle faisait précédemment partie, l'augmentation du droit fixe ne sera appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années ». Ainsi un patentable du tableau A, qui avant le dénombrement, payait un droit flxe de 60 fr. et que te dénombrement fait passer dans une catégorie où sa profession est passible d'un droit de 80 fr., ne paiera pendant cinq ans que la moitié de l'augmentation, soit dans l'espèce 70 fr. La même règle sera appliquée i un contribuable du tableau B. Par exemple, un banquier habitant une ville de 30,001 à 80,000 ilmes paie une taxe déterminée de 400 fr. et une taxe variable de 20 fr. par employé au-dessus de cinq. Dans les communes de plus de 50,001 âmes, ces droits sont portes respectivement à SOO fr. et à 25 fr. Pendant les cinq premières années, il paiera h raison de 450 fr, et 22 fr. 50 par employé (Instr. 1881, art. 9). ~- Cass., 7 nov. 1884, Vians, [Leb. chr, p. 754]

704. — Si une commune déj& soumise à un tarif exceptionnel venait, par suite d'un nouveau dénombrement, à éprouver un changement de population motivant une seconde élévation de tarif, on ne lui ferait subir l'augmentation dont elle serait devenue passible (la moitié restant Rappliquer de l'ancienne augmentation et l'augmentation nauvellel qu avec le tempérament prescrit par l'an. 5 de la loi de 1880, c'est-à-dire que pendant cinq ans on n'ajouterait aux droits réglés par le tarif exceptionnel en vigueur, que la moilië de la différence de ces droits avec les droits applicables à la nouvelle population. Supposons, par exemple, qu'une commune de 5,001 à 10,000 Ames voie en dix ans sa population dépasser d'abord 10,000 puis 20,000 itmes, le droit des patentables de la première classe du tableau devrait passer de 60 à 80, puis & 120 fr. Pendant les cinq premières années ces contribuables ne paieront que 70 fr. et pendant les cinq paieront 70 -f SO : 2 = 95 fr, au lieu de rt. 10|.

raments n'ayant été prescrits par la loi que etnents de catégories résultant du mouvepulalion, il n'y a pas lieu de les appliquer it est le résultat de modidcatioiis survenues ons communales. Kn pareil cas, les patens d'après le tarif alTèrcnt à. la nouvelle polie aussitôt que ce tarif peut être appliqué te, c'esl-à-dire dans l'année qui suit immëa prononcé la modification des limites du , art. 13).

il d'Etat a admis que l'art, a, S 2, de la loi I pas au cas où, par un décret de dénombreiqu'alors compris dans la banlieue, vient b partie agglomérée. — Cons. d'El., 6 ianv.

lui où une section est réunie à une ville.

rs 1863, Lapierre, [Leb. chr., p. 230] nouvelle complète l'art. 5 de la manière tion du droit fixe, prévue au § précédent villes dont la population totale est de plus irtionsde territoire qu'un nouveau dénome la partie non agglomérée dans la partie ,ru êauitable au législateur d'assimiler le énombrement fait passer une banlieue enbanlieue au cas où il fait passer une ville une autre. En outre fart. 2 de cette loi 01 de 1880 en substituant au mol banlieue lortée suffisamment précise, l'expression :

ée ».

la population viendrait à décroître et où dans une classe inférieure, les patentables lient droit nu dégrèvement dès l'année qui

suivrait la promulgation du décret de dénombrement constatant la diminution de population. — Fournier et Daveluy, p. 108.

2° Papuiaiiaa de la banlifut.

769* -- " Dans les communes dont la population totale est de plus de 5,000 Ames, les patentables exerçant dans la banlieue des professions imposées au égard à la population paieront le droit Gie d'après le tarif applicable à la population non agglomérée. Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée paieront le droit fixe d'après le tarif applicable à la population totale (L. I!i juill. 1880, art. 6) ». — Cons. d'El., 26 avr. 1851, Bourdoncle, [Leb. chr., p. 298'; — 2* iévr. 1888, Jublima, [Leb. chr., p. 190]; — 7 juill. 1899, Chion, [Leb. chr., p. 504]

770. ^- Les décrets de dénombrement indiquent le total de la population agglomérée. Aux termes des instructions administratives lancées au moment des opérations de recensement, il faut considérer comme comprises dans l'agglomération les maisons contigue» ou réunies entre elles par des parcs, jardins, vergers, chantiers, ateliers ou autres enclos de ce genre, lors même que ces habitations ou enclos seraient séparés l'un de l'autre par une rue, un fossé, un ruisseau, une ni-ière, une promenade. Dans les villes militaires, quelle que soît la distance qui sépare les faubourgs de la cité proprement dite, ils sont réputés iaire partie de ragglomération (Cire. 3 mars 1845, 12 Iévr. t85li. L'agglomération doit en général être appréciée d'après l'étal des lieux ; elle existe toutes les fois qu'il peut y avoir continuité de communications. Elle est de fait interrompue par des terrains non clos, vagues ou en culture;

771. — On comprend sous le nom de banlieue la population Ëparse dans les dépendances rurales, dans les hameaux, villaires séparés, dans les métairies, maisons isolées (Cire, 'i mara 184.')].

772. — Pour faciliter l'application de l'art. 6, la matrice des patentes est divisée en deux parties, comprenant : l'une, les patentables de la ville; l'autre, ceux de la banlieue. On applique aux patentables de chaque partie le tarif qui les concerne.

7*73. — Aux yeux de l'administration, les décrets de dénombrement font autorité, non seulement pour fixer le. chifTre de la population des communes, mais encore pour distinguer ce qui dans la commune forme la partie agglomérée et ce qui constitue Il banlieue (Inslr. 1881, art. 12). — Cons. d'Et., 25 mars 1858, Darteyre, ÎLeb. chr-, p. 264]; - 28 déc. 185B, Plaisant, [Leb. ehr., p. 753]

774. - Mais le Conseil d'Etal se reconnaît le droit d'apprécier, en fait, d'après la situation des lieux et contrairemenl aux énonciations du décret de dénombrement, si un établissement se trouve dans la banlieue ou dans l'agglomération. C'est ainsi qu'il a décidé qu'un magasin situé à plus de 300 mètres du rayon de l'octroi, était dans la banlieue, nonobstant un décret de dénombrement qui l'englobait dans l'agglomération. — Cons. d'Et., aC avr. 1891), Desmarais, [S. et P. 92.3.94, D. 91.3.101)

775, — Lorsqu'un patentable a ses bureaux dans la partie agglomérée et son magasin de dépiH dans la banlieue, il aolt le droit fixe afférent k la population totale et non celui payé par la banlieue. — Cons. d'Et., 8 avr. 1892, Desmarais, [D. 93.5.411]

776. ^ Les limites qui séparent l'agglomération de la banlieu ne coïncident pas nécessairement avec celles de l'octroi. Ainsi alors même que l'établissement du patentable se trouve en dehors des limites de l'octroi, il peut se trouver dans la partie agglomérée et doit dans ce cas être imposé d'après le chitîre de la population totale. — Cons. d'Et., 13 avr. 1853, Rozet, [Leb. chr., p. 4431; — 31 août 1863, Bouchard, [S. 6IÎ.2.248, P. adm. chr., D. 66.5.5381; 2 mars 1877, Debrouwer, [Leb. chr., p. 216]; — 14 mars'lS79, Raphanel, [S. 80.2.279, P. adm. clir., D. 79. 3.77]

777, — Lorsque 1 art 6 dispose que celui qui a son établissement dans la partie agglomérée doit être imposé d'après le tarif de la population totale, il ne faut pas entendre cette expression dans le sens où l'emploient les décrets de dénombrement. Il ne s'agit pas de tenir compte ici de la population flottante, maïs seulement d'ajouter ù la population municipale de l'agglomération la population municipale de la banlieue.

"778. — Quand un dénombrement fait constater que la population de la banlieue a augmenté de manière à influer sur les droits de patente, l'augmentation des droits n'a lieu que pour

PATENTES. — Chap. IV.

moitié pendant les cinq premières années (Instr. 1881, art. 9]. — V. supràj n. 763 et s.

779. — Aux termes de Tari. 46 L. 15 juill. 1880, « dans les communes dont la population est inférieure à 20,001 i\mes » mais qui, en vertu d'un nouveau dénombrement, passent dans la catégorie des communes de 20,00t âmes et au-dessus, les patentables des 7* et 8^ classes ne seront soumis au droit proportionnel que dans le cas où un second décret de dénombrement aura maintenu lesdites communes dans la même catégorie. La règle ci-dessus D*est pas applicable dans le cas où des habitations qui appartiennent à la banlieue d'une commune de plus de 20,000 âmes viennent à être rattachées à là partie agglomérée de celte commune. Les patentables occupant les habitations dont il s'agit doivent être immédiatement, tant pour le droit proporlionnel que pour le droit fixe, imposés sur le même pied que ceux de la partie agglomérée (Instr. 1881, art. 61).

779 bis. — La loi nouvelle modifie sur deux points les art. 5 et 16 de la loi de 1880 : 1° Elle étend le bénéfice de Tart. 16 de la loi de 1880 aux patentables des 5" et 6*' classes; 2° elle l'étend à tous les cas où une commune passe, par suite d*un nouveau dénombrement, d'une catégorie dans une autre. (Ainsi elle profite aux patentables des communes de moins de 20,000 âmes comme aux autres); 3» par une disposition additionnelle à l'art. 1, elle applique la même règle aux patentables des 5*, 6% 7o et 8^ classes exerçant leur profession dans les portions de territoire nouvellement comprises dans la partie agglomérée.

3o Communes pourvues d'un entrepôt réel,

780. — Par dérogation à la règle générale, certaines professions du tableau B sont frappées d un droit fixe supérieur à celui que leur ferait attribuer le cbiCfre de la population de la com- DQune où elles sont exercées, lorsque cette commune a un entrepôt réel. Le droit fixe dû est celui de la catégorie immédiatement supérieure. Les professions soumises à cette particularité sont celles d'agent de change, d'entrepreneur d'assurances maritimes, de banquier, de tenant caisse ou comptoir d'avances ou de prêts, de recettes et de paiements; de commissionnaire en marchandises, de commissionnaire de transport par terre et par eau, de courtier de marchandises, de facteur de denrées et marchandises, de courtier d'assurances, de courtier de navires, de commissionnaire entreposilaire, de négociant, de tenant une agence de paquebots étrangers, d'entrepraneur de roulage, d'entrepreneur de signaux télégraphiques.

781* — Pour toutes ces professions on a escompté les bénéfices résultant de l'accroissement de clientèle que l'existence de l'entrepôt amènerait à ces patentables. La liste des communes où existe un entrepôt réel est la suivante : Abbeville, Agde, Alger, Amiens, Arles, Rayonne, Blaye, Bône, Bonnières, Bordeaux, Bouchain (Nord), Boulogne, Brest, Caen, Calais, Cannes, Cavernes, Cette, Chambéry, Charente, Charleville, Cherbourg, Constantine, Dahouet, Dieppe, Douai, Dunkerque, Etaples, Fécamp, Granville, Gravelines, Le Havre, Ronfleur, Isigny, La Galle, La Nouvelle, La Rochelle, Le Légué, Le Tréport, Les Sables, Libourne, Lille, Lorient, Lvon, Marans, Marseille, Morlaix, Nantes, Nice, Oran, Orléans, Paimbœuf, Paimpol, Paris, Philippeville, Pontrieux, Port-Vendres, Quimper, Redon, Regnéville, Rochefort, RoscofT, Rouen, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saint-Ouen (Seine), Saint- Servan, Saint-Valéry-en-Caux, Saint-Valéry-sur-Somme, Tenez (Algérie), Toulon, Toulouse, Tréguier, Valenciennes, Vannes.

782. — L'augmentation du droit se produit, que l'entreprôt soit général ou spécial à certaines natures de marchandises et quelle qu'en soit l'importance. — Faivre, Notice, p. 109.

783. — Les patentables exerçant une des professions du tableau B, soumises à un droit exceptionnel à raison de l'existence d'un entrepôt réel, sont passibles de cette augmentation de droit, alors môme que l'entrepôt ne serait pas dans la ville, du moment qu'il se trouve sur le territoire de la commune. ~ Cons. d'Et., 25 mai 1864, Sibert, [Leb. chr., p. 491]

§ 2. Conditions d'exercice de la profession.

784* — Le droit fixe est établi eu égard à la population pour les professions, commerces et industries rangés dans le tableau A annexé à la loi du 15 juill. 1880. Ces professions, commerces et industries sont distribués en huit classes, et le droit fixe qu'ils comportent est appliqué d'après la catégorie de popula-

tion à laquelle appartient la commune où ils sont exercés. Ce droit eBt réglé d'après un tarif général, c'est-à-dire qu'il est le même pour toutes les professions d'une même classe dans une même commune. Il consiste en une somme invariable pour chaque classe de chaque catégorie de population (Instr. i884,art. 3). Les professions rangées dans ce tableau sont celles dont le principal élément de prospérité est l'affluence des acheteurs et dont, par conséquent, 1 importance peut se mesurer assez exactement par lechiiïre de la population de la commune ou elles s'exercent. Ce sont principalement les professions de marchands en boutique et en magasin.

785. — Le législateur a réparti les professions imposées au droit fixe d'après un tarif général, et eu égard à la population, en 8 classes, d'après leur importance relative. Il a établi ainsi une sorte de hiérarchie entre les professions, d'après les bénéfices qu'elles sont présumées devoir donner à ceux qui les exercent. Cette classincation est nécessairement assez arbitraire et cette partie du travail du législateur a donné lieu k de fréquents remaniements. Nombreuses sont les professions qui, depuis l'an VU jusqu'à nos jours, ont changé de classe sur le tableau.

786. — Les professions sont aussi rangées, dans les diverses classes du tableau A, d'après les conditions dans lesquelles elles s'exercent. Les marchands peuvent vendre en gros, en demigros, en détail, en petit détail. Il peuvent vendre les marchandises sur place ou les expédier au loin. Ils peuvent exercer leur profession en boutique et magasin ou n'avoir ni l'un ni l'autre. Sont-ils en même temps marchands et fabricants, ils peuvent fabriquer pour leur compte ou sur commande ou à façon. Les marchands en gros sont rangés pour la plupart dans lai'* classe. Cependant quelques-uns se rencontrent encore dans les 2", 3*, 4® et même dans la 5" classe. Les marchands en demi-gros sont répartis entre les 2», S**, 4'' et b^ classes. Les marchands en détail apparaissent dans la 3* classe et sont répartis dans toutes les classes suivantes. Les fabricants travaillant à façon sont rangés dans les 6*, 7c et surtout 8* classes.

10 Marchands en gros.

787. — Pour un grand nombre de commerces, la classe varie selon que les ventes se font en gros, en demi-gros ou en détail. Qu'est-ce qu'un marchand en gros? La définition a varié. Aux termes de la loi du 25 avr. 1844, le marchand en gros était celui qui vendait habituellement aux marchands en demi-gros et aux marchands en détail. La loi du 18 mai 1850 simplifia la définition en décidant aue les marchands en gros étaient ceux qui vendaient habituellement à d'autres marchands.

788. — La raison de cette modification apportée au texte de la loi de 1844 était que le Conseil d'Hltat avait refusé de considérer comme des marchands en gros des patentables dont la clientèle se composait exclusivement de détaillants. Il exigeait absolument que dans cette clientèle il y eût des marchands en demigros. — Cons. d'El., 15 janv. 1849, Lacordaire, [Leb. chr., p. 361; — 23 déc. 1849, Deffès, [Leb. chr., p. 630]; — 22 févr. 1850,' Héron, [Leb. chr., p. 168]; — 24 mai 185J, Cornuel, [Leb. chr., p. 384]

789. — La loi du 18 mai 1850 permit de ne plus faire de distinction entre les différents marchands composant la clientèle des marchands en gros. Du moment que les acheteurs étaient des marchands, peu importait dans quelles conditions ils revendaient les produits achetés par eux. — Cons, d'Et., 17 avr. 1861, Saintot, [Leb. chr., p. 265]; -- 24 nov. 1869, Bonet- Maury, [Leb. chr., p. 916]

790. — Mais les conseils de préfecture se divisèrent sur l'interprétation du mot habituellement, a Quelques-uns ont pensé qu'on devait comparer le nombre des ventes faites à d'autres marchands à celui des ventes faites directement aux consommateurs. L'administration estimait au contraire que c'était l'importance respective des deux genres de commerce dont il fallait tenir compte et qu'il ne suffisait pas qu'un patentable joignit à son commerce de gros un commerce de détail, qui par son importance ne représentait, par exemple, que 5 ou 6 p. 0/0 de son commerce total, pour descendre dans la catégorie des marchands en demi-gros, sous le prétexte que les ventes en détail seraient plus nombreuses que les ventes en ^ros. Le Conseil d'Etat avait donné raison à l'administration (Instr. 1881, art. 25).

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