Lorsque le tarif ne prévoit pas la profession de mar
PATENTES. — Chap. IV.
cband eo demi-gros, et qu'il n'ezistô pas de classe ÎDtermëdiaire entre les marchands en gros et les détaillants, le marchand qui vend tout à la fois à des détaillants et à des consommateurs doit être impose en qualité de marchand en gros. — Cons. d'Et., i5 déc. J 852, Cavalier, [Leb.chr., p. 610]; — 7 déc.1854, Gautier, [S. 55.2.446, P. adm.chr.T; — 21 févr. 1855, Tivel, [D. 55.5.319];
— 8 juin 1877, Desiriaux, [Leb. chr., p. 554]; — 4 janv. 1889, Carrère, [Leb. chr., p. 8]; — 4 mai 1894, Lelut, [Leb. chr., p. 305]
30 Marchands en détail.
862* — Enfin le marchand en détail est défini celui qui ne vend habituellement qu'aux consommateurs. Quelques ventes accidentelles à des marchands ou dans les conditions du gros ne suffiraient pas à faire perdre au patentable sa qualité de détaillant. — Cons. d'Et., 24 juill. 1852, Denichan-Pelit, [Leb. chr., p. 317]; — 19 juill. 1854, Pacaud, [Leb. chr., p. 661];
— 12 févr, 1875, Berges, [Leb. chr., p. 137]; — 21 déc. 1877, Caraman, [Leb. chr., p. 1033]; — % déc. 1881, Prou, [Leb.chr., p. 953]
863. — Le Conseil d*Ëtat a décidé qu'il fallait considérer comme faites à des consommateurs les ventes de feuilles de cuivre ou de zinc faites par un marchand de métaux à des armateurs ou à des capitaines de navires qui les employaient à la construction ou à la réparation de leurs navires. — Cons. d'Et., 18 févr. 1876, Duranti, [Leb. chr., p. 175]
864. — ... Par un papetier à des maîtres de pension et instituteurs qui, n'étant pas patentables, ne pouvaient être assimilés à des détaillants. — Cons. d'Et., 25 janv. 1890, Ribis, [Leb. chr., p. 83] — V. cep. suprà, n. 828.
865. — Certaines professions s'exercent dans des conditions tellement variées qu'il a fallu créer pour elles, outre les classes du gros, du demi-gros et du détail, une classe inférieure à la vente en détail : celle de la vente au petit détail (marchands de vins).
40 Fabricants.
866* — Le tableau A distingue, pour un très -grand nombre de professions, le patentable travaillant pour son compte et le patentable travaillant à façon. On doit, en général, ranger dans cette dernière catégorie l'ouvrier qui travaille pour le compte des fabricauts, des marchands ou des particuliers, avec les matières qu'ils lui fournissent (Instr. 1881, art. 26). Celui qui travaille pour son compte est, en général, imposé à un droit plus élevé que celui que paie le fabricant à façon. En effet, il est à présumer <^ue, fournissant les matières premières, il réalisera sur cette fourniture un bénéfice commercial qui s'ajoutera à la rémunération de son travail. Aussi les fabricants à façon ne se rencontrent-ils que dans les trois dernières classes du tarif et- plus particulièrement dans la 8« classe.
867. — De même encore, celui qui travaille pour son compte, faisant d'avance des approvisionnements de marchandises qu'il écoulera plus tard, est passible, sauf exceptions, de droits plus forts que le petit fabricant qui ne travaille que sur commande. Il entre dans la profession du premier un élément de spéculation commerciale qui fait défaut chez le second. Ainsi le faoricant ou marchand de tiges, empeignes ou brides de chaussures, qui est rangé dans la 4» classe quand il a magasin de vente, n'est plus passible que des droits de la 6*> classe quand il travaille sur commande. De même en est-il pour le bottier (4^ classe quand il tient magasin de chaussures, 6^ classe quand il travaille sur commande).
868. — Sont plus imposés ceux qui fabriquent à l'aide de procédés mécaniques que ceux qui fabriquent par les procédés ordinaires. V. au tarif : fabricants d'agrafes, appréteurs de cha-
1>eaux de paille, bâtonnier, blanchisseur de toiles, fil, étoffes de aines (tabl. C et tabl. A, 5e classe); bretelles (fabr. à métiers quand il recourt à des procédés mécaniques, tabl. C, tabi. A, 6* classe s'il emploie des procédés non mécaniques); brosses (fabricant de bois pour) (tabl. C ou A, 8* classe); cordes (tabl. Cou A, 6^ classe); chocolat (fabricant par procédés mécaniques ou à la main (tabl. C ou A, 6<' classe); cirages (fabricant de) (tabl. C ou A, 7e classe); cloutier (Tabr. par procédés mécaniques) (tabl. C, au marteau A, 7e classe); collage et séchage de chaînes et tissus exploitant un établissement de cordes et ficelles (tabl. C ou A, 7* classe) ; coupeur de poils (tabl. C ou A, 6^ classe) ; couverts et autres objets en fer battu ou étamé, dé-
coupeur d'étoffes (tabl. C ou A, 8^* classe); doreur, argenteur employant ou non les procédés galvaniques (tabl. C ou A, 6* classe); épingles (fabricant d') (tabl. C ou A, 6" classe); horlogerie (fabr. de pièces d') (tabl. C ou A, 6^ classe); entrepreneur de laminerie (tabl. C ou A, 6* classe), s'il n'emploie que des laminoirs mus à bras d'homme, laveur de laines (tabl. C ou A, 5* classe]; lin ou chanvre (fabricant de) (tabl. Cou A, 6* classe); ouate (fabricant d') (tabl. C ou A, 7e classe); pointes (fabr. de); teinturier-dégraisseur (avec ou sans machine à vapeur) (tabi. A, 4e ou 6e classe); tireur d'or (tabl. C ou A, 6« classe); Iréfîleur (tabl. C ou A, 6e classe); trieur de laines, tubes en papier pour filatures (fabr. de) (tabl. A, 7e classe); vis (fabrique ae) (tabl. C ou A, 6e classe).
869* — Pour quelques professions, le législateur a établi ries distinctions suivant que le marchand fabricant a tou* à la fqjs atelier et magasin, a un magasin sans atelier ou n'a pas de magasin : Bijoutier, 2», 3e et 5® classes; billards (fabricant de) avec ou sans magasin (4e et 6" classes) ; bois à brûler (marchand de) avec ou sans chantier ou magasin (l'^ 2% 5e classes) ; brocanteur en boutique ou sans boutique (5° ou 7^ 6e ou S^ classe, s'il ne s'occupe que d'habits) ; écorcheur ou équarrisseur d'animaux ayant ou non un abattoir ou clos d'équarissage (A. 6e ou 7e classe) ; éventailliste (A, 6^ classe s'il a boutique ou magasin, 7e classe s'il n'en a pas) ; fabricant de fleurs artificielles avec ou sans boutique (A, 5* ou 6*^ classe); facteur de harpes (A, 3<^ ou 6" classe) ; instruments de chirurgie en métal (A, 3* ou 6® classe) ; instruments pour les sciences (A, 4e ou 6" classe); joaillier (A, 2e, 3® et 5'' classes) suivant qu'il a atelier et magasin, magasin sans atelier ou ni l'un ni l'autre ; orfèvre (A, 2% 3e et 5" classes) ; pianos (fabricant de) avec ou sans boutique et magasin (A, 3'' et 5<> classes); tourneur en bois (A, 7e et 8" classes).
§ 3. Nombre des élablissements.
i« Historique*
870. — Ce n'est pas seulement la manière dont le patentable écoule ses marchandises qui fait augmenter ou diminuer le droit h:ie. ; ce droit varie aussi suivant que le contribuable se livre tout entier à une profession unique ou qu'il en exerce plusieurs et suivant qu'il possède, pour l'exercice de sa ou de ses professions, un ou plusieurs établissements.
871. — Sous l'empire de la loi du 1" brum. an VU, confirmée à cet égard par la loi du 25 avr. 1844, il n'était dû qu'un seul droit fixe, alors même que l'industrie était exercée dans plusieurs communes ou que le patentable cumulait l'exercice de plusieurs professions. Dans ces divers cas, le droit fixe imposé était celui afférent à la profession le plus fortement taxée, et il était dû dans la commune ayant le chiffre de population le plus élevé. Dès 1844, on avait critiqué ce principe, en vertu duquel nul ne pouvait être tenu de prendre plus d'une patente, quel que fût le nombre des professions qu'il exerçât. On soutenait que cette disposition constituait un privilège exorbitant au profit de quelques négociants des villes, qui entassaient dans des magasins immenses des marchandises diverses et exerçaient ainsi simultanément jusqu'à dix ou douze industries. On avait proposé d'assujettir chaque patentable à autant de droits fixes qu'il exerçait de professions différentes. Ce qui tit repousser cette proposition, c'est la considération suivante que M. Vitet exprimait ainsi dans son rapport : u On oublie que si celte règle rigoureuse venait à être appliquée, elle n'atteindrait pas seulement les ^ros marchands qui causent tant d'ombrage au commerce de détail de la capitale, et que plus des deux tiers des patentables de nos campagnes et même de beaucoup de nos villes en seraient pour ainsi dire frappés de mort. S'il fallait leur demander un droit fixe pour Tépicerie,unpour la mercerie, un pour laquincaillerie, un pour chaque branche de leur petit négoce, combien d'entre eux résisteraient à cette aggravation d'impôt? » En 1844 comme en Tan VII, le droit fixe conservait le caractère d'une taxe personnelle, sorte de licence payée par le patentable pour pouvoir se livrer à l'exercice de sa profession.
872. — Le droit fixe change de caractère avec les lois du 18 mai 1850, art. 19, et du 4 juin 1858, art. 9, d'après lesquelles l'unité imposable n'est plus le patentable, mais l'établissement, u Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques et magasins de même espèce ou d'espèces différentes, est, quelle que soit
PATENTES. - Chap. IV.
sa classe ou sa catégorie comme patentable, imposable au droit fixe entier pour rétablissement, la boutique ou le magasin donnant lieu au droit fixe le plus élevé, soit en raison de la population, soit en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession. Il est imposable, pour chacun des autres établissements, boutiques ou magasins, à la moitié du droit fixe afférent au commerce, à rindustrie ou à la profession qui y sont exercés. Les droits fixes et demi-droits fixes sont imposables dans les communes oh sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu. » L'art. \9 L. i8 mai 1850, ajoutait que la somme des demi-droits fixes additionnels ne devait dans aucun cas excéder le double du droit fîxe principal. Mais cette limitation disparut avec la loi du 4 juin 1858.
873. — Enfin fart. 1*^ L. 29 mars 1872, a établi le régime qui a été consacré par fart. 8, L. 15 juill. 1880. u Le patentable a\ant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes, est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d'un droit fixe en raison du commerce, de rindustrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. >•
874. — Cette dernière loi règle, dans son art. 7, la situation des patentables qui exercent simultanément plusieurs commerces dans le même établissement. « Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux quMl aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu il exerce de professions. Si les professions exercées dans le même établissement comportent, pour le droit fixe, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d'employés, d'ouvriers, de machines ou autres éléments d'imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, c'est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable sera assujetti aux taxes variables d'après tuus les éléments d'impositions afférents aux professions exercées, mais il ne paiera que la plus élevée des taxes déterminées. » Sur ce second point, l art. 7 ne faisait que reproduire les dispositions combinées de l'art. 17^ L. 18 mai 1850, et de fart. 2 L. 29 mars 1872.
875. — En somme, un patentable peut exercer: i° une seule profession dans un établissement unique; 2^ une seule profession dans plusieurs établissements; 3^ des professions diverses dans des établissements distincts; 4° des professions différentes dans un seul établissement. Enfin il peut arriver que le même patentable ait tout à la fois des établissements où il exerce plusieurs professions et d'autres établissements où il n'en exerce qu'une. Il faudra en ce cas combiner les dispositions des art. 7 et 8.
2° Signa caracUrittiques de l'établissemenl.
876t — De tout ce qui précède il résulte qu'aujourd'hui l'unité imposable est l'établissement. Qu'est-ce donc qu'un établissementY A quels signes peut-on le reconnaître des locaux qui, tout en servant à fexercice de la profession, n'ont pas ce caractère? C'est un point qui, dans la pratique, donne lieu à de très-fréquentes difficultés, car la solution dépend très-souvent de l'appréciation de faits^ de circonstances, de dispositions des lieux nécessairement variables.
877, — Le nom d'établissement, au sens fiscal du mot, doit être réservé à un organisme complet, vivant de sa vie propre, constituant un centre d'affaires, où, a une manière réguhère sinon continue, s'effectuent avec les clients les actes essentiels de la profession. L'établissement se caractérise, en général, par l'existence de locaux distincts, d'un personnel spécial ayant des pouvoirs plus ou moins étendus, d'une comptabilité particulière. Mais l'un ou l'autre de ces signes secondaires peut faire défaut sans que le caractère d'établissement soit perdu, tandis que, suivant nous, il ne peut jamais y avoir établissement là où le public ne peut venir choisir et acneter.
878. — Nous allons essayer, nous appuyant sur la définition précédente, de classer méthodiquement les nombreuses décisions de la jurisprudence. 1*^ Et d'abord remarquons que les art. 7 et 8 ne trouvent leur application que lorsqu il s'agit d'un seul contribuable. Quand nous voyons apparaître la pluralité de patentables, c'est le principe de la personnalité de la patente qui est en jeu et doit être observé. C'est pour cela que lorsque deux membres de la même famille exercent dans le même local des professions différentes, deux patentes doivent être éta-
blies, sans que l'art. 7, L. 15 juill. 1880, puisse être invoqué. — Cons. d'Et., 28 nov. 1873. Reaulieu, [Leb. chr., p. 873]
879. — À fortiori si ces professions sont exercées dans des locaux distincts. — Cons. d'Et., 22 mars 1895, Paillet, [Leb. chr., p. 282]
880. — Pour la même raison, quand plusieurs compagnies d'assurances, sans être associées entre elles, sont représentées dans une ville par le même individu, et effectuent par son intermédiaire et dans le même établissement les opérations que comporte leur profession, chacune d'elles est imposable séparément.
— Cons. d'Et., 27 juill. 1888, Figuier-Serre, [Leb. chr., p. 673];
— lôjanv. 1892, Rice, [Leb. chr., p. 27]
881. — Au contraire, si les divers intéressés s'associent ou se syndiquent, chacun d'eux ne sera pas imposable comme ayant un établissement distinct, ce sera l'être moral créé par eux qui constituera un patentable nouveau. Ainsi jugé à 1 égard d'un comptoir d'échantillons fondé à Paris par les fabricants bijoutiers, lequel avait son organisation, sa comptabilité, son personnel propres et formait ainsi une personne morale distincte de celle des membres fondateurs. — Cons. d'Et., 22 nov. 1889, Comptoir d'échantillons, [S. et P. 92.3.13, D. 91.3.37]
882. — Doivent être imposés séparément : une société étrangère, ayant son siège à Tétranger, formée entre un associé principal résidant à l'étranger et une société française, et faisant en France des opérations distinctes de celles que fait la société française. — Cons. d'Et., 12 août 1879, Demelle, [Leb. chr., p. 636]
883 • — ... Une société faisant le commerce des vins en gros et formant une association avec un autre marchand de vins, qui opère dans des locaux distincts et avec d'autres agents, et alors même que la comptabilité serait centralisée au siège de la société primitive. — Cons. d'Et., 24 nov. 1882, Berges, [Leb. chr., p. 922J;
— 8 août 1884, Berges, [Leb. chr., p. 724]
884. — Un contribuable, qui exerce deux professions distinctes, l'une pour son propre compte, l'autre en qualité d'associé principal dans une société en nom collectif, doit être imposé à deux droits fixes. — Cons. d'Et., 30 juin 1882, Têtard, [Leb. chr., p. 622]
885. — Il en est de même d'un patentable qui exerce personnellement une industrie et fait partie d'une société qui exerce la même industrie dans un local diiïérent. — Cons. d'Et., 13 juill. l8o8, Nouette, [Leb. chr., p. 506]
886. — Un fabricant ne peut être considéré comme ayant des établissements distincts dans chacune des communes où ses clients revendent ses produits quand cette revente est faite à leurs risques et périls et non pour son compte. — Cons. d'Et., 9 janv. 1880, Abraham, [Leb. chr.. p. 15]
887. — 2° Pour qu'il y ait établissement au sens de la loi, il faut qu'on soit en présence d'une installation ayant un caractère sinon de permanence, du moins de périodicité et de fixité relatives. Il ne suffit pas, en effet, pour être imposable dans une commune, d'y venir de temps en temps accomplir les actes de sa profession, il faut y avoir une installation.
888. — Ainsi, jugé qu'un marchand de bois imposé dans une localité n'est pas imposable dans une autre, quoiqu'il y fasse des ventes plus importantes, quand il n'y possède ni habitation, ni magasin, ni bateau, ni dépôt ûxe, ni préposé et qu'il n'y séjourne que le temps nécessaire pour eiïectuer ses ventes — Cons. d'Et., 22 mai 1866, Lafourcade, [Leb. chr., p. 500]
889. — ... Et qu'il se borne à s'y rendre avec son bateau. — Cons. d'Et., 12 déc. 1866, Lafourcade, [Leb. chr., p. Ii26j
890. — De même, un banquier qui se rend habituellement, les jours de marché, dans une commune autre que celle où il a sa maison de banque, et qui y fait des actes de sa profession, mais sans y posséder ni logement, ni bureau, ni commis, ni caisse, ni livres, ne peut être considéré comme y ayant un établissement.
— Cons. d'Et., 9 mars 1853, Bouvier, [Leb. chr., p. 300]; — 18 mars 1857, Gassard, [D. 58.3.4] ; — 26 mars 1870, Languillaume, [Leb. chr., p. 362]
891. — L'absence de local professionnel dans une commune a fait considérer comme n'y ayant pas d'établissement au sens de la loi : un fournisseur général du travail dans les prisons de deux déparlements domicilié dans l'un d'eux et ne possédant aucun magasin dans l'autre. — Cons. d'Et., 26 mars 1863, Goubé, [Leb. chr., p. 293]; — 18 févr. 1865, Bochet, [Leb. chr., p. 226]
892* ^ ... Un fournisseur des troupes. ^ Cons. d'Et., 3 juill.
PATENTES. - Chap. IV.
1866, RuefT, [Leb. chr.» p. 761] — On peut citer encore dans le même sens, Cons. d*Et., 5 juill. 1865, Rébiëre. [Leb. chr., p. 668]; — 21 août 1868, Collet, [Leb. chr., p. 955];— 17 déc. 1875, Beau^endre, [Leb. chr., p. 1026]
893. — De même encore une société de pompes funèbres n'est pas imposable dans une commune où elle exploite son industrie sans y avoir aucun bureau. — Gons. d*EL, 12 mars 1875, Soc. des pompes funèbres, [Leb. chr., p. 238]
894. — Si le patentable possède dans une autre commune que celle où il a son principal établissement une installation, il faut, pour que celle-ci puisse constituer un établissement, qu'elle soit à peu près fixe. Ainsi, il a été jugé qu*un armateur pour la pêche de la morue, qui avait son établissement principal aux colonies, né pouvait être considéré comme ayant aans la métropole un établissement par le seul fait que certains de ses navires passaient Thiver dans un port de France, où un préposé s'occupait de recruter les équipages, d'opérer les livraisons et quelquefois la vente des marchandises. — Cons. d'El., 18 juin 1880, Cardon, [D. 81.5,276]
895. — Pour un entrepreneur de la pose et de la conservation d'aftiches, le faitd*avoir dansunecommunedes kiosques-réclames destinés à recevoir des affiches permanentes ne suffit pas pour le faire considérer comme y ayant un établissement au sens de la loi. — Cons. d'Et., 6 mars 1897, Coutançon, [Leb. chr., p. 207]
896* — On a décidé encore que les exploitations de couches de phosphates et les lavoirs, à raison de leurs fréquents déplacements et de l'absence d'installation fixe, ne pouvaient être considérés comme constituant des établissements distincts. — Cons. d'Et., 19 mars 1880, Chery et Laveaux, [D. 80.3.117]
897* — On s'est demandé si un simple déballage constituait un établissement. On appelle marchands déballeurs les marchands forains qui, au lieu de traverser les communes en y vendant les objets de leur commerce, vendent sous la halle ou bien avec une installation sommaire, dans des locaux qu'ils louent à la journée, à la quinzaine ou au mois. Le Conseil d'Etat a tou-
i'oura refusé de voir dans ces installations temporaires des éta- >lis8ements distincts au sens de la loi et a considéré que ces faits rentraient dans l'exercice normal de la profession de marchand forain. — Cons. d'EL, 14 juin 1861, Maraud, [Leb. chr., p. 4981; — 10 janv. 1862, Lippmann, [LeJo. chr., p. 6]; — 27 déc. 1878, Castex-Daspert, [Leb. chr., p. 1091]; — 12 févr. 1898, Berdin, [Leb. chr., p. 114]
898. — Cette jurisprudence a déterminé le législateur à régler la situation des marchands déballeurs. a Les marchands dits déballeurs, lorsqu'ils demeurent habituellement moins d'un semestre dans chaque localité où ils opèrent des ventes, sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patente, aux règles applicables à cette profession. Ils sont imposés, suivant les cas, en qualité de marchanda forains avec balle, avec bête de somme, avec voiture & un ou plusieurs colliers, d'après le poids et le volume de leurs marchandises (L.28 avr. 1893, art. 8).
898 bis, — Cette disposition n'ayant pas donné une satisfaction suffisante aux marchands établis, la loi nouvelle en cours de préparation contient un art. 10 ainsi conçu : » Les marchands dits déballeurs sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patente, aux règles applicables à cette profession. Ils sont imposés, suivant les cas, en qualité de marchands forains avec balle, avec bête de somme ou voiture à bras, avec voiture à quatre roues à un ou plusieurs colliers, d'après le poids et, le volume de leurs marchandises. Toutefois ils sont tenus de déposer leur patente à la mairie pendant toute la durée de leur séjour dans une commune. La même obligation est imposée aux marchands de vins vendant au moyen de wagons-réservoirs. Lorsque les déballeurs prolongent leur séjour dans une même localité au delà de huit jours, ils sont passibles à partir du premier du mois de leur arrivée, d'un supplément de droits égal à la différence entre le montant des droits de patente primitifs ou supplémentaires déjà imposés et le montant des droits qu'ils paieraient comme marchands sédentaires dans cette localité. » En obligeant tes déballeurs à déposer leur patente à la mairie pendant toute la durée de leur séjour, la loi donne à l'administration le moyen de connaître la durée de ce séjour. Elle met les déballeurs dans l'impossibilité d'exploiter simultanément plusieurs magasins dans des communes distinctes avec une seule patente. Enfin elle fixe à huit jours au lieu de six mois
le terme au bout duquel le marchand déballeur est assujetti à un supplément de droits.
899. — La même jurisprudence s'applique aux commerçants d'une localité qui se rendent les jours de marché dans une loca* lité voisine pour y vendre leurs marchandises. Tant qu'ils vendent soit sur le carreau des halles, soit en étalage sur la place publique, soit sur des bancs mobiles, soit sur des étaux ou dans des échoppes dressés pour la circonstance^ ils sont réputés na pas avoir d'établissements dans cette commune. — Cons. d'Et., 18 juin. 1860, Quilliot, [Leb. chr.. p. 550]; — 25 juill. 1860, Jouy, [Leb. chr., p. 574]; — 15 août 1860, Ariès, [Leb. chr., p. 6191; — 20 févr. 1861, Renaud, [D. 61.5.343]; — 1" août 1865, Mauclair-Miroir, [Leb. chr., p. 723]; — 7 févr. 1866, Doray, [Leb. chr., p. 821; — 27 févr. 1866, Mériaux, [Leb. chr., p. 158]; —4 juin 1867, Barrabé, [Leb. chr., p. 555]; — 12 mars 1875, Guillard, [Leb. chr., p. 244]; — 18 mai 1877, Madeleine, [Leb. chr., p.467h — 28 juin 1878, Salmon, fLeb. chr., p. 613]; — 17 janv. 1879, JBonningue, [Leb. chr., p. 21]; — 27 juin 1879, Bazire, [Leb. chr., p. 537] — V. suprà, n. 699.
900* — Quant à ceux qui vendent à la halle, ils ne sont censés avoir un établissement que s'ils y ont une place ^xe louée à l'année ou pour un temps déterminé. — Cons. d'Et., 14 juin 1866, Moreau, [Leb. chr., p. 650]; — 12 juill. 1878, Delpierr?, Leb. chr., p. 674] — V. suprày n. 600, et infrà^ n. 918.
901. — Le fait de conserver provisoirement un magasin jusqu'à la fin d'un bail er^ cours ne suffit pas à faire considérer le patentable comme possesseur d'un établissement. — Cons. d'Et., 21 avr. 1864, Larigaldi, [Leb. chr., p. 367J
902. — De même, quand des fabricants étalent leurs marchandises quatre fois par an dans un local mis à leur disposition par un tiers, cette jouissance accidentelle ne peut les faire considérer comme ayant un établissement distinct. — Cons. d'Et., 26 mai 1863, Benou, [Leb. chr., p. 438]
903. — La présence permanente dans une commune d'un commis en permanence ne suffit pas à constituer un établissement, si ce préposé n'a pas mission de traiter avec, le public et est dépourvu de pouvoirs propres. — Cons. d'Et., 27 févr. 1874, Brunet, [Leb. chr., p. 199]; — 5 déc. 1879, Prigent, [Leb. chr., p. 779]; — 29 juin 1888, Bernard, [Leb. chr., p. 579]
904* — Ainsi ne constituent pas des élabhssements les bureaux qu'un commissionnaire entrepositaire possède dans les villes du littoral et où ses agents sont chargés seulement de surveiller le débarquement des marchandises et de les diriger sur la commune où est le siège principal. — Cons. d'Et., 12 sept. 1853, Max Dollians, [Leb. chr., p. 902]
905. — Pour l'entrepreneur de l'éclairage à l'huile dans les villes, le fait d'avoir dans une de ces villes un employé chargé d'allumer les lampes ne constitue pas un établissement. — Cons. d'Et., 18 janv. 1895, Société générale d'éclairage des villes, [S. et P. 97.3.25, D. 96.5.4121
906. — Des chantiers, où l'adjudicataire d'une coupe de bois ou de plantes se récoltant de la même manière, telles que l'alfa en Algérie, installe des préposés qui dirigent l'abatage, le sciage, et font les expéditions conformément aux ordres des patentables, sans faire aucune opération directe avec le public, ne constituent pas des établissements distincts. — Cons. d'Et», 24 déc. 1886, Albignac, [Leb. chr., p. 925] ; — 6 juill. 1888, Bert, [0. 89.5.343]
907. — De même un marchand qui, dans une commune autre que celle de son principal étabhssement, a un préposé, qui lui achète des marchandises sans procéder à aucune vente, n'a pas d'établissement dans cette commune. — Cons. d'Et., 9 juin 1882, Lhermitte, FLeb. chr., p. 544]— 16 juin 1882, Combes, [Leb. chr., p. 115]; — 12 févr. 1886, Falgueirettes, [Leb. chr., p. 131]
908. — Il en est encore ainsi d'une société de capitalisation qui a, dans une ville autre que son siège social, un agent qui se borne à lui passer les demandes des souscripteurs et à transmettre à ceux-ci les bons de capitalisation et les polices des contrats et à faire les recettes et paiements nécessités par ces opérations, sans intervenir jamais dans la fixation des conditions du contrat. — Cons. d'Et., 3i juill. 1896, La Capitalisation, [Leb. chr., p. 615]
909. — Ce n'est pas non plus avoir un établissement dans une commune que d'y avoir des ouvriers disséminés travaillant pour son compte. — Cons. d'Et., 15 déc. 1876, Labelle, [Leb.