Ou même d'y posséder un agent chargé de distri
PATENTES. — Chap. IV.
buer le travail à des ouvriers dissémines, de surveiller l'exécution de ce travail, de recevoir les produits ouvrés et'de les réexpédier à rétablissement principal. — Cons. d'b^t., 31 août i860, Billiard, [Leb. chr., p. 683]; — 21 nov. 1861, Guinet, [Leb. chr., p. 828]; 13 mars 1862, Roussel, [Leb. chr., p. 204]; — 24 déc. 1863, Bernoville, [Leb. chr., p. 869] (tissus); — 20 févr. 1869, Wilmart, [Leb. chr., p. 178] (tissus);— 28 juill. 1864, Tréfouse, [Leb. chr., p. 697] (gants); —25 jaov. 1866, Muller, [Leb. chr., p. 44] (gants) ; — 18 août 1864, Henry, [Leb. chr., p. 801] (denteHes); — 12 août 1879, LeFebure, [Leb. chr., p. 635] (dentelles);
— 4 août 1876, Rabault, [D. 77.3.5] (plumes d'oies et curedents).
911. — De ce principe qu'il n*y a d'établissement au sens fiscal du mot que là où on traite avec le public il résulte qu'on doit refuser ce caractère aux simples dépôts de marchandises où ne s'effectue aucune vente. — Cons. d'Et., 15 août 1800, Michard, [Leb. chr., p. 619] (b.is); — 19 déc. 1861, Tellier, ILeb. chr., p. 909] (huîtres); — 21 déc. 1861, Planchut, |Leb. chr., p. 918] (vins); — 23 avr. 1862, Spolorno, [Leb. chr., p. 317] (négociant);
— 21 mai 1862, Jauquet, [Leb. chr., p. 406]; — 18 nov. 1863, Imbs, [Leb. chr., p. 767]; — 16 mai 1866, Bias, [Leb. chr., p. 471];
— 30 août 1867. Plessis, [Leb. chr., p. 857] -œurs); — 27 févr. 1868, Buridon, [Leb. chr., p. 236]; — 31 mars 1868, Chameroy, [Leb. chr., p. 355] (grains); — 5 févr. 1870, Gallel, [Leb. chr., p. 42] (engrais); — *20 sept. 1871, Pral, [Leb. chr., p. 172;; — 10 janv. 1872, Allmayer, [Leb. chr., p. 3]; — 8 nov. 1872, Mardelle, [Leb. chr., p. 578]; — 3 déc. 1875, Péponnet, [Leb. chr., p. 960] ; — 23 mars 1877, Desvarannes, [Leb. chr., p. 311]; — 23 nov. 1877, Arondel, [Leb. chr., p. 909] ; ~ 24 mai 1878, Savin, [D. 80.3.6]; — 30 mai 1879, Poisson, [Leb.chr., p. 426]; — 19 mars 1880, Chery, [Leb. chr., p, 323]; — 6 avr. 1900, Santandrëa, [Leb. chr., p. 280]
91!i. — ... Aux dépôts d'échantillons. — Cons. d'Et., 20 sept. 1885, Bellier, [Leb. chr., p. 927]
012 bis. — ... Aux bureaux de renseignements. — Cons. d'Et., 4 mai 1900, Valentin, [Leb. chr., p. 312]
91 3. — Pour qu'il y ait dualité d'établissements, il faut qu'on se trouve en présence de centres d'affaires fonctionnant simultanément. L'art. 8, L. 15 juill. 1880, est inapplicable aux contribuables qui transportent pendant une partie de Tannée leurs opérations d'une commune dans une autre. Ainsi jugé à l'égard d'un pharmacien qui, pendant la saison des eaux, transportait son officine dans une ville d'eaux. — Cons. d'Et., 27 déc. 1854, Claverie, [L^b. chr., p. 1019]; — 29 mars 1878, Claverie, [D. 78.3,67] — V. infrà, n. 923.
914. — De même, un maître de jeux et amusements publics imposé dans une commune où il a son domicile, ne peut être considéré comme ayant dans une autre un établissement distinct, par cela seul qu'à certains jours de Tannée il y transporte Tétablissemenl qu'il possède dans la première. — Cons. d'Et., 1®"^ mai 4874, Garnier, [Leb. chr., p. 403]
915. — On a appliqué le même principe à un boucher locataire d'un étal dans une halle où il vendait à certains jours de Tannée pendant que son magasin ordinaire restait fermé. — Cons. d'Et., 31 juill. 1874, Drianne Leflef, [Leb. chr., p. 745]
916. — On n'a jamais considéré comme ayant lieu dans plusieurs établissements certains commerces ou industries qui ne peuvent s'exercer qu'en dehors du domicile du patentable et en des endroits différents, par exemple Tindustne des artisans (charpentiers, couvreurs, maçons, etc.), qui vont exercer leurs professions dans différentes localités où ils transportent momentanément leurs chantiers et leurs ateliers; le commerce des blutiers qui vont s'approvisionner de ferme eu ferme et qui ont souvent, dans diverses communes, des greniers où ils déposent leurs grains avant et après l'ouverture des marchés. En ce qui concerne ces commerces ou industries et autres semblables, l'établissement suit, en quelque sorte, la personne qui les exerce et est indivisible (Instr. 1881, art. 20).
917. — Ayant ainsi énuméré les conditions auxquelles la jurisprudence subordonne l'existence d'un établissement distinct, nous allons maintenant indiquer les cas où le Conseil d'Etat a reconnu cette existence et qui formeront la contre-partie des décisions précitées.
918. — De nombreux arrêts ont décidé que des commerçants ayant un magasin dans le lieu de leur résidence habituelle devaient être imposés à un second droit fixe à raison de la place fixe louée par eux à Tannée dans la halle d'une autre commune.
et où ils venaient vendre des marchandises les jours de marché. Cette place fixe constitue un établissement dans le sens de ta loi. — Cons. d'Et., 19 nov. 1852, Richard, [Leb.chr., p. 482]; — 30 nov. 1852, Haquel,[Leb. chr., p. 5441 ; — 15 déc. 1852, Bastide, [Leb. chr., p. 618]; — 31 mai 1854, Coyou-Gillet, [Leb. chr., p. 510J; — 21 juin 1854, Hubert, [Leb. chr., p. 564] ; — 27 janv. 1859, Francfort, [Leb. chr., p. 69]; 11 févr. 1859, Lejeune, [Leb. chr., p. 133]; — 14 juin 1861, Lacaze-Castagnet, [Leb. chr., p. 500]; — 19 déc. i861, Raimbourg, [Leb. chr., p. 911]; — 26 déc. 1861, Peulvey, [Leb. chr., p. 933]; — 13 févr. 1862, Lheureux, [Leb. chr., p. 107] ; — 15 mai 1867, Crétin, [Leb. chr., p. 489]; — 17 avr. 1869, Bourbon-Beaudeau, ILeb. chr., p. 379] ; — 7 août 1874, Barrabé, [^Leb. chr., p. 803] ;
- 17 déc. 1875 Jouvain, [Leb. chr., p. 1027]; — 20 déc. 1895, Granaj', [Leb. chr., p. 837] — V. supi% n. 900.
919. — Il en est de même a fortiori B*il a loué dans cette seconde commune une chambre ou un magasin pour y effectuer ses ventes. Ainsi jugé qu'il fallait considérer comme ayant un double établissement, un épicier ou un boucher qui se rendait chaque semaine dans une autre commune que celle de sa résidence où, dans un local loué par lui, il recevait les commandes et touchait le prix des marchandises vendues, les livraisons étant faites au domicile des clients au moyen d'une voiture. — Cons. d'Et., 29^ mai 1861, Losle, [Leb. chr., p. 440]; — V. encore Cons. d'Et., 12 avr. 1865, Valletlr, [Leb. chr., p. 444]; — 26 nov. 1880, Longin, [Leb. chr., p. 924] ; — 12 janv. 1900, Brunet, [Leb. chr., p. 23]
920. — ... Un teinturier qui a dans une autre commune que celle de sa résidence un local où il reçoit ses clients, prend livraison des étoffes au'on lui donne à teindre et qu'il emporte à son principal établissement. — Cons. d'Et., 23 juin 1900, Philipp, [Leb. chr., p. 431]
921. — Un agent d'affaires, qui occupe dans une commune autre que celle de sa résidence, une habitation où il a établi un cabinet et où il se rend de temps à autre pour y traiter d'affaires, telles que partages sous seing privé, ventes et achats de titres, et où il fait annoncer par un écriteau sa présence, est passible de deux droits fixes. — Cons. d'Et., 3 févr. 1865, Boissier, [Leb. chr., p. 141]
922. — La même solution a été appliquée à un cordonnier qui avait dans une autre commune que celle de sa résidence un local loué à Tannée, où il venait chaque année passer un mois, accompagné d'un ouvrier qui travaillait avec lui et où il recevait des commandes. — Cons. d'Et., 14 juill. 1876, Jolly, [Leb. chr., p. 684]
923. — ...Ou à un patentable quiavait un magasin en permanence dans une ville et un autre dans une ville d'eaux ouvert seulement pendant la saison. — Cons. d'Et., 19 févr. 1875, Manas, [Leb. chr., p. 175] — V. suprà, n. 913.
924. — Le parterre d'une coupe, pour un marchand de bois Cons. d'Et., 19 juill. 1854, Lacroix, Leb. chr., p. 659), un dépôt
dans une halle (Cons. d'Et., 9 juill. 1856, Tissu, Leb. chr., p. 451) peuvent constituer des établissements dans le sens de la loi, si on y effectue des ventes.
924 bis. — De même pour un exploitant de carrière, le magasin où il transporte ses pierres, où il les travaille et les vend, et la carrière elle-même. — Cons. d'Et., 26 déc. 1860, Dupety, [Leb. chr., p. 807]
924 ter. — Plusieurs fours à chaux, quoique situés dans une même commune peuvent constituer des établissements distincts.
— Cons. d'Et., 31 août 1860, Lelandais, [Leb. chr., p. 685]
925. — Pour un exploitant de ponts à péage, chaque pont constitue un établissement distinct. — Cons. d'Et., 21 déc. 1861, Boullaud, [Leb. chr., p. 872]
926. — Pour un marchand de farine en gros, des magasins ou greniers où il vend aux boulangers sont des établissements et non de simples dépôts. — Cons. d'Et., 14 avr. 1859, Baranger, [Leb. chr., p. 287] ; — 17 mai 1859, Dugast, [Leb. chr., p, 367] ; — 6 sept. 1869, Marmay, [Leb. chr., p. 839]
927. — Les marchands forains, auxquels leur patente permet d'exercer leur profession dans toutes les communes qu'ils traversent, peuvent être passibles d'un second droit fixe comme exerçant une seconde profession s'ils ont dans une commune un magasin dans lequel ils déposent leurs approvisionnements de marchandises et qu'ils ouvrent au public. — Cons. d'Et., 24 juin 1857, Bidau, [Leb.chr., p. 495]; - 23 févr. 1860, Marchand, [Leb.chr., p. 139]; — 31 mars 1860, Marchand, [Leb. chr., p. 304]
PATENTES. — Chap. IV.
30 Pluralité de professions exercées dans des locavx distincts.
928. — Ea général, lorsqu'un patentable exerce deux professions difTërentes, le seul fait qu*il exerce chacune d'elles dans des locaux distincts suffit pour prouver la pluralité d'établissements. — Cons. d'Et., lôjuill. i863, Iragne, [Leb. chr., p. 551];
— 19 déc. 1863, Comp. canal Sambre à l'Oise, [Leb. chr., p. 836]; — 12 avr. 1865, Rabeil, [Leb. chr., p. 4441; — 28 mai 1867, Larbaud, [Leb. chr., p. 523];— 15 déc. 1868, Comp. des Dombes, [Leb. chr., p. 1038]; — 10 déc. 1870, Toye, TLeb. chr., p. 1103]; — 6 juin 1871, Arnaudet, [Leb. chr., p. 46] ; — 31 juin. 1874, Coupas, [Leb. chr., p. 747]; —5 févr. 1875, Archelais, [Leb. chr., p. 96]; — 21 janv. 1876, Fouché, [Leb. chr., p. 55J: — 15 déc. 1876, Chenereau, [Leb. chr., p. 888];— 23 ïév. 1877, Ber, [Leb. chr., p. 168] ; — 12 juill. 1878, Delpierre, [Leb. chr., p. 6741; —9 mai 1879, Mougry. [Leb. chr., p. 369J;
— 4 juill. 1879, Crépin, [Leb. chr.,p.559j; — 6nov. 1880, Marchandon, [D. 82.3.46] ; - 29 juill. 1881. Guillon, [Leb.chr., p. 754];
— 9 juin 1882, Comp. des eaux, [Leb. chr., p. 545] ; — 5 janv. 1883, Bordier, [Leb. chr., p. 13]; — 27 juin 1884, Lyon-Alemand, [Leb.chr., p. 525]; — 10 juill. 1885, Redier, [Leb. chr., p. 659] ; — 5 mars 1886, Coulons, [Leb. chr., p. 212]; — 8 juill. 1887, Adam, [Leb. chr., p. 560]; — 22 juin 1888, Guillot, [Leb. chr., p. 554]; - 14 mai 1891, Molin, [Leb. chr., p. 373]
929. — 11 importe peu que ces établissements se trouvent situés dans des communes différentes : ils peuvent être placés dans les divers quartiers d'une même ville. Ainsi on a imposé à deux droits fixes distincts un marchand de vins qui vendait en détail dans un de ses établissements et en gros dans l'autre. — Cons. d'Et., 4 avr. 1862, Lachassine, [Leb. chr., p. 281]
930. — ... Un boulanger qui, dans son établissement principal, fabriquait ses pains et avait dans une autre rue un magasin destiné à la vente au détail. — Cons. d'I^t., 2 mai 1879, Bédier, [D. 80.3.6]; — 30 janv. 1880, Parmenlier, [ Leb. chr., p. 128]
931. — ... Un épicier qui, à 300 mètres de son magasin, avait une brasserie. — Cons. d'Et., 27 fév. 1874, Mardelle, [Leb. chr, p. 198]
932. — ... Un marchand de lait, qui exploitait dans un autre local une porcherie où il élevait des porcs nourris en partie avec les résidus de sa laiterie. — Cons. d'Et., 11 mars 1887, Société de laiterie des fermiers réunis, [Leb. chr., p. 219]; — 8 févr. 1889, Bachimont, [Leb. chr., p. 155J
932 bis, — Un entrepreneur de fiacres qui dans un autre local lait gérer par sa femme un cabaret. — Cons. d'Et., 5 janv. 1883, Hellec, [Leb. chr., p. 13]
933. — Quand deux professions différentes sont exercées dans des locaux éloignés l'un de l'autre, le patentable doit être considéré comme ayant deux établissements, alors même qu'ils seraient gérés par un seul préposé. — Cons. d'Et., 21 juin 1890, Millerand, [Leb. chr., p. 602]
934. — ... Ou que la comptabilité des diverses professions exercées serait centralisée dans l'établissement principal.
— Cons. d'Et., 27 juin 1891, Garnier, [S. et P. 93.3.80] ; — 18 mars 1892, Schlorsing, [Leb. chr., p. 293]; — 26 nov. 1892, Thorin, [Leb. chr., p. 828]; — 9 juin 1893, Schlorsing, [Leb. chr., p. 253J
935. — Il y a dualité d'établissements quand des professions dilTérentes sont exercées dans des maisons distinctes n'ayant entre elles aucune communication intérieure et n'appartenant pas au même propriétaire. — Cons. d'Et., 31 janv. 1856, Léonard, [Leb. chr., p. 107]
936. — Les établissements distincts peuvent même se trouver dans le même immeuble, pourvu que les locaux affectés à Tusage de chaque profession soient nettement séparés. Ainsi on a imposé à deux droits fixes un patentable, qui exerçait la double
Erofession de maçon et de cabaretier et qui avait son débit de oissons au rez-de-chaussée de sa maison, et, dans une cour, un hangar où il mettait à couvert les matériaux et les outils servant à sa profession de maçon. — Cons. d'Et., 13 mai 1852, Héry, [Leb. chr., p. 159]
937* — ... Un patentable exerçant deux professions diiïérentes dans deux corps de logis séparés par une cour. — Cons. d'Et., 6 mai 1857, Fayet, [Leb. chr., p. 347]
938. — ... Un limonadier-glacier, qui exerçait en même temps la profession de courtier de marchandises dans une pièce de son appartement complètement distinct -du café; alors même que l'employé chargé de la comptabilité du commerce de limonadier
se tenait dans le bureau du courtier. — Cons. d'Et., 5 mai 1882, Vaussan, [Leb. chr., p. 436]
939. — La circonstance que les locaux où sont exercées les diverses professions auraient entre eux des communications intérieures ne suffit pas à les faire considérer comme constituant un établissement unique, s'ils ont des accès indépendants sur la voie publique. — Cons. d'Et., 13 juin 1862, Rault, [Leb. chr., p. iii]; — 18 nov. 1863, Leblois, [Leb. chr., p. 766]; — 24 mars 1865, Deschamps, [Leb. chr., p. 3171; — 7 avr. 1866, Guichard, [Leb. chr., p. 324]; — 12 févr. 1875, Taillandier, [Leb. chr., p. 134] ; — 11 févr. 1876, Chassy, [Leb.chr., p. 147];— 28 mai 1880, Plasteig, [Leb. chr., p. 497]; — 6 nov. 1880, Marchandon, [Leb. chr., p. 840]; — 29 juill. 1881, Augey, [Leb. chr., p. 1754]; — 21 juill. 1882, iNau, [Leb. chr., p. 6971; — 8 févr. 1884, Soc. gén. et Créd. lyonn., [S. 85.3.77, P. adm. chr., D. 85.3.99]; — 1«' août 1884, Berlandi, [Leb. chr., p. 677]; — 26 déc. 1885, Dutreix, [Leb. chr., p. 1008]; — 2 juilL 1886, Jauze, [Leb. chr., p. 550]; — 4 nov. 1887, Cunv, [Leb. chr., p. 686];
— 27 janv. 1888, Besson, [Leb. chr., p.94|; — 17 févr. 1888, Lefav, [Leb. chr., p. 160]; — 17 janv. 1890, Lafin, [S. et P. 92.3.46]; — 15 mars 1890, Méhier-Cédié, [S. et P. 92.3.85]; — 13 déc. 1890, Chevalier, [Leb. chr., p. 968]; — 18 avr. 1891, Parigot, [Leb. chr., p. 293]; — 17 févr. 1892, Malessard, [S. et P. 94.3.10]; — 18 mars 1892, Vilois-Bertin, [Leb. chr., p. 293];
— 26 nov. 1892, Thorin, [Leb. chr., p. 827]; — 21 févr. 1896, Monnot, [Leb. chr., p. 1741; — 28 mars 1896, Dôla. [Leb. chr., p. 3211; — 14 mai 1898, Tabourin, [Leb. chr., p. 391]; — 26 mai 1900, Mélier, [Leb. chr., p. 372]; — 3 août 1900, Duphot, [Leb. chr., p. 527]
940. — Et même s'ils n'ont qu'une entrée commune, cette circonstance peut n'être pas exclusive de la qualité d'établissements distincts si les locaux sont nettement séparés. — Cons. d'Et., 19 juin 1885, Coulons, [Leb. chr., p. 594]; — 29 févr. 1896, Hatisse, [Leb. chr., p. 210]
941. — On a admis qu un entrepôt de douanes et un entrepôt commercial placés dans des corps de bâtiment différents et exploités dans des conditions différentes constituaient des établissements distincts. — Cons. d'Et., 7 juill. 1870, Docks de Marseille, [Leb. chr., p. 866]
942. — ... Qu'une gare d'eau servant à amener par voie fluviale des marchandises à une ligne de chemin de fer constituait un établissement distinct de la gare de chemin de fer, quand elle dessert aussi un embranchement spécial. Au contraire si elle ne dessert que la voie ferrée principale, elle doit être considérée comme une simple dépendance du chemin de fer. — Cons. d'EL, 15 févr. 1866, Comp. de Lyon, [Leb. chr., p. 92]; — 17 juill. 1867, Comp.P.-L.-M., [Leb.chr., p. 653]; — 10 mars 1869, Comp. P.-L.-M., [Leb. chr., p. 228]
943. — Jugé encore, par application de ces principes aux professions libérales, qu'un médecin qui, en dehors de son domicile où il exerce sa profession, possède un établissement dans lequel il donne des consultations (même gratuites) et reçoit des pensionnaires nourris et logés moyennant une rémunération, doit être imposé au droit fixe de patente comme tenant une maison particulière de santé. — Cons. d'Et., 10 mars 1899, Vignes, [S. et P. 1901.3.100, D. 1900.5.498]
40 Profession unique exercée dans des locaux distincts. Préposé spécial.
944. — Lorsqu'il s'agit de maisons secondaires, de succursales, d'agences, de bureaux dans lesquels se font des opérations de même nature que dans l'établissement principal, la séparation des locaux ne sulfit pas à établir la dualité d'établissements. La jurisprudence a coutume de relever d'autres signes caractéristiques, tels que l'existence d'un préposé spécial chargé de diriger la succursale et investi à cet effet de pouvoirs propres, la tenue d'une comptabilité distincte.
945. — Cette personne, préposée à la direction de l'établissement secondaire peut être un membre de la famille du patentable, sa femme, par exemple. — Cons. d'Et., 18 nov. 1882, Hélie, [Leb. chr., p. 863] ; — 7 déc. 1888, Anselme, [Leb. chr., p. 9321;
— 15 nov. 1890, Vuarnier, [Leb. chr., p. 844| ; — 5 févr. 1892, Renoul, [Leb. chr., p. 116]; — 22 déc. 1894, Andrieu, [Leb. chr., p. 717]
946. — ... Ou son fils. — Cons. d'El., 24 mai 1878, Denneval, [Leb. chr., p. 507]; — 29 juin 1888, Drugeon, [Leb. chr., p. 579]
PATENTES, — Cbap. IV.
947( — Ce peu! Stre un associé. — Cons. d'Kt., 13 janT. 1688, Bleichner, [Leb.chr., p. 251; — J8 juin 189S, Quinl&burn, prfb. chr., p. B62]
948. — ... Ou un fonde de pouvoir. — Codb. à'Et, 35 (évr. 1881, La Lyonnaise, [Leb. chr., p. 222)
949. — ...Ou un tiers qui se ch9rge, moyennant une iademnité par obiet vendu, d'écouler les marchandises des patentables. — Gons. d'Et., 24iBnv. 1891, Biancon, [Leb. chr., p. 49]; — 4 juin 1897, Briot, [9. et P. 99.3.64] — V. infi-à, a. 9^^.