Il n'est même pas absolument nécessaire que le pré
PATENTES. — Chap. IV.
posé spécial ait des pouvoirs suffisants pour rendre le contrat parfait. La jurisprudence a reconnu le caractère d'établissements distincts à des locaux gérés par un préposé qui, après avoir reçu les ordres des clients, arrêté avec eux la nature et la quantité des objets k livrer, se bornait à les transmettre k rétablissement central. — Gons. d'Kt., 6 nov. 1880, Jubert, [D. 82.3.46];
— M fëvr. i887, Leroux, [D. 88.5.346]; — 18 mars 1887, Valez, [Leb. chr., p. 241]; - 29avr. 1887, Grégoire, [D. 88.5.3471: — 27 mai 1887, Chanoine, [}bid.]; — 17 juin 1887, Cbapu et Badaire, l/ôid.]; — 9 déc. 1887, Pichon, [Leb. chr., p. 787]; — 18 juill. 1896, Vallat, [Leb. chr., p. 587]; — 18 déc. 1897, Min. Fin., [Leb. chr., p. 818]; — - 12 mai 1899, Pharmacie centrale, [Leb. chr., p. 371]; — 28 oct. 1899, Valtat, [Leb. chr., p. 609] ;
— 9 févr. 1900, Germain, [Leb. chr., p. 114]; — 27 juill. 1900, Turbot, [Leb. chr., p. 613]
970 bis» — ... Ou à montrer aux clients les échantillons déposés dans le bureau et à recevoir leurs commandes. — Cons. d'Et., 17 mars 1894, L'Orléanaise, [Leb. chr., p. 236]
97i« — ... Ou à prendre les commandes et à tenir une comptabilité qu'il transmettait à la maison principale. — Cons. d'Et., 7 déc. ia83, Savoje, [Leb. chr., p. 891]
972. — ... Et k encaisser le montant des factures qu'elle lui expédiait. — Cons. d'Et., 8 févr. 1878, Stoccklin, [D. 78.3.65]
973. — ... Ou à exécuter les ordres reçus de la maison principale en opérant la livraison des marchandises vendues. — Cons. d'Et., 19 mai 1882, Propasch, [Leb. chr., p. 5081; — 12 iuill. 1882, Brussel, [D. 83.3.117]; - 15 juin 1883, Brussel et Kiefe, [Leb. chr., p. 564]; — 20 juill. 1883, Francoz, [Leb. chr., p. 674]; — 3 août 1883, Fournier, [Leb. chr., p. 720]; — 16 mars 1900, Condore, [Leb. chr., p. 207]
973 bis, — ... Ou à recevoir en gare lés marchandises et à les livrer aux acheteurs. — Cons. d'Et., 10 nov. 1900, Mazel, [Leb. chr., p. 621]
974. — ... Alors qu'il ne pouvait traiter lui-même aucune affaire ni payer aucun marché sans prendre les instructions de la maison principale. — Cons. d'El., 6 août 1880, Gros, [D. 82. 3.46|; — 31 juill. 1885, Renault, [Leb. chr., p. 731]; 21 janv. 1887, Deulsch, [Leb. chr., p. 581; — 4 nov. 1887, Bourrel, [Leb. chr., p. 686]; — 28 ffevr. 1890, Desmarais, [Leb. chr., p. 228J; — 10 juill. 1890, Vieillot, [D. 93.5.411]; — 21 nov. 1891, Hadengue, [S. et P. 93.3.110]; —5 déc. 1891, Trouvé, [S. et P. 93.3.120]; -• 9 févr. 1895, Saint, [Leb. chr., p. 142]; — 26 avr. 1895, Deutsch, [Leb. chr., p. 363|
975. — De même, constituent des établissements distincts les bureaux d'un commissionnaire de transport, où des employés spéciaux reçoivent les ordres des clients, perçoivent les prix des transports et emmagasinent les colis, bien que la comptabilité soit centralisée dans l'établissement principal et que les expéditions ne soient faites qu'après leur enregistrement dans cette maison. — Cons. d'El., 22 nov. 1889, Lamarthonie, [Leb. chr., p. 1056]; —8 mars 1890, Garnier, [Leb. chr., p. 269]; — 11 nov. 1893, Barbau, [S. et P. 95.3.86J; — 8 déc. 1899, Comp. de Lyon,
975 bis. — ... Les divers bureaux d'une entreprise de déménagements, où les préposés reçoivent les ordres des clients et traitent directement avec eux, quoique la maison principale assure seule l'exécution des ordres reçus. — Cons. d'Et., 18 mai 1899, Soc. parisienne, [Leb. chr., p. 383]
975 ter, — ... La succursale d'iine maison de banque où les opérations sont engagées et conclues par un préposé spécial, quoique ces opérations soient faites sous le contrôle du directeur de l'établissement principal et que la comptabilité soit centralisée dans ce dernier. — Cons. d'Kt., 1" déc. 1899, Boula, [Leb chr., p. 690]
976. — ... Un moulin à huile dépendant du comptoir 'd'un armateur, où un préposé spécial emmagasine les matières premières, fait les expéditions et tient une comptabilité particulière, bien que la direction générale du moulin relève du comptoir. — Cons. d'Et., 4 janv. 1878, Verminck, [D. 78.3.65]
977. — Le fait que le préposé spécial serait rémunéré au moyen de remises proportionnelles à l'importance des ventes eiïecluées par son intermédiaire ne peut dispenser le patron de payer le droit fixe à raison de l'établissement où s'effectuent ces ventes. — Cons. d'Et., 9 nov. 1889, Assurance financière, [Leb. chr.^p. 1017]; — 8 juill. 1898. Lebaudy, [Leb. chr., p. .529]
978» — ... Surtout si le patron se réserve le droit ae fixer les prix de ventes et conserve jusqu'à la vente la propriété des mar-
chandises déposées dans le magasin du préposé. — Cons. d'Et., 8 juill. 1898, précité;— 28 avr. 1899, Raffinerie parisienne, [Leb. chr., p. 316]
979. — Le patron pourle compte duquel se font les opérations doit être imposé au droit fixe, lors même que son préposé spécial serait personnellement assujetti à la patente comme exerçant une autre profession pour son propre compte. — Cons. d'Et., 21 janv. 1887, précité; - 28 févr. 1890, précité; — 5 déc. 1891, précité; — 30 janv. 1892, Haudrois, ,D. 93.3.48]; — 2 mars 1895, Leturque, [Leb. chr., p. 210]; — 18 nov. 1898, Saint- Martin, [Leb. chr., p. 703]
980. — Il est imposable, même si le magasin est loué au nom du préposé, si les meubles lui appartiennent et si les employés sont payés par lui. — Cons. d'Et., 9 nov. 1889, Assurance financière, [Leb. chr., p. 10211; — 21 avr. 1894, Tilloye, [S. et P. 96. 3.61]
9ol. — La tenue d'une comptabililë spéciale pour les opérations effectuées dans la succursale est un des signes fréquemment retenus par la jurisprudence comme caractéristiques de l'existence d'un établissement distinct. — Cons. d'filt., 27 juin 1866, Degrills, [Leb. chr., p. 733]; — 30 mai 1879, Vendre, [Leb. chr., p. 427]; — 30 nov. 1883, Lanoy, [Leb. chr., p. 867]; — 10 mai 1889, Arnaud, [L^b. chr., p. 5621; — 29 juin 1889, Bachimonl, [Leb, chr., p. 8201; — 13 déc. 1890, Manuf. de produits chimiques du Nord,[L«b. chr., p. 969]; — 17 juin 1892, Michon, [Leb. chr., p. 555); — 6 août 1892, Décanis, [Leb. chr., .p. 693J; — 27 oct. 1893, Mure, [Leb. chr., p. 709]; — 4 nov. 1893, Florent, [Leb. chr., p. 718]; — 25 nov. 1893, Lebrun, [Leb. chr., p. 787];
— 8 nov. 1895, Lamy, [D. 96.5.412]; —8 févr. 1896, Champagne, [Leb. chr., p. f35]; — 9 nov. 1900, Anglade, [Leb. chr., p. 605| ; — 5 déc. 1900, Beau-Douchez, [Leb. chr., p. 727]
982. — En somme, de tout ce qui précède, il résulte qu il y a établissement distinct partout où un préposé spécial reçoit les commandes, livre les marchandises vendues et encaisse les paiements. — Cons. d'Et., 21 juill. 1876, Juvenet, [Leb. chr., p. 707];
— 28 mars 1879, Landrieu, [Leb. chr., p. 253] : — 29 janv. 1886, Belin, [Leb. chr., p. 85]; — 21 nov. 1891, précité; — 10 févr.
1894, Boze, [D. 95.5.391];- 17 mars 1894, L'Orléanaise, [S. et P. 96.3.54J; — 9 févr. 1895, Saint, [D. 96.5.412]; — 2 mars
1895, Leturque, [Leb. chr., p. 210]; — 10 mai 1895, Derieppe, [Leb. chr., p. 388]
983. — Le moulin où un marchand d*huiles en demi-gros fabrique son huile n'est pas un établissement distinct. — Cons. d'EL, 26 févr. 1862, Moulin, [Leb. chr., p. 137]
984. — De même il y a unité d'établissement quand un épicier fabrique des conserves alimentaires dans un corps de logis séparé de son magasin d'épicerie alors ayant avec lui une communication intérieure, mais que ce local, une fois la fabrication terminée, sert le reste de Tannée au commerce d'épicerie, et qu'il n'existe pour l'ensemble des opérations qu'une seule comptabilité. — Cons. d'Et., 18 juill. 1860, Salomon, [Leb. chr., p. 551]
985. — Un contribuable qui exerce deux professions distinctes, mais vend dans un local unique les divers produits qu'il a fabriqués dans des usines séparées, n'a qu'un seul établissement.
— Cons. d'Et., 19 févr. 1892, Mugnier,[Leb. chr., p. 173] 985 bis. — Le droit fixe qui est dû pour chaque établissement distinct est établi d'après la nature de la profession qui y est exercée et non d'après la nature de celle exercée dans 1 établissement principal (art. 8). C'est la conséquence du principe qui a fait de l'établissement l'unité imposable. Chacun doit être envisagé isolément. — Cons. d'Et., 21 sept. 1863, Cauzard, [Leb. chr., p. 752] ; — 6 janv. 1864, Aubry, [Leb. chr., p. 5| ; — 30 avr. 1875, Laroche-Joubert, [Leb. chr., p. 389]; — 6 août 1880, Dupuy, [Leb. chr., p. 732]; — 14 janv. 1887, Vitry, [Leb. chr., p. 25]; — 18 mars 1887, La Laiterie, [Leb. chr., p. 241]
986. — Est aussi sans influence le fait que la profession s'exerce dans deux ou plusieurs immeubles. Ainsi un loueur en garni, qui exploite deux maisons contigucs faisant partie du même corps de bâtiment, ayant le même accès principal, n'a qu'un établissement si ces deux locaux sont soumis à la même direction et n'ont qu'une seule comptabilité. — Cons. d'El., 6 nov. 1880, Armagnacq, [Leb. chr., p. 848]
987. — Il en serait de même de deux élaux contigus dans une halle dont l'un serait lenuparle mari et l'autre par la femme.
— Gons. d'Et., 9 nov. 1889, Teulé, [D. 91.5.378]
988. — ... D'exploitations soumises à une même direction et n'ayant qu'une comptabilité, mais séparées par une boutique.
— CoDS. (<'r-:t., 2t mai 1886. Expert, [Leb. chr., p. 444} 989. — Lorsqu'il y a unité de professioD, la fail que celle-ci est exercée dans plusfeurs communea simull an ornent n'implique pas nécesBairemenl la pluralité d'établi BsemeD ta. Ainsi l'adjudicataire des droits de place dans plusieurs communes, imposé dans celle où il a son domicile et son établissement, n'est pas imposable dans les autres. — Cons. d'El., 20 avr. 1377, Favard, [Leb. chr., ç. 369]
impagnie de bateaux remorqueurs villes, et imposée sur le rôle de l'une autre, parce qu'il n'y a qu'une seule ^juill. 1861, LenoriBand,{Leb.chr.,
ioDB induBtrielles, l'application delà le considérer comme établissements n permanente, oiî s'accomplissent les sion, ayant 'eur personnel, leur mares, et d'où les produits traités sor-
les industriels ne sont pas passibles >us les ateliers divers où s'effectue ni,
dilTérentes opérations de la rabricaas des établissements distincts un
de tous ses moyens de production lines préparatoires. — Cons. d'El,, lartmann, [D. 61.3.5-1] il ne se fait nî vente ni acbat et dont ur être vendus, de subir un travail issement principal. — Cons. d'Et., !hr., p. 108]; — 19 juio 1862, Ber-
JÎ reçoit de l'établissement prindpal es et de montres] les matières premiè- U ma nu raclures. — Cons. d'Et., 30 r., p. 360]; — S fëvr. 1870, Saugo-
apprét pour un marchand de bonne- 1B6S, Cambon, (Leb. chr.. p. 743] août IS7â, GuyelLaureI,[Leb. chr., uilloo, [Leb. ohr., p. 635]; — 3 mai p. 42al; — 21 févr. 1878. Pouillet, 07. 1879, Corderie de Sainte-Anne, nsilS82, Jacquet, [D. 84. S. 368]; — 5.347] (chocolat»; — 24 févr. 1888, 28 juin 1893, Trêves, [Leb. chr., Oudineau, iLeb. chr, p. 1H7] rie où l'on fabrique des vis, on n'a tituant des étahiissements distincts ulement amenée & l'état de clou, mais est taraudé et fendu, de manière k -Cons. d'Eu, 19 janv. 1866, Viellard,
décidé qu'une société imposée dans lagaaio de vêtements conrectionnés ait fixe dans une autre localité où se il se conreclionnaient et se réparaient gasin central... — Cous. d'Et,, 1" avr,
■on ayant pour objet l'achat des profection deadils vêlements. — Cons.
|Leb. chr., p. 617]
considérer comme Tormanl des étante, chantiers, magasins et autres u'ils soient, servant uniquement su s, du combustible, des machines au js, elc, ni même les ateliers où des onstruction, à l'entretien ou à la réénéral, on ne peut asseoir de droit s établissements industriels où sont désignés dans le tarir pour servir de {ue téux, Tours, chaudières, cuves, rs, etc. (Instr.
PATENTES. - Chap. IV.
dérer ci
e ne formant qu'u
établissement un ensemble d'usines, d'ateliers et de bâtiments, renfermés dans une même clôture de murs, de grilles, de barrières, de haies, de fossés, etc., ou située dans uu même lieu dit, affectés à des travaux de même nature ou de nature différente, concourante un mime résuUat industriel, lorsque, d'ailleurs, les travaux exécutés pour le compte du même individu ou de la même société sont placés sous une seule et même direction (Instr. 1881, art. 21],
1001. — Jugé, en ce sens, qu'une usine, formant un ensemble de bâtiments d'un seul tenant établi sur deux communes, ne forme qu'un seul établissement. — Cons. d'Et., 17 juill. 1861, Dollfus, [Leb. chr,, p. 609]
1002. — Ainsi, lorsque le magasin où un fabricant vend ses produits est situé dans le même bâtiment que la fabrique, ce magasin n'est pas k considérer comme un établissement distioct.
- Cons. d'El., 14 janv. 1863, Guilhot, [Leb. chr., p. 34]
1003. — 11 V a encore unité d'établissement, alors même que les opérations diverses de fabrication sont effectuées dans des billiments séparés les uns des autres, lorsque toutes ces usines concourent, sous une même direction, à un résultat industriel unique. - Cons. d'Et., 26 déc. 1860, Peugeot, [D. 61.3.68]; - 30 mai 1868, Pevron, [Leb. chr., p. 622]; ~ l"" juill. 1898, Cheysson, [Leb ôhr., p. 504]
1004. ~ far riempie.on a jugé qu'une foulerie n'était pas un établissement distinct de latabrique ue bonneterie exploitée dans la commune par le même industriel. — Cons. d'El., 13 déc. 1860, Habcrt, [Leb. chr., p. 762]
1005. — ... Non plus qu'une boulangerie et un moulin établis dans un des bMiments d'une fabrique en vue de fournir du pain aux ouvriers, et mus par une machine à vapeur servant aussi i faire mouvoir des pompes et des meules. — Cons. d'Et., 9 janv. I8i;i, Mines dp Bouxwiller, [U. 61.3.69]
1000. — Dans ces divers cas on peut dire qu'il y a plutût fraction nemenl d'un même établissement que pluralité d'établissements. — Fournier et Daveluy, Contrib. dir., p. 104.
1007. — Si, dans un groupe d'usines, quelques annexes ne fonctionnaient que pour le service de l'usine principale, on ne devrait pas faire entrer l'usine annexe dans les éléments du droit fixe. C'est ainsi que l'on devrait procéder si, par exemple, les produits d'une briqueterie étaient exclusivement employés kla réparation d'une forge; ou si les planches provenant d'une scierie ne servaient qu'k I emballage des produits de la fabrique principale. On n'imposerait pas comme exploitants de fours à chaux et de carrières le fabricant de chaux qui emploierait intégralement pour l'alimentation de ses fours, les produits de carrières où il ferait extraire delà pierre calcaire exclusivement en vue de l'exercice de son industrie; il serait seulement imposable comme exploitant de fours à chaux. — Cons. d'El., 25 févr. 1863, Lobereau, [S. 66.2.40, ad tiotam. P. adm. chr.] — Par application d« ces principes, il a été décidé que le maître de forges exploitant des minières pour l'alimentation de son usine ne serait passible d'aucun droit fixe à raison de ces minières. — Cons. d'EU, 27 mai 186.5, Caillot, 13. 66.2.40, P. adm. chr., D. 66.3 3361; — 30 aoùl 1865, Gollard, (D. 63.3.941; — 25 janv. 1866, d'AlboD. [Leb. chr., p. 43] — ... yue le fabricant de sucre qui exploiterait, exclusivement pour le service de sa sucrerie, une fabrique de noir animal et des fours à chaux ne devrait le droit fixe que comme fabricant de sucre (Instr. 1881, arL 21).
1008. — ... Que le sciage du sucre ne constitue qu'un accessoire de la profession de raflineur quand il est faitpar le raffineur lui-même. —Cons. d'Et-, 2S juill. 1898, Say, [S. et P. 1001.3 13]; — B aoùl 1898, Lebaudy, [Leb. ehr., p. 617]; — iOjanv. 1900, Sommier, [l-eb. chr., p. 40]
1000.- ...Qu'un brasseur ne peut être imposé à undroilfixe comme labricant de malt à raison du hfilimenL où il fait le malt qu'il emploie dans sa brasserie. — Cons. d'Et,, 29 oct. 1898, nichhé, [S, et P. 1901.3.25, D. 99.3.105]; — S déo. 1898, Cormesu Vandamme, [Leb. chr., p. 730]; — 1" juin 1900, Meurisse, [Leb. chr., p. 3031
1009 bis. — Le fabricant de plâtre ou de chaux qui, au moyen de meules et d'un cylindre, se livre au broyage de ce produit, n'aura pas la double profession de fabi icanl de plâtre et d'exploîlanl de moulin, mais seulement la première, le broyage n'étant qu'une opération accessoire de la fabrication. — Cons. d'Et., 18 mare 1899, Eydoux, (Leb. chr, p. 2:iO]
1010. — Il en est de même du fabricant de papier qui prépare dans une usine spéciale la pâte nécessaire & sa propre fabri-
PATENTES. - Chap. IV.
cation. — Coni. d'Et., SS mars 1890, Oulhenin-Chalaodre, [Leb. chr., p. S82]; — l«juill. 1899, Soc. des papeteries de Mandeure, [Leb. chr., p. 49)]
1010 bis, — Un concessionnaire de chemios de fer ne peut, pendant la période de conatruclion delaligoe, Stre imposé comme entrepreneur de travaux publics. Les diverses opérations industrielles et eom me roi a le s prévues dans le traité ne peuvent être isolées les unes des autres. — Coos. d'Et, 30 nov. 1900, Bief, Jolï. etc. [Leb. chr., p. 696]
ion. — ...QuerenlrepreoeurdebMimeDls et l'entrepreneur de travaux publics, qui exploitent des carrières dont les produits Eonl exclusivement employas à l'exécution des travaux de leur entreprise, ne sont pas imposables comme exploitants de carrières, surtout quand la valeur des matériaux extraits est entrée en compte dans le calcul de la pateoLe d'entrepreneur. — Cons. d'b:t., 13 mars tâ62, Dasmond, [Leb. chr., p. S05]; — 30 avr. )862,Fre([net, [Leb. chr., p. 359); - 2 août 1B78, Durand, [Leb. chr., p. 183]; — 24 mai 1895, Bouriquet, [D. 96.3.59]
1U12. — ... Spécialemeut pour les briques qu'ils rabriquent en vue de leurs travaux. — Cons. d'Et., 24 janv. 1877, Portier, [Leb. chr., p. 61]; — 25 avr. 1879, Bachimont, [Leb. chr., p. 322]
101?1. — C'est ainsi encore qu'une société imposée & Paris comme entrepreneur de travaux publics, a obtenu décharge du droit Qie qui lui avait été assig'né dans une commune voisine, à raison d'une usine dans laquelle elle rabriçjuait les ouvrages en Ter nécessaires & l'exécution de tes enlreprises. — Cons. d'Ët., 27 déc. 1895, Eiffel, [Leb. chr., p. 860]
1014. — Au contraire, si les usines sont situées dans des lieux dillérents et si surtout chaque usine est soumise k une Burveillaoce, à une direction et k une comptabilité de nature k lui donner uD caractère spécial d'unité, on doit compter autant d'établissements qu'il ; a d'usines (lastr. 1881, art. '2t).
1015. — Il en est ainsi surtout si, dans chaque usine on efTeclue un ensemble d'opérations qui, considérées isolément, constituent l'exercice d'une profession dénommée aux tarifs, alors même que, dans l'espèce, elles ne constitueraient que l'une des phases de la transformation d'une matière première en produits manufacturés. Ainsi il a été jugé qu'un usinier qui, dans la même commune, exploitait quatre usines échelonnées sur le même cours d'eau, et affectées l'une k une fonderie de cuivre avec laminerie, les trois autres à des entreprises do laminerie, devait être considéré comme afanl deux établissements distincts, les trois dernières usines ayant le caractère d'un établissement unique. — Cons. d'Et., 19 déc. 1861, Estivaut, [Leb. chr., p. 910]
1016. — Dans une autre espèce on a décidé qu'un industriel ayant dans la même commune et sur la même rivière : 1" une fonderie de cuivre où les matières premières étaient coulées en lingots; 3o deux tréhleries servant a fabriquer des fils de laiton; et 3° des lamineries servant l'une k convertir les hngols en plaque», l'autre à étirer et défjrossir les lingots pour les préparer k être convertis en Bis de laiton, devait être imposé à deux droits fixes, L'un pour les tréflleries, l'autre pour les lamineries, mais devait obtenir décharge du droit fixe établi sur ia fonderie, dans laquelle on ne faisait qu'une opération préparatoire. — Cons. d'Et., 19 juill. 1866, Collas de Gournay, [Leb. chr., p. 857]
1017. — Jugé qu'une fabrique de quincaillerie située dans une commune, une aiguillerie, une laminerie dans une autre constituent des éiablissements distincts. — Cons, d'Et., 18 avr. 1860, Goldenberg, iLeb. chr., p. 321]
1017 bis. — De même la fabricalioa des vis par procédé mécanique, quand elle a lieu par quantités importantes, ne peut être considérée comme un accessoire de la profession de fabricant de quincaillerie. - Cons. d'Et- 1" juin 1900, Japy, [Leb. chr., p. 394]
1017 fer. — Lors même que les diverses opérations faites dans un élablissemenl industriel concourraient exclusivement à la confection des produits qui font r«bjet de sa fabrication, il y a lieu de considérer comme taerqant deux professions distinctes, celles d'entrepreneur de laminerie et d'entrepreneur de tréfilerie, celui qui transforme les barres de for en verges avant de les tréfiler. — Cons. d'Et., 16 mars 1900, Forges de Franche- Corn té, (Leb. chr-, p. 209]
lois. — Dans une ville les diverses usines qu'une compagnie d'éclairage au gaz possède constituent autant d'établissements distmcts, quoique réunies entre elles par la canalisation. Chacune d'elles est munie de tout le matériel nécessaire à la produc- P.
tion du gaz et peut le fournir aux aboi 1867, Comp. parisienne du gaz, [D. ( 1010. — Constituent des établit ils sont séparés matériellement quant et à la comptabilité : pour un corrot au vernissage des cuirs. — Coos. S [Leb. chr., p. S]
1020. — ... Pour un fabricanl de sin où il les vend en gros et un ateli
— Cons. d'Et.. 4 juill. 1868, Carcboi
1021. — ... Pour UD fabricant d<
— Cons. d'Et., 21 avr. 1864, Péju,
1022. — ... Pour un fabricaot de ateliers séparés affectés l'un au glaga l'autre à la fabrication des enveloppe clés de deuil. — Cons. d'Et., 30 ai [Leb. chr-, p. 389]
1023. — ... Egalement pour un fécule, alors même que ses produite fabrication du papier. — Cons. d'Et.
[Leb. chr., p. 692]
1024. — Jugé encore qu'une fab sin de vente exclusivement alimenté les tissus provenant de la fabrique fabriqués avec ces tissus, sont deu
— Cons. d'El., 5 août 1898, Fournie
1025. — Constituent des établis fabrique de tissus : les ateliers de tis 1860, Diemer, [Leb. chr., p. 526); - [Leb. chr., p. 7531; — 30 janv. 1861 ~ 22 mai 1861, Litaud, [Leb. chr Qros, [Leb. chr., p. 458]
1026. Une filature et une I
Cons. d'Et, 9 mai 1860, Petitdidiai p. 3841; — 27 févr. 186i, Gros. [Le
1027. — ... Un atelier pour i'imp d'Kl., 27 févr. 1862, précité.
1028 Un atelier où un gro
ment occupé à préparer les matiè ouvriers disséminés. — Cons. d'Et., [Leb. chr.. p. 869]
1029. Pour une filature, ur
filés préparés dans la filature. — Ooilfus-Mieg, [Leb. chr., p. 639]
1030. Pour un fabricant d(
situé dans une autre commune. — Roux. [Leb. chr., p. 575]
1031. — A plusforte raison, si I les diverses usines sont différentes vent-e!les être considérées comme c< distincts. 11 a été décidé ainsi à l'ég son usine exen;ait la profession de teignait les cotons qui lui étaient r cants, mais avait dans une autre r vendait en gros des cotons filés ai son usine. — Cens. d'Et., 29 févr.
p. 164]; - 25 avr. 1860, Legras, [.
1032. — ... A l'égard d'un man avait un magasin de chiffons, dans table, n'étant pas fabricant de papit son magasin de chiffons fût un ent servant k la fabrication. — Cons. c Turret. [Leb. chr., p. 664]
1033. — Coaalituentdes établis usines dans lesquelles un fabricant d des produits différents [prussiate i ammoniacaux, alun, sulfate de fer, 1861, Mina de Bouxwiller, [Leb. cb
1034. — ... Des fabriques de sav exploitées dans divers quartiers d' merçant qui exerce en outre ta pi pour la vente en gros de plusieu autres que celles fabriquées par lui.
Vaudel, 1 Leb. chr,, p. 97] ; — 8 avi p. 421]
1035. — ..■ Une fabrique à mé rue, un atelier de tissage à la i
moyens'de producLion, fonctionnanl bous la direction d'un préposé spécial, alors même aue la direction et la comptabilité de cet atelier seraient centralisées à l'établissement principal. — Cona. rt'Et., 28 févr. 1867, Colombier, [Leb. chr-, p. 226]
loue.— ... Une rubrique à métiers ayant dans une ville son magasin de vente et dans une autre un atelier où l'on Tait exécu' ter à des ouvriers des travaux de broderie sur les tissus à mailles et é jours rabriqués par eai. — Cous. d'Et,, 27 juin (871, Galoppe, [S. 73.3.32, P. adra. chr.)
1036 bis. — ... Une fabrique k métiers, et une moulioerie de soie, alors même que le fabricant n'emploierait que les soies moulinées par lui.— Cona. d'Et., 30 mars 1900, Gillier, [Leb. chr., p. 252]
1037. — ... Une fabrique de tapis et de velours ayant dans la banlieue un atelier de tissage avec un personnel spécial, où s'opère la Iran sformat ion complète des matières premières en produits fabriqués. — Cens, d'fvt-, 29 juill. 1868, Bernard-Laurent, [Leb. chr., p. 8Î3]
1037 bii. — Pour un entrepreneur de la fabrication dans les prisons constituent trois établissements distincts : la prison, une teinturerie située hors de la prison et destinée à teindre les cotons dont il fait usage dans sa fabrication, et le magaain de vente oii il vend en eros les tissus de sa fabrication et des tissus achetés. — Cons. dEt., 12 juin 1860, Michel, [Leh. chr., p. 4371
1038.— Le concessionnaire de chemin de 1er qui, dans une ville, a, indépendamment de la gare, un établissement spécial où il centralise le service du factage et du camionnage, est imposable à un second droit fixe comme entrepreneur de roulage. Ce transport des marchandises à domicile, qui donne lieu & la perception d'un prix spéeiftl, indépendant de celui perçu pour le parcours sur la voie ferrée, constitue l'exercice d'une industrie distincte. — Cona. d'Et., 38 mai 1866, Comp. d'Orléans, [Leb. chr., p. 5S3]
1039. — De même il y a lieu d'assujettir à deux droits Qxee un adjudicataire de coupes, qui convertit sur le parterre même des coupes une partie de celles-ci en charbon et envoie le reste dans une autre commune pour les débiter en planches dans une scierie mécanique. - Cons. d'Et., <n nov. 1866, Bordet, (Leb. chr., p. 1056]
1030 bis. ~ Le maitre de forges qui se rend chaque année adjudicataire de coupes de bois pour l'alimentation de ses fourneaux et revend aux marchands des quantités importantes de bois qu'il n'a pas utilisées, doit être considéré comme exerçant la profession de marchand de bois ayant chantier. Le parterre de la coupe constitue rétablissement distinct. ^- Cons. d'Et-, 15 août 1860, Lalin, [Leh. chr., p. 6181; — 5 déc. 1865. Mélin, [Leb. chr.. p. 954] ; — 1" juin 1877, Forges de Franche -Comté, [Leb. chr., p. 52aj
1040. — Les industriels qui exercent dai professions telles que celles de conslructeui . plombier, de mécanicien, et qui viennent é soumissionner dans d'autres communes des entreprises de travaux publics, ne sont
f>aB censés avoir un élablissemenl distinct dans toul''S les locaités où Ub ont un chantier. — Cons. d'Et-, IB nov. 1872, Devanlay. [Leb. chr., p. 601] ; — IS janv. 1886, Société do travaux publics, [Leb. chr., p. 341; — 27 févr. 1692, Pages, [Leb. chr., p. 238]
1041. — Il n'en serait autrement que si les industriels avaient fait dans ces communes une véritable installation ; par exemple, s'ils y avaient établi leur habitation personDelle, ou s ils y avaient organisé des ateliers spéciaux sous la direction permanente d'un préposé. — Cons. d'Et., 2 juin 1864, Gouin, [Leb. chr., p. I>48]; — 20 nov. 1893, Gabelle, [S. et P. 95.3.93] ; — 6 déc. 1893, Badenac, [Leb. chr., p. 831]
6° llogatini de nand itt fabncantt.
1042. — L'application stricte de la distinction des établissc-
nianla aiimit rnnftiiil l'i imnoRpr Hi^nsr^menl ehnciin dpn magasins
12 déc.
irchon.
PATE.'JTL:S - Chsp. IV.
e localité dei
que fut considéré comme un établissement distinct, alors même qu'il était l'unique dépAt paur l'écoulement des produits de la fabrique. — Cons. d'Et., 9 janv. 1861, llennecart, [Leb. chr., p. H]; — 32 mai 1861, Soc. .linière du Finistère, [Leb. chr., p. 3881;— 25 m&i 1861, Poulain, [Leb. chr., p. 4251; — 3 juill. 1861, Bdisrd, [Leb. chr., p. 550]
1044. — ... Et bien qu'il ne' fût fait aucune vente àla fabrique. — Cons. d'Et., 11 janv. 1862. Michel Aaron, [S. 63.2.48, P. adm. chr., D. 62.3.431; — 22 janv. 1862, Revoiron, fLeb. chr., p. 53]
1045. — Conformément aux dispositions de la loi du 4 juia 1858, les fabricants étaient, t raison de ces magasins, imposés en qualité de marchands et non comme fabricants. — Cons. d'Et., IT Bvr. 1861, Bisson, [Leb. chr., p. 268]
1046. — Celle jurisprudence souleva de nombreuses réclamations de la part des industriels qui se trouvaient obligés, par suite de nécessités locales, de vendre leurs produits en dehors de leurs fabriques. Ces réclamations amenèrent le vote ds l'art. 4 L. 2 août 1868, qui a été reproduit presque textuellement dans l'art. 9 L. 15 juill. 1880. Cet article est ainsi congu : » Le patentable, qui exploite un établissement industriel et qui n'y etTectue pas la vente de ses produits, est exc'mpt du droit tixe pour le magasin séparé dans lequel sont vendus, exclusivement en
BroB, les seuls produits de sa fabrication. Toutefois si la vente a eu dans plusieurs magasins, l'exemption du droit fixe accordée par le jiaragraphe précédent n'est applicable qu'à celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. Les autres sont imposés conformément aux dispositions de l'art. 8 de la présente loi. »
1047. — 11 a été fait de fréquentes applications de cette disposition, —Cons. d'Et.. 31 mai 1870, Martin, [Leb. chr., p. 664]; — 8 nov. 1872, Forestier, [Leb. chr., p. 572); — 17 janv. 1800, Laroziers-Lavaland, [D. 91.5.371] ; — 36 avr. 1800, Boulon, [Leb. chr., p. 4321; 26 oct. 1892, Leooiote, [Leb. chr., p. 578]; — 12 nov. 1892, Dubourguel, [Leh. chr., p. 767]
1048. — Un voit de combien de précautions, pour éviter des abus possibles, le législateur a entouré k faveur qu'il accordait aux industriels, h combien de conditions il a subordonné l'exemption du droit fixe établi sur leur magasin de vente. Il faut d'abord au'il s'agisse bien d'industriels, que le travail auquel le patentable se livre dans son principal établissement puisse être qualifié de travail de fabrication. Ainsi le fait de teindre et imprimer des étoffes constitue un travail de fabrication, parceau'il transforme assez la matière première pour lui donner une valeur beaucoup plus grande et une destination dilTérente. — Cons. d'Et., 28 mars l888,LBendler,[S. BO.3.24, P.adm.chr.,D.89.3.S9]
1049. — Au contraire le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître le caractère d'une fabrication au travail du norroyeur, — Cons. d'Et., 11 août 1870, Jodot, [Leb. chr.. p. 1062]
' 1050. - ... A celui d'un marchand d'huiles végétales qui les clarifie avant de les livrer à ses clients. — Cons. d'Et., 13 févr. 1885, DeutBch, [Leb. chr.. p. 175]
1051. — On a cependant admis que le travoil d'extraction des matériaux d'une carrière était assimilable à un travail de fabrication. — Cons. d'Et., 23 nov. 1888, Bouton, [Leb. chr., p. 8671
10o2. — Il faut en outre que le fabricant n'effectue aucune vente dans sa fabrique. Autrement il bénéficierait d'une double exemption.- Cons. d'Et., 13 avr. 1877, Bourdon, [Leb. chr., p. 339] ; - 9 janv. 1885, Lefebvre et Vaurv, [Leb. chr., p. 6]; — 11 févr. 1887, Soc. marbrière d'Avesne, [Leb. chr , p. 132]; — 21 déc. 1888. Senn, [Leb. chr., p. 10021; — 20 juin 1891, Clsise, [S. et P. 93.3.75, U, 92.3.45BJ ; - 8 avr. 1892, Dids, [D. 93.5. 41 11; — 9 déc. 1893, Levasseur, [Leb. chr., p. 876J; — fjuin 1900. Séguin, [Leb. chr., p. 394]
105^. — 11 faut encore que, dans le magasin séparé de la fabrique, les ventes soient effectuées exclusivement dans les conditions du gros. Si l'on vend aussi dans les conditions du demigros ou du détail, le magasin est passible du droit fixe comme établissement distinct.— Cons. d^Et., 14 mai 1870, Salomon, [D. 72.3.24]; - 8 nov. 1872, Chirci, [Leb. chr., p. 573]; — 13 juin 1873, Farge, [Leb. chr., p. 533J; — 26 févr, 1875, Laugel. [Leb. chr., p. 197]; - 3 mars 1876, Fournier et Bardin, [Leb. chr., p. 214]; - 10 tévr. 1882, Papeterie des Souches, [Leh. chr., p. 148); - 12 juill. 1882. Reine, [Leb. chr.. p. 670 ; - 27 mars 1885. Durand, [D. 86.3.314]; - (4 mai 1886, tJervais, [Leb. chr., p. 409]; - llimai 1887, Durand, [Leb. chr., p. 389]; -5
PATENTES. - Chap. IV.
déc. 1891, Trouvé, [Leb. chr., p. 7')0]; — 47 juin 1892, Contamin, [Leb. chr., p. 556]
1054. — Il faut enfin que dans son magasin de vente le fabricant ne vende pas autre chose que les produits de sa fabrication. S'il revend en outre des objets achetés par lui à d'autres marchands ou h des fabricants, il fait du commerce et non plus de l'industrie, — Cons. d'Et., 16 juill. 1870, Gouin et Jouvray, [Leb. chr., p. 9<2];— 6 août 1870, Ogereau,[Leb. chr., p. 1031]:
— 22 juin. 1881, Japy, [Leb. chr.,p.724J; — 21 avr. !882, Hatton, [Leb. chr., p. 30l^]; — l«*"déc. 1882, Maréchaux, [Leb. chr., p. 9671; — 4 ianv. 1884, Vachop, [Leb. chr., p. llj; — 26 avr. 1S90, Âbel Leblanc^ [Leb. chr., p. 431]; — 13 janv. 1893, Langer, [Leb. chr., p. 10]; — 19 janv. 1894, Dumorlier, [S. et P. 95.3.135] ; — 10 févr. 1894, Bsze, [Leb. chr., p. 126]; — 24 iévr. 1894, Dupont, [Leb. chr., p. 163]; — 22dëc. 1894, Braille, [Leb. chr., p. 717]; — 8 nov. 1895, Poore, [Leb. chr., p. 689]; —28 mai 1897, Saint, [Leb. chr., p, 422]; — 4 févr. 1898, ûumagnon, [Leb. chr., p. 75J
1055. — Toutefois on a jugé qq'il était impossible de considérer comme vendant d'autres produits que ceux pur lui fabriqués celui qui ne revendait les tissus qu'il avait achetés qu'après les avoir transformés ^n velours. Le travail de transformation était assez important pour changer la nature de l'objet manufacturé. — Cons. d'Et., 26 juill. 1878, Cocquel, [S. 80.2.122, P. adm. chr., D. 79.3.39]
1056. — Seul le magasin le plus rapproché de la fabrique peut bénéficier de l'exemption. Celle-ci ne peut être étendue k un second magasin plus éloigné si le premier ne remplissait pas toutes les conditions exigées par la loi pour être exempté. — Cons. d'Et., 30 janv. 1892, Vachon, [Leb. chr., p. 97] ; — 28 mai 1897, précité.
'I057* — Le droit du fabricant d*invoquer le bénéfice de l'art. 9 n'existe qu'autant que l'administration Ta imposé comme fabricant Cet article doit être combiné avec la disposition du tarif concernant les fabricants travaillant pour le commerce et occupant plus de dix ouvriers, d'après laquelle Tadministration peut, suivant son intérêt, l'imposer d'après les règles du tableau C comme industriel ou d'après celles du tableau A comme marchand. Lors donc que le patentable a été assujetti à la patente comme marchand, il ne peut demander l'exemption du droit fixe pour son magasin de vente, qui est considéré comme son établissement principal — Cons. d'Et., 29 avr. 1887, Guérin, [Leb, chr., p. 343J; — 3 mai 1890, Jeanmaire, [Leb. chr., p. 453]
1058. — Tout fabricant se trouvant dans les conditions prévues à l'art. 9 doit bénéficier de l'exemption, alors môme que le tarif ne comprendrait pas la dénomination de marchand en gros des produits de son industrie.
1059. — Ainsi la profession de marchand de crayons en gros n*existe pas ad tarif : un fabricant de crayons n'en serait pas moins exempté du droit fixe pour le magasin dans lequel il vendrait en gros ses produits et qui, dans l'espèce, serait un droit de la %^ classe (Instr. 1881, art. 22).
T^ Pluralité de professions exercées dans un local unique,
1060. — De Tancien principe de Tunité de patente il subsiste encore aujourd'hui la règle posée par l'art. 7, à savoir que celui qui exerce dans le même établissement plusieurs professions ne doit que le plus élevé des droits fixes alTérents à ces diverses professions.
1061. — Par suite, lorsque toutes les professions exercées dans le même établissement sont classées dans le tableau A, le patentable est dispensé de tout droit fixe pour les autres professions exercées par lui (Instr. 1881, art. 16).
1062. — Il en sera de même lorsque les professions exercées dans le môme établissement, quoique classées dans les tableaux B et C, seront assujetties seulement à des droits fixes ou taxes déterminées. — Cons. d'Et., 26 févr. 1875, Fanien, [Leb. chr., p. 198]
10o3» — Les décisions qui ont fait application des dispositions de cet article sont innombrables. — Y. notamment Cons. d'Et., 25 janv. 1898, Eyquen, [Leb. chr., p. 63] — 4 févr. 1898, Dumagnon, [Leb. chr., p. 75] ; — 11 févr. 1898, Lamotte, [Leb. chr., p. 92]; — 18 mars J898, Montmartin, [Leb. chr., p. 238];— 5 nov. 1898, Colas, [Leb. chr. p. 676]; — 17 déc. 1898, Boulerne, [Leb. chr., p.818];— 24déc. 1898, Bouziane,[Leb. chr., p. 856];
— 27 janv. 1899, Meunier, [Leb. chr., p. 56]; — 7 juill. 1899, Brac-
quemond, [Leb. chr., p. 501]; — 24 mars 1900, Audrin, [Leb. chr., p. 245]; — 6 avr. 1900, Santandréa, [Leb. chr., p. 280]; — 4 mai 1900, Lanquin, [Leb. chr., p. 312]
1063 bis, — Lorsque les diverses professions exercées dans le môme établissement sont passibles des mêmes droits, l'imposition au droit fixe peut être calculée indifféremment d'après Tune ou l'autre de ces professions. — Cons. d'Et., 24 févr. 1899, Maurin, fLeb. chr., p. 1571; — 29 avr. 1899, Manhaval, [Leb. chr., p. 331]; — 24 nov. 1899, Tridon, [Leb. chr., p. 674]
1004. — Alors même que les locaux dans lesquels chacune des professions est exercée seraient distincts, un seul droit fixe est dû lorsqu'on est en présence d'un établissement unique. — Cons. d'Et., 3 févr. 1880, Comp. des entrepôts et magasins généraux, [Leb. chr., p. 169]; — 14 nov. 1891, Consorts Baudart, [Leb. chr., p. 676j; — • 20 janv. 1900, Cauvin, [Leb. chr., p. 74]
1065. — Celui qui n'occupe qu'un seul magasin pour l'exercice de deux professions ne doit pas être considéré comme ayant deux établissements, par cel^ seul qu'il fait, les jours de foires et de marchés, des ventes sur la place publique de sa commune. — Cons. d'Et,, 27 déc. 1854, Gouttes, [Leb. chr., p. 1020]
1066. — Un individu qui exerce la profession de p&tissier et celle de fabricant d'eaux minérales et qui n'a qu'une seule boutique pour les deux, ne peut être frappé d'un droit hxe pour la seconde de ces professions, sous prétexte qu'il fabriquerait ses eaux minérales dans sa cave, laquelle^ demeure toujours fermée. — Cons. d'Et., 5 févr. 1870, Veyrat, [Leb. chr., p. 41]
1067. — Aux termes du § 2 de l'art. 7 L. 15 juill. 1880, lorsque les professions exercées simultanément dans le même établissement comportent, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d'employés, d'ouvriers, de machines ou autres éléments d'imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, c'est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable doit être assujetti aux taxes variables d'après tous les éléments d'imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paiera que la plus élevée des taxes déterminées. ~ Cons. d'Et., 27 déc. 1895, Etablissements Eiffel, [Leb. chr., p. 860]
1068. — Cette disposition s'applique si les diverses professions exercées appartiennent toutes au tableau B ou au tableau C, ou bien si les unes appartiennent au tableau B et les autres au tableau C. Mais on ne doit jamais cumuler un droit fixe du tableau A et des taxes variables dépendant des tableaux B et C (Instr. 1881, art. 16).
1068 bis, — Lorsque les professions exercées dans le même établissement appartiennent les unes au tableau A, les autres aux tableaux B et C, pour savoir comment le droit fixe doit être calculé, il faut comparer la profession classée au tableau A et passible du droit le plus élevé à l'ensemble des professions des tableaux B et C dont tous les éléments variables doivent être cumulés. — Cons. d'Et., 1"' juill. 1898, Chesson, [Leb, chr., p. 505]
1069, — Lorsque plusieurs professions sont exercées dans le même établissement, il y a Ueu d'appliquer l'arL 7 ou bien de calculer le droit fixe d'après tous les éléments de production. Ainsi jugé à l'égard d'une filature qui comprenait des ateliers de peignage et une fabrique de tissus. — Cons. d'Et., 17 mars 1876, Pérou, [Leb. chr., p. 270J; — 5 mars 1880, Normand, [S. 81. 3.64, P. adm. chr.]; — 5 janv. 1883, Péron, [Leb. chr., p. 13] ;
— 27 juill. 1883, Béranger, [Leb. chr., p. 6921; —2 mars 1888, Flament, [Leb. chr., p. 223];*— 6 juill. 1888, Boussus, [Leb. chr., p. 619]
lOvO. — ... D'une sucrerie dont les produits servaient exclusivement à alimenter une fabrique de chocolat. — Cons. d'Et., 8 déc. 1888, Ménier,[D. 89.5.344]
1071* — ... D'une filerie de cotons, d'une moulinerie de soie.
— Cons. d'Et., 26 juin 1885, Béranger, [Leb. chr., p. 618]
1072. — ... D'une tannerie avec corroierie. — Cons. d'Et., 19 mars 1886, Vincent, [Leb. chr., p. 2571; — 9 déc. J887,Dllmo [Leb. chr., p. 787]; — 24 mai 1890, Girard, [Leb. chr., p. 552]
1073. — ... D'une tréfilerie. — Cons. d'Et., 9 nov. 1889, Onfray, [S. et P. 92.3.6]
1074. — ... D'une fabrique & métiers dans laquelle les draps étaient foulés et apprêtés. Le fabricant a été imposé à raison de tous ses moyens de production : métiers, machines à fouler, à laver, ouvriers apprôteurs. —Cons. d'Et., 6 août 1857, Gineste,
(Leb. ohr., p. 640]; — 8 août 1890, Poizat, [Leb. chr-, p. "791; — 13 déc. 1890, Dumonl, [Leb. chr., p. 965]; — 2 mai lS9i, Sarda. [Leb. chr., p. 3461
1075. — ... D'une TaDrique de laines h laquelle étaient adjoioUB UDe filature, une fabrique de canevas, une teinturerie el une blanchisBerie. — Cône. d'Et., 13 mai 1881, Poiret, [Leb. chr., p. 434]
1076> — ... D'une Fabrique de Bavon renfermant des presses à huile. — Cône. d'Et., 12 mai 1883, Serpette, [Leb. chr., p. 4611
1077. — ... D'une fabrique de sucre où se trouvait un atelier «pècial, dans lequel, avec les résidus de mélasse, on fabriquait des produits chimiques. — Cons. d'Et., 18 juill. 1891, Bourdon, [S. et P. 93.3.92]
1078.^... D'une mine dans laquelle un maître de forges soumet i l'action des laminoirs les fers qu'il produil et conver* lit en tôle des vieux fers achetés à des négociants. — Cons. d'Et., IS juin 1883, Soc. de Franche- Comté, [Leb. chr., p. B66]
1079. — De même on a jugé qu'an patentable qui, en vertu d'un traité unique passé avec 1 Etal, eiergait dans un même élablissemeat les deux professions de fournisseur général d'une maison d'éducation correctionnelle et d'entrepreneur de la fabrication dans les prisons, devait être imposé d après les éléments d'impositiun ëtaolls pour chacune de ces professions. — Cons. d'El., 2 nov. 1888, Hayem, [Leb. chr., p. 786]
1079 bis. — Lorsque dans le môme établissement sont exercées plusieurs professions donnant lieu à des laies variables, el que les ouvriers sont employés indistinctement & ces diverses proFesEionB, le droit flxe doit être calculé d'après le nombre total de ces ouvriers et d'après le tarif alTérent à celle des professions qui comporte le droit le plus élevé. - Cons. d'Et., 4 févr. 1899, Soc. Chaix, [Leb. chr., p. 99};— l^juill. 1899, Soc. des papeteries de Mandeure, [Let. chr., p. 4911
1080, — Toutefois, dans les ëtabiissements industriels, ce cumul des taxes variables ne s'applioue qu'autant que l'on se trouve en présence d'industries multiples exploitées dans le même établissement. Si les machines possédées par l'industriel sont seulement affectées à des travaux accessoires, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. — Cons. d'Et., 16 mars 1900, Forges de Franche- Corn lé, [Leb. chr., p. 211] — Ainsi i! a été jugé qu'un fabricant de ciments et de cfiaux, qui avait monté dans sa fabrique deux lames de scies, mais tes employait exclusivement au Bciage des bois nécessaires à la confectioa des barils dans lesquels il expédiait ses ciments, ne pouvait être considéré de ce chef comme exploitant une scierie mécanique, — Cons. d'Et., 18 mars 1857, Dupont, [Leb. chr., p. 225]
1081 • — ... Que les meules à vernir d un fabricant de faïence exclusivement employées par lui pour ses besoins ne pouvaient être comprises dans les éléments de son droit dxe. — Cons. d'Et., 7 févr. iS65, Bonnet, [Leb. chr., p. 152]
1082. — ... Qu'un msSlre de rorges n'est pas imposable à raison d'un patouillet el de pilons, qu'il utilise seulement pour laver et concasser le minerai qu'il emploie. — Cons. d'Et., 16 mars 1877, Durenne, [Leb. chr., p. 2761
1083. — ... Que le fait que, dans une usine à gaz, un ouvrier est employé à. concentrer des eaux ammoniacales, ne suffit pas Jk faire considérer l'exploitant comme fabricant de produits chimiques. — Cons. d'Et., 14 févr. 1890, Gaz de Wazemmes, [D. 91.9.384]
1084. — ... Que l'exploitant d'une fabrique de chicorée ne .... . ,.__ , , ... j„:. (jjg distinct à raison d'une paire
irtie du matériel de son étabhssefabrication. — Cons. d'Et., 21 nov.
us élevé des droits fixes doit être irofession passible de ce droit ne aie du patentable. — Cons. d'Kt., , p. 586]; -26 nov. 1898, Causse, 899, Vattat, [Leb. chr., p. 609] les opérations ou travaux qu'elle autre ville. Ainsi un patentable ie maçonnerie et entrepreneur de en celte dernière qualité, parce ui donne lieu au droit Rze le plus i la motivent sont exécutés dans 14 nov. 189t, Serpin, [Leb. chr..
PATENTES. — Chap. IV.
1087. — Ed eiïel, la profession qui comporte le droit Qxe le
5 lus élevé ne peut pas êire considérée comme étant l'accessoire 'une autre profession exercée dans le même local et moins imposée. — Cons. d'El., 26 nov. 1897, Lande, [Leb. chr., p. 722]
1088. — Lorsque, parmi les professions exercées dans le même établissement, l'une d'elles ne se trouve pas dénommée dans les tarifs, il y a lieu, pour l'assujettir au plus élevé des droits fixes, de faire régler préalablement le droit dont est passible la profession non dénommée par la voie d'un arrêté d'assimilation. — Cons. d'Et., 26 nov. 1892, Caron, [Leb. chr., p. 829]; — 18 nov. 1899, Coste-Folcher, [Leb. chr., p. 662)
lOSO. — Quand un patentable, au lieu de u'étre imposé qu'au plus élevé des droits fixes aiTéreats aux diverses professions qu'il exerce dans le même établissement, a été assujetti à plusieurs droits fixes, il ne peut demander réduction si le totsl de ces droits n'est pas supérieur à l'impOt qu'il aurait dû payer. ~ Cons. d'Et., 13 mars 1897, Perret, [Leb. chr., p. 223]
1090.— Lorsqu'un contribuable a plusieurs établissements distincts, dans chacun desquels il exerce plusieurs professions difTéreotes, il y a lieu de combiuer les dispositions des art. 7 et 8, L. 15 juin. 1880. — Cons. d'Et., S déc. 1891, Vial, [Leb. chr.. p. 7491
g 4, Droit lUe. — Nombre des employés.
1001. — Les lois du 25 mars 1817 et du IS mai 1818 ont
introduit dans la lariflcalion des patentes un nouvel élément. Heconnaissant que pour les professions industrielles le chifi're de la population était un indice trompeur, elles disposent que certaios industriels, les filateurs et les labricanls à métiers, seront imposés d'après le nombre d'ouvriers, de machines ou d'instruments emplo^és par eux. C'étaient là des signes extérieurs de prospérité facilement saisissables. La loi du 25 avr. 1844 généralisa ce système pour les profesBions industrielles rangées dans le tableau C; mais, quant au tableau B, elle l'établit uniquement d'après le chiffre de la jiopulation et sans aucune relation avec les éléments de production. C'est la loi du 4 juin 18S8 qui, pour la première fois, introduieit dans ce tableau lacombinaison de la population avec les signes présomptifs de l'importance des bénéfices.
1092. — La loi du tS juill. (880 a développé ce système en l'étendant à plusieurs professions. Elle a, notamment, soumis les patentables du haut commerce (banquiers, agents de change, commissionnaires en marchandiBes, etc.], indépendamment d'une taxe déterminée invariable pour chaque catégorie de population, i une taxe complémentaire par personne employée, en sus du nombre de cinq, aux écritures, aux caisses, b la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures. Comme la laie complémentaire a pour but de maintenir l'égalité proportionnelle entre les cotisations et ne doit frapper que'les patentables qui sortent des conditions moyennes, tous ceux qui n'occupent pas plus de cinq personnes ayant les attributions spécifiées cidessus en sont atTranchis, et, sur le nombre de ces personnes,
3uel qu'il soit, il en est toujours cinq qui ne sont pas comprises ans les hases de l'impÛL 11 est d'ailleurs entendu que les employés occupés i tout autre titre, par exempte les garçons de recettes, de bureau ou de magasin, les commissionnaires, porteurs, camionneurs ou cochers, employés sui livraisons, etc., ne sauraient être compris dans les éléments de la taxe complémentaire (Instr. 1831, art. 4).
1" En\ptoi/(i.
1093. — Le Conseil d'Etat a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur la question de savoir quelles catégories d'employés devaient entrer en compte pour le calcul du droit fixe. 11 a refusé d'appliquer cette qualitication aux administrateurs délégués parle conseil d'administration d'une société de crédit. — Cons. d'Et., 26 oct. 1895, Soc. bretonne de crédit et dépôts, [Leb. chr., p. 679]
1094. — ... Aux directeurs des agences d'une maison de banques dans les divers quartiers de Paris. — Cons. d'Et., 16 janv. 188ft, Crédit lyonnais, [Leb. chr., p. 30]
1095. - Mais, au contraire, il a décidé qu'il fallait considérer comme employés : les aj^ents d'une maison de banqne chargés de recueilhr des renseignements sur la solvabilité des clients. — Même arrêt.
1090. — ... Les garçons de recettes et les garçons payeurs, les individus chargés d'effectuer aux guichets de la banque les en-
PATENTES. - Chap. IV.
caiseemeDU et les paieneots, c«ux qui vont enckisBer au domicile des clients, et ceux qui Bont afTectéa au service du contentieux ou du secrélariat. — Cône. d'Et., 26 mars 1S86, Creapin, [Leh. chr.,p.380]; — 30 juin. 1886, Crédit lyonnais, [Leb. chr., p. 670J
1097. — Les indiriduB tenant magasio de pluBieurs espèces de marcbandiaes ou magasin dcTâtemenlB courectionaés avaient été soumis par la 'loi du 4 juin <8G8 à un droit variable par personne préposée h la vente, lorsqu'ils occupaient habituellement plus de cinq de cea personnes. La loi du la juill. 1360 a Tail entrer dans le nombre de leurs éléments d'imposition, les person- Des préposées aux écritures, aux caiesea, à la surveillance et aux achalB. Elle a, en outre, spéciSi quu les personnes employées aux ventes faites k l'extérieur de l'établissement seraient comprises dans IcB bâtes du droit 6ie aussi bien que celles qui sont préposées aux ventes intérieures, sans touleTois qu'il Taille tenir compte des représentants de commerce et autres intermédiaires personnellement patentés. Toutefois, elle n'a assujetti les commerçanlB ci-dessus dénommée à ce mode de taxation, qu'autant qu'ils occuperaient plus de dix personaes. Conformément à la règle générale, ils étaient cependant imposables pour ceux de leurs employés qu'ils occupaient en sus du nombre de cinq; mais ils étaîent, outre la inxe variable en question, passibles d'une taxe déterminée graduée en raison de la population (Instr. 1881, art. 31].
1098. — Par application de ces dispositions, il fut décidé, avant 1880, qu'au nombre des personnes préposées iL la vente il ne fallait comprendre : ni les chefs de l'élablissemenl, ni les commis vovageurs, ni les teneurs de livres, ni les caissiers, ni les employés chargés du matériel. — Cons. d'Et., 18 sept. IB53, Marx Picard, [Leb. chr., p. 891]
1099. — ... Ni les personnes qui n'ont pris part aux ventes qu'accidentellement, en cas de marcbés ou foires, et qui, les autres jours, se livrent à des professions différentes. — Cons, d'El., I" juin J86i, Negouf. [Leb. chr., p. 523]
1100. — ... Mais qiTau contraire il fallait compter : tant les commis appointés que les pensionnaires.— Cons. d'Et., 15 déc. 1852, Cbarroy, [Leb. chr., p. 608] ; - 19 avr. ISSi, Bounefond et Couratier, [Leb. chr., p. 306]; — 3 oct, 1857, Lecomte, [Leb. chr., p. 712]
1101. — ... Les préposés à la vente d'uoe manière, sinon exclusive, au moins habituelle.— Cons. d'Et,, * juill. 1873, Brintet et Brisson, TLeb. chr., p. 61 1] ; — 4 mars 1898, Terré, ^Leb. chr-, p. 179]
1102.— ... Les apprentis. - Cons. d'Et., 5 oct. 1857, Pelletier, [Leb. chr., p. 730]; — 29 juill, 1859, Mara, ILeb. chr., p. 556] ; - 8 juin 1877, Vaocheret, [Leb. chr., p. 5S9]
1103. ~ .- Et depuis iH80, les employés tant à la vente qu'& la tenue des livres, au mesurage et aux expéditions. — Cons. d'Et., 22 janv. 1886, Marx, [Leb. cbr., p. 68]
1104. — ... Les receveurs allant encaissera domicile. — Cons. d'El., 23 janv. 1892, Bloch, [Leb. chr-, p. 53] ; — 29 avr. 1893, Goupil, [Leb. chr., p. 3531
1105. — .■■ Les employés dits manutentionnaires, dont le service consiste à déballer le's marchandisËs, à les classer dans les sous-sols des magasins ou les rayons, à être & la disposition des vendeurs pour faire attendre les clients ou aller chercher les marchandises, enfin à accompagner les acheteurs à la caisse pour faire débiter, les manutentionnaires devant ainsi être considérés comme les auxiliaires des vendeurs. — Cons. d'Et., 27 janv. 1899, Bessand et C", [S. et P. 1901.3.79, D, 1900. o,*95]
S" Diipoiitioia particutitrtt aux grandi magaiint.
1106. — Une innovation considérable a été introduite dans le tarif des patentes par l'art. 2 L. 17 juill. 1889, aux termes duquel <t la taxe par employé, prévue daos le tableau B, sera doublée lorsque ie nombre des employés dépassera ^00 et triplée quand il dépassera 1,000 ". Cette progression a été établie au nom du principe de proportionnalité, n L'impdt des patentes, disait le rapporteur au Sénat, M. Boulanger, est et doit demeurer proportionnel aux bénéfices commerciaux. Pour dégager ces bénéfices, la loi a fixé des éléments dont l'un consiste daos le nombre des employés, parce que chacun de ces employés représente une valeur contributive des profits de la maison. Mais elle n'a pas interdit d'apprécier, suivant les circonstances, quelle serait cette valeur coptributive réelle. S'il est démontré que cette valeur
s'accroît avet compte pour proportionnent
le nombre des employés, il est juste d'en tenir
, bénéfices réalisés. Or, d'après las renseigne-
lents recueillis par le service des contributions directes, quand le nombre des employés dépasse un certain chifTre dans une même maison, chaque employé acquiert une force productive supérieure, par suite du mouvement des échanges et de la rapidité des réassortiments. Kn le taxant davantage, on ne fait que proportionner exactement l'impOt aux bénéfices présumés du
1107. — L'arl. ade ipalement contre les gi tous les patentables du
t-à-dire
vêtements confectionnés, ronnerie et d>'s articles d et des conserves, la loi l'applicatloQ du tarif pro; le tarif de la taxe par eo labli le principe du tarif des renseignements reçu M, Terrier, qu'une sorte I grands magasi os. Cette) plus encore l'importance progression pronoocée, à employés, la variété des s où se meuvent le persono
3 u'il s'agisse d'un cmpio; cie des magasins, corre répercutée sur toutes les que employé, de chaque surface du rsï-de-cbaus:
tense que la Quantité de élevée. Quand on ajoutf fonction des employés ni velle des affaires ou poui tête d'employé s'élève di de chacun est augmenté l'activité de chacun. Il fi fût vraiment proportionr avec cette progression d
1108. — La loi du 21 en deux catégories princ
Elus de 200 employés, .lui lissemenl est assujetti s dont le taux varie suivai que rétablissement comj partir de 201 employés, autant de taxes déLermii:
^-dire dégroupes de pro établissement. La loi a dont voici la liste : 1° ac (sauf les boissons); 3> ai et d'éclairage; 5° bijou 6" bimbeloterie, articles vélocipèdes, machines à chasse et de pêche; 8° é lements pour hommes et pour femmes et jeunes d'agrément, optique, pa{ din; 13° objets d^art; U vrés, linge de table ou
BODS.
1109. - Chacun de
à une taxe déterminée ( la population et selon le r à cet égard divisées en 100,001 Imea et au-dess dessous, et les magasins vant que le nombre des 401 à 800, de 801 à l,60i la taxe déterminée aiïére combien de professions d et on a totalisé les droits sent été passibles si elle
1110. — Indépenda
PATENTES. — Ghap. IV.
Srauds magaBÎQi paient loua une taxe par employé en sus des in premiers dont le taux varie suivant ie cbinre de la population et s'accroll uniformément de 10 Fr. par centaine et par tête, cliaque employé ëlant, par exemple, taié 25 Tr. pour la 1 '* cea- ■ ~ ■- ■ -- "iS pourla4' et ainsi desuile
s catégoriee d'employés qui Icul delà taxe, la loi de 1893 nlérieure. Les Cliambreg ont daient i^ assujettir A la taxe confection, de l'écbantilons annexes de rétablissement, e chauffage, l'entretien et le relent pas, comme l'a àH le que de l'établissement.
[893 a donne dans l'applicaque les grands magasins de 'aggravaliOD considérable de [rends magasins de province lus d'un liera et quelquefois iroposilions lurent adressées nt soumis aux délibëraiiona voir élé adopté par le Sénat magasina les modlQcations dente ne considérait comme paient plus de 10 person
abaisi
chitTri
; 2° ne sont plue le que les grands magasins ^éa et ceux de province occuaie est fixée à 300 fr. pour ; 3° le nombre des spécialitéa lisle : a) modes et objets de dentelle et broderie ;c) épistiblea et conserves; e) meuit tentures, papiers peints; ige; h) bijouterie, horlo^^erie, j) maroquinerie, tabletterie, sellerie, vélocipèdes, macbi- )S de voyage, ustensiles de s mililaires, armes; n) véte- ' hommes et jeunes garçons; :b pour dames et jeunes lllles; nneterie, ganterie, cannes et n, arts d^grémenl, optique, . de jardin; t) quincaillerie, :s d'art: v) soieries et lainaoge de table et de toilette; lélerminer le droit fixe B.ïïi- 1 a relevé les proressions que italisë lea droits fixes qui auisions-avait été exercée aépaeo que les grands magasins que les magasins ordinaires, is divers droits fixes ont été s spécialités. Les taxes afTênt réparties en sept calëgooccu^iés. Elles sont ensuite Légories, suivant le cbilTre de Kies. Eufin le projet iotrole un élément nouveau, une 'vant à la livraison des martre & prendre les commandes arcialedes magasins. Comme ■ avec le nombre des voitures lilTre de la population. — V.
roits sont établis, sans égsrd al k chaque industrie ou pru- B,ilsreposentsurles éléments nchines). Les lois du 25 mars 'abord appliqué ce système métiers, parce que ces élad'autres à ce mode d'appré-
ciation. Pour les autres industries la loi avait abandonné aux autorités locales le soin d'opérer leur classement sans aucune base déterminée. Ce classement arbitraire donna les plus fAcbeux résultais. Le législateur de ltt(411t rentrer tous lesëtablissemenla induaiiiels dans le système général de la loi en déterminant d'avance le tarif de chsifue industrie et en graduant le droit d'aprèa des signes facilement reconnaissables.
IIIS. — Pour les filatures, elle a maintenu l'ancien système, c'est-&-dire un certain droit par chaque cenlaine de broches audeli d'un minimum et iusqu à un maximum déterminé. Pour les fabriques b métiers, elle a adopté comme base de tarIQcation le nombre et la largeur des métiers. Pour les autres industries, l'administration a choisi des signes indicateurs après avoir consulté des hommes spéciaux dans chaque industrie : lantût elle s'est contentée de distinguer entre les fabriques à mécanique et les fabriques sans mécanique, tantôt elle a établi le droit d'après le nombre des hanls-fourneaux, des machines, des laminoirs, des forges, des cylindres, des cuvea, des Tosses ou des fuurs. Pour l'iodustrie des transporta, elle l'a établi ft raison du nombre des tonneaux de jauge ou à raison du nombre des myriamètres par-
1 114. — Enfin pour certaines industries n'olTrant aucun élément extérieur de classement, la loi de IS44 a introduit la tarification d'après le nombre des ouvriers. Cette innovation avait rencontré des résistances. On craignait que le nombre des ouvriers ne pût iMre déterminé que par des investigations locales qui pourraient avoir un caractère inquisitorial. Le législateur ne s'arrêta pas k ces objections, pensant avec raison que le nombre des ouvriers employés était aussi facile à déterminer que celui des maciiines et qu'en tout cas les erreurs seraient facilement reclilables. — V. rapport da M. Vitel : BuU. dei contributions directes, IB43, p. 112 et s.
1115. — Les remaniements successifs que le tableau C a subis depuis la loi du 35 avr. 1944 ont eu principalement pour objet de faire entrer dans les bases de l'impOt les éléments de production qui caractérisent le plus exactement l'importance relative des ^jrofessions ^ui y sont énumérées. Le législateur s'est constamment préoccupé de graduer les taxes de la manière la plus conforme à légahté proportionnelle. La loi du 15 juill. 1880 a consacré un nouveau progrès dans celte voie. Klle a modillé les bases d'évaluation d'un très-grand nombre d'industries, afin de les mettre mieux en rapport avec les condilions économiques actuelles. C'est ainsi qu elle a remplacé les droits invariables que supportaient certaines professions, telles que les entreprises de bateaux à vapeur, les manufactures de glaces, les exploitations d'eaux minérales ou thermales, par des taxes réglées en raison du nombre des tonneaux, des ouvriers, des appareils. Elle a supprimé ou sensiblement diminué les taxes déterminées qui pesaient sur certaines industries, telles que les chemins de ter, les fabriques de savon ou rafBneries de sel. Enfin elle a réglé les taxes par ouvrier en proportion du bénéfice moyen due représente l'ouvrier dans chacune des industries pour lesquelles il constitue an élément d'imposition [Instr. 1881, art. 5).
1116. — En ce qui concerne le nombre des ouvriers h faire entrer en compte pour établir les bases du droit Bxe, il est nécessaire de distinguer suivant les termes employés par la loi, Tantôt, en elTel, le tarif dispose que la taxe est calculée par ouvrier, tantôt il ajoute quelques mentions qui précisent et restreignent la portée du mot ouvrier. Dans le premier cas, on devra tenir compte de tout le personnel; dans le second on ne tiendra compte que de la partie de ce personnel rentrant dans les calégories visées par le tarif. Ainsi, pour le droit fixe des exploitants de buffets dans les gares, des exploitants de casinos, et des restaurateurs sur les bateaux et les chemins de fer, onnecotnpte que les personnes employées au service ou à la surveillance; dans les fabriques de caoulcliouc, que les ouvriers employés i la préparation des matières ou h la confection mécanique des objets fabriqués; dans les fabriques de cristaux et de verrerie, que les ouvriers employés à la fabrication proprement dite et aux façons complémeDtairi>s de la teille et de la gravure; dans les fabriques de glaces, crue les ouvriers employés èrétamage;chei les exploitants d'établissements d'eaux minérales, que Tes personnes employées k la vente et k l'expédition des esux, à la lahrication des sels, pastilles et i. l'expédition de ces produits; dans les bauts-fourDeaui, que les ouvriers employés à la fabrication des objets moulés avec de la fonte de première fusion.
PATENTES. — Chap. IV.
1117. — Dana certains caB, le tarif prend soin lui-mSme d'indiquer quelleg sont les catégories d'ouvriers dont il n'y ajra pas à tenir coOipte. Ainsi chez les fabricanle de café de chicO' rée ou de glande, on ne oomptera pas les ouvriers employés k la culture de la chicorée ou à la récolte dfs glands; chti les fshncaols de glace, les ouvriers employés à mouvoir à bras les pompes; chez les exploitants d'un établisse tu eut de peinture sur verre, les arlistes qui composent les carions.
1118. — La jurisprudence a eu fréquemment à appliquer ces instructions. Ainsi, à propos d'une fabrique d'objets en caoutchouc, le tableau ne parlant que des ouvriers employés à la préparation des matières ou à la confection mécanique des objets fabriaués, on a décidé qu'il ne failail pas tenir compte de ceux employés à la réparation et à l'entretien des machines et outils en service dans l'usine, — Cons. d'El., i" juin 1888, Mt/nier, fD. Sfl.3.98|
1119. — Même quand le tarif ne contient pas des mentions reslrictives, il v a lieu de ne tenir compte que des ouvriers qui concourent réellement à la production, k la fabrication proprement dite. Ainsi il a été jugé que dans une fabrique de tanin, on devait compter Comme ouvriers concourant directement à i'eiploilation lea manœuvres chargés d'empiler les bois à leur arrivée k l'usine, de les fendre à la grosseur voulue et de lea mellre en état d'être employés par les ouvriers chargé» d'extraire le tanin au moyen des opérations de trituration et de macération. — Cons. d'Et., 9 nov. 1883, Rey, [D. 8B.5.342]
1120. — Dans une fabrique de conserves alimenlaires, doivent être comptés : les soudeurs qui ferment les boites pleines, quoique le fabricant ait traité pour ce travail avec un fabricant de boites de fer-blanc; le personnel employé à l'heure, dans lequel rentrent les frotteuri qui s'assurent que les boites de conserves sont élanches. — Cons. d'Et., 30 mai ttjG8, Peyron, [Leb. chp., p. 622]; - 23 déc. 1884. Carrand, [Leb. chr., p. 933] ; — ■26 déc. 1885, Pageaot, [Leb. chr., p. 1006]
1121. — ... Dans une fondene de fer en fusion, tous les hommes de peine ou servants qui concourent d'une manière effective à la fabrication en neltovant les moules, en y transportant la fonte du cubilot, en maintenant les pièces pendant l'ajustage, en enlevant les bavures de la fonte. — Cons. d'Et., 25 ianv. 1890, Martin, [D. 9t.S.3801
1122. — ... Dans une fabrique de glace artificielle, les mécaniciens qui font marcher les moteurs mécaniques et tes manceuvres servant à remplir les carafes et a démonter la glace. — Cons. d'Et., 24 janv. 1891, Monnier, [Leh. chr., p. 45]
1 128. — ... Dans une raffinerie de sucre, les ouvriers employés ail sciage du sucre et &la reviviflcalion du noir animal. — Cons. d'Et., 20 mars <88S, Soc. des anciennes raffineries Etienne et Cézard, [D. 8C.3.HS]
1124. -^ ... Dans une parfumerie, les ouvriers qui mettent les produits an flacons ou en boites et les étiquetent. — Cons. d'El., 16 juin 1893, Hehus, [D. 94.5.439]
112n. — ... Dans une fabrique d'armes de guerre, les ouvriers dits d'artillerie employés les uns k l'entretien, 6. la réparalion et i. la fabrication des machines-outils, les autres k des opérations de contrôle hors de l'établissement : ce sont des opérations nécessaires de la fabrication. — Cons. d'Ei., 6 août 1892, Henry, [S. et P. 94.3.72]
1120. — Un fournisseur entrepreneur de la fabrication dans les prisons est imposable d'après le personnel employé t la fabrication. On doit y comprendre, outre les détenus, les hommes de peine qui servent d'intermédiaires entre les ouvriers pour le transport dans l'atelier des marchandises déjà mises en œuvre et dont la réunion forme un tout; le contremaître qui dirige et surveille la fabrication; le magasinier. ~ Cons. d'Et., Ti Tèvr. 18-2, Redier, [Leb. chr., p. 172)
1127, — Dans les exploitations de carrière, on ne peut affranchir du droit les ouvnersoui, sans être employésâl'exlraclion proprement dite, exécutent les travaux de terrassements. Ils concourent en effet à l'exploitation de la carrière (Instr. 1881, art. 36). - Cons. d'Et., 24 juin 1837, Marlot, [Leb. chr., p. 494] ; 8 fëvr. i863, Ziègler, |Leb. chr., p . 1."j9]
1128. — Dan» un établissement d'eaux minérales, il faut compter tous les ouvriers qui sont employés à la vente ou b. l'expédition des eaux. — Cons. d'Et., 10 juill. 1890, Soc. Badoit, [D. 93.5.460f
1129.— De même, dans un buffet de gare, parmi les personnes qui servent & déterminer les éléments du droit fixe, il faut com-
prendre, non seulement celles qui sont spécialement affectées au service direct, mais encore toutes celles qui sont attachées k l'exploitation du bufTel. — Cons. d'Et., 27 mai 1S98, Bompy, [S et P. 1900.3.69]
1 130. — An contraire, on ne doit pas compter ceux qui sont employés k des travaux indépendants de 1881, art. 36). Ainsi n'ont pas été considéi k 1b fabrication et par suite comme devant éléments du droit nxe : les ouvriers empic d'acier à la fabrication de l'acier de cémer 22 déc. 1869, Acioque, (Leb. chr., p. lOK
liai. — ... Dans unefabrique de cons manœuvres employés à balayer et à enti
— Cons. d'Et., 6 août 1892, Amianx, [S. i
1132. — ... Les aciieteurs de matièn d'Et., 23 déc. 1884, Carraud, [Leb. chr,, p
1133. — ... Lee chauffeurs des maehii raffinerie, parce qu'étant la conséauence di raient inutiles avec un moteurbvarauli<^ue courent pas nécessairement à la fabrica 20 mars 1885, Soc. des anciennes raffiner [D. 86.3.1121
1134. — Mais, du moment que le persi fabrication, il doit entrer en compte sans i s'il travaille à forfait ou i. la journée. — 1890, Soc. Badoit, [D. 92.B.460j
1135. — ... Ou sous la direction ou I leurs de fabrique. — Cons. d'Et., 7 sept. 1 chr., p. SO'i); — 22janv. 1868, Deschamps, chr.];- SI jiiill. 1876, Courvoisier, |Leb.
113B. — ... S'il s'agit d'ouvriers disj dehors de l'établissement et recevant leur diaire de facteurs de fabrique qui sontpen
- Cons. d'Et., 9 févr. 1869, Deschamps, [
1137. — Les individus, qui font fabrii industrie par des ouvriers auxquels ils f première, doivent être imposés d'après lei qu'ils emploient. — Cons. d'Et., 22 févr.
chr., p. 1131
1139. — ...Alors même que ces ouvriei imposés comme patentables travaillant à 23 juill. 1863, Gaze, [Leb. chr., p. 564] ; — [Leb. chr., p. 349] ; — 18 janv. 1889, Deb — 2 févr. 1894, Kullmann, [Leb. chr., p. 9
1140. — Aux termes de l'art 10, L. 1 élablisEementsi raison desquels le droit S:
d'après le nombre des ouvriers, les ind seize ans et au-dessus de soixante-cinq m dans les éléments de cotisation que pour la {Instr. 1881, art. 36). - Cons. d*Et.,23 déc chr.. p. 933] ; - 18 déc. 1885, Chagot, [l
1141. — On ne peut scinder uDe ta dans le cas où certains ouvriers ne sont, < comptés que pour la moitié de leur nombT fabricant occupe sept ouvriers ayant moin de soixante-cinq, son droit fixe sera calcul vriers et non de trois ouvriers et demi. S' on le dispense de toute taxe variable et oi la taxe déterminée (Instr. 1881, art. 45).
1142. ~ Aucun texte de loi ne permet sition aux femmes employées comme ouv 18 janv. 1884, Tuileries de Montceau-li p. 5B1
1143. —On doit donc compter lesfemmi d'ouvrières comme on compte les hommes
1144. — Le fait qu'un fabricant occu| ment des femmes, des vieillards et des e est fort irrégulier, n'empêche pas de calci nombre des ouvriers. — Cons. d'Et., 12 ji chr.. p. 436]
1145. — Doivent être comptés comme lis. — Cons. d'Et,, 9 juill. 1886, Bouel, [D 1887, Hodipr,[D. 88.3.S91
1146. — ... Ud jeune homme de raoin
PATENTES. — Cli»p. IV.
marié, traTaillantchez t« même industriel que ton père.— Cons. d'Et., 4 déc. 1897, Nervet, [Leb. chr., p. 763]
1147. — Il y a même lieu de compter parmi tes ouvriers la femme qui travaille en cette qualité dans Vélablissement de son mari et les enTants, infime noo mariés, employés comme ouvrière, dans l'établiseement de leur père (Inatr. 1881, art. 3S). - Cons. d'Et., 9 mars 18S3, Simon, [Leb. chr., p. 307]; — 16 avr. 18B6, Barbry. [D. 56.3.64]; — 2 mars 1895, Coutard, [Leb. chr., p. 210]
1148. — Jugé que la disposition, d'aprèi laquelle ta femme travaillant avec son mari et les enraoti travaillant avec leur père ne doivent pas être coasidérës comme compagnona ou apprentis,
ippIicBlion des règles tracées isaionB dont le droit H^ce est ivriers. -Cona. d'Et., 28 mars S5];- 8 avr. 1392, Laclanlre,
iette règle que quand le patenconditions ordinaires d'un ouïe sa femme et eea enfants non
ateole (Inatr. 1881, krt. 38). -
e exerce une profession dont le ouvrier, il n'eil, en aucun cas, rrsonne, lors même qu'il prenrier, aux travaux elTectués dans iioD fornerait en Téalilé double ui, en eénéral, figure au tarif indépendamment de la taxe par
vriers sont employés indistincil k l'exercice de deux profes- |Dfl, et tans qu'aucun atelier soit de l'une de ces professions, le laindre d'avoir été imposé k railoial de ses ouvriers. — Cent, merle Chaix, [S.etP. 1901.3.88] taaions, telles que celles de talés mécaniques, de fabricant de c, le droit aie repose à la fois péa et sur celui de certains autcialement dénommés au tarif, découper, paire de meules, etc.
■prendre parmi les ouvriers imvement employés à mettre en iger tes divers éléments de pro- [, art. 37).
'8 travaillent tantôt pour un fa- >u lorsque, travaillant pour un endant certaines partieade l'an- . il ne aérait pas équitable d'atdes ouvriers déclarés en son , Les contrûleurs doivent, en ce de travail et n'ioscrire dans la l'ouvriers nécessaire pour pro- Mement occupés, le travail de ]t employés (instr. 1881, art.
e des circonstances particulières rie ne pourrait, par sa nature :e de l'année. Dans ce cas on dépendant toute l'année, chaque employés équivalente à un outrée ordinaire de la fabrication
œbre de professions, le tarif disée par ouvrier ou par aérie d'ou- ' équivaleols à un ouvrier comi pour les fabricants de briques, pour le drainage ou la conduite ourla construction et l'ornemen.
rie, les fabricants travaillant pour bjelB concernant le grand et le la remonte, le harnachement, le
1 156. — Le calcul des ouvriers employés n'est pas Irès-diftlcile lorsqu'il s'agît d'une usine occupant un personnel qui lui est exclusivement attaché i poste fixe. C'est alors le nombre réel de ces ouvrière qui doit servir de base au droit Tixe et il n'y a pas lieu de calculer ce nombre par une moyenne des heures de travail, Il en est de même lorsque la profession ne peut, par sa nature, être exercée que pendant une partie de l'année, pendanl une campagne, — Cons, d'Et., 23 déc. 1884, précité; — 4 déc. 1897, Nervel, [Leb. chr., p. 766)
1157. — Quant aux personnes qui travaillent pour le compte des fabricants, mais à leur domicile, en allant chercher & la fabrique les matières premières qu'elles rapportent transformées en produits manufacturés, s'il y a lieu oe les faire entrer en compte dans la patente du fabricant, car elles sont un des élémenlB de sa production; il serait peu équitable de les compter comme si elles travaillaient exclusivement pour son compte ou si elles lui consacraient tout leur temps. De \k le principe posé par le tarif pour quelques professions, et notamment pour celle des fabricants travaillant pour te commerce, que le travail de ces ouvriers intermittents doit être comparé à celui d'un ouvrier occupé d'une manière continue, ce qui revient k compter uns série d'ouvriers accidentels pour un ouvrier permanent. — Cons. d'Et., 3 mars 1864, Salles, [Leb. chr., p, Eil]; - 12 juin 1874, Gtacrl, [Leb. chr,, p. 551] — [cinq ouvriers employés pendant ud trimestre équivalent à deux complètement employés] — 'i6 févr. 1875, Fanien, [Leb. chr., p. 198]
115S.— On fait de même pour le personnel employé & l'heure-
— Cons. d'Et., 23 déc. 1884, précité,
1159. — Cette disposition ne peut être étendue par analogie à d'autres professions que celles pour lesquelles elle a été expressément stipulée. Le Conseil d'Etat a ainsi refusé de t'appti- 3uer k un exploitant de tourbières. — Cons. d'Et.,31 iuill. 1836, e Beaurepaire, [P. adm. chr., D. 57.3.18]; — 22 janv. 1862, Truche, [Leb. chr.. p. ?IJ; — 4 juin 1870, Lemesnager, [Leb. chr,, p. 707]
1160.- .,, A un exploitant de carrière. — Cons. d'Et., 30 avr. 1875, Arcbambault,[Leb.chr., p. 386];— 4août 1876, Marie, (Leb. chr., p. 763]; — 19 mare 1880, Chéry et Leveaux, [D. 80. 3.M7]
1161.— ... A un fabricant de conserves alimentaires — Cons. A'F-l., 5 mai 1882, Guilbaud, (S, 84.3.35, P. adm. chr, D. 83.3.1011
1162. — Pour les professions dans lesquelles le tarif établit la taxe par ouvrier sans indiquer Is possinilité de compter une série d'ouvriers comme un seul, on ne distingue pas entre ceux qui soot occupés k l'année et ceux qui le sont temporairement.
— Cons. d'El., 12 janv. 1894, Comby, [Leb. chr, p, 19]; —20 déc. t895, Martin, [Leb. chr., p. «37)
1163. — Le nombre des ouvriers peut encore être obtenu en divisant la production totale de l'année par la production annuelle moyenne d'un ouvrier, ou le montant des salaires payés par le salaire moyen d'un ouvrier constamment occupé. Sur quels chiffres doit-on faire ce calcul? Eit-ce sur les chiffres de l'année de l'imposition ou sur ceux de l'année précédente? A noire avis c'est ce second système qui doit être suivi, car il est tout il la fois conforme à I équité et au principe d'annualité. L'imposition devant être réglée d'après les faits existant au 1" janvier, c'est à cette date qu'il faut se placer pour considérer la situation de l'industriel. Cette situation, au point de vue du nombre des éléments du droit fixe, résulte du nombre des ouvriers employés par lui dans le cours de l'année précédente. Il y a moins de chances d'erreurs, disait M. le commissaire du Gouvernement Gomel, à s'attacher k la production qui a eu lieu l'année précédente, qu'à rechercher quelle pourra être l'importance de la fabrication dans
1 164. — L'opinion que nous soutenons nous parait d'ailleurs conforme à la jurisprudence. En 1873, un fabricant de brosses travaillant pour le commerce avait été imposé d'après un nombre d'ouvriers qu'il avait considéré excessif, Leconseilde préfecture ju^ea, sur la réclamation de cet industriel, que le nomore des ouvriers devait être calculé d'après le montant des salaires payés l'année précédente, divisé par le prix moyen de la journée d'un ouvrier, et réduisit grUce à ce calcul la cote du réclamant. Le ministre des Finances s'étant pourvu contre cet arrêté par le motif qu'il fallait calculer le droit Sie d'après le total des salaires payés dans l'année de l'imposition, vit son recours rejeté par le Conseil
PATENTES. - Chap. IV.
d*Etat. — Coqs. d'Et., li juin 1875, Dupont et Descbamps, [Leb. cbr., p. 569]
1165. — Dans une autre circonstance, le Conseil d*Etat a maintenu cette jurisprudence. Des fabricants de soieries prétendaient que le nombre de métiers imposables devait être calculé d'après le nombre de pièces d'étoCTes fabriquées pendant Tannée de VimpositioD et non d'après les résultats de la fabrication pendant une période antérieure. Le Conseil d'Etat a rejeté la requête des industriels. — Cons. d'Et., 20 juin 1884, Cocbaud, j D. 85.3. 125]
1166. — Nous ne croyons donc pas, contrairement à l'opinion émise dans le Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, sous un arrêt du 6 août 1892 (p. 698), que le Conseil d'Etat, en décidant que le nombre des ouvriers devait être fixé non d'après le chiffre moyen des ouvriers employés pendant Tannée de l'imposition, mais d*après celui des ouvriers employés au 1**' janvier, ait entendu changer sa jurisprudence. Nous croyons qu'il n'a fait que confirmer Topinion qu'il a toujours suivie malgré quelques différences insignifiantes de rédaction. — Cons. d'Et., 13 avr. 1853, Barbaray, [Leb. chr., p. 441]; — 4 janv. 1855, Delahaye, [Leb. chr., p. 10] ; — 22 mars 1855, Gibert, [Leb. chr., p. 229]; — 3 mars 1864, Salus, [Leb. chr., p. 2211; — 20 nov. 1874, Rousset, [Leb. chr., p. 897]^; — 28 nov. 1 879, Neyret, [Leb. chr., p. 188]; — 29 iuill. 1881, Godin, [Leb. chr., p. 755] ; — 27 juin 1884, Hachembourg, [Leb. chr., p. 524]; — 4 nov. 1887, Marix, [Leb. chr., p. 691]; — 17 févr. 1888, Ulkowska, [Leb. chr., p. 159];
— 21 nov. 1891, Hadengue, [Leb. chr., p. 6971 ; — 6 août 1892, Amieux, [Leb. chK, p. 698]; — 16 nov. 1895, Ouizille, [Leb. chr., p. 7261
1167. — On peut encore déterminer le nombre des ouvriers d'après les produits de la fabrication. Ces produits sont, dans plusieurs circonstances, plus faciles à connaître que les éléments directs de cotisation (Instr. 1881, art. 34).
1168. — Ainsi jugé que la quantité de matériaux livrés au commerce représente le travail d'un nombre d'ouvriers à déterminer. — Cons. d'El., 17 déc. 1875, Richard, [Leb. chr., p. 10221
116v. — Les mêmes ouvriers peuvent servir d'éléments d'imposition pour plusieurs contribuables. C'est ce qui a été jugé pour les détenus d'une prison qui servent à établir le droit fixe de l'entrepreneur de la fabrication et du fournisseur général de la prison. — Cons. d'Et., 16 avr. 1875, Céalis, [Leb. chr., p. 328];
— 8 févr. 1878, Dubosq, [D. 79.5.304J
1170. ^ Il en est de même quand l'entrepreneur de la fabrication dans la prison a sous-traité avec des fabricants pour Texploitation du travail des détenus et joue ainsi le rôle d'un facteur de fabrique. — Cons. d'EL, 30 mai 1879, Brunswick, [Leb. chr., p. 432]
1170 bis. — Ce droit fixe de Tentrepreneur de la fabrication dans les prisons est calculé d'après le nombre moyen des détenus.
— Cons. d'Et., 1" juin 1900, Meyère et Borgonova, [Leb. chr., p. 392]
§ 5. Nombre des moyens de production
i° Computation des machines.
1171« -y Les taxes afférentes aux machines, aux métiers, etc., ne doivent être cumulées que si, dans l'établissement où ils sont réunis, la destination et l'importance de ces éléments de production sont telles qu'ils puissent être considérés comme caractérisant l'exercice d'une profession particulière. Par consé-
3uent, il n'y aurait pas lieu cle tenir compte, dans Tassiette du roit fixe : de meules à vernir exclusivement employées par un fabricant de faïence pour les besoins de sa fabrication ; de lames de scies servant uniquement au sciage des bois nécessaires à la confection des barils dans lesquels un fabricant de chaux et de ciment expédierait ses produits; de machines à souffler employées par un faoricant de cnapeaux uniquement pour les besoins de sa fabrication ; de cylindres, de meules ou de machines à broyer ou à triturer les chiffons, fonctionnant dans une papeterie exclusivement pour alimenter les machines à fabriquer le papier. Dans ces conditions ces meules, ou lames, etc., ne sont que des accessoires qui concourent plus ou moins directement à la mise en rcuvre des matières premières ou à la livraison des produits fabriqués, mais ne sont pas destinés à opérer les transformations ou les modifications essentielles que ces produits doivent suc-
cessivement subir avant d'acquérir la forme définitive sous laquelle ils sont vendus par l'exploitant de l'établissement.
1472. — Il n'en est pas de même lorsque, par leur importance et par leur affectation, les éléments de production servent à Texercice d'une industrie spéciale, alors même qu'elle se confond avec celles que le patentable exerce simultanément, et qu'il s'agit de la fabrication d'une seule espèce d'obiets. Si, par exemple, dans un même établissement, un patentable file de la laine, la tisse, la foule, la tricote et lui donne les derniers apprêts nécessaires pour la livrer sous forme de tissu, il exerce en réalité plusieurs professions auxquelles le tarif assigne des éléments de cotisation spéciaux, et il est imposable au droit fixe à raison des broches, des métiers à tisser, des machines à fouler et des ouvriers teinturiers et apprêteurs que renferme Tétablissement. On cumulerait également les taxes variables: pour un patentable qui exploiterait, dans un même établissement, une fabrique à métiers et une teinturerie, alors môme que les ouvriers teinturiers seraient exclusivement employés à teindre les cotons destinés à alimenter les métiers de la fabrique; pour l'exploitant de filerie de cocons, qui serait en même temps moulinier en soie, et qui n'aurait qu'un établissement (Instr. 1881, art. 18).
1173. — Pour un grand nombre d'industriels, le droit fixe varie suivant le nombre des machines ou appareils dont ils se servent dans leur fabrication. Le plus souvent la loi indique la nature des machines qu'il faut faire entrer en compte; il suffit alors de les dénombrer et de leur appliquer le tarif. Tantôt le tarif établit des gradations de manière à proportionner les droits k l'importance des établissements. C'est ainsi que les armateurs sont plus ou moins taxés, suivant que leurs navires sont k vapeur ou à voiles; les fabricants de ciiaussures et les fabricants à métiers, suivant que leurs machines sont actionnées par un moteur mécanique ou par la main de Thomme; les filateurs, selon que leurs établissements sont ou non pourvus de peigneries et de carderies ; les exploitants de machines, suivant qu elles sont à vapeur ou hydrauliques ou à bras, à manège ou k vent. Pour certains, les droits soct réduits quand Tindustrie n'est pas exercée toute Tannée (fabriques d'alcool, brasseries, fabriques de chaux, de coke, de faïence et de porcelaine).— Cons. d'Et., 8 avr. 1863, Mandoux, [Leb. cbr., p. 312]
1174. — Lorsque le tarif mentionne expressément celles des machines qui, pour une industrie déterminée, doivent être considérées comme éléments de production^ tous les autres appareils existants dans Tétablissement ne doivent pas entrer en compte. Ainsi les forges ne sont, d'après le tarif, imposables qu'à raison des feux, chaufferies, fours, etc. En conséquence, il n'y a pas à tenir compte, pour les assujettir au droit fixe, des cylindres de laminoir, des marteaux-pilons, des arbres de camage, des martinets et des patouillets que Tusine renferme, à moins que ces appareils ne soient placés dans des ateliers formant établissements distincts. — Cons. d'Et., 4 juin 1857, Couregelongue, [Leb. chr., p. 442] ; — 8 févr. 1860, Camion, [D. 60.5.265]; — 22 déc. 1869, Acloque, [Leb. chr., p. 1010]; — 16 mars 1877, Durenne, [Leb. chr., p. 276]
1174 bis, — Dans une tréfilerie de laiton où le droit fixe est calculé sur le nombre des bobines, il n'y a pas à tenir compte des laminoirs. — Cons. d'Et., 29 déc. 1900, Soc. des mines et fonderies de Pontgibaud, [Leb. chr., p. 873]
1175* — On ne compte pas les machines qui ne servent qu'accessoirement dans les opérations de fabrication : par exemple, dans une fabrique de sucre de betteraves, les chaudières ot les jus subissent la seconde carbonatation et qui n'ont d'autre but que de filtrer le jus. — Cons. d'Et., 27 févr. 1868, Boivin, [Leb. chr., p. 1037]
1176. — ... Dans une tréfilerie, les bobines qui ne sont employées que comme instruments accessoires, ne sont pas en relation directe avec la force motrice et ne servent qu'à transmettre le fil aux appareils de traction. — Cons. d'Et., 2 mai 1879, Bocuze, [D. 80.O.275]
1177« — Dans une brasserie, des cuves-matières et des bouches d'arrosage ne sont pas considérées comme des chaudières. — Cons. d'Et., 12 mars 1898, Soc. des brasseurs de la Méditerranée, |Leb. chr., p. 227]
1178. — Souvent le tarif dispose que le droit sera calculé sur la capacité brute des appareils. 11 en est ainsi, par exemple, des brasseries. — Cons. a Et., 28 déc. 1883, Hansénius, [Leb. chr., p. 966]
1179« — En pareil cas Tindustriel ne peut demander réduc-
PATENTES. — Chap. IV.
lion d'une partie du droit fîxe à raison du déchet qui se produit par TëVaporaiion dans le procédé par lui employé. — Gons. d*Et., 6 avr. 1869, Labbé, [Leb. chr., p. 3111
1180* — Danë les Fabriques de cnatix on doit faire entrer dans le calcul delà capacité des fours celle d*un récipient supérieur où la chaux subit un commencement de transformation. — Cons. d'Et., 4avr. i873, Vazon, [Leb. chr., p. 305]; — celle des galeries destinées à recevoir les combustibles. — Gons. d'Et., 9 févr. 1877, Parquin, [Leb. chr., p. 132]; — celle des hausses mobiles cylindriques ajoutées aux fours. — Gons. d'Et., 16 avr. 1880, Bertrand, [Leb. chr., p. 372]
1181. — Dans une fabrique de porcelaines on fait entrer dans la capacité brute des fours celle d*un compartiment supérieur dans lequel les pièces sont séchées et subissent un commencement de cuisson. Il fait partie intégrante du four. — Gons. d*Et., 27 févr. 1893, Monger et Pezé, [D. 94.5.438]
1182. — Il en est autrement à Tégard des fabricants de sucre, dont la taxe variable est assise sur la capacité nette des chaudières de défécation et des chaudières ou bacs de première carbonatation. •- Gons. d'Et., iO févr. 1882, Massi^non et Dufaux, [Leb. chr., p. 143); — 24 nov. 1882, Sucrerie de Pont- Therry, [Leb. chr., p. 922]
1183. — De même, les exploitants d'un établissement d'éclairage par l'électricité sont imposables d'après le kilowatt ou la fraction de kilowatt de la puissance utile des machines dynamoélectriques fonctionnant simultanément. — Gons. d'EL, 19 mars 1897, Bila, [Leb. chr., p. 232]
1184. — Sous l'empire de la loi du 25 avr. 1844, les machines préparatoires ne devaient pas en général être comprises dans les éléments du droit flxe. Il en était ainsi notamment pour les filatures. En conséquence, il avait été jugé qu'on ne devait pas compter dans la patente d'une filature une carderie exclusivement employée à préparer les matières premières nécessaires à son exploitation. La disposition de la loi du 18 mai 1850 assujettissant à une taxe variable les peigneries et carderies ne s'appliquait qu'à celles formant des établissements distincts et non à celles qui dépendaient des filatures. — Gons. d'Et., 14 avr. 1859, Malhon et Masson, [Leb. chr., p. 288]
1185. — Mais, à la suite de la loi du 4 juin 1858, qui réglait le droit fixe des filateurs d'après le nombre de broches employées par eux, la jurisprudence s'est modifiée et décide depuis ce moment qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les broches composant les métiers préparatoires et celles qui appartiennent aux autres métiers. — Gons. d'Et., 5 août 1861, Casserat, [D. 62.3.37]; — 12 sept. 1864, Simonin, [Leb. chr., p. 911]; —22 déc. 1882, Fauquet, [Leb. chr., p. 1055] — De même, les métiers à échantillonner doivent -être comptés. — Gons. d'Et., 28 mars 1888, Vernier,[D. 89.5.345] — V. infrà, n. 1194.
1186. — L'instruction de 1881 contient quelques règles particulières intéressantes touchant l'établissement du droit fixe pour les filatures. La loi reconnaît aujourd'hui cinq catégories de filatures, auxquelles sont assignés des droits fixes spéciaux : 1® les filatures de chanvre, de lin, d'étoupe ou de jute; 2° les filatures de coton ; 3° les filatures de déchets ou de bourre de soie; 4<* les filatures de laine cardée; 5<> les filatures de laine peignée. Pour chacune de ces catégories, le droit fixe est établi par broches, et, pour les quatre premières, la quotité de la taxe a été calculée de manière à tenir compte de la présence de carderies ou de peigneries dans les filatures. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'aësujettir à un droit fixe spécial les carderies ou
f)eigneries existant dans les filatures de ces quatre catégories, ors même qu'elles servent à carder ou à peigner des textiles autres aue ceux oui sont filés dans l'établissement ; mais, par contre, la loi stipule que, dans les filatures de l'espèce, le droit tixe doit être réduit de moitié lorsqu'elles ne renferment ni carderie, ni peignerie.
1187. — Quant aux filatures de laine peignée, le droit fixe par broche a été calculé pour cet élément de production pris isolément; par conséquent, lorsque les filatures de laine peignée sont pourvues de machines à peigner ou à carder, la taxe par broche est imposée cumulativement avec le droit fixe spécial afférent aux carderies ou aux peigneries.
1188. — Les broches des bancs à broches qui, par suite de l'application littérale de la législation antérieure, avaient été assujetties au droit fixe, en ont été explicitement affranchies par la loi du 15 juill. 1880, qui en a également exempté, dans les filatures de laine cardée, les broches des métiers en gros sus-
ceptibles d'être assimilés aux bancs à broches. Ges éléments de production ne remplissant dans la fabrication qu'un rôle secondaire, on les a exemptés avec raison de la patente. G'est pour obéir au même principe que l'administration a inséré au tarif une annotation^ d'après laquelle les broches du retordage existant dans les filatures des aifférentes catégories reconnues par la loi seront imposées comme telles et non comme broches de filatures (Instr. 1881, arL 39^.
1180. — Dans les peigneries et carderies proprement dites, c'est-à-dire ne dépendant pas d'une filature, le oroit fixe, qui, avant 1880, était réglé par assortiment de machines à peigner ou à carder, l'est aujourd'hui par machine. Eu outre il n'existait pour l'assortiment qu'une taxe uniforme, sans distinction basée sur la nature du textile, tandis qu'aujourd'hui le droit fixe est établi à des taux différents, selon qu'il s'agit de carderies ou de peigneries de bourre de soie, de coton ou de laine. Pour ces dernières, la loi tient également compte de la force de production par 12 heures de travail fart. 40).
1100. — Par application du même principe, on a admis que dans une distillerie, le droit fixe établi sur la capacité brute des alambics devait s'appliquer à tous ceux qui sont utilisés pour les opérations successives de la fabrication, tandis que le droit réduit ne s'applique qu'aux appareils servant uniquement à la rectification des alcools. — Gons. d'Et., 23 mai 1884, Santet, [Leb. chr., p. 414]
1191. — ... Que dans une filerie de cocons, où le droit est établi sur le nombre des bassines, on doit compter celles qui ne sont employées que comme batteuses, qu'elles soient ou non munies de tours, si des broches jouent le rôle de ces tours. — Gons. d'Et., 26 déc. 1869, Dailhe, [Leb. chr., p. 979]
1191 bis. — ... Que, dans une laminerie, il y a lieu de compter tous Ips cylindres employés sans distinction et non pas seulement les cylindres finisseurs; que dans une fabrique de clous et de pointes, les machines forgeuses doivent compter comme les affileuses. — Gons. d'Et., 16 mars 1900, Forges de Franche- Gomlé, [Leb. chr., p. 211]
1192. — ... Que dans une tannerie, il faut tenir compte de la capacité des plains et bassins d'eau alTectés au lavage, au planage et au rinçage des peaux, travail dit de rivière, et qui servent ainsi à la préparation première des cuirs. — Cons. d'El., 25 juin 1875, Mourié [Leb. chr., p. 624]; -19 mars 1886, Vincent, [Leb. chr., p. 256]; — 28 juin 1889, Frileux, [Leb. chr., p. 787]
1193. — ...Que, dfans une tannerie, sont imposables les fosses ou bassins servant aux travaux préliminaires ou accessoires tels que la confection des mottes à brûler, ou employés au dépôt aes cuirs choisis ou tannés. — Gons. d'Et., 7 sept. 1861, Qillard, [Leb. chr., p. 802]; — 24 mars 1891, Crétin, [Leb. chr., p. 271]
— ... et aussi les fosses contenant des écorces, la loi ne distinguant pas entres les fosses servant à la préparation première des cuirs et celles qui servent au tannage. — Gons. d'Et., 12 août 18.59, Gillard, [Leb. chr., p. 591]
1194. — ... Que dans une fabrique de savon, les chaudières servant aux opérations préparatoires doivent être comptées comme celles servant aux opérations finales de la fabrication.
— Gons. d'Et., 24 mai 1878, Gavary, [D. 78.3.102] — V. suprà, n. 1185.
1195. — ... Qu'il en est ainsi des chaudières munies de fourneaux et destinées non à recevoir les lessives au repos comme les bassins, bacs et barquieux, mais à traiter les lessives à feu nu. — Gons. d'EL, 4 nov. 1881, Darier, [D. 83.5.339]
1196* — Toute machine qui concourt d'une façon nécessaire à la fabrication doit entrer en compte. — Ainsijugéque, dans une brasserie, doit être comptée une chaudière, qui n'est pas employée uniquement au nettovage des ustensiles de la brasserie, mais sert à faire chauffer 1 eau nécessaire aux trempes pour chaque bassin et qui par suite est indispensable à la fabrication. — Cons. d'EL, 6 août 1863, Lauthier, [Leb. chr., p. 635]; — 3 mars 1864, Julien, [Leb. chr., p. 220];— 4 mars 1868, Golombier, [Leb. chr., p. 245]; — 23 juin 1868, Bourgelin, [Leb. chr., p. 715]
1197. — Les exploitants de moulins sont imposables d'après les divers éléments de production contenus dans leurs établissements (paires de meules, cylindres, presses). — Cons. d'Et., 20 déc. 1866, Berthomy, [Leb. chr., p. 1173]; — 12 févr. 1868, Goutv, [Leb. chr., p. 152]; — 21 avr. 1882, Ferraud. [Leb. chf., p. 363]
1198. — Un fabricant de pâte à papier est imposable à raison d'une roue à découper le bois et de cylindres pour le broyer, ap-
PATENTES. — Chap. !V.
pareils <|uj ont une actioniDdépendBnieet concoureni, au moyen d'opérations diatiocteti el Bucceaaives, à la Tabricatioa de la pfite de papier, — Cons. d'El., "29 mara 1878, C de fabrioalion de la cellulose. fLeb. chr., p. 342]
1199. — Daos un presBoir à cidre, la meulfl et la presse sont deux ét^menis ilislincis. — Cons. d'El., 20 mars l86t, Pilterie, fLeb. chr., p. 196]
1200. — Dans les fabriques de vinaigre, il n'y a aucune dialinclion à établir entre les vaisaeaux destinés k
uide et ceux
quir Tous
reçoÎTent lea matières propres à provoqut
8 juin. 1B87, Fonlin, [D. 88.3.1231
1201. — Uans une fabrique de gaz d'éclairage. Il faut tenir compte d'un réservoir servant h- emmagasiner le gai fabriqué et à lui assurer une preesioa régulière, qui est semblable dans aes dispositions essentielles ï un gazomètre et par suite Tait partie, des moyens matériels de production de l'usioe. — Cons. d'Et., e mars 1897, Comp. du gaz de Bordeaux, [D. 98.3.71]
1202. ~ Ne doivent pas être exemptées les machines de rechange. Toutefois on a juçé qu'on ne pouvait considérer comme telles un cylindre k huile et une presse k bras existant dans une fabrique d'huile concourant chacun dans une proportion déterminée à la fabrication. Ayant'une action indépendante, ils doivent être comptés séparément. — Cona. d'Et., il févr. 1870. Magnien, [Leb.chr., p. 70]
1203. — Pour que le droit lixe puisse être établi valablement sur les machines existant dans un élablissemenl industriel, il n'est paa d'ailleurs nécessaire que toutes ces machines puissent être utilisées simultanément. Ainsi de nombreuses décisions onl rejeté les réclamations d'exploitants de moulins, qui demandaient à n'Blre imposés qu'à raison du nombre de meules qu'en réalité ils avaient tait ou pu faire tourner simultanémenl. — Cons. d'Et., 23 mars 1850, Vivent, [Leb. chr., p. 282]; — 8 juin 1850, Laparre, [Leb. chr., p. 556]; — 15 déc. J86M, Rousselot, [.S. 69.3. 344, P. adm. chr.]; — 28 juin 1870, Jacques, [Leb. chr.. p. 822];
— 13 janv. 1875, Ballesti, [D. 75.3.94]; -- 16 avr. 1875, Paillard, iLeb. chr., p. 327]
1204. — La même règle a été appliquée à un Hlateur, qui doit être imposé d'après le nombre des broches montées el prêtes à fonctionner au 1" janvier, alors même qu'ultérieurement, par suite de la diminution du moteur hvdraulique, toutes ces broches n'ont pu être utilisées ensemble. — Cons. d'Et-, 25 janv, 1860, Dicly, [Leb. chr., p. 59]
1205. — Jugé de même pour un maître de forge. — Cons. d'Et-, 5 sept. 1866, Sauvage', [Leb. chr., p. 10+7]; — pour un établissement de verrerie. — Cons, d'El., 20 juill. 1839, Vimont [Leb. chr., p. 5091; — 18 août 1862, Cash, [Leb. chr., p, 703];
— U août 1869, Guerner, [Leb. chr., p. 815]; —31 mars 1870, Paris. [Leb. chr., p. 396] ; — pour un tanneur. — Cons. d'Kt., 6 nov. 1880, Faivre, [Leb. chr., p. 8461 ; — pour un fabricantde plaire. -Cons.d'Ël.,enov.l880,Dannizeau. [Leb.chr., p. 848];
— pour un fabricant d'esprit de ffrains. — Cona. d'El., 21 avr. 1882. Gruyeile, [D. 84.5.372]; — pour une aciérie mécanique.
— Cons. d'Et., 1" déc. 1882, Biguenel, [D. 84.5.364'; — pour une (lieriedecoconB, — Cons. d'El., Il avr. 1861, Perrier, ■" ■ ■ " " " iuill. 1874. Chahert.
s élément
duction n'ont pas été employés d'une manière continue n'est pas, k moins a'une mention expresse du tarif, un motif de réduction. — Cons. d'Hl..2r. avr. 1855, Lapejre, [Leb. chr., p. 301] ipapiera peints); — 20 sept. 1859, Hiollet, [Leb. chr., p. 618' (papiers peints); — 22 mara 1865, Giraud, [Leb. chr, p. 572] I labr. k métiers).
J207, — Les machioes constituant des éléments de production doivent être comptées dans le calcul du droit Sxe, non seulement ti elles sont en état de fonctionner quoique ne fonctionnant pas en fait, mais même lorsque, étant momentanément hors d'état de fonctionner, elles peuvent être remises en usage soit par un simple nettoyage, soit par de menues réparations. Ceci a élé décide pour des fabriques à métiers, oii les métiers, quoique placés el montés, avaient besoin d'un nettoyage pour être remis en biouvement. — Cona. d'Et., 26 juin 1867, Colin, [Leb. chr., p. 606]
1208. — Si, au contraire, il s'agissait de machines complètement hors de service, par exemple, de métiers déboulonnés, déplacés, privés d'une partie de lourd pièces el ne pouvant être remis en état de fonctionner qu'au moyen de réparalioos assez
considérables, l'industriel serait fondé à demander décharge de la Uie afférente k ces éléments. — Même arrêt.
1209. — Jugé de même pour un exploitant de pressoir, doot le pressoir était démonté et n'avait pu être mis a la disposition du public. — Cona. d'El., 27 juin 1891, Plnhaud, [Leb. chr., p. 504].
1210. — ... Pour un fabricant de faïence imposé à raison d'un four hors de service. — Cons. d'Et., 20 sept, 1871, Debret, [Leb. chr., p. 1641
1210 bis. — Il peut y avoir des difQcultés Sur la manière de calculer le droit fixe afférent k certaines machines. Ainsi, pour tes exploitants d'établissements d'eaui minérales, imposés à raison du nombre d'appareils pour douches, on ne doit pas compter comme appareils distincts chacun des divers jeta de douches installés en vUe de faire varier la nature, la quantité et la température de l'eau employée mais qui ne peuvent servir simultanément pour plusieurs personnes. — Cons. d'Et., 27 juill. 1B(H), Comp. fermière de Vichy, [Leb. chr., p. 514]
1210 ter. — Chez un exploitant de moulin des broyeurs-granulateurs doivent être imposés comme des paires de meules et non comme des cylindres. — Cons. d'Et., 6 juill. 1900, Mercier, [Leb. chr., p. 465]
1210 qualer. — Des fours Martin employés dans une aciérie doivent être taxés non comme dos lours ordinaires mais comme des fours de seconde fusion. — Cons. d'El., 26 déc. 1896, Comp-, des aciéries de la Marine, [Leb. chr., p. 873]
1210 quinq. — Dans les moulins qui fonctionnent d'après le ayslème Aongroù, le droit flie afférente chaque paire de meilles ou de cylindres ou à chaque machine en tenant lieu, est dû, non pour l'ensemble des appareils servant a opérer la trituration complète des gruaux, mais par chaque paire de cyliudrea accomplissant un travail dislincl, alors même qu'une seule roue actionnerait deux couples de cylindres. — Cona. d'El., 3 août 1888, Bussol, [Leb. chr., p. 708]
2° CMmoget.
1211. - Le législateur a atténué le droit Bxe à l'égard des
établissements industriels mus par l'eau. Aux lermes del'arl. 11, L. 15 juill. 1880, <' dans les usines fonclionoant exclusivement à l'aide de moteurs hydrauliques, le droit Qie est réduit de moitié pour ceux des éléments de cotisation qui, par manque ou par crue d'eau, sont périodiquement forcés de chOmer pendant une partie de L'année équivalente au moins à quatre mois. >i
— Cons. d'Et., 29 juill. 1859, Eilleu!, [Leb. chr., p. 558]; — 18 juin. 1860, Barrère, [Leb. chr., p. 548 ; — 31 déc. 1862, Monoier, [Leb. chr., p. 879] ; — 19 mars 1880, Chéry, [Leb. chr., p. 3231; — 23 avr. 1880, Begon, [Leb. chr., p. 391]
1212. — Aucune' réduction n'est due si le chômage dure moins de quatre moia. — Cons. d'Et., 22 déc. 1SS2, Desbordes, [Leb. chr., p. 640); — 17 mars 1853, Landry, [Leb. chr., p. 329]; ~ 24 déc. 1880, Lasseaui, (Leb. chr., p. lî>63]
1213. — 11 n'esl pas nécessaire que les quatre mois de chômage soient consécutifs. On peut additionner toutes les périodes de chfjmage survenues dans l'année.
1214.— Avant la loi du 15 juill. 1830, cette réduction de moitié du droit fixe n'existait que pour quelques profesaions prévuea au tarif. En conséquence, de nombreuses décisions avaient refusé d'étendre le bénéfice de cette réduction à d'autres industries ; par exemple, aux fabriques de noir animal. — Cons. d'El,, 24 mars 1849, Liebbe. [Leb. chr.,p. 164]; — aux fabriques mues par des chevaux. — Cons. d'El,, 3t mars 1849, Lehideui, [Leb. chr., p. 210]; — aux usines composées de plusieurs forges à deux marteaux, aux laminoirs el autres ateliers constituant un svatème de sous-fabrication métallique. — Cons. d'Et,, 9 nov. 1850, Sestier, [D. 52.5.399]; — aux papeteries k la mécanique, le bénéfice étant réservé aux papeteries k la cuve. — Cona. d'Et,, 3 mai 1851, Hely,[D, 52.5.399]; — aux machines à vent.
— Cona, d'Et., 6 avr. 1867, Daniau, [Leb. chr., p. 346]; — à une tournerie mécanique mue par i'eau. — Cona. d'El., 5 juill. 1865, Monnerot-Ferréal, [Leb. chr,, p.'687]; — à une. fabrique d'huile — Cons. d'Et., 16 avr, 1870, Paoli, [Leb, chr., p. 4781
1215. — Pour que la réductioo'au demi-droit s'appliq^uftl, il fallait que le chômage de l'usine eût été total et,non parliel. — Cons. d'Et,, 23 mars 1850, Vincent, [Leb. chr., p. 282]; — 29 juin 1850, Actionuaires du moulin de Bazacle, [Leb. chr., p. 626] — Mais ultérieuremenl on revint sur cette jurisprudence, et on considéra séparément chacun des éléments de pro-
duclîoa, imposant au droit entier ceux qui fonclionDaieDi habituellemenl, et au demi-droit ceux qui chômaient quatre mois. — Cons. d'El., I" aoùl 1865, Bardet, [Leb. chr., p. 785] ; — 23 juin 1868,VaudoiB, [Leb. chr., p. 116]
1216. — En tout cas, les ëlémeots qui peuvent marcher toute l'année ne doivent pas bénéficier de la réouctioo appliquée aux éléments qui chOment. — ConB. d'Kt., ISdéc. 1868. Soubrier, [Leb. chr., p. 1036)
1217< — Il Taul que l'iLsiae marche eielusivement à l'aide d'un moteur tifdraulique ; la réduction doit être refusée à une usine qui ue serait qu'en partie actionnée par une force hydraulique. — Corig. d'Kt., 1" dén. 1882, Biguenel. [Leb. chr., p. fl69]; — 12 févr. 1897, Fousseret, [Leb. chr., p. 110]
1218. — Décida que la réduction de moitié du droit fixe de patente, n'étant accordée par la loi, à raison de chômages, qu'aux usioes fonctionnant ezclusiremenl à l'aide de moteurs hydrauliques, une usine mue à l'aided'un manëRe et à bras ne peut en bénéBcier. — Coob. d'Et., 12 lévr. 1897, Fousserel, [S. et P. 99. 3.25, D. 98.5,4S8]
1219. — 11 faut eoBu que le chômage loit périodique et causé par le manque ou la crue de l'eau. Toute autre cause de chaînage doit être écartée. Ainsi on a refusé de tenir compte de chômages causés par le déTaut de clientèle. — Cons. d'Et., 29 juin 1851», précité; — IS nov. J892, Fréïoi. [Leb. chr., p, 787]
1220.— ... Par le défaut de travail. - Cons. d'Et., 24 mars I8i9, Liebbe, [Leb. chr-, p. 184]; — 13 mai 1869, Gobard, [Leb. chr., p. 465]
1221. — ... Par le manque de récoltes. — Cons. d'El., Il janv. 1853, Rouquier, [Leb. chr., p. 74]
1222. — ... Par un cas de force majeure, tel que la rupture du barrage de la priée d'eau et le décès du patentable. — Cons. d'Et-, 6 noï. 1881}, Fabiani, [0.83.3.19]
1223. — ... Ou par d'autres causes étrangères au manque d'eau. — Cons. d'El., 23 avr. 1880, Dais et Qanjou, [Leb. chr., p. 390]
1224. — ... Par la température, pour un maître de glacières. — ConB. d'Et., 3 nov. 1882, Saisse, [Leb. chr., p. 839]
1225. — .- . Par le repos de jour ou de nuit, par les fêtes et dimanches, par les travaux d'entretien ou de réparation (Instr. 1881, art. 88).
1226. — Il ressort du texte même de la loi que l'art. Il ne concerne que les professions exercées dans des établissements industriels et tarifés en raison de leurs moyens de production, c'est-à-dire celles du tableau C. Un patentable exer(;ant une profession rangée dans le tableau A ou le tableau B ne saurait réclamer le bénéBce de cet article (Instr. ISâl, art. 88).
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de faïence, ours n'ont i fois pour oux, [Leb.
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juio 1864,
I de droits :
BD activité
fabricants ine qu'une d'esprit ou utillage ou ts de moupapeteries ou ne seridu papier s sont dâibricants à r droit lize i liant pour
PATENTES. — Chap. IV.
exclusivement à métiers à façon. On a voulu de tout temps, favo' riser le travail qui s'exerce auprès du foyer domestique, dans le cercle reslreint de la famille et de quelques apprentis. La loi du lOjuin 1853 avait exempté ceux qui occupaient moins de dix métiers et la loi de 1 844 avait édicté une réduction de moitié du droit fixe pour chaque métier travaillaot à fa^on. Mais en 1880, pour ne pas faire bénélicier tous les fabricants sans exception de cette taxe réduite, le législateur les assujettit eo principe aux mêmes droits que les fabricants travaillant pour leur compte. 11 exonéra touterois de toutes taxes le fabricant h métiers ï façon dont le droit fixe en principal n'excède pas 10 fr. et accorda l'exemption de la moitié du droit Hxp, k ceux dont le droit Qie est inférieur à 50 fr. La loi de 1889 étendit l'exemption aux façonneries dont le droit fixe n'excédait pas 21 fr. et leur accorda uoe exemption complète de droit proportionnel. L'administration ayant constaté que de trèa-groa industriels profitaientde cette faveur, proposa de modifier la loi sur ce point. Le projet actuellement en délibération modifie en conséquence la situation des fabricants travaillant exclusivement à métiers à façon et des mouliniers en soie travaillant exclusivement à faijon. Ils seroui exempts de droit proportionnel quand leur droit fixe n'excédera pas 150 fr. en principal. Ils ne seront passibles que de la moitié du droit proportionnel quand leur droit fixe dépassera 150 fr. saos excéder 450 fr. et quand ce droit dépassera 450 fr. le droit proportionnel sera perçu pour la totalité (art. 12).
1230. — Lorsque deux personnes exploitent en commun et par moitié un moulin sans être associées, il avait été jugé que chacune d'elles ne devait que la moitié du droit fixe afférent k ce moulin, et un quart s'il chômait périodiquement plus de quatre mois. - Cons. d'El., 27 févr. 1868, Durand, [Leb. chr., p. 237] — Mais depuis, le Conseil d'Elat a décidé qu'en pareil cas chacun des copropriétaires doit ua droit Qxe entier. — Cons. d'Et., 30 avr. 1880, Haio, [D. 81.3.6]
g 6. Basa spéciales à certaines professions,
1231. — Il nous reste k mentionner, pour être complet, quelques bases exception a elles de tarification adoptées pour certaines professions du tableau C. Ainsi pour les adjudicataires de certaines entreprises de fournitures, de travaux ou de perceptions, telles que les entreprises du service de l'arrosage, de l'éclairage à l'huile, des fontaines publiques, des inhumations, de la sonnerie des cloches, des baraquements pour les expositions, les entreprises de la fourniture de la paille de couchage ou des obiels d'équipement des troupes, l'anermage du droit de pèche, le droit Qxe est réglé à raison de tant par 100 fr. ou fraclion de 100 fr. du prix de ferme ou du montant de l'adjudication (Instr. 1881, art. 43).
1232. — Il arrive souvent quelaperception des droits acquittés par les particuliers dans les halles, les abattoirs, etc., est concédée & une compagnie ou à un particulier k tilre d'indemnité ou de remboursement des frais de construction, de réparation, d'installation, etc. En pareil cas, il y a lieu d'imposer le particulier ou la compagnie qui fait percevoir les droits par ses agents et pour son compte. La somme sur laquelle porte le droit Qxe est celle qui représente l'annuité nécessaire pour assurer, k la fin de la concession, l'indemnité ou le remboursement stipulé. Le tarif applique eipresBément cette disposition aux fermiers ou concessionnaires des abattoirs, des bacs, des chaises, des balles et marchés, des droits de pesage, jaugeage, mesurage, de péage sur route et d'octroi. Il est bien entendu d'ailleurs que la commune, la compagnie ou le particulier, qui ferait b^tir uoe halle sur un terrain lui appartenant, et qui percevrait un droit pour la vente ou le déballage des marchandises dans cette halle, ferait acte de propriétaire et ne serait pas passible de patente, non plus qu'un particulier qui construirait un pont dans sa propriété et autoriserait le public à s'en servir moyennant péage.
1233. — En ce qui touche les entrepreneurs de travaux pu~ blics, le droit Qxe est calculé à tant par 100 fr. du montant annuet des entreprises. Les travaux qu'exécutera l'entrepreneur pendant l'année pour laquelle on établit la patente ne pouvant pas toujours être connus au moment où on établit la matrice, ondoit déterminer le prix des entreprises d'après les faits constatés pour l'année précédente ^Instr. 1881, art. 44)
1233 bis. — L'indemnité obtenue par un entrepreneur de travaux publics à titre non de supplément de prix mais de réparation de dommages subis par le fait de l'administration ne doit
PATENTES. - Chap. IV.
paa entrer en compte pour l'établiBsement du droit Hxe, — Cons. d'Et., 27 ocl. 1900, Auroy, [Leb. chr., p. 580]
1234, — Enfla quelques autres bases sont adoptées par le iëglBlateur : le nombre des kilomètres parcourus pour les conceeaionnaires de canaux ou de cbemina de fer et les entrepreneurs de dilisenceB; le nombre d'hectares concédés pour les entrepreneurs de dessèchement ou de dérHchement; le nombre de départemenls où opèrent les patentables, pour les entreprises d'assurances ou de réassurances. Pour les sociétés formées par sciions pour opérations de crédit, de banques, d'escompte, etc., le droit est filé à tant par 1,000 fr. du capital versé. Pour les entreprises de concerta ou de spectacles, on fixe une proportion de la recette complète. Eofln quelques professions sont simplement t&iées à un droit Hxe invariable établi sans égard à la population, sorte d'abonnement forfaitaire (Banque de France, marchanda expédileurs de bestiaux, etc.).
1235. — Lorsqu'une taie est fixée à raison d'une somme, d'une dimension ou d'une quantité déterminée (tant par 1,000 fr. du capital, tant par kilomètre, par hectolitre, par mètre cube), on ne doit asseoir cette taxe que sur chaque nombre complet ou sur chaque quantité complète des éléments qui doivent servir de base à la cotisation. Les fractions des nombres ou quantités énoncées au tarif ne doivent pas entrer dans la taxe, à moins que le tarif ne contienne une mention expresse à ce sujet (fermier des droits d'abattoir).
g 7. Professions appartenant àptusieurs tabUaiu:.
1236. — Diverses professions peuvent, suivant leur importance ou les conditions dans lesquelles elles sont exercées, être imposées suivant les règles d'un tableau ou celles d'un autre. C'est ce qui a lieu pour les fabricants travaillant pour le commerce, les sociétés par actions, les fabricants de spécialités pharmaceutiques, les entrepreneurs de travaux publics, les intermédiaires de commerce (Instr. I8HI, arl. 7).
1237. — I. Intermédiaires de commerce. — En établissant la liberté du courtage et en décidant le rachat des offices dea courtiers par le Gouvernement, la loi du 18 juill. ISG6, dans le but de créer des ressources pour couvrir cette dépense, avait rangé dans le tableau B et assujelli à des droits égaux à ceux quepayaient déjà les commissionnaires en marchandises «les patentables compris dans la législation des patentes sous la dénomination de courtiers de marchandises, facteurs de denrées et marchandisea et représentants de commerce, ainsi que tous les individus qui prêtent leur entremise pour l'achat et la vente des marchandises et dont la profession n'est pas spécialement dénommée aux tableaux annexés aux lois de patentes i>. Toutefois celle loi apécifiail que ceux des patentables en question, y compris les commissionnaires en marchandises, qui ns s'occuperaient habituellement que d'opérations ayant pour objet la vente aux marchands détaillants et aux consommateurs, ne seraient soumis qu'aux droits de la 4° classe du tableau A.
1238. — La loi du 15 juill. 1880 n'a pas conservé l'aseimilation créée par la loi du IS juill. 18S6 entre les commissionnaires en marcbandises et les autres patentables désignés ci-dessus. Elle a assigné & ces derniers des droits fixes sensiblement plus faibles que ceux dont elle a reconnu passibles les commissionnaires en marchandises. Toutelois ceux-ci, ainsi que les courtiers, les facteurs et les représentants de commerce continuent, en verlu de la nouvelle loi, de bénéficier de la disposition qui avait prescrit de ne leur appliquer que le tarif de la 4» classe du tableau A, lorsque leurs opérations habituelles ont pour objet la vente aux marchands détaillants etaux consommateurs (Instr. 1881, art. 90).
1239. — II, Fabricants travaillant pour le commerce. — Dans le but de mieux proportionner les droits de patente à l'importance que prennent certaines profeesiona du tableau A, eu raison des conditions particulières dans lesquelles elles sont exercées, la loi du ijuin 1858 prescrivit de faire passer du tableau A dans le tableau C et d'imposer d'après le Dombre de leurs ouvriers les fabricants travaillant pour le commerce et exerçant avec plus de dix ouvriers une profession spécialement dénommée au premier de ces tableaux. Cette disposition n'était toutefois applicaole que dans le cas où le droit fixe, calculé conformément au tableau C, était égal ou supérieur à celui du tableau A.
1240. — Cette disposition fut jugée applicable à un fabricant de dentelle. — Cons. d'El., 13 mars 1863, Experton, [Leb. chr., p. 202|
1241. — — A tin individu dont l'industrie consistait à peindre, dorer, brunir ou graver les cristaux qui lui étaient remis à l'état brut par les exploitants de fabriques de cristaux, qui Tournissait les matières premières nécessaires pour l'exécution de ses travaux et employait vingt-cinq ouvriers et quatre fours. — Coos. d'Et., 12 déc. 1861, Grolons, [Leb. chr., p. 882]
1242. ^ ... A un fabricant de vannerie travaillant pour le commerce et occupant plus de dix détenus en qualité d'ouvriers.
- Cons. d'Et., 8 févr. 1878, Duboscq, [D. 79.5.304]
1243. — ... A un fabricant d'ouvrages à mailles. — Cons. d'Et-, 26 févr. 1875, Laugel, [Leb. chr., p. 197]
1244. — ... A un fabricant de chaussures en toile dites sandales, dont la semelle est formée d'une tresse de chanvre. — Cons. d'Et., 28 janv. 1868, SailPs,[Leb. chr., p. 62]
1245. — Mais cette disposition donna lieu à quelques mécomptes pour le Trésor. Avec ce svatème, bien que le droit fixe établi d'après les règles du
la patente se trouvait dans c devable eût été maintenu au proportionnel assis sur l'étal duction provenaol de ce cbel sèment du droit fixe et l'exti tillage. Cet effet de la loi était du législateur (Instr. 1881, i
1246. - D'autre part. Il de la disposition dont il s'a^ règles du tableau C aux pat meut désignés comme fabri effet, le Conseil d'Etat se n que la profession exercée n'< tableau A. Ainsi décidé poi
1247. - ... Va fabricant 1861, Dujardin, [Leb, chr., {
1248. - ... Un fabrican août 1871, Piver, |Leb. chr.
1249. — ... Un imprimei le commerce. — Cons. d'Kt p. 574]
1250. — [Jn exploiUnt i
— Cons. d'Et-, 16 mars 187'
1251. — 11 en était de t opérations du patentable ne 1er un travail de fabrication leur. —Cons. d'Et., 12 août chr., p. 6381, -— et pour un mai 1879, Crépin, [Leb. chi
1252.— Jugé de même éditeur se bornant à lithogri et avec les papiers fournis p mandats, de factures. — Co [Leb. chr., p. 319]
1253. — Enlln, leCoosei les règles du tableau C, que pour le commerce. — Cons.
chr., p. 9t8]; — 17 janv.
1254. - Par suite, cerl
qu'il figure dans le tableau est rédigé de manière que c 11 est ainsi conçu : •< Fabric.
sous une dénomination que industries ou professions do la population et d'après un un travail de fabrication, < lorsqu'il travaille pour le ci ouvriers disséminés ou Téun les dix premiers ouvriers, 1 sus de dix, 3 fr. 60 par oun lanément occupés, éauivale ment. Les droits ci-aessus fabricants à faQon. Dans au et proportionnel de patente résultersit de l'application, ré^'lé eu raison de la populs 1255. — L'instruction (
1è PATENTES,
qui éclairenl la portée de cette disposition. Soit un patentable exerçant la profession de ferblantier (A, 6' classe) et travaillant pour le commerce ayec l'aide de 48 ouTriers, habitant ane ville de plus de 100,000 âmes et y occupant des locaux d'une valeur locative de 3,000 fr>, dont 400 fr. pour son habitation personnelle; il sera, d'après le tableau A, imposable comme ci-après :
Droit fixe (6* cl.) 40f »
Droit proportionnel au 30« sur une valeur locative de 3,000 fr jOQ^ »
Total "ÛO^
Diaprés le tableau C, en tenant compte des ouvriers et de la valeur locative de l'outillage industriel évaluée à 600 fr.
Droit fixe : pour 10 ouvriers 18f «
— pour 8 ouvriers en sus, à 3 fr. 60 par ouvrier 28 80
Droit proportionnel : au 20° sur une valeur locative
de 400 fr. aiïérente à l'habitation 20 »
— au 50^ sur une valeur locative
de 3,200 fr. afférente à l'établissement industriel muni de tous ses moyens matériels de production , 64^ »
Total 130» tfO
On devra donc appliquer le tarif du tableau A.
1256. — Soit un patentable travaillant pour le commerce et exerçant dans une ville de plus de 100,000 âmes la profession d'estampeur en or et en argent avec l'aide de 22 ouvri9r8. En supposant que la valeur locative des locaux occupés par lui soit de 3,400 fr., dont 1,000 fr. pour son habitation personnelle, l'application du tableau A donnerait les résultats suivants :
* Droit fixe (4e cl.) 75f »
Droit proportionnel au 30<^ sur une valeur locative de 3,400 fr. 113^33
Total , 188f33
et celle du tableau C les résultats suivants :
Droit fixe : pour 10 ouvriers 18f »
— pour 12 ouvriers en sus, à 3 fr. 60 par ouvrier 43 20
Droit proportionnel au 20^^ sur une valeur locative
de 1,000 fr. aiïérente à l'habitation 50 »
— au oO^' sur une valeur locative
de 4,400 fr. afférente k l'établissement industriel muni de tous ses moyens matériels de production 88^ >>
Total "709^20
On devra, dans cette hypothèse, suivre les règles du tableau C. Rappelons que, dans le cas où le fabricant imposé d'après le tableau C a un magasin de vente distinct dans lequel il veqd en gros les seuls produits de sa fabrication, il ne doit pas le droit tixe pour cet établissement (art. 9, L. 1880).
1257. — Pour reconnaître aujourd'hui s'il y a lieu d'imposer las droits afférents à la profession de fabricant, il faut avoir égard, non à la dénomination, mais à la nature de la profession créée, et faire entrer en ligne de compte l'ensemble des droits fixe et proportionnel (Inslr. 1881, art. 91).
1258» — Ce mode de taxation n'est applicable que dans le cas où le fabricant travaille pour le commerce ou l'industrie. S'il ne travaillait que pour les consommateurs, il serait imposable conformément au tableau A, quel que fût le nombre de ses ouvriers. S'il travaillait à la fois pour le commerce et pour les consommateurs, on calculerait sa patente d'après le nombre des seuls ouvriers employés pour le commerce et d'aprôs sa classe comme patentable du tableau A, et l'on imposerait celui des deux droits qui serait le plus élevé, à moins qu'il n'eût des établissements distincts (Instr* 1881, art. 91).
1259. — Depuis la loi du 15 juill. 1880, application de la
- Chap, IV.
patente de fabricant travaillant pour le commerce a été faite par le Conseil d'Etat à un peintre sur porcelaine. — Cons. d'Et., 16 nov. 1883j Gardaire, [I^eb. phr., p. 816]; — ^iin libraire-éditeur et imprimeur-typographe. — Cons. d'Et., 26 déc. 1884, Mame, [Leb. chr., p. 946]; — à un imprimeur reliant des livres pour les éditeurs. — Cons. d'Et., 5 févr. 1886, Bétaux, [Leb. chr., p. H4J;~ à des tailleurs confectionnant à l'avance des véj,ementB destinés h être vendus en gros. — Cons. d'Kt., 16 mars 1884, Mathieu, [Leb. chr., p. 280] f — 16 mai 1884, Akar et Chaq, [Leb. chr., p. 394] — Les opérations de ces industriels, si elles ne constituaient pas une véritable fabrication, rentraient dans le terme plus large de travail de confection ou de main-d'œuvre.
1260* — Est imposable en qualité d'imprimeur-typographe travaillant pour le commerce, et non en qualité d'imprimeur-typographe (3^ classe du tableau A^, une société qui se charge d'impressions de toute nature, qu'elle exécute dans un établissement industriel où sont occupés un grand nombre d'ouvriers, et qui travaille principalement, soit pour des libraires-éditeurs et autres commerçants qui revendent en détail des livres, journaux et imprimés par elle fournis, soit pour des administrations publiques, de grands établissements financiers, commerciaux et industriels, des entrepreneurs de publicité, auxquels les fournitures sont faites dans les copditions du gros. ^- Cons. d'Et., 4 févr. 1899, Soc.de l'imprimerie Chaix, [S. et P. 1901.3.88]
1261. — Il faut que ces fabricants travaillent pour le commerce, c'est-à-dire pour des marchands. Peu importe que ceux-ci achètent ces produits pour les revendra tels quels ou qu'ils s'en servent comme de matières premières dans leur commerce ou leur industrie;du moment qu'ils revendent le produit, transformé ou non, ils ne sont pas de simples consommateurs. Ainsi il a été jugé qu'on devait imposer comme fabricants travaillant pour le commerce des industriels fabriquant des feutres pour la papeterie, les fabricants de papier n'étant pas des consommateurs. — Cons. d'Et., 15 févr. 1884, Weiller-Labrousse, [Leb chr., p. 134]
1262. — ... Un fabricant de tonneaux vendantses produits à des marchands de vin ou d'huile. — Cons. d'Et, 1*^*^ août 1884, Beuse, fLeb. chr., p. 680]
126a. — ... Un serrurier-entrepreneur faisant des travaux de grosse serrurerie et des constructions métalliques pour le compte d'usines et de compagnies de chemins de fer. — Cons. d'Et., 8 mai 188K, Gabelle, [Leb. chr., p. 489]
1264. — ... Un fabricant de boites en carton pour des marchands d'allumettes. — Cons. d'Et., 7 août 1885, Imprimerie marseillaise, [Leb. chr., p. 762]
1265. — ... un fabricant de carton vendant ses produits à divers fabricants pour être utilisés par eux. — Cons. d'Et., 6 déc. 1889, Leroy, [Leb. chr., p. 1126]
1266. — Si le fabricant vend une partie de ses produits à des commerçants, il peut être imposé d'après les règles du tableau C, alors même qu'il vendrait la majeure partie des produits de sa fabrication directement aux consommateurs. Le Conseil d'Etat a maintenu la patente du fabricant de chaussures travaillant pour le commerce h un industriel qui, vendant la plus grande partie de ses chaussures en détail, prétendait n'être que cordonnier. — Cons. d'Et., 29 avr. 1887, Bouet, [D. 88.3.84]
1267* -— Suivant que le Trésor y trouve son intérêt, les droits dont les fabricants travaillant pour le commerce sont passibles sont calculés d'après les règles du tableau C. — Cons.
d'Et., 18 avr. 1890, Kahn, Claise, [Leb. chr., p. 479
Leb. chr., p. 405]; - 20 juin 1891, - 5 déc. 1891, Relave, [S. et P.
93.3.121] ; — 5 févr. 1892, Dury, [Leb. chr., p. U4]; — 25 nov. 1893, Rozès, [Leb. chr., p. 789]; - 2 mars 1895, Cautard, [S. et P. 97.3.59]
1268. — ... Ou d'après celles du tableau A. — Cons. d^Et., 31 iuill. 1885, Poirier, [Leb. chr., p; 733]; -26 mars 1886, Goday, [Leb. chr., p. 286]; — 18 mars 1887, Truffant, [Leb. chr., p. 240]; — 13 janv. 1888, Guyot, [Leb. chr., p. 82]; — 19 juill. 1890, Hardy-Lebègue et Bourdon, [Leb. chr., p. 70i]
1268 bis. — Le même patentable peut, d'une année à l'autre, passer du tableau A au tableau C et réciproquement. — Cons. d'Et., 28 déc. 1900, Jarey et Oppenheim. [Leb. chr., p. 838 et 842]
1260* — Dans le premier cas, on doit tenir compte des éléments qui se trouvent dans les diverses communes où le fabricant a des magasins, des ateliers, et où il occupe des ouvriers. C'est ainsi que les fabricants à métiers, qui occupent à la fois des métiers réunis dans un corps de fabrique, et des métiers disse-
PATENTES. — Chap. IV.
minés, doivent avoir leur droit fixe calculé d'après le nombre total de ces métiers et le tarif afférent à chacun a'eux. — Gons. d'Et., 22 févr. 1849, Clérambault, [Leb, chr., p. ni]; — 5 nov. 1875, Mazancieux et Jousseugne, [Leb. cnr., p. 8671; — 21 mai 1886, Coste, [Leb. chr., p. 443]
1270. — Par exception, les fabrUants de broderies et de dentelles travaillant pour le commerce ne peuvent être imposés d'après les règles du tableau G que dans le cas où ils ont un atelier ou un corps de fabrique dans lequel ils occupent plus de dix ouvriers d'une manière permanente. Dans^Thypothèse contraire ils sont considérés comme marchands et imposés comme tels, sans tenir compte des ouvriers disséminés qu'ils peuvent occuper. — Gons. d'Et., 21 avr. 1882, Raffard, [Leb. chr., p. 369]
t271. — 111. Sociétés formées par actions pour opérations de banque y de crédit, d'escompte, de dépôts, comvtes courants y etc. — Le tarif dispose que, dans le cas où l'ensemble des droits fixe et proportionnel, calculés d'après les règles du tableau G, à raison de 30 cent, par 1,000 fr. de leur capital versé ou non, et du dixième de la valeur locative, serait inférieur au total qui résulterait de Tapplication du tarif du tableau A oq du tableau B, ce serait le tarif de ces derniers tableaux qu'on devrait appliquer. D'après le tarif du tableau G, les sociétés en question sont passibles du droit fixe à raison de l'ensemble de leur capital social, réalisé ou non, et par suite elles sont imposables à ce droit à leur siège principal. Il n'y a pas lieu de les assujettir k des droits fixes spéciaux pour les diverses succursales qu'elles peuvent avoir, soit dans la commune de leur siège principal, soit dans toute autre commune. Dans ce c^s, le capital est considéré comme le signe représentatif de l'importance de l'industrie : du moment qu'il a été imposé une fois, les droits fixes spéciaux
3ui seraient établis sur les succursales ou établissements seconaires constitueraient en réalité de doubles emplois. Si toutefois des succursales étaient atTectées à des opérations autres aue celles qui sont prévues par les statuts, ou si des capitaux inaépendants du fonds social étaient attribués au service des comptoirs ou de bureaux distincts, ces succursales, ces comptoirs ou ces bureaux devraient être considérés comme des établissements pouvant donner ouverture à des droits fixes spéciaux. Soit une société ayant son siège à Paris, constituée pour opérations de banque avec un capital de 60 millions et possédant aeux succursales. Tune à Bordeaux^ l'autre à Marseille. D'après le tarif du tableau G, le droit fixe à raison de 30 cent. parl,000fr.du capital serait de 18,000 fr. D'après le tarif du tableau B, en supposant qu'elle occupe 100 employés dans l'établissement de Paris, 7 dans celui de Marseille et 5 dans celui de Bordeaux, elle serait imposable en qualité de banquier comme suit :
1<» A Paris : taxe déterminée 2,000'
— 95 employés à 50 fr. par employé 4,750
2° A Marseille : taxe déterminée 1,000
— 2 employés à 40 f r 80
3<» A Bordeaux : taxe déterminée 1,000
— pas de taxe par employé.
Total 8,830^
11 faut donc appliquer les droits du tableau G.
Soit au contraire une société au capital de 30 millions et ayant 19 succursales, dont 15 à Paris, les 4 autres étant situées à Marseille, Bordeaux, Lyon et Nantes. D'après le tarif du tableau G, elle paierait un droit fixe de 9,000 fr. Pour calculer les droits qu'elle pourrait devoir comme banquier, si l'on suppose qu'au siège social elle occupe 80 employés, que parmi ses 15 succursales de Paris, 10 aient chacune six employés et les autres cinq, que chacune de ses succursales des départements en occupe moins de cinq, on réglera ainsi son doit fixe :
i° A Paris : 16 taxes déterminées de 2,000 fr 32,000f
— 85 employés à 50 fr 4,250
2^ pour les établissements de province et les laxes
déterminées . .^. 4,000
Total 40,25Ô«"
Le tarif du tableau B devra ^tre appliqué (Instr. 1881, art. 93). — Gons. d'Et., 8 févr. 1884, Grédit lyonnais, [S. 85.3.77, P. adm. chr.]; — 26 mars 1886, Crédit industriel, [Leb. chr., p. 280]
Section ÏIL
Droit proportionnel. Valeur locative de la maitoo d'habitation, des locaux proletftionuels et de l'outillage.
1272» — Les derniers signes extérieurs des bénéfices présumés des patentables sont fournis par la maison d'habitation et par les locaux professionnels occupés par eux. La valeur locative plus ou moins grande de ces divers locaux est un indice assez sûr de i'élat des affaires du commerçant ou de l'industriel et du chiffre de son revenu. Gea derniers signes extérieurs sont atteints par le droit proportionnel.
1273. — Aux termes de l'art. 12 L. 16 juill. 1880, qui remplace l'art. 9 L. 25 avr. 1844, » le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. Il est dû lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit Le droit proportionnel pour les usines et les établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production. »
1274. — La loi du 1<^ brum. an VII, art. 5, portait que « les droits proportionnels sont le dixième du loyer ou des maisons d'habitation ou des usines ou des ateliers ou des magasins ou des boutiques, suivant la nature du commerce ou de l'industrie ». L'administration avait touiours interprété cette disposition en ce sens que le droit proportionnel atteignait simultanément et la maison d habitation et les locaux professionnels (Inslr. 15 vend, an IX). Mais la rédaction du texte pouvait évidemment prêter à la discussion. La loi du 26 mars 18dl trancha la question en faveur de l'interprétation donnée par le service des contributions directes. Elle disposa que « les droits proportionnels seraient perçus d'après la valeur locative des maisons d'habitation, usines, ateliers, boutiques et magasins réunis ». La rédaction actuelle est plus claire encore.
1275. — Nous allons étudier le droit proportionnel en examinant successivement : 1» Les objets sur lesquels il porte, c'està-dire la maison d'habitation du patentable, les divers locaux servant à l'exercice de la profession, l'outillage industriel; nous terminerons en signalant quelques règles communes aux divers locaux qui sont à la disposition des contribuables ; 2° les irègles relatives à la détermination de la valeur locative ; 3° le taux auquel chaque élément doit être assujetti.
§ 1 . Objets sur lesquels le droit proportionnel est assis.
1» Maison d'habitation du patentable.
1276. — I. Maison habituelle et principale dupatentabk ou de Vassocié principaL — L'imposition du patentable au droit proportionnel à raison de sa maison d'habitation est un des points
3ui ont toujours suscité les plus vives critiques. Nous croyons evoir citer le passage du rapport de M. Vîtet : « Etablir dans tous les cas le droit proportionnel sur la maison d'habitation, laquelle est déjà atteinte par l'impôt mobilier, n'est-ce pas, a-t-on dit, imposer, contrairement aux principes, le même objet deux fois? La loi sur la contribution mobilière, en laissant de côté tous les locaux industriels, n'a-t-elle pas fait en quelque sorte la part à la contribution des patentes? N'a-t-elle pas indiqué que les seuls locaux assujettis au droit proportionnel devaient être ceux que n'atteint (>as la contribution mobilière? A cette objection il est facile de répondre : d'abord, aucun principe n'a jamais défendu d'asseoir deux impôts difi'érents sur le même objet. Il suffit de citer toutes les propriétés bâties qui subissent à la fois l'impôt foncier, l'impôt des portes et fenêtres et la contribution mobilière. Mais quand même ce principe existerait, le droit proportionnel est-il assis directement sur l'objet d'après la valeur duquel il est prélevé? Non, car il peut être établi sur un logement concédé à titre gratuit, sur une propriété de l'Etat, qui de sa nature n^est pas imposable. On n'impose donc pas la maison d'habitation, pas plus que le local servant à l'industrie quand on établit sur leur valeur locative le droit proportionnel. On s'en sert, comme de signes indicateurs, pour apprécier l'importance probable des affaires du patenté. Or, à ce titre, il est juste de faire entrer dans tous les cas la maison d'habitation au nombre
PATENTES. — Cbap. IV.
dei T&leurs qui servent de base au droit proportionnel. H est à remarquer que, pour certaines professiona, les locaux d'exploitation sont à peu près les mfmps, quelle que soit l'étendue des opérations eommerciales. Dans dea bureaux à peu prè* semblabiP8 un négociant fera pour 1 million d'atTaires al un autre pour 100,000 Ir. S'ils habitent la même ville, ils paient l'un el l'autre le mfime droit fixe; ils paieront également le mâme droit DroDortioDnel ai on n'établit la droit que sur les locaux servant t ion. Il n'y a donc qu'un moyen de de- . )a justice, un tribut plus élevé i celui plus grandes alTaires : c'est d'établir le ' la valeur des logements personnels de a vérité, le hasard pourra faire que le
rlus économe et que son logement soit n'y a pas de lois possibles pour les eiies humaines. Ce qui est probable, ce qui e une, c'est que le logement du plus riche
valeur. La maison d'habitation est donc
sûrs pour reconnaître l'imporlance des entable et pour taxer avec une exacte cent la même profesBion. »
nation de ces principes, il a été jugé que ; local à la contribution mobilière et au
patente ne constituait pas un double irs (888, Légué, [Leb. chr.,p. 2171; — t, [Leb. chr., p. 3611; — 30 mars 1900,
, dès lors, il n'y pas lieu de déduire de la de base au droit proportionnel la somme 1 calcul de la contribution mobilière. — 13, Kouaael, [Leb. chr., p. 434]
, sible du droit proportionnel dans une il y occupe des locaux affectés à son ha- BB deux contributions sont indépendantes ns. d'Et., 4noT. 1887, Lanoel, [Leb. chr.,
, la circonstance que le logementd'uncon- Bujetti à la contribution mobilière (dans î logements de sous-offlcierB) n'entraîne
du droit proportionnel de patente, assis I la femme du Boua-orficier y exerce une El., 20janv. 1888, Mareschal, [Leb. chr.,
Pasquier, [S. et P 99.3.67] une réduciion obtenue sur la contribution iB nécessairement une réduction du droit . d'Et., 27 féïr. 1867, Fornas, [Lob. chr.,
portant qu'il soit, le logement est assujetti C'est ainsi qu'un patentable ne peut se décharge de ce droit, sur ce qu'il n'au-
i, Coulon, [Leb. chr., p. 334]; — 23 juill.
r., p. 390];— ï3 juill. 1862, Bouffari, 4 août 1862, Bodin, [Leb. chr., p. 638]; Jlles, [Leb. chr., p. 69i]; - 24 févr. 1866,
1471; — 21 mars 1868, Pompère, [Leb.
r. 1869, Anlhoula, [Leb. chr., p. 313]; —
[Leb. chr., p. 318]; — 80 sept. 1871, ï. 169]; - 31 juill. 1874, Lesort, [Leb.
V. 1879, Jeanjean, (Leb. chr., p. 685] ; — Leb. chr., p. 405]; — 11 mars 1899, Car-
mposable sur sa maison d'habitation un istre personnellement un établissement iple d'héritiers restés dans l'indivision. — î, Auban,[Leb. chr., p. 372] la maison d'babitation soit imposable, il l'elle soit située dans les mêmes Mtiments onnels ni même dans leur voisinage. Elle -Cons. d'Et., 28 nov. 1873, Grandmou- ) , même h trouver à une distance assez
considérable de l'établissement industriel ou commercial. — Cons. d'Et., 28 déc. 1877, Godard- Bellois, [Leb. chr., p. I0S8I;
- 4 juill. 187B, Bachelier, [Leb. chr., p. 5S8]
1285. — Un médecin, exergant sa prolession à bord d'un paquebot d'une compagnie de navigation, est imposable à raison de Vliabitation qu'il possède dans Te port d'attaché du bâtiment sur lequel il est embarqué. — Cons. d'Et., 29 jaov. 1836, Wagier, rLeh.chr., p. 85)
1286. — Il se peut même que la maison d'habitation ne se trouve pas dans la même commune que le siège du commerce on de l'industrie. — Cons. d'Eu, 28 déc. 1839, Bramens, [Leb. chr.,p. 783); - lajanv. 1865, Heurlin, [Leb. chr., p. 4n;- 31 juill. 1867, Colle, [Leb. chr., p. 7241; - 1" mai 1874, Bourgeois, [Leb. chr., p. 401]; — 17 janv. 1879, Bellefort, [Leb. chr., p. 27] ; — 21 nov, 1879, Molière, [Leb. chr., p. 737]; — 18 mars 1899, Roux, [Leb. chr., p. 230]
1287. — En conséquence, on a déclaré imposable sur sa maison de Versailles un commissaire-priseur de Paris, oui n'avait dans cette dernière ville qu'un pied-à-terre et un local pour l'exercice de sa profession. — Cons. d'Et., 2 juin 1876, Delabave, [D. 76.3 103]
1288. — ... Un avocat, qui habite dans une commune et qui n'a dans une autre que le cabinet où il reçoit ses clients. — Cons. d'El., 20 nov. 188S. Monnier, [Leb. chr., p. 833] '
1289. — ... Un arbitre-rapporteur, qui a son bureau à Paria et sa maison d'habitation h la campagne. — Cons. d'Et., 2 déc. 1887. Meys, [D. 88.3.350]
1290. ~ Quand le patentable a plusieurs maisons d'habitation, c'est celle dans laquelle il a établi sa résidence habituelle et principale qui doit être assujettie au droit proportiooneL — ConB.d'BL, 18 tévr. 1834, Hébert, [Leb. chr., p. 136];- ISavr, 1854, Dallol, [Leb. chr., p. 304]; — 10 mai 1893, Gannel, [Leb. chr., p. 38!>1
1291. — ... Même si cette habitation est située dans une autre commune que l'établissement commercial. — Cons. d'Et,, 6 nov. 1885, Gaudechonet Pigé-Uumoot, [Leb. chr., p. 819 et 824]; — g juin. 1886, Depeuille et Gaillard, [Leb. chr., p. 387]; — 2avr. 1892. Lorillard, [Leb. chr., p. 347]
1292. — ... Même ai cette habitation est une maison de campagne. ~ Cons. d'Et., 8 août 1890, Clergup, [Leb. chr., p.779j;~ 1" avr. 1892, Hyon, [Leb. chr., p. 333]; — 9 avr. 1892, Laurent, [Leb. chr., p. 403]
1293. — Ainsi le médecin d'une station thermale, qui y réside seulement pendant la saison des eaux, est imposable au droit proportionnel sur l'appartement qu'il occupe habituellement dans une autre ville et qui constitue son habitation principale. — Cons. d'El., 17 févr. 1888, Planche, [Leb. chr., p, 162]
1294. — De même, le médecin qui exerce à Pans, mais a son habitation ordinairement en province, est imposable à raison de celte dernière. — Cons. d'Et., 13 janv, 1888, Desmarres, [Leb. chr., p. 27]
1295. — Le marchand de vins, qui a, à Paris, sa résidence principale et habituelle, n'est pas fondé é demander à n'être imposé que sur le logement qu'il s'est réservé à Bordeaux pour surveiller son commerce. — Cons. d'Et., 22 mai 1866, Bodrigues- Ely, [Leb. chr., p. 502]
1295 bii. — ... Ou sur une habitation qu'il a occupée temporairement pendant l'année. — Cons. d'Et., 1" déc. 1899, Huet, [Leb. chr., p. 6941
1296. — C'est la résidence principale qui est imposable, même si le patentable a un autre logement attenant t son établissement. — Cons. d'Et., 15 déc. 1878,Faiïre, [Leb. chr., p. 894]; — Il juill. 1891, Bail, [Leb. chr., p. 350]
1297. — La maison principale du patentable est imposable, alors même qu'elle ne sert nullement A l'exercice de la profession (luBtr. 1881, art. 57). ~ Cons. d'Et., 15 févr. 1864, Latil, [Leb. chr., p. 142]; — 9 févr. 18G9. Lambert, [Leb. chr., p. 130];
— 15 mai 1874, Guillé. [Leb. chr., p. 441]; — 11 juin 1880, François, [Leb. cbr., p. 546]
1298. — Dans les sociétés en nom oolleotif, le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal (L. 15 juill. 1880, art. 20), — Cons. d'Et., 19 juin 1871, Dumont, [Leb. ch[,, p. 50]; ~ 11 juin 1875, Bine et Ouiton, [Leb. chr-, p. 5711; — 8 janv. 1877, Caprou, [Leb. chr., p. 24]; — 8 mars 1878, Corréard et Ferrier, [Leb. chr., p. 269]; — 13 déc. 1878, Donay-Lefèvre, [Leb. chr, p. 1016]; - 13 avr. 1881, Forest- Leroy, [Leb. chr., p. 441]; — 27 juill. 1883, Déranger, [Leb. chr..
PATENTES.— Chap. IV.
p. 698]; — 14 mars IBB4, Leroy, [Leb. chr., p. 20i]; — 27 juin 1891, Sabotki, [Lfb.cbr., (i. SOG]— Il en est da mâme pour l'as- BOcid principal d'une société en cominandite. — Cona. d'El., 2i 00». 1861, Poydeool, [Leb. chr., p. 889]; — iO dëc. 1900, Soc. La Prévoyance, [Leb. chr., p. 745]
1290> — La m&ison de l'associé priocipal doit seule être comprise dans le calcul de la valeur Locative serraot de base au droit proportion D4l, k l'exclusion de celles des asBociës secondaires. — Cona. d'Et, 7 août 1874, Rolin et Bouin, [Leb. chr., p. 805]
13U0. — L'associé principal ne peut, pour échapper à cette obligation, se prévaloir de ce ({u'en fait la maison d un de ses associés a été assujellie au droit proportionnel. -~ Cons. d'Et., 16 jain 187fi, Wibaux, [Leb. chr., p. 569] — ... Ni allf^jtuer que l'associé secondaire est un préposé chargé de la direclioo exclusive de rëtablissemenl et dont, par suite, la maison d'hahitaiion devrait être seule cotisée au droit proportionnel par application de l'art. 14 L. 15 juill. ISSO.— Cons. d'Et., 2s janv. ISfiO, Gauthiez, [Leb. chr., p. 61]
1301. — Toutefois, si l'associé principal réside à l'étranger, c'eet la maison d'habitation de l'associé secondaire traitant tes affaires en France qui sera considérée comme maison de l'associé principal. — Cons. d'Et., 12 août 1879, Darnelle, [Leb. chr., p. 6361;— 26 juin 1897, Glaunzer, [S. et P. 99.3.71] — V. infrâ, n. 1312.
1301 bu. — Lorsque par une disposition expresse du tarir, le droit proportionnel n'est assis que sur la maison d'habitation du patentable, il y a lieu d'accorder décharge du droit aui aurait été établi soit sur les locaux professionnels, soit sur le logement des préposés. Ainsi jugé à l'égard des iouraisseura généraux et An entrepreneurs de la fabrication dans les prisons. — Cons. d'Et., 18 août lB66,Bocbel, [Leb. ehr.,p. 1039J; — 28déc. 1900, Farcy et Oppenbeim, [Leb. chr., p. 842]
1301 ter. — 11 en serait de même pour las concessionnaires des droits d'emmagasinage dans un entrepôt, k moins que ceuxci, en dehors de l'entrepôt, exploitent d'autres locaux à litre de magasin général, librement et dans les conditions ordinaires de l'ioaustrie. — Cons. d'Et., 20 févr. 1869, Comp. des Docks et entrepôts du Havre, [Leb. chr., p. ISOj
1302. — 11. Maisons secondaires. — Quant au* maisons secondaires que peut posséder un patentable, l'art. 14 L. 15 juill. 1B80 détermine la situation qui leur est faite, a Si, indépendamjnent de la maison où il fait sa résidence habituelie et principale et qui, dans tous les cas, sauf l'exception ci-aprés, doit être soumise au droit proportionnel, le patentable possède, soit dans la même commune, soit dans des communes dilTérentes, une ou plusieurs maisons d'habitation, il ne paie le droit proportionnel aue pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice de sa proiessioa » (Instr. 188t, art. 57).
1303. — Ainsi le droit proportionoet n'est pas dû sur une habitation d'été qui ne constitue pas la résidence habituelle et principale du contribuable et qui ne sert pus à l'exercice de sa profession. — Gong. d'Et., 17 nov. 1870, Chagot, (Leb. chr., p. 1078]; — 24 mars 1891, Taillandier, [Leb. chr., p. 267]; - 13 juin 1896, Bonnet-Eymard, [Leb. chr., p. 483]; — 15 dëc. 1899, Sellier, [Leb. chr., p. 7401; — 29 dëc. 1000, de Weck-r, [Leb. chr.. p. 873]
1304. — Au contraire il est dû pour un pied-à-terre, pour une chambre que le patentable se réserve à proximité de son établissement et oil il vient résider de temps à autre pour tes besoins de sa profession. — Cons. d'Et., 15 déc. 1876, Faivre,
1305. — ... Pour un appartement meublé qu'un médecin vient occuper pendant la saison des eaux dans une station thermale. — Cons. d'Et., 4 nov. 1887, jacquemart, [Leb. chr., p. 688] — 25 mars 1899. Laffitte, [S. et P. 1*I01.3.H0]
1306. — m. Cas où il faut asseoir le droit proportionnel sur la maison du préposé. — Il est un cas cependant oi!i un contribuable est fondé à demander à n'être pas imposé sur sa maison d'habitation, c'est celui prévu par le § final de l'art. 14 L. 15 juilL 1880 : « Si l'industrie pour laquelle il est assujetti à la patente ne constitue pas sa profession principale, et s'il ne l'exerce pas lui-raéme, il ne paie le droit proportionnel que sur la maison d'habitation de l'agenl préposé à i'eiploitalion. >i
1307. — Cet article n'est pas très-clairemenl rédigé. Mais M. Vitel, dans son rapport, noua apprend quel était le but pouraaivi par le législateur : < Il ne faudrait pas, disait-il, que le pro-
priétaire d'un château, qui ferait exploiter pou un moulin, soil une usine de peu de valeur, i droit proportioanel d'après la valeur locatived
1308. — Par application de cet article, onl droit proportionnel assis sur leur habitation qui ont conQé A un préposé l'entière direct!
ment commercial ou industriel, sans y participe — Cons. d'El., 3 avr. (861, Boucfet, [Leb.
6 aoilt 1863, Girard, [Leb. chr., p. 6361; — 2 mentier, [Leb. chr., p. 745J; — 22 fëvr. 1870, p. 135]; - 18 déc. 1874, Berslhaud, [Ub. .
9 juin 1876, Petit, [Leb. chr., p. 529]; - 23 ja [Leb. chr., p. 99]; — 11 dëc. 1885, de Théc p. 930]; — 28 janv. 1887, fleuîë, [Leb. chr., 1891, Duché, [Lab. chr., p. 204]; — 24 mai fournie, [Leb. chr., p. 2721; —18 avr. 1891, I p. 296J; - 25 mars 1898, Bouvut, [S. et P. 19
1309. — On a appliqué le bénéBce de oelt individu dont la profession principale était cel mine, et qui en outre faisait exploiter des fouri termêdiaire d'agents loges aux heux où étaie et chargés d'opérer les ventes, d'en tenir coi les livraisons. — Cons., d'EL, 30 mai 1866, chr., p. 545]
1310. — De ce que cette disposition déb t'iodustrie, il n'en faut pas conclure que pourrait être réclamé que par les patentables mot u industrie n est pris là dans son sens d'Et., 23 janv. 1880, Kolligs, [Leb. chr., p. 98
1311. — On en a même fait bénéHcier le < cièlë, dont les fonctions se bornaienl k la survei l'entreprise et à la haute direction des travaui gué ses pouvoirs à des agents spéciaux rësit d'exploitation, s'oecupant de la surveillance d travaux d'exploitation et imposés au droi raison de leurs maisons d'habitation. — Ce 1868, Blavier, [Leb. chr., p. 1040J
1312. — Lorsque le patentable réside kVt en France un établissement, dont la directioi agent muni de pleins pouvoirs, el que le chef i ploite jamais par lui-même, Il est imposabli tionnel sur la maison de son préposé. — Ca ia78, Priestey, [D. 78.3.103]; — 5 juill. 1878 chr., p. 6371; - 8 nov. 1878, Durel, [Leb, t jauv. 1879, Hofer Grosjean, [D. 79.3.46] ; - 6 der, [Leb. chr., p. 462] ; — 23 janv. 1880, P p. 98]; - 22 juill. 1881, Bradburg, [D. 82.5.;
1313.^... Alors même qu'il aurait conserv< à-terre dans les locaux industriels. — Cona.
LowenIhttI, [Leb. chr., p. 560]
1314. — La question de savoir si l'indivi duquel eet exploité l'établissement exerce ou m une question de fait qui peut parfois être asse dre. — Cons. d'Et., 9 mars 1853. Gérardp. 306] ; — 5 oct. 1857, Groiaier, (Leb. chr., 1858, Guibal,[Leb.chr., p. 441); —15 janv.
chr-, p. 35]
1313. — Pour pouvoir réclamer le bénéll( loi de 1880, il faut que le patentable ns partie cice de la profession. C'est pourquoi le Consi voir maintenir sous le principe général ceux délégué une grande part de leurs pouvoirs, t réservé certaines attributions el continuaient personne à certains actes delà profession. Ain droit proportionnel sur sa maison d'habitatior distillateur qui, ayant confié la surveillance di chef ouvrier, s'occupait de l'exploitation en se ' les matières premières, de faire au service d< directes les déclarations exigées par la loi et di de la fabrication. — Cons. d'Et., 20 nov. 183t 3.381; — 24 tévr. 1866, Decauville, [Leb. ch:
1316. - ... Un exploitant de tourbière tuallement sur les lieux d'exploitation pour sur efTecluer les ventes et assister aux livraiso 6 mai 1857, Poulain, [Leb. chr., p. 349]
1317. — ... Un fabricant qui se rend fréqu
PATENTES. — Chip. IV.
mune qu'il habite ï celle où est eiluée sa fabrique pour surveiller les travaux, et qui fait (raDsporter la plut grande partie des produits sur un terraio voieia de son habitation pour en opérer la vente lui-mSme et en toucher le prix. — Gons. d'Et., 3 déc. 1867, Jubin, [Leb. chr., p. 899]
1318. — ... Un rabricant qui, toul en chargeant un contremaître dB la surveillance journalière de son étaDlisBeoieiit et de la direction du travail, s'est réservé le paiement des ouvriers et l'écoulement des produits. — Coos.d'Ei., 12 août IS79, Minjonnet, [Leb. chr., p. 6381; ~ 23 ian». 1880, Goirard, [Leb. cbr., p. lOOJ 1»1A. — ... Un r*hrinnnt Hn gaz d'éclairage, qui, en laisiaol garde pour fui la passation des v. 1886, JahaiB, [Leb, cbr., p. 35] ■e générale tous ceux qui conseres. — Cons. d'Et-, 19 déc. 1860, ;l mai 1870, Piednoir, [Leb. chr., rd, [Leb. chr., p. 787; — 5 mai
— 21 juin. 1882, Faisant, [Leb.
h, Berthois, [Leb. chr., p. 72S]; ir., p. 150];— 10 mai 1895, Basdée. 1895, Martin, [Leb. chr.,
exerce lui-même est imposable ■s même que son préposé paierait Et., 11 déc. 1883, Wilmart, [Leb.
ons. d'Kt., 21 juilL 1882, précité.
exerce iui-méme sa profession, Drtionnel h. raison de 1 habitation B une autre commune qu'autant lercice de la profession. — Cons.
[Leb. chr-, p. 116]; — 30 nov.
'eneur n'exerce pas son industrie
ation personnelle, le droit proporgement de l'agent préposé & l'exéd'Et., 9 juin 1876, Petit, [Leb.
In l'Iiatilation. — Ce ne sont pas u logement proprement dit du paroit proportionnel, ce sontencore
sidérés comme des dépendances isprudence du Conseil d'Elat renspire des mômes principes que contribution mobilière [V. supra, 1775 et s.). C'est ainsi que l'on labiiation et ne devant pas entrer tués à des étages dilTérenta de U location. — Cons. d'Et., lo mars
considère comme constituant des labilalion une buanderie, un maie volière et un chenil qui y sont ars 1892, Bertrand, [D. 93.5.il3] ns. d'Et., 17 juin 1892, Langlois,
ml accidentellement à serrer des V. 1892. Marignier, [D. 93.5 413] renier & fourrage, un four à pain.
Lambert, [Leb. chr., p. 401] re dans 1 évalulion de la maison mises exclusivement aiïeclées à lable et de sa famille. — Cons.
, [Leb. chr., p. 853]; — 6 dée.
- 12 févr. 1867, Damour, [Leb.
Lecorbeiller, [S. 69.2.96, P. adm.
■t, [Leb. chr., p. 401]; — 12 avr.
399] ; - 10 févr. 1882, Aubry, 882, Téiard, [Leb. chr., p. 622j; arblay. [Leb. chr., p. 692]; — Leb. chr., p. 172J e sont pas attenantes à la maison idans une autre maison ou dans 4 déc. 1862, précité; — 31 mars Manier, [D. 93.5.462] ; — 26 févr.
iO]
1331. — ... Mime s'il s'agit d'écuries raises par un parent k la disposition du patentable. — Cons. d'E)., 31 adc. 1889, Sauterne, [Leb. chr., p. 1207]
1332. — Il n'en serait autrement que si le patentable les avait données en bail à un tiers. — Cons. d'Et., 14 mai 1891, Beaufiis, [Leb. chr-, p. 379]
1333. — Les jardins doivent auaai entrer en compte dans le culcul de la valeur locative quand ils sont une dépendance néceasairede l'habitation. — Cons. d'Et., 28 févr. 1867, Comp. parisienne du gaz, [Leb. chr., p. 227]; —23 mai 1870, Paulv, [Leb. chr., p. 623]
1334. — Il en est ainai de ceux qui sont attenants à la maison. - Cona. d'Et., I" mai 1874, Lambert, [Leb. chr., p. 40i ;
— 1" août 1884, Lamolte, [Leb. chr., p. 675]
1335. — ... De ceux qui constituent l'unique ouïe principal accès de l'habitation. — Cons. d'Et., 12 Juin 1874. Chaigneau. [Leb. chr., p. 548]; — 28 mars 1884, Lecoq, [D. 85.3.124]; — 1" mai 1885, Boursaud, [Leb. chr., p. 453]
1336. — Au contraire, il jr a lieu de déauire de la valeur locative d'une maison d'habitation la valeur locative des jardins qui n'en sont pas une dépendance nécessaire, à moins qu'ils ne servent à l'exercice de la profession. — Cons. d'El., 4 déc. 1874, Pipault, [Leb. chr., p. 955'; — 23 janv. 1880, Froment, [Leb. chr., p. 97] ; — 16 nov. 1883, Godard, [Leb. chr., p. 812]; - 2 juill. 1886, Garrot, [Leb. chr., p. 550^; — U janv. 1889, Gournay, [Leb. chr., p. 43]; — 26 déc. 1891, De Beauséjour, (Leb. chr.. p. 808] ; - B août 1894, Aubery, [Leb. chr., p. 552] ; — 23 téiT. 1895, Rousseau, [Leb. ch'r,, p. 190];- 26oct. 1895, Deligny, [Leb. chr., p. 680]
2* Locaux frofesiionntli.
1337. — I. Magasins et bouliiues: bureaux. — L'art. 12 de la loi du 15 juill. 1880 donne des locaux professionnels, passibles du droit proportionnel, une énuméralion qui n'a rien de )i- ~'latif. La seule condit'"
locaux servent à l'e:
133S. — De ce nombre sont évidemment les magasins e boutiques dans lesquels les commerçants exposent aux regarda des cUenls leurs marchandises et effectuent leurs opéralioos de vente.
1339. — Ainsi, un pharmacien est imposable pour son magasin, son laboratoire, son ofhcine et autres locaux servant à sea diverses opérations. — Cons. d'EL, 5 mars 1880, l-'icbot, [Leb. chr.. p. 254]
1340. — Un maiire d'hôtel est imposable non seulement sur des b&timents de son hdlel, mais sur une dépendance qui sert d'abri gratuit aux visiteurs d'une église, dans laquelle le patentable sert des consommations aux voyageurs. — Cons. d'Et,, 12 févr. 1892, Ruaudel, [S. et P. 93.3.158, D, 93.3.413]
1341. — ... Un cafetier, pour une partie de son établissement qu'il a louée à un cercle en se chargeant de le meubler et de I éclairer, mais dont il s'est réservé la jouissance certains jours
— Cons. d'Et., 7 mars 1891, Archenault, [D. 92.5.463]
1342. — Le droit est dû sur tous les msgssins du patentable, même aéparéa de la maison d'habitation ou de l'établissement principal." Cons. d'Et., 13 févr. 1874, Lehoucher, [Leb. chr., p. 159]; — 23 mai 1884, Aymard. [Leb. chr..p.4ia ; — lOjuill. (883, Marcellin, [Leb. chr., p, 657]
1343. — Ainsi, un banquier est imposable à raison des locaux dans lesquels sont installées ses diverses succursales. — Cons. d'Et., 3 févr. 1883, Banque de Mulhouse, [Leb. cbr., p. 135;[
1344. — Un notaire est imposable à raison d'un local situé dans une autre commune que celle où est son étude, et dans lequel il vient de temps à autre, ofi il regoit ses clients et procède à des actes de sa profession. Cona, d'Et, 13 déc. 1871, Durieu, [Leb. chr., p. 314]; — 17 déc. 1875, Ducreat, [Leb. chr., p. 1024'; — 6 Qov. 1885, Vigneau, [D. 86.5.317]; — 30 janv. 1892, Houia, [Leb. chr., p. 98]
1345. ~ Un médecin est passible du droit pour les divers locaux qu'il utilise pour l'exercice de sa profeasion, quoiqu'ils soient situés dans une autre commune que celle de sa résidence habituelle. — Cons. d'Et., 4 juin 1875, Herpin, [Leb. chr., p. 5381;
— 23 mai 1884, Dragacée, [Leb. chr., p. 411]; — 29 déc. 1900, rie Wecker, [Leb. chr,, p. 873]
1346. — ... Et même pour nn local affecté aune clinique dans laquelle il donne des consultatioaa gratuites. Un tel établisse-
PATENTES. - Ghap. IV.
ment peut, par l> Dotoriëté qu'il- donne & celui qui le tient, tribuer à sccroitre sa clientèle, et à ce titre il sert à l'eze de la proreasiou. — Cous. d'El., 7 mars 18S0, Bompar, [Leb. chr., p. 2S*J-, — 21 mai 1892, Chaumier, [S. et P. 9i.3.U, D. 93. 5.413]
1347. — Un dentiste gui a dans plusieurs communes des cabinets de consultation est imposable pour chacun d'eux. — Cons< d'Et.. 37 avr. 1883, Lebrun, [Leb. chr., p. 402J
1348. — Doivent également être imposés au droit proportionnel les locaux dans lesquels les membres de certaines corporations se livrent en commun i, l'exercice de leur prolesBion. Ainsi jugé pour les salles aETectèes aux rentes publiques, k raison desquelles les commissairee-prisBurs doivent être cotisés colleelive- Qient. — Cons. d'Ët., 9 mai 1860, Çréchet, [D. 60.3.36]
1348 bis. — Lorsque ces locaux sont imposés au nom de la corporation, il ne Faut pas ajouter à la valeur localive des locaux occupés par chacun des membres de la compagnie une quote-part de la valeur looalive de l'Hôtel des ventes dont ils ont la jouissance en commun. — Cons. d'El., 21 avr. 1899, L>on, Leb. chr., p. 299]; — 16 tévr. 1900, Ëarlaumieui, [Leb. chr.. p. 135]
1349. — ... Pour les locaux situés dans une bourse de commerce et autres que la corbeille, mis ï la disposition de la compagnie des agents de change pour l'exécutiOD des opérations accessoires et complémentaires de la proression. — Code. d'Et-, 18 mars 1887, Agents de change de Toulouse, [D. 88.3.30]
1350. — ... Pour les locaux des bourses de commerce concédés à. la corporation des courtiers de marchandises assermentée et dans lesquels ils etTecluent, nou seulement les ventes des marchandises ordonnées par le tribunal de commerce, mais encore les ventes pubhques volontaires TeiteB pour le compte des clients. — Cons. a'Et-, 26 juin. 1895, Comp. des courtiers assermentés de Paris, [S. et P. 97.3.129, D. 96.3.75]
1351. — 11 arrive aussi que plusieurs patentables se réunissent pour louer i, frais communs un local, dans lequel uD préposé recevra pour le compte de chacun des intéressés des commandes ou fournira au public des renseignements, ou montrera des échantillons exposés. Un tel local est passible du droit proportionnel comme servant à l'exercice de la profession de chacun des participants. Ainsi, il a été jugé qu'il fallait maintenir au droit proportionnel de patente, pour le local qu'il occupait, un comité ibrmé de plusieurs compagnies d'assurances maritimes en vue de leur procurer des renseignements et de surveiller leurs instances judiciaires, alors même que ce comité ne faisait aucune opération d'assurance. — Cons. d'El., 10 juill. 1862, Feignet, [Leb. chr., p. 561]
13o2. — Les commerçants sont imposables à raison des bureaux dans lesquels travaillent leurs employés.
1353. -~... Les sociâtés de banque, k raison des bureaux de leurs agents. — Coqs. d'Et, 22 févr. 188*, Crédit foncier, [Leb. chr., p. 161]
13a4. — .- Les sociétés de navigation, pour le bureau où leur receveur perçoit les droits et d'où il surveille constamment l'exploitation. — Cons. d'Et., 6 nov. 1896, Comp. du Midi, [Leb. chr., p. 695) — ... Ou pour les locaux utilisés par elle pour Vad mini siralion du canal concédé. — Cons. d'El., 9 févr. 1854, Comp. du canal du Midi, [Leb. chr., p. 88] — ... Ou pour ceux aireclés au service du halage quand elle s'est chargée de le faire exécuter à ses frais. — Cous. d'Et., 18 août 1864, Canal Sambre & l'Oise, [Leb. chr., p. 802]
1355. — Les compagnies d'omnibus et de tramways sont imposables a raison des pavillons servant de bureaux à leurs agents et de salles d'attente aux voyageurs. — Cons. d'Et., S jaov. 1883, Comp. des Tramways de Paris, [Leb. cbr., p. 7]
1356. — - Sont également imposables les locaux dans lesquels les marchands ou fabricants déposent leurs marchandises avant de les mettre en vente. -- Cons. d'Et-, 28 mai 1873, Delafosse, [Leb. chr., p. 338]; — 27 déo. J890, Lanfredi, [Leb. chr.,
f. 1026] — Ainsi, un patentable qui a sa maison de commerce & étranger est imposable pour le magasin qu'il possède en France et dans lequel ses marchandises sont déposées jusqu'au jour de leur expédition. — Cons. d'Et., 26 juin 1885, Yerlès, [Leb. chr., p. 620]
1356 bit. — Une agence de paquebots étrangers est imposable & raiiOD des locaux occupés par elle sur les quais d'un port marilime el dans lesquels elle abrite les marchandises après leur
débarquement. — Cons. < gation, [Leb. chr., p. 533 ]356fer. — De même est imposable pour un i q^ue lui envoient certain!
Bition des vendeurs en vu Cons. d'Et., 23 férr. 1900
1357. — Unphotogri tinct de son atelier et da
— Cons. d'El., 9 nov. 181 1357 6is. - Les bouc
raison des locaux occupe pour les besoins de leur ; Bonbon, [Leb. chr.. p. 39i
1358. — II. Usines e les usines, manufactures, ouvriers manipulent les n en produits manufacturée déré comme usine, et son leur localive d [Leb. chr., p. i
1359. - Il en est de ploitanls de laminoirs à Cons. d'Et., la févr. 187r,
1360.— III. Dépôts, encore les cbanliera, ban, quels les patentables dépi Ainsi un exploitant de se delà valeur localive du 6 juill. 1888, Bert, [Leb. c de terrains qui conslituei d'Et , 20 déc. 1895, Dècl
1301.— Lesdépùts f tis au droit proporlionael sont concéaés à titre p< industriels sur des dépem quais d'un port. — Cons.
chr., p. 90]; — 13]anv. 1 mars 1888, Nocas [D. 89
f;are de chemin de fer. - Leb. chr., p. 103!>j
1362. — Un marchan porlionnel à raison d'un dans une eare et qui lui bois jusqu au jour où il 1< tuée dans la localité. — C chr., p. 172]
1363. — Un entrepr boues el immondices est utilise pour y déposer les vend ensuite comme engi [Leb. chr., p. S24]
1363 6is.-lV. f.ocau est dû & raison des beau fession : par exemple, d' une commune pour y log 1871, Maguard, [Leb. chj
1364. — ... D'un buci pour les besoins de l'élat 29 oct. 1893, Soc. coop p. 671]
1364 his. — Le con est imposable à raison d' qui font le service du bail canal du Midi, [Leb. cbr
1365. — V. Logements
— Dans bien des cas les de leurs locaux à loger ui geot de la surveillance 01 question de savoir si ces éléments passibles du di point de lait : ces logem l'exercice de la professioi de fait une grande part 1
1366. —Noue avons L. là juill 1880, l'asBoci portionnel sur sa maison
PATENTES. - Cbap. IV.
lur l'exercice de son induitrie. Ce même arLîcle lison d'habiUtioD de chacun des aulree asao-
du droit propartioDnel, k maioB qu'elle dp de l'industrie sociale. En ce dernier cas elle ulres locaux servant & l'industrie sociale, îme l'aisoeié principal. » — V. suprà, n. 1298
pplication de cet article, il y a lieu d'accorder iroporlionnel assis sur le logementde l'associa, n'est d'aucune utilltd pour leaervice de l'élainduslrie sociale. — Cens. d'Kt., 17 Tévr, 1B63, ). 137]; " 20 déc. 1894, Coumur, [Leb. chr.,
est aiDsi par exemple quand l'Iiabitalion de s est éloignée de l'établissenient et n'est a''-
ne à aucun service commercial Cens. d'El.,
rOHl, ID. 77.3.691; - 8 juin 1877, Magnier, ; - 20 avr. 1883, Comptoir de Nice, [Leb. clir.,
t que l'associé secondaire est logé dans l'ime trouve le siège social ne eumt pas par lui Srer ce logement comme servant k l'exercice ila dépend de la disposition des lieux, — Cous. Lefèvre, [Leb. chr., p. 868] iL pas imposable si, par suite de cette dlspossible à l'associé secondaire de surveiller de nenl social. ~ Cons.d'Et., 27 avr. 1877, Mas- I6,P. adm. chr-, D. 77.3,69]; — 16 juin 1882, r., p. B75]
ar exemple, il est séparé du bureau par un corbabiUnts de la maison. - Cons. d'Et., 30 déc. chr., p. 1037] ~ .., Ou s'il ne communique te rétabli s se ment social. — ConB.d'Et.,â6févr. b, chr., p. 172]
artement de l'aisoeié aecondaired'un banquier sable, alors même que, par mesure de sQreté, es de la maison seraient placés dans la cham- :et associé. Cette circonstaDce serait insulQ- >ouT faire considérer ce logement comme sere l'industrie sociale. — Cons. d'Et., 30 déc.
: que cet appartement et les bureaux auraient le ne aufQt pas non plus. — Cons. d'Et., 27
— 10 juin 18B3, précité.
Dcié secondaire, dont l'appartement, quoique < immeuble que les bureaux de la société, en ipendant, est fondé, pour repousser l'applica- )rtioanel, à se prévaloir de ce fait que cet appour son compte personnel et non pour celui ïDS. d'Et., 9 mars 1877, Evrard, [Leb. chr.,
L au contraire assujettir au droit proportionnel socié secondaire, quand, en fait, ilsert&l'exer- >D. - Cons. d'Et., 5 mars 188S, Heulé, [Leb.
8 avr. 1891, Evrard, (Leb. chr., p. 297] considéré comme tel l'apparlement situé au :S ateliers ou bureaux. — Cons. d'Et., S janv. laveton, [Leb. chr., p. 23] 1 dans la même maison, avec une entrée comt k l'associé d'exercer une su rveillance constante islriels. -Cons.d'Et., 87févr. 1874, Lesage,
— 10 mars 1876, Marguerilte et Soudée, [Leb.
7 avr. 1877, Lesage, fS. 79.2.(26, P. adm.
- 12 juin. 1882, Puroot et Poulet, [Leb. chr.,
1882, Vandelle et Molin, [Leb. chr., p. 924] I ayant avecles bureaux ou ateliers une comure. — Cons.d'Et,. 5 mars 1880, Berlhier, ]; ^ 11 mars 1881, Sociélé générale, [Leb.
3 déc. 1881, Combret, [Leb. chr,, p. 1031] it par une porte intérieure donnant sur lem^^me s magasins de vente. — Cons, d'Et,, 30 mai eb. cbr., p, 431] .- ... Soit par une cour comît., 2 févr. 1883, Fera, [Leb. chr., p. 106] est encore de même si I appartement de l'asdans les bureaux et si l'on ne peut y accéder I ou par une cour commune. — Cons. d'Et., ru, [D. ai .5.341]
1381. — Quand l'appartement de l'associé secondaire est passible du droit proportionnel, c'est la société, dans la personne de l'associé principal, qui doit le payer et non l'associé secondaire. — Cous. d'Et., 13 juin 1862, Mazaurie et Orlel, [Leb. chr., p. 490]
1382. — ... Surtout quand il est loué par la société ellemême. — Cons, d'Et,, 31 mars 18S9, Jouron et Bouchard, [D. 69.3.74]^
1383. — Pour le cas oi'i il s'agit d'un industriel établi i l'étranger, et ayantes France un établisse me n l, V. tuprd, n. 1301, 1312,
1384. — B. Directeurs de sociéléi anonymes. ~ Les règles de la jurisprudence, touchant l'imposition du logement des directeurs des sociétéa anonymes, sont fondées sur la même diptinctioD. Lorsque l'habitation du directeur est située dans le même immeuble que les bureaux de la société, qu'elle communiaue intérieurement avec eux et qu'elle a une entrée commune, qu en un mot, la disposition des lieux permet au directeur d'exercer une surveillance effective sur les locaux profeBsianneis, l'habilation doit être comprise dans les éléments d'imposition delà société. — Cons. d'Et,, 14 mai 1876, Droche, [Leb, chr., p. 4651;
— 13 juin 1884, Crédit lyonnais, [Leb. chr., p. 484] ; — 27 juin 1884, Soc, générale, [Leb. chr., p. BS5] ; — 16 avr. liSSC, Dreyfus, [Leb. chr., p. 3S21; — 29dov. 1889, JaluxDl,[Leb. chr., p. 1088];- 21 déc. 1889, Gauche, [Leb. chr., p. 1206];- 18 mars 1893, Soc. marseillaise de crédit industriel, [D. 94.S. 440] ; — 26 oct. 1 895, Soc. bretonne des crédits et dépOls, [Leb. chr., p. 680], — 10 janv. 1896, Soc. des usines d'Annemasse, [Leb. chr,, p. 4]; — 17 avr. 1896, Civet, [Leb. chr., p. 328]; — 5 juin 1896, Comptoir national d'eacompte, [Leb. chr., ^, 456]
1385. ~ Il en est ainsi même dans le cas où cette habitation serait la propriété personnelle du directeur. — Cons. d'Et., 26 févr. 1886, Oranger, [Leb. chr., p. 172]; — 6 juin 1891, Union internationale artistique, [S. et P. 93.3.63, D. 98.5.462];
— 28 juin 189;), Cbapoteau, [Leb. chr., p. 534]
1386. — Le droit proportionnel eat également dû sur les dépendances de l'habitation du directeur, telles que l'écurie et
— Cons. d'Et., 27 juill. 1883, Béranger-Darblay, [Leb.
t7. — Au contraire, lorsque l'habitation du directeur est complètement distincte et séparée des bureaux et ne sert pas k l'exercice de l'industrie de la société, cette habitation ne doit pas être comprise dans le calcul du droit proportionnel. — Cons. d'Et,, 18 juin 1862, Loncke, [Leb. chr., p, 498); — 29 juin 1869, Caisse commerciale de Cbambéry, [Leb. chr., p. 646] ; — 13 avr. 1877, Kuhlmann, [Ub. chr., p, 340); — 1" juin 1877, Forgea et fonderies de la Franche-Comté, [Leb. chr,, p. 522] ; — 20 avr. 1883, Comptoir d'escomplede Nice, [Leb. chr., p. 379]; —4 juill. 1891, Agence Havas, [S. et P. 93.3.85, D. 92.5.468]; — 26 déc. 1891, Papeteries du Marais, [Leb. chr., p. 814]; — 11 nov. 18S3, Barban et Daher, [S. et P. 9S.3.86]; — 26 juin 1897, Doskin, [Leb. chr., p. 502]
1388. — Le droit proportionnel est dû sur l'habitation du gouB-directeur d'une usine si cette habitation sert à la surveillance de l'établissement. — Cons. d'EL, 27 juill. 1883, précité.
1389. — C. Repréientants et préposés. — Nous retrouvons les mêmes distinctions quand il s'agit des locaux affectés au logement des préposés ou représentants placés par un patentable t la tête d'un établissement. La maison d'habitation occupée par le préposé à la direction d'un établissement doit, en principe, être considérée comme servant à l'exploitation de cet établissement. — Cons. d'El., 7 août 1865, Forges de Cbatillon, [Leb, cbr., p. 744]— El ia circonstance que ce patentable ne serait ni propriétaire, ni même locataire de ce logement, qui serait loué au nom du préposé, ue saurait avoir pour effet d'entraîner décharge du droit proportionnel pour le patron. —Cons. d'£l., 9 sept. 1864. Lemire, [Leb. chr., p. 864]
1390. — Le fait que l'habitation et le local industriel auraient fait l'objet de baux distincts ne saurait sufBre à entraîner décharge du droit proportionnel. — Cons. d'Et., 24 déc. 1880, Soc. générale, [Leb. cbr., p. 1064]; — 19 mai 1882, Propaele, [Leb. chr., p. 5081
1391. — Quand le logement de l'agent d'une compagnie d'assurances sert aux opérations de la société, ce local est réguliëment cotisé non pas au nom de l'agent, mais à celui de la compagnie. - Cons. d'Et., IB févr. 1865, Hue, [Leb. cbr., p. iS61
" — i'-' ■■^posable au nom du patron : l'habitation d un
PATENTES. — Chap. IV.
employé chargé de diriger une usine, d'eu tenir la comptabilité et d'asBurer la eurreillance rendue nécessaire par l'éloigneoient de l'habitation des usinier». — Cons. d'Et., Si déc. 1877, Chéry, [D. 79.R.30ei
1392 bis. — L'industriel qui dirige uoe fabrique de sucre dans une commune et raîl diriger par son fila une Buecursala située dans une autre commune est imposable sur la maison d'habitation de son fils. — Cons. d'Ët., 22 déc. 1899, Lerebvre, [Leb. chr., p. 762]
1893. — ... Le logement occupé dans l'usine par un employé qui en a la surveillance et la direction, qui fait la réception et le pteage des matières premières, l'expédition des produits, le paiement des voiluriers et ouvriers et lient la comptabilité. — Cons. d'Et., I"m«r8 1878, Leveauit, [Leb. chr., p. 237]
1394. — ... La partie du logement des agents d'une maison de banque spécialement atTectée aux opérations de la société. — Cons. d'Et., 82 tésr. 1884, Crédit foncier, [Leb. chr., p. 161]
139A. — Le droit est dû sur l'habitation du représentant d'une société qui est située dans la même maison que les locaux professionnels, qui a une entrée commune ou une communication intérieure avec eux et qui est disposée de manière à permettre la surveillance constante du préposé sur les locaux affectés à l'industrie sociale. — Cons. d'Et., G nov. 1897, Poirier, [Leb. chr., p. 670]; — 3 nov. iSW, Allourd Beasand, [Leb. chr., p. 6111; - 30 °"- 1000, Soc. Mac Léod, [Leb. chr., p. 699]
1396- — ... Sur le logement du receveur des droits de oavigalioD du canal du Midi, qui exerce une surveillance constante
sur l'exploitation. - [Leb. chr., p. 698] 1397. -...Sur
duEtriel dans son ui tenue des livres, ms 1892, Soc. delà s<
Cons. d'Et., 6 nov. 1S96, Comp. du Midi,
habitation d'un comptable logé par un inné et qui est chargé non seulement de la I de la surveillance. — Cons. d'Et., S5 mars d'Origny, [Leb. chr., p. 31 1]
1398. — ...Sur l'habitation de l'agent d'i
1895, Comp. d'assurances Bruxelles, [Leb. chr., p.
1899. — On n'impose pas, au contraire, le logement de l'agent d'une succursale loue en dehors des locaux servant à l'exercice de la proression. — Cons. d'El., 21 janv. 1876, Comp. des transports de Saint-Dizier, [Leb. chr., p. 59]; — 18 nov. 1881, Soc. «en., [Leb. chr., p. 892] ; — 7 août 1900, Cauvio Yvose, [Leb. chr., p. SS3]
1400. — — Le logement d'un commis chargé de tenir uo magasin de vente s'il n'est pas en communication directe avec ce magasin. — Cons. d'Et., 31 mai 1807, Schwob, [Leb. chr., p. 390]
1401. — ...L'habitation d'un administrateur délégué éloignée des bureaux de la société.— Cons. d'El., 20 avr. 1883, Comptoir d'escompte de Nice, [Leb. chr., p. 379]
1402. — D. Employas, contremaitres, ouvriers. — Quant aux logements du personnel inférieur, contremaîtres, employés, ouvriers, pour savoir s'il faut les comprendre dans le calcul du droit proportionnel du chef de l'établisse ment, il faut se placer au point de vue suivant : leur présence dans l'établissement est-elle nécessaire ou non à l'exercice de la profession? Le fait seul de fournir un logement à ses employés n'implique pas nécessairement que ce personnel, en dehors des heures du travail, soit utilisé par le patron. En conséquence, s'il n'esl pas établi que ce personnel est chargé de veiller à la garde des natiments ou des maffasins, les locaux aftectés à soo logement ne peuvent être cousidérés comme des dépendances de l'établissement. — Cons. d'Et., 17 déc. 1862, Uvocat, [Leb. chr., p. 794]; — 17 mars 1876, Droche-Robio, [Leb. chr, p. 269); — 30 mal 1879, Vendre, [Leb. chr., p. 437]; ~ 6 août 1880, Roche, (Leb. chr., p. 731]; — 18 nov. 1881, Soc. générale, [Leb. chr., p. 892]; — 18 ftodt 1882, Bournet-Aubertot, [Leb. chr., p. 403]; — 22 févr. 1884, Crédit foncier, [Leb. chr-, p. 161]; - 30 oct. 1897, Ravarin, [Leb. chr., p. 658]
1403. — Les locaux affectés au logement des employés ne sont pas imposables par cela seul qu'us sont compris dans les bâtiments où s'exerce la profession. — Cona. d'Et., 28 févr. 1867, Comp. parisienne du gaz, (Leb. chr, p. 2271; — 4 avr. 1873, Carabasse, [Leb. chr., p. 294]; — 29 juin 1883, Révillon, [Leb. chr., p. 610]
1404. — L'administration avait émis la prétention d'assujettir les patrons au droit proportionnel sur ces divers locaux, alléguant qu'ils trouvaient dans cette combinaison de très-sé-
rieux avantages ; économie de temps se n ce certaine du personnel à l'ouve biltté de le retenir plus longtemps en c d'Etat n'a pas accepté intégralement l Il a fait des disliactions entre ces di' 1 afft sont préparés et sen et, au contraire, déduisant de la valeui celle des chambres ou dortoirs. — Coi quls, [D. 84.3.13];- 27 avr, 1883, 5.363]; — 29 juin 1883, Révillon, [L*
1405. — Lorsqu'au contraire, la p l'établissement est nécessaire, parce < surveillance ou ï la garde des ma^si cial, tel que l'entretien d'une écune, li Cons. d'Et-, 23 juin. 1875, Richer, |D. :
Cartier, [Leb. chr., p. 7371-, — 18 juii litftires, [S. 88.3.1, P. adm. chr., D.
Rouche, [Leb. chr, p. 432]; — 26 dé p. 1009h — 25 mars 1892, Comp. du
1406. — Ainsi, le concessionnaire raison des mnisons-éclusléres affectt siers, dont la présence est continuellei rer le fonctionnement des écluses. — Canal de la Sambre i. l'Oise, [Leb. chi G" Canal du Midi, [Leb. chr., p. *82' partie, [Leb. chr,, p. 743]
1406 bis. — il ne l'est pas sur le
Ïui n'a pas à s'occuper de la surveil ass., 29 déc. 1894, précité.
1407. — De mSme. il a été jugé q ments des cuisiniers, domestiques et dépendance de l'établissement, parce i V était nécessaire pour le service de 10 nov. 1882, Souhiran, [D. 84.3.13]; [S. et P. 93.3.158, D. 93.5.413]
1408. — En tout cas, le patenUt du logement spécial occupé par son pr n'est pas imposable aussi à raison ou posé pour son compte personnel et qui delà profession du mandant. — Cons. c
3° Outillage Uâvs
1409. — Jusqu'à la loi du 3B avr.
nel ne portait que sur les bfttimenls l'exercice de la profession, abstractior garnissait. Cependant, en pratique, di menls les contrôleurs comprenaient di seulement les constructions de toute na machines qui, étant scellées à chaux considérées comme immeubles par dei ration de la loi de 1844, on fit remart bonne pour l'impôt foncier, impôt porta blés, ne valait rien pour la patente, in l'ensemble des revenus commerciaux; des bases égales applicables à tous. ( sements industriels, dont presque toute à chaux et à plittre, il en est d'autres légers et portatifs. Etait-il raisonnabli la valeur locative des bâtiments celle lier industriel et, dans l'autre, de ne leur des bâtiments, abstraction faite tëme fut donc unanimement condamn
1410. — Lelégislateureut alorsà c l'un consistant à n'évaluer, dans tous entièrement nus, sans faire aucune l'autre consistant à prendre l'établissi ensemble, prêt à marcher et muni, pi principaux ustensiles nécessaires à I comparé ces deux systèmes, le légiste lui sembla qu'il était impossible de Fe les machines et de n'attribuer uoe val bMiments sans détruire toute égalité établissements modernes, pourvus de tionoëe par la science, et les anciens, des chevaux est employée concurremn
PATENTES. - Chap. IV.
!ift TaleuT des b&timeDli peut, daas ces divers éta- 'arier du cinquiëme à la moidé du capital employé n de l'établissement.
•'adoption de ce système Be traduisit dane l'art. 9 *, quia^lë reproduit par l'art. 12 L. 15 juill. 1880. )porlioDneI pour les usineB et les établisaementB t calculé lur I9 valeur locative de ces établissenB leur ensecable et munis de tous leurs moyenB iroductioo. >■
)e que veut atteindre la loi, c'est la puissance progine. u Le signe de cette puissance productive, dilasseloup-Laubat dans la discussion de la loi de réunion de tous les ëlétusnts qui la composent, fois laçage qui renTerme l'outillag'e, l'outilal^e qui icatioD, et la lorce motrice qui donne l'impulsion et
^e CoDseil d'Etat a eu fréquemment à faire appltcalisposition, que les ëtabliBsements induBtriels doilues dans leur ensemble et munis de tous leurs rtels de production. — Cons. d'Et., 7 janv. 1859, , cbr., p. 151; - IBjanv. 1859, Eernot, [Leb.chr., vr. 1860, Alluand, ^Leb. chr., p. 1001; — 23 Févr. [Leb.chr,, p. UO];- 13 mars 1860, Gravet, [Lab.
— 28 juin 1860, Arnault, [Leb. chr., p. 5191; — DemoloQ, [Leb. cbr., p. 2iB] ; — 30 juill. 186S, Palet-
chr., p. 612]; — 13 août 1862, Legrand, [Leb. — 17 déc. 1862, Barnet-Drouot, [Leb. chr., p. 796]; 163, Bongueret, [Leb. chr., p. 28];— 26 mara 4863,
chr., p. 294]; — 29 avr. 1863, Jaogot et Ardoi- Lt-Anne, [Lebi chr., p. 392]; — 7 août 1866, Couir., p. 7411; — 27 îévr. 1866, Guyard, [Leb. chr., août 1866, Aberd, [I,,eb. chr., p. 956]; — 30 juin [Leb. chr., p. 668]; — 10 août 1869,Lemancel, [Leh.
— 29 mars 1878, Comp. française pour la fabricaulose, [Leb. chr., p. 342];- 8 nov. 1878, ChapuiE- .307'; — 27 juin 1879, Canbone, [Leh. chr., p. 5341; 179, Soc. industrielle du frai, |D. 80.3.541; — 30
I Carbon, [Leb. chr., p. Iî9]; — 80 févr. 1880, Comp. taz, [Leb.chr., p. 1981; — 9 juin 1882, Comp. des cbr., p. 547]; — 20 févr. 1885, Sucrerie centrale Bb. chr., p. 2051; - 1" mai 1885, Sucrerie d'Anr., p. 453]; — 8 mai 1885, Gabelle, [Leb. chr., p. «r. 1886, Rëtaui, [Leb. chr., p. 113]; — 11 juin 08, [Leb. cbr., p. 512]; — 16 juill. (886, Papeteis et Sainte-Marie, [Leb. chr., p. 630i; — 24 fëvr. Leb. chr., p. 193J;— 2 mars 1890, Linard, [Leb.
— 8 aoilt 1888, Sucrerie de Bray-sur-Spine, [Leb.
— 28 dëc. 1888, Soc. des ponla et travaux en ,, p. 1040]; — 6 déc. 1890, Beaupré, [Leb. cbr., p. r. 1891, Jaluzot, [Leb. chr., p. 100]
luge, spécialement, qu'on ne doit pas se borner à eur locative de l'imoieuble seul. — Cons. d'Et., 17 i ment-Bernard, [Leb. chr., p, 328] [!lette disposition de l'art. 12 de U loi de 1880 ne r les ëtabliasements industriels un mode spécial Elle a seulement pour but de faire comprendra JoD l'outillage qui dans les autres établissements pté. — tlons. d^Et., 4 avr. 1872, Lëveillé, (Leb.
Ce qu|il faut déterminer, c'est non pas le revenu le l'usine, mais le revenu qu'elle serait suscepti- ■e en mettant en œuvre tous ses movens de proons. d'Eu, 9 mars 1883, LBllouette,"[Leb. chr., lut donc tenir compte même de ceux qui en fait utilisés. — Cons. d'EL, 18 mara l887,Bellot, [Leb.
— 19 déc. 1891, Anquier, [Leb. chr., p. 7811
II faut évaluer l'usine avec tous ses moyens de pro- I même qu'elle ne donnerait pas encore de béoé- , d'Et., 29 mars 1878, Comp. française pour la fai cellulose, [Leb. chr., p. 342]
Le fait que les moyens matériels de production iroeai industriel sont déjà atteints par le droit Hie lae pas du droit proportion oel. — Cona. d'Et., Heuzey-Denayrouae. [Leb. chr., p. 266] . Alors mâme qu'ils auraient été compris à tort dans u droit fixe. — Cona. d'Et., 11 mai 1883, Bocbard, . 447J ; - 22 juin 1883, Bressan, [Leb. chr, p. 581]
1420. — I. Force motrice. — La commission de la Chambri" en 1844 avait proposé de ne pas tenir compte de la force motrice. D'après elle, la valeur locative d'un établissement industrie) devait varier sensiblement, selon que cette usine emprunterait sa Torce motrice à ua cours d'eau, à une machine à vapeur ou i. l'action des hommea et des cbavaui. Dans le loyer de l'usine qui marche à bras d'hommes ou par des manèges, le salaire des hommes et la nourriture des chevaux ne se trouvant compris pour rien, le locataire ne paie que la valeur de l'usine au repos. Au contraire, si la force motrice provient d'un cours d'eau, c'est l'usine animée et en action qu'il s'agit d'apprécier. La Force qui la met en mouvement, l'&me de toute fabrication entre nécessairement pour une part considérable dans le prix du loyer. A c^té de ces deux usines, il s'en trouve une troisième qui marche par la puissance d'une machine h vapeur, dont la valeur locative variera selon que le combustible est ou n'est pas laissé à la charge du locataire. Pour être juste, disait la commission, il faut compter partout la force motrice ou ne la compter nulle part. Si on la compte partout, il faut prendre pour unité le cheval-vapeur et ramener les autres forces à cette unité. On serait amené à prendre pour base de l'évaluation le prix de l'avoine mangée par les chevaux ou le prix du charbon coneumé dans l'uaine. Par cea motifs la commission proposait de
faire partout abstraction de la force immatérielle, de quelque manière qu'elle soit produite. Cette opinion n'a pas prévalu. Sur 'intervention de MM. de Chasseloup-Laubat etTalabol, la Cbai
hre décida que la force motrice devait entrer en compte dans le calcul de la valeur locative. De la l'adoption de ces mots : moyens matériels de production. La force motrice d'un eours d'eau est un moyen matériel.
1421. — Mais il fut entendu que les moteurs artificiel s (machines k vapeur) seraient évalués a l'état de repos (Cire, 14 août 1844;; c'est-à-dire que les agents ne doivent estimer ni le combustible qui alimente ces machines, ni les animaux qai mettent en mouvement lea manègea dans les établissements où ce genre de moteur est employé. Dans les établissements hydrauliqut-s, on n'évalue que la force habituellement utilisée (Instr. 1881, art. 47).
1422. — Ainsi, dans l'évaluation de la valeur locative d'une usine hydraulique il faut comprendre le loyer du cours d'eau. — Cons. d'Et., 20 déc. 1866, Ricard, [Leb. chr., p. 1175]; — 18 déc, 1885, Chagot. jLeb. chr., p. 971]; - 30 juin 189*. Gauthier. [S. et P. 96.3.105]
1423. — En vain l'ueinier allëguerait-il, pour échapper au :r les appareils à vapeur ou les ma-
droit proportionnel, que, pou , ,
nèges, le combustible et les chevaux n'entrent pas dans
cal-
il. — Cons. d'Et., 20 déc. 1878, Baralflnd,[Leb". chr., p. 1047]; 14 nov. 1879, Vachon, [Leb. chr., p. 685]
1424. — Le droit est calculé sur la valeur locative totale de la force utilisée et non pas seulement sur celle du matériel destiné k utiliser cette force. — Mêmes arrêts.
1425. — La force motrice doit entrer en compte, même quand elle est concédée gratuitement. — Cons. d'Et., 9 nov. 1895, de Ferre- Lagrange, [Leb. chr., p. 698]
1426. ~ IL Outillage fixe. — Les termes si généraux dont se sert la loi et le passage cité plus haut du rapport fait à la Chambre des députés en 1844 montrent qu'il n'y a aucune disliocUon à faire, au point de vue du droit proportionnel, entre l'outillage fixe et roulillage mobile. Peu importe que cet outillage appartienne au propriétaire de l'usine et soit loué avec les bfttimentB, ou qu'au contraire il ait été établi dans l'usine par te locataire. Dans ce dernier cas, il y aura lieu de majorer la valeur locative assignée par le bail à l'établissement de celle de l'outil- Isge resté la propriété de l'usioier. — Cons. d'EL, 27 avr. 1872, Comte, [Leb. chr., p. 258]
1427. — il faut tenir compte de la valeur locative : d'un appareil hvdraulique qui donne la force motrice à une fabrique.
— Cons.' d'Et., 17 juin (892, Verminck, [D. 93.5.414]
1428. — ... Dans une r&brique de savons, des chaudières, évaluées d'après leur capacité, et des autres organes principaux.
— Cons. d'Et., 30 juin 1893, Bernabo, [Leb. chr., p. 538]
1429. — ... Dans une fabrique de gai d'éclairage, des gaiomètresreliésklacanalisation, —Cons. d'Et., SSfévr, 1867, Comp. parisienne du gaz, [Leb. chr., p. 228] ; - 28 févr. 1891. Comp. gaz de Charleville, [Leb. chr., p. 177]; — des appareils qui sont semblables aux gazomètres dans leurs dispositions essentielles.
— Cons. d'EL, 6 mars 1897, Comp. gaz de Bordeaux, [Leb. cbr.,
PATENTES. — Chap. IV.
p. 207] ; — d'une galerie souterraine établie dans le champ des gazomètres. — Cons. d'El., 28 févr. 1867, précité.
1430* — ... Chez un brasseur, des foudres, qui garnissent sa cave et oui par leurs dimensions peuvent être cpnsidérés comme de routillage fixe. — Cons. d*Et., 24 nov. 1869, Krauss, [Leb. chr., p. 920]
1431* — Un fabricant dç noir animal doit être imposé au droit proportionnel à raison des fours et des paires de meules existant dans son usine. — Cons. d'Et., 8 nov. 1872, Derrien, [Leb. chr., p. 574]
1432. — Il faut tenir compte de la valeur locative des appareils servant au chauffage et à l'éclairage de rétablissement industriel. Alors môme qu'on ne pourrait les considérer comme des moyens de production, ils rentrent dans les éléments constitutifs de rétablissement pris dans son ensemble. — Cons. d'Et., 20 mars 1866, Dietrich, [S. 66.2.376, P. adm. chr.]
1433. — III. Outiliage mobile. — Parmi les éléments de l'outillage mobile, il peut v avoir doute sur le point de savoir s'ils constituent un moyen de production. Ainsi le Conseil d'Etat s'est demandé, si dans une imprimerie pour étoffeSjOn devait tenir corn pte de la gravure des planches et rouleaux, et s'il fallait considérer CQtte gravure comme un produit ou comme un moyen de production. — Cons. d'Et., 30 juin 18.59, Dellfus-Mieg, [Leb. chr., p. 446] — Le Conseil n'a pas tranché la question. Mais, dans un autre arrêt, il a iugé qu'il fallait déduire de la valeur locative les clichés déposés dans les ateliers d'une imprimerie. — Cons. d'Et., 5 févr. 1886, Rétaux, [Leb. chr., p. 114]
1434* — IV. Matériel de rechange. — L'instruction de 1881 comme celle de 1844 dispose qu'on ne doit pas compter les appareils de rechange. Cependant quelques décisions du Conseil a*Ëtal paraissent aller à rencontre de ce principe. Ainsi le Conseil d'Etat a jugé qu'il fallait comprendre dans le calcul de la ▼alear locative une machine à vapeur destinée à suppléer, le cas échéant, à l'insuffisance du moteur hydraulique. L'usinier ne peut demander à n'être imposé que sur une seule de ses machines, parce que celle oui a pour but d'empêcher tout chômage pendant la saison des nasses eaux augmente sensiblement la valeur de l'usine. — Cons. d*Ët., 21 sept. 1859, Allenon, [Leb. chr., p. 642] — ... Et sa force productrice. — Cons. d'Et., 15 déc. 1868, Brocard, [S. 69.2.312, P. adm. chr.]
1435. — Les machines de secours ne sont pas considérées comme des outils de rechange. — Cons. d'Et., 14 nov. 4879, Vachon, [D. 81.5.280]; — 3 mai 1890, Soc. des eaux de Meaux, [D. 91.5.331]; - I9juill. 1890, Pénaux, [S. et P. 92.3.99, D, 92. 5.4631
1436* — On a môme déclaré imposables des appareils de rechange faisant partie intégrante de l'usine. — Cons. d'Et., 20 déc. 1895, Dècle, [Leb. chr., p. 841j
1437. — Pour que l'outillage doive entrer en compte dans le calcul de la valeur locative de l'établissement industriel, il est nécessaire qu'il soit en état de servir. Ainsi, il a été jugé que l'on ne devait pas comprendre dans l'outillage une bascule démontée avant le i^ janvier. ^ Cons. d'Et., 9 août 1869, Cambier, [Leb. chr., p. 772]
1438. — ... Ni un four hors de service. — Cons. d'Et., 20 sept. 1871, Debret, [Leb. chr., p. 164]
1439* — Au contraire, il faut évaluer une paire de meules privée d'une partie de ses pièces, mais susceptible d'être remise en mouvement après quelques réparations sans importance. — Cons. d'Et., 7 juill. 1882, Breton, [Leb. chr., p. 642]
1440. — V. Dispositions communes aiix élablissemenls industriels. — En tout cas, il ne faut faire entrer en compte que l'outillage qui se trouve dans l'établissement. Ainsi les métiers, qui appartiennent à. un fabricant, mais qui fonctionnent au domicile des ouvriers, ne font pas partie de l'établissement industriel et ne doivent pas être compris dans l'évaluation de sa valeur locative. — Cons. d'Et., 29 mars 1878, Chapuis- Avril, [Leb. chr., p. 345]
1441* — C'est sans doute pour cette raison qu'il a été décidé qu'un chemin de fer, destiné à relier une carrière de plâtre à une fabriaue et à un port d'embarquement, ne doit pas être compris dans la valeur locative de la fabrique. — Cons. d'Et., 9 mars 1877, Fournier, [D. 77.5.321]
1442* ^ Il en est autrement des voies ferrées établies à l'intérieur d'un établissement industriel pour faciliter les transports de matériel.- Cons. d'Et., 18 déc. 1885, Chagot, [Leb. chr., p. 971 ]
1443. — D'après le tarif, on ne tient pas compte non plus.
pour le droit proportionnel des fabricants de gaz et des entrepreneurs de distribution d'eau, des canalisations qui relient aux établissements de ces patentables les maisons des abonnés.
1444. — Un fabricant est imposable, même à raison de machines placées à l'essai dans ses ateliers et c^u'il utilise avant de les mettre en vente. Ainsi jugé pour un fabricant de métiers, qui exerçait en même temps la profession de fabricant de bonneterie et qui essayait pour les besoins de cette seconde profession les métiers fabriqués par lui. — Cons. d'Et., 24 nov. 1869, Parou,
1445. — Pour un exploitant de source d'eau minérale, la source ne constitue pas un moyen matériel de production et, dès lors, la valeur locative de l'établissement doit être calculée, abstraction faite de cette source. — Cons. d'Et., 9 mai 1873, Lombard. [Leb. chr., p. 392]
1446. — Bien que la plupart des établissements industriels soient classés dans le tableau C, le Conseil d'Etat a décidé qu'une profession, ayant un caractère industriel et nécessitant l'emploi de machines, pouvait être imposée au droit proportionnel à raison de la valeur locative de ces machines. Ainsi jugé pour les entrepreneurs de distribution d'eau classés au tableau B et imposés à raison de leurs machines élévatoires. — Cons. d'Et., 3 mai 1890, Soc. des eaux de Meaux, [S. et P. 92.3.99, D. 91.5.381]; — 19 juill. 1890, Pénaux, [Leb. chr., p. 705] — Le conseil a rejeté une objection tirée de ce que, pour cette profession, le tableau D ne parlait que de la valeur locative des locaux servant à l'exercice de la profession et non de l'outillage.— Cons. d'Et.,29 janv. 1892, Saphore (eaux de Douai), [Leb. chr., p. 70]; — 21 mai 1892, Comp. générale des eaux, [Leb. chr., p. 475] — Mais ces solutions ne nous paraissent pas à l'abri de la critique.
1447. — Quand un établissement ne constitue ni une usine ni un établissement industriel, il n'y pas à tenir compte de la valeur locative de l'outillage. — Cons. d'Et., 17 juin 1892, Marmeret, [Leb. chr., p. 555]
40 Règles spéciales aux chemins de fer,
1448. — Nous croyons devoir consacrer un chapitre spécial aux chemins de fer, tant à cause des multiples décisions qui ont été rendues sur ce sujet, qu'à raison du caractère mixte de cette industrie. Les dépendances des chemins de fer renferment en effet des terrains et bâtiments de nature très-diverse, des parties assimilées aux voies publiques, des, bâtiments commerciaux, des locaux affectés à l'habitation des hommes, des ateliers, des usines garnies d'un outillage fixe et d'un outillage mobile. La profession de concessionnaire de chemins de fer a été rangée dans le tableau C : c'est dire que le législateur l'a considérée comme constituant une profession industrielle. Toutes les règles précédemment exposées au sujet des établissements industriels seront donc applicables aux chemins de fer.
1449. — Il a même été jugé par le Conseil d'Etat que ce caractère industriel était prédominant et s'étendait à l'ensemble de l'établissement. En conséquence, les gares de chemins de fer, considérées comme des usines, doivent être évaluées dans leur ensemble, munies de tous leurs moyens matériels de production, sans distinction entre les parties où se font des opérations commerciales et celles où se font des opérations industrielles. — Cons. d'Et., 14 mars 1890, P.-L.-M., Drôme, [Leb. chr., p. 278]
1450» — Cependant il est indispensable de distinguer les diverses parties du domaine des chemins de fer, parce que le taux auquel sera établi le droit proportionnel est différent, suivant qu'il s'agit de locaux affectés h l'habitation des hommes ou de locaux industriels. Il est encore utile de distinguer, parce aue certaines parties sont exemptes, et que les mêmes procéaés d'évaluation ne peuvent être employés à l'égard de toutes les dépendances du chemin de fer. Nous allons donc, en nous aidant des nombreuses décisions de la jurisprudence, indiquer quelles sont les parties exemptes du droit proportionnel et quelles sont celles qui y sont assujetties.
1451. — L Parties non imposables. — Les parties du chemin de fer qui ne doivent pas être comprises dans les éléments servant de base au droit proportionnel, sont . 1® les dépendances de la voie publique proprement dites; 2^ les parties affectées à divers services publics ; 3<* les parties affectées à l'usage privatif de certains particuliers; 4* les parties inutilisées par le concessionnaire.
1452. — A. Parties considérées comme dépendances de la
PATENTES. — Cbap. IV.
vote publique. —Les voies principales ou àe circulalion as sont cerUinemcnt pas imposableB. Le Conseil d'Etat n'a jamais en Ise
SironoDcer «iplicitemeol sur cette question, mais elle ne saurait aire doute. La preuve en est dans les décisions nombreuses du domaine des chemine de Ter qu'il nt des dépendances ds la voie ferrée, je à la voie ferrée principale s'étend & plaques tournantes, fosses à piquer,
iB imposables comme constituant des ubiique : les cours qui donnent accès ie ou de départ pour les rojaiçeurs ou 8. d'Et., 17 août 1864, P.-L.-M., [Leb.
1863, P.-L..M., [Leb. chr., p. 1041; chr., p. 8431; - ISiuill. 1867, Orléans, tout 1868, P.-L.-M., [Leb. chr-, p. «07} ; )b. chr., p. 730]; — les cours donnanl esferrées. — Cons. d'Et-, H isnv. 1866, 12]
rs de service. - Cons. d'Ft., 15 févr.
'3 dépendances, telles que les grilles de ,..__ .„..,^ Orléans, [Leb. chr., p. 66]
îj'nv.
.bi net s d'aisances et urinoirs dont Et., IS août 1868, Bercy, P..L.-M., [Leb.
de clôture etde soutènement et les ton-
- Cons. d'Et.. 12 août 1868, prdcitë.
ducs et ëgouts établis pour l'assainisse- I arrêt.
e considéré comme dépendances de la & ce titre non assujetties au droit pro- ^rsge, oui servent à dégager momeolaulation aes traios k marcEe lente pour ains express et rapides, leurs plaques fosses à piquer et entrevoies. — Cons.
L.-M., [Leb. chr., p. 1041; — 25 août I. 8431; — il janv. 1866, Clermont-Ferir, p. 12]; ~ 15 févr. 1866, Lyon, P.-L.
- 12 août 1868. P.-L.-M., [Leb. chr..
I, Mid
nov. 1886, Orléani
, [Leb, chr, p. 819j; — la nov. 18«H, 900.5.496]; -24dëc.i898, Orléans, [S.
I dites de débord. — Cons. d'Et., 17 juin
, [Ub. chr., p. 65:î]
I de garage de wagons et marchandises.
1866, précité.
'oies conduisBDl à la halle d'arrivée. —
i, précité.
.cernent faisant suite à la gare des voya-
m prolongement el une dépendance et
agons il arrivée et au départ des trains.
eraient placés dans cet endroit en atten-
(lation des trains el ou'ils y subiraieul
ions ne peut suffire à le faire considérer
ÏODS. — Cons. d'Et., 12 août 1867. Or-
- V. jn^d, n. 1552.
lins situés derrière les remises et coujoignanl les voies principales. — Cons.
ité.
dilesdetriage, qui servent au classement >rovenance ne divers établissements ininement jusqu'au moment de leur expë- 1 pas toujours été admise; — V. in/Và, , I" juin 1889, Nord, [Leb. chr., p. 698] reliant la gare de terre à une gare d'eau.
1869, précité.
jrnents de voie et leura aiguilles ont le quelle ils conduisent. Cette voie est-elle lépendance de la voie ferrée principale, elle ; esl-elle une dépendance de 1 éla- I sont comme elle imposables, ■efusé d'assujettir au droit proportionnel jrs, qui constituent une dépendance du nt le même caractère que lui 9t partant
que la voie dont il dépend. — Cons. d'El., 17 août 1664, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 7841; — 27 janv. 1865, P.-L.-M., Givors, [Leb. cbr., p. 104J
1468. — Les postes renfermant l'appareil Saibv, où sont centralisés le service des aiguilles et celui des signaux (l'une gare, ayant été considérés au point de vue de l'impùl foncier comme des dépendances de la voie ferrée, ne peuvent être assujettis au droit proportionnel. - Cons. d'Et., 17 févr. 1888, P. -L.-M., [Leb. chr., p. 157]
1469. — Sont encore des dépendances de la voie publique : les trottoirs qui y sont attenants. — Cons. d'Et., 17 août 1864, précité; — 2S août 1865, Nord, [Leb. chr., p. 843]
1470. — ... Ceux qui servent d'accès aux différentes constructions de la gare. — Cons. d'Et., 27 jan». 1865, prératé.
1471. — ... Les halles recouvrant l'embarcadère des voyageurs. — Cons. d'Eu, 12 août 1868, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 907]
1472. ~ ... Les marquises ou toilnres qui les recouvrent.
— Cons. d'Et., 9 avr. 1867, Orléans, [Leb. chr., p. 3671; — 8 mai 1867, Orléans, |D. 67.5.304]; — 26 juin 1867, Nord, [Leb. chr., p. 6071 ; — 19 juill. 1867, Orléans (Libourne), [Leb. chr., p. 669]; — 12 août 1867, Orléans, [Leb. cbr., p. 748]; — 27 nov. 1867, Orléans, [Leb. chr., p. 872]; — 22 janv. 1868, Orléans, [Leb. chr., p. 66J; —31 avr. 1868, Orléans, [Leb. chr., p. 455];
— 6 juin (873, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 501]
1473. — ... Les quais de l'embarcadère des voyageurs, qui sont nécessaires à la desserte de la voie ferrée. — Cons. d'Et., 25 août 1865, Nord, [Leb. chr., p. 843]; — 12 soûl 1867, précité.
1474. — ... Même s'ils sont couverts d'une toiture servant d'abri auz voitures et aux voyageurs. — Cons. d'Et., 21 mars 1866, Nord (Lille), [Leb. chr., p. 265]; — 17 nov. 1899, Comp. Lyon.JLeb. chr., p. 647]
14*75. — ... Les quais et trottoirs attenant i la voie publique. — Cons. d'Et., 17 août 1864, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 784]; )65, précité.
... Les quais découverts situés le long de la «oie .. d'El., 9 avr. 1867, Orléans (Rochelort), [Leb.
lui servant d'accès aux différentes construc- - Coni. d'Et, 87 janv. 1865, P.-L.-M., [Leb.
— 25 août 1
ferrée. — Cons chr., p. 367]
1477. — ... C lions de la gare. chr., p. t04J
14'7S. — ... Ceux situés dans la gare aux marchandises. — Cons. d'EL, 15 févr. 1866, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 92]; — 19 juill. 1867, Orléans, fLeb. chr., p. 669]; — 27 nov. 1867, Orléans, [Leb. cbr., p. 672]
1479. — ... Ceux reliant ta gare des marchandises à la voie principale. — Cons. d'El., 17 févr. 1865, P.-L.-M., [Leb. chr.,
1480. — ... Les quais découverts servant auchargement et au déchargement des grosses marchandises et ne pouvant être considérés comme un entrepôt. — Cons. d'EU, 17 juin 1892, Orléans, [Leb. chr., p. 653]
1481. — ...Ceux qui neserventqu'accidentellementde dépût de marchandises. — Cons. d'El., 2 {mai 1891, Midi (Lézignan), [Leb. chr., p. 344]; — 13 juin 1891, Midi, [Leb. chr., p. 4511;
— 26 déc. 189t, Midi (Bédarieux), [Leb. cbr., p. 816]
1482. — ... Les quais à charbon et è coke. — Cons. d'Et., 17 févr. 1865, précité;— 25 avr. 1865, Nord, [Leb. chr., p. 8431
1483. — ... Les quais aux bestiaux. — Cons. d'Et., Il août 1864, P.-L,-M., [Leb. chr., p. 784]; — 27 janv. 1865, précité;
— 2.Ï août 1865, précité; -11 janv. 1866, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 12];— 15 févr. 1866, précité;— 12 août 1868, P.-L.-M. (Bercy), [Leb. chr, p. 907]; — 23 avr. 1890, Midi [Nisaanj, [Leb. chr,, p. 417]
1484. — .,. Les quais aux chaises de postes et voilures. — Cons. d'Et-, 17août 1864, précité; - 15 févr. 1866, précité.
1485. — ... Les quais pour le chargement des bois. — Cons. d'Et., (7 août 1664, précité.
148B. -~ ... Les quais el entrevoies intérieures sans destinalion industrielle. — Cons. d'Et.. 17 août 1864, précité; ~ 27 janv. 1866, précité; — 25 août 1865, précité; — H janv. 1866, précité.
1487. — ... One chaussée pavée donnant accès i un quai de marchandises. — Cons. d'Et., 7 août 1863, Ouest (Rouen), [D. 64.3.H]
PATKNTES. — Chap. IV.
1488. — ... L«B appareils âeslmét à assurer l'éclairage des quais de voyageurs et du buffel. — Codb. d'Et., S6 déc. f891. Midi, [Leb. cbr., p. 816]
1489. — Aax quais en pierre on a parfois assimile les esla-
cades ou quais en bois où sonl déposés des charbons (jurisprudence modiflée, V. tn/rd, n. 1355). — Cons. d'El., 17 févr. 1865, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 207] — ... Et cellèB où le public vient prendre livraison des charbons transportés par le chemin de fer.
— Cons. d'El., 15 févr. 1866, précité.
1490. — On est allé jusqu'à reconnailre le csraclère de dépeodances de la voie ferrée principale à deB terrains découverts y attenanlB, servant de depuis de charbon. — Cons. d'Et., 17 févr. 1865, précité. — ,.. Ou accidentellement de lieu de dépôl pour les roalériaui deslinés i réparer la voie. — Cons. d'El., 29 août 1867, Ouest, [Leb. chr., p. 827]; — 16 déc. 1868, Orléans, [Leb. chr-, p. 1050]
1491. — B. Parties affectées à un service pubUe. — Les coneaBBionnaîres sont assujettis par leur cahier des charges à fournir des locaux à certains services publics, qui doivent s^xercer dans les bJLtimentB des gares. Ces locaui étant élahlis dans l'intéTët de l'Etat, il ne serait pas équitable de les considérer comme un élément de revenu pour le concaBsionnaire.
1492. — A ce titre, il faut s'abstenir d'assujettir au droit pro' porlionnel : les bureaux du commisBaire de surveillance administralive.— Cons. d'Et., 17 août 1864, P.-L.-M,, [Leb. chr,, p. 78i];
— a7ianT. 1865, P.L.-M,, [Leb. chr., p. 104];— a5aoûtl86ii, Nord (Boulogne), [Leb. chr., p. 843]; — H ianv. 1866, P.-L.-M., [Leb. cbr., p. 12]; — 12 août 1868, P.-L.-NJ., [Leb. chr., p. 907J
1493.— .. Le bureau de police. — ConB. d'El., 35 avr. 1863, précité; — 12 août 1868, précité.
1494. — ... Le bureau de la poste et du télégraphe.- Cons. d'Et., 27 janv. 186S, précité; — 17 févr. 1865, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 207]; -87 août 1865, précité; — H janv. 1866, précité;
— l2aoûU868, précité.
1495. — ... Ainsi que les chronomètres et appareils télésiaphiques destinés à. assurer lasëcurîlé de la voie. — Cons. d Et., 5 noT. 1886, Orléans, [Leb. chr., p. 7621
149tt. — ... El le logement de l'employé des télégraphes. — Coqs. d'Et., 11 janv. 1866, précité.
1497. — ... Les bureaux et magasins aCTectës au service de la douane. — Cons. d'Et., 17 févr. 1865, précité; — 12 août 1868, précité.
1498. — ... Les parties d'une balle aux marchandises exclusivement affectées au service de la douane. — Cous. d'El., 7 août 1686, Nord,[D. 88.5.351]
1499. — ... Une salle des pas perdus annexe de la salle de visite de la douane dans une gare frontière. — Cons. d'El., 11 juin 1886, Nord, [D. 87.5.3231; - *" Ju'» 1*89, Nord, [Leb. chr., p. 695]
1500. — ... Le bureau de l'octroi. — Cons. d'El., 17 févr.
1865, précité; — 13 août 1868, précité.
1501. — ...Le bureau desobjets perdus. — Cons. d'Et-, Il janv.
1866, précité.
1502. — ... La remise de la pompe à incendie. — Cons. d'El., 15 révr. 1866, P.-L.-M. (Lyon), (Leh. chr., p. 92]
1 503. — C. Parties aHectées au service privatif de particuliers. — Souvent iea compagnies de chemins de fer tirent parti de certatnee dépendances de leur domaine en les louant à certaines personnes qui s'en servent, les unes pour y déposer des marchandises en attendant de les expédier, les autres pour y installer un étahhssement commercial étranger k l'exploilation ou chemin de fer. Dans ces divers cas, la compagnie concessionnaire ne doit pas être assujettie au droil proportionnel àraison de ces locaux, qui os sont plus i sa disposilioo ; c'est le locataire qui est imposable i raison de la profession qu'il y exerce.
1504. — Ainsi jugé k l'égard des bulTets des gsres, imposables au nom des individus qui en ont affermé l'exploitation.— Cons. d'Et., 27 janv. 1865, P.-L.-M., [Leh. chr., p. 104]; —25 août 1863, Nord, [Leh. chr., p. 8i3]; - il janv. 1866, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 12]; - 12 août 1868, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 9071
1505. — ... Des hangars loués à des tiers qui s'en servent comme d'ëcurîes et de remises. — Cons. d'El., 25 août 1865, précité; — 12 août 1868, précité.
1506. — ... De lorrains vagues ou de jardins loués i des tiers persoDueltement imposables. — Cons. d'Eu, 25 août 1865, précité.
1507. — Mais pour que le tiers soit imposé aux lieu et place de l'exploitant du chemin de fer, il faut que le local soit à sa disposition exclusive et qu'il serve à I exercice de sa profession. — Cons. d'Et., 17 déc. 1875, Bizalton, [Leb. chr., p. 1025]
1508. — D. Parties inutilisées pour ^exploitation de GAemin de fer. — Bien que ces terrains ou locaux soient à k disposition de l'exploitant du chemin de fer, le Conseil d'Etat a aécidé & plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas passibles du droit proportionnel. Ainsi jugé à l'égard de jardins. — Cons. d'Et., 17 août 1864, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 784]; — 27 janv. 1865, précité; — 11 janv, 1866, précité.
1509. — ... .\lorg même que, par suite d'un encombrement des marchandises, ils serviraient accidentellement de lieux de dépôt. — Cons. d'Et., 19 juill. 1867, Orléans, [Leb. chr., p. 860]
1510. — Jugé de même à l'égard de terrains vagues inutilisés, quoique recouverts de toitures. — Coos. d'Et., 26 juin 1867, Nord, [Leb. chr., p. 607]
1511. — Les compagnies fournissent souvent des locaux d'habilalion à une partie de leur pereonnel. Lorsque la présence de ce personnel dans les dépendances du chemin de fer est nécessaire au service de l'exploitation, nous verrons que le concessionnaire doit être imposé au droit proportionnel à raison de ces locaux (V. infrà, n. 1574 el s.). Lorsqu'au contraire cette présence n'est commandée par aucune nécessité de service, le concessionnaire est censé faire acte de propriétaire et non d'industriel en fournissant le logement à ses employés.
1512. — Par application de ces principes on a déduit des éléments servant de base au droit proportionnel des comps«niei de chemin de fer les logements : d'un ingénieur. — Cons. o^El., 24 mars 1865, Nord (Amiens), [Leh. chr., p. 318]
1513. — ... D'un chef de section. -r Même arrât. 1514.— ...D'un conducteur de la voie. —Cons. d'El., 25 févr.
1881, Midi, [Leh. chr., p. SS7]
1515. — ...D'un inspecteur de la traction. — Cons. d'Et, 24 mars 1665, précité.
151H. — ... D'un conducteurdes travaux. — Cons. d'Et., 24 mars 1665, précité ; — 25 août 1865, Nord, [Leb. chr., p. 843]
1517. — ...D'un piqueur.— Cons. d'El., 27 janv. 1865, P.-L.- M., [Leb. chr., p. 104[;— 23 août 1865, prAîilé; — 26 août 1867, Ouest, [Leb. chr., p. 827]
1518. — ... De cantonniers. — Cons. d'Et., 25 févr. 1881, précité.
1519. — ... D'un receveur principal. — Cons. d'Eu, 24 mars
1866, précité.
1520. — ... D'uD contrôleur ambulant. — Même arrêt.
1521. — ... D'un distributeur de billels. — Cons. d'El-, 11 janv. 1866, P.-L.-M., [Leb.chr., p.t2]; — 29aoûll867, précité.
1522.— ... D'un chef de bureau de la grands vitesse. — Cons. d'El., 24 mars 1865, précité.
1523. — ... D'un agent de la salubrité. — Cons. d'Et., 26 févr. 1881, précité.
1524. — ... D'employés autres que les chefs, sous-chefs de gare et chefs de dépût (V. in^'rd, n. 1575 el s.). -Cons. d'Et., 27 noï- 1867, Orléans (La Rochelle), [Leb. chr., p. 872];— 12 août 1868, P.-L.-M., [Leh. chr., p. 907]
1525. — Lorsque les logements Tournis aux employés sont hors des dépendances du chemin de fer, il n'y a aucune raison pour les assujettir au droit proportionnel. Ainsi jugé pour le to-
Sement d'un chef de gare, lorsque cette maison est située en ehors de l'enceinte de la gare, et que la compagnie n'y a aucuD bureau. — Cons. d'Et., 18 déc. 1869, Midi, [LA. obr., p. 985]; — 18 nov. 1898, Nord, [S. et P. 1901.3.29, D. 1900.6.4961 ~ ... Ou de gardes sémaphores. — ConB. d'El., 4 juill. 1890 Comp. du Nord, [D. 92.3.36]
1526. — IL Parties assujetties au droit proportionnel. — En dehors des locaux que nous veoona d'énumérer, tous les terrains, bïtiments, outils, machines, qui se trouvent placés dans les dépendances des chemins de fer sont imposables comme faisant partie de l'établissement industriel de l'exploitant et servant i. l'exercice de sa profession. Sont considérées comme telles les voies et leurs accessoires qui, dans une gare, conduisent les wagons des voies de circulation aux Halles aux marchandises et magasins. — Cons. d'Et., H janv. 1866, précité; — 15 févr. 1866, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 821 ; — 19 juiU.
1867, Orléans, [Leb. chr., p- 669]; — 12 août 1868, P.-L.-M., [Leb. cbr., p. 907];— 16 déc. 1868, Orléans, [Leb. cbr., p. 1050];
PATENTES. — Chap. IV.
1 1873, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 6011; — 7 toQt 1886,