‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 35 sur 67 · II. 1887, Orléans, [D, 88.5.350];— f'juia 1889, Nord · texte numérisé non relu

II. 1887, Orléans, [D, 88.5.350];— f'juia 1889, Nord

698]! — S9 juin 1889, Orléana,i'L«b. chr., p. 820^; )9, OrtâaDB, [Leb. chr., p. 951 J ; - 2 mai 1891. hr., p. 34i];- 13juiD 1891, Midi, [Leb. chr., p. 4511; 91, Midi, [Leb. ebr., p. 816] - ...Cea halles fussentioD&lea. — CoDB. d'Et., 26 juill. 1878, Midi, [D. -70. nars 1893, Nord, [Leb. ebr., p. 20lj; — 10 janv. Leb. chr., p. 8721; — 33rév. 1900, Comp. LyoD, .. 156]

... Même si ces halles sont utilisées ea partie par la Bna.d'Et., 11 juin 1886, Nord, [Leb. chr., p. 51*]; 186, précité; — 5 aav. 1886, précité; — 1" juin . — ... Les voies qui pénètrent dans ces halles et les

... Les voies desserTsat la cour aux marchandises. L., 2 mai 1891, précité; — 13 juin 1891, précité; ~

précité.

... Uoe voie pavée servant aux voitures pour pénélalle aux marchandises et y eFTectuer le chargement ement des colis.— Cons. d'Et., 21 mars 1866, Nord, .26Ej

.. Les voies qui conduisent aux remises à wagons, L, Il janv. 1866, précité.— ... ou aux rotondes à t les voies raYonosntea qui les desserveot, ~ Cons- , 1891, précité. — ... Les voies conduisant aux Iparatioadu matériel, — 11 janv. 1866, précité. — ises d'eau destinées à l'alimentation des machines, t., 7 aoQl 1886, précité.

., Les voies conduisant au pont à bascule. — Cons. 1881. précité; - 13 juin 1891, précité; - 26 déc.

... Les voies transversales desservant des quais irvant d'entrepôt avant le chargement et le déebarnarchandises. — Cons. d'Et., 37 déc. 1890, Midi, . 10S2];-7 févr. 1891, Midi, [Leb. cl.r., p. 1041 ... Les voies de triage servant au classement des li provenant d'étabhsseDents industriels. — Cons.

1886, précité.

... Celles servant au transbordement des marchan Bit qui paient pour cette opération un droit de ma-

Cone. d'Et., 22 nov. 1890, Orléans, [Leb. ebr.,

... Les cbangements de voie desservant des voies

- Cons. d'Et., 7 aoât 1886, précité; — 26 déc.

... Les voies servant au remisage des wagona etlo- -Cons. d'Et., 11 janv. 1866, précité; — 15 févr, i., [Leb. chr,,p.9î];- 19 iuill. 1867, Orléans, [Leb.

— 12 aoùtl808- P.-L.-M., [Leb. chr.. p. 907]; - 16 léans, [Leb. chr., p. 1050]; - 8 juin1873, P.-L.-M., . 601]; - 26 déc. 1891, précité.

... Les voies exclusivement affectées au remisage nutilisé. - Cons. d'EL, 19 jânv. 1894, Midi, iLeb.

... Les voies servant de dépAl pour le matériel de ans. d'Et., 3 mars 1893, Nord, [Leb. chr., p. !01]

Sont imposables les quais altentinl aux gares de I et en constituant des dépendances. — Cens. d'Et., Midi, [P. adm. chr., D. 61,3.5]-

... Les quais à marchandises couverts. — Cons. t 1864. P.-L.-M., [Leb. chr., p. 7341; - 12 (évr. I, [Leb. chr., p. 171]

... Les ouais et terrains alîectés servant au dépAt,

1 et ftla livraison des marchandises. — Cons. d'Et.,

, Midi, [D. 82.5.304]

... Les àuais découverts servant d'entrepôt pour les

s encombrantes. — Cons. d'Et., 13 juin 1891, Midi

, chr.. p. 451]

... Un quai de dépât pour les TAls vides. — Cons.

1890, Midi, [Leb. chr., p. 418] Au nombre des éléments assujettis au droit pro- ^rent tous les appareils et engins destinés à ameluer l'eau dans les diverses parties de la gare : le prise d'eau et la machine ou pompe qu'il renferme. ., 17 août 1864, précité.

15t5. — ... Les réservoirs ou châteaux d'eau. —Cons. d'Eu, 17 août 1864. précité. -Il janv. 1866, P.-L.-M.,[Leb.cbr., p. 12] ;

— 1*' juin 1889, Nord, [Leb. chr., p. 698]; — ... Les conduites d'eau et tuyaux qui amènent l'eau de la machine fixe aux réservoirs destinés à alimenter les locomotives, même lorsqu'ils sont posés sous ta voie ferrée. - Cons. d"El.. 27 janv. 1865, P.-L.-M., [Leb. chr-, p. 1 04] ; - 1 i janv. 1 866, P.-L.-M., [Leb. chr. . p. 12]; -12 févr. 1867, Orléans, 'Leb. chr., p. 171]; - 21 janv. 1868, Orléans, [Leb. chr., p. 66] ; - 12 aoill 1868, P. L.-M., [Leb. chr, p. 907]; - 25 févr. 1881, précité. — 8 juill. 1887, Orléans, [Leb, chr., p. 5541; -13 déc. 1889, P. L, M., [Leb. chr, p. (160); -27 déc. 1890, Midi, [Leb. chr,, p. 1021 J; - 26 déc. 1891, Midi. [Leb. chr, p. 816]

1546. — ... Les grues hydrauliques, alors même qu'ellessont placées le long des voies principales. — Cons. d'EL, 27 janv. 1865, précité;— 8juill. 1887, précité; — 13 déc. 1889, précité;

— 27 déc. 1890, précité; — 26 déc. 1891, précité.

1547. — ... Les bornes-fontaines et Tannes. — Cons. d'Et., 17 août 1864, précité.

1548. — Il faut tenir compte de la valeur loealive des divers b^ilimeats qui constituent l'élablissement Industriel proprement dit et de leurs dépendances. On doit donc faire entrer dans l'estimation, les gares, les stations, les salles d'altenle, les ban-

Pars. en un mol tous les immeubles servant à l'exercice de indusirie (Instr 1381, art. 52).

1548. — Parmi les dépendances de la gare passibles du droit proportionnel, il faut ranger tous les locaux alîectés aux bureaux des divers employés. S'ils ont une alTectation mixte au service de la Compagnie et à un service public, ils sont imposables au moins pour la première partie. Ainsi jugé pour un bureau commun au télégraphe et à la distribution des billets. — Cons. d'Et-, 1»' juin 1869, Orléans, [Leb. chr., p. S47] — V. suprà, n. 1494.

1 550. — Il faut tenir compte des cabinets d'aisances et latrines installés dans l'intérieur des pares et mis à la disposition du public, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui sont gratuits et lea antres. — Cons. d'Et., 17 août 1864, précité; — 27 janv. 1865, précité; — 11 janv. 186«, précité; — 26 juill. 1878, Midi, [Leb. chr, p. 7451; —25 févr 1881, précité.— V. supra, a. 1456.

1551. — Il y a lieu d'imposer les b&timents accessoires de la gare, tels que les cliaufferetteries et lampisleries, ainsi que les appareils pour le gaz et les bouillotes. — Cons. d'Et , 17 aoill

1864, P.-L.-M. (Moulins), [Leb. chr, p. 784]; - H janv. 1866, P.-L.-M-, [Leb, chr, p. 12]

1552. — ... Les remises à wagons. — Cons. d'Et., 27 janv.

1865, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 104]

1553. — ... Les rotondes à locomotives. — Cons. d'EL, 1 1 janv.

1866, précité; - 12 août 1868, P.-L.-M., [Leb. chr, p. 907] — ... avec lea terrains qui en dépendenL — Cons. d'Ei., 27 janv. 1865, précité.

1554. — ... Les terrains ou chantiers, dits parcs de la voie, où sont déposés les wagons, les roues, les rails et le matériel de réparation des voies, attendant un emploi. — Cons, d'Et., 17 août 1864, précité; — 11 janv. 1868, précité; — 12 févr. 1867, Orléans, [Leb. chr., p. 171]; — 12 août 1866, précité; — 8 juill. 1887, Orléans, [Leb. chr, p. 5541; — 27 déc. 1890, Midi, [Leb. chr,, p. 10221; 7 (évr. 1891, Midi, [Leb. chr., p. 104]; — 13 juin 1891, Midi (Nissan), [Leb. chr, p. 451] ; - 26 déc. 1891, Midi, [Leb. chr., p. 816]; - Ifl janv. 1894, Midi, [Leb. chr, p. 872]

1555. — ... Les eslaeades ou terrains employés comme lienx de dépût pour le charbon. - Cons. d'Et.. 25 févr 1881, Midi, [Leb. chr. p. 237]; — 8 juill. 1887, précité. — V. suprà, n. 1489.

1556. — Les halles et hangars servant au chargement, au déchargement et k l'emmagasinage des marchandises sont essentiellement des dépendances de l^tablisiiemenl commercial de la compagnie. Ils sont donc assujettis au droit proportionnel, alors même qu'ils serviraient aussi k ta douane pour ses vérifications (V. tupri, n. 1549), surloat alors que les compagnies y perçoivent sur les marchandises déposées des droits de magasinage. -Cons. d'El.. 27 janv. 1863, précité; — il juin 1886, Nord, ILeb. chr, p. 514]; — 7 août 1886, Nord, [0. 88.5.351]; — 5 no». 1886, Orléans, [Leb. chr, p. 760J; — l»f juin 1889, Nord, [Leb. chr., p. 695]; — 3 mars 1893, Nord, [Leb. chr, p. 198]

1557. — On a également considéré comme dépendances imposables d'une gare de chemin de fer les cMlures, eslacades, pas-

PATENTES. — Chap. IV.

serellea et pontona d'une gare m&ritime. — Codb. d'Et., 8 juîll- 1887, Orléans. [D. 88.3. 3BI1

1558> — Il faudrait décider de même en ce nui concerne les dépendances d'une gare d'eau meltanl une ligne de chemin de Ter en commun ic«tion directe avec un fleuve ou un canal. — Cens. rt-El.,t5fëvr. (8B6, P.-L.-M.,[Leb.chr,, p. Kl;- 17 iuill. 1867, P.-L.-M. (Givors), [Leb. chr., p. 653]

1559. — ...A moins que, pur son fmporUnce, cette çare d'eau □e puisse Sire considérée comme un élablissemenl distinct du cheuiiu de fer, auquel cas elle devrait Taire l'objet d'une imposition spéciale. — Cons. d'El., )0 mars 1869, P.-L.-M., [Leb. cbr., p. 228J

1560. — 11 faut encore imposer une ^are de rëexpâd liions. — Cons. d'Et., il août 180i, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 78+]

1561. — Il faut enBn tenir compte des nombreuses machines qui sont installées dans les dépendances des cbemins de fer : ascenseurs, monte-cbargea, grues de chargement, grues et ponts, bascules et autres appareils de levage el de pesage. — Cons. d'Et., 17 aoQl \%U, précité; — 23 févr. 1900, Comp. Lyon, [Leb. chr., p. 156]

15B2. — ... Ponts à bascule. — Coni. d'Er., 17 aoât I8G4, précité; — 86 juill. 1878, Midi, [Leb. chr., p. 745J; — 25 fëtr. 1881,Midi,[Leb. ohr.,p.227]; — Ujuio 1886, Nord, [L'-b. chr., p. 5H];— 7 août 18B6, Nord, [D. 88.5.332]; — 5 nov.

1886, Orléans, [Leb. cbr., p. 761]; — l^juin 1889, Nord, [Leb. chr., p. 695]

1563. — ... Gabarits de chargement. — Cons. d'E>., B iulll.

1887, Midi,[D. 88.5.3S1]; — 8 mai 1891, Midi (Lézignan), [Leb. cbr., p. 344]

1!S64. — On doit tenir compte d'une machine de rechange placée dans un atelier d'ajuslage el pouvant élre employée en même temps que celle qu elle est destinée à remplacer en cas d'accident ou de réparation. — Cons, d'El., 20 févr. 1869, Orléans. [Leb, chr., p. 181]

1565. -—Mais on ne doit pas faire entrer en compte les locomotives el le matériel roulant (Instr, 1881, art. S2).

1566. — Beslent les b&timeots qui ont vérilablemenl un caractère industriel, tels aue les ateliers de constructioQ ou de réparation du matériel, ils sont imposables ainsi que l'outillage Tue ou mobile qui les garnit. — Cons. d'El., 17 août 1864, P.-L.-M., [Leb. cbr., p. 784); - Il janv. 1866, P.-L.-M-, [Leb. chr., p. 13]; — 15 févr. 1868, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 92]; — 12 août 1868, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 907] ; - («-juin 1889, précité.

1567. — Il faut Y comprendre aussi la valeur locatire des cours intérieures donnant accès aux ateliers, réservées à l'usage exclusif des ateliers. — Cons. d'El., H i&nv. 1866, précité; — 20 févr. 1869, Orléans. [Leb. cbr., p. 181]

1568. — ... Celle des terrains couverts de rails situés autour de ces ateliers et afTeclés à leur service exclusif. — Cons, d'El., 11 janv. 1866, précité; - 15 févr. 1866, précité.

1569. — ... El des murs d'enceinte des ateliers. — Cons. d'EL, 7 août 1886, Nord, (Leb. chr., p. 732]

1570. — ... Des terrains pavés contenant les b&liments el leur donnant accès, k l'exception des cours d'arrivée et de départ. — Cons. d'Et., 11 janv. 1866, précité; — 12 août 1868, précité. - V. suprd, n. 1453 et s.

1571. — ...Des terrains encadrés par des voies imposables. — Cons. dEl., 7 août 1886, Nord, [D. 88.6.350^

1572. — ... De ceux occupés par des votes et plaques imposables. — Cona. d'El., 1" juin 1889, précité; —26 déc. 1891, Midi, [Leb. cbr., p. 816]

15*73. ~ ... Et d'une manière générale de tous les terrains dépendant de l'établissement industriel. — Cons. d'Et-, 1°' juin 1889, Nord, [Leb. chr., p. 698]

1574. — Les concessionnaires de chemins de fer sont encore imposables au droit proportionnel k raison des logements qu'ils fournissenl à ceux de leurs agents dont la présence dans les bâtiments des cbemins de fer est nécessaire à l'exploitation. Quelle que soit d'ailleurs cette nécessité, elle ne va pas jusqu'à faire considérer ces logements comme constituant des dépendances de la voie ferrée- — Cons- d'Et., 21 avr. 1882, Orléans. [Leb. chr-, p. 365] ; — 13 mai 1883, Orléans, [Leb, chr., p. 464]

1575, — Les agents dont le Conseil d'Etat a reconnu la présence nécessaire dans les bâtiments des chemins de fer sont : les chefs de gare ou de station. — Cons. d'El., 7 janv. 1857 Eft, [P. adm- cbr.] ; - 24 mars 1865, Nord, [Leb- chr., p- 318] ; -

25 août 186S,Nord,[Le1 (Dieppe), [Leb. chr., p.

cbr., p. 435]

1576. — ...L'emploj pléer le chef. — Cons. i p-661

1577. — .-. Les soui grande et de la petite précité.

1578. -.-Dans les I qui suppléent le chef i

1864, P--L.-M-, [Leb- c [Leb. chr-, p. lot); — :

P.-L.-M.,[Ub-chr., p.

1579. — ... LesouBd'une gare voisine, dii 32 nov. 1890, Orléans,!

1580. - ... Les âge

— Cons. d'El-, 3 mars 1681. — ... Uq conl

1865, précité.

1582. — ...Uo pou

1865, précité.

1583. -...Les gani v»au. — Cons. d'El., 6

26 déc. 1860, Midi, [Lel

— 21 avr. 1883. précitt Nord, [D- 88-5.:f9ll; —

— 39 juin 1889, Orléati Midi. [Leb. cbr., p. 431

15S4. - ...Le pique Orléana,[D. 88.5.351];-

1585. - ... Le facte

1586. - ... Le lamj cité;— 23 avr. 1863, N

1587. — ... L'hommi Cons. d'Et., 34 mars 18i

1588. — -. Leconc

1589. — ... Le cbe d'St., 8 juin. 1887, Orlé

1590. -..-Le chef préciléi-27 janv. 186S

1866. Nord, [Leb. chr.,

1591. - ... Le méc 1865, Nord, [Leb. ch [Leb. chr-, p. 501]

1592. — ... Et les 17 août 1864, P.-L.-M.,

1593. - ... L'agei 1805. précité.

1594. — ... Les gai 186S. précité.

1595. — ... L'agenl des charbons. — Cons.

&° HèijUi eomnttiui

1596. — Après av>

sont les divers élémenti portioonel, il nous faut ouelle mesure un palei éléments.

1597. -I. EUmenli — Lft condition essentii disposition, qu'il puisse ges prévus par la loi co

1598. — Il est d'abc l'élément existe malérii qui serrait autrefois à supprimé ou k perdre c locaux professionnels di d'Et., 20 déc. 1895. Fo

1599. — Le droit pi local que le patentable 1874, Troopel, [Leb. ch

PATENTES. — Ghap. IV.

|>osé à reiBon d'une usine dont il n'est ni proaire et dans laquelle il se borne à Taire fabriquer ijennaDt salaire. — Cons. d'Et., 10 iiuts 1882,

Un eolrepreneur de diligences n'est pas impol'un local apparlenant à un aubergiste et où il lëmeat aea cnevaux en cours de roule. — Cons. 199, Sentio, [Leb. chr., p. 602] .

industriel n'est pas davantage imposable i, raiccupé par sOD représentant, quand il n'est pas al a été loué pour son compte. — Cons. d'Et., 2ti )ase,lLeb. chr., p. 697]

' la même raison, un patentable ne peut être imijité d'un immeuble quand il n'en occupe que la d'El., 6 juill. 1888, Ruio, [Leb. cbr., p. 621] droit proportionnel n'est pas dû & raison des loar un patentable, quand ces locaux ne servent on ni à l'eiercice de saproression. — Cooi.d't:i., IhaTassien, ILeb. chr., p. 33]; — 15 févr. tB84, . chr., p. 1321

si juge à propos de terrains vagues non affectés exploitation d'un industriel. — Cons. d'Et., 28

5. parisienne du gaz, [Leb. chr., p. 227] u de locaux séparés d'un âlablissemeol eom' sans meubles et destioéB k être sous-loués. — anv. 1886, Crédit lyonnais, [Leb. chr., p. 37] Ou d'un appartement occupe par un membre de lentable qui ne prend aucune part k l'exercice . — Cons. d'Et., 4 juin 1875, Chamery, [Leb.

17 mars 1900, Elie, [Leb. chr., f. 22*1 Loués ou concédés A titre gratuit — Pour être lit proportionnel 6. raison des éléments qu'ils ont n, il n'est pas nécessaire que les patentables en res ou locataires. Us peuvent également être as-

d'élémeDlB qui leur auraient été prêtés ou conent. L'art. 12 L. 15 juill. 1880, le dit expressé- 4t proportionnel est dû, lors même que le logetui occupés sont concédés à litre gratuit. »

13 déc 1854, Lampiëty, [Leb. cbr., p. 970]; Bënard, [Leb. cbr., p. 640]; — 24 févr. 1860, hr., p. 1481; - 20 févr. 1869, Milhau, [Leb.

8 juin 1877, Bodhuile, [Leb. chr., p. 550J; — ui, [Leb. chr., p. *25]|; - 9 janv. 1880, Sis-

p. 13j; - 3 juill. 1885, Lacroix, [Leb. chr., )T. 1886, Perrotle, [Leb, chr., p. 780j; — 25 nov. Ilot, [Leb. chr., p. 742]; — 27 mai 1892, Naze,

été Tait application de ce principe : k un cbarpen- I bord dun canal un b&timent qui lui servait Iép4t de bois et que la compagnie concessionjont il était le charpentier, mettait gratuitement — Cons. d'Et., 15 mai 1857, Ferai, [Leb. chr.,

, un avocat, à qni un de ses confrères avait prSlé e habitation et un cabinet de consullaUon en aten état des locaux qu'il avait loués. — Cons. [8, Hébert- Desrocquette 3, [Leb. cbr., p. 878] patentable est imposable sur les locaux qui lui tion principale, alors même que ces locaux seilemeot k sa disposition par ses enfants, seuls itribulion mobilière à raison de cet appartement. » juin 1876, Latoucbe, [Leb. chr., p. 536] ersement, le patentable quia dans l'appartement e ou mère quelques pièces à ea disposition eiclue du droit proportionnel k raison de ces pièces. 29 août 1871, Lebrel-Ftour, 'Leb. chr., p. 1371; , LecomU, [Leb. cbr., p. 723] ; — 15 juin 1883, chr., p. 565]

tn e'st de méoie si les locaux mis gratuitement k 1 patentable l'ont été par l'Etat ou par une ville jlatiooB d'un cahier des charges. ~ Cons. d'El., ariuB, [Leb. chr., p. 159]: — 16 nov. 1895, Dup. 726] Ainsi jugé pour un entrepreneur de la fourniture, de l'emmagasinage des approvisionnements de places de guprre, pour un magasin destiné aux rve que l'Etat metttùt gratuitement à «a dispo-

sition. — Cons. d'Et., 7 nov. 1900, Robert, (Leb. chr., p. 598] 1612. — La corporation des jaageurs publics est imposable k raison du bureau où ses membres se tiennent à la disposition du public, alors même que le bureau et les instruments de jaugeage seraient fournis gratuitement par la ville. — Cons. d'EL, tO déc. 1886, Jaugeurs de Marseille, [Leb. chr., p. 876]

161!l. — B. Occupés à litre permanent ou temporaire. — Pour être réputé avoir un local k sa disposition, il n'est pas nécessaire de l'avoir d'une manière exclusive, permanente et continue, il suffit que l'affectation k l'usage du patentable présente un caractère suffisant de Qxité ou de pénoaicité. 11 y a là une question de mesure laissée i l'appréciation du juge. On peut faire ici l'application de certains principes que nous avons énoncés suprà, n. 876 et s.

1614. — Ainsi, on a assujetti à payer le droit proportionnel un marchand ayant, dans une commune autre que celle de son domicile, un magasin loué k l'année pour y déposer et déballer ses marchandises toutes les fois qu'il vient exercer sa profession dans celte commune, alors même qu'en fait il se bornerait k déballer ses marchandises dans un hàtel de la commune les jours de foire et de marché. — Cons. d'Et., SI avr. 1864, Camus, [Leb. cbr., p. 365]

1615. — ... Un marchand forain. & raison de la place fixe louée par lui k l'année dans une halle et qu'il occupe les jours de foire. — Cons. d'Et., 6 juin 1866, Devausant, [Leb. cbr., p. 606] ; — 27 févr. 1867, Bras, [Leb. chr., p. 283] - V. iuprà, n. 000, 918. — Ou d'un magasin loué au mois. — Cons. d'Et., 82 déc. 1899, Beanregard, [Leb. chr., p. 778)

1616. — ... L'n marchand, occupant sous uneballe, pendant les périodes des foires, un emplacement, qui est mis k sa disposition pendant vingt-cinq jours, mais ne peut le reste du temps être loué à d'autres, — Cons. d'Et., 23 mai 1870, Bidard, [Leb. chr., p. 626]

1617.— ... Un marchand de bois, & raison d'un emplacement loué par lui pour plusieurs mois pour y déposer ses bois. — Cons. d'Et., 11 juin 1880, Grange, [Leb, cbr., p. 545]

1618. — ... Un entrepreneur de maçonnerie, a raison d'un chantier loué par lui au mois et dont il se sert pour le dépOt, le Bciageetia taille des pierres. —Cons, d'Et., 21 avr. 1882, Henry, [Leb. chr., p. 364]

1619. — ... Un boucher, li raison d'une place exclusivement réservée ft son usage dans un abattoir muoicipal. — Cons. d'Et., 31 juill. 18SS, Langlois,[D. 86,5.317]; — 24 déc. 1886, Bloch, [Leb. chr., p. 926]

1620. — ... Un fabricant de sucre de betteraves, à raison d'un emplacement loué k l'Etat sur les bords d'un canal et servant surtout au dépût des betteraves, et restant, pendant l'année entière, k la disposition exclusive du fabrioanl, alors même qu'il ne s'en servirait que pendant quelques mois. — Cons. d'Et., 17 févr. 1866, Bouvel, [Leb. chr,, p. 120]

1621. — Au contraire, le droit n'est pas dû i raison d'une occupation qui présenterait un caractère acùdentel ou qui n'aurait ni une durée ni une fixité suffisantes pour permettre d'asseoir l'impût. — Cons. d'Et., 27 déc. 1890, Bleclerl, [Leb. cbr., p. 1021]

1622. — Ainsi, un patentable n'est pas imposable^ raison d'un logement passager qu'un parent met à sa disposition dans une commune où il n'exerce pas habituellement sa profession. — Cons. d'El,, 21 mai 1892, Simon, [Leb. chr,, p. 475]

162^. — ... Non plus que les marchands torains, qui, venant dans des communes autres que celle de leur domicile pour y écouler leurs marchandises pendant les périodes de foires et marchés, n'y occupent aucune place fixe ou désignée A. l'avance ou louée pour un temps déterminé, — Cons. 3 avr. 1861, Bouffa rli^ue, [Leb. chr., p. 228] — V. suprii, n. 899,

1624. — Le droit proportionnel n est pas àù non plus à raison d'un magasin de dépôt loué à la journée pendant quelques jours. - Cons. d'El., 24 mai 1895, Simon, [Leb, cbr., p. 443]

1625. — De même, on a jugé qu'un gabier du porl de Bordeaux, n'ayant dans celle ville d'autre habitation ou résidence que son bateau, employé k un service régulier de navigation, ne pouvait être imposé au droit proportionnel à raison de cette résidence. — Cons. d'Et., 13 déc. 1878, Malgra, [Leb. chr.,

1626. — C. Utilisés ou non. — EnBn pour être imposable au droit proportionnel k raison des éléments que l'on possède, il sulâl que Von puisse s'en servir, mais il n'est pas indispensable que

PATENTES. — Chap. IV.

Ton s^en serve efîectivement. Il a ëtë juge maintes fois que des locaux qui servaient précédemment à 1 exercice d'une profession, alors même que, pendant toute une année, ils resteraient vides et inoccupés, n'en^ demeurent pas moins imposables au droit proportionnel, si le patentable n*a pas pris en temps utile les dispositions nécessaires pour pouvoir prouver que ces locaux ont reçu une autre destination. — Cons. d'Et., 22 avr. 1857, Chaussan, [Leb. chr., p. 310]; — 5 juill. 1859, Mausan, [Leb* chr., p. 474J; — 7 août 1865, Chaussan, [Leb. chr., p. 7401

1627. — Lorsque dans son ensemble un local est à, la disposition d'un patentable, la circonstance qu'en fait il n'en occuperait qu'une partie ne le dispenserait pas de payer le droit proportionnel sur le tout. En etTet les nécessités d'une exploitation peuvent varier d'une année à l'autre, et des emplacements qui sont utilisables pendant une période de production normale peuvent n'être utilisés que partiellement à d'autres moments. — Cons. d'Et., 21 avr. 1868, Comp. d'Orléans, [Leb. chr., p. 455]; — 7 juin. 1870, Docks de Marseille, [Leb. chr., p. 866]; — 2 nov. 1888, Royer, [Leb. chr., p. 787]; —26 juin 1890, Caron, [Leb. chr., p. 615j

1628. — Il en serait cependant autrement si l'inutilisation des locaux était permanente. Ainsi, il a été jugé qu'une société, qui avait à louer aux fabricants de fromages de Roquefort des caves destinées à les conserver, n'était pas imposable à raison de certaines de ces caves qui n'avaient jamais été exploitées depuis la formation de la société. — Cons. d'Et., 7 mai 1875, Soc. des caves de Roquefort, [D. 76.3.11]

1629. — Mais le droit est dû sur tous les locaux qui sont occupés en fait, alors môme aue le bail n'en ferait pas mention.

— Cons. d'Et., 10 mars 1876, Margueritte et Soudée, [Leb. chr., p. 2391

1630. — ... Alors même qu'une partie de ces locaux serait inachevée, si cette partie est utilisée dans l'état où elle se trouve.

— Cons. d'Et., 23 nov. 1877, Audigier, [Leb. chr., p. 907]

1631. — ...Alors même que cette occupation serait le résulta^ d'une tolérance. Ainsi, le contribuable qui, grâce à la complaisance de son propriétaire, vient occuper, dès le 1^' janvier, des locaux qu'il a loués seulement pour le 1'' avril, et qui a néanmoins conservé jusqu'à cette dernière date son ancien établissement, est imposable à deux droits proportionnels. — Cons. d'ËL^ 17 mai 1859, Bonnet, [Leb. chr., p. 368]

1632. — II. Eléments servant à plusieurs fins, — Il peut arriver, et il arrive en fait très-fréquemment, qu'un même local serve à plusieurs destinations^ par exemple, qu'une maison d'habitation soit occupée, non seulement par le patentable, mais encore par sa famille ; que des locaux servent tout à la fois à Texercice de professions, les unes assujetties à la patente et les autres exemptes, ou soient occupés simultanément par plusieurs patentables qui y exercent chacun leur profession. Ces situations soulèvent de nombreuses difficultés que le Conseil d'Etat a eu à résoudre.

1633. — A. Locaux servant au patentable et à des membres de sa famille. — Le droit proportionner, dû par les patentables qui habitent un appartement en commun avec d'autres membres de leur famille, doit être calculé, non seulement sur la valeur locative des locaux affectés à leur usage exclusif et personnel, mais encore sur la valeur locative des pièces servant à l'usage commun. Pendant quelaue temps, le Conseil d'Etat a décidé que ces dernières pièces élevaient être comprises pour la totalité de leur valeur dans le chiffre de valeur locative servant de base au droit proportionnel du patentable. — Cons. d'Et., 7 janv. 1857, Andrieu, [Leb. chr., p. 22]; — 24 juin 1857, Peynaud, [Leb. chr., p. 489]; — 8 déc. 1857, Devillers, [Leb. chr., p. 7781; — 24 août 1858, Morel, [Leb. chr., p. 582]

1634. — Mais le système qui a prévalu est celui qui consiste à n'imposer le contribuable que sur la valeur locative des locaux affectés & son usage personnel, augmentée d'une fraction de la valeur locative du surplus de Tbabitation, représentant sa part de jouissance dans les locaux communs. — Cons. d'ËL, Il janv. 1853, Hébert et Paris, [Leb. chr., p. 78]; — 26 juin 1862, Deshaires. [Leb. chr., p. 520] ; — 10 janv. 1865, Vantier, [Leb. chr., p. 20]; — 12 févr. 1867, Damour, [Leb. chr., p. 171];

— 16 avr. 1875, de Lestrade, [Leb. chr., p. 329]; — 4 janv. 1878, Pollet, [Leb. chr., p. 14]; —9 janv. 1880, Ozenne, |Leb. chr., p, 13]; — 9 déc. 1887, Fusier, [Leb. chr., p. 784]; — 24 mai 1890, Ducharpeau, [Leb. chr., p. 554] ; — 13 déc. 1890, Martre, [Leb. chr., p. 969]; — 24 juin 1893, Bazin, [Leb. chr.,

p. 523]; — 14 mars 1896, Guillabert, [Leb. chr., p. 271]; — 28 mai 1897, Lescontra, [Leb. chr., p. 418]; — 7 juill. 1899, Simon, [Leb. chr., p. 504]; — 3 févr. 1900, Lemoine, [Leb. chr., p. 99J; — 11 mai 1900, Gaveau, [Leb. chr., p. 339]

1635. — Il a été jugé, spécialement, qu'un maître de pension doit le droit proportionnel sur la valeur locative qui représente sa part de jouissance dans les locaux occupés en commun par lui et par ses élèves. Il n'est exempté que sur la partie exclusivement affectée à l'usage des élèves. —Cons. d'Et., 19 mars 1880, Bessières, [D. 80.3.118]

1636. — Le patentable qui habite dans la maison de sa mère et qui a été imposé sur la valeur locative des locaux qui lui sont affectés et sur une portion de la valeur locative des locaux habités en commun, ne peut se fonder, pour demander décharge du droit proportionnel, sur ce que les meubles garnissant l'appartement seraient la propriété de sa mère. — Cons. d'Et., 9 janv.

1880, précité.

1637. — Il n'y a pas lieu de faire de ventilation lorsque le patentable conserve la disposition exclusive de la totalité de l'habitation. — Cons. d'Et., 7 août 1874, Drouet, [Leb. chr., p. 804]; — 3 févr. 1883, Ferrière, [Leb. chr., p. 134]; — 5 févr. 1886, Allard, [Leb. chr., p. 118]

1638. — ... Et que les parents auxquels il donne l'hospitalité n'ont pas dans l'immeuble un logement qui leur soit propre et à raison duquel ils seraient imposables à la contribution mobilière. En ce cas, le patentable demeure imposable au droit proportionnel sur la valeur locative Intégrale de l'immeuble. — Cons. d'Et., 31 mai 1870, Bonnefon, fLeb. chr., p. 666]; — 23 avr. 1875, Bertrand, [Leb. chr., p. 363]; — 21 avr. 1882, Buisson, [Leb. chr., p. 355]; — 27 févr. 1885, Leblond, [Leb. chr.. p. 238]; — 24 janv. 1891, Lainey, [S. et P. 93.3.1];- 8 nov. 1895, Jaillard, [Leb. chr., p. 688]; — 9 avr. 1897, Jaillard, [Leb. chr., p. 308]; — 19 déc. 1900, Harnig, [Leb. chr., p. 790]

1639. — Il en est ainsi notamment quand le loyer total est payé par lui. — Cons. d'Et., 21 déc. 1894, Bazini, [Leb. chr., p. 706]; — 22 déc. 1899, Pitron, [Leb. chr., p. 762]

1640. — Le patentable est imposable sur la valeur locative totale de Tappartement qu'il occupe en commun avec sa femme, même si les époux sont séparés de biens. — Cons. d'Et., 14 févr. 1879, Taulier, [Leb. chr., p. 133]; — 13 déc. 1890, Leturgeon, [Leb. chr., p. 967] ; — même si la maison appartient à la femme. — Cons. d'Et., 2 mai 1891, Leturgeon, [Leb. chr., p. 346]; — 7 mai 1892, Forestal, [Leb. chr., p. 430]; --23 févr. 1900, Lelanne, fLeb. chr., p. 159]: — ou si le mari se prévaut d'une

£ retendue location faite à sa femme et portant sur une partie de L maison. — Cons. d'Et., 22 mars 1878, Aron, [Leb. chr., p. 328]

1641-1642. — Si c'est la femme qui exerce une profession soumise à la patente, c'est elle qui est imposable pour rensemble des locaux qu'elle occupe avec son mari. — Cons. d'Et., 31 juill. 1874, Bleine, [Leb. chr., p. 748]

1643* — L'associé principal, qui habite en commun avec son associé secondaire, est imposable pour la totalité de l'appartement, alors même que le loyer et les autres charges sont payés pour moitié par l'associé. — Cons. d'Et., 4 févr. 1881, Longden, [Leb. chr., p. 157]; — 6 juill. 1888, Bernard, Leb. chr., p. 621]; — 27 juill. 1888, Figuier, [Leb. chr., p. 673]

1644» — ... Et à plus forte raison si les associés secondaires, qui sont ses enfants, n'ont pas dans l'habitation commune un appartement distinct. — Cons. d'Et., 4 févr. 1881, Gunzbourg, [Leb. chr., p. 156] ; — 20 mai 1881, Courty, [Leb. chr., p. 527]

1645. — Quand une belle-mère est l'associée principale dans une société formée avec son gendre, qui occupe une chambre de son appartement, elle doit le droit proportionnel sur la valeur locative intégrale de cette habitation. — Cons. d'Et , 28 avr. 1882, Riddelein, [Leb. chr., p. 402]

1646. — De même, quand les parents auxquels le patentable donne l'hospitalité dans son habitation l'aident dans l'exercice de sa profession, il doit être imposé sur la valeur locative de l'ensemble de l'immeuble. — Cons. d'Et., 10 nov. 1882, Soubiran, [Leb. chr., p. 864]; — 22 févr. 1890, Ferrent, [Leb. chr., p. 2211 ; — 4 juin 1S97, Daviau, [Leb. chr., p. 460]

1647-1648. — Le patentable qui est logé chez sa mère et occupe deux pièces pour lui seul avec la jouissance de tout le reste de l'appartement, y compris les écuries et remises, doit le droit proportionnel sur la valeur intégrale. — Cons. d'Et., 4 févr.

1881, Samt-Ours, [Leb. chr., p. 158]

1649, — Un patentable, exerçant la profession d'avocat ne

PATENTES. — Chap. IV,

peut demander décharge du droit proportionnel auquel il a été imposé, par le motif aue son logement a déjà été compris dans les éléments servant ae base au droit proportionnel de sa mère également assujettie à la patente. — Cons. d'Et., 21 janv. 1876, Laporte, [Leb. chr., p. 58]

1650* — Le patentable chef de famille est imposable sur son habitation, alors même qu'il aurait abandonné à ses enfants la

f propriété de la maison. ^ Cons. d*Et., 6 nov. 1896^ Marchand, S. et P. 98.3.119] — ... Ou que celle-ci serait la propriété de ses enfants dont il est le tuteur. — Cons. d*Et., 27 févr. 1892, Héroult, [Leb. chr., p. 228]

1651* -— Quand le logement en commun a cessé en cours d'année, le patentable qui conserve le local reste imposable pour la totalité pendant les six derniers mois. — Cons. d Et., 21 févr. 1890, Laurent, [Leb. chr., p. 1931

1652« — Lors<^Q*un patentable met une partie de sa maison d'habitation & la disposition de membres de sa famille dans des conditions telles que ces personnes soient, à raison de ces logements, imposables à la contribution mobilière, il y a lieu de distraire la valeur locative de ces appartements de celle à raison de laquelle doit être établi le droit proportionnel des patentables — Cons. d'Et., 23 juin 1865, Aulran, [Leb. chr., p. 650]; — 7 août 1874, Sella, [Leb. chr., p. 804]; — 23 avr. 1875, Guirandon, [Leb. chr., p. 360]; — 23 juill. 1875, Richer, [Leb. chr., p. 716]; — 19 mai 1876, Donand. [Leb. chr., p. 463]; — 21 nov. 1879, Cornillon, [Leb. chr., p. 731]

1653* — B. Locaux servant simultanément à 'plusieurs patentables. — Le môme local peut être simultanément utilisé par plusieurs patentables pour rexercice de leur profession. Par exemple, une maison de banque et une ou plusieurs compagnies d'assurances peuvent prendre dans une ville le même correspondant et ce représentant peut effectuer dans le même bureau les opérations que lui confient ses divers mandants. Voilà donc un local qui servira à la fois à l'exercice de trois professions : celle de banquier, celle d'entrepreneur d'assurances^ et celle d'agent ' d'afîaires. Ce local est-il passible d'un seul droit proportionnel établi au nom de l'individu au nom duquel il est loué, ou bien est-il assujetti à autant de droits proportionnels qu'il existe de contribuables y exerçant leur profession ? En outre, doit-on dans ce dernier cas calculer le droit de chacun des contribuables sur la valeur intégrale du local, ou faut-il ventiler cette valeur locative entre les divers intéressés, de manière à ne faire peser sur ce local qu'un seul droit?

1654. — De ces deux opinions c'est la plus fiscale qui a prévalu dans la jurisprudence. On a fait remarquer que rien aans la loi ne s'opposait à ce qu'un même local fût imposé plusieurs fois s'il servait aux opérations de plusieurs contribuables. La loi se borne à disposer quechacan est imposable au droit proportionnel pour tous les locaux généralement quelconques qui servent à 1 exercice de la profession. Si cette constatation de fait est établie, cela suffit. Quant à la question de savoir si chacun des contribuables qui exercent dans le même local devra payer le droit calculé sur la valeur intégrale, cela dépendra des circonstances. Dans le cas où il sera possible de localiser chaque Çrofession dans des pièces distinctes et séparées, on fera la ventiation; quand, au contraire, l'ensemble des locaux servira indivisément aux diverses proie ssions, chacun des intéressés paiera comme s'il jouissait seul du local.

1655« — Ainsi il a été jugé que quand deux patentables exerçant des professions différentes jouissent en commun de certains locaux, la circonstance que l'un des deux aurait été imposé au droit proportionnel à raison de la totalité de ces locaux, ne peut autoriser l'autre à réclamer une réduction du droit auquel il est imposé tant à raison des locaux affectés à son usage personnel qu'à raison des locaux communs. — Cons. d*Et., 3 juin 1863, de Leiris, [Leb. chr., p. 491]

1656, — ... Qu'un patentable, imposé à raison de tous les locaux occupés soit par ses moteurs, soit par les appareils employés pour la transmission de la force motrice qu'il loue, n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'une partie desdits locaux sert en même temps à l'exercice des professions diverses exercées par ses locataires pour demander réduction de son droit proportionnel. — Cons. d'Et., 23 mars 1870, Bacot, [Leb. chr., p. 326]

i657. — ... Qu'un agent d'affaires représentant une compagnie d'assurances et imposé au droit proportionnel sur la totalité de son habitation, ne peut demander réduction alors qu'il ne peut établir qu'une partie de cette habitation soit spécialement affec-

tée aux opérations de la compagnie d'assurances et que d'ailleurs celle-ci n'a pas été imposée. — Cons. d'Et., 11 juin 1870, Lambert, [Leb. chr., p . 754]

1658. — ... Que le représentant d'une compagnie de transports, qui se livre lui-même pour son compte à 1 exercice de la profession de commissionnaire de transports, doit être imposé quoique les locaux où il exerce cette profession, mis gratuitement à sa disposition par la compagnie, soient déjà compris dans les éléments à raison desquels est établi le droit proportionnel de celle-ci. — Cons. d'I^L, 4 mai 1883, Camolet, [Leb. chr., p. 427]

1658 bis. — De même des locaux occupés daps une gare par un fabricant de toiles vernies pour le dépôt et la réparation des bâches qu'il loue à la compagnie de chemins de fer doivent être considérés comme une dépendance de sa fabrique. — Cons. d'Et., 13 févr 1880, Yvose- Laurent, [Leb. chr., p. 177]

1659. — La même question s'est posée de nouveau plus tard à propos des bureaux des agents des compagnies d'assurances. Le Conseil a longtemps persisté à juger que le fait que les compagnies étaient imposées à raison de ces bureaux n'empêchait pas que leur agent y exerçât sa profession d'agent d'affaires et fût, lui aussi, passible du droit proportionnel à raison du même local. — Cons. d'Et., 27 juill. 1888, Figuier-Serre, [Leb. chr., p. 673]; — 2 nov. 1888, Audibert, [Leb. chr., p. 8391 — 23 mars 1900, Peyrot, [Leb. chr., p. 233]; — 1« juin 1900, Le Dieu de la Ville, [Leb. chr., p. 391]; —24 déc. 1900, Barbier, [Leb. chr., p. 8I1J

1660. — Il a en outre affirmé de plus en plus nettement que

chacun des contribuables exerçant dans le même local doit

être assujetti au droit proportionnel pour la valeur locative inté-

l^rale du local. — Cons. d'Et., 1" juin 1888, Crédit lyonnais,

S, 90.3.37, P. adm. chr.]; — 9 févr. 1895 Soc. British-Foreign,

S. et P. 97.3.40] ; — 14 févr. 1896, Adnot et Soc. V Abeille, [Leb.

chr., p. 149]; — 13 mai 1898, Chenut, [S. et P. 1900.3.56]

1661 • — ... Même si l'une des compagnies est locataire principal de l'immeuble. —Cons. d'Et., 21 févr. 1896, Comp. d'assurances maritimes du Havre, [Leb. chr., p. 172]

1661 bis. — Cette jurisprudence, ainsi fixée, a donné lieu à de très- vives réclamations de la part des agents des compagnies d'assurances, qui avaient non seulement à payer le droit proportionnel dont ils étaient passibles comme agents d'affaires, mais étaient le plus souvent obligés, par leurs contrats avec les compagnies d'assurances, à payer le droit proportionnel assis au nom de celles-ci sur leurs bureaux. Ils avaient parfois à payer autant de fois le droit proportionnel qu'ils représentaient de compagnies, étant donné que c'étaient les mêmes actes, les mêmes opérations qui donnaient lieu à l'établissement de ces droits au nom de patentables différenls. L'assemblée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux* a fini par reconnaître qu'il y avait là un véritable double emploi et a modifié sa jurisprudence. Après avoir décidé^ le 29 mars 1901 (Perrault, Lamy et autres, ^lin. Fin.), que les agents d'assurances étaient personnellement imposables sur les locaux occupés par eux en qualité d'agents d affaires, elle a, le 28 févr. 1902 (Min. Fin.), déchargé les compagnies d'assurances représentées par ces agents du droit proportionnel qui leur était assigné sur les mêmes locaux.

1662. — Jugé encore que deux compagnies de chemin de fer se servant en commun d'une même gare doivent être imposées l'une et l'autre à raison de cette gare, alors même qu'aux termes d'une convention passée entre elles, l'une d'elles doit payer la totalité de l'imposition. — Cons. d'E)t.,8 mars 1878, Nord (Saint- Quentin), [Leb. chr., p. 271]

1663. — Toutefois, lorsqu'une société étrangère, composée d'un associé principal résidant à l'étranger et d'une société résidant en France, n'emploie pas d'une manière spéciale, pour les besoins de son commerce, les locaux industriels de la société française, elle ne peut être imposée à raison de ces locaux. — Cons. d'Et., 12 août 1879, Demelle, [Leb. chr., p. 636]

1664. — C. Locaux servant à une profession patentable et à un usage agricole. — Nous n'examinerons ici que les difficultés qui naissent dans le cas où un patentable, exerce dans les mêmes locaux plusieurs professions, dont l'une n'est pas assujettie à la patente, telle qu'une profession agricole. Il n'est pas douteux que les dépendances d'une maison d'habitation, les bâtiments exclusivement affectés au service d'une exploitation agricole, ne sont pas assujettis au droit proportionnel de patente. — Cons. d'Et., 13 janv. 1858, Boscher-Oeiangle, [Leb. chr., p. 55]; >- 9 nov. 1894, Yvert, [Leb chr., p. 584]

PATENTES. — Chap. IV.

1665. — Ainsi, le dislilUleur qui a. pris & terme, dans une coiniDiine éloignée de sa fabrique, un domaine rural, dans lequel il cultive des betteraTes pour alimenler sou usine, n'est pas imposable au droit proportionnel i raison des bMiments de ce domaine, s'il est établi qu'ils ne serTent pas à l'exercice de son industrie, les betteraves récoitâes sur le domaine élaol, auaaitdt arrachées, immédiatement transportées ft l'usine. — Conu, d'El., 21 janr. 1838, Lane, [0. 60.5.263]

1666. — Lorsqu'au contraire ces locaux servent à l'exercice d'une proressioD patentable, ili sont passibles du droit proporlionnel, alors même qu'on mettrait en avant un motiT d'intérêt agricole pour les faire exempter. Ainsi un individu qui fait le commerce des bœufs est imposable k raison d'un bâtiment situé dani une autre commune que celle de son domicile, destiné i, loger des besUaux qui font l'objet de son commerce, quoiqu'il prétende qu'il s'agit d'une éteble pour tes bestiRux qu'il fait paitre dans des prairies louées par lui. — Cona. d'Et., 25 jaov. 1860, PiclioD,[f.eb. cbr.,p. 61]

1667. — Jugé de même qu'un notaire, qui a, dans une commune autre que celle où est située son étude, un local, dans lequel il passe de tempe en temps des actes de sa profession, lorsque ses clients le lui demandent, est imposable à raison de ce local, alors même qu'il s'en aerfirait principalement pour la surveillance de sea inlërèts agricoles. — Cons. d'Et., 13 déc. 1871, Durieu.ïLeb. cbr., p. 314]; — 17 déc. 1879, Ducresl, [Leb, ehr., p. 1024)

1668.— Lorsqu'un looal est employé simultanémentà l'exercice d'une profession soumise à la patente et d'une profession agricole, il j a lieu de faire, s'il eatpotsible, une ventilation de la valeur locative. C'est ce qui a été jugé i l'égard des prés servant pour le blanchieeaRB des toiles lorsqu'ils sont aussi employés comme herbages. — Cens. d'Et., 8 nov. 1872, Marie, [Leb. cbr., p. 5761 ; — le Dov. 1883, Godard, [Leb. cbr.. p. 81S]

16tf9. — De même, dans les bâtiments occupés par un patentable, il faut déduire la valeur locative des bâtiments et locaux exclusivement alTectéa au service d'une exploitation agricole. — Cona. d'Et., 14 mars 1873, Beaubouchei, [Leb. cbr., p. 242]

1670. — D. Locaux servant à une pTofetsion patentable et à un service pubUc. — Ici encore il faut appliquer lea principes énoncés ci-dessus. Les locaux exclusivement affectés à un service public ne sont pas imposables à la patente. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a déclaré non imposable le local dans lequel tes notaires, oitîciers publics, procèdent aux adjudications publiques d'immeubles. ~ bons. d'Et., 26 avr. 1863, Cbambre des notaires de Marseille, [S. 62.2.237, P. adm. cbr.]

1671-1672. — La même solution est applicable au local où est installée la corbeille dea agents de change. -~ Cous. d'Et., 18 mars 1887, Agenta de change de Toulouae, [D. 88.3.30]

1673. — Lorsque la ventilation e^t possible, on ne manque pas de la faire. Ainsi ua agent consulaire exerçant un commerce est imposable sur les locaux servant à l'exercice de son commerce et sur son habitation, mais déduction faite de la valeur locative des locaux servant i, la geation du conaulal. — Cona. d'Et., 16 juin 187U, Wagner, [l.eb. chr., p. 567]

1674. — Lorsqu'au contraire c'est le même local qui sert BimullanémenI au service public et k L'exercice de la profession, le caractère professionnel l'emporte et le droit proportionnel est Ait sur la valeur locative intégrale du local. Ainsi jugé à l'égard des débita de tabac quand le débitant y exerce en même tempa la profeasion de marchand de pipes ou de tabatières. — Cons. d'El., 10 nov. 1853, Taillefer, [Leb. chr., p. 941); — 22 svr. 1857, Lavigne, ;Leb. chr., p. 309]; - 30juia 1876, Liger, [Leb. cbr., p. 813] — V. suprd, n. 271 et s.

1675. — - Le droit est dd également par les compagnies de chemin de fer sur la valeur intégrale des ballea el bïtimenta qui servent en même temps aux vériHcations des sgenls des douanes (V. sttprà, D. 1556) et au chargement, déchargement des marcha adiaes, opérations rendues nécesaairea h une gare frontière par la différence de largeur dea voiea dea deux pays. — Cons. d'Et., 26 juin. 1878, Midi, [D. 79.3.28]

1676. — Le Conseil a maintenu le droit proportionnel établi sur les locaux alTectés par une commune, dans une bourse de commerce, aux opérations des courtiers de marcbsndisea aasernuentés par le tribunal de commerce. Pour refuser d'éteadre à ce local l'exemption accordée à celui de la chambre ies notiires, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce oue les courtière se servaient de cette salle, non seulement pour lea venlea publiques de mar-

chandises ordonnées par le tribunal de commerce, mais encore les ventes publiques volontaires réclamées par leurs clients. -.- Cons. d'Et., 26 juill. 1895, Comp. des courtiers assermentés de Pari8,JD. 96.3.73]

16*77. — Il avait précédemment jugé de même pour la corporation des iaugeurs publics. — Cons. d'Et., 10 déc. 1886, Jaugeurs de Marar^ille, [l.eb. chr., p. 876]

1677 bis. — Lea grelfiera ne sont pas imposables à raison du local affecté au grelfe du tribunal dans lea bâtimenta du palais de justice. Ce local est considéré comme afTectè à Un service public. — Cons. d'Et., 23 juill. 1863, Clerget, [Leb. chr., p. 566]; — 6 janv. 1864, Suaioi, [Leb. cbr., p. 4] — Au contraire,

3uand le grelHer a établi les bureaux du greiie dans une pièce eson habitation, non séparée du reste de l'appartement et demeurant à la disposition du grellier et de sa famille, il est imposable au droit proportionnel à raison de cette pièce. — Cons. d'Et., 18 avr. 1860, Lesenne, [Leb. chr., p. 321]; — 12 févr. 1863, Cantarel, [Leh. ehr., p. H1]; — 9 mars 1900, Pirrol, [Leb. chr., p. 192]; — 23 nov. 1900, Firquet, [Leb. chr., p. 654]

§ 2. Détermination de la valeur locative.

1678. — Aux termes de l'art. 12 L. 15 juilL 1880, la valeur

locative est déterminée, soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locationa verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou aéra notoirement connu et, à défaut de cea bases, par voie d'appréciation.

1° D/fiHilion de ia vahur locative i déterminer.

1679. — Qu'est-ce que la valeur locative qu'il s'agit de déterminer? C'est le loyer qu'obtiendrait le propriétaire du local ou de l'outillage s'il' le louait. Aux termes de l'instruction de 1881 (art. 63), la valeur locative qui doit servir de base au droit proportionnel est la valeur locative courante, ordinaire, celle qui représente le prix de location au moment de l'estimation et en supposant le bailleur chargé de l'impôt foncier et des frais d'entrelten et de réparations.

1680. — Ce qu'il faut déterminer, c'est donc tout à la fois la valeur normale, la valeur actuelle el la valeur réelle de l'élément assujetti au droit proportionnel.

1681. — On ne peut s'en rapporter aux évalualiona qui ont servi pour rétablissement des matrices de la contribution fancière ou de la contribution mobilière. D'abord, pour lacontribulion foncière dea propriéléa non bâties, ce que l'on a déterminé c'est le revenu net moyen calculé sur la période d'années qui a précédé le cadastre, revenu qui est demeuré invariable depuis que ce travail est achevé. D'autre part, on sait que les valeurs accusées par la matrice cadastrale sont souvent tellement affaiblies que i'impâl est quelquefois supérieur au revenu qui lui sert de base. Les chiffres tout conventionnels portés sur cette matrice sont sans inconvénient pour un impût ae répartition ; mais ils ne peuvent Aire d'aucune utilité pour faire connaître la valeur locative. — Cons. d'Et,, 18 août 1862, Cash, [Leb. chr., p. 703]; — 23 mai 1873, Mercier, [Leb. chr., p. 4521

1682. — Même pour les propriétés Uties, le revenu qui sert de base & la contribution foncière ne peut élre appliqué au droit proportionnel, d'abord parce que c'est un revenu net et non un revenu réel, i raison de la déduction forfaitaire du tiers ou du quart prescrit par la loi sur les valeurs r^-H" =• <.n<>..;i. «.«que ce n'eat pas un revenu actuel, la va

rrincipe (liée pour dix ans. — Cons. d'E Leb. chr., p. 793]; — 27 janv. 1888, C p. 95]

lw32 bis. ■— Cependant, dans un arr que la valeur locative d'une usine a él baaea admiaes pour la contribution tonci toutefoia de la valeur de l'outillage mob déc. 18S9, Frédet, [Leb. chr, p 763]

1683. — La valeur locative qui sertdi de la matrice mobilière ne peut pas être di effet, elle est auasi destinée à un impôt de elle est muette quant aux locaux qui ne i tion. - Cons. d'Et., 24 juill. 1852, Dai adm. chr.]; - 26 nov. 1852, Laporte, [L d4c. 1852, Lebrun, [Leb. chr., p. tl4] ; -

PATENTES. — Chsp. IV.

I; — 23 mars 1SS4, Martinet, [Leb. chr., p. i65, Dehourin, [Leb. chr., p. 868] leurlocative imposable est la valeur actuelle,

janvier de l'année de l'i m position. Chaque Rseignësaux divers dlëments peuvent être mo' l'un bail présente des séries de prix dietinctei, iveraes périodes de sa durée, si d'ailleurs ce aosdea coodiiions normales, on inscrira dans

correspondant à chaque période considérée , art. 53).

uelégalement ta valeurlocalive puisse étremo- .e,rinBlruc1.ioQdel88l recommandeaux agents lit qu'avec la plus grande réserve. « Lorsque lura été une première Toia réglée avec exactie devront y toucher qu'avec une très-grande i le patentable continue d'occuper les mêmea e même loyer. Uoe augmentation iusignifiante g complètement justiBée produirait, en pareil lel el serait tout à fait contraire à l'esprit de dëration avec lequel l'administration entend Dtes Boil appliquée (Instr. (881, art. 53).

déterminer la valeur locative réelle et entière i, il Tant prendre pour base des droits proporr commerciale, telle qu'elle résulte de la desti- ; sa situation, de ses avantages d'installation, ientële. C'est un fait d'expérience qu'un local ra plus cher pour uu usage commercial que ïé.

arriver d ta diUrminatioa dt la tattar tocatine.

IX. — Le législateur a indiqué auiageola des ;tes trois procédés pour arriver & la détermir locative réelle : les baux, la comparaison, ite. Ces procédés ne sont pas mis sur la même à défaut de baux que l'on peat recourir & la ippréciatioD directe, considérée comme prêtant ne peut être appliqués qa'k défaut des deux aulation.

de ce que le législateur a indiqué ud ordre de ta divers modes d'évaluation, il oe s'ensuit pas ent liée par les indications d'un bail. Dans le èdé le vote de la loi de IB44. M. Vitet s'exprilujet : u De cette disposition il ne faut pas ileur locative puisse, dans tous les cas, être aniëre infaillible parla seule production d'un Nous reconnaissons qu'il peut être iolervenu L le locataire des conventions particulière s, dea

transactions qui modifienten plus ou en moins Ine cooâaoce aveugle dans la lettre du bail faire mesure lantAl Te Trésor, tantdt le cootri-

sincérité de ce genre de documents ne pou- ODtestée, il en résulterait uns excitation i. la uragerait les dissimulations en renonçant à les doit seulement être bien établi, c'est que de 'apprécier la valeur locative, le bail aulbenti-

faut placeren première ligne, parce que, sauf ptions, il est toujours le plus sûr et le plus UL contrib. dir., 1843, p. 127 et s.

struclion de ISSl [art. 48), résume ainsi la valuation au moyen des baux est la plus si)re

celle dont les agents doivent de préférence 'ils rencontrent des baux passés dans des con it régulières. Mais si, par suite de circonstances ertains banx présentaient une atténuation ou ensihle, les agents constateraient le fait et les ir travail, ou ne les emploieraient qu'après leur I modifications nécessaires. »

. 53 de cette instruction complète et précise le a l'art. 48 en indiquant aux conirâieura quels ils devront écarter comme sortant des condi-

qu'ils ne devront utiliser qu'après leur avoir ifications nécessaires. Ce sont : 1° le bail, par

serait tenu au paiement de l'impût foncier (V. I à des réparations autres que les réparations !B (V. in/Vfl, n. 1734); 2° le bail, qui aeeurerait nis avantages que ceux de la location propre-

mède.

ment dite ou qui comprendrait des terres ou d'autres objets que ceux qui sont passibles du droit proportionnel ; 3" le bail, qui ne comprendrait pas tous les objets pour lesquels le locataire est passible du droit proportionnel, tels qu'une partie dee emplacemeuts ou bâtiments, des machines hydrauliques, à manège ou i vapeur, l'outillage, etc.; 4° le bail concernant des bâtiments dana lesquels le locataire aurait fait, à ses frais, des augmentations ou des améliorations ayant de l'importance (V infrà, n. 1728 et s.); f<° le bail se rapportant à une propriété dans la situalion ou l'état de laquelle il serait survenu, depuis la location, des changements notables; 6° le bail qui serait d'une date trop ancienne pour représenter le cours actuel des loyers. — V. infrà, n. 1714 et s.

1681. — La jurisprudence du Conseil d'Etat est conforme à ces prescriptions. Lorsqu'il existe un bail authentique, les indications en sont présumées exactes, el c'est i l'administration si elle estime le loyer atténué, ou au contribuable, s'il le juge exagéré, éjusIiOer du caractère anormal de ce bail. — Cons. d'El., 8jaov. 1837, Briïol, [Leb. chr., p. 3l];-8Bept. 1864, Fontwne, [Leb. chr., p. 8ï2]; - 22 dée. 1869, Aclocque. [Leb. chr.. p. I010];-tl déc. 1874, Roux, [Leb. chr., p. 971];-26 févr. 187S, Hemordinquer, [Leb. chr., p. t9l]; — 13 juill. 1877,Messageriei nationales, [Leb- chr., p. 696]; - 20 juill. 1877, Meunier, [Leb. chr., p. 717]; - 2 mai 1879, Tandon, [Leb. chr., p. 336]; - 12 mars 1880, Bri°n-Bailouilte, [Leb. chr., p. 291];— 5 mai 1882, Rouche, [Leb. ehr., p. 432]; — 23 mai 1884, Bandemant, [Leb. chr., p. 411];- 6 déc. 1890, Beaupré, [Leb, chr., p. 934]; n janv. 1891, Paré, [L»b. chr , p. 23]; - 18 avr. 1891, Comj des messageries, [Leb. ctir., p. 297]; — 27 oct. 1893, Lourmi [Leb. chr., p. 708]; - 10 nov. 1894, Messageries maritimes, [Leb. chr., p. 389];— 19 juin IB9G, Duhaus, [Leb. cbr., p. 491];

— 18 mai 1899. Pellegrin, [Leb. chr., p. 390]

1692 — On peut tenir compte même d'un bail sous seing priï^, pourvu qu'il soit enregistré. — Cons. d'Et., 15 jonv. 1886, Crédit lyonnais, [Leb. chr., p. 33] — ... Et que cet enregistrement soit antérieur à l'établissement du rOle. — Cons. d'El., 28 déc. 1853, Bonteloup, [Leb. chr., p. 1111]

1693. — On peut également s'en rapporter aux déclarations de locations verbalea depuis la loi du Û aoijt 1871, qui a établi des sanctions pénales pour punir les fausses déclarationa.

1694. — Il a même été jugé qu'on pouvait s'en rapporter à une promesse de bail quand elle parait sincère. — Cons. d'Et., 22 févr. 1884, l!:ntrepéts généraux, [Leb. chr., p. 161]

1695. — Mais en principe les baux sous seing privé non enregiBtréa sont sans aucune valeur à ce point de vue. — Cous. d'Et., 30 nov. 1886, Kcenig, [Leb. chr., p. 6471; - 23 juin 1863, Morot, [Leb. cbr., p. 654]; - 10 janv. 1866, Morot, [Leb. cbr., p. 621

1696. — Il ne sufSt pas è un contribuable d'alléguer que son bail a été passé dans des circonstances exceptionnelles pour in- Srmer l'autorité du 'bail; i! faut qu'il prouve la réalité de ces circonstances qui l'auraient forcé & accepter un loyer exagéré.

- Cons. d'Et-, 6 mai 1837, Paquin, [Leb. chr.. p. 349]

1697. — Le loyer fixe, déterminé pour une période d'années, par un bail, constitue dans les rapports du propriétaire et du locataire, un véritable abonnement qui met les deux parties i l'abri dea Quctuations de valeur de cette sorte de marchandise. La patente étant, elle aussi, une aorte d'abonnement passé entre l'Iitatelle contribuable, lorsqu'il n'apparaît pas que le bail intervenu entre propriétaire el locataire soit Qctif, que bb sincérité n'est pas contestée, l'Administration doit s'en contenter, et ne pas assigner à l'immeuble une valeur locative différente à raison de ce que, depuis la passation du bail, la valeur locative a augmenté dans la commune. — Cons. d'St., 1" déc. 1858, Unal, [Leb. chr.,p, 674]; -23 févr. 1860, Job, [D.60.5.S60]; — 19 juill. 1867, p. 140, Bienvenu, [S. 68.2.IS9, P. adm. chr.]

1698. — Inversement, le contribuable, imposé aaprès la valeur locative qui résulte des ënonciations d'un t>ail authentique, ne pourra se fonder, pour demander réduction, sur ce que, depuis le commencement au bail, la valeur des magasins a diminué dans la totalité. — Cons. d'Et., 28 avr. 1870, Larbaud, [Leb. chr., p. 506]

1699. — Il ne peut non plus se prévaloir, pour obtenir réduction du droit proportionnel établi pour une année, de ce qu'il aurait obtenu de son propriétaire une diminution de loyer pour l'année suivante. — Cons. d'EL, 14 nov. 1873, Tresserres, [Leb.

PATENTES. — Cbap. IV,

1700. — Il a été jagé aussi que, quand an bail authealique est en vigueur au {"janvier, le prix parlé à ce bai! doil être pria pour base du droit proportionnel, même alora que par comparaison avec d'autres locaux on obtiendrait une valeur locative ■upérieare, el que le contribuable devrait payer un loyer supërieur en vertu d'un nouveau bail commentant à courir pendant l'année de l'imposition. — Coaa. d'Et., 34 août I85S, Brosset [S. B9.2.399, P. adm. chr.]

1701. — 11 en serait autrement ai un contribuable renouvelait sa location par un nouveau bail, moyennant un loyer plus élevé, et h la condition que l'augmentation porterait sur lee années restant ik courir sur le premier bail. Le Conseil a jugé qu'en

rareil cae, on ne devait pas attendre l'eipiralion de la période lée par le bail primitif pour appliquer la valeur locative délermioée d'après le nouveau bail, qui seule représente la valeur actuelle. En etTet, les nouvelles conventions ont eu pour effet de remplacer les anciennes, qui ne sont plus en cours d'eiécution

— Cens. d'Et., 10 août 1869^ Boiiiin, [Leb. chr., p. 778]

1702. — La valeur locative doit être réduite lorsqu'il s'est produit un cas de force majeure amenant, pour l'établiseement on pour l'outillage, une cause de dépréciation permanente, telle que celle provenant de l'aasujettiasement d'une mine aux servitudes militaires. —Cons. d'Et., 9 mai 1879, Delesalle, 1 Leb. chr., p. 371]

1703. — Mais s'il s'agit de causes temporaires de déprécialion, le contribuable ne peut' s'en prévaloir. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a maintenu un patentable au droit proportionnel d'après le prix porté dans un bail, quoique le locataire juatîflât que, pendant plusieurs années, le propriëUire lui avait consenti une réduction de loyer a raison des difficultés qu'il avait éprouvées à la suite de la guerre de 1870. Il avait été établi que celle réduction, obt«nue du propriétaire, n'avait été motivée ni par l'exagération du bail primitif, ni par l'abaissement du cours des loyers dans la localité, et que c'était uniquement pour allégerles charges de son locataire que le propriétaire avait consenti k abandonner temporairement une partie de ses droits. — Cons d*Ët., 26 nov. 1880, Besnier, [Leb. chr., p. 923]

1704. — Le bail n'a d'effet probant qu'autant qu'il est en cours d'exécution. Lors donc qu un contribuable, qui occupait un immeuble en qualité de locataire, en est devenu propriétaire, il ne peut se prévaloir du loyer inscrit dans son bail pour soutenir que le droit proportionnel doit être calculé sur ces bases.

— Cons. d'Ei., 16 avr. 1883, Baudoin, [Leb. chr., p. 365; — 13 mai 1865, Glabérès,[Leb. cbr., p. 530]

1705.— Les baux, même authentiques, peuvent et même doivent être écanés, lorsqu'ils paraissent manifestement contraires à la réalité des laits, entachés d'erreur ou de fraude, ou même simplement quand ils contiennent des conditions anormales. — Cons. d'Et., 4 juin. 1857, Hamelin, [Leb. cbr.. p. 341;-,— 15 avr. 1872, Desouches, [Leb. cbr., p. 243]; — 10 mars 1876, Margueritte et Soudée, [Leb. chr., p. 239); — 17 mars 1876, Urrie, [Leb. cbr., p. 268] ; — 4nov. 1877, Be rt hier-Duc roi x, (S. 79.2.873,?. adm. chr., D. 78.3.12]; — 19 juin. 1878, Decourl, [Leb. chr.. p. 710];

— aOdéo. 1878, Peseï, [Leb. chr., p. 1044]; — 12 mars 1880, .Miry- Samson, [Leb,chr.,p.201]; — 25 mars 1881, Lombard, [Leb. chr., p. 328]; — 25 janv. 1884, Poulet-Levieux, [Leb. chr., p. n]; - 37 juin 1884, Giamone, [Leb. cbr., p. 529]; — 2 juill.i886. Vernés, [Leb. chr., p.540]; — 10 juin 1887, Gineston-Merceron, [Leb. chr., p. 464]; ~ 1«' juill. 1887, Lafon, [Leb. chr., p. 5:10];- 4 nov. 1887, Boqué, [Leb. chr., p. 688] ; — 3 août 1888 Herman, [Leb. chr., p. 713]; — 24 mai 1890. Cherpin, [Leb. chr., p. 54,'!]; — 19jnill. 1890, Auge, [Leb. chr., p. 705]; — 27 juin 1891, Chadefaux et Depoix, [Leb. chr., p. 504]; — 7 nov. 1891 Bobin, [Leh. chr-, p. 643]; — 26 déc. 1891, Chaumetle. [Leb. chr., p. 80.1];— 16 janv. 1892, Lataste, [Leb. chr-, p. 23 ; — 29 janv. 1892, Chevalier, [Leb. chr., p. 73J; — 5 févr. 1892, Depoix, [Leb. chr., p. 116] ; — 14 mai 1892. Latour, [Leb. chr., p. 450];

— 27 mai 1892, LaUsle, [Leb. chr., p. 60t]; — 29 avr. 1893, Gompel, [Lob. chr., p. 353); — 4 nov. 1893, Petil, [Leb. chr.,

f.7161; — 16 mars 1894, Cirodde, [Leb. chr., p. 2111; — 9 févr. 895, James-Has, [Leb. cbr., p. 143] ; — 23 tévr. 1895, Tarissan, [Leb. chr., p. 1901; — 3 juill. 1896, Doitin, [Leb. chr., p. 541];

— 18 janv. 1897, Boulay, ILeb. chr., p. 479] ; — 18 déc. 1897, Robert, [Leb. chr., p. 818]

1700. — Peuvent être considérés comme anormaux les baux qui sont intervenus dans des circonstances exceptionnelles, par exemple un bail d'un an consenti après une déoiaretion de laîl-

lite. — Cons. d'EU, 2 avr. 1886, Lefebvre et D p. 2961; — ... ou un bail intervenu entre memi Famille! — Cons. d'Et., Ujuio 1886, Déprez, [L> — 10 déc. 1886, Duval, [Leb. chr., p. 875]; - Cirodde, [Leb. chr., p. 211] — V. aussi suprd, a

1707. — Il a été jugé que l'on pouvait, poi leur locative du buSel d'une gare, recourir au i paraisoQ avec des locaux de même nature en i compte du montant de la redevance payée à li l'exploitant. — Cons. d'Et., 26 déc. 1891, Car p. 815]; — e avr. 1894, Guillemot, [Leb. chr., ]

1708. — Un bail doit être réputé anormal, au locataire l'obligation d'accepter sans indem de la moitié des meules dont se compose le mo que ce chûmage serait le fait du bailleur. — Go 1880, Massey et Briant, [D. 81.3.76j

1709. — Lorsque le locataire cède son bail ■■ sonne, il peut fixer un loyer supérieur à celui qi au propriétaire. En ce cas, le droit proporlionne culé sur le prix de sous location et non sur i bail. - Cons. d'Et., aojuin 1835, Lachamp, [D.

1710. — Quand un patentable sous-loue u eaux pris à bail, il n'est pas fondé k soutenir qi porlionnel doit être calculé, pour les locaux qu disposition, sur la différence existant entre le totale et le prix de sou s- location, il faudra d réelle du total d'après le rapport exiatanl eut locaux sous-loués et celle des locaux conserv par exemple, du prix total du bail et de i'éten des locaux la valeur locative par mèlre superBi l'application aux locaux conservés. — Cons. d'b Albier, [Leb. chr., p. 471] ; — 27 mai 1857. Re p. 417]; — 8 janv. 1873, Chapuis, [Leh. chr., p. 1877, Massu, [Leb. chr., p. 909] ; — 29 mars It chr., p. 344]; — 9 mai 1879, Mortamet, [Leb. < 14 déc 1883, Quenille el Darc, [Leb. chr., p. 1892, Moureau, [Leb. chr, p. 261]; — 9 juin [Ub. chr., p. 395]; — 26 juill. 1895, Per p. 610]

1711. — Lorsqu'un locataire, en cédant :

qu'en outre du loyer annuel qu'il aurait à payei le cessionnaire devra lui payer, à lui, une so comme prix de cession du bail, cette somm accroissement de loyer qu'il faut diviser parle restant à courir sur le haii pour avoir le loyer d'Et., 3 juin 1863, Legendre, [Leb. chr., p. 49£

1712. — Lorsqu'au contraire, le locataire si prix moins élevé que celui qu'il paie au pro| valeur locative résultant du premier bail et a dans la sous-location qui doit servir de base au nel, car le plus souvent les sous-Iocalions soni conditions anormales.

1713. — Lorsqu'il est passé des baux k arrive souvent que l'année fiscale compreni d'années de bail pour lesquelles ont été établis d par exemple, un bail passé en juillet pour six e loyer sera de 1,000 Fr. pour la première période la seconde. Pour l'année qui verra la fin de la et le commencement de la seconde, le droit pr être calculé sur une valeur locative totale résu! lion à chacune des fractions d'année de loye soit 1,100 fr. (500 4- 600). — Cons. d'Et., 3u i blay, ILeb. chr., p. 295]

1714. — Les allocations, stipulées par les p de loyer, sont parfois accompagnées de charge principe incomber au propriétaire et dont ceiu son locataire. Il faut ajouter au loyer le monta accessoires pour avoir la valeur locative compl

1715. — Ainsi, dans le cas oii une clause charge du locataire le paiemenl de l'impôt (on cative se trouve augmentée du montant de oc d'Et., 15 mai 1857, Powel, [Leb. chr., p. 403]; Mérard, [Leb. chr., p. 675 ; - 13 mars 1860, G p. 223];- 8 août 1873, Joussemagne, [Leb.

18 déc. 1874, Wanner, [Leb. cbr., p. iOlO] Roger, [Ub. chr., p. 831]

1716. — Il eu est de même d'une taxe sy

PATENTES. — Chap. IV.

d'un cours d'MU, que le locature d'un moulin a priie k bb charge.

— CoDS. d'Et., 7 IBKJ 1875, RtveDeau, [Leb. chr., p. 437]

1717. — ... Oea primes payables aux compagnieB d'asiurances. — Cuna. d'Et, 8 août 1873, précité; — 4 noï. I88i, précité.

1718. — li en est encore de mSme quand le propriâtaire oblige sea locataires ipayer en tout ou en partie le salaire du concierge.

— Cens. d'Et., 27 juiil. JSfli, Crouilleboia, [D. 95.3.50]

1719. — ... La tue de balayage. — Cons. d'Et., i" avr. 1881, Jaglier, [D. 82.3.1001; — 17 avr. 1896. Baboin, [Leb. chr., p. 328] ; — 6 noT. 1896, Chambryroo, [Leb. chr., p. B95]; — 12 mars 1897, Schwab, [Leb. cbr., p. 211]

1720. — ... L'éclairage. — Cons. d'Et., 27 juill. 1894, précité;— 17 avr. 1896, prédté;— S nov. 1896, précité;— 12 mars 1897, précité.

1721. — ...Ou stipule dee redevances spéciales pour permettre au locataire d'user a'un certain passage ou de poser une enseigne. — Cons. d'Et., 2B févr. 1881, Pélissié, [Leb. chr., p. SS4]

1722. —Il faut tenir compte de la valeur des détritus que le locataire est tenu d'abandonner au propriétaire en sus du prii de la location. — Cons. d'El., 16 déc. 1869, Dailhe, [Leb. chr., p. 97U

1723.~En outre, quand il s'agitd établisse meal s induslriels et que la ca^e seule a fait l'obiel du bail, la valeur locative de l'outillage doit être ajoutée an loyer du bMiment. ~ Cons. d'Et, 12 août 1859, Galvio, [Leb. chr., p. 593J; — 13 mars 1860, Graves, [Leb. chr, p. 2331;- 23 juin 1865, Laugier, [Leb. chr., p. 6S31; — 8 août 1873, Joussemagne, [Leb. chr., p. 743]

1724. — ... A plus forte raison si le fermier de l'usine s'est engagé & abandonner à la Qa de son bail, au propriétaire de rétablissement, l;s machines et iostrumeots qu'il y aura fait installer.— Cons. d'Et.,13afr. 18S3, Armand, [S. 54.2 78, P. adm.

chr.]

725. — Alors même qu'un bail stipulerait qu'une partie du loyer représente une indemnité pour certains bénérices auxquels le bailleur aurait renoncé en faveur de son locataire, si le locataire tenait, du fait même de la location et sans le recours d'une clause spéciale, le droit de faire les actes qui motivent cette prétendue indemnité, le locataire ne peut valablement soutenir que cette somme ne fait pas partie intégrante de son loyer. — Cons. d'El., 3 févr. 1899, Comp. des messageries maritimes, [Leb. chr., p. 120]

1726. — Si la location comprend autre chose que des objets soumis au droit proportionnel, il y a lieu de faire subir au prix du bail des déductions correspondant k la valeur locative de ces objets. Ainsi l'op doit déduire le prix de location des terres qui entourent un établissement industriel. — Cons. d'Et., 8 août 1873, précité; ~ Il déc 1874, Delomonais, [Leb. chr., p. 974]

1727. — Il faudrait aussi en retrancher les charges locatives que le propriétaire prendrait à sa charge, par exemple le paiement de ia contribution des portes et fenêtres, l'abonnement à l'eau ou au gaz, etc.

1728. — Il y a lieu de tenir compte, dans l'évaluation de la valeur locative, des travaux qui ont pour effet d'accroHre cette valeur, qu'ils soient exécutée aux frais du propriétaire ou du locataire. Feu importe au'une partie des lojers puisse être considérée comme une indemnité représentative de ces travaux ou comme l'intérél du capital que le propriétaire y a dépensé. — Cons. d'Et., 31 mai 1859, ArnoulL, [Leb. chr.,p. 3941; — 21 sept. 1859. Moltel, [Leb. cbr., p. 641]

1720. ~~ S il s'agit au contraire de travaux sana importance que le locataire exécute de lui-même, sans y être obligé par son bail, ils peuvent être considérés comme sans influence sur les éléments du prix de location. — Cons. d'Et, 17 sept 1854, Adoubard, [Leb. chr., p. 840]

1730. — Le locataire qui, pour son agrément ou pour les besoins de son industrie, effectue des travaux de transformation ou d'amélioration considérablea dans l'immeuble, ne peut prétendre que le droit proportionnel doit être exclusivement basé sur le

— ; j k.;i ™.,. »». 1..... . . ij valeur loca-

!8S7, Liébaut, i). chr., p. 176] qui, en vertu le une galerie Beusin, [Leb.

maisons louées par lui en salle de spectacle. — Cons. d'EL, S déc 1873, Rimbaud, [Leb. chr., p. 903] — ... ou aménagé les locaux loués en casino. — Cons. d'Et, 2 mars 1883, Bu, [Leb. cbr., p. 2321

1735. — ... D'un industriel qui avait transformé ronlillage d'une sucrerie. — Cons. d'Et, 13 janv. 1893, Bouillant, [S. et P. 94.3.110]

1733 bii. — ... Ou substitué dans son établissement l'éclairage électrique k l'éclairage par le gai, — Cons. d'Et, 24 mars 1900, Ûelbende,[Leb. chr., p. 246]

1734. — Eonn les frais d'entretien peuvent faire l'objet de clauses spéciales dans le bail. En principe, les grosses réparations et les réparations de gros entretien doivent rester i la charge du propriétaire, les réparations locatives seules sont à la charge du locataire. Si donc le bail met k ta charge de celui-ci toutes lea réparations sans distinction, on doit tenir compte de celte charge qui vient grossir le loyer. — Cons. d'Et., 1*' déc. 1858, Mérard, [Leb. chr., p. 67G]; — 7 mai 1875, Haveneau, [Leb. chr., p. 4S71; - 12 nov. 1886, Crédit général français, [Leb. cbr., p. 781]'; - 30 juin 1894, Barrier, [Leb. chr., p. 461]

1785. — Pour savoir quelles sont, en matière d'outillage industriel, les réparatlona qui doivent être conaidéréea comme locatives et les autres, il faut a'en rapporter aux usages locaux. — Blanchot, Valeur locative, p. 104.

1736 bit. — Quelquefois il y a lieu de combiner les données du bail avec d'autres. Il en est ainsi, par exemple, pour les patentables qui se servent pour l'exercice de leur prolession de locaux qui ne sont à leur disposition que par intermittence. Ainsi, il a été jugé que le droit proportionnel auquel devait être aasujelti un entrepreneur de bals publics devait être calculé sur le prix de location de la aalle et le nombre de bala donnés. — Cons. d'Et., 11 juill. 1871, Massip, [Leb. chr, p. 83]

1736. — II. Comparaùon. —Lorsqu'il n'existe point de baux réguliers, les agents estiment la valeur locative par voie de comparaison. Ils recherchent ft cet effet des maisons ou des établissements alTermés ayant de l'analogie avec ceoz qu'il s'agit d'estimer et ils attribuent k ceux-ci une valeur locative proportionnelle a celle des termes de comparaison (Instr. 1881, art 49).

1737. — Mais les baui, même authentiques, qui, par suite de circonstances particulières, présenteraient des prix exagérés ou atténués ne doivent pas être employés pas plus comme termes de comparaison que pour ëtsbiir la valeur locative k raiaon de laquelle doivent être imposés les patentables qui les occapent (Cire. 14 août 1844).

1738. — La comparaison devant être faileavec des locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu, il est préférable de prendre pour termes de comparaison des locaux loués. — Cons. d'EL, 6 juin 1879, Cabibel, [Leb. chr., p. 454]

1739. — Pour les maisons d'habitation, on peut toujours trouver des termes de comparaison . Et l'impôt des patentes étant un impdt de quotité et le droit proportionnel devant être établi d'après la valeur locative réelle des locaux imposables et non par voie de répartition proportionnelle entre les conlribuahles de la même commune, il nexiste aucun empêchement légal ou juridique à ce que, si les agents ne trouvent pas dans la commune des points de comparaison satisfaisants, ils aillent en chercher dans les communes voisines. — Cons. d'Et., 14 mai 1892, Mercier, [Leb. chr., p. 452]; — 18 mars 1900, Forges de Franche- Comté, [Leb. cbr., p. 210]

1740. — Il faut, autant que possible, choisir des communes de même importance pour que les valeurs locatives puissent être équivalentes. Dans les villes et bourgs un peu considérables, il faut choisir les termes de comparaison, si l'on peut, dans la même rue ou du moins dans le même quartier. — Cons. d'Et, 36 févr. 1872, Rivière. [Leb. chr., p. Hi]; — 17 janv. 1873, Jourdain, [Leb. chr., p. 671 ; — 30 mai 1873, Causse et Leboucher, [Leb. cbr., p. 480 et 486]; — 18 juill. 1873, Guillemot, [Leb. chr., p. 645] ; - 8 août 1873, Connin-Douine. [Leb. chr., p. 742]; — 7 nov. 1873, Durelle, [Leb, chr., p. 792]; — 28 nov. 1873, Château, [Leb. chr., p. 875]; —5 déc. 1873, Virouehaui, [Leb. chr., p. 904]; — 7aodll874, Comp. des messageries nationales, [Lpb. chr.j). 805]; — 28 mars 1888, Niquet-Troizel, [Leb, cbr., p. 331]

1741. — C'est surtout pour les établissements industriels qu'il peut êlre difficile de trouver tout près des points de comparaison. Aussi laisse-l-on aux agents un champ plus étendu. On a admis qu'ils pouvaient les chercher dana l'arrondissement. — Cons, d'Et., 26 janv. 1877, Fabre, [Leb. chr., p. tOl]; —

PATENTES. — Cb»p. IV.

S3 noT. 1877, HagDftnon, [Lcb. chr, p. 9081; — 87 févr. 1880, Ouvré, [Leb. chr., p. 222]; — 9 aoAl 1880, Br&banl-G&umD,

[Leb. chr., p. 7i8]— ... El mSme dans d'autrea départeioenta.

— Cona. d'Et, 8 mare 1877, Duc h fine -Tournai, [Leb. chr, p. 237] 1742. — De même qu'il est poBBible de choiair dea termea de

companiaoD dans d'aulres commuDea, rien n'empâche de prendre la valeur attribuée à l'un de ces immeobles par les rdlea d'une année dilTérente de celle h. laquelle s'applique la réclamalioD quand, d'ailleurs, aucun éTénement notable n'eat renu modifier senaiblemenl celle râleur. — Cona. d'EL, in Tévr. 1864, Cotte, (P. adtn. chr,]

174S. — Pour arriver à calculer la valeur locatîve d'une maiaoD avec précision, on peul calculer le prix de la location par pièce ou même par mèlre superficiel, et appliquant ce procédé aux divers termes de comparaison indiqués, en dégager le prix mo;ea, eoBn appliquer cea prix moyens à la maison qu'il a'agit d'évaluer. — Blanchot, Val. loc., p. Ui.

1744. ~ Est-il permis de recourir à l'appréciation directe quand il axiale des termea de comparaiaon ? Celle question, qui n'a pas été résolue Dettement par le Conseil d'Etat daos une affaire jugée par lui le 18 juin 1860, Boigoel, [Leb. chr., p. 478], nous paraît ne pas faire de doute en présence des termes de la loi : « A défaut ae ces bases », dit la loi; ce n'eat donc que aubsidiairementeten dernier reaaortquel'on peut avoirrecoursàl'appréciatioQ directe. Nous croyona pouvoir invoquer dans le sens de notre opinion des décisions du Conseil, d'après lesquelles lia été jugé que des terrains dépendant d'un chemin de fer devaient être évalués non pas directement d'après leur prix d'achat, mais par voie de comparaison avec d'autres terrains. — Cône. d'El., Il juin 188S, Nord, [Leb. chr., p. 312]; — 7 août 1866, Nord, [Leb. chr., p. 7301; - 1" juin 1889, Nord, [Leb. ohr., p. 696] ;

— 2 mars (BB3, Nord, [Leb. chr., p. 201] — Le Conseil a également appliqué ce principe pour des rabrioues de sucre. — Coos.d'Et., 30 juin 1882, LallouatU et C", [Leb. chr., p. 623]

1745. — 11 a également donné la préférence au mode d'évaluation par comparaiaon dans une hypothèse où l'appréciation directe se trouvait donner une valeur locatire inférieure t celle qui résultait de l'application i la fabrique du requérant du calcul de la valeur locative par broche, mode d'évaluation qui avail été appliqué sans contestation à d'autres fabriques analogues. — Cona. d'Et., 89 juitl. 1868, Kœehiio, [Leb. cbr., p. 824j; — 13 mai 1869, Schlumberger, [Leb. chr,, p. 466]; — 14 aoùl 1869, VŒlckel-Bœll, [Leb. chr., p. 8181

1740. — 111. ^p/jr^ Liai ion directe. — Lorsqu'on ne peut employer ni les baux ni la comparaison, les agents procèdent à révaluation par voie d'appréciation. Us constatent la situation, l'élendue, la destinât ion des bâtiments qu'ils ont à évaluer; ils s'enquièrenl das prix de construction; ils consultent les prix de vente et Ûsen déduisent la valeur capitale dea bâtiments; ils recherchent de la même manière, quand il y a lieu, quelle est la valeur capilale des cours d'eau, des machines à vapeur, des moteurs de loute espèce, enfin de l'outillage. Ils appliquenl ensuite à ces valeurs les taux d'intérêt lea plus propres à produire la va< leur locative habituelle, eu égard a la nature, à la situation, à l'état et & la destination dea propriétés. L'application du tauxde 6 p. 0/0 aux b&timents et aux cours d'eau, et du taux de <0 f. 0/0 à l'outillage et aux autrea objets exposés à une destruction plus rapide que les bAtiments, amène ordinairement les ré- Bullats les plus rapprochés d'une valeur locative normale (Instr. I88t, art. 501.

1747. ~ Mais les agents doivent ae bien pénétrer de l'idée que le procédé par lequel on obtient la valeur locative en appliquant un taux d'intérêt i. la valeur capitale est un moyen extrême qui na doit être mis en pratique que lorsque tout élément de comparaison, soit dana des proportions égales, soit dans des proportions plus grandes ou moindres, fait absolument défaut (Instr. 1881, arL 80).— V. suprà, n. I7U.

1748. — On peut affirmer que, pour les locaux destinés b l'habitation, il est toujours possible de recourir à l'un des deni

Eremiera modes d'évaluation (V. suprà, u. 1739]. Pour les étalissementa industriels, les baux sont relativement rares, ce oui rend difficile l'emploi de la comparaison : on est donc amené à recourir k l'appréciation directs, U est cependant fréquent de trouver des baux pour les moulins et les niatures. — Cons. d'Et., 14 août 1869, précité; — 9 mare 1877, DuchêDe-Fournel, [Leb. chr., p. 257]

1749. — On peut procéder à l'évaluation d'un établissement

industriel par voie d'appréciation directe lorsque U avec d'autres locaux de même néture est impossib nil pas de données sufflsanles. — Cons. d'Et., ' Jackson, [Leb. chr., p. 32]; — 12 dée. 1866, Tique p. 1128]; - h avr. t818,Lederiin, [Leb. chr., p. Sf 1879, Goin-Laeroix, [Leb. chr., p. 409]; — 26 févr du Midi, [Leb. chr., p, 2271; - 2 déc. 1887, Ft chr., p. 768]; — 29 nov. 1890. Soc. des leînlur [Leb. chr., p. 9041 ; - 27 déc. 18B0, Comp. du Mii p. 1016]; - 17 juin 1892, Verminok, [Leb. chr., 9 juin 1893, François, [Leb. chr., p. 4»4]; — 6 a^ des papiers Abadie, [Leb. chr., p. 379}

1749 bii. — L'appréciation directe étant un m< tion autorisé par la loi, uD conseil de préfecture ne aux agents de l'administration d'y recourir dans miné en leur imposant l'obligation d'évaluer un voie de comparaison. — Cons. d'Et., 16 mars 1900 [Leb. chr., p. 208]

1750. — Comment doit-on évaluer la valeur i limenls ou de roulillage?Leg systèmes suivis par tion et la jurisprudence ont varié. Au lendemain à avr. 1844, l'Administration, conformément à un avi. des tinances du Conseil d'État, avait prescrit k set qu'il n'exiaterail ni baux ni termes de comparaiac droit proportionnel sur des nommes représentant prix de construction des bâtiments et 10 p. 0/0 di tiOage (Cire. 24 déc. 1845). Le Conseil d'Etat aci

Suelques années ce mode de déterminer la valeu es arrêts implicites.— Cons. d'Et., 18 nov. 1840, : chr., p. 4941; — 8 avr. 1847, Holder, [Uh. ohr., juin. 1847, Pidouï, [Leb. chr., p. 4271; — 29 juil vaéz, [Leb. chr., p. SIOJ; — 15 mai 1848, Parel, 291]; - Il mai 1848, Xourdain-Ribauban, (Lob. — 25 juin. 1848, Vieillard, [Leb. chr., p. 46S]; - Lecouturier, [Leb. chr, p. 640] ; — 19 déc. 1856, chr., p. 742]; - 23 févr. 1860, Denis, [Leb. chr,, pour les détails de ces arrêts, Lemercier de Jaai proportiomtel, p. 507 «t s.

1751. — Pour les chemins de fer, l'instrucUo] 1 838 contenait les prescriptions suivantes : << Les t vaut k l'exploitation des chemins de fer n'étant ] lement affermés et ne pouvant guère être compai bâtiments afTermés, on estimera partout, afin d'arrî' possible a des résultats uniformes, la valeur loci quelle ils doivent entrer dans les éléments du drc nel, i raison de 5 p. 0/0 de leur valeur de construc tée de la valeur du sol. »

1752. — A celte époque, le minisire soutens timents des gares ne pouvaient être évalués par avec les bâtiments ordinaires, parce que Ions les chemins de fer ont une même destination qui lei semble el qui doit leur faire attribuer, alors mân situés dans de très-petites communes, des valeurs élevées, proportionnellement k l'étendue et à la vi que les valeurs locatives que l'on attribue aux bl naires situés dana les communes rurales et m bourgs ; que, bien que les hêliments des chemins d pas susceptibles de location, ils rapportent plus qi et magasina ordinaires; et que, dès lors, on ne p

Coser à un taux inférieur au 20" de leur prix de e Conseil d'Etat a ratifié cette manière de voir. - 26 liée. 1860, Midi, [Leh. chr., p. 813]; — 22 ji léans (Sainl-Jean-de-la-Ruelle),[Leh. chr.,p.B2j; - Ouest (Rouen), [Leb. chr., p. 6i9)

1753. — De même, en ce qui louche les maisc barrières, les compagnies ayant demandé que leu live fût fixée à 60 francs, montant de la retenue sur le salaire des gardes comme indemnité de loge seil d'Elat décida, conformément aux eonclusiens di Finances, que la valeur locative calculée & raiso prix de construction n'était pas exagérée. — Cons. 1864, P.-L.-M. (Besançon), [Leb. chr., p. 784] . d'Etat a encore admis l'évaluation d' établisse met d'après les prit de construction des bâtiments et d' tillage. — Cons. d'Et., 7 juill. 1870, Gaz de Sain [Ub. chr., p. 8601; — 8 nov. 1872, Escoffler, [Leh

1754. — En 18«2, la jurisprudence du Goni

PATENTES. — Chap. IV.

décide, à propos de révalûation d'une forge, qu'il y a lieu de prendre pour base de la valeur locative le loyer que le propriétaire aurait pu obtenir de son usine pendant Tannée de rimposition, et il écarte, comme contraire à la loi, le système d'évaluation soutenu par le ministre et qui consistait à évaluer le revenu à 5 0/0 du prix de construction des b&timents et à 10 0/0 du prix de l'outillage. — Cons. d'Et., 23 avr. 1862, Lagard, [S. 63. 2.96, P. adm. cbr., D. 64.5.273]

1755* — A partir de cet arrêt, la nouvelle doctrine s'affermit, notamment à propos dés dépendances des chemins de fer. Une compagnie s'étanl plainte de ce qu'on avait fait entrer en compte, dans l'évaluation de la valeur locative, les dépenses extraordinaires qu'elle avait dû faire pour élever les fondations de la gare au niveau de la voie ferrée^ et le ministre des Finances soutenant que ces dépenses rentraient dans le prix de construction, le Conseil d*Etat, conformément aux conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Robert, décida que le conseil de préfecture et l'Administration ne se conformaient pas & la loi si, au lieu de rechercher le prix de location que peut produire une gare de chemin de fer d'après l'usage auquel elle sert, ils déterminaient la valeur locative en prenant pour règle que le revenu de cet immeuble doit être fixé à 5 0/0 du prix total des constructions. ^ Cons. d'Et., 17 août 1864, P.-L.-M. (Montereau), [Leb. chr., p. 785]

1756. — Les raisons mises en avant pour écarter la base d'évaluation précédemment suivie étaient très-justes : « Que recherche-t-on ? La valeur locative, c'est-à-dire le loyer qu'obtiendrait le propriétaire, s'il voulait louer. Or, très souvent, ce loyer sera inférieur à Tintérét de 5 0/0 de la somme dépensée pour construire ; l'immeuble aura été déprécié par le temps ou par d'autres causes locales ; certaines appropriations de luxe ou laites en vue de convenances personnelles ne se traduisent par aucune augmentation de loyer possible : des circonstances spéciales, l'état du sol ont pu motiver des dépenses extraordinaires. » Cette nouvelle jurisprudence s'affirma dans de nombreuses décidions. — Cons. d'Et., 27 janv. 1865, P.-L.-M., Chalon, St- Cosme, Mâcon, Dôle, Givors, [Leb. chr., p. 104]; — 12févr. 1867, Orléans, Brives et Turenne, [Leb. chr., p. 172] ; — 12 mars 1867, Orléans, Niort, [Leb. chr., p. 251]; — 22 janv. 1868, Orléans, Vannes, [Leb. chr., p. 66]; — V. aussi à propos d'établissements industriels autres que des gares : Cons. d'Èt., 7 févr. 1866, Meauzé, [Leb. chr., p. 83J; — 30 avr. .1868, Schlumberger, [S. 69.2.128, P. adm. chr.]; — 28 mai 1868, Herzog, [Leb. chr., p. 590]; — 29 juill. 1868, Kouhlin, [Leb. chr., p. 824]; — 14 mars 1890, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 281]; — 24 mars 1891, Société des engrais, [Leb. chr., p. 268]

1757* — Les praticiens, c'est-à-dire les agents qui sont chargés de procéder aux évaluations, ont une préférence marquée pour le premier système suivi. Nous trouvons trace des regrets que leur cause Tabandon de ce système dans une note de M.Lemercier de Jauvelle, v» Droit proportionne^ p. 520. Après avoir critiqué le système d*évaluation des établissements industriels qui ressort de certains arrêts du Conseil d'Etat, il ajoute : « Les ûivergences d'interprétation qui viennent d'être signalées amènent à penser qu'un article additionnel à l'art. 12 de la loi de 1880 serait nécessaire pour tracer nettement la marche à suivre quand il s'agit de déterminer par voie d'appréciation la valeur locative des établissements industriels. Pourquoi ne pas revenir à la décision duministredes Finances appuyéesurl'avisduComitédes Finances du Conseil d'Etat, qui prescrivait l'application du taux d'intérêt uniforme de 5 p. 0/0 et de 10 p. 0/0 aux prix de construction des bâtiments et aux prix d'achat de l'outillage. Si ces taux paraissent aujourd'hui trop élevés, en raison de la dépréciation qu'a subie le taux de l'intérêt de l'argent, il serait aisé de les réduire, de les fixer par exemple à ceux de 3 et 6 p. 0/0, en ayant soin de ne pas faire entrer les dépenses extraordinaires dans les prix de construction. On éviterait ainsi d'avoir à rechercher les valeurs capitales ou vénales qui sont plus difficiles à déterminer que les prix normaux de construction et d'achat. On aurait sous la main un moyen d'appréciation essentiellement pratique, facile à appliquer pour les agents, facile à comprendre pour les intéressés. Des taux d'intérêts uniformes ne seraient nullement injustes ni disproportionnels. On sait du reste que, si l'on veut apphquer à la lettre l'art. 50 dei'Instr. de 1881, le taux d'intérêt de placement en acquisition d'immeubles est le plus souvent impossible à déterminer pour les usines. Consulter la notoriété pour l'obtenir, c'est s'exposer à tomber dans l'arbitraire ou l'inconnu.

Rechercher un certain nombre de maisons (il ne faut pas parler d'usines, on n'en trouvera pas qui réunissent ces conditions) dont les prix normaux de vente et de location soient connus, pour dégager un taux d'intérêt de la comparaison de ces prix, n'est guère possible que dans les villes d'une certaine importance, et encore il est permis de douter que cette comparaison amène à dégager le taux d'intérêt cherché.

1758« — Quel est donc le système d'estimation directe que préconise le Conseil d'Etat? 11 est assez difficile de le dégager, étant donné la brièveté des motifs des décisions rendues sur ces questions de valeur locative des établissements industriels. Cependant nous signalerons deux arrêts où le Conseil paraît indiquer ses préférences. La valeur locative, y est-il dit, est régulièrement déterminée lorsque, à défaut de baux ou de points de comparaison, on a évalué directement la valeur des locaux imposables, et que c'est à ces estimations directes et non aux prix de construction des bâtiments ou d'achat de l'outillage qu'on a appliqué les taux de 5 et 10 p. 0/0. — Cons. d'Et., 19juill. 1867, (Orléans) Libourne, [Leb. chr., p. 669]; — 5 avr. 1878, Lederlin, [Leb. chr., p. 365]

1759. —Ce que repousse le Conseil d'Etat, c'est l'application brutale, mathématique et indéfinie de taux d'intérêt uniforme à des prix invariables. Il veut, non pas qu'avant d'établir le rôle de chaque année, il soit procédé à une révision de la valeur locative de chacun des éléments dont se compose un établissement industriel, mais que, tout au moins quand le contribuable conteste la valeur locative qui lui a été assignée, on examine cette valeur à l'époque actuelle et qu'on ne lui oppose pas, comme une sorte de fin de non recevoir^ les prix de construction ou d'achat. Il ne veut pas que le prix de construction ou d'achat soit Tunique base d estimation, alors que des causes multiples et complexes neuvent influer sur la valeur locative.

1760. — Il est donc nécessaire de rechercher par quelles séries d'opérations on peut arriver, par l'application à une valeur capitale d'un taux d'intérêt déterminé, à dégager la valeur locative réelle et actuelle d'un établissement  cet égard, nous croyons devoir suivre l'ordre indiqué par M. Blanchot dans son Etude sur la valeur locative des maisons, magasins, ateliers ou usines. Deux procédés peuvent être employés pour arriver à l'évaluation delà valeur capitale d'un étabUssement industriel : Testimation générale et l'estimation détaillée. L'estimation générale doit être préférée quand elle est possible. C'est en ce sens qu'il faut interpréter le passage suivant de l'art. 50 de l'instruction de 1881 : «Les évaluations doivent être faites avec beaucoup d'attention, mais cependant d'une manière large et en évitant tout ce qui pourrait blesser la susceptibilité des patentables. L'Administration n'exige pas que les contrôleurs estiment l'outillage pièce à pièce pour en déterminer la valeur locative; ils devront considérer les établissements dans leur ensemble et tels qu'ils se comportent au moment, de fonctionner, puis estimer le prix total qu'on pourrait en obtenir s'ils étaient à louer. Il n'y aurait nécessité de faire une estimation détaillée qu'en cas de réclamations ou sur la demande des parties intéressées. »

1761. — On procède à l'estimation générale quand on peut se procurer sur la valeur capitale de l'établissement des renseignements suffisamment sûrs et complets. Si, par exemple, l'établissement d'un acte de vente a été passé dans des conditions normales, on pourra s'y référer. Toutefois un usinier ne pourrait exiger que son établissement fût évalué d'après la valeur vénale établie par le prix auquel il a été acheté par lui à la suite d'une adjudication publique lorsqu'il est possible de procéder par comparaison avec des établissements similaires.— Cons. d'Et., 4 avr. 1872, Léveillé, [Leb. chr., p. 201]

1762. — A défaut d'acte de vente portant sur l'établissement qu'il s'agit d'évaluer, on peut en déduire la valeur capitale en le comparant à d'autres usines analogues qui auraient fait l'objet d'actes de vente récents.

1763. — On peut encore se fonder sur les estimations qui auraient été faites par les industriels eux-mêmes dans un inventaire, dans une police d'assurances ou dans un acte de société, si l'on n'a pas de raisons de croire que ces estimations soient inexactes. Enfin le prix de constructions ou d'achat, mais combiné avec les autres éléments d'estimation, peut servir de renseignements, à condition qu'on en déduise tout ce qui a le caractère de dépenses extrordinaires.

1764. — Lorsqu'il est nécessaire de recourir à une évaluation détaillée, il faut estimer séparément les divers éléments dont

PATENTES. - Chap. IV.

se compose l'établiasement, c'eat-i-dire le lerruD, lei bfttiments, la force motrice et l'outillage.

1765. — Pour les terraÎDs, leur valeur vénale dépenii uuiquenent du revenu qu'ils peuvent donner; le prix d'acquisition n'est donc pas un gnide sûr pour déterminer leur valeur actuelle. C'est d'après le prix courant actuellement applicable aux terrains voisins qu'ils doivent être évalués. ^- Cons. d'EL, 11 juin (886, Nord, [Leb. chr., p. 3121; — "? «oui J886, Nord, [Leb. chr., p. 7301; — *" juin 1889, Nord, [Leb. chr., p. 696]; — 3 mars 1893, Nord, [Leb. chr., p. 201 j ~ Parmi les causes qui inOueut sur la valeur des terrains, il faut tenir compte de la deoGitë de la population, de la distauce qui sépare l'établiBseineat du centre des affaires, d#s facilités d'accès dont il dispose, de la nature des bMiments voisins, de l'eipoeition du terrain, de sa conformation, de la nature du sol.

1760. — L'estimation des biïtimenls doit se faire d'apris les prix actuels des matériaux et de la main-d'œuvre, en néghfçeant toutes les dépenses extraordinaires. Après avoir évalué isolément chaque béliment d'après sa valeur intrinsèque, il peut y avoir lieu de majorer la valeur de l'ensemble de U plus-value qui résulte de l'atcgloméralion de ces bâtiments, de leur situalion & proximité d'un canal ou d'un chemin de fer ou dans une contrée où abondent les matières premières. Ces considérations seraient en elTet de nature à influer sur le prix qu'un acquéreur serait disposé à payer. On peut tenir compte encore de la disposition de ces bâtiments les uns par rapport aux autres.

1767. — La force motrice ne donne lieu à estimation nue quand elle est produite par des moteurs à vapeur ou par des moteurs hydrauliques. En ce qui touche les premiers considérés au repos, il faut tenir compte non seulenient du prix d'acquisition, mais des frais d'installation. Le prix du cheval-vapeur varie suivant la force de ta machine et le système auquel elle appartient Certaines machines peuvent produire la même force tout en étant de dimeosions différentes; les unes consomment plus de charbon que les autres, ou fatiguent plus ou moins que d'autres, exigent plus ou moins de frais d'entretien. En ce qui touche les moteurs hydrauliques, il faut évaluer non seulement la roue réceptrice de la force, mais la force elle-même, c'est-àdire la chute d'eau. Sa valeur dépend non seulement des trais d'établissement, mais encore du plus ou moins d'abondance des chutes d'eau dans la contrée. 11 faut encore tenir compte des cbflmaees causés par les intermittences du cours d'eau, du système de construction de la roue et de son état actuel.

1768. — Pour l'ouliUage, il faut tenir compte de sa force de production. A ce titre, les machines les plus perfectionnées, les plus récentes ont une valeur supérieure aux machines d'un système ancien et démodé. A un autre point de vue. l'Age d'une machine est un élément d'une importance capitale, car, eu dépit de l'entretien, une machine se détériore par l'usage et, au bout de quelques années, sa force de production décroit. Lors donc qu'on évalue une machine neuve, on peut accepter comme éléments d'évaluation son prix d'achat et le ooQt de l' installation. Mais dès qu'eiiea servi quelque temps, it faut opérer une déduction plus ou moins forte sur cette valeur initiale, suivant l'importance des causes de dépréciation.

1769. — Quand la valeur capitale actuelle est déterminée, il faut lui appliquer un taux d'intérêt pour avoir la valeur locative. Il y a lieu de rechercher, en s'entourant de tous les rensei-

fnements, quel est le taux général de placement des immeubles ans la contrée et au moment actuel. Divers éléments peuvent influer sur ce taux : indépendamment de la loi de l'offre et de la demande, la situatiou de l'établissement, le loyer courant des capitaux, les risqueuplus ou moins grands que court le revenu, enfin les chances plus ou moins fortes et rapides de détérioration doivent être considérées.

1770. — Dans les établissements industriels, le rapport du loyer k ta valeur capitale n'est pas nécessairement le même pour les divers éléments dont ils se composent. Il est nécessaire d'établir séparément le taux de placement applicable à chacun d'eux. La réunion des diverses valeurs locaiives obtenues parce procédé donnera la valeur locative totale de rétablissement. De toutes les causes indiquées ci-dessus comme influant sur le taux d'intérêt, il semble que la seule que la jurisprudence retienne soit celle résultant de l'amortisBement du capital. On part de cette idée que le taux d'intérêt d'un capital doit être calculé de manière à permettre la reconstitution de ce capital dans le temps de durée probable des bâtiments ou de l'outillage auxquels ce

capital aura été employé. Plus les chancs de i des, moins le taux d'intérêt sera fort. Il en d'autant plus que la durée probable d'usage sej

1771. — En pratique, la jurisprudence par que deux taux d'intérêt. 5 p. 0/0 et 10 p. 0/0, quel que soit le lieu eu le temps. Le taux de S normal appliqué aux bMîments, qui, avec un nahie, peuvent durer très-longtemps, au sol, d confond avec celui des b&timents et à la force

1772. — Létaux de placement applicable être d'autant plus élevé qu'il sera, par sa natui auquel il est employé, exposé à une détériora Le taux de 10 p. 0/0 est appliqué à toute la pa qui est exposée à des causes de détérioration notamment à tout l'outillage mobile. — Cons. d Longîer, [Leb, chr., p. 6S31

1773. — La seule question qui ait donné i tatrons sur ce point est celle de savoir s'il faut de 5 p. 0/0 ou celui de 10 p. O/QAls partie de l'o au fonds à perpétuelle demeure, scellée aux chaux ou k ciment, fait partie intégrante de 11 ce titre passible de l'impAt foncier. Dans des <l ciennes, le Conseil d'Etal parait avoir admis ( lit un critérium certain et qu'il fallait dans chaq examiner les conditions d'établissement et snrt des appareils.

1774. — C'est ainsi que, dans une fabrique il a dÂsidé que des chamores en plomb, quoiqu k perpétuelle demeure, au moyen de piliers en non susceptibles par conséquent d'être tmnspoi complet dans un autre lieu, étaient néanmoins plication du taux d'intérêt le plus élevé à caus sèment rapide, et sans qu'il y ait lieu de distii saient partie de l'outillage fixe ou de l'outillage d'Et- 19 déc. 1855, Perret, [Leb. chr., p. U2]

1 775. — Mais sauf ces exceptions, nous trou de nombreux arrêts du Conseil ce principe q' des établissements industriels n'est pas exposj détérioration plus rapides que les bâtiments et taux de 5 p. 0/0 doit être appliqué à sa vale à celle des bïtimenU. Le Conseir d'Etat a fait principe aux fosses et cuves entourées de mui nerie. — Cons. d'Et-, 7 sept. 1861, Gillard, JL(

1776. — ... A l'outillage des gares, voies, voies, plaques tournantes, ponts à bascule, pont dxes, chaudières des bouillotes, conduites d'i machines-outils, machines à vapeur, pompes, ri piquer. — Cons. d'Et., 29 août 1867, Ouest, fl

— H juin 1886. Nord,[Leb. ehr., p. 5141; — 7 [Leb. chr., p. 733); — 5 nov. 1886, Orléans, [

— 3 déc. I8S6, P.-L.-M-, [Leb. chr., p. 856f Orléans, [Leb. chr., p. SSi];— 29 juin 188t chr., p. 8201; — 7 août 1889, Orié&ns, [Leb. cl nov. 1889, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 10021 ; — \ L.-M., [Leb, chr., p. H61] ; — 27 déc. 1890, p. lOïll; — 7févr. 189), Midi,(Leb. chr,. p.

1891, Midi, [Leb. chr., p.45l];'~3 mars 1893, p. 201]

1777.— L'Administration est moins absoli d'Etat. Dans l'instruction de 1881, elle dit : « liellement de remarquer que l'application du 5 p, 0/0 aux bâtiments et aux cours d'eau, et du à l'outillage et aux autres objets exposés à uo( rapide que les b&tîmenls, n'est pas une refile iudicatiou qui n'a nen d'absolu. Les taux d'ml lihies de varier suivant les localités, la nature, situation de la propriété è évaluer, »

1778. — Comme on le voit, de tout ce (|ui { que, dans l'évaluation des établissements indu entrer en compte que les moyens de productie cuper du produit que donnerait l'exploitation d

— Cons, d'Et., 17 sept. 1854, Sloufflet, [Leb, est de principe, en effet, que la patents ne doi en raison des bénéfices réalisés dans le comi trie.

1779. — Nous devons cependant signaler p.

du Conseil d'Etat, inl«rvenueB au sujet de fobi

PATENTES. — CbBp. IV.

B Ifliquelles le Conseil d'Elat a calculé le droit proportionnel

line, déterminée par le nombre SToir recherché la production prix moyen de la valeur locai aac de sucre et, en multipliaqt de la production moyenne oa tive (CoDcluaions de fi. Le Va- . d'Et., 10 févr. 1882, ci-apfèa Linard, [Leb. chr., p. 13] ; — 8 3.chr.,p. 768]; — lOfévr. 1B82, . p. 144]; — 30 juin 18SS, Lal-

Tévr. 1S82, précité, le Conseil e de valeur localive proposé par

semblé admettre complètement a valeur localive d'après le reproduction effective en sacs de seil d'Elat jugeait que la valeur lit être fixée d'après la producde l'usiae. — Cons. d El., 24 , [Leb. chr., p. 922]; — 9 mars idm. chr.]

lu Gouvernement Gomet, dans , 14 déc. 1883, Musard, [Leb.

sence de l'article de loi qui veut ins leur ensemble «t munies de , on ne pouvait se borner & re- , une série d'années, le montant 'echercher quelle est la produclance de routiUege. M. Lemer- •it proport., p. 919), si ce mode l'espril et su teite de la loi. Il e ces arrêts aient fait jurispru-

revenu au système de l'appli- 10 p. 0/0 à des valeurs vénales directes.

rrsM profesivms et aux divers droit proportionneL

. Taux dv droit proporlioittiei.

u début, la contribution des pa- UD dreit proportionnel assis sur liabilation et d«B locaux profeBiveà la contribution personnelle lit établi une échelle progressive.

ara 1791, le taux était ds S sous 'à 400 hvres ; 2 sous 6 deniers

sous pour livre au delà de 800 joutaient à leurné^ce une des

14 (marchand de vin, bière, tali le lo^er ne dépassait pi

si le foyer a'élevail de 200 le loyer s'élevait de 400 à 600

i) & 800 liv

I del&

I 6 fruct. an IV et du 1" brum, : général le taux unirornie du tion ef les locaux professionurent apportées à la rigueur du rofesBions, lelles que celles des ipL nos, 9 frim. an V, art. 3 at uaitres de jeux de paumes (20*) des meuniers (30e} (L. 13 Qor.

UB générale dispensait du droit ) 6° et T* classes et ceux qui, wt fixe inférieur ou égal à 30

pe de l'uniformité du taux resta .vr. 1844. A ce moment, le léette prétendue uniformité était "atique leslocahtés, pour ménapar le taux du 10», avaient proportions souvent très-fortes rlocativedes locaux imposables, érerlapéréquationparrapplica-

tioD rigoureuse du taux dn 10*, le législaleur se décida à la réaliser, par voie de dégrèvement. En conséquence, posant comme condition que dorénavant le droit proportionnel serait établi sur la valeur réelle, la loi du 2S avr. 1844 réduisit au 20° le taux du droit proportionnel pour la plus grande partie des patentables (tableau A, S», 3*, 4', 5* et 6* classes). En outre, la loi comment à user plus largement de la gradation du taux du droit proportionnel, adoptant le taux du 15' pour les professions de la I" classe du tableau A, pour celles au tableau B et de la l'e partie du tableau C, abaissant au contraire le taux au 30*, au 40* et même au SO* pour les patentables qui, ayant besoin de locaux considérables pour exercer leurs professions, trouvaient, dans l'énonnitë de leurs établissements, un surcroit de charges plutôt qu'une source de revenu.

1785. — Le taux du droit varie, non seulement d'après la nature et les conditions d'exercice des prolessions, mus encore selon les différentes destinations des locaux occupés par les mêmes patentables. Pour les établissements industriels, on compense par une réduction du taux l'augmentation de charges qui doit résulter de l'entrée en compte de l'outillage dans le calcul de la valeur locative. Enfin on maintient au taux qui atteint les locaux d'habitation les magasins de vente complètement séparés et indépendaols de la fabrique, pour éviter que les fabricants marchands ne fassent concurrence aux simples mBrcbaods.

1786. — Au lendemain de la loi du 25 avr. t8U, le Uux le plus élevé était celui du 15'. C'est ce qui explique que ce soit ce taux qui ait été appliqué aux professions libérales, lorsqu'elles furent assuJetlieB à la patente par la loi du 18 mai 1850. Ne les assujettissant pas au aroit fixe, on leur appliqua le maximum du droit proportionnel.

1787. — De 1844 à 1880, il a'j a à signaler que l'élévation, nécessitée par les besoins financiers créés par les événements de 1870, du taux du droit proportionnel par la loi du 29 mars 1872. Les patentables de la première classe du tableau A et ceux du tableau B virent ce taux passer du IS* au 10», et ceux des 2* et 3* classes du Ubleau A, du 20* au 15*. Par contre, la loi du 30 juin. 1879 réduisît au 30* le Uux du droit proportionna] pour les patentables des S* et 6° classes do tableau A, au 50* celui des T et 8» classes, avec exemption complète pour les marchands exerçant sous échoppe.

1788. — La loi du 15 juitl. 1880 [art. 13} dispose nue « le taux du droit proportionnel est fixé conformément au tableau D annexé i la loi. Ce tableau remplace l'art. 8 L. 2S avr. 1B44, qui avùt fixé, d'une manière générale, le droit proportionnel au 20* de la valeur locative, sauf les exceptions énumérées au tableau D. La loi du IS juill. 1880 fait disparaître la majeure partie des rehaussements de taxes édictés par les lois prècilées, el de plus elle réduit plusieurs des taux fixés par la loi de 1644 (Instr. 1881, art. 54).

1789. — Nous allons indiquer dans deux tableaux : I* les règles générales concernant le taux du droit proportionnel telles quelles résultent de la loi de 1880; 2° les exceptions et particularités édictées pour quelques professions.

CLASSES

TA

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