‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 40 sur 67 · I. Tout citoyen qui, après avoir pris une pale · texte numérisé non relu

I. Tout citoyen qui, après avoir pris une pale

commerce, une profession ou un métier de

celle de sa patente, sera tenu de prendre i

de celte classe el d'en payer le droit au pr

à l'art. 4 ; dans ce cas il y sera fait déduci

fixe, el il ne sera pas dû un second droit

il aura été payé pour la première patente,

au prorate, s'il y a de ncuveaux élablissem

cstive supérieure à celle des premiers » (art 2210. — Jusqu'à présent, les seules déi

principe d'annualité l'avaient été dans l'inl

lion pour lui permettre de saisir les faits n(

produire en cours d'année el qui étaient de

produit de l'impùt. La loi du 13 tlor. an X (ai

dérogation nouvelle dans l'inlérét des paten

citoyens sujets à patente qui viendront à ài

ble que pour le passé et le mois courant. » i I développée par l'an. 33 L. in avr. 1844, q

au décès du patentable et qui autorise le tri I du cédant >- --.

de vent

merce. EaBu la loi du 4 juin 1858 (ari. 13] I droits de l'administration quaol tk l'émissit: } menlaires de patente.

2211. — Actuellement, les dispositions

nant l'annualité de la patente se trouvent c<

28 L. IS juin. 1880, modifié par les art. 29 <

2212.— L'art. 28 de la loi du 15 juill. 1

I V La contribution des patentes est due pou

tous les individus exerçant au mois de jai ! imposable. En cas de cession d'établissem* j sur la demande du cédant ou du ceasionoi

dernier. La demande sera recevable dans U I à partir, soit de la cession de l'ëlablissemc : cation du rùle supplémentaire dans leauel : été personnellement impesé pour l'établisse

lion de cote sera réglée par le préfet, el l I raient double «mploi au préjudice du cessio I en décharge par le conseil de préfecture. E I des magasins, boutiques el steliers par suit

dation judiciaire (addition effectuée parl'arl i ou de laillite déclarée, les droits ne seront d

el le mois courant. Sur la réclamation des ' il sera accordé décharge du surplus de la

Iâ6

PATENTES. - Chap. V.

treprenneot dans le cours de Tannée une profession sujette k patente ne doivent la contribution ^^\ï*k partir du premier du mois dans lequel ils ont commence d exercer, à moins que, par sa nature, la professionne puisse pas âtre exercée pendant toute Tannée. Dans ce cas, la contribution sera due pour Tannée entière, quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise. Les patentés qui, dans le cours de Tannée, entre* prennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession quMls exerçaient d'abord, ou qui transportent leur établissement dans une commune d*une plus forte population, sont tenus de payer au prorata un supplément de droit fixe. 11 est également dû un supplément de droit f)roportionnel par les patentables c[ui prennent des maisons ou ocaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé. Les suppléments seront dus à compter du premier du mois dans lequel les cbangements prévus par les deux derniers paragraphes auront été opérés. Sont imposables au moyen de rôles supplémentaires les individus omis aux rôles primitifs qui exerçaient, avant le 1*' janvier de Tannée de Témission de ce rôle, une profession, un commerce ou une industrie sujets à patente ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des chan-

janvier de Tannée pour

f céments donnant lieu à des augmentations de droit. Toutefois es droits ne sont dus qu'à partir du !«' janviei laquelle le rôle primitif a été émis. »

2218. — L'art. 29 L. 8 août t890. dispose : u En cas de cession d'établissement, le transfert des aroits de patente au nom du cessionnaire pourra être proposé par le contrôleur des contributions directes sur un état spécial. Le cédant et le cessionnaire seront invitée à prendre connaissance de cet état à la mairie et à remettre au maire leurs observations dans un délai de dix jours. Passé ce délai, le maire adressera Tétat au directeur des contributions directes avec son avis et les observations qui auront pu être produites; le directeur fera son rapport et le préfet statuera. Toutefois il n'y aura pas lieu à statuer s'il existe un désaccord entre les conclusions du directeur et les observations présentées par le cédant ou le cessionnaire. Il n'est d'ailleurs pas dérogé aux dispositions du § 2 de Tart. 28 L. i5 juill. 1880. n

2214. — Nous diviserons ce chapitre de la manière suivante : lo conséquences normales du principe d'annualité et application à la patente de ces conséquences; 2^ dérogations aux conséquences du principe d'annualité établies par la loi dans Tintérôt des patentables; 3^ dérogations à ces conséquences établies par la loi dans l'intérêt de l'Administration ; 4<» dérogations spéciales à ces conséquences établies par la jurisprudence.

Sbction L Conséquences normales du principe d'annualité.

2215.— Nous avons dit fV. suprày v» Contributions directes^ n. 567 et s.) quelles étaient les conséquences du principe d'aanualité des rôles. Nous nous bornerons à les rappeler en peu de mots : 1° il ne peut être émis de rôles embrassant une période supérieure à une année; 2° les rôles doivent être émis et publiés dans Tannée à laquelle ils se rapportent; 3^ les rôles sont établis d'après les faits existant au 1^' janvier; 4" la contribution établie d'après les faits existant au {"'janvier est due pour Tannée entière ; 5° pour Télablissement de la contribution, chaque année doit être considérée en elle-même et non par rapport à celle qui la précède ou à celle qui la suit. Ce qui est décidé pour Tune ne crée ni droit ni préjugé pour Tautre année.

2216» — Voyons d'abord dans quelle mesure ces principes généraux sont appliqués en matière de patente. Le premier s'applique d'une manière absolue. Un même rôle ne peut imposer un ?atentable pour deux années différentes. L'art. 28 L. 15 juill. 880 le rappelle expressément en disposant que les rôles supplémentaires, au cas où certains éléments d'imposition ont été omis, ne peuvent réparer l'omission qu'à partir du lor janvier de Tannée pour laquelle le rôle a été émis.

22i'7,~ L'émission et la publication du rôle primitif doivent avoir lieu dans Tannée à laquelle il se rapporte. Mais nous verrons une dérogation au principe admis pour le rôle supplémentaire du' quatrième trimestre.

§ i. Impossibilité d'imposer des patp.nlables qui ont cessé d'exercer avant le 4''' janvier,

2218. — Ce qu'il faut considérer pour la patente, c'est la situation au i^r janvier. C'est & cette date qu'on arrête pour ainsi dire le compte entre les contribuables et le Trésor. Il résulte de ce principe qu'on ne doit pas imposer ceux qui au 1*' janvier n'exercent pas ou n'exercent plus une profession imposable, ni ceux qui ne possèdent pas ou ne possèdent plus certains éléments d imposition; c'est au contraire Timposition de ceux qui exercent encore, à cette date, leur profession, leur commerce ou leur industrie.

2219* — Par application de ce principe, il faut accorder décharge de la patente à celui qui justifie qu'antérieurement au P' janvier il avait complètement cessé d'exercer la profession pour laquelle il est porté au rôle. — Cons. d'Et., 21 févr. i855, Cresp, [Leb. chr., p. H6] ; — 12 mars 4870, Hériteau, [Leb, chr., p. 286]; — 5 févr. i875,Montauréal, [Leb. chr., p. 102] — ... Par exemple à une société qui s'est dissoute avant le 1*' janvier. — Cons. d'Et., 4 juin 1867, Gélol, [Leb. chr., p. 556]

2220. — ... Ou qu'il avait cédé son fonds. — Cons. d'Et.,

17 janv. 1879, Bellefort, [Leb. chr., p. 27]; — 12 mars 1880, Haj, [Leb. chr., p. 290]

2221. -— ... Ou qu'il a cessé d'Jiabiter la commune au rôle de laquelle il est imposé. -- Cons. d'Et., 20 nov. 1874, Horaist, [Leb. chr., p. 888]— ... Et qu'il n'y a conservé aucun établissement. — Cons. d'Et., 8 nov. 1878, Sedet, [Leb. chr., p. 860] —

... ni aucun local imposable Cons. d'Et., 9 janv. 1880, Boyer,

[Leb. chr., p. 17]

2222* — Par la même raison, il y a lieu d'accorder décharge des droits ^assis sur des locaux que le contribuable a cessé d'occuper avant le !•' janvier. — Cons. d'Et., 13 déc, 1872, Meignan, [Leb. chr., p. 706]; — 22 janv. 1892, C^ d'assurances d'accidents, [Leb. chr., p. 37]; — ... ou qui, à cette date, ne servent plus à l'exercice de sa profession. — Cons. d'Et., 17 juill. 1896, Picard, [Leb. chr., p. 577] - ... ou bien ne sont pas encore habitables.— Cons. d'Et., 19 juill. 1867, Charpentier, [Leb.

'2223. — Décharge doit être accordée quand, au 1^' janvier, il est établi que la profession portée au rôle n'est pas exercée.

— Cons. d'Et., 4 avr. 1872, Petit, [Leb. chr., p. 207]; — 5 nov. i875, Renard, [Leb. chr., p. 869];— 31 juill. 1885, Genestier- Masson, [Leb. chr., p. 729];— 2 mars 1894, Pot, [Leb. chr., p. 166]

2224. — ... Ou quand les agents des contributions directes n'établissent pas l'exercice d'une profession imposable. — Cons. d'Et., 19 nov. 1875, Chatellier, [Leb. chr., p. 905]

2225. — On a considéré comme n'exerçant pas leurs professions et par suite comme devant obtenir décharge les patentables appelés sous les drapeaux en 1870 et dont, au 1*' janv. 187i, les magasins étaient encore fermés par suite de leur présence à l'armée, — Cons. d'Et., 7 nov. 1873, Collas, [Leb. chr., p. 786] — ou de leur captivité en Allemagne. — Cons. d'Et.,

18 juin 1872, Ponsot, [Leb. chr., p. 375]

2226. — A propos d'entreprises de travaux publics, il a été jugé qu'on ne pouvait imposer en 1890 un entrepreneur à raison de travaux terminés en 1884. — Cons. d'Et., 21 juin 1890, Matignon, [Leb. chr., p. 602]

2227» — ... Que l'entrepreneur, qui a terminé, pendant une année, les travaux à raison desquels il a été assujetti à la patente, et qui n'a été chargé Tannée suivante d'aucun nouveau travail, ne doit pas être maintenu sur le rôle de Tannée suivante,

— Cons. d'Et., 26 févr. 1872, Viola, [Leb. chr., p. 112]; — alors surtout que tous les droits afférents aux travaux exécutés avant le lef janvier étaient payés. — Cons. d'E»., 14 juin 1890, Mayaux, [Leb. chr.^ p. 576] — Et alors même que son entreprise n'expirerait que postérieurement au 1»' janvier. — Cons. d'Et., 1" déc. 1858, Douant, [Leb. chr., p. 672]

2228. — Ne sont pas imposables au rôle d'une année ceux ui peuvent établir que, dans le cours de cette année, ils n'ont ait aucun des actes que comporte l'exercice de celle profession. Ainsi jugé pour un exploitant de moulin ^ui, ayant été incorporé dans l'armée, a dû affermer son moulin et par suite n'a pas exercé sa profession. — Cons. d'EL, 2 nov. 1871, Genety, [Leb. chr., p. 219]; — 23 janv. 1872, Alberti, [Leb. chr., p. 10], — ...pour un exploitant de moulin à huile qui, pendant Tannée, n^a pas mis son pressoir à la disposition du public, du moins moyen.

PATENTES. — Chap. V.

Iâ7

nant rétribution. — Cods. d'Ët., 10 nov. 1894, Casablanca, [Leb. chr.,p. 590]

2229. — Le patentable qui, avant le 1«' janTier, a déclaré à Tadministration des contributions indirectes son intention de cesser son commerce, doit obtenir décharge Tannée suivante, s1l n^est pas établi qu'il ait continué l'exercice de cette proFession. — Gons. d'El., 28 févr. i870, Bumonst, [Leb. chr., p^ 216]

2230. — Il arrive assez souvent que la situation de Tait au 1" janvier présente Quelque incertitude à raison de certaines circonstances spéciales. Le juge doit alors s'attacher au fait important et caractéristique en écartant les circonstances secondaires. Ainsi le Conseil a accordé décharge de la patente à un marchand de vins qui, avant le i^' janvier, avait résilié son bail et cessé ses approvisionnements, quoique son débit n'eût été fermé qu'après le 1®' janvier. — Cons. d'Et., 20 nov, 1874, Géraud, [Leb. chr., p. 898J-

2231. — ...A un fabricant d*eau-de-vie qui, ayant cessé toute fabrication avant le 1" janvier et n'ayant plus fait d'achats, a néanmoins conservé une licence en vue d'écouler ses marchandises. — Cons. d'El., 29 nov. 1872, de Gardanne, [Leb. chr., p. 653] ; — 15 mai 1874, Massé, [Leb. chr., p. 4431 — S'il reste imposable à raison de ces faits, c'est comme marchand.

2232. — Lorsqu'il est établi qu'un individu n'a pas exercé pendant l'année la profession de cafetier, le fait qu'il a conservé une licence ne peut être un motif de le maintenir à la patente. — Cons. d'Et., 4 juin 1862, Tailland, [Leb. chr., p. 447]

2233. — Décharge doit être accordée quand le patentable n'a fait pendant l'année ni ventes, ni achats, alors même qu'il aurait encore en magasin des marchandises. — Cons. d'Et., 19 mars 1880, Tourel, [Leb. chr., p. 328] — ou un approvisionnement provenant d'une ancienne fabrication etdestinéà être vendu, —Cons. d'Et., 22 mars 1878, Rollandy, [Leb. chr., p. 325]; — 16 nov. 1883, Mesnard, [Leb. chr., p. 812]

2234. — On ne peut considérer comme constituant la continuation de l'exercice de la profession, pour un fermier de bac, le fait d'être constitué gardien du matériel appartenant à l'Etat jusqu'à la réadjudication de la ferme, — Cons. d'Et,, 27 févr.' 1867, Puzin, [Leb. chr., p. 221]

2235. — ... Ni, pour un officier ministériel démissionnaire, le fait de signer, pendant le mois de janvier, quelques actes pour le compte de son successeur jusqu'à la prestation desermentdece dernier ou jusqu'à son installation. — Cons. d'Et., 19 juill. 1867, Diol, [S. 68.2.237, P. adm. chr., D. 68,3.36]; — 13 févr. 1892, Aubry, [Leb. chr., p. 163]

2236. ~ Un serrurier- mécanicien, qui, ayant cédé son établissement dans le cours d'une année, s est, depuis lors, borné à garantir et cautionner, chez des marchands en gros, un autre. entrepreneur dont il est le créancier, ne peut pas être maintenu à la patente Tannée suivante. — Cons. aEt., 9 déc. 1871, Desfossés, [Leb. chr., p. 268]

2237. — On ne peut considérer comme étant encore imposable une boutique, encore garnie de casiers et de marchandises, mais fermée au public. — Cons. d'Et., 3 mars 1858, Béraud, [Leb. chr., p. 191]

2238. — On peut considérer qu'une profession n*est plus exercée en janvier, alors même (]ue des objets, vendus avant le le' janvier, n'auraient pu être hvrés qu'à cette date môme. — Cons. d'Et., 8 sept. 1804, Gaulard, [Leb. chr., p. 853] — ou quelques jours après. — Cons. d'Et., 12 mars 1886, Bujard et bupuy, [Leb. chr., p. 228]; — 8 avr. 1892, Dumas, [Leb. chr.,

2239.— On a même quelquefois jugéque les ventes, conclues après le 1°' janvier pour liquider un commerce cessé avant cette date, ne suffisaient pas à elles seules à constituer l'exercice de la profession et qu'il fallait accorder décharge. Ainsi jugé dans un cas où des ventes avaient été faites le 2 janvier. — Cons. d'Et., 31 juill. 1874, Jambon, [Leb. chr., p. 749]; — dans les dix pre- Dttiers jours de ce mois. — Cons. d'Et., 5 mars 1870, Mercier- Caux, [Leb. chr., p. 247J; - \^' juin 1883, Noël, [D. 85.5.336]; — et même dans un cas où les ventes s'étaient poursuivies jusqu'en mars. — Cons. d'Et., 13 févr. 1874, Lanièce, [Leb. chr., p. 156]

2240. — Jugé de même pour un marchand forain, qui s'est borné à vendre, à trois reprises, dans les villages voisins de sa résidence, quelques objets provenant de son ancien fonds de commerce. — Uons. d'Eu, 18 juin 1880, Saline, [Leb. chr., p. 571]

2241, — A plus forte raison en doit-ii être de môme à l'é-

gard d'un fabricant qui, ayant renoncé avant le 1®^ janvier à sa fabrication, a fait vendre aux enchères ses outils, ses matériaux et ses produits manufacturés, a fermé ses ateliers et magasins, mais qui, dans le cours de l'année suivante, a fait remettre aux enchères les objets qui ne s'étaient pas vendus iors de la vente générale. — Cons. d'Et., 21 avr. 1858, Hénon, [Leb. chr., p. 3211

2242« — ... Ou encore à l'égard d'un marchand qui, ayant fait sa déclaration de cesser à 1 administration des contributions indirectes, a changé la destination des locaux dont il se servait, mais qui, possédant encore au l'^'^ janvier quelques approvisionnements, les a déposés chez un commissionnaire-entrepositaire, qui les a vendus dans le cours de l'année suivante. — Cons. d'Et., 1"' sept. Id65, Gasson, [Leb. chr., p. 914] —De telles opérations ne peuvent constituer par elles-mêmes l'exercice de la profession.

§ 2. Imposition établie d'après les faits existant

au Z*»" janvier.

2243. — Lorsqu'au contraire, au 1*' janvier, l'exercice de la

Î>rofession est continuée, la patente est due, et en principe elle 'est pour l'année entière. On s'attache généralement, pour décider que la profession continue, à ce fait que le magasin est resté ouvert après le 1"' janvier.— Cons. d'Et., 3 tn&i 1861, Delangre, [Leb. chr., p. 336] — ... Ou que, dans la commune abandonnée par le patentable, un local au moins a été conservé, oui a servi, pendant les premiers mois de l'année, à l'exercice ae la profession.

— Cons. d'Et., 3 nov. 1853, Alexandre, [Leb. chr., p. 921]

— C'est ainsi qu'un notaire dont l'office a été supprimé par décret du 30 déc. 1893, notifié le 8 janvier suivant seulement, et qui a continué jusqu'à cette date à recevoir et à passer des actes, est imposable à la contribution des patentes pour l'année entière. — Cons. d'Et., 3 déc. 1898. Depoix, [S. et P. 1901. 3.40f

2244* — On a même maintenu pour l'année entière la patente d'un contribuable, décédé le 2 janvier, alors cependant que, les magasins étant fermés le i^' janvier, il n'avait pas, en fait, exercé sa profession dans l'année. — Cons. d'Et., 8 août 1884, Bouruet-Aubertot, [Leb. chr., p. 723]

2245. — Lorsque les faits établissant que l'exercice de la profession est continué sont constatés, il importe peu qu'avant le 1^ janvier, le contribuable ait fait connaître à l'administration son intention de cesser. Cette déclaration ne peut prévaloir contre les faits. — Cons. d'Et., 17 mars 1853, de laFerrière, [Leb. chr., p. 347];— 3 nov. 1863, Souchière, [Leb. chr., p. 924]; — 30 juin 1858, Lioufre, [Leb. chr., p. 477]; — surtout si le débit des marchandises revêt un caractère clandestin. — Cons. d'Et., 3 nov. 1853, Meyer, [Leb. chr., p. 926]

2246. — On a maintenu aussi à la patente un fabricant de dentelles, qui, malgré ses déclarations contraires, continuait à occuper ses ouvrières en leur livrant comme auparavant les matières premières et en leur payant seulement le prix de la maind'œuvre. — Cons. d'Et., 18 août 1864, Experlon, [Leb. chr., p. 796J

2247. — Ce qui est iugé pour les individus s'applique aussi aux sociétés. Le fait qu avant le 1*^ janvier une société a été mise en liquidation ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit maintenue au rôle l'année suivante si les ventes ont continué après le 1er janvier, dans le local de la société, soit par le fait de l'associé principal, qui aurait repris le commerce, soit par le fait des créanciers de la société. — Cons. d'Et., 23 mai 1870, Grizard, [Leb. chr., p. 627], — ou si la société, dissoute en droit, a continué d'exister en fait. — Cons. d'Et., 5 déc. 1873, Milliard, [Leb. chr., p. 900]

2248* — L'individu, à qui l'on peut opposer des actes constitutifs de l'exercice de sa profession ne peut se prévaloir d'une prétendue cession d'établissement qu'il aurait faite l'année précédente. Ainsi jugé à l'égard d'un industriel, qui, ayant, à la fin de son bail, cédé son fonds à son fils, a continué, l'année d'après, à prendre une part personnelle à l'exploitation en achetant notamment les matières premières et en réglant les comptes des ouvriers. — Cons. d'Et., 23 mai 1860, Ripert, [Leb. chr., p. 413]

2249. — ...A l'égard d'un charpentier, qui, tout en déclarant avoir renoncé, antérieurement au 1*' janvier, à l'exercice de sa profession, a, pendant le premier semestre de l'année suivante, exécuté ou fait exécuter par ses ouvriers des travaux de char-

PATENTES. " Chap. V.

Sente chez divers parliculiers. — Codb. d'El., 18 août ISSS. [ora, [Leb. chr., p. 607]

2250. — Lies banquiers qui oot suspendu leurs paiemeola l'année [irëcëdente, mais sont néanmoins restés à la léte de leur maison jusqu'à la date de sa mise en dtat de liquidation judiciaire, et ont conservé leurs bureaux ouverts au public el la majeure partie de leurs employés, doivent être maintenus au TÔle jusqu'à ce moment. — Cône. d'El., 27 févr. 1874, Gérard el Nicolas, [Leb. cbr, p. SOI]

2251. — De même, un patentable, dont les marchandises ont été, au mois de novembre de l'année précédente, l'objel d'une saisie- gage ri G, et qui a cependant continué son commerce jusqu'au mois de mars suivant, date de la vente publique de ses marchandises pour le compte de ses créanciers, est imposable pour l'année entière, — Cons. d'El., U juin 1881, Garhé, [Leb, chr., p. .lOi]

2252. — Il imparle peu que les opérations effectuées après le 1"' janvier ne constiluenl que l'exécution, la réalisation d enga^ments contractés avant cplte date. Ainsi, le Conseil d'Etal a mamlenu à la patente : des sociétés d'assurances qui, n'ayant BOUBcrit aucune nouvelle police depuis le i" janvier, avaient continué à Faire dans leurs bureaux les opérations résultant A» contrats antérieurs jusqu'au jour où elles avaient réassuré leurs risques. — Cous. d'Et., 3 déc. 187u, Comp. d'assurances maritimes VdneniaU, [Leb. chr,, p. 'J71j; — 17 juin 1803, Comp. d'assurances néerlandaises, [S. et P. US.3.48]

2253. — ... Un rouroisseur d'équipements miUuires aui elTecluait en 1871 des livraisons pour 1 exécution d'un marché passé eo 1870. ~ Cons. d'El., 15 avr. 1872, Tarride, [Leb. chr., p. 2411

2254. — L'exercice de certaines proFessions peut se décomposer en plusieurs opérations. Ainsi, les marchands de bois en gros, qui se sont rendus adjudicalaires de coupes, commeneenl par exploiler ces coupes, c est-à-dire par abattre les arbres et les fatooner, puis ils les vendent. Il a été souvent jufçé qu'il y avait lieu de maintenir à la patente pour l'année entière les individus qui, ayant terminé, avant l'ouverture de l'exercice, l'exploitalion des coupes donl ils élaienl adjudicataires, avaient continué, l'année suivante, à vendre les bois en provenant. — - Cons. d'El., 15 déc. 1852, Igier- Jacquemart, [Leb. cbr., p. 6061; — 18 mai 18S8, Souverain, [Leb. chr., p. 389J; — i juin 1862, Debord, [Leb. chr., p. 447] ; - 9 janv. 1880, Dupin, [Leb. chr., p. n;;-6rëvr. 1880, Guibouret, [Leb. chr., p. 143]; — 23 nov. 1883, Aubry, [Leb. chr., p. 842];— 29 juin 1888, Bonneau, [Leb. chr.. p. 580];— 14 févr. 1896, Geneau, [Leb. chr., p. 152]

2255. — Par application de la même jurisprudence, des exploitants de carrière, qui oui cessé, avant le 1" janvier les opérations d'extraction, doivent néanmoins âlre maintenus à la patente en qualité d'exploilantsde carrifere si, l'année suivante, ils continuent à vendre les produits extraits. — Cons. d'El., 26 avr. 1351, Comp. des ardoisières de TrulTy, [Leb. chr., p. 293]; — 21 janv. 1857, Bernard, [Leb. chr., p. 40]; — 15 mai 1867, Faugère,

2256. --De même encore, les industriels qui, avant le l«r janvier, ont cessé de fabriquer, mais ont continué à vendre le pro' duil de leur fabrication anti5rieure, doivent la patente pour Tannée entière. — Cous. à'VX.. 30 juin 1869, Antoni, [Leb. chr., p. 070]; - 21 nov. 1871, Pauvras. [Leb. chr., p. 249'; ~ 20 lévr. 1885, Aubry, [Leb. chr., p. 203] — Application de cette jurisprudence a été ïaile à des Fabricants de briques qui écoulaient leurs approvisionnements. ~ Cons. d'El., 16 févr. 1853, Dunrrf. II.»h. Pl,r. n. 200]; - 28 mai 1857, Billes, [Leb. chr., p. 432] ;

francart, [Leh, chr., p. 1068] ; ~ surLout quand nué à employer les halles, séchoirs, fours nérication. — Cons. d'El., 21 avr. 1868, Gaulhier, îl .

abricanl d'eau-de-vie qui, ayant cessé sa fabri-

janvier de l'année suivante, se borne à vendre les bricalion, n'en reste pas moins Fabricant d'eaud'Et,, 25 mai 1861, Barot, (Leb. chr., p. 428];

Trinilé, f^Leb. chr., p. 594] - Jugé de mâme r qui continue la vente de meubles fabriqués écédenle. —Cons. d'El., 3 déc. 1880, Lelogeais,

1 d'une manière générale pour les commerçants ne année les marchandises achetées par eux te. - Cons. d'El., 9 mai 1860, Vie?, [Leb. chr..

); — 6nov. 1880, Cagniarl, (Leb. chr., p. UV; — 22 déc. . Dechanaux, [Leb. chr., p. 1065[ 2259. — La patente est nue pour l'année entière par un

fournisseur donl le marché, qui devait expirer le 31 d

d'une année, se trouve prolongé d'un mois. — Cons. d'El., 26

avr. 1890, Dotte, [Leb. chr., p. 432]

2260. — De même, l'entrepreneur de travaux publics, qui ne termine qu'après le 1" janvier les travaux qu'il avait soumissionnés précédemment, doit la patente pour celle année entière.

— Cons. d'El., 24 marg 1839, Sainjean, [Leb. chr., p. 228] ; — 14 mars 1879. Benoit, [Leb. chr., p. 212]

2261. — Le patentable qui, pour des raisous indépendantes de sa volonté, a été empêché d'exercer personnellemeal son commerce pendant le cours d'une année, doit néanmoins être imposé i la patenle pour celle année, si son magasin est resté ouvert au pubhc et si saTemme a continué à y vendre des marchandises. Le Conseil a mainleau pour ce motif à la patente un individu qui avait élé expulsé de France par mesure politique.

— Cons. d'Et., 27 iuill. 1853, Lehèvre, [Leb. chr., p. 785]

2262. — Une cTiFQcullé peut naître de ce que les fabricants et les marchands d'un même produit ne sont pas toujours passibles des mêmes droits, ni rangés dans le même tableau, les premiers étant imposés d'après le nombre de leurs éléments de production, les autres d'après un droit fixe aasls sur le chilTre de la population. 11 s'agit de savoir si, les opérations industrielles ayant cessé, la profession change par cela même de caractère et devienl une profession purement commerciale. La jurisprudence est assez floltante. 11 a élé jugé qu'un exploitant de carrière de plïtre ne perdait pas ce caractère pour devenir marchand de plûlre par cela seul qu'il avait cessé l'exlraction avant le 1^' janvier, mais que la seule conséquence de celle ceisalion était qu'il n'était plus imposable qu'à la taie déterminée, s'il n'avait plus occupé d'ouvriers. — Cons. d'El., 2i janv. 1857, Bernard, [Leb. chr., p. 401; — 28 mai 1857, Billes, [Leb. chr., p. 432]; — 21 avr. 1868, Gautier, [Leb. chr., p. 457]; — 30 Juin 1869, Anloni, [Leb. chr, p. 670]

2263. — Eln ce qui concerne les iabricanls de sucre, il y a lieu de rechercher quelles sont les opérations auxquelles le palenlable s'est livré après le 1" janvier. A-l-il conservé sa fabrique en état de fonctionner el procédé, dans le cours de l'année, aux actes complémentaires de la fabrication, il resle imposable comme fabricant de sucre, c'est-à-dire d'après le nombre el la capacité des chaudières à déféquer par lui employées, alors même qu'il aurait, antérieurement au 1" janvier, cessé toutes opérations concernant le r^page des betteraves, la défécation et la cuisson du jus. — Cons. d'Et., 10 avr. 1869, Dupire, [Leb. chr., p. 359]; — 28 mai 1880, Couppé, [Leb. chr., p. 498] — Si, au contraire, les opérations de fabrication élaienl entièrement terminées avant le 1" janvier et qu'après cette date, le fabricant se soit borné à vendre ses produits, il n'est imposable que comme marchand en gros. — Cons. d'El., 18 Févr. 1854, Solier, [Leb. chr., p. 145]

2264. — Parfois, cependant, le Conseil a jugé que le changement apporté à l'exercice de l'ancienne profession constituait une véritable transformation, qui entraînait un changement dans la qualincation et dans l'assiette des droits de patente. En conséquence, d'anciens Fabricants n'ont plus élé imposés que comme marchands. — Cous. d'Et., 26 avr. 1851. Comp. des ardoiaiéres de Truffy, [Leb. chr., p. 295]; — 20 nov. 1856, Aubin, [Leb. chr., p. 6501; ~ 10 l*vr. 1888, Groté, [Leb. chr., p. 138J; — 24 févr. 1888, Delbende, [Leb. chr., p. 190]

2265. — Jugé qu'un fabricant de tissus qui, avant le I" janvier, a arrêté seâ métiers et cessé sa fabrication et qui, l'anuée suivante, s'est borné à vendre, non seulement les produits de sa

\ Fabrication, mais encore des tissus achetés cliez d'autres fabricants, doit cesser d'être imposé comme Fabricant à métiers el n'est plus imposable que comme marchand de tissus. — Cons. d'Et., 16 avr. 1856, Viry, [Leb. chr., p. 286]

2266. — ... Qu'un patentable, qui a cessé, avant le l"janïier, d'exercer la proFession de marchand de vins en gros, el qui, depuis le 1°'' janvier, n'a employé les marchandises qui lui restaient en magasin qu'à alimenter un débit de boissons, qu'il a repris en cours d'année, ne doit élre imposé que comme marchand au détail pour les mois qui ont suivi l'entrepriae de celle nouvelle profession. — Cons. d Et., 28 juin 1869, LeFèvre, [Leb. chr-, p. 641]

2266 bis. — ... Iju'un individu, qui a cessé, avanl le

PATliNTES. — Chap. V.

1" janvier, d'ëlre gargolier, mais a conserva dans son imineu' bte des cbambres (^u'illaisse meublées, doil âtre imposé l'année suivante comme logeur. — Cens. d'El., il févr. OOO, Chauchat, [Leb. chr.,p. 148]— V. Cire. 2i mars 189), Pigeon, [Leb. chf-,

2267.— Pour toutes les proressions, la cessation doit être précédée d'une période transitoire, dsns laquelle le commerçant arrête ses achats, ne renouvelle plus ses apprOTisionnements et se borno & écouler les marchandiees qu'il a dans aea magasins. Ces opérations, même réduites, n'en constituent pas moins l'exercice de la profesBion, qui ne cessera véritablement que par la ' rermeture ou la cession ip.B magisins. -^ Cons. d'Lt., 8 juin 1850, Ardison, (D. SO.3.73]: — 3 août 1850, Fontes, [D. 32.5. 4071; — 26 nov. 1852, Saulay, [Leb. chr., p. 5211; — 3l mars 1859, Dautras, [Leb. chr., p. 247]; — 14 juio 186G, Combes, I Leb. chr., p. 652] ; — 8 avr. 1869, Amé, [Leb. chr., p. 339] ; — 16 avr. 1870, Régodial, [Leb. chr., p. 481] ; — 28 juin 1870, Chaillol, [Leb. chr., p. 823] ; — 24 avr. 1874, Guesnfiu, [S. 70, 2.64, P. adm. chrj ; - fi févr. 1880, Fudre, [Leb. chr., p. 151]; — 6 mars 1885, Cartel, [Leb. chr., p. 272]; — 21 janv. 1887, Bourgeois, [Leb. chr., p. b7]; ~ 18 mars 1887, Grillel, [Leb. chr., p. 843] ; - 22 févr. 1889, Sprécher et Antonin, [Leb. chr., p. 2481; -9 nov. 1889, Boutrant,[Leh. chr., p. 1023]; -25 janv. 1890, Éoyau, ILeb. chr., p. 84',; — 2 avr. 1892, Martinet, [Leb. cur., p. 349]; — 19 janv. 1900, Laget, [Leh. chr., p. i2|; — 5 nov. 1900, Friedmann, [Ub. chr, p. 589|

2268. — Le fait de conserver en magasin des approvisionnements de marchandises est souvent retenu comme un indice de la continuation de l'exercice de la profession. — Cons. d'Et., 20 sept. 1848, Pages, [Leb. chr., p. 6151; - 26 nov. i8B2, Saulay, (Leb. chr., p. 527]; — 3 nov. 1853, Soudière, [Leb. chr., p. 924); — 18 févr. 1854, Roger,[Leb. chr., p. 144]; — 19 avr. 1854, Bubv, [Leb. chr., p. 308]; — 17 mai 1354, Dubos, [Leb. chr., p. 451] ; ~ 27 déc. 1854, Muller, 'Leb. chr., p. 1022]

2268 bis. — A fortiori, un patenlable, imposé sans réclamation de sa part, pour deux années, et reconnaissant que, pendant Tannée intermédiaire, il a acheté pour la continuation de son commerce, une certaine quantité de marchandises, ne peut se prévaloir de ce qu'il n'aurait fait aucune venl« pendant cette année pour prétendre qu'il avait cessé sa profession. ~ Cons. d'Et., 20 mars 1866, Noir, [Leb. chr., p. 253)

22,69. — La situation du patentable existaut au 1" janvier devant seule être considérée, il n'y a pas à lenir compte de ce qui se passe avant ou après cette clate. Aussi le fait qu'un individu a passé un marché avant le i" ianvier ne sufQI pas à le rendre imposable avant cette date si l'exécution de ce marché ne court que de ce jour. C'est à ce moment seulement qu'il peut Être réputé avoir commencé à exercer cette profession. — Cons. d'Et., 14 juio 1861, Luc, [Leb. chr., p. 505]

2270. — En revanche, il suf8t qu'au 1" janvier la profession soit exercée pour que le contribuable soit dûment inscrit sur le rôle, alors même qu'au moment de la rédaction de la matrice il n'aurait pas encore été établi dans la commune. — Con?. d'Et., 4janv. (835, Briau, [Leb. chr., p. 11]

2271. — Il n'est pas nécessaire que, dès le 1" janvier, le patentable fasse tous les actes que comporte sa profession pour être passible de la patente. Alors même qu'^l n'aurait commencé à vendre qu'au bout de <)uelques mois, il est imposable dès le 1^' janvier, s'il a consacré les premiers mois del'annéeft s'approvisionner. — Cons. d'Et., 13 déc. 1852, Grippa, [Leb. chr., p. 602]

2272. — Pour un avocat, le moment où il devient imposable, ce n'est pas le jour ofi expire son temps de stage, mais le jour où le conseil de l'ordre décide de l'inscrire sur le tableau. — Cons. d'Et., 18 juin 1866, Hérard, [S. 67.2.208, P. adm. chr.)

2273. — L'imposition doit être établie, s'il s'agit d'une profession taxée eu égard à la population, d'après le chiffre de la population assigné à la commune pnr le décret de dénombrement en vigueur au 1*'' janvier. Ainsi donc le concessionnairp d'une entreprise de distribution d'eau ne peut demander que le chiffre de la population de la ville au jour de la passation de son marclié règle invariablement son droit fixe jusqu'à la fin. de son entreprise. — Cona. d'Et., t6 mars 1888, Pasquet, [S. 90.3.18, P. adm. chr.]

2274. — L'imposition doit être établie dans la commune oii le contribuable exerce au le janvier. 11 doil obtenir décharge dans son ancienne résidence. — Cons. d'Et., 2 mai 1879, Pothier- Guédat, [Leb. chr., p. 339] ; — 4 aoOt 1882, Parent, [Leb. chr..

p, 749]; — 2 févr. 1883, Chanuet, jLeb. chr., p. 107] — et sa réclamation contre la patente qui lui est assignée dans sa nouvelle résidence doit être rejetee. — Cons. dEt., 15 déc. 1676, Lendrier, [Leb. chr., p. 894]

2275. — Lorsqu'un patentable apporte, en coii» d'année, des changements à la nature de son industrie, si c

n'ont pas pour effet de le rendre passible de dr l'imposition doit rester établie d'après la profee i" janvier. — Cons. d'Et., 6 juin 1879, Migot p. 4H7]

2276. — Si c'est avant le P' janvier qu'il at cer une profession pour en entreprendre une taux de cette dernière qu'il doit la patente. 8 nov. 1878, Drevet. [Leb. chr., p. 859]; — IS pel, [Leb. chr.,p.457]; ~-7aoùll889, Mourer, [

2277. — S'agit-il de proressions taxées au | bre des ouvriers, des employés ou des machines, être établie d'après le nombre de métiers utiliséi moyennant de légëres réparations, d'être utilisé

— Cons. d'Et-, 16 mars 1888, Testart, [Leh. ch 2277 bis. — On doit compter dans le cale

d'un fabricant à métiers, des métiers qui au 1* en réparation mais ont été remis en service da l'année. - Cons. d'Et., 6juill. 1900, Brun, [Lel

2278. — Lorsqu'en cours d'année, une loi tarif des patentes, les patentables ne sont pas fi immédiatement le bénélice de ce tarif nouveau, mis àexécution que le 1" janvier suivant. ^Coi 1870, LeBnès,[Leb. chr., p. 363]

2279. — Il a été jugé, pour un entrepreneu bhcs, que des travaux exécutas en ISSOnepou' en 1881, d'après le tarif de la loi du 15 juill. I pas en vigueur au moment de leur exécution. mars 1884, Colberl, [^Leb. clir., p. 234]

2280. — Mais, d autre part, les entreprene tracté antérieurement K la loi de 1880 ne peui de ce failpour réclamer l'application du tarif de 1844 a tous les travaux compris dans leur eulrej que ces travaux seraient exécutés postérieuren 1881. — Cons. d'El., 27 iuill, 1883, Renaud, [L

— 30 nov. 1883, Maiet, [Leb. chr., p. 867}

2281. — En ce qui touche le droit proporti»

leurlocative de l'habitation et des locaux profet au 1"' janvier qui doit servir de base k son a d'Et., 3 mai 1878, Ghol, [Leb. chr., p. 427]

2282. — Si donc, en cours d'année, le pale cuper des locaux d'une valeur locative moindre tionnel est dû pour toute l'année d'après la va! statëe au l^' janvier. ~~ Cons. d'Et., 13 juill. Messageries nationales, [Leb. chr., p. 696]; - Vicens, [Leb. chr-, p. 216]; - 27 févr. 1880, G( p. 229]

2282 bis. — Il en est de même, si par su commerciaux, la valeur localive des locaux et minuer. — Cons. d'Et., 26 déc. 1861, Petit, [L

§3. Imposition rtablie au I" janvier fiour l

i" Ctuntioa volùatairt a

2283. — Le principal elfet de l'annuahté e butions, établies d'après les faits existant au dues pour l'année entière, quels que soient le viennent ultérieurement modifier Ja situation i Sauf les exceptions que nous étudierons plus trouve de nombreuses appheations en matière ainsi que, chaque année, il est décidé par de r ments de jurisprudence que la cessation vol d'année, de l'exercice d'une profession ne peut grèvemeot au profil du contribuable. — Cons 1849, Taron, [Leb. chr., p. 1861; -23 avr. 18Î chr., p. 118]; — 2 févr. 1839, Matluvet, [S.

chr., D. 59.3.851; - 19 mars 1870, Rivage, [L — 9 déc. 1871, Bourdet,[Leb.chr.,p. 268]; — rère, [Leb. chr., p. 308]; - 12 jum 1885, ( chr., p. 371]; - 28 juin 1889, Lestel, [Leb. ot mai 1890, Guintrand, [Leb. chr.. p. 55.1]: — lî

,çc»^

PATENTES. — Chap. V.

bière, ILeb.chr., p. 73]; — 19 juin 1896, Conso, [Leb. clip., p. 491] 22o4. — Spécialement, le patentable qui ferme boutique pour aller s'engager comme soldat dans un régiment doit la patente pour l'année entière. C'est là un fait de cessation volontaire du commerce qui ne peut être opposable à l'Etat. — Cons. d'Et., 25 janv. 1860, Broca, [Leb. chr., p. 62]; — 15 mars 1872, Derequebourg-Laigle, [Leb. chr., p. 476]

2285. — Si la cessation de commerce est impuissante à motiver un de'grèvement,à plus forte raison en est-il de même de la déclaration de cesser, simple manifestation d'intention qui peut n'être suivie d'aucun effet. — Cons. d'El., 20 nov. 1836, Favraud, [Leb. chr., p. 650] ; — 8 avr. 1867, Barraud, [Leb. chr., p. 354]— V. swprd, n. 2245.

2286. — Le patentable ne peut, pour obtenir décharge de sa patente, alléguer l'abandon qu'il fait du local où il exerçait son commerce. — Cons. d'Et.,17mai 1878^Fa8sembaf,[Leb.chr., p. 470];

— 4 janv. 1884, Vernay, [Leb. chr., p. 10]

2287. — ...Son départ de lacommune. — Cons. d'Et., 3 mars 1876, Sinaud, [Leb. chr., p. 216]

2288. — .V La mise en vente du matériel qui garnit une usine.

— Cons. d'Et., 16 avr. 1875, Lecomte-Fontaine, [Leb. chr.,

2289. — ... La vente même des b;\liment8 de l'usine en vue d'éviter la déclaration de faillite. — Cons. d'Et., 24 mai 1878, Briffant, [Leb. chr., p. 505] .

2290.— lien est de même de l'expiration d'un marché passé entre le patentable et l'administration pour l'exécution d'un service municipal, départemental ou national, tel que l'entreprise de l'enlèvement des boues d'une ville, la perception des droits de place ou d'octroi, ou la fourniture de vivres ou de fourrages aux corps de troupes, ou d'une concession de travaux publics.

— Cons. d'Et., 18 juin 1859, Lecomte, [Leb. chr., p. 433]; — 18 nov. 1863, Verdier, [Leb. chr., p. 767];— 18 août 1866, Bourès, [Leb. chr., p. 1040]; — 16 déc. 1869, Daviaud, [Leb. chr., p. 980|; — 5 déc. 1873, Meusnier, [Leb. chr., p. 901]; — 29 mai 1874, Lasserre, [Leb. chr., p. 505]; — 18 déc. 1874, Mahinc, [Leb. chr., p. 1016]; — 4 juin 1875, Charrv,[Leb. chr., p. 539];

— 30 juin 1876, Rossi, [Leb. chr., p. 618]; — 23 févr. 1877, Autric, [Leb. chr., p. 1911; — 20 juin 1879, Bastit-Tilard, îLeb. chr., p. 520];— 12 août Î879, Laurillot, [Leb. chr., p. 640] ; — 10 mars 1882, Lagadec, [Leb. chr., p. 237] ; — 4 juill. 1891, Charles, [Leb. chr., p, 533]; — 22 janv. 1892, Soc. de la Sambre, [Leb. chr., p. 37] ;— 12 févr. 1892, Mas, [Leb. chr., p. 139];

— 22 déc. 1894, Roux, [Leb. chr., p. 715]

2291. — En pareil cas, le remplacement dans l'exécution du service par un nouvel adjudicataire ne peut être assimilé à une cession d'établissement. Aussi Tancien doit-il la patente pour l'année entière. — Cass., 10 janv. 1896, Martin, [Leb. chr., p. 4]; 9 mai 1896, Bordelais, [Leb. chr., p. 389]

2291 bis, — Quand une saison théûtrale a été commencée avant la fin d'une année et se termine au cours de l'année suivante, l'imposition est due pour la seconde année tout entière.

— Cons. d'Et,, 27 nov. 1885, Lassigne, [Leb. chr., p. 882] 2292* — La cessation de l'exercice, causée par l'expiration

ou la résiliation du bail en vertu duquel le patentable occupait son établissement, ne lui permet pas de demander décharge des douzièmes restant à échoir. — Cons. d'Et., 7 mai 1875, de Vulgans-Civitella, (Leb. chr., p. 439]; — 28 janv. 1876, Brochard, [Leb. chr., p. 83]; — 4 févr. 1876, MullierCoquerel, [Leb. chr., p. HOh— 16 juin 1876, Bardiot, [Leb. chr., p. 569]; —14 juill. 1876, Quintard, [Leb. chr., p. 6851; — 5 janv. 1877, Leroux, [Leb. chr., p. 26]; — 3 août 1877, Renault, [Leb. chr., p. 790];

— 22 mars 1878, Kœcklin, [Leb. chr., p. 328]: — 12 avr. 1878, Augerau, [Leb. chr., p. 397]; — 22 nov. 1878, Morlot, [Leb. chr., p. 913J; — 30 janv. 1880, Grille, [Leb. chr., p. 127]; — 6 août 1886, Hougeard, [Leb. chr., p. 714]; — ■ 28 janv. 1887, Casablanca, [D. 88.3. 51 J; — 13 mai 1887, Curtelin, [Leb. chr., p, 389]; — 29 juin 1888, Druesne, [Leb. chr., p. 580]; — 20 juill. 1888, Nungisser, [Leb. chr., p. 661]; — 3 août 1888, Leau, [Leb. chr., p. 712]; — 28 juin 1889, Peyrallie, [Leb. chr., p. 7911; — 31 janv. 1890, Grivel, [Leb. chr., p. 97]; — 28 févr. 1890, Châtain, [Leb. chr., p. 220]; — 14 mars 1890, Maisonneuve, [Leb. chr., p. 284]; — 19 juill. 1890, Baron, [D. 92.3.26]; — 14 mai 1891, Broca, [D. 92.5.459]; — 4 juill. 1891, Charles, [Leb. chr., p. 528]; — 20 janv. 1899, Gardet-Carmillet, [S. et P. 1901.3.72]

2293. — Spécialement, on ne peut accorder décharge des douzièmes non encore échus à celui qui, ne justiBant d'aucune

cession d'établissement, a simplement quitté son logement et ses locaux professionnels à la fin de son bail, par cela seul qu'en vertu d'un nouveau bail passé avec le propriétaire de l'immeuble, d'autres patentables s'v sont installés pour y exercer, soit une autre profession... — Cons. d'Et., 7 déc. 1859, Mav, [Leb. chr., p. 702]; — 20 nov. 1874, David, [Leb. chr., p. 899]

2294. — ... Soit la même profession que lui. — Cons. d'Et., 17 mai 1854, Portrey, [Leb. chr., p. 451]; — 19 févr, 1863, Paillet, [Leb. chr., p. 164]; — 6 janv. 1864, Cornu, [Leb. chr., p. 7] ; — 25" août 1865, Mor ri, [Leb. chr., p. 854]; — 8 mt^i 1866, Paris, [Leb. chr., p. 443]; — 15 avr. 1872, Gaillard, [Leb. chr.,

Leb. chr., p. 26]; — 3 août — 24 janv. 1879. Millet,

p. 2411; — 5 janv. 1877, .Leroux, 1877, Renault, [Leb. chr,, p. 790

[Leb. chr., p 641; — 9 mai 1879, (îador, [Leb. chr., p. 3701; 13 juin 1879, Le'^eu, [Leb. chr., p. 486]; — 27 juin 1879, Boulay, [Leb.- chr., p. 539]; — 18 juill. 1884, Suard, [Leb. chr., p. 6161; — 28 janv. 1887,.Blachat, [Leb. chr., p. 85]; — 31 janv. 1890, Grivel, [Leb. chr., p. 97]; — 28 févr. 1891, Tillet, f^Leb. chr., p. 177]; — 26 févr. 1892, Buisson, [Leb. chr., p. 201]

2295. — Peu importe, en pareil cas, que le nouveau locataire ait été lui-même assujetti à la patente. — Cons. d'Et., 12 mars 1868, Grandmaire, [Leh. chr., p. 290]; — 16 juill. 1870, Raguin, [Leb. chr., p. 914]; — 7 août 1874, Dalga, [Leb. chr., p. 807J;

— 16 juin 1876, Bardiot, [Leb. chr., p.. 569]; — 4 avr. 1879, Menu, [Leb. chr., p. 282] ; — 9 mai 1879, Cador, [Leb. chr.,

2296. — Le patentable ne peut pas davantage se prévaloir, pour obtenir décharge des derniers douzièmes de sa patente, de ce qu'il a, en cours d'année, transféré sa résidence et son commerce dans une autre commune, où il a été imposé sur un des rôles supplémentaires. — Cons. d'Et., 3 avr. 1856, Bruneau, [Leb. chr., p. 252] ; — 11 mai 1864, Lunven, [Leb. chr., p. 439];

— 31 mars 1868, Jabouley, [Leb. chr., p. 360] ; —7 août 1869, Bichelberger, [Leb. chr., p. 759]

2297. — ... Ou de ce qu'il aurait, dans le lieu de sa nouvelle résidence, acheté un autre fonds de commerce, pour lequel il se serait obligé envers son vendeur à payer les douzièmes restant à échoir. Cette nouvelle imposition dont il est devenu passible ne le dispense pas d'acquitter intégralement la première, qui ne fait pas double emploi avec elle. — Cons. d'Et., 24 mars 1859, Maurice, [Leb. chr., p. 235]; — 13 févr. 1874, Brussîn, [Leb. chr., p. 157]; — 21 avr. 1882, Nuixe, [Leb. chr., p. 363]; — 15 févr. 1884, Granier, [Leb. chr., p. 13f]

2298* — Même solution quand le patentable, en cours d'année, a abandonné l'établissement qu'il exploitait au 1^' janvier pour aller exercer une autre profession dans une autre commune.

— Cons. d'EL, i" avr. 1892, Labro, [Leb. chr., p. 337]; — 20 juill. 1894, Barrère, [Leb. chr., p. 490]

2299* — Ce qui est jugé sur le principe môme de l'imposition à la patente doit l'être aussi sur la auotité. Ainsi un commerçant, imposé au 1<^ janvier à raison de plusieurs établissements, ne peut se fonder, pour demander réduction de sa patente, sur ce qu'en cours d'année, il a fermé l'un de ses magasins et réuni toutes ses marchandises dans l'autre. — Cons. d'Et., 13 févr. 1874, Neumarck, [Leb. chr., p. 157]; — 2 avr. 1892, Martinet, [Leb. chr., p. 349]

2300. — De même, celui qui a transféré son établissement commercial d'un immeuble dans un autre doit être assujetti à un droit proportionnel qui porte tout à la fois sur la valeur locative de l'ancien et du nouveau local. — Cons. d'Et., 13 mai 1852, Héraud, [Leb. chr., p. 158]; — 22 déc. 1852, Oldekop, [Leb. chr., p. 641]

2301. — Ne peuvent servir de base à une demande en réduction : ni le transfert en cours d'année de l'établissement commercial ou de l'habitation dans des locaux de valeur locative inférieure à celle des locaux occupés au 1*' janvier... — Cons. d'Et., 21 févr. 1855, Linant, [Leb. chr., p. 144] ;— 6 août 18.^7, Lacoste, [D. 58.5.264];— 26 févr. 1862, Gourdoux, [Leb. chr., p. 138j; — 13 févr. 1874, Chambon, [Leb. chr., p. 158]; - 29 mai 1874, Serniclet, [Leb. chr., p. 504]; — 4 nov. 1887, Michelet, [Leb. chr., p. 692]; — 31 janv. 1890, Plattel, [Leb. chr., p. 95]; — 1«' avr. 1892, Aubry, [Leb. chr., p. 333]; — 24 juin 1893, Sénécart, [Leb. chr., p. 526]

2302» — ... Ni l'abandon d'une partie des locaust occupés.

— Cons. d'Et., 15 mars 1890, Méhier-Cédier, [Leb. chr., p. 300] 2303* — ... Ni la diminution de Lover obtenue du propriétaire. — Cons. d'Et., 17 sept. 1854, Jaujaud, [D. 55.3.45]; —

PATENTES. — Chap. V.

le juin 1806, Déchans, [Leb. chr., p. 4911 — ... Alors même

Ju'elle courrait rétroactivement à partir du 1" janvier. — Cona. 'El,, 27 mai 1888, HouBsy, ;Leb. chr., p. ^79]

2304, — Par applioalion du même priacipe, dans les profes- ■ioue tazdes à raison d'éléments variables, tels que les ouvriers ou las moyens de production, ne modiHeot pas les droits établis au 1" janvier : k diminution an cours d'année du nombre des métiers utilisés. — Cons. d'Et., 4 janv. 1855, Delabaye, [Leb. cbr.,p. 10]; — S3msrBl89H, Oibert, [D. 3S.S.3211— ... La mise en chômage momentané d'une machine, quand elfe n'est pas occasionnée par un manque ou une crue d'eau (V. supra, n. TilG et s.). — Cons. d'El., 8 nov. 1872, Detton, [Leb. chr., p. 583]; — 26 juin. 1878. Lucciani, [Leb. chr., p. 742]; — 5 mars 1880, Millîex, [Leb. chr., p. 256] — ... L'inaction presque complète d'un moulin causée par une mauvaise récolte. — Cons. d'Et., 17 févr. 1900, Garauj, [Leb. chr., p. 148] — ... Le renvoi dune

Sartis du personnel amployé. — Cong. d'Et., 27 juin 1881, achembourg, [Leb. cbr., p. 514]; - 4 nov. 1887, Morix, [Leb. chr., p. 603] — Il n'est pas pirmis de réduire ces droits en calculant le nombre des éléments d'aprës ta moyenne de ceux employés dans l'année. — Cons. d'Et., 27 juin 1884, précité.

2305. — Quand une maison a été louée meublée au 1" janvier par son propriétaire, ii est imposable pour l'année entière,

3 unique les meubles aient été enlevés en cours 'd'annâe. ~- Cons. 'Kl., 16 r«vr. l874,Beaoist, [Leb. chr., p. 134] 2306. — De même, l'artisan qui, pendant l'année, renvois son apprenti, aa peut se prévaloir de ce fait pour réclamer exemption de la patente en qualité d'ouvrier travaillant seul (V. snprà, n. 516 els.). — Coqs. d'Et., 3 mars 1895, Vanderhaeghen, [Leb. chr., p. 210]

2307. — Les mSmes solutions sont applicables aux sociétés. Ainsi une eompa^oie, qui opère sa Fusion avec une autre société, n'est pas pour cela autorisée k demander décharge des derniers douiiëmes, quand elle a continué ses opérations postérieurement au 1" janvier. — Cons. d'Et., 8 aoQl 18BB, Oay, [Leb. chr,, p. 588]

2308. ~ De même la dissolution d'une société survenant en cours d'année, soit amiablement, soit par suite d'uns décision judiciaire, mais sans déclaration de faillite, n'est pas un motif de décharpe. - Cons. d'Et., 26avr. 1851, Saphy. [S. 51,2,590, P. adm. chr,]; — 20 mars 1861, Ardoisières de 5arthe-et-Mayenne, [Leb. cbr., p. 200]; - 26 févr. 1862, Parloul, [P. adm. chr.]; - 6 févr. 1874, Sallefranque, [Leb. chr.., p, 130]; — 18 févr. 1876, Salleron, [Leb. chr., p, 17»]; — H juill. 1888, Soc. agricole coopérative d Arcis-sur-Aube, [D. 89.3.1081; - 14 déc. 1888, Darthon, [Leb. chr., p. 963]; — 8 févr. 1890, Assurance flnancière, [Leb. chr., p. I53J; — 26 oct. 1895, Soc. des produits barytiquesde JuBsy, [D. 96.5.411]

2309. — Si la cessation volontaire di dehors d'une cession d'établissement, inopérante pour entraîner décharge des termes non échus de la patenta, il en est demème de la eeisaUoo forcée, quand elle provient d'une autre cause que le décès, la faillite ou la liquidation judiciaire du patentable. Ainsi, les assujettis ne peuvent échapper au paiement intégral delà patente en alléguant, qu'ils ont été appelés à acquitter leurs obligations militaires envers l'Etattlorsque d'ailleurs rétablissement commercial ronclionnail néanmoins et alors même que l'associé mililaire ne recevait qu'un prélèvement fixe au lieu d'une part proportionnelle aux bénérices). — Cons, d'Kl., ISjuin 1886, Guérin, [Leb, chr, p. 480]

3310. — Un avoral, nommé eu cours d'année h des fonctions ÎDcompatiblet avec l'exercice de sa profession, doit payer sa patente pour l'aonéeentiére.— Cons. d'Et., 1] janv. 18!i3, Joiïrès, [Leb. cbr., p. 95]

2311. ~ La radiation d'un avocat du tableau de l'ordre ne le dispense pas non plus de payer la patente pour l'année entière. - Cons. d'Kt., 8 avr. 1866, Callet, [Leb. chr., p. 32ij; - 8 août 1873. Oswald, [Leb. chr., p. 748]; - 3 août 1888, flaunay, [Leb. chr,, p. 713]; — 31 mai 189B, Pelleporl, [Leb. chr., p. 470)

2312. — Sont également san4 inltuence : la suppression d'un office ministériel. — Cons. d'Et., 29 mai 1861, Vachez, [S. CI.

2.328, P. adm. chr.];- IG déc. 1881, Villemet,|Leb. chr. p. 9861;

— ou l'obligation imposée à un olflcier ministéri-' ■*- -''

vendre son orBee. — Cons. d'EL, 5 mai 1882, [Leb. chr., p. 430]; — ...ou sa destitution, alors B cesseur aurait déjà payé l'indemnité. — Cons. d'E Moser, [Leb, chr., p. 325]; — 14 mai 1891, Sil' p. 38iJ ^ .,, Le remplacement d'un curateur i vacantes prononcée par décision du président Cons. d'Et., 19 déc. 1900, Lebrun, [Leb. cbr., p,

2313. — On ne peut invoquer comme motif retrait d'uns autorisatioa donnée par l'administi d'Et., 15 nov. 1890, Hapet-Hirigoven, [Leb. ch 23 jarlT. 1893, Soc. des téléphonée, [D. 94.5.44

2314. ~ Au temps où les débits de boissoi s'ouvrir sans autorisation du préfet et qu'un ai pouvait les fermer, cette dernière meeura surv d'année ne pouvait donner droit k dëcbarg douzièmes. — Cons. d'Et., lijanv. 1833, Ré/é, ("juin 1853, Vallière, [Leb, chr,, p. 577]; - Meoaud, [Leb. chr., p. 1017]; — 19 févr. 1875, chr, p. 176]; — 15 déc. 1876, Auzillo, [Leb. c Sijanv. 1877, Flahaul-Gourdin, [Leb. chr, p.

1878, Bourlier, [Leb. chr., p. 609]; - 17 lan jon, (Leb, chr,, p. 27]; - 27 févr. 1880, Poigr p. 228]; — 6 mars 1880, Bellart, [Leb. cbr., p. ! plus que le refus du préfet d'autoriser la réom lermé volontairement, — Cons. d'El., 21 févr. [D. 53.3,521;-25 mai 1864, Lacourtiade, [Leb.

2315. — Il en serait de même dans le cas o merail un établissement dangereux, incommod pour inobservation des éruditions de l'arrêté d'au' crirait la démolition de l'immeuble où s'exerc parce qu'il menace ruine. — Cons. d'Et., 4 juin I [D. fl8.3.10a|; - 20 janv. 1894,.Gache, [Leb. ( ... Ou dans le cas où la fermeture de l'établisse noncée par le tribunal de pohce correctionnelle 7 nov. 1900, Roman et Depouzin, [Leb, chr, p

2316. — Les expropriations, qui rendent i la cessation complète d'un commerce, soit son i peuvent dispenser le patentable de payer les àp entière. Il a été fait application de ce principi d'allumettes contraints de cesser leur eiploitatii établissait le monopole de l'Etal. ~ Cons. d'El Brugoot, [Leb. chr., p. 19]; - 12 févr, 1875, Go p. lOH]

2317. — ... A des commerçants expropriés p litè publique. — Cons. d'Et., 14 déc. 18H3, Hous P. adm. chr., D. 54.3.261; — 18 août 1855, B 32]; — 22 juill. 1867, Duriez, [D. 67.5.306]; Bordel, |Leb. chr., p. 733];— 8 août 1895, D. p. fir.0J

2318. — La fermeture d'un magasin, causéi da travaux de nivellement, peut être un domina pas un motif de dégrèvement. — Cons. d'El.

Bresson, [Leb. chr,, p, 275] — Il en est de m«m< pont k péage exploité par un fermier — Cons. d' Upenne, [Leb, chr, p. 821]; — 23 mars 1900, ('ubzac, [Leb. chr., p. 235] — ... ou de la suppr vice de diligences causée par celle de la postt Cons. d'El., 18 juin 186«, Lespalles, [Leb. chr.,

2319. — D autres événements de force maji core mettre obstacle à la continuation de l'eierc

' sioo d'un patentable, tels qu'un jugement d'ui mique interdisant l'enseignement k un maître Cons. d'Et,, 17 mars 18:i:i, Debruyser, 'S. 54,2.7

I D. 54.3.19;; — une décision de laulorité judici un patentable d'exercer la profession de co

' d'Et,, 16 avr, 1870, Marin, [Leb. chr-, p. 488]

* 2320. — Les patentables ne peuvent sa préi

I sibihtê oli ils sont de continuer leur commerce incarcération, — Cons, d'Et,, 21 févr 18"5, An

. 3.52!;— IN juin 1880, Le Landais, iLeb.chr, | leur' déportation. — Cons. d'El., 9 févr 1861, chr, p. 91] 2321. — ... Ou d'une guerre qui interrompt

i profession. — Cons. d'El,, Il juill. 1871. Pétrin, [

I — 15 avr. 1818, B«roux,[Leb. cbr, p. 342]

PATENTES. — Ch»p. V.

2322. — Ne peuvent être invoquée à l'appui d'une demande en dégrèvement : ni la maladie du paleulable. — Cane. d'ËI., 28 noy, 1858, Bello. [Leb. chr., p. 681]; — 7 aoilt 187i, Borgy, [Leb. chr., p. 807]; — 20 mare 1875, Mialhe, [Leb. chr, p. 28*1; — Udée. 1888, Darllion, [i-eb. chr., p. 9631: — 19juill. 1890, Zain, [Leb. chr., p. 706]; — 8 nov. 1890, Sicard, [Leb. chr., p. 828]; — 17 juin 1892, Quilichini, [Leb. chr., p. 3511;

— ni sa dieparition et son ibaence. — Cône. d'El., 12 Tévr. 1 868, Signoret, [Leb. chr., p. 155] -, ~ alors même que ces faits ont entraîné la Teroielure des magasine.

2323. — Quant au mauvais état des afTairea du patentable, tant qu'il ne va pas jusqu'à la liquidation judiciaire ou a la déclaration de faillite, il n'influe en rien sur sa cote. — Cons. d'Et., 25 avr. I85S, Mauvoisio, [D. 55.3.81]; — 13 mai 18S7, Hoget, [Leb. chr., p. 405 1; - 20 déc. 1 866, Vignolet, [Leb. chr., p. 1 176] ;

— aSdée. 1876, Lependry, [Leb. cbr., p. 926'; — 30janv. 1880, Garnier, [Leb. chr., p. 127]; — 13 fèvr. 1880, Chambon, [Leb. chr., p. 177]; — 17 déc. 1880, Maluin, [Leb. chr., p. 102+f-, — 21 avr. 1882, Belbèze, [Leb. chr., p. 362]; — 5 janv. 1883, Malinconi, [Leb. chr, p. i2h — S déc. 1887, Durand, [Leb. chr., p. 767];— 16 déc. 1887, Coru, [Leb. chr., p. 816]; — 9 févr. 1889, Mougeolle, [Leb. chr., p. 193]; — 22 nov. 1889, Leturgeon-NormandiD,[Leb. chr., p. 1037]; — 29 nov. 1889, Rey, ILeb. chr., p. 1087] i — 27 mai 1892, Girard, [Leb. chr., p. 302]

2324. — Il en est ainsi, quand même cette situation précaire aurait pour effet d'entraîner la cessatioD des palemente. — Cons. d'Et., 11 mai 1888, Lamigeon, [Leb. chr., p. 433]; — 27 juill. 1888, Picorti, [Leb. cbr., p. 676] ; — la saisie du local et la vente du matériel par le propriétaire. — Cons. d'El., 87 avr. 1888, Ramel, [Leb. chr., p. 379] ; — la vente au» enchères, par autorisation de justice, oes marchandises en magasin. — Cons. d'Et., 87 mai 18G7, Morel, (Leb. chr.. p. 4181

2325. — Les fléaux calamiteui d ordre matériel sont également sans inQuence sur la cote établie au 1" janvier : par exemple, la démolition de l'immeuble. — Cons. a'Et., 31 mai 18S9, Mazurier, [S. 60.2.281, P. adm. chr.]

2326. -...Un incendie. — Cons. d'Et.,lSmail867, Magninsl, [Leb. chr.,' p. 49<]; — Sjanv. 1883, Lazare, [D. 80.6.3471;

— 9 féït- 189S, Richard, [Leb. chr., p. 143]; — 6 nov. 1896, Watquième, [Leb. chr., p. 695]

2^i7< — ... La perte d'un navire pour unarmatsur. — Cons. d'Et., 22 mai 1862, Hairvaux, [Leb. ciir., p. 407]; — ce navire fût-il te seul qu'il possédât. — Cons. d'Kl.,6 nov. 1880, Béveu, [Leb. cbr., p. 8S3]

2328. — ... L'épuisement d'une carrière. — Cône. d'Et., 30 avr. 1897, Bourbon, [Leb. chr., p. 339]

2329. — Bnhn une dernière conséquence du principe d'annualité, c'est que les contribuables ne aont pas fondés h se prévaloir de la patente à laquelle ils auraient éléassujettis les années précédentes pour soutenir qu'il ont droit d'obtenir réduction, alors même qu'ils n'auraient apporté aucun changement à l'exercice de leur profession. Les décisions qui ont pu être rendues pour les impositions d'une année antérieure ne constituent pas un droit acquis su profit des patentables pour les aoaëes suivantes. — Cons. d'Et., 5 aoiU 18S4, André [Leb. clir., p. 756]; — 26 déc. 1870, Grison, [Leh. chr., p. 1H3];— 83 mai 1873, Mercier, [Leb. cbr., p. 452]; — 28 nov. 1873, Conslans, [Leb. chr., p. 879]; — 25 févr. 1881, Comp. du Midi, [Leh. chr., p. 287]; — 24 nov. 1882, Bourdarie, [Leh. chr., p. 988]; — 29 juin 1883, Teiasier, [Leb. chr., p. 609]; — 14 déc. 1883, Héger, [Leb. chr, p, 022]; — 81 déc. 1883, Teulé, [Leb. chr., p. 952];- 23 mai 1884, Haudemant, [Leb. chr, p. 412];- 20 nov. 1885, Mounic, [Leb. chr, p. 853]; — 16 avr 1886, Thonez, [Leb, chr, p. 353]; — 22 juill. 1887, La Métropole. [Leb. chr, p. 591]; — 27 janv. 1888, Rougieras et Villemagne, [Leh. chr., p. 93| ; — tu jnnv. 1889, Guyot-Venet, [Leb. chr, p. 86]; — lOjuill. 1890, Poirson, [Leb. cbr,p.654]; - 24 janv.

*" ~ T., p. 49]; — 7 mars 1891, Allicy,

janv. 1892, Bodin, [Leb. chr., p. E71; , [Leb. chr, p. 708]; — 16 mars [). 211]; — 16 mars 1895, Fromentin, ût 1895, Denis, [Leb. chr, p. 650]; ..eb. chr., p. 735J; - 13 mars 1897,

Boulard, [Leb. chr, p. 221]; — 4 juin 1897, Briot, [Leb. chr, p. 4601

2830. — Jugé, par application de ce principe, que le fait qu'un exploitant d'une carrière louée au cours d'une année a élé imposé à tort i la patente pour l'année entière n'est paa de nature à motiver la réduction de l'imposition d'une année postérieure. — Cône. d'Et., 80 janv. 1890, Gardet-Carmillet, [S. et P. 1901.3.72]

2331. — ... Qu'un patentable ne peut fonder une demande de réduction pour une année sur ce qu'il aurait été trop imposé l'année précédente. — Cons. d'Et., 5 juin 1896, Bonnissul, [Leb. chr^p. 454]

2332. — ... Que ta réclamation formée pour une année ne dispense pas son auteur de réclamer l'année suivante. — Cons. d'Et., 13 mai 1896, Dorliu, [Leb. chr., p. 396]

2332 bis.— D'autre part, les rûles étant annuels, l'adminis- Iration peut, sans que tes conditions d'exercice d'une profession aient été modifiées, changer une qualification erronée. — Cons. d'Et., 84 janv. 1891, Tourrière, [Leh. chr, p. 49]

Section IL Dirttgalloni au principe d'annuallIA.

^ I. Diroijations établiei dam l'inlérét des patenMle$.

t" Ceitian d'élablUsenitnl. Iranifert de paUnlr.

2333. — 1. Condilions pour qu'il y ait lieu à transfert. — La loi du 25 avr. 1844 a permis, au cas où un patentable vendut en cours d'année son établissement à une autre personne, de transporter sur l'acquéreur les douzièmes non encore échus de la patente du vendeur. La loi du 13 juill. 1880 a conservé cette disposition. Il nous faut d'abord déterminer dans quels cas il y a lieu d'elTecluer ce transfert

2834. — La première condition pour qu'il y ait lieu à engager la procédure du transfert, c'est que la cession d'établissement se produise en cours d'année. Si, en effet, elle a eu lieu avant le i" janvier, le cédant, maintenu à la patente l'année suivante, peut se bornera demander décharge (Instr. 1881, art 132). — Cons. d'Et., 1" févr. 1890, Caillaud, [Leb. chr., p. 1 18]; -- - ,„ ..«. „.,___ „ .V. .,. 657] — ... Môme si en idre un autre fonds. — Cons. d'Et-, 12 mars 1880, Hay, [Leb. chr., p. 290]

2335. — El le cesHlonnaire qui, en vertu de la conveotioii passée avec son vendeur, a payé la patente inscrite i ton au nom de ce dernier, n'est pas fondé à prétendre qu'il y a double emploi quand ultérieurement il est imposé sur un rôle supplémentaire pour toute l'année. — Cons. d'Et., 11 mai 1888, Gouroé, [D. 89.3.84]

2336. — Il faut ensuite qu'il intervienne entre le premier et le second patentables une convention. H ne suffit pas que le second prenne la place du premier ; qu'il s'installe dans les mêmes locaux; qu'il y exerce la même profession. Il faut qu'il ; ait un lien de droit entre eux. Aussi le Conseil d'Elat a-t-it toujours décidé qu'en l'absence d'un contrat passé directement entre le prédécesseur et le successeur, Il n'y avait pas de transfert possible. Kl, par exemple, l'exploitant d'un mouhn ou d'une usinr, qui est arrivé aux termes de son bail, n'est pas fondé, par cela seul que l'exploitation de cet établissement a été reprise aussilût après par un nouveau fermier qui a traité directement avec le propriétaire de l'immeuble, k demander que les douzièmes non éciius de sa patente soient transférés k son successeur — Cous. d'Kt., 12 sept. 1853, Dervillez, [Leb. chr., p. 898]; — 13 juill. 1858, IJuliaoel, [Leb. cl>r, p. 508]; — 11 sept. 1858, Grsndjean, [Leb. chr, p. 648]; — 29 féïr. 1860, Petitjean, [Leb. chr, p. 166]^;— 18 avr. 1860, CoIIpz, [Leb. chr., p. 32a];— 15 aoiU 1860, Fournier. [Leb. chr, p. fi87J; — 20 mars 1861, Duez, [It. 61.5.349); — 24 juill. 1861, Eslocq, [Leb. chr., p. 642];— 29 déc. 1871, Dumas, [Lob. chr-, p. 335]; — 26 févr 1878, Hermana-Yïon, [D. 77.3.3271; - 28 janv. 1876, Brocbard, [Leb. chr., p. 83); — 22 mars 1878, Kœchlin, [Leb. chr., p. 328]; — 12 avr. 1878, Augereau, [Leb. chr, p. 397]; — 22 nov. 1878, Morlot, [Leb. chr, p. 913]; — 30 janv. 1880, Grille, [Leb. chr., p. 12]; — 29 juin 1883, houguier, [Leb. cbr, p. 609'; — 3 «oùt 1883, ThévenonetCarron,(Leb. chr., p.719];— 15 janv, (889, Gaudron, [Leb. chr., p. 38]; — S nov. 1886, Roulol, [Leb. chr..

PATENTES. - Ch»p. V.

p. 764];— 19 DOT. 1886, Galinië, [Leb. e1<r., p. R081; — (Ojuia 1887, Be&ulieii, [Leb. chr., p. 468); — 2» jum 1888, Druesne, [Leb. chr., p. 580]; — 20 juill. 1888, NungeBser, [Leb. chr., p. 6611; — 3aoûl I8R8, Leau, [Leb. chr., p. 712]; — 18 mai 1889, Hflïon, [Leb. chr, p. 631]; — 6 rféc. 188!), Silhol, [Leb, phr.. p. HSfi]; — 7 déc. 1889, Louie, [Leb. chr., p. 1140]

2337. — Le ceBsionnaire n'est pas plus fondé k demander

3ue la patente de loa prédécaseeur lui soit Iransrérëe. — Cons. 'Kt., 4 mai iflOO, Louis, [Leb. cbr., p. 3!2]

2338. — La fait (ju'un patentable, arriTé h la fin de «on bail, demande k l'administration de tranerérer au nouveau locataire Tautorisation i[u'ii lui avait donné pour eiercer ne sufBl pas, en l'abseDce d'une cession d' établi s sèment, pour l'autoriser à demander le transfert. — Cons. d'Kt., 14 juill. 1876, Quinlard, [Leb. chr.,p. 68S]

2339. — On admet la mâme eoluLion ei le bail a été rompu par une résiliatiOD. — Cans. d'Et., 18 juin 1899, Servais, [D. 60. 5 268] ; - 30 juio 1869, Raguin, (Leb. chr., p. 70]; - 26 mars 1870, Lilod, [S. 72.2.64, P. adm. chr.,] ; - 20 nov. 1H74. Llérin, [Leb. chr., p. 900|; — 18 déc. 1874, Manigol, [Leb. chr., p. 1017] — ... Ou si c'est le propriétaire de l'étaolissement qui, sans racheter te fonds de commerce de son locataire, continue la même profession. — Cons. d'Et., 7 mai 1875, de Vul»no- Civilella, [Leb. chr., p. 4391; — 29jan7. 1886, Gœtis, [Leb. chr., p. 871 ; se avr. 1890, Danlin, [Leb. chr., p. 432] — ... Ou s'il s'agit d'un marché arrivé à aoo lerme et qui donne lieu à une DOuvelle adjudication au profit d'un entrepreneur. — Cons. d'Et-, 19 juill. 1866, Mergerie, [Leb. chr., p. 858];— 23 janv. 1883, Suech-Chaballier, ILeb. chr,, p. 721; — 5 nov. 1886, Hilaire, [Leb. chr., p. 764]

2340. — Un directeur de IhéfLtre municipal, auquel ion traité interdit de céder le privilège dont il est titulaire, mais qui use d'une clause de ce traité en se -retirant avant l'expiration de oe marché, ne peut demander le transfert de sa patente au nouveau directeur qui a traité avec la ville. — Cons. d'Et., U mai 1864, Kermarie, [Leb. chr., p. 440j;— 15 mars 1878, Gillon, [Leb. chr., p. 295]

2341. — Celui qui acquiert par adjudication i la barre d'un tribunal un établissement industriel après une liquidation judiciaire se peut demander le transfert à son Dom de la patente de l'ancien industriel. 11 n'y a pas cession dans le sens de la loi. — Cons. d'Et., 13 nov. 1897, Millet, [D. 99.3.14]; — 5 mai 1899, Lebaudy, [S. et P. 1901.3.120]

2:)42, — Il faut que la convention, intervenue entre le patentable primitif et son successeur, constitue véritablement une cession d'établissement, c'est-à-dire lu renie du fonde de commerce. Un fonds de commerce constitue une universalité défait qui se compose d'éléments multiples : l'installation matérielle, I achalandage, l'enseigne, lea marchandises en magasin, le droit au bail desTocatii occupés, les marques de fabrique, dessins et modèles, brevets (V. suprà, v> Fond& de commerce, n. 2 et s.). Ces divers éléments sont en général compris dans la vante; mais ils peuvent en élre séparés par des clauses expresses. C'est au juge qu'il appartiendra d'apprécier, d'après les circonstances, 81 la convention constitue ou non une cession d'établissemenL

2343. — Ainsi le Conseil a refusé de voir une cession d'établissement dans un contrat où l'on avait vendu la cage d'un moulin sans son outillage. - Cône. d'Et., 8 nov, 1878, Chaquert, [Leb. chr., p. 863]; — les marchandises en magasin sans le droit au bail et sans la clientèle. —Cons. d'Et., 10 janv. 1862, Aymerie, [Leb. chr., p. 71;-t mai 1864, Paillard, [Leb. chr., p. 406]; — 26 févr. 1875,Mourier,[Leb.chr., p. 197]; - 12 août 1879, Soudielle, [Leb. chr., p. 639] ; — le mobilier garnissant la boutique ■ans la clientèle ou les marchandises. — Cons. d'EL, 26 nov. 1880, Sabine, [Leb. chr., p. 924]

2344. — La vente même d'une partie plus ou moins importante du matériel d'exploitation ne sufBt pas à constituer la cession d'établissement prévue par la loi. — Cons. d'Et., 13 juill. 18o8, Déchanet, [Leb. chr., p. 508]; — 18 mai iB61, Suard, [D. 61.5.348]; - 17 mars 1869, Defaucomberge, [Leb. chr., p. 265]^;-18margl887, Bonabaud,[Leb.chr.,p. 243];-10iuin 1887, Beaulieu, [Leb. chr., p. 468] ; ~ 6 déc. 1889, Tendron, iLeb. chr., p. H27|; - 27 mai 1892, Grosgoial, [Leb. chr., p. S02];— 1" déc. 1894, Jeandidier, iS. et P. 96.3.1S4]

2345. — Un entrepreneur de diligences, qui a vendu son matériel à un autre entrepreneur déjà imposé en cette qualité, el

qui, malgrd cette addition de matériel, n'augmente pas le parcours de ses voitures, ne modifie passes services etnexercepas dans les locaux précédemment occupés par le ve"""""' -'—• — à considérer comme ayant vendu son étabhssem vue de la patente. — Cons. d'Et., U juin 18S0, chr., p. S4I] — V. encore Cons. d'El., 4 nov. [D. 88.5.344]— V. in/Vii, n. 2373.

2346.^ Quand un locataire succède & un au b lis se ment, le fait qu'il achète à l'ancien quelque! biement ne sufât pas non plus pour constituer ui blissement. — Cons. d'Et., 3 août 1377, Rem p. 790]; —25 mars 1881, Lavigne, [Leb. chr., p. 1884, Plessier, [Leb. chr., p. 751]

2347, — La cession du bail n'implique devant d'élabhssemenl, quand par exemple le cessionn profession différente de celte du cédant. — Cons

1854, Voinnet. [S. 55.2.159. P. adm. chr.]; — 25 [Leb. chr., p. 302]; — 8 juin 1883, Lefèvfe, [D. 85. 1888, Ruaull, [Leb. chr., p. 433]: — l°'avr. 1892 chr., p. 336]; - ISjanv. 1895, Loubières, [Leb et même s'il exerce la même profession. — Cons

1855, Eslrampes, [D. 55.3.36]

*2348. — A plus forte raison il n'y a pas quand le patentable se borne à vendre un des son desquels est calculé son droit fixe. Ainsi, Is marchand forain d'un cheval et d'une voiture ne milée à une cession d'établissement. — Cons.

1892, Naman, [^Leb. chr., p. 28] — ... De memi un exploitant de machines à battre, d'une de ai Cons. d'Et., 23 juill. (892, Eveloy, [Leb. ch 5 août 1898, Pillas, [S. et P. 1901.3.20]

2349. — Il a aussi été jugé, à propos d'ar vente volontaire ou forcée d un navire, ce navii servant à l'exercice de la profession, ne pouvait comme conatiluaul une cession d'établissement. 16 août 1865, Deglaire, [Leb. chr., p. 838]; — Fournier, [Leb, chr., p. 1186]; —2* déc. 1875, chr., p. 1050]; — 15 déc. 1876, Née, [Leb. chr., mars i880,Nico]aî, [Leb. chr,, p. 346]; -26 févr [D. 87.3.77]; — et ce, alors mâme que le cessiot posé & raison du même navire. — Cons. d'Et.

précité ; — 23 mars 1880, précité

2350.— Pour qu'il y ait cession d'élablissem' de la loi, il faut qu'il y ait cessation d'exercice Ainsi, un boucher qui a cédé son étal au marché à exploiter un autre étal i l'abatloir, reste impos demander le transfert. — Gong. d'Kt., 3 juill. 1863. chr-, p. 487]

,2351. — Une société d'assurances qui, qui son portefeuille à une autre compagnie, est demi pensable vjs-à-vie de ses assurés, sauf son recour pagnie cessionoaire. ne peut être considérée cou ses opérations. Elle reste donc imposable. — Cou 1890, L'^tflinnce, [Leb. chr,, p. 601]; — 15 ne rance française, [Leb. chr., p. 845]; — 21 mare servalrke, [Leb. chr., p. 258]; - 2fl févr. 1892, tionai. [Leb. eht, p. 197]

2352. — La jurisprudence a appliqué le mèc entrepreneurs, fournisseurs et concessionnaire) sous-traites pour l'eiéûution d'une partie de le Ces sous-traites, qui laissent subsister leur respo l'administration avec laquelle ils ont passé leur i mettent pas qu'on les considère comme ayant ce sèment et cessé, par suite, d'être assujettis. Aini fermier des droits de place dans les balles qui a tiers un traité pour l'exploitation de sa ferme. 30 janv. 1867, Rougières, [Leb. chr., p. 116]

2353. — ... Pour un entrepreneur de l'enlëvf d'une commune, qui s'était substitué pour ce t vateurs, lesquels emplovaient les boues à l'amen terres. — Cons. d'Et.,' 6 avr. 1869, Sainl-Gei p. 3091

2354. — ... Pour un entrepreneur de la fabi prisons qui contracte avec un tiers pour l'eiph vail des détenus. — Cens. d'Et., 8 nov. 1880, chr-, p. 1001]

2355. — ... Pour des entrepreneurs de travau

iU

PATENTES. — Chap. V.

à des tiers, moyennant un rabais snrles prix, une partie de leurs travaux. — Cons. d'El., 17 févr. 1863, Claveriers, [Leb. chr., p. 1391; — H déc. 188H, Hubert, [Leb. cbr., p. 939]; — 4 nov. 1893, Bermont, [Leb. chr., p. 718]

2856. — Un individu qui, par traité passé avec une compagnie de chemin de fer, s'est chargé du factage, du camionnage, du transport des voyageurs par omnibus et qui sert d'intermédiaire entre la compagnie et le public pour la réception et l'expédition des marchandises, ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait cédé, en cours d'année, le service des omnibus, c'est-à-dire une partie de son entreprise, pour soutenir qu'il n'e^t plus imposable, alors qu'il reste toujours responsable vis-à-vis de la compagnie.

— Cons. d'Et., 13 avr. 1877, Vézin, [Leb. chr., p. 330] 2357. — De même, un département concessionnaire de plusieurs lignes de chemins de fer d'intérêt local ne peut échapper au paiement des droits de patente par le motif qu il aurait cédé l'exploitation de ces lignes à une compagnie, lorsqu'on vertu même de son traité Texploitation^est faite pour le compte et aux risque du département. — Cons. d'Et., 8 juin 1883, Dép. des Ardennes, [Leb. chr., p. 538]

2358* — Une compagnie concessionnaire, qui a traité avec une autre compagnie pour l'exploitation de ses lignes moyennant une redevance annuelle, n'en reste pas moins concessionnaire et à ce titre doit rester imposée. — Cons. d'Et., S avr. 1878, C" des chemins de fer de Vassy, [Leb. chr., p. 366]; — 18 mars 1887, Comp. Nord-Est. [Leb. chr., p. 239}

235B. — Mais lorsqu'un contribuable a cédé son fonds, en cours d'année, avec sa clientèle et le matériel nécessaire à l'exploitation de ce fonds; que le cessionnaire a continué à vendre, oans les mêmes locaux, des marchandises de la même nature que celles que vendait le cédant; que le cessionnaire s*est engagé à payer, à partir de la vente, les contributions de toute nature dont le cédant pouvait être tenu à raison de la maison par lui occupée, on est véritablement en présence d'une cession d'établissement et le transfert peut être réclamé. — Cons. d'Et., 17 mars 1865, Picard, [Leb. chr., p. 285]

2859 bis. — L'acquisition, avec la clientèle et ses marchandises, d'un établissement industriel dépendant d'une succession, constitue une cession d'établissement. — Cons. d'Et., 17 déc. 1900, Vandenbronque, [Leb. chr., p. 784]

2360. — La substitution, en cours d'année, d'un courtier de marchandises à celui qui exerçait au 1^ janvier ne donne pas lieu, à défaut de cession justiRée du fonds, au transfert de patente, au nom du courtier substitué, pour lesi douzièmes de la partie de l'année restant à courir. —Cons. d'Et., 16 déc. 1898, RobertJS. et P. 1901.3.51]

2361. — Le fait qu'une partie des locaux occupés par le cessionnaire serait située dans une commune autre que celle où était rétablissement du cédant ne met pas obstacle au transfert.

— Cons. d'Et., 8 juin 1883, Laxague, [D. 85.3.22]

23B2. — Il peut y avoir cession d'établissement sans que le cédant ait cessé d'être imposable à la patente. Si, par exemple, un patentable exerçant dans des établissements distincts des professions de nature différente vend un de ces établissements et renonce complètement à l'une de ces professions, il est fondé à réclamer le transfert de la patente afférente à cette profession au nom de son acheteur. — Cons. d'Et., 16 jan¥. 1885, Bruyère, [Leb. chr., p. 44]

2368. — Il en est de même si, après la cession, le cédant est allé dans une autre commune ouvrir un établissement semblable à celui qu'il avait vendu. — Cons. d'Et., 25 mars 1892, L'Abeille, [Leb. chr., p. 314]

2364. — Il a même été jugé qu'une cession d'établissement pouvait être effective, alors même que le cédant conservait un intérêt dans l'entreprise, lorsque, par exemple, un commerçant cède son fonds à une société par actions et reçoit comme prix de celte affaire un certain nombre d'actions. Le cédant et la société qui a traité avec lui constituent deux personnes différentes et, malgré l'intérêt conservé dans l'entreprise par le cédant, il y a bien eu transmission de propriété. Peu importe donc que les apports de ce geore ne soient pas soumis au droit proportionnel d'enregistrement exigible sur toutes les transmissions et ne soient assujettis qii'au paiement du droit fixe (L. 22 frim. an VII, art. 68, §3, n. 4); cette circonstance d'ordre fiscal ne peut changer la nature de l'apport. — Cons. d'Et., 2 juill. 1886, Syndicat industriel et Lamonta, [S. 88.3.22, P. adm. chr., D. 88.3.6J

2365. — Lors même que l'acquéreur n'aurait pas pris la

suite du bail, la venta du fonds avec la clientèle, le mobilier ei le matériel d'exploitation et les marchandises en magasin constitue une cession d'établissement. — Cons. d'Et., l*' déc. 1864, Clément, [Leb. chr., p. 9401

2366. ^ Il y a cession d'établissement lorsqu'un propriétaire, à l'expiration du bail d'une société à laquelle il louait un immeuble, reprend l'exploitation abandonnée par cette société en lui achetant son matériel, son outillage, ses modèles et marques de fabrique. ~ Cons. d'Et., 12 mars 1897, Dorian, [D. 98.3.90]

2367. — Le transfert peut être effectué, alors même que le cédant continue à occuper les locaux qui étaient affectés à son habitation personnelle. Si en effet, il n'exerce plus aucune profession imposable, il ne doit plus le droit proportionnel sur son habitation. — Cons. d'Et, 17 janv. 1879, Martimier, [Leb. chr.,

2368. — Lorsque la cession d'établissement se produit en cours d'année, quel doit être l'objet de la demande? Il semble, d'après la loi, aue ce soit seulement le transfert au nom du cessionnaire des oouzièmes non encore échus de la patente telle qu'elle a été établie au 1*' janvier. — Cons. d'Et., 1«'' déc. 1849, Hinemale, [Leb. chr., p. 651]; — 22 mars 1854, Joly, [Leb. chr., p. 2 1 8] ; — 13 févr. 1885, Maumus, [Leb. chr., p. 175]; — !•' juill. 1887, Berges, [Leb. ohr.« p. 529]; — 19 juilL 1890, Delamarre, [Lel). chr., p. 698]; — 27 juin 1891, Longer, Leb. chr., p. 506]

2369. —.Aussi les demandes en décharge ou réduction qui seraient fondées sur une cession d'établissement devraient-elles être rejetées s'il n'était pas possitUe de les considérer comme des demandes en transfert. — Cons. d'Et., 1*' déc. 1864, Clément, [T^b. chr., p. 940]; — 23 mars 1S65, Lesauvage, [Leb. chr., p. 305]; •— !•' mai 1869, Bonfort, [S. 70.2.168, P. adm. chr.]; ^ 4 juin 1870, Martineau, [Leb. chr., p. 710]; — 7 août 1874, Lebert, [Leb. chr., p. 808]^; — 21 juill. 1882, Joulin, [Leb. cbr., p. 704]; — 27 févr. 1885, Dreux. [Leb. chr., p. 236]

2370. — Il peut arriver toutefois que, sans attendre la demande de transfert, l'administration ait assujetti, au moyen d'un rôle supplémentaire, le cessionnaire en sa qualité de patentable nouveau. Le cédant est, en ce cas, fondé à demander non le transfert, qui est déjà opéré en fait, mais simplement la décharge des douzièmes restant à échoir sur sa patente et qui font double emploi avec la patente imposée au cessionnaire. — Cons. d'Et., 3 nov. 1853, Thibault, [Leb. cbr., p. 925]; —4 juin 1862, Fuselier, [Leb. chr., p. 446]; — 31 mai 1870, Deriémotit, [Leb. chr., p. 668]; — 8 juin 1883, Lanague, [Leb. chr.^ p. 536]; — 20 janv. 1888, Journiac, [Leb. chr., p. 51]; — 25 janv. 1890, Cabray, [Leb. chr., p. 81]

2371. — Le législateur n'a prévu aue le cas le plus simple, celui où le cessionnaire prend la suite aes opérations du cédant et le remplace purement et simplement dans son magasin, dans sa maison d'habitation. Mais, comme nous l'avons montré plus haut, il peut y avoir cession d'établissement sans que toutes ces conditions se trouvent réunies. Cette cession peut comporter des modalités nombreuses. Le cessionnaire peut ne pas exercer la profession du cédant dans les mêmes conditions que son prédécesseur; il a pu transporter son magasin dans des locaux de valeur locative inférieure ou supérieure; son loyer d'habitation peut aussi être plus ou moins fort que celui du cédant ;^nfin il peut être déjà assujetti à la patente à raison de l'exercice d'autres professions et se trouver, par suite, au point de vue même de la patente, dans une situation qui rende impossible son imposition à de nouveaux droits. Tous ces faits peuvent donner lieu à des difficultés sérieuses.

2872* — Le principe en cette matière, c'est que l'objet du transfert n'est autre ^ue le reliquat de la patente du cédant. C'est dire qu'on ne doit pas profiler de cette occasion pour modifier les éléments d'imposition si rien n'est changé. Le cessionnaire se borne-t-il à remplacer le cédant dans les locaux occupés par lui, il ne doit pas lui être réclamé un supplément de droit proportionnel. — Cons. d'Et., 29 mars 1878, Charzat, [D. 78.3. 69]; — • 16 janv. 1885, Bruyère, [Leb. chr., p. 441

2378* — Si l'Etat ne doit rien gagner au transfert, il ne doit rien y perdre. Aussi, lorsque le cessionnaire se trouve dans une situation telle que le reliquat de la patente du cédant ne puisse pas lui être intégralement imposé, le cédant ne peut obtenir qu'un transfert partiel et reste débiteur personnel du surplus. Ainsi, dans le cas où le cessionnaire n'aurait acheté rétablissement que pour le fermer, et n'exploiterait pas le fonds du cédant,

PATENTES. — Chap. V.

on doit maintenir ce dernier à la patente. — Cons. d'Et., 23 févr. 1865, Aubert, [Leb. cbr., p. 233J; — 9 avr. 1875, Grisolle, [Leb. chr., p. 307]

2374» — ' Autrement dit, le transfert n'est possible que si le cessionnaire peut dtre subrogé entièrement aux obligations du cédant envers TEtat. — Cons. d'Ët., i6 avr. i856, Grouillard, [S. 57.2.328, P. adm. chr., D. 56.3.64^; — 11 juin 1880, Laborde, [Leb. chr., p. 541]

2374 bis. — Si le cessionnaire exploite rétablissement cédé avec moins d'éléments imposables que son cédant, les droits doivent être réglés d'après la situation nouvelle* Le transfert ne peut faire rapporter au cessionnaire des droits supérieurs à ceux dont il est passible en vertu de la profession qu'il exerce. —

— Cons. d'Et., 28 déc. 1900, Avot- Vallée, [Leb. chr., p. 844]

2375. — De même, si le cessionnaire modifie les conditions d'exercice de la profession de façon à en changer la nature, le transfert ne peut avoir lieu que pour la diflérence existant entre les droits afférents à ces deux professions. Le transfert ne doit représenter que le droit qui aurait pu être réclamé au cessionnaire par voie de rôle supplémentaire. Ainsi l'exploitant d'un café chantant^ qui cède son établissement à un acquéreur qui se borne à exploiter un café ordinaire, doit rester imposé à la patente pour la différence existant entre les droits afférents à ces deux professions. — Cons. d'Et , 23 nov. 1894, Marquant, [Leb. chr., p. 624]

2376. — Si le local dans lequel le cessionnaire va désormais exercer le commerce cédé est d'une valeur locative inférieure à celle des locaux occupés par le cédant, celui-ci ne peut obtenir de dégrèvement que jusqu'à, concurrence de la contribution imposée à son successeur. — Cons. d'Et., 30 nov. 1852, Durand, [Leb. chr., p. 542]; — 11 janv. 1853, Audibert, [Leb. chr., p. 74];

— n déc. 1862, Thomas, [Leb. chr., p. 798] ; — 8 avr. 1863, Huchel, [Leb. chr., p. 314]; — 19 mars 1864, Tellier, [Leb. chr., p. 289]; — 18 août 1864, Dallamand, [Leb. chr., p. 804]; — 28 déc. 1877, Chalmel, [Leb. chr., p. 1061]; — 17 janv. 1879, Martinier, [Leb. chr., p. 26]

2377. — Le droit donné aux intéressés de demander le transfert est purement conditionnel et s'évanouit si la cote ne peut être utilement inscrite au nom du cessionnaire. La mutation de cote autorisée par la loi, ne doit jiimais avoir pour etfet soit de priver le Trésor du recouvrement d'une partie de la cote établie au nom du cédant, soit de frapper le cessionnaire d'un droit supérieur à celui qu'il doit régulièrement payer eu égard aux conditions dans lesquelles il exerce son commerce. Ainsi, à l'époque où il y avait un maximum pour le droit fixe, quand il était atteint pour le cessionnaire, tout transfert au nom de ce cessionnaire devenait impossible. — Cons. d'Et., 24 janv. 1866, Fournier, [Leb. chr., p. 1186]; — 13 févr. 1874, Janjean, [Leb. chr., p. 158] ;

— 20 nov. 1874, Muzard, [Leb. chr., p. 901]

2378. — Actuellement encore, si le cessionnaire transporte le fonds acheté dans un établissement à raison duquel il est déjà imposé à une patente égale ou supérieure à celle du cédant, on ne peut lui transférer le reliquat de la patente de ce dernier.

— Cons. d'Et., 13 avr. 1850, Lebris-Colombanne, [Leb. chr., p. 346]; — 1er juin 1850, Reynaud, [Leb. chr., p. 524]; - 23 févr. 1860, Durget, [Leb. chr., p. 141] ; — 8 avr. 1863, Huchet, [Leb. chr., p. 314] ; — 27 févr. 1892, Vouzeland, [Leb. chr., p. 2401 — V. suprà, n. 23*5.

2379« — Si les locaux à raison desquels le cessionnaire était déjà imposé h la patente, avaient une valeur locative inférieure à celle des locaux qu'il a repris du cédant, il devient passible, de ce fait, d'un supplément d'imposition et dès lors, le cédant peut obtenir décharge de sa patente jusqu'à concurrence de la somme à laquelle son successeur est lui-môme imposable pour le s,upplément de valeur locative des nouveaux locaux où il exerce sa profession. —Cons. d'Et., 19 juin 1896, Duba, [S. et P. 98.3.84]

2380. -" Pour pouvoir repousser le transfert qui est fait à son nom de la patente du cédant par le motif qu'il paierait déjà la patente, le cessionnaire ne peut se prévaloir que d'une inscription personnelle au rôle. S il n'y figure qu'en qualité de représentant d'un autre patentable, il ne peut soutenir que cette contribution fait double emploi avec celle qui lui est assignée par voie de transfert. — Cons. d'Et., 8 févr. 1884, Berry, [D. 85. 3.95]

2381. — La vente que des associés se font entre eux de leurs parts de société peut-elle être considérée comme une cession d'établissement dans le.sens de la loi, donnant lieu à un

transfert de patente? Le Conseil d'Etat a résolu cette question négativement le 20 févr. 1869, Sourzat, [S. 70.2.96, P. adm. chr.], et affirmativement le 27 déc. 1890, Saint-Germain, [Leb. chr., p. 1030] — A notre avis, nous croyons qu'il faut distinguer plusieurs hypothèses. S'agit-il d'un associé secondaire qui cède sa part de société à un individu ne faisant pas encore

f>artie de la société, le transfert est évidemment possible. Il 'est encore, au moins partiellement, si dans une société de trois membres un des associés secondaires vend sa part aux deux autres, parce qu'en ce cas l'associé secondaire restant voit sa part de droit fixe élevée du tiers à la moitié. Mais si c'est l'associé principal qui rachète les parts de ses associés de manière à rester seul à la tête de l'établissement, ce qui s'est produit dans l'affaire jugée en 1890, on ne voit pas comment on peut concilier la solution admise dans cette affaire avec ce principe que le transfert ne doit pas assujettir un cessionnaire déjà imposé à des droits supérieurs à ceux dont il est passible. L assor.ié principal qui a déjà payé le droit Ùxe (ftmplet ne peut voir ce droit augmenté du reliquat des portions de droit fixe imposées aux associés secondaires dont il rachète les parts.

2381 bis, — Le Conseil d'Etat a cependant, dans un arrêt récent, paru admettre implicitement la possibilité d'une demande de transfert dans ces conditions. — Cons. d'Et., 28 déc. 1900, Vaudey, [Leb. chr., p. 844]

2382. — IL Procédure du iransfevL — L'art. 23, L. 25 avr. 1844, autorisait, en cas de cession d'établissement, le cédant à demander le transfert de sa patente au nom de son successeur; mais seul le cédant avait cette faculté. La loi du 15 juill. 1880 (art. 28) confère le même droit au cessionnaire, de sorte que le transfert peut aujourd'hui être indifféremment demandé par l'un où par l'autre (Instr. 1881, art. 132).

2383. — Des termes de la loi de 1844, le Conseil d'Etat avait tiré cette conséquence que les demandes de transfert ne pouvaient être valablement présentées que par le cédant lui-même ou par son mandataire et que le cessionnaire ne pouvait être autorisé à le demander que s'il justifiait d'un mandat exprès à lui donné par le cédant. — Cons. d'EL, 18 févr. 1854, Lebeau, [Leb. chr., p. 142]; — 1" déc. 1858, Collin, [S. 59.2.400, P. adm. chr., D. 59.5.284J

2384. — Sous l'empire de cette loi, le droit pour le cessionnaire de former une réclamation ne s'ouvrait que quand il était imposé par voie de rôle supplémentaire ou par arrêté ordonnant le transfert. Il pouvait soutenir notamment qu'il était imposé à partir d'une époque antérieure à celle où il avait réellement commencé à exercer. — Cons. d'EL, 18 févr. 1854, précité.

2385. — Alors même qu'il avait été mis régulièrement en demeure de s'expliquer sur la demande de transfert formée par le cédant et qu'il avait gardé le silence sur cette communication, il était recevable à contester le transfert devant le conseil de préfecture, sans que son silence pût lui être opposé comme un acquiescement — Cons. d'Et., 16 avr. 1856, Grouillard, [S. 57.2.238, P. adm. chr., D. 56.3.04]

2386. — Mais il ne pouvait contester son imposition au nMe supplémentaire à partir du premier du mois de la cession par le seul motif que le cédant était resté imposé à la patente à raison du même établissement. Si le cédant était recevable et fondé à soutenir que l'imposition du cessionnaire faisait double emploi avec la sienne, le cessionnaire n'avait pas le même droit. — Cons. d'EL, 17 sept. 1854, Marie, [S. 55.2.287, P. adm. chr., D. 55.3. 74] — Il ne pouvait ^e prévaloir non plus de ce que le cédant aurait acquitté intégralement la patente de l'année. — Cons. d'Et., 17 déc. 1875, Carbon nel, [Leb. chr., p. 1015]; — 21 nov. 1879, Irigara, [Leb. chr., p. 729]

2387. — Lors môme que, par l'acte de cession, il se serait obligé envers son cédant à payer les douzièmes non encore échus de la patente ou à lui en rembourser le montant, ces faits ne lui donnaient pas le droit de demander décharge de la patente qui lui était ultérieurement imposée par le rôle supplémentaire. — Cons. d'Et., 7 juin 1855, Pernot, [Leb. chr., p. 406]; — 15 août 1860, Couty, [Leb. chr., p. 6271; —25 mai 1861, Blande, [Leb. chr., p. 4271;— 3 mars 186*, Heydenriech, [Leb. chr., p. 224]; — 7 sept. 1864, Marziou, [Leb. chr., p. 836); — 16 déc. 1868. Bardolle, [Leb. chr., p. 1051]; — 17 mars 1869,

' Zuccarelli, [Leb. chr., p. 264]; — 29 déc. 1871, Marie, [Leb. chr., p. 335]; — 23 févr. 1877, VerhaTt, [Leb. chr., p. 191]; — 8 juin 1877, Rotili, [Leh. chr., p. 565); — 12 mars 1880, Audevert, [Leb. chr., p. 289] ; — 6 août 1880^ Leporcq, [Leb. chr.,

PATENTES. - Chap. V.

p, 7Hi]j — i8 nor. 1881, Bideau et Prunevicilla, [Leb. chr., p. 893]; — 9 juin 1882, Colin et Beugnot, [Leb. chr., p. 5421 ;

— 27 avr. 1883, Banque gén. d'arbitrage, [Leb. cbr., p. 401] ;

— 8 juin 1883, Lefèvre, [Leb. chr., p. 536]

2388. — En pareil cas, le cessionnaire ne pouvait ni obtenir décharge de sa patente personnelle ni se faire rembourser par rÊtat ce qu*il avait pavé pour le compte du cédant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était aexercer contre le cédant tel recours que de droit pour se faire dédommager du préjudice que celui-ci lui avait causé en ne demandant pas le transfert. — Cons. d'Ët, 11 févr. 1857, Nie!, [D. 57.3.76]

2389. — En donnant au cessionnaire comme au cédant la possibilité de demander le transfert, la loi du 15 juill. 1880 a amélioré la situation du cessionnaire. II est désormais soustrait aux effets fâcheux que pouvait produire iMnertie du cédant et si aujourd'hui il peut encore arriver, en fait, qu'un cessionnaire paie à la foi« le reliquat de la patente de son cédant et la patente qu'il doit personnellement, il ne pourra s*en prendre qu'à lui-même, car la loi a mis à sa disposition le moyen d'échapper au double emploi. Si le paiement volontaire qu'il a effectué de la patente de son cédant ne le dispense pas de payer la patente à laquelle il est personnellement assujetti par un rôle supplémentaire (Cons. d^Et., 31 juill. 1885, Guignet, Leb. chr., p. 730), il est fondé à demander le transfert à son nom des douzièmes postérieurs à la cession et décharge de la taxe personnelle qui constitue avec l'autre un double emploi. -^ Cous. d'Et., 10 déc. 1886, Balagny, [Leb. chr., p. 877]

2390. — Le transfert peut encore être demandé par les héritiers d'un patentable décédé, qui, après ce décès, ont fait cession du fonds de commerce à un tiers. Ils sont fondés à demander ce transfert, alors même qu'entre le moment du décès et la cession, le magasin aurait été momeutaoémént fermé par suite de la liquidation. — Cons. d'Et., 6 nov. 1880, Samson, [Leb. chr.,

2391. — Toutefois, quand une succession est indivise et que la patente est acquittée par un des héritiers au nom de la succession, cet héritier n'est pas recevable à recourir à la procédure du transfert pour faire imposer à sa place un autre cohéritier. — Cons. d'Et., 7 juill. 1893, Roussel, [Leb. chr., p. 560] — Cette procédure ne peut être appliquée qu'entre vendeur et acquéreur.

2392. — Le propriétaire de l'immeuble où un patentable exerçait son commerce, qui ne justifie ni d'un mandiat de son ancien locataire, ni d'une poursuite exercée directement contre lui pour obtenir le paiement de la patente de ce contribuable, n'a pas qualité pour demander le transfert de la patente de cet ancien locataire, au nom du nouveau. — Cons. d'Et., 22 janv. 1886, Payet, [Leb. chr., p. 63]

2393* — La loi du 15 juill. 1880, a modifié sur un second point la loi de 1844, en précisant le délai dans lequel la demande eh transfert devait être présentée. Avant 1880, le transfert ne pouvait être demandé que par le cédant, la jurisprudence en avait tiré celte conclusion que cette demande, devait, à peine de déchéance, être présentée dans le délai de trois mois à compter du jour de la cession. — Cons. d'Et., 13 avr. 1853, Morin, fLeb. chr., p. 446]; — 7 juin 1855, Brisset, [Leb. chr., p. 407] ; — 23 août 1858, Bella, [Leb. chr., p. 576]; — l«r déc. 1858, Collin, [S. 59.2.400, P. adm. chr., D. 59.5.284]; - 11 févr. 1859, Ché-

deville, [Leb. chr., p. 135]; — 18 juill. 1860, Ruant, [Leb. chr., p. 556j; — 28 mai 1872, Pavy, [L " 1874, Langlois, [Leb. chr., p. 365]

p. 556J; — 28 mai 1872, Pavy, [Leb. clir., p. 337]; — 24 avr.

2394. — Vainement le cédant aurait-il objecté que, comptant se faire rembourser par son successeur du montant des douzièmes qu'il aurait pavés, il n'avait eu intérêt à réclamer qu'à partir du moment où le successeur avait été imposé lui-même. — Cons. d'Et., 22 mai 1865, Dambrun, [Leb. chr., p. 573]

2395. — Et qu'il suffisait par conséauent que sa réclamation eût été formée dans les trois mois de l'imposition du cessionnaire. — Cons. d'Et., 9 juin 1869, Alard Decorbie, TLeb. chr., p. 593] ; — 27 nov. 1869, Liol, [Leb. chr., p. 945]

2396* — Ce délai était appliqué aussi aux ayants-cause du cédant, par exemple au principal locataire forcé de payer la patente d'un locataire déménagé en cours d'année et qui avait cédé son fonds à un tiers. — Cons. d'Et., 10 sept. 1856, Berque, [Leb. chr., p. 616]

2397. — Faute par le cédant d'avoir réclamé dans le délai, on devait, alors même que le cessionnaire aurait réclamé en temps

utile contre le double emploi dont il était victime, maintenir tout ensemble la patente du cédant pour l'année entière et celle du cessionnaire à partir du mois de la cession. — Cons. d'Et., l^'déc. 1858, Collin, [S. 59.2.400, P. adm. chr., D. 59.5.28*] — 9 mai 1873, Boisson, [Lelx chr., p. 402]

2398. — Le cessionnaire pouvait demander au conseil de préfecture de le décharger d'une patente mise à sa charge, par voie de transfert, sur une demande tardive du cédant. ^ Cons. d'Et., 27 nov. 1869, Liot, [Leb. chr., p. 945]

2399. ^ Au contraire, un avoué qui a cédé son étude pour acquérir une charge de greffier, n'est pas fondé à contester le transfert fait à son nom de la patente du greffier auquel il succède, en alléguant que sa patente d'avoué a été maintenue, alors

Su'il ne peut imputer ce maintien qu'à sa négligence. — Cons. 'Et., 16 avr. 1856, Grouillard, [D. 56.3.64]

2400. — ' La loi du 15 juill. 1880 a rendu les réclamations plus faciles en spécifiant que les demandes en transfert peuvent être présentées dans les trois mois qui suivent, soit la cession, soit la publication du rôle supplémentaire dans leauel le cessionnaire aurait été personnellement imposé, pour 1 établissement cédé, à des droits qui formeraient double emploi avec ceux déjà inscrits au nom du cédant, et dont le transfert aurait pu être utilement demandé (Instr. 1881, art. 132). Nous avons examiné [supràfV^ Contrib. directes, n. 2819etsuiv.) de quelle manière la jurisprudence avait interprété la disposition nouvelle de la loi de 1880. Elle l'a fait de la manière U plus libérale en facilitant le plus possible les réclamations au cédant et au cessionnaire. Aujourd'hui, la cession d'établissement est le point de départ d'une période, qui ne prend fin que trois mois après l'imposition du cessionnaire au rôle supplémentaire, pendant laquelle cessionnaire et cédant peuvent demander le transfert et par suite la décharge des droits qui font double emploi avec la patente transférée.

2401. — Devant qui doit être portée la demande de transfert? Devant le préfet, qui prononce la mutation de cote afférente à la patente du cédant (Instr. 1881, art. 132). Le conseil de préfecture ne peut être valablement saisi d'une demande en transfert avant que le préfet ait statué. — Cons. d'Et., 27 juin 1884, Guichan, [Leb. cnr., p. 524] — A plus forte raison, une telle demande ne peut-elle être présentée directement devant le Conseil d'Etat.

— Cons. d'Et., 1«' déc. 1849, Rincinale,[Leb. chr., p. 651]

2402. — Le préfet n'est compétent que pour opérer le transfert de la patente du cédant au cessionnaire. Il excéderait ses pouvoirs si, par voie de transfert, il rectifiait une erreur d'imposition commise sur le rôle. — Cons. d'Et., 3 déc. 1886, Baudoux, [S. 88.3.45, P. adm. chr., D. 88.3.46]

2403. — Quelles voies de recours sont ouvertes aux intéressés contre les arrêtés du préfet rendus en matière de transfert? Il a été jugé que le refus opposé parle préfet à une demande en transfert constituait un acte purement administratif ne faisant pas obstacle à ce que le contribuable portât ultérieurement sa demande devant le conseil de préfecture. Il en résulte qu'il n'est pas recevable à le déférer directement au Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., l^' juin 1850, Pichot, [D. 50.3.72] ; — 11 janv. 1851, Béatrix, [D. 51.3.41]; — 31 janv. 1855, Blouet, [D. 55.5.312]; -> 24 mars 1859, Dubois, [D. 59.5.284]; — 25 mai 1861, Dupire, [Leb. chr., p. 426]; — 15 avr. 1863, Defossez, [Leb. chr., p. 359];

— le' mai 1869, Isabey, [Leb. chr., p. 406); — 7 août 1872, Perraud, [Leb. chr., p. 496] ; — 21 déc. 1877, Rossi, [Leb. chr., p. 1032]; — 6 nov. 1880, Duval, [Leb. chr., p. 855] ;— 13 avr. 1881, Pierre, [Leb. chr., p. 441]; — 23 juin 1882, Laxagne, [Leb. chr., p. 598] ; — 27 avr. 1883, Grenard, [Leb. chr., p. 401];

— 3 août 1883, Thevenon, [Leb. chr., p. 719]; — 18 juill. 1884, QuiefTin, [Leb. chr., p. 617] ; — 22 juin 1888, Caulet, [Leb. chr., p. 555]; — 6 déc. 1890, Preyre, [Leb. chr., p. 934]; — 5 mars 1892, Briquemolle, [Leb. chr., p. 261]; — 15 nov. 1895, Liguet, [Leb. chr., p. 711]

2404. — Si le préfet, saisi d'une demande en transfert, se borne à renvoyer le dossier au conseil de préfecture, ce renvoi doit être considéré comme un refus d'opérer administrativement la mutation de cote réclamée. Le conseil de préfecture est alors compétent pour statuer. — Cons. d'Et., 13 févr. 1856, Lannes, [Leb. chr., p. 138]; — 18 août 1864, Dallcmand, [Leb. chr., p. 804]

2405* — De même, les transferts opérés par le préfet peuvent être contestés devant le conseil de préfecture et non directement devant le Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 25 août 1858, Judlin,

PATENTES. — Chap. V.

[Leb. chr., p. S95]; — 19 mars 1864, Tellier, [Leb. fthr., p. 389]

2406. — Le ministre des Finances peut bubsï, en verlu de

Bon pouvoir hiérarchique, prononcer l'annulalion des arrèlés pris par les prëtets eu matière de tranarert. — Cons. d'El-, 8 avr. 18li2, Laurent, [Leb. chr., p. 88J

2407. —Les rëclamationB dirigées contre les arrëtëB préfectoraui statuant sur une demande en transfert doivent, à peine de déchéance, être présentées dans les trois mois de la notification <je ces arrêtés. — Cona. d'El., 18 juilj. I8S5, Souleyran, [Leb. chr., p. 534]; — 9 juill. 1862, Dupire, |Xeb. ciir., p. 552] — L'arrêté pris par le préfet, sur la demande dont il est saisi après le transfert de la patente, a efTst du jour où le transfert a été demandé et non du jour où l'arrêté a été rendu. — Cons. d'Et,, 10 févr. 1900, Collet. [Leb. chr., p. 126]

2408. — La loi de 1880, comme les lois précédentes, admet que la cessation du commerce causée par le décès du patentable entraîne au prolît des héritiers décharge des douzièmes non encore ^chus. Pour qu'il en soit ainsi, il faut d'abord qu'il s'agisse du décès du patentable inscrit sur le rûle et non de celui d'un tiers, alors même que ce tiers serait le propriétaire véritable de l'étabhssement. — Cons. d'El., 12 févr. 1875, Brazier, [Leb. chr., p. 140]; ~ 26 mai 1876, Desclaui, [Leb. chr., p. 487J

2409.— Le décès de la Temme du patentable ou d'un employé, alors même que leur concours serait en fait indispensable au patentable, et que leur mort l'obligerait à cesser son commerce, serait sans influence sur la patente. — Cona. d'Et, 4 mars 1881, Henry, [Leb. chr., p. 254]

2410. — 11 faut donc que le décès précède la fermeture des magasins et ne ta Butve pas. En elTet, s'il s'est produit après la fermeture, on ne peut dire que la cessation du commerce ait été produite par cet événement. — Cons. d'El., 28 nov. 1835, Salmon, [S. 56.2.383, P. adm. chr., D. S6.3.371 ; — 24 févr. 1866, Pascaret, [Leb. chr., p. 150]; — 23 févr. 1877, Brassac, [Leb. chr., p. 189]^; — 13 avr. 1877, Blanchard, fLeb. chr-, p. 329];

— 18déc.l88B,Héril. Prévost, [Leb. chr., p. 969]

2411. — Il faut eufln que le décès entraîne la fermeture des magasins. S'il n'a pas eu cet effet, la patente reste due pour l'année entière. — Cons. d'Et., 82 mars 18SI, Frontier, [Leb,

,.„ , , , , r- - — ,, 8 août 18"8i.

ripnan-Bournet-Auberlol, [Leb. chr., p. 723]

2412. — Si donc, après le décès du patentable, sa veuve continue de vendre pOur son compte les marchandises laissées en magasin, elle doit être personnellement assujettie à raison de ces opérationB. — Cona. d'Kl., 17 mai 1830, Plantin-Arnoult, [Leb. chr., p. 460] ; — 21 juin 1834, Hébert, [S. S4.2.800, P. adm, chr.];

— 20 juin 1855, Chesnel, [D. 66.3.7]; — 5 juill. 1859, Fontaine-Duvivier, [Leb. chr., p. 474]; —31 août 1860, Pino, [Leb. chr., p. 6821; — 1" avr. 1892, Paulet, [Leb. chr., p. 337]

2413. — Il en eal de même si la profession est continuée par les héritiers, — Cona. d'El., 6 août 1886, Rocb, [Leb. chr., p. 714] ; — 5 nov. 1897, Rommy, [^Leb. chr., p. 664]

2414. — Ainsi, lorsqu'à près le décès d'un notaire, survenu en cours d'année, son étude est restée ouverte au pubhc et a été gérée pour le compte de la veuve ou dea héritiers pendant plusieurs mois jusqu'à la prestation de serment du successeur, les héritiers sont tenus de la patente pour l'année du décès et même pour l'année suivante si l'intimé a dépassé le 1" janvier, et peuvent seulement demander le transfert des douzièmes restant à échoir au moment de la prestation de serment. — Cons. d'El., « avr. 1863, Huchet, [Leh. chr.. p, 3iiJ; - 23 mars 1865, Mar-

" b. chr., p. 306] ; — 24 janv. 1

, 1867, Théron.[Leb. chr., p. 368]; .

Pabre, [Leb. chr,, p. 270] — Vainement allégueraienl-ils oue le décès de leur auteur ayant été précédé d'une maladie, celui-ci n'avait pas en fait exercé ses fonctions l'année où il eat mort.

— Cona. d'Et., 8 avr. 1863, précité.

2415. — La veuve d'un commerçant n'est pas fondée à demander décharge de la patente inscrite au nom de son mari, quoiqu'il soit décédé dans le cours de l'année précédente, lorsque pendant les premiers mois de l'année, elle a, dans l'espoir de céder son établissement, tenu ses magasins ouverts au public.

— Cons. d'KI., 16 avr. 1870, Martineau, [Leb. chr., p. 483] ; —

7 août 1872, Demarle-Longuety, [Leb. chr., p. 495] ; — 4 dée. 1 874, Roffer. [Leb. chr., p. 955) ; — 1 8 déc. 1 874, DumoDl, [Lab. chr., p. 1018]

2416. — Celte contribution est due, alors r"*'»" "'"■ l»" «n*rations faites par la veuve, les hériliers ou tes

mentaires n'auraient d'autre but que de liqui faites par le patentable décédé, et que l'on se 1 les marchanaises approvisionnées sans plus I

— Cona. d'El., 26 nov. 1852, Métra, [Leb. cl févr. 1866, Guibal, [Leb. chr., p. 161]; — 14 [Leb. chr., p. 25); —8 déc, 1888, Billiol, [Lel

2417. — Quand il a'agit d'une sociéU en effet produit sur la patente le décès d'un des appliquer les principes énoncés ci-dessus. Si décès, le ou les associés survivants continu raison sociale, aucun dégrèvement n'est dû l'associé décédé. — Cons. d'El-, 13 juin 1877, p. 596]; — 6 juin 1879, Journiac, [Leb. ohi déc. 1879, Bouru, [Leb. chr., p. 856] — ...

trouve dissoute par ce décès... — Cons. d'El., çoÎB, [Leb. chr., p. 1030] ; — 29 déc. 1871, V p. 337| — ... Ou qu'elle subsiste entre I Cons. d'Et., 27 juill. 1883, Béranger, [D. 83.3

2418. — -■■ Qu'il a'agisse d'un associa seci d'Et., 30 août 1861, Forges de Chllillon et ( chr., p. 7631; —7 fSvr. 1865, Guillolin, [Leb 19 juill. 1867, Quinlard. [Leb. chr,, p. 674]: Petitdemanges, (Leb. chr., p. 79S]; — 20 j.

[Leb. chr., p. 65]; — 22 févr. 1870, Robert, [I

— 6 août 1870, Middeldorf, [Leb, chr,, p. 1 l'associé principal. — Coos. d'Et., 27 nov. 186 [Leb. chr., p. 874j; — 12 févr. 1868, Cart, [1

— 9 févr. 1869, Lemaitre, [Leb. chr., p. 131 Bigot, [Leb. chr., p. 438]; — 12 aoùl 1871, l p. H81; —23 janv. (89i, Casaubon, [Leb. ch

2410. — L'associé secondaire qui, par le principal, devient lui-même associe principal, décharge des douzièmes non échus du dei payait, en demandant à être substitué aux drc socié principal. — Cons. d'Et., 8 janv. 1867, ' p. U]; — 9 févr. 1869, Kodde, [Leb, chr., p.

alléguant au'il a été imposé è. un droit lize eni

trincipal de la nouvelle société. — Cons. d' afont, [Leb. chr., p. 998]

2419 bis,— Les héritiers du patentable < obtenir décharge des douzièmes restant à écl tion d'en faire opérer le transfert au nom de l'i drait cessionnaire des droits de leur auteur. ' juin 1855, Aubertin, [Leb. chr., p. 440]

2420. — Il en est ainsi même lorsque l'i n'a continué le commerce que pour écouler le trouvant en magaein. — Cons, d'Et.j 16 avr [Leb, chr., p. 484]

2421. — Lorsqu'au contraire le décès du j la fermeture de l'établissement, les héritiers [ décharge des douitièmes échus depuis le pre:

suivant. — Cons. d'El., 26 juin 1866, Bodel, \

— 6 févr. (874, Usse, 'Leb. chr,, p. 131]; — sueur, [Leb.chr., p.860];— 2 no7.1877, Mayé,

2422. — Souvent le décès ouvre une péri Les achats cessent : on écoule les marchand nécessaire en principe, est différée jusqu'à U lion, et quand elle se produit, on peut la ralta initial. En pareil cas, le dégrèvement ne peul tir du premier du mois qui suit le décès, mai: tir du premier du mois qui suit la fermeture gasins. — Cons. d'El., 6 janv, 1864, Mélu, [L 27 juin 1873, RoBbin, [S. 75.2.(60, P. adm 1879, Fouquié, [Leb. chr., p. 730]; — (9 m [D. 87.3.86];— 9 juill. 1886, Auly, [D, 88 1892, Tante, [Leb. chr., p. 174] ; — 4 janv. If chr., p, 10]

2423. — Quand les maj^asins ont été mom<

Eour l'inventaire et rouverts pour l'écoulement k patente est due jusqu'à l'époque où les ^ mentcessé.— Cons.d'Et., 18 juill. l8S4,Laroc chr., p. 616]

PATENTES. — Chap. V.

2424. — C'est au juge à apprécier, d'après les circonslances de fait, s'il est en présence d'une exploitation qui continue pour le compte des héritiers, ou d'une liquidation, qui permettra, quand elle sera terminée, d'invoquer le bénéfice de l'arl. 28. On a vu des liquidations se prolonger pendant dix-huit mois. — Cons. d'Et., 14déc. 1883, Brenas, [Leb.chr., p. 919]

2425. — Les exemptions d'impôt étant de droit étroit, on ne peut étendre par analogie le bénéfice de l'art. 28, L. 15 juill. 1880, à d'autres cas que le décès d'une personne physique, par exemple à la dissolution d'une société. Nous avons uien relevé une décision dans laquelle le Conseil d'Etat, en présence de la dissolution d'une société causée par le décès d'un de ses membres, de l'abandon par l'associé survivant de la profession exercée par la société pour entreprendre un nouveau commerce, a accordé aux représentants de Tassocié décédé décharge des douzièmes restant à échoir, et à Tassocié survivant décharge de la différence entre les droits dont il était passible en qualité d'associé et ceux afférents à sa nouvelle profession. — Cons. d'Et., 19 janv. 1866, Germain, [Leb. chr., p. 37] — Mais cette décision est isolée, et nous avons cité plus haut de nombreux arrêts qui assimilent la dissolution d'une société en cours d'année à une cessation volontaire. — V. suprà, n. 2308.

2426. ^ Les demandes en décharge des douzièmes à échoir, fondées sur le décès des patentables, doivent, & peine de déchéance, être présentées dans les trois mois à partir du décès si la fermeture l'a suivi immédiatement, du Jour de la fermeture dans le cas contraire. —Cons. d'Et., 24 mar8l849, Grillot, |Leb. chr., p. 185]; — 17 mai 1851, Souladier, [S. 51.2.670, P. adm. chr.];

— 11 janv. 1853, Rézé, [Leb. chr., p. 91];— 17 mars 1853, De- ; larue, [Leb. chr., p. 350]; — 12 sept. 1853, Challier, [Leb. chr., p. 8981 ; — 6 mai 1857, Pitot, [Leb. chr., p. 351]; — 30 juin 1858, Hameray, [S. 59.2.270, P. adm. chr.];— 6 mai 1863, Monty, [Leb. chr., p. 41 3J; — 7 avr. 1866, Marseault, [Leb. chr., p. 326]; - 12 févr. 1868, Petit, [Leb. chr., p. ir>4]; — 7 mars 1868, Bernains, [S. 69.2.64, P. adm. chr.] — Cette déchéance est opposable même à des héritiers mineurs. — Cons. d'Et., 18 août 1855, Magnieu, [Leb. chr., p. 604]

3» Fermeture par suite de faillite ou de liquidation judiciaire.

2427. — Le législateur de 1844 a mis la fermeture par suite de faillite déclarée sur le même pied que celle causée par le décès du patentable. Dans ce cas comme dans l'autre, on se trouve en présence d'un fait brutal qui ne comporte pas de simulation possible. Jusqu'en 1890, l'état de suspension des paiements et de liquidation du commerce n'était pas assimilé à l'état de faillite déclarée et ne pouvait motiver la décharge du reliquat de la patente. Celle-ci restait due pour l'année entière, surtout quand le patentable était maintenu à la tête de sa liquidation.

— Cons. d'Et., 9 nov. 1850, Dubernet, IS. 51.2.223, P. adm. chr., D. 52.5.405]

2428. — La loi du 4 mars 1889, ayant modifié profondément la législation des faillites en donnant à tout débiteur en état de cessation de paiements le droit de demander la liquidation judiciaire, le Gouvernement proposa, dès l'année suivante, la modification de l'art. 28 L. 15 juill. 1880. La loi du 8 août 1890 (art. 30) assimile donc, au point de vue du paiement de la patente, les effets de la liquidation judiciaire à ceux de la déclaration de faillite. Par application de cette disposition, le Conseil d'Etat accorde aux patentables en état de liquidation, décharge des douzièmes qui viennent à échoir postérieurement au jugement de mise en liquidation. — Cons. d'Et., 27 déc. 1890, Geyer, [D. 92.5.459] ; - 7 mars 1891, Hébert, [Leb. chr., p. 205];

— 14 mars 1891, Payen, [Leb. chr., p. 219]; — 24 mars 1891, Loret, [Leb. chr., p. 272]; — 14 mai 1891, Koucoul, f Leb. chr., p. 381]^; - 6 juin 1891, Datelay, [Leb. chr., p. 428]; - 13 juin 1891, Baudriot, [Leb. chr., p. 452]; — 5 déc. 1891, Mati, [Leb. chr., p. 745]; — 22 janv. 1892, Buker, [Leb: chr., p. 38]; - 30 janv. 1892,'Coullery, [S. et P. 93.3.155. Leb. chr., p. 94]; — 27 févr. 1892, Aubert, [Leb. chr., p. 240]

2429. — Un commerçant qui, ayant été mis en état de liquidation judiciaire, a cessé son commerce, est fondé à demander décharge des douzièmes de sa contribution des patentes restant encore à échoir, alors même que postérieurement un nouveau jugement a suspendu les effets de la liquidation judidiciaire qui avait été prononcée. — Cons. d'Et., 9 juin 1899, Huot, [S. et P. 1901.3.126]

2430. - Pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'art. 28 L. 15 juill. 1880, modifié par la loi du 8 août 1890, il faut tout d'abord qu'il y ait un jugement émanant du tribunal de commerce du domicile du patentable, prononçant la faillite (ou la liquidation judiciaire). —Cons. d Et., 13 sept. 1804, BasEé, [Leb. chr., p. 922]; — 10 janv. 1865, Letellier, [Leb. chr..p.l5j

2431. — Il faut ensuite que cette mesure ait pour elTet d'entraîner la fermeture des magasins du patentable. A cet égard, il est sans intérêt que la fermeture précède la déclaration de faillite, qui ne fait que consacrer un état de fait, ou qu'elle la suive. — Cons. d'Et., 17 déc. 1875, Lecouvreur, [Leb. chr., p. 1024]; — 4 févr. 1876, Legendre, [Leb. chr., p. 111]; — 17 mai 1878, Chabul, [Leb. chr., p. 465]; — 26 déc. 1879. Delaporte, [Leb. chr., p. 856];— l'^'juin 1900, Le Gresham, [Leb. chr., p. 395] — Dans un cas comme dans l'autre, la patente cesse d'être due.

2432. — Si, après la faillite, aucun acte de commerce nouveau n'a été fait par le syndic, décharge est due à partir du premier du mois qui suit le jugement déclaratif. — Cons. d'Et., 28 nov. 1884, Grillard, [Leb. chr., p. 838]; — 20 avr. 1888, Planque, [Leb. chr., p. 362]; — sinon. À partir du premier du mois qui suit la fermeture. — Cons. d'Et., 17 déc. 1886, Bourdon, [Leb. chr., p. 899]

2433. — Il avait été admis que quand, après un jugement déclarant un patentable en état de liquidation judiciaire sous l'empire de la loi du 22 avr. 1871, les magasins restaient fermés jusqu'au jugement déclaratif de faillite, ce dernier jugement pouvait avoir un effet rétroactif et que la patente cessait d'être due à partir du premier du mois qui suivait le premier jugement.

— Cons. d'Et., 15 mai 1874, Haillard, [S. 76.2.94, P. adm. chr., D. 75.3.48]

2434. — La pal ente doit être maintenue pour l'année entière au nom du failli si, après la déclaration de faillite, les magasins sont restés ouverts et si le failli, relouant pour son compte une partie des locaux qu'il occupait précédemment. — Cons. d'Et., 27 avr. 1872, Steinbock, [Leb. chr., p. 257], y a rouvert un nouvel établissement où il exerce la même profession. — Cons. d'Et., 1" mai 1869, Renaud, [Leb. chr., p. 407] — ou une profession différente. — Cons. d'Et., 24 déc. 1875, Bernard, [Leb. chr., p. 1046]

2435* ~ Ainsi jugé à l'égard d'un failli qui, par suite d'un concordat presque immédiatement obtenu de ses créanciers, a pu continuer sans interruption l'exercice de sa profession. — tons. d'Et., 16 juill. 1861, Dardy, 'D. 61.5.345]

2436. — H en sera de même si les établissements restent ouverts et si le syndic, avec l'autorisation du juge-commissaire, y continue le commerce ou l'industrie du patentable pour le compte de la masse des créanciers. Il y aura lieu pour le juge d'apprécier, dans ce cas comme en cas de décès, si les opérations effectuées par le syndic soit pendant le reste de l'année soit même l'année suivante, constituent la eontinuatioa de l'exercice de la profession, ce qui rendrait inapplicable l'art. 28 de la loi de 1880. — Cons. d'Et., 21 juin 1854, Bestmambrun, [Leb. chr., p. 565]; — 7 janv. 1857, Lepollarl, [S. 57.2.783, P. adm. chr., D. 57.3.60] ; —9 mars 1859, Gabriel, [0.59.3.6!];

— 5 déc. 1861, Prunière, [Leb. chr., p. 869]; —4 avr. 1862, Aubertin, [Leb. chr., p. 284]; — 16 août 1865, Joux, [Leb. chr., p. 839]; — 31 mars 1868, Alard Decorbie, [Leb. chr., p. 359];

— 16 déc. 1868, Bachelier, [Leb. chr., p. 1051]; — 30 déc. 1869, Chewassieux, [Leb. chr., p. 1039]; — 17 déc. 1875, Trefouel, [Leb. chr., p. 1023]; — 15 juin 1877, Croiselle-Cadiez, [Leb. chr., p. 5961; — 18 mars 1881, Bouillaux, [Leb. chr., p. 302]

243*7. — ... Gu si elles ont seulement pour but de liquider les affaires du failli en écoulant les marchandises approvisionnées par lui, ce qui, permettant de rattacher la fermeture des magasins à la déclaration de faillite ou à la liquidation judiciaire, autoriserait le syndic à réclamer le bénéfice de l'art. 28 de la loi de 1880 à partir du premier du mois qui suivrait la cessation définitive des ventes. — Cons. d'Et., 24 mars 1859, Schneider, [Leb. chr., p. 234]; — 9 août 1869, Saulière, [Leb. chr., p. 772];

— 13 févr. 1874, Laoièce, [D. 74.3.941;— 14 mai 1875, Rey, [Leb. chr., p. 266]; — - 18 févr. 1876, Ferdereau et Mullincourt, [Leb. chr., p. 172]; — 17 déc. 1886, Bourdon, [Leb. chr., p. 899j;

— 9 mai 1891, Paris, JLeb. chr., p. 360]; — 20 juill. 1900, Soc. des verreries Loire et Rhône, [Leb. chr., p. 490]

2438» — En un mot, la patente est due tant crue l'établissement reste ouvert. — Cons. d'Et., 5 janv. 1853, Leporcq, [Leb.

PATENTES. — Chftp. V.

chr., p. 15]; — 48 déc. 4874, Choin, [Leb. chr., p. 1019]; — 7 dëc. 4894, Baillet, [Leb. chr., p. 659]

2439. — Si toutefois ie commeroe du failli élait repris par une personne de sa famille, son flis ou sa femme, par exemple, et exercé par cette personne en son propre nom et à son propre compte, cette circonstance ne ferait pas obstacle à ce que le failli fût déchargé du reliquat de sa patente, le nouvel exploitant devenant personnellement imposable. — Cons. d'Et., 28 juill. 4864, Capretz, [Leb. chr., p. 699]; — 23 janv. 4880, Bergerat, [Leb. chr., p. 94]

2440. — Dans quel délai doit être présentée, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, la demande en dégrèvement de la patente? Le délai est de trois mois, mais le point de départ vane suivant que la fermeture du magasin a été antérieure, concomitante ou postérieure au jugement déclaratif de faillite. Daus les deux premiers cas, le délai court de la date de ce jugement.

— Cons. d'Et., 28 déc. 4850, Gaspard, [Leb. chr., p. 984]; — 40 mai 485i,Roubin, [S. 54.2.670, P.adm. chr.}; — 22 déc. 4852, Nicolle, [Leb. chr., p. 643]; — 42 sept. 4853, Challier, [Leb. chr., p. 898]; — 48 juin 4856. Rouillé, [Leb. chr., p. 421]; ~ 20 nov. 4856^ Bergereaux, [Leb. chr., p. 649]; — 44 févr. 1857, Tourié, [Leb. chr., p. 428]; — 6 août 1857, Crampel, [Leb. cJir., p. 643;; — 46 mars. 4859, Turpain, [Leb. chr., p. 208];— 98 mars 1860, Vassaux, [Leb. chr., p. 270];— 45 févr. 1864, Le Ginot, [Leb. chr., p. 148]; — 19 janv. 4866, Roux de Mignot, Leb. chr., p. 39]; — 46 févr. 4866, Aignier, [Leb. chr., p. 146];

2441. — Lorsque le jugement déclaratif d'une faillite a été frappé d'appel, c'est seulement à partir de Tarrét qui a confirmé le jugement que court le délai de recours au conseil de préfecture en vue a'obtenir la décharge. — Cons. d*Et., 7 avr. 4866, Classet, [Leb. chr., p. 326]

2442. — Dans le dernier cas, c'est au jour de la fermeture que s'ouvre le délai de réclamation. — Cons. d'Et., 6 août 1857, précité. — Les créanciers ne peuvent demander que l'on prenne pour point de départ aucune autre date, ni le jour de la vente par autorité de justice du matériel et des marchandises garnissant le magasin du failli, quand elle a eu lieu quelque temps après la fermeture effective... — Même arrêt ; — m le jour de la reddition des comptes du syndic. •— r4ons. d'Et., 28 févr. 4870, André Haussman, [Leb. chr., p. 215 1

2443. — Le conseil de préfecture est tenu d'opposer, même d'office, la déchéance au pourvoi tardif du failli, qui n'en peut être relevé, cette déchéance étant d'ordre public. — Cons. d Et., 28 déc. 4850, Gaspard, [Leb. chr., p. 981]; — 16 mai 4851, Roubin, [Leb. chr., p. 344]

2444» — Vainement le syndic, pour échapper à cette déchéance, alléguerait-il que le failli, ayant pris la fuite dès le jour de la déclaration de faillite, n'aurait laissé à la disposition du syndic aucun argent pour acquitter les termes échus. — Cons. d'Et, 3 avr. 4856, Ancelet, [S. 57.2.460, P. adm. chr.]; — ou

3u*il n*a pu réclamer qu'après avoir été habilité, par ordonnance u juge-commissaire, à effectuer le paiement des termes échus.

— Cons. d'Et., 20 juill. 1859, Durand, [Leb. chr., p. 511];— 15 août 1860, Blanc, [Leb. chr., p. 628]; — 5 févr. 1870, Alard Decorbie, [Leb. chr., p. 43]; — ou que, nommé en remplacement d'un autre syndic décédé, il ne pouvait être responsable de la faute de son prédécesseur. — Cons. d'Et., 6 août 1866, Ripper, [Leb. chr., p. 955]

2445. — Seul le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les demandes en décharge de patentes fondées sur l'état de faillite du contribuable. Le préfet excéderait ses pouvoirs en statuant sur une demande de cette nature. — Cfons. d'Et., 24 juin 4854, Bestmambrun,[Leb. chr., p. 565]

2446.^ — Alors même que le syndic aurait loué h un tiers le magasin pour l'exploiter jusqu'au jour où il pourrait être cédé, cette circonstance ne serait pas de nature à transformer la demande en décharge formée par le syndic en demande en transfert, sur laquelle le préfet pourrait statuer. — Cons. d'Et., 45 févr. 4884, JoufTroy, [Leb. chr., p. 430]

§ 2. Dérogations admises dans l'intérêt de V administration.

Rôles supplémentaires.

2447. — En principe, les rôles de contributions directes constituant la liquidation collective des droits du Trésor contre les contribuables, fixent ces droits pour toute l'année d'une manière définitive, sans que l'administration puisse ni réparer ses omis-

sions, ni tenir compte des augmentations qui se produisent du 4 <>' janvier au 34 décembre dans la matière imposable. Pour la contribution foncière, la contribution personnelle-mobilière et celle des portes et fenêtres, il n'y a pas ae rôles supplémentaires. En matière de patente, il en a toujours été autrement. L'art. U L. 2 mars 1794 permettait aux particuHers de prendre des patentes en cours d'année en remplissant les formalités présentes et en payant les droits à dater du premier jour du quartier dans lequel ils demandaient ces patentes. Cette obligation de payer les droits de patente k partir du commencement du trimestre dans lequel la profession était entreprise se trouvait maintenue par l'art. 4 L. 4Br brum. an VIL La loi du 25 avr. 4844 se montra moins exigeante et se borna à réclamer l'impôt è partir du 4<'' du mois dans lequel le patentable aurait commencé à exercer sa profession.

2448. — La même loi maintient aussi les dispositions des art. 26 et 28 L. Ur brum. an VII, reproduits eux-mêmes des dispositions analogues des lois du 6 frucL an IV et du 7 brum. an VI, et d'après lesquelles « les patentables qui, en cours d'année, entreprendraient une profession d'une classe supérieure k celle qu'ils exerçaient, ou transporteraient leur établissement dans une commune d'une population plus nombreuse, ou prendraient, des maisons ou des locaux d'une valeur looative plus élevée, devraient payer un supplément de droit fixe et ae droit proportionnel pour chacun des mois restant à courir ».

2449* <— L'art. 13 L. 4 juin 1858 vint compléter les dispo^ sitions delà loi du 25 avr. 1844. Celle-ci en effet ne permettait de saisir, au moyen de rôles supplémentaires, que des faits nouveaux, c'est-à-dire postérieurs au l'^' janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de la loi de 4858, « sont imposables au moyen des rôles supplémentaires, les individus omis aux rôles primitifs qui exerçaient, avant le i^^ janvier de l'année de l'émission de ces rôles, une profession, un commerce ou une industrie sujets à patente, ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des chan-

f céments donnant heu à des augmentations de droits. Toutefois es droits ne sont dus qu'à partir du 4'^ janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis. » Cette disposition a été reproduite textuellement dans l'art. 28 L. 45 juill. 4880.

2450* — Cette faculté donnée au Gouvernement d'émettre, tous les trois mois, un rôle supplémentaire, lui donne le moyen de suivre d'aussi près que possible les iluctuations de la matière imposable et, grâce à ce droit, exorbitant, du droit commun en matière fiscale, rien n'échappe à l'impôt. Nous allons examiner avec quelques détails l'utilité des rôles supplémentaires et la ma* nière dont ils doivent être appliqués & chaque cas particulier.

1<^ Profettions entreprises en cours d'année,

2451. — D'après l'art. 28 § 4 L. 45 juill. 4880, ceux qui entreprennent en cours d'année une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu'à partir du premier mois dans lequel ils ont commencé d'exercer. Par application de celte disposition on ne pourrait leur réclamer l'impôt depuis le début de l'année. -^ Cons. d'EL, 47 févr. 4863, Chédeville, [Leb. chr., p. 139]; — 21 avr. 1868, Journot, [Leb. chr., p. 458]; — 20 janv. 1863, Silom, [Leb. chr., p, 65]; — 29 déc. 1871, Brouard, [Leb. chr., p. 3341; — 6 févr. 1874, Limert, [Leb. chr., p. 430]; — 20 nov. 1874, Lepointe, [Leb. chr., p. 902]; — 4 août 1876, Pourrain, [Leb. chr., p. 765]; — 11 juill. 1879, Bnon-Badouille, [Leb. chr., p. 581]; — 6 août 4880, Bouvet, [Leb. chr., p. 733] ; — !«' avr. 4881, Chancellay, [Leb. chr., p. 380] : — 27 avr. 4883, Banque générale, d'arbitrage et de crédit, [Leb. chr., p. 401] ;

— 6 nov. 1885, Lagarde, [Leb. chr., p. 821]; — 9 avr. 1886, Chauvet, [Leb. chr., p. 327] ; — 30 juill. 4886, Nalhan-Lévy, [Leb. chr., p. 6661; — 22 juin 1888, Roussel, [Leb. chr., p. 556] ;

— 44 juin 1890, Giol, [Leb, chr., p. 577J; — 24 mars 1891, Siatte, [Leb. chr., p. 273]; — 19 déc. 1891, Auquier, [Leb. chr, p. 781];

— 15 juin 1894, Soutoul, [Leb. chr., p. 406]; — 26 janv. 1900, Vernaison, [Leb. chr., p. 60]

2451 bis. — Jugé qu'il faut accorder réduction si le droit proportionnel établi sur un local a été imposé à partir d'une époque antérieure à l'occupation de ce local. — Cons. d'Et., 21 avr. 1882, Lacampagne, [Leb. chr., p. 360] — ... Que ceux c[ui entreprennent leur profession dans le courant du mois de janvier doivent la taxe pour l'année entière. — Co'ns. d'EL, 4 mai 1900, Louis, [Leb. chr., p. 312] — ... alors même que l'ar-

PATENTES. — Chap.V.

rété de ctaisement do serùt intervenu qae dus les derniers mois de l'ïnnée. — Cons. d'El., 17 mai t8St, Rey, [Leb. chr., p. 44S] — ... Que lorsqu'un enlrepreneur de travaux publics cOEomeace une entreprise en cours u'année, il ne doit être ini' posé à la taxe déterminée et au droit proportionnel qu'à partir du 1" du mois dans lequel il a aorameacé; mais qu'il est paisible de la tolalilë ds la taxe variable établie sur le montant des entreprises exécutées par lui dans l'année. —Cons. d'Et., lOianv. 1882, Leroux, [Leb. chr., p. 8]; — U août 1870, Rioudel, [Leb. chr., p. 1066]; —28 mai 1872, Mergault, [Leb. clir., p. 335); — 8 nov. 1872, Balivet, [Leb. chr., p. 571] """ " " squ'oneslen présence d'une entreprise qui

iB cession d'établissement, le nouveau pane de rdle suppiémenuire ne peut se prér le rôle de son prédécesseur ou du paielerniv aurait fait de la patente de l'année >oaitioa. ~ Cons. d'EL, 21 avr. 1864, Lucq, - 5 mai 1882, Momy, [LpIi. chr., p. *30] — nt qu'il aurait Tait à son prédécesseur des El aurait été personaellement asaujetli. — :900, Gautier, [Leb. chr., p. 2SB] ndividu qui, en cours d'année, entre dans >cié secondaire, doit être considéré comms Tession et est imposable par voie de rAle Ions. d'Et., 9 mai 1873, Boissien, [Leb.

lov. 1880, Antona et Bartolotti, [Leb. cbr.,

'squ'une société en commandite, imposée au

le nom des gérants qu'elle avait à celte uveaui gérants en cours d'année en rem- I, cas nouveaux gérants doivent être assu- ! qu'elle est due par tous les gérants comme

en nom coUeclir. — Cons. d'Et., 16 août r., p. 642]

f a. pas entreprise d'une profession nouvelle sformatioD en société anonyme d'une soir actions, lorsque d'ailleurs aucune roodiée i l'objet, au siège et à la durée de cette '.t., 24 Janv. 1879, Sucrerie de Lizy-sur- . adm. cV]

loment une professioa peut-elle être conrise? Il y a U un point de fait qui varie issions et qui peut parfois être assez dëli- ■on s'attacher k la première manifestation rentable de se livrer à tel commerce, aux à ton installation dans un'local déterminé rture de cet élablissem»nt au public et au lërations de ventes? Il semble que la juris-

moment où l'intention se manifeste eité> les. Ainsi, dans une espèce où un individu mois, muni d'une licence de marchand de «mmencé certaines opérations constituant ifessioD, on a imposé cet individu à partir B, alors même que ses premières ventes

le mois suivant. — Cons. d'Et., 12 mars cbr., p. 232] ire, dans une autre affaire, on n'a fait courir

où la profession avait été exercée en fait et mlable avait pris sa licence. — Cons. d'Et., I, (Leb. cbr., p. 143]

>n individu, imposé en qualité de marchand iploitalion d'une coupe dont il a été déclaré posable qu'à partir du oioment où il com- :^'est-à-dlre le moment où il dispose les ir être sciés soit pour être vendus. — Cons. and, [Leb. chr., p. 1291; - 9 déc. 1857,

1 médecin, auquel un autre médecin a cédé lequel il s'est engagé à faire connattre ses idant quelque temps à loger chez son prépagner dans ses visites, c'est seulement

lequel il a pris possession d'une habitail a exercé la médecine pour son propre imposé. — Cons. d'Et., 22 févr. 1370, Es-

', celui qui, en cours d'année, est devenu , itures aux troupes ne peut se fonder, pour j

réclamer décharge de la patente afférente i celte année, sur ce que les fournitures qu'il a faites proviendraient des approvisionnements réunis par le précédent adjudicataire. Il a exercé la proleBsion du jour où il est devenu adjudicataire et ne peut valablement prétendre oue la distribution aux troupes, moyennant une commission, de I approvisionnement laissé en magasin par le prëeëdent adjudicataire en dehors de toute chance de gain ou de perle, ne constituait pas l'exercice de la profession de fournisseur aux troupes. — Cons. d'Et., 21 avr. 1864, Lucq, [Leb. chr., p. 368]

2461. — Sous l'empire de la loi de 1844, à l'époque où les rdles supplémentaires ne pouvaient saisir que des faits nouveaux, des patentables pouvaient avoir intérêt k reporter le début de leurs opérations K une époque antérieure au l" janvier. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un contribuable, qui avait loué son magasin avant le 1" janvier, était valablement imposé par un rùie supplémentaire quand il n'avait ouvert ce magasin au public Waprès celte date. - Cons. d'Et., 17 mars 1856, Chollet, [Leb. chr., p. 216] — ... Et qu'un soumissionnaire de travaux communaux ne peut se prévaloir de ce que sa soumission a été acceptée par la ville avant le 1" janvier pour soutenir qu'il ne pouvait être porté que snr le rôle primitif, alors que le traité n'a été approuvé par le préfet et enregistré que dans le courant de janvier. Il n'exeri^it pas avant le 1" janvier sa profession, — Cons. d'Et-, 6 août I8S7, Justaman, [Leb. chr., p. 644]

2462. — L'imposition établie à partir du premier du mois où l'exercice de la profession a commencé est due jusqu'à la fin de l'année, alors même que le contribuable l'abandonnerait avant cetteépoque. — Cons. d'Et., 25 janv. 1860, Broca, [Leb. chr., p. 62]; — 16 janv. 1861, Bieé, [Leb. chr., p. 29]; — 15 mars 1872, Deriquebourg-Laigle, [Leb. chr., p. 176]; — 8 nov. 1878, Gass et Frère, [Leb. chr., p. 875]; S4 janv. 1879, Brelon-Noi^l, [Leb. chr., p. 54]; — 21 févr. 1879, Ferrsud, [Leb. cbr., p. 136];

— 16 juin 1882, Ghappon, [Leb. chr,, p. 676]; — 1" févr. 1896, Delorme, [Leb. chr., p. 107]

2463. — Jusqu'à quel moment la profession entreprise en cours d'année peut-elle être imposée? Peut-elle seulement être inscrite dans le ià\& supplémentaire atférent au trimestre dans lequel elle a élé entreprise, ou bien peut-on la saisir indifféremment dans tous les râles supplémentaires de cette année? C'est en ce dernier sens que s'est prouoncé le Conseil d'Etal. — Cons. d'Et.. 19 déc. 1860, Goffarl, [D. 62.3.74]; — 20 mare 1861, Pierrot, [D. 62.3.75]; —17 févr. 1863, Claverier, [Ub. chr., p. 1391;

— 3 mars 1864, Keydenreiebe, [Leb. chr., p. 224]; — 30 août 1865, Leca, [Leb. chr-, p. 8fl7l ; - 12 mars 1868, Emié, [Leb. chr., p. 289]

2464. — Il suit de là qu'un patentable qui commence à exercer en janvier peut être imposé sur te Mo supplémentaire du quatrième trimestre, pour l'année entière. — Cons. d'Kt., 17 juin. 1885, Girault, [Leb. chr., p. 692); — 24 juill. 1885, Maljean, [Leb. chr., p. 712]

Si465, — Aucune disposition de loi n'oblige l'administration & arrêter le rûle supplémentaire du quatrième trimestre avant le l^janvier de l'année suivante. Autrement il ne pourrait être complet. — Cons. d'Et., 9 mai 1 896, Salle, [Leb, chr,, p. 393] ; — 30 oct. 1896, Boiscourbeau, [Leb. chr., p. 684]

i' Proftniont ne pounanf tire ti

I toute l'an

2466. — Si, en principe, les professions entreprises encours d'année ne sont assujetlies à la patente qu'à partir du premier du mois dans lequel les patentables ont commencé à. les exercer, il est fait exception par la loi pour les professions qui, par leur nature, ne peuvent être exercées pendant toute l'année. Dans ce cas, la contribution sera due pour l'année entière, quelle q^ue soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise (art. 28, § 4).

2467. — Les industries visées par le législateur sont celles qui, soit à raison de leur nature propre, soit è. raison des lieux où elles sont exercées, sont nécessairement intermittentes. Donnant en quelques mois k celui qui les exerce tous les bénèSces qu'elles peuvent comporter, on conçoit que l'administration ne tienne pas compte du temps de cbi^mage. C'est au législateur qu'il appartient d'avoir é^ard à cette considération lorsqu'il les range dans telle ou telle classe.

2468. — La plupart de ces industries se rattachent à la nnanipulation des recolles, à la Iran s Format ion des fruits de la lerre

PATENTES. — Cbap. V.

en produits manur&cturâB, ou constilueat des ioduBtriss e( complémenlaires de l'iaduatrie aKncole. Telles sont les pro- FeBsioDS d'exploitant de machines à oatlre les eraios. — Cons. d'EL, 12 UvT. 1875, Theuret, [Leb. chr., p. 141]; — 4 juin 1875, Richard, [Leb. chr., p. B38J; — 30 rëvr. 1380, Tourrelle, [Leb. chr., p. 196]

246». - ... De bouilleur de crû. — Cona. d"Et„ 4 iuill. 1884, Lagoul, [Leh.chr., p. 359); - 8 nov. 1895, Cler, [Leb. chr., p. 6921

2470. — ... De fabricant d'eau-de-vie (dans les Charenles).

— Cons. d'E(., 28 mars (860, (jonlier, [Leb. chr., p. 269]

2471. — ... De fabricant de sucre. — Cons. d'EU, 13 dot. 1897, Millet-Lowalty, [D. 99.3.(4]

2472. — ... De fabricant d'esprit de betteraves. — Cons. d'Et-, 9 mars 1859, Laurence, [Leb. chr., p. 175] ; — 28 août 1865, Anquetil, ^eb. chr., p. 869]

2473. — ... D'exploitant de pressoir à olives, — Cons. d'EL, as jauv. 1870, Mauberl, rLeb.chr.,p. 87]; — 10 nov. 1882, Benedetti, [Leb. chr., p. 863]

2474. — ... De marchand de labac en feuilles. — Cons. d'Et., 6févf. 1880, Dura, [Leb. chr., p. 141]

2475> — Beotre dans celle calëçorie la profession d'un fruitier, dontle commerce consiste à acneter, au moment de leur maturilé, chez les propriélaires ou cultivateurs, des fruits de diverse nature qu'il transporte dans les villes pour les livrer à la consommation. — Cons. d'El., f 1 janv. 1853, Touche, [Leb. chr., p. 88]

2476. — lien est de mâme d'un expéditeur de raisins et primeurs. — Cons. d'El., 7 avr. 1870, Vidal, [Leb. chr., p. 435]

2477. — De mâme l'eslraction de la tourbe ne pouvant être faite que peudanl une partie de l'année, l'exploitant doit être imposé pour l'année ealière à raison de ses ouvriers, bien que ceux-ci ne travaillent que trois mois. — Cous. d'El., 22 janv. 1862, Truche, [Leb. cbr., p. 51]

2478. — 11 en esl de mâme pour les fabricants de briques.

— Cons. d'Et-, 12 juin 1874, Glant, fLeb. chr., p. 531]

2479. — Les achats de laine aux cultivateurs ne pouvant avoir lieu que pendant la saison d'été, un représentant de commerce chargé de faire ces achats pour ie compte d'une maison doit la patente pour l'année entière, alors même qu'il a entrepris sa profession dans le cours de l'année. — Cons. d'Ht., 15 déc. 1868, Nicol, [Leb. chr., p. 1032]

2480. -~ Application de la même jurisprudence a été Faite & un marchand forain vendant des verres et des houleilles pendanl le temps des vendanges. — Cons. d'Et., Il janv. 1853, Meunier, [Leh. chr., p. 88] — ... et i. un entrepreneur de bains

fiublics sur rivière. — Cons. d'Et., 27 déc. 1834, Peyronaet,

2481. — Quelques professions, qui par leur nature, pourraient s'exercer pendant toute l'année sont, dans certaines communes, condamnées au chômage pendant un temps plus ou moins \ long. Il eu est ainsi par exemple dans tes localités thermales ou | balnéaires qui, pendant la belle saison, sont fréquentées par de ! nombreux voyageurs et abandonnées aux indigènes pendant le reste de l'année. Dans ces localités, les profesBioos qui profitent de la présence des voyageurs et des touristes sont par exemple celles de médecin des eaux. — Cons. d'Et., Juill. 1856, Lam- j berou, [Leb. chr., p. 449] ; — de loueur en garni, — Cons. d'Et.,

3 mai 1878, Bluet, |Leb, chr., p. 426]; — 17 déc. 1897, de Fra- ■ mery, [Leb. chr., p. 7&81; — de maître d'hiHel. — Cons. d'Et., 29 janv. 1886, Bourgel, [Leb. chr,, p. 87] : — 30 juill. 1886, Ucan, [Leb. chr., p. 671]; — 16 mars 1894, Canaux, [Leb. chr., p. 2(3 ; — 28 mai 1897. Gras, [Leb. chr.. p. 4(9] I

2482. — Il en serait de même de celle de marchand forain I dacs tin pays de montagne. — Cons. d'Et., 14mai (880, Gacou, I [Leh.chr., p. 455]

2483. — ... D'enlrepreneurs de spectacles avec unelroupeno- I made. — Cons. d'Et., 9 janv. 1880, Héraut, [S. 8(.3.44, P. 1 adm. chr.] I

2484. — D'une manière générale, le fait qu'une proTession i été exercée par intermittence n'empêche pas celui qui l'exerci de devoir la patente pour l'année entière. — Cons. d'Et., 26 ma 1876, Chenal, [Leb. chr., p. 487'; — 4 août (876, Richard, (Leb. chr., p. 76(j — El aucune disposition de loi n'autorise un conseil de préfecture & se fonder, pour accorder réduction à un réclamant, sur ce que son établissement n'est ouvert qu'une

partie de l'année. — Cons. d'El., l"juin 1869, Barthélemy-Bérard, [Leb, chr., p. S49]

2485. — Jugé, de même, que des pei pendanl plusieurs mois de l'année une prol

Seuvent se fonder, pour demander réductioi u temps, elles s'occupent à cultiver leurs t 24 janv. 1879, Magnes, [Leb. chr., p. 62] ; nel, [Leb. chr., p. 2551

2480. — Il a cependaal été jugé que dei être associés, étaient copropriétaires d'un i talent alternativement pendanl six moische assujettis au'i. un seul droit Hie dont ch moitié. — Cons. d'Et., dëc. 1887, Mouilli

'i' Profeiiioni inUrromptics et re;

2487. ~ Le patentable qui interrompt \ cice de sa profession pendant quelaues moi nous l'avons vu, réclamer une décharge p patente. Celui au contraire qui pendant tou volontairement aucun acle desaproTessionc Ainsi l'exploitant d'un pressoir à huile qui année, a réservé ce pressoir pour son usag tenir décharge. — Cons. d'Et., 25 juin 188< p. 599. — V. (upra, d. 2283 et s.

2488. — Mais pour qu'il en soit ainsi, il de la profession soit volontaire. Si, en effet, constances indépendantes de sa volonté q chOmê, le patentable reste aesujetli & la entière. Ainsi jugé pour un marchand de 1 dant deux années sans réclamation de sa pendant l'année intermédiaire il s'est reudi coupe pour la continuation ultérieure de si que pendant cette année il n'aurait elTectu peut le faire cocsidérer comme ayant cessé sion. — Cons. d'Et., 18 mai 1877, Baril p. 470'

2489. — ... Pour un exploitanl de presi contraint, par l'absence de récolle des olive! pressoir, lequel restait cependant à la disp Cons. d'Et., 26 déc. 1891, Gorion. [Leb. cli

2490. — ... D'un maître de glacières, q pendant l'annéea empêché de fonctionner. - 1886, Glacières de Paris, ,Leh. chr., p. 64(

2491.— Mais lorsqu'un patentable in te pendant la fin d'une année et les premiers vante et qu'il la reprend ainsi dans le cour pas fondé i. se prévaloir de cette interrup exercice au 1" janvier, pour prétendre n'ét du l"du mois où s'est effectuée la reprise, dère que la profession u'a pas cessé d être et on peut, sur le rûle supplémentaire, in pour toute l'année. Le législateur a craint d ruptions fictives. — Cons. d'Et., 2 mars 135< [S. 50.2.368, P. adm. cbr., D. 32.5.408]; -^ et Arpin, [D. 50.3.73]; — 18 janv. (851, 384, P. adm. chr., D. 5( .3,42] ; - 8 féïr. I8i 51.2.384, P. adm. chr.]; -31 mai (8g(, Ni; P. adm. chr.]; - 7 juin 185t. Poret, |Leb.

nov. 18S1, Midel,|D. 53.5.408]; - 5 janv.

chr., p. (51; - 18 févr. 1854, Aubignac, [L 27 sept. 1834, Fevereau, (S. S5.2.288, P. ad

— 4jaov. 1855, Krafft, [Leb. chr., p. 10];.

chetle, jD. 56.3.44, p. 139); - S( nov. 181 chr.,p. 830]; — 18janv. 1S62, WolfT, [S. 63

— 19 mal 1868, Courrai, [S. 69.2.128, P. ad 1869, Guillon, [Leb. chr., p. 815] ; — 24 ji et Mancesu, [Leb, ciir., p. 459] ; — 3 nov.

chr., p. 582];— 29 nov. 1873, Savoie et p. 661] ; — 9 mai 1873, Lafont, [Leb. chr, 1874, Chausson, [Leb. chr., p, 808] ; — 2( [Leb. chr,, p. 59]; — 27 avr. 1877, Pérou,

— 23 nov. 1877, Gruat, [Leb. chr., p. 91 Belly, [Leb. chr., p, 675] ; - 13 févr. 1880, p. (78]; — 6 janv. (882, Boulai. [Leb. ch 1882, Gougeon, [Leb. clir-, p. 927] ; — 4 [L»b. chr., p. 693]; — 9 nov. 1889, Guillon,

PATENTKS. — Cbap. V.

— 33 jaDv. IHBS, Pigeon, [L«b. chr., p. 61]; — ii dëc. I80t,

" ■ ■ -■" - 5 avr. 1895, DucoiK' " "

Racomère, [Leb. chr.

24^2. — Le contribuable, qui s'est [ivii à danl les anoées prâcddenlei sans Atre imposé et qui l'entrepreod de nouveau, aprfes le {"janvier, doit être imposé pour l'année entière el Don k partir duV'du mois de la reprise. — Cons. d'Et., aojanv. 1869, Silvin, [Leb. clir., p. 6S]

2498. — Il faut appliquer cette Jurisprudence, même au cas où l'interruption serait produite par le décès d'un associé. — Cons. d'Et., g avr. 1892, Hallol, [Leb. cbr., p. 403]

2494. — ... Ou par un autre Tait de force majeure, talque l'appel souE les drapeaux du patentable. A cet égard la jurisprurlanp.B An nnnqi.il «'*■! montrée uo peu hésitante. Au leademain il\ , quelques patentables incorporés dans la garde nationale mobilisëe ont soutenu erruption forcée, ila ne dament la patente leurs magasins avaieal été rourerts. Le voir d'abord rejeté ces demandes (Coni.

rdy, [Leb. chr., p. 334] ; — ii juill. 1872, ,. 464]; — 7 août 187Ï, Trusohat, (Leb.

reconnaître que le départ pour l'armée, rlout, laissait trop incertaine la date de la commerciales pour qu'on pùl ne tenir aunterruption. - Cons. d'EI., 8 no». 187i, ît>4] — Touleroii, la même jurisprudence k un associé qui avait Au partir, parce que inué pendant la durée de son service mii noï. i872,Albaret.[Leb.ehr.,p.!183] juge à apprécier si l'on esl en présence jTessioDOu d'une simple interruption. — 1867, Roataiop, [Leb. chr., p. 174] — ...

'ellement repris sa profeision. Ainsi le mé' renoncé depuis quelques années à l'exerupplée quelquelois son fils, médecin lui- » considéré, & raison de ces faits, comme de sa proression. — Cons. d'Et., 13 mai

hr..

II modifiéti tr

'! iT année.

pe qui reaaort des g 9, e et 7 de l'arl. 28 ue toute modlflcalion daoa les conditions isioD qui peul donner lieu à une auçmenpatente, peut Jualifier une insonplion ntaires. >< Le» patentés qui, dans le cours ant une profession comportant un droit ui qui était afférent à la profession qu'ils Ji qui transportent leur établissement dans lus forte population, sont tenus de payer eal de droit &xe. Il est dH un supplément par les patentables <}ui prennent des mairaleur locative supérieure à celle des maisquels ils ont été primitivement imposés, rennentune profession passible d'un droit ré. Il Les suppléments seront dus à comp- .B lequel les changements prévus par les phea auront été opérés.

icalïoD de ces dispositions, te patentable , entreprend une profession donnant lieu s plus élevés que celle exercée au rôle priir au prorata un supplément de droit Qie.

. 1853, Amardbeil, [Leb. chr., p. 448] ; — [Leb. chr., p. 233] ; — B janv. 1877, Pa- 15]; - 29 juin 1900, Piquet, [Leb. chr.,

fé pour un fondeur de fer [tabl. G, 3» cl.) isé au râle primitif qu'au droit inférieur lement des onjels de petite dimensioD, eninnée la fabrication de colonnes en fonte la toiture d'une halle, fait qui le rend pa>ir comme fabriquant dei objets de grande d'Rt., 8 févr. 1860, Boue, [Leb. chr.,

un marchand de tissus en demi-gros qui, ient soumissionnaire de la fourniture de tes el s passé des marchés importants avec

l'administration mililain [Leb. chr, p. 867] """" „ Pour -

- Cona. d'Ël., 8 nov. 1878, Riom,

2500. — ... Pour un marchand forain qui, après s'être muni dans le lieu de son domicile d'une certaine patente, va exercer ailleurs aon commerce dans des conditions donnant lieu & des droits plus élevés. — Cons. d'El,, 1" sept. 1862, Loubiirei, [Leb. chr., p. 721]

2601, ~ En pareil cas, ce qui peul être réclamé par voie de rdle supplémentaire, ce n'est pas une imposition entière, ou du moins l'intégralité de la patente due k raison de la nouvelle profession eu égard au nombre de mois oui restent i courir, mais seulement le supplément de droit résultant de la différence entre les droits dont n était et ceux dont il devleul passible. — Cons. d'Et., 30 août 1861, Débonnaire, [Lab. chr., p. 761] ; — 25 avr. 1879, Uurieui, [Leb. cbr., p. 324]; — le' juin 1888, Nardin, [L«b. chr., p. 484] — Vainement le patentable opposerait-il k celte imposition supplémentaire que le précédent propriélaira He l'établissement a déjà acquitté l'intégrafitéde la patenta. — Cona. ■d'Et., U mars 1863, Jarry, [Leb. chr., p. 233]

3502. — Las patentâmes des tableaux B et C, dont la droit fixe se compose d'ëlémeuls variant avec le nombre desemplovés, des ouvriers ou des machines, quiaugmentent an cours d année le nombre de ces éléments, peuvent être de ce chef repris par un rôle supplémentaire et assujettis à un supplément de droit lîxe. — Cons. d'Et., S jauv. 1858, Soc. des ardoisières de Saint-Lambert, [Leb. chr., p. 10]; — 12 mare 1868, Emié, [L«b. chr., p. 28B1; — i" juin 1900, IWeyère et Borgonovo, [Leb. chr.,

p. 39at

2503. — Ainsi jugé pour un industriel qui a installé dans son établissement une machine à vapeur comme complément d'un manège 6 chevauï. — Cons. d'Et., H févr. 1870, Mouton, [Leb. cbr., p. 44J — ... Ou pour un eiploilanl de moulin qui ajouta k son établissement deux paires de meules. — Cons. d'Et., 24 janv. 1879, Breton, [Leb. chr., p. 51]

2504. — Les mêmes règles s'appliquent au droit proportionnel. Les patentables peuvent être repris par voie de rûle eupplèmentaire à raison des constructions nouvelles élevées par eux en cours d'année. — Cons. d'Et., 28 mars 1888, Troizet, [Leb. chr., p. 331] — ... Pour de nouveaux locaux édiSés et occupés après la confection des rôles. —Cons. d'Et., âaoùt 1886, Tholotte,rLeb. chr., p. 71ii] ; — 22 juin 1888, Roussel, [Leb. cbr., p. 556T; — 24 mai 1390, François, [Lab. chr., p. 5S4] — ... Pour un nouvel appanement occupé par le patentable. —Cons. d'Et., 24 juin 1870, Couturier, [Leb. chr., p. 797]

2505. — Le patentable qui occupe en cours d'année de nouveaux locaux est imposable à raison de ces locaux i. un supplément de droit proportionnel, alors même que son bail ne ferait mention d'aucune augmentation de loyer à raison de cet accroissement. Un tel bail devrait être considéré comme anormal. — Cons. d'Et., 24 mai 1893, Levallois, [Leb. cbr., p. «2]

2506. — Le patentable, qui a ou vert en cours d'année uo établijsemeol distinct de celui pour lequel il a été porté au rôle primitir, eat imposable par un rôle supplémentaire, pour ce second établissement, à partir du premier du mois où il a été ouvert. Le fait que, dans la suite^ il aurait fermé vol on lai rement son premier établissement ne ferait pas obstacle au maintien pour l'année entière de la double imposition. — Cons. d'Et., 14 lanv. 1858, Filler, [^Lab. chr., p. 73]

2507. — i> en sérail de même si , au bout de quelques mois, le nouveau magasin était transféré ailleurs. — Cons. d'Et., 8 avr. 189!, Mai-Lévy, [Leb. chr., p. 373]

2508. — Lorsqu'un patentable entreprend en cours d'année une profession nouvelle, qu'il ajoute à la première et qu'il exerce dans le même établissement, il ne peut être valablement porté sur un rôle supplémentaire, à raison de cette nouvelle profession, qu'autant que les droits auxquels elle donne lieu sont supérieurs à ceux primitivement imposés. Bn effet le patentable exerçant dans le même établissement ne doit que le aroit le plus fort et il n'y a lieu à imposition par rôle supplémentaire oue quand il faut aocroitre les charges du patentable. — Cons. a'Et., 1" déc. 1894, Lemel, [D. 95.5.396]

2509. — Lorsqu'on est en présence d'une simple translation de local ou d'hahitalion, une disLinclion est nécessaire. Les douveaui locaux occupés ont-ils une valeur égale k celle des anciens, la nouvelle profession exercée esl-elle passible du même droit flxe que l'ancienne, la commune abandonnée est-elle, de par le chiffre de sa population, dans la même catégorie que la nou-

PATENTKS. — Cbap. V.

vclk, le pateoUlile ne peut être BBsujetli, à ralflon de cette translatioD d'ëtabliseemeal, a une imposition par rôle supplémeataire qui ferait ëvidemmenl douljle emploi avec celle du rôle primitif.

occupés est-eile supérieure i celle des locaux sliandonnés, le patentable doit payer un Bupplémenl de droit proporlionnel. — Cons. d'Et., 13 arr. 1853, Amardheil, [Leb. chr., \\ 44-8] ; — 20 juin. 1865, préoilé; — 7 nov. 1873, Chaudet, [Leb. chr., p. 7941; — fil l^vr. 1879, Fouillot, [Leh. chr., p. 15:)]

2511. — En pareil cas, il n'est pas imposable pour l'anni'e entière sur le rôle de la nouvelle résidence ou k raison des nouveaux lo(;fiux, mais seulement A un supplëment de droits pour lea éléments nouveaux et pour les dou ciëme s qui suivent le cnangement de domicile. — Cons. d'El., 13 Juin 1879, Bigot, [Leb. chr.. p. 484]; — 28 ianv. (88*, Carré- Mat ho urel, [leb. chr., p. 1I6J

2512. — Lorsqu'un patenlable a, en cours d'aouée, pris une nouvelle habitation et Tait occuper l'ancienne par un préposi!, il doit, si le taux du droit proportionnel est le même pour les locaux d'habitation et pour les locaux professionneit, être impose dans le r61e supplémentaire sur la totalité de sa nouvelle habitation el non sur la ditTérence existant entre cette habitation et l'ancienne, celle-ci devant être considérée, à raison de soa affectalion nouvelle, comme une extension des locaux industriels. — Cons. d'Et., laiuin 1880, DufTour, [Leb. chr., p. 57fi]

2512611. — Si les faits survenant en cours d'année et qui sont dp nature & augmenter la patente du contribuable peuvent motiver L'émission d'un râle supplémentaire, te Conseil d'Etat ne peut s'en prévaloir pour soumettre un patentable à un supplément de droits, à l'occasion d'une cootestalion sur le rôle général. — Cons. d'Et., 6 mai 1857, Uiel, [Leb. chr., p. 3B2]

5° Profenws omùej.

2313. — La loi du 2o avr. 1844 ne permettait d'atteindre par

les rdies supplémentaires que les faits nouveaux, c'est-à-dire survenus postérieurement au 1" janvier de l'imposition. Toute» lea modiScations apportées, antérieurement b. cette date, dans les conditions d'exercice de la profession, et qui avaient échappé aux agents lors de l'établissement du rôle primitif, se trouvaient couvertes par la publication de ce rôle. "Toute impoaitiou nouvelle fi raison de faits existant déjà au ("janvier était considérée comme la rectification d'une erreur et interdite à ce litre. — Cons.d'El., Il nov. 1853, Brunet, [Leb. chr., p. 444];- 1" juin 1853, Sourribes, [Leb. chr., p. S78J; — 17 sept. 1834. Hoisgontier, [Leb. chr., p. 83(1]; —21 févr. I8G5, Oenec, [Leb. chr., p. 1481; — 9 janv. 1856, Courteau, [Leb. cbr., p. lej;- ijuill. 1837, Vacquand, [Leb. chr., p. 542]; — 13 janv. 1858, Babel, [Leb. chr., p. 58]; — 7 janv. 1859, Jouberl, [Leb. chr., p. 14]; - 18 août 1862, Meliot, [Leb. chr., p. 706]

2514. — Etendant ce principe aux rôles supplémentaires, on en tirait celte conséquence qu'un palenlable ne pouvait être imposé Eur un de ces rôles j^oiir un trimestre antérieur à celui auquel ce tôle s'appliquait. — Cons. d'Kt., 2 mars 1835, Polel, [Leb. chr., p. 182];- lajanv. 1858, Dupont, [Leb. clir., p. 55]

2515. — La loi du 4 juin (858 a eu pour but d'étendre lea droits de l'admiDistralionen permettant, au moyen de rôles lupplémenlaires, non seulement de saisir les faits nouveaux, mais encore de réparer les omissions du rôle primitif et en disposant expressément qu'il fallait considérer comme une omission le fait de n'avoir pas tenu compte, dans l'étabUseement du rôle primitif, des chang'emenls apportés par le patentable dans les conditions d'exercice de sa profession, antérieurement au 1" janvier. •< Sont imposables, au moyen de rôles supplémentaires, lea individus omis aux rôles primitifs, qui exergaienl, avant le 1" janvier de l'année de l'omission de ces rôles, une profession, un commerci; ou une industrie sujette à patente, ou <jui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur commerce, industrie ou profession, des changements donnant lieu à des augmentations de droits. »

2516. — 11 y a lieu d'examiner plusieurs hypothèses. 1" Uo individu commence au l'r janvier une profession sujette & patente et il estomis au rôleprimitif.llpeutévidemmentètre ressaisi

far un rôle supplémentaire. — Cons. d'Et., 9 févr. 1805, Saint, Leb. chr., p. 143]; - JO mai 1895, (ionnel, [Leb. clir., p. 389] — sans qu'il puisse utilement alléguer qu'il a acquitté la :

patente inscrite à tort au nom de son père et afférente au même établissemenl. — Cons. d'Et., 23 févr. 1877, Textaris, [Leb. chr., p. t89] ; ~ 14 févr. 1879, Sarrau, [Leb. chr., p. 132] — Il ne peut aujourd'hui soutenir que c'était seulement par le rôle primitif qu'il pouvait être atteint. — Cons. d'Et., ( 1 févr. 1870, Delaunay, [Leb. cbr., p. 73]

2517. — 2° Le patentable a commescé à exercer daai le cours de l'année précédente et il a été omis tant sur les rôles supplémentaires des derniers trimestres de cette année que sur le râle primitil de l'année suivante. Il peut être imposé sur les rôles supplémentaires de cette dernière année. — Cons. d'Et., M févr. 1870, précité. - Toutefois, dit le S final de l'arL SB de la loi du 15 juill. 18B0, les droits ne sont dus qu'à partir du 1" janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis, l'omissiou relative aux derniers trimestres de l'année précédante ne pouvant être réparée que dans lo rôle supplémentaire du quatrième trimestre de cette année au plus lard.

2518. — 3' Le patentable porté au rdle de la oonlribution des patentes de l'année précédente a, dans les derniers jours de cette année, modifié son étsblisiemenl de façon à le readre passible d'un droit plus élevé. Si, au râleprimilit de l'année suivante, il est maintenu k l'anoien droit, la loi répute qu'il y a là une omission que les rôles supplémentaires émis ultérieurement

réparer. — Cons. d'i'l., 5 déc. ) 873, Namur, [Leb. chr..

p. eOÎ]; —20 juin (879, Ferry, [Leb. chr., p. 620]; — 21 déc.

upplémentairt

1804, Bftï

■,[Li

L alors régulièrement supplément de droit représentant la différence entre ceux dus à raison delà profession abandonnée et ceux dus à raison de la nouvelle protessioD ou de la profession transformée. — Cons. d'PA., 18 déo. 1874, Béraud, [L*b. chr., p. 1018] ; — I" avr. 1892, Chaux, [Leb. chr., p. 337]

2510. -Ainsi jugé pour un patentable, <]ui avait cessé avant le i" janvier de faire partie d'une société oti tl était associé secondaire et qui était ainsi devenu seul propriétaire d'an établissement à raison duquel il n'avait été porté au rôle primitif que pour un demi-droit fixe. — Cons. d'Et., 20 janv. 1869, Arbey, [Leb. cbr., p. 63]

2520. — Il peut y avoir des omissions partielles. Elles pourront être réparées par les rMes supplémentaires comme les omissions totales. Ainsi quand un patentable exerçant au 1"' janvier deux professions diffâreotes dans des établissements distincts, n'a été porté au rôle primitif que pour l'une d'elles, il peut être porte pour l'autre sur un rôle supplémentaire. — Cons. d'Et., 25 mai 1861, HoUand, [Leb. chr., p. 427]; — ti mars 1884, Rincau, [Leb. chr., p. 199]

2521. — Oa peut encore réparer l'omission d'un élément d'imposition possédé au ("janvier [par exemple, patentable imposé àraison d'un chevalaulieudedeux . — Cons, d'Et., 31 déc. 1894, Baiini, [D. 95.S.395] - ... L'omission d'une partie des locaux occupés par le patentable. — Cons. d'Et., 7 août 1885, Gillet. [Leb. cbr.,p.7Si] ; - lOmai 1895, Baalieo, [S. elP.97.3.89]

2522. — La doctrine de ces deui arrêts nous semble plus conforme su texte de l'art. 28 que celle qui semble résulter d'un arrêt du 8 mars 1891), Richard, [S. et P. 93.3.82] où le Conseil a considéré comme constituant la réparation d'une erreur l'imposition par un rôle supplémentaire d un patentable à raison de son habitation personnelle omise au rôle primitif.

2523. — Le patentable, imposé au droit fixe au rôle d'uae commune et omis au rôle d'une autre commune où il a trans-

1 domicile, peut être imposé, pour le droit proportionnel de son habitation, au rôle supplémentaire de cette commune; il y a là, non pas la rectification d'une erreur commise dans l'établissement de la patente, mais la réparation d'une omission constatée au rôle primitif de la seconde com- .. d'Et., 6 mai (899, Min. dee Finances, [S. et

porté 81

P. IBOl.3.121]

^es patentes individuelles des divers n une socieie en nom collectif constituent des éléments ne i iraposition qui, s'ils sont omis au rôle primitif, peuvent être ressaisis par les rôles supplémentaires. — Cons, d'El,, 14 mars 1884, Rincau, [Leb. chr., p. 49]; — 20 juill. l894,Deulsch, [Leb. chr., p. 40O]

fi" Profettiofii ma! impvi/ti. Btctificationi d'trr

2525< — Comme nous l'avons dit suprd, n. 251 la loi de IB5S, les rôlessu^lémenlaires ne pouvaie

PATENTES. — Chap. V.

les faits survenus dans le trimestre auquel ils s'appliquaient. La loi de i858 a supprimé cette entrave. Les patentables exerçant au 1*' janvier et omis dans le rôle primitif et dans les rôles supplémenlaires des trois premiers trimestres peuvent être valablement inscrits sur le rôle du 4* trimestre et imposés depuis le i^' janvier. — Cons. d'Ët., 3 mars 1864, Lapoujade, [Léo. chr., p. 224]; — 12 mars 1868, Croisy, ^[S. 69.2.64, P. adm. chr.]

— Ce dernier rôle peut, nous Tavons vu, être régulièrement publié dans les premiers mois de Texercice suivant et il est le dernier terme auquel il est possible de réparer l'omission commise.

2526. — Peu importe qu'au moment où est publié le rôle supplémentaire, le patentable ait cessé la profession omise au rôle primitif, il n'en est pas moins imposable pour l'année entière à raison de cette profession. — Cons. d'Et., 27 nov. 1867, Lavie, [S. 68.2.296, P. adm. chr., Leb. chr., p. 876]; — 22 déc. 1894, Bayard, [Leb. chr., p. 716]

2527. — De ce que le législateur a autorisé la réparation des omissions dans les conditions limitées par la loi du 4 juin 1858 et les § 7 et 8, art. 28 L. 15 juill. 1880, il ne s'ensuit pas que toutes les erreurs commises lors de l'établissement du rôle primitif, soit dans la qualification des professions, soit dans le calcul des droits, soient susceptibles d'être rectifiées par les rôles supplémentaires.

2528. — Ainsi supposons que, l'année précédente, un patentable ail été porté au rôle sous une qualification erronée. Exerçant dans les conditions du gros ou du demi-gros il a été imposé comme marchand en détail. Le rôle primitif de Tannée suivante reproduit la même erreur. Si, dans tout le cours de l'exercice précédent, le patentable n'a apporté à l'exercice de sa profession aucun changement, la disposition du § 7 de l'art. 28 de la loi de 1880 devient inapplicable; l'erreur du rôle primitif ne peut être assimilée à une omission et ne peut être rectifiée par un rôle supplémentaire. — Cons. d'Et., 19 déc. 1860, Thomas, [D. 62.3.73]; — 9 janv. 1861, Faure, [D. 62.3.73]; — 12 août 1861, Marais, [D. 62.3.73]; — 6 déc. 1862, Guillon, [Leb. chr., p. 755]; — 24 mars 1865, Chastang, [Leb. chr., p. 320];

— 23 mai 1873, Hasplus, [Leb. chr., p. 450] ; — 30 avr. 1875, Vaillant, [Leb. chr., p. 383] ; — 3 août 1877, Bergne, [D. 77.3. 104] ; — 14 juin 1878, Durand, [Leb. chr., p. 573]; — 25 avr.

1879, Cappier, [Leb. chr., p. 325]; — 20 juin 1879, Perny, [Leb. chr., p. 520]; — 12 août 1879, Desgeorges, [Leb. chr., p. 640]; —21 nov. 1879, Cousin, [Leb. chr., p. 738]; — 19 mars

1880, Grasset, [Leb. chr., p. 320J; —9 mai 1884, Mouzet,rLeb. chr., p. 359]; - 15 janv. 1886, Gaillard, [Leb. chr., p. 39]

2529. — Spécialement, Terreur commise dans la qualification de la profession exercée au 1" janvier par le patentable n'autorise pas Tadministration à émettre un rôle supplémentaire pour le rectifier. — Cons. d'Et., 11 janv. 1851, Chauvin, [D. 51.3. ^0]; — 19 juill. 1851, Franckhauser, [Leb. chr., p. 517]; — 26 juill. 1851, Coutan, [Leb. chr., p. 531]; — 27 mars 1865, Berger, [S. 65.2.320, P. adm. chr., D. 67.3.27] ; —2 mars 1888, Gaillard, [Leb. chr., p. 225]; — 17 mai 1889, Soc. des ateliers méridionaux, [Leb. cnr., p. 606]

2530. — Les agents des contributions directes ne sont pas non plus autorisés à, rectifier les erreurs commises par eux dans le calcul de la valeur locative servant de base au aroit proportionnel. — Cons. d'Et., 24 juin 1870, Schlumberger, [S. 72.2. 216, P. adm. chr.]; — 6 avr. 1900, Delon, [Leb. chr., p. 281]

— On ne peut changer le taux appliqué par erreur à certains locaux occupés par le patentable. -— Cons. d'Et., 7 juill. 1870, Docks de Marseille, [Leb. chr., p. 866]

2531. — Si un patentable qui, au l«r janvier, occupait la moitié d'une maison n'a été imposé sur te rôle primitif que pour le quart, et qu'en cours d'année il vienne à occuper le reste de Timmeuble, le rôle supplémentaire peut l'atteindre pour la moitié nouvellement occupée, mais non pour le quart non compris dans l'évaluation définitive. — Cons. d'Et., 21 janv. 1887, Lecomte, [Leb. chr,, p. 59]

2532» — Il faudrait seulement tenir compte des augmentations de valeur locative résultant des augmentations apportées, antérieurement au l®»" janvier, à. l'outillage industriel. -- Cons. d'Et., 5 déc. 1873, Namur, [Leb. chr., p. 902]

2533» — Le contribuable, qui, depuis plusieurs années, exerce dans deux communes difi'érentes deux professions distinctes, et qui n'a été imposé, sur le rôle primitif, à raison de son habitation, que d'après le taux allèrent à celle de ces deux pro-

fessions comportant le droit fixe le moins élevé, ne saurait être assujetti, par voie de rôle supplémentaire, à un supplément de droits pour rectifier Terreur commise. — Cons. d'Et., 19 nov. 1898, Civet, [S. et P. 1901.3.30]

2534* — L'administration ne peut pas non plus se prévaloir de certains faits qui, survenant en cours d'année, nécessitent certains changements à l'imposition primitive, pour rectifier les erreurs qu'elle a commises. C'est ainsi qu'à propos d'un transfert de patente on ne peut imposer le cession naire à des droits supérieurs à ceux que payait le cédant quand il continue la profession dans les mêmes conditions que ce dernier. — Cons. d'Et., 27 juill. 1883. Garnier, [Leb. chr., p. 691]

2535i — Jugé encore que quand, après la mort de son associé, l'associé survivant n'a apporté aucun changement à la profession qu'il exerce, le conseil de préfecture ne peut ordonner 3u'il sera imposé, par un rôle supplémentaire, à un complément e droits, à raison de Tétablissement dont il est devenu seul propriétaire. — Cons. d'Et, 16 août 1867, Martinet, [Leb. chr., p. 79a]

2536* — > Lorsque dans une société en nom collectif Tadministration se trompe dans la détermination de Tassocié principal, qu'elle impose comme principal Tassocié secondaire, et réciproquement, il va sans dire que Tassocié secondaire imposé comme principal doit obtenir réduction. Mais après cette réduction Fadministration ne peut se prévaloir de ce fait pour imposer par un rôle supplémentaire le véritable associé principal imposé par erreur comme secondaire. 11 n'y a là qu'une rectification d'erreur qui ne rentre pas dans les cas prévus au § 7 de l'art. 28. — Cons.d'EL, 16 janv. 1892, Camus, [D. 95.5.421]; — 21 déc. 1894, Aubry, [D. 95.5.395]

253*/. — Il en serait autrement si Tadministration avait imposé un associé secondaire au droit proportionnel k raison d'une partie des locaux occupés par la société. Après la décharge accordée à cet associé, Tadministration pourrait reprendre Tassocié principal, par un rôle supplémentaire, à raison ae ces locaux qui auraient été à tort omis sur sa cote. — Cons. d'Et., 15 nov. 1872, Salvator, [Leb. chr., p. 614]

2538* — Si un individu, qui, dès le 1"' janvier d'une année, était directeur d'une société anonyme et passible en cette qualité de tous les droits dus par la société, a été imposé à tort à ua demi-droit comme associé secondaire d'une prétendue société en nom collectif, et qu'il vienne ultérieurement à être assujetti par un rôle supplémentaire aux droits qui auraient dû lui être assignés dès l'origine, il pourrait, nous Tavons dit, contester la légalité de cette imposition complémentaire, mais il peut aussi demander décharge de la patente qui lui a été primitivement imposée et qui fait double emploi avec l'autre. — Cons. d'Et., lar déc. 1894, Vergez et Lonjarret, [S. et P. 96.3.153, D. 95.5. 395]

Section IIL Compeasations.

2539. — Nous venons de voir ci-dessus dans quelle mesure le législateur avait permis à Tadministration de réparer les omissions commises par elle dans Tétablissement des rôles et dans quels cas des erreurs d'imposition pouvaient se trouver assimilées à des omissions. Nous allons examiner comment la jurisprudence, au moyen des compensations, est arrivée à corriger ce 3ue la loi avait d'un peu étroit. Rappelons d'abord qu'en matière e contributions directes, le rôle de la juridiction contentieuse consiste exclusivement à vérifier si les bases légales d'imposition ont été correctement appliquées aux réclamants et qu il ne lui appartient pas de se suoslituer elle-même à Tadministration. C'est ainsi qu'en matière de contribution foncière, de contribution personnelle-mobilière, de contribution des portes et fenêtres, le juge administratif qui constate qu'un contriDuable a été surtaxé à raison de certains éléments, ne peut compenser cette surtaxe avec des atténuations ou des omissions dont ce contribuable bénéficierait d'autre part. — V. supràj v^ Contributions directes, n. 2361 et s.

2540» — C'est ainsi que, même en matière de patente, quand il est constaté qu'un contribuable n'exerce pas la profession pour laquelle il a été inscrit sur les rôles, mais qu'if en exerce une autre non dénommée aux tableaux, le juge doit renvoyer à Tadministration pour que le préfet prenne un arrêté d'assimilation ;

PATENTES. — Cbap. V.

que quund il y a unn mutation de cote à opérer, od renroîe de même devant le préfet.

- 2541. — Si on avait appliqué ce principe l la rigueur en matière de patentes, les inconvéaienla se aéraient fait tréa-vivement sentir. Toutes leB roia, en effet, qu'une profession aurait élé bexaclement qualiBée, le patentable aurait dil obtenir décharge de sa patente, sauf à l' ad mi nist ration à te reprendre par un rôle supplemenlaire. Or, dans l'élat actuel de la législation, ces recttilcatîons par voie de rûies supplémeniaires sont impossibles. Le résultat aurait donc été de multiplier les dëohargeSj ce qui aurait compromis ie recouvrement. Ces décharges auraient profilé indQmenL à des individus qui eiergaient des professions imposables. El elles auraient pu atteindre un chiffre considérable, car le nombre des patentables et la dÎTereité des professions mulliplienl les chances d'erreurs.

2&42. — Ce sont, croyons-nous, ces divers motifs qui ont déterminé le Conseil d'Etat h. déroger, en matière de patente, & la règle qu'il appliquait inflexiblement aux autres contributions : l'interdiction de faire des compensations. Et la raison d'être de cette jurisprudence est aussi ce qui permet d'en limiter les effets. Nous serions disposés, pour noire part, à admettre la distinction suivante : toutes les fois qu'il sera possible à l'administration de réparer, au moven d'un rôle supplémentaire, l'erreur d'imposition dont se plaint le contribuable, le juge devra se borner à accorder décharge ou réduction et ne pourra faire de compensation. Au contraire ce droit lui sera reconnu quand on se trouvera «n présence d'une de ces erreurs que la loi ne permet pas de réparer par l'émission d'un rôle supplémentaire. C'est & la lumière de cette distinction que nous allons examiner la jurispru-

2543. — Celle-ci parait, si on examine tous les précédente

cbronologiquement, se diriger en trois périodes très-nettes. Jusqu'eo 1S60, le Conseil d'Etat admet les compensations très-largement. De i860 à 1870, il en restreint l'application à un trèspetil nombre de cas. A partir de 1670, il revient à la jurisprudence ancienne, avec une tendance à adopter la distinction que nous venons d'indiquer.

2544. — /ro période. — Avant 1880, lorsqu'un patentable, imposé sous une qualiScation erronée, exerce réellement une autre profession et que celle-ci le rend passible des droits de patente égaux ou supérieurs ft ceux qui lui sont imposés, il n'a pas intérêt & se plaindre et dés lors n'est pas fondé i demaniter décharjje. Le juge compare l'imposition que devrait payer ce contribuable k celle à laquelle il est assujetti et lui refuse un dégrèvement auquel, en équité, il n'a pas droit. — Cons. d'Et., 2t lévr. 18*9, Séguila (droit supérieur), [Leb. chr., p. 113]; —24 mars 1B49, Jeanmaire (droit égal), [Leb. chr., p. 180]; — 18 jaov. 1851, Larocbe et Quéri, [Leb. chr., p. 41]; — SS juitl. iSsa.Lion, [Leb. chr., p. 348]; -17 mai 1854, Roy. [Leb. cbr., p. 448] i — 81 févr. 1835, Rouyer, [Leb. chr., p. 149] ; — 18 mars 1837, Vacretli, [Leb. chr., p. 226] ; — 6 janv. 1858, Gaujard, [Leb. chr., p. (7]; — 19 janv. 18SB, Salle, [Leb. cbr.,

G. 42] — Cette jurisprudence s'appliquait, alors même que 1 réclamation était fondée sur ce que l'imposition avait été établie dans une autre commune que celle où elle était due. — Cons. d'Et., iodée. 18S6, Bosse, [Leb. chr., p. 694]; — 22 avr. 1857. Burtegeat, [Leb. cbr., p. 313]; — 18 janv. 1860, Boiscourbeau, [Leb, cbr., p. 42] ; — 28 mars 1860, Hébert, [Leb. chr., p. 264] — Quant il était reconnu que le patentable imposé à tort dans une commune ne payait pas trop en principal, on rejetait sa réclamation, mais si dans la commune où il était imposé, le nombre des centimes communaux était plus élevé que dans l'autre, on lui accordait décharge de la surtaxe qui en résultait pour lui. — Cons. d'Et., 28 mars 1860, Hébert, [Leb. cbr., p. 204]; — 25 aw. 1861, Pitois, [Leb. cbr.. p. 297]

2545. — La comparaison des droits dus aux droits imposée fait-eiie ressortir une surtaxe, il y a lieu d'accorder un dégrèvement, mais, au lieu d'accorder la décharge complète, on n'alloue décharge que de l'excédent de la différence existant entre les droits afférents aux deux professions. — Cons. d'Et., 24jui)l. 1852, Cordier, [Leb. chr., p. 315] ; —27 déc. 1854, Lolliot, [Leb. chr., p. 1018] ; — 22 avr. 1857, Gaigneux, [Leb. cbr., p. 311] ;

— 6 mai 1857, Tbil, [Leb. chr., p. 3a2] ; — 15 août 1860, Gor ten " -■- -■-- -""''

ry, [l.eb. chr., 2546. — 2* pi

f période {1860 à 1870). — On y rencontre encore quelques décisions inspirées par l'ancienne jurisprudence, mais beaucoup plus clairsemées. Nous citerons les arrêts suivants

que nous avons relevés. — Cons. d'Et., 26 févr. 1862. LebrosL [Leb. chr., p. 140]; — 28 mai 1862,Peyrena - 18 juin 1862. Sausier, [Leb. cbr., p. 3( Fortin, [Leb. chr., p. 165]; —20 sept.

chr., p. 930]

2547. ^ On admet encore parfois que.

exercée donne lieu i un droit inférieur k i fession imposée, on doit se borner à accorc férence. — Cons. d'Et., 26 juin 1866, p. 726]

2548. — ... Que quand un patenlalile i Qie entier pour une profession qu'il n'exer plus, et k un demi-droit fixe pour une sei exerce réellement, il devient pour cette de sible d'un droit Sxe entier et ne doit obte afférent à la profession abandonnée que pc celte taxe et le droit fixe entier dO pour d'Et., 24 juin. 1861, Baron, [Leb. chr., p. ( Paganelli, [LeI). chr., p. 1130]; — 4 juin

un corps de jurisprudence restreignant I compensations. Ainsi lorsque un individu, à une société, a été imposé comme associé pas se borner à lui accorder réduction du d a avoir, par la réunion de ce demi-droit à vidu imposé comme associé secondaire, le dû être perçu. — Cons. d'Et., 9 mu 1860 p. 38y

25ï>0. — Un contribuable, imposé à to tenu au rdie pour les droits alTérenls à u par sa femme qui n'est pas imposée. Il n'a au Conseil d'Etat d'ordonner l'inscriptioc le rôle. — Cons. d'Et., !"■■ sept. 1862, p. 712]

2551> — Lorsque les éléments d'imp compenser se trouvent dans des commune pensation ne peut s'opérer. Ainsi lorsqu'uc dans une commune, on ne peut rejeter sa ( ou en réduction par le motif que, dans uni n'aurait pas été imposé ou l'aurait été ini de certains éléments possédés par lui. — 1860, Quitliot, [Leb. chr., p. 590]; — 15 ai chr., p. 61B1; — 6 déc. 1862, Bencker, [I 4 mai 1864, Janvier, [Leb. chr., p. 403];— [Leb. chr., p. 442]

2552. — Enfin, pendant cette période, refuse à opérer des compensations pour re qualification. Ainsi il est décidé qu'un coi peut, en accordant à un contribuable réduc tente exagéré, ordonner l'imposilion de ce un autre droit pour lequel il n'a pas été ç d'Eu. 30 nov. 1862, Ledard, [S. 63.2.184, V

2553. — Le fait qu'un individu, impos d'affaires, exercerait la profession d'exploit son de laquelle il n'a pas été imposé, ne pe de préfecture i le maintenir à la patente ' Cons. d'El., 5 mars 1863, Gaudineau, [Let

2554. — Lejuge ne peut compenser un droit fixe avec une augmentation du droit sur ce que, lors de l'établissement du rûle

Ïtigé de tenir compte de certains moyens d 'Et., 24 mars 1865, Grandrémy, [Leb. chi 1867, Quoamel, [Leb. chr., p. 609]

2555.-11 ne peut compenser la réduct tive d'un des établissements du patentabi de la valeur locaLive d'un autre. —Cons.

Billet, [Leb. chr-, p, 160]

2556. — Il ne peut refuser d'accorder est dû, par le motif que la contribution pi est moins élevée qu'elle n'eût dû l'être si d'une autre profession, qui le rendait pasi tionnelie, et d'erreurs commises dans le c.

tionnel. — Cons. d'Et., 24 févr. 1866, Lesur cbr.]

2557. — Il ne peut compenser l'exag porlionnel établi sur certains locaux avec 1

iM

PATENTES. — Chftp. V.

assis sur d*<vulre8. — Cons. d'Et., 22 janv. iS68, Brelon, [Leb. 1 chr , p. 70]

2558. — Lorsqu'un ëtablissoment secondaire a été imposé à tort à un droit fixe entier, il y a lieu de réduire ce droit à un demi-droit alors même que, par suite d'une erreur commise dans la désignation de Findustrie exercée dans rétablissement principal, 1 ensemble de deux droits imposés soit inférieur à ce qu'il aurait dû être. -— Cons. d'Hl., iO avr. i869, Elitugaray, [Leb. çhr., p. 355]

2559. — Quand un patentable a été imposé à tort pour un local qu'il a cessé d'occuper, mais qu'à la même époque il en occupait un autre pour lequel il n'a pas été imposé, la compensation ne peut s'opérer. — Cons. d'Et., 10 avr. 1866, Dartet, [Lab. chr., p. 34t]; - 27 nov. 1867, Mérighi, [Leb. chr., p. 876]

— Il en est de même quand le patentable, imposé au 1" janvier pour una profession qu'il a cessé d^exercer, en entreprend une autre en cours d'année. — Cons. d'Et., 8 avr. 4869, Costeux, [Leb. chr., p. 340] — Dans ces derniers arrêts, on laisse entendre

Sua la compensation ne peut s'opérer entre des impositions inûment assises et celles qui pourraient être imposées aux contribuables par des rôles supplémentaires.

2560. — 3* période, — Depuis 1870, le Conseil d'Etat est revenu à sa première jurisprudence. Toutes les fois que la profession réellement exercée donne lieu à des droits égaux ou supérieurs à ceux qui ont été imposés, le contribuable est jugé sans intérêt à réclamer et voit rejeter sa demande en décharge ou en réduction. — Cons. d'Et., 11 janv. 4870, Luciani, [Leb. chr, p. 5] ; — 29 déc. 4871, Jubé, [Leb. chr., p. 334] ; — 9 mai 4873, Roglet, [Leb. chr., p. 402] ; — 48 juill. 1873, Fontaine, [Leb. chr., p. 646] ; — 7 août 4874, Dupuy, [Leb. chr., p. 806] ;

— 30 avr. 4875, Vaillant, [Leb. chr., p. 383]; — 3 déc. 1875, Bonnet, [Leb. chr., p. 967]; — 4 févr. 1876, Bouchez, [Leb. chr., p. 443] ; — 9 mars 4877, Teissière, [Leb. chr., p. 855] ; — 8 nov. 1878, Robiliard, [Leb. chr., p. 876] ; — 44 mars 1879, Lombard, [Leb. chr., p. 2411 ; — 9 janv. 4880, Gaillard, [Leb. chr., p. 44];

— 4 févr. 4881, Dellel, [Leb. chr., p. 454]; — 47 févr. 4882, Prévost, [Leb. chr., p. 477] ; — 5 janv. 4883, Latura, [Leb. chr., p. 42] ; — 43 juin 4884, Crédit lyonnais, [Leb. chr., p. 484];

— 46 janv. 1885, Labeyrie, [Leb. chr., p. 46] ; — 12 nov. 1886, Pilote, [Leb. chr., p. 784]; — 44 mars 4887, Degoumois, [Leb. chr., p. 248]; — 14 mai 4888, Drevet, [Leb. chr., p. 430] ; — 29 mars 4889, Sussin, [Leb. chr., p. 426]; — 26 déc. 4891, Longchamp, [Leb. chr., p. 842]; — 16 juin 489.1, Relins, [Leb. chr., p. 478]; — 41 nov. 4893, Charavay, [Leh. chr., p. 744];

— 4« déc. 4894, Perroux, [Leb. chr., p. 651] ; — 10 mai 4895, Faucampré, [Leb. chr., p. 389]; — i^' mai 4896, Thibaut et Couturier, [Leb. chr., p. 358]; — 26 nov. 4897, Laudi, [Leb. chr., p. 722] — 3 févr. 4900, Paris, [Leb. chr., p. 101] ; — 4 mai 1900, Pignon, [Leb. chr., p. 310] ; — l" juin 4900, Sage, [Leb. chr., p. 392]

2561. — Celui qui est imposé à tort pour une profession qu'il n^exerce pas ou n'exerce plus, mais exerce une profession passible de droits de patente moins élevés, doit obtenir décharge de la différence existant entre les droits imposes et les droits dus. — Cons. d*Et., 48 juin 4872, Loviconi, [Leb. chr., p. 388];

— 40 janv. 4896, Durand, [Leb. chr., p. 5]

2562. — Application de cette jurisprudence a été faite aux compagnies de chemins de fer imposées sous un seul article du rôle à raison des gares et de leurs dépendances qu'elles possèdent dans les communes. Quand les compagnies se prétendent surtaxées, le conseil de préfecture et le Conseil d'Etat peuvent faire entrer en compte, pour l'appréciation de la valeur locatiye, tous les éléments imposables qui leur sont signalés par l'administration, alors même oue ces éléments ne seraient pas mentionnés spécialement sur les matrices des rôles. — Cons. d'Et., 25 févc, 4884, Comp. du Midi, [Leb. chr., p. 227]

2563. — Jugé qu'il est permis de compenser des éléments non imposables avec des éléments non imposés. — Cons. d'Et., 26 nov. 1886, Comp. d'Orléans, [Leb. chr., p. 828]

2viî64^ — ... Que, quand la Compagnie réclamante ne conteste qi^'iAn de ses éléments d'imposition, le ju^e peut apprécier la valeur locatlve des autres éléments pour voir s'il y a réellement surtaxe. — Cons. d'Et., 8 nov. 4889, Comp. P.-L.-M., [Leb. chr., p. 4002]

3«5€|{ii^~ Lorsqu'il s'agit de patentables imposés à raison de taxes variables, ou refait le calcul des droits dont ils sont passi-

bles à raison des éléments qu'ils possèdent et on ne leur accorde décharge que de la différence entre ces droits et ceux auxquels ils ont été imposés. — Cons. d'Et., 28 avr. 4894, Balin, [Leb. chr., p. 300] — 6 juillet 4900, Brun, [Leb. chr., p. 464]

2566. — Ainsi on peut faire la compensation quand un patentable est imposé sur un nombre d'ouvriers exagéré et sur un nombre de machines insuffisant. — Cons. d'Eu, 27 juill. 4894, Neyrel, [Leb. chr., p. 514]

2567* ~ On peut encore faire la compensation entre un droit fixe trop fort et un droit proportionnel trop faible. — Cons. d'Et., !«' juin 4888, Bernard^ [Leb. chr., p. 482]

2568. — ... Entre le droit proportionnel maintenu à tort pour un établissement <^ue le patentable avait cessé d'occuper antérieurement au 4*'^ janvier et celui afférent aux nouveaux locaux occupés par lui dans la même commune, et dont la valeur n'est pas inférieure à celle des locaux précédemment occupés. >«- Cons. d'Et., 24 mars 4894, Martinet, [Leb. chr., p. 258]

2569. — On sait que certaines professions, telles que celle d'exploitant de moulin, sont imposables au tableau A ou au tableau C, suivant aue Tapplioation des basée de l'un ou de l'autre tableau donnera des résultata plus avantageux pour le Trésor (V. iuprà, n. 4852 et s., 4859). Si donc un exploitant de moulin, imposé comme marchand de farines (tableau A), a été néanmoins assujetti au droit proportionnel sur son outillage, il doit en principe obtenir décharge de cette imposition erronée. Toutefois si, déduction faite de ce droit, l'ensemble dei droits comme exploitant de moulin (tableau C) donnait un chiffre supérieur à celui des droits imposés comme marchand de farines, le droit établi sur l'outillage ne sera réduit que juaqu'à concurrence de la différence entre le total des droits auxquels le réclamant a été imposé et ceux dont il était passible. — Cons. d'Et, 21 nov. 4894, Vachon, [Leb. chr., p. è96] — Le Conseil a rejeté la demande d'un patentable tendante être imposé sur le rôle d'un autre arrondissement de Paris que celui sur lequel il avait été inscrit. Le tarif étant le même pour toute la ville, le patentable n'avait aucun intérêt en jeu. — Cons. d'Et., 26 juill. 4878, Fleury, [Leb. chr., p. 748]

2570. — Il nous reste à sifçnaler quelques décisions dans lesquelles on voit poindre la distinction que nous avons indiquée suprà, n. 2542, comme devant servir de ligne directrice. Quand il est possible de réparer l'erreur commise par rémission d'un rôle supplémentaire, la compensation ne s'opère pas. Ainsi elle ne peut se faire entre contributions dues pour des exercices différents.— Cons. d'Et., 9 janv. 4880, Dijols, [Leb. chr., p. 44];

— 8 déc. 1882, Vergniaux, [Leb. chr., p. 985] -« ... Ni entre des contributions imposées et des contnbutions dues dans des communes différentes. — Cons. d'Et., 27 déc. 1878, Cartex- Daspect, [Leb. chr., p. 1091] — ... Ni entre tes droits afférents k une profession que le patentable a cessé d'exercer avant la l"*" janvier et ceux afférents à une autre profession qu'il a entreprise avant ou après le 4" janvier. — Cons. d'Et , 2 nov. 4877, Mercier, [S. 79.2.273, P. adm. chr.]; — 46 mars 1888, Pinguey, [Leb. chr., p. 269]; — 22 juill. 1892, Hugon, [Leb. chr., p. 640] ; — 23 déc. 4892, Robiot, [Leb. chr., p. 938]

2571. — EnQn, pour que la compensation puisse être utilement invoouèe par l'administration, il faut qu'elle ail présenté ce moyen devant le conseil de préfecture. — Cons. d'Et , 28 déc. 1858, Hirtz, [Leb. chr., p. 754]; — 3 déc. 4886, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 856]

2572. — Hemarc^uons, en terminant sur ce point, aue si, à la suite de l'imposition erronée portée au rôle primitif, le patentable a été plus tard repris par un rôle supplémentaire, régulièrement ou non, le juçe administratif n'a plus qu'à vérifier^ sans avoir de compensation li faire entre ce qui est dû et ce qui ne l'est pas, si l'ensemble des droits imposés au contribuable n'est pas excessif. S'il lui apparaît qu'en établissant le rôle supplémentaire, l'administration a tenu compte de l'imposition indue portée au premier rôle et n'a inscrit le réclamant que pour la différence existant entre les droits des deux professions, il décidera que le contribuable n'est pas fondé à se prétendre surtaxé.

— Cons. d'Et., 15 janv. 4864, Garrigou, [Leb. chr., p. 36] ; — 27 mars 1865, Berger, [S. 65.2.320, P. adm. chr., D. 67.3.27] ;

- 2îk févr. 1881, Daiipliard, [Ub. chr., p. 224] ; -28 nov. 1894 , Nallet, [Leb. chr., p. 749] — Si au contraire l'ensemble des droits imposés excède ce qui est légalement dû, il ramènera l'imposition à ce ehiffre légal en accordant décharge de l'excédent.

- Cons. d'Et, 2 févr. 1894, Kullmann, [S. et P. 96.3.6]

PATENTES. - Chap. VL

Sbction IV Règles spéciales aux enlrepreneurs de travaux publies.

2573. — L^assiette particulière donnée parla loi du 4 juin 1858 au droit fixe dû par les entrepreneurs de travaux publics a conduit la jurisprudence à déroger sur quelques points au principe d'annualité» Aux termes de cette loi, les entrepreneurs de travaux publics, outre une taxe déterminée de 5 fr., doivent payer une taxe variable de 1 fr. par 1,000 fr. du montant annuel des entreprises, avec maximum de 1,000 fr. La loi du 15 juill. 1880 a augmenté ce droit en fixant la taxe variable à fr. 25 par ICO fr. on fraction de 100 fr. du montant annuel des entreprises. Le maximum avait disparu en 1872.

2574. — ; Dès la promulgation de la loi de 1858, une instruction du ministre des Finances, reproduite sur ce point par celle du 6 avr. 1881 (art. 44), informait les agents des contributions directes que « les travaux au*exécutera Tentrepreneur pendant Tannée pour laquelle on établit la patente ne pouvant pas toujours être connus au moment de la confection de la matrice, les agents détermineront le prix des entreprises d*après les faits constatés pour Tannée précédente, à moins que la notoriété n'indique, avec toutes les apparences de la certitude ou d'une trèS'grande probabilité, des changements dont il conviendrait de tenir compte ».

2575. — Comment déterminer le montant annuel des entreprises? Sur ce point une divergence d'interprétation se produisit entre l'administration et le Conseil d'Etat. Tous deux étaient bien d'accord pour repousser le svstème consistant k imposer Tentrepreneur pour toute la durée ae son entreprise sur le montant intégral de Tadjudication. Ce système eût donné des résultats iniques, puisque de deux entrepreneurs exécutant la même somme de travaux, Tun en un an Tautre en deux, le second aurait été imposé au double du premier. — Cons. d'Et., 23 avr. 1862, Geist. [Leb. cbr., p. 315]

2576. — Diaprés le ministre des Finances, pour appliquer la loi, il fallait diviser le prix total des travaux à exécuter par le nombre d'années accordé à Tentrepreneur pour leur exécution. Comme il était impossible de connaître, au 1er janvier d'une année, le montant des travaux qui peuvent être exécutés pendant cette année, ee mode permettrait d'imposer Tentrepreneur à des sommes approximatives. Il y aurait lieu toutefois, la dernière année, d'ajouter ou de retrancher aux cotisations des an« nées primitives ce qui aurait été payé en moins ou en trop pour faire payer aux entrepreneurs une patente véritablement propor* tionnelle au montant des travaux exécutés. — Cons. d'Et., 6 déc. 1865y Picard, [Leb. chr., p. 959, et les observations du ministre]

— Avec ce syptème, au lieu de considérer chaque année \»sAément en réglant la patente d'après la quantité de travaux exécutés pendant cet espace de temps, on considérait une période égale a la durée d'exécution de l^entre prise et on partageait la patente entre les années dont se composait cette période.

2577. — Le Conseil d'Etat n'accepta pas complètemeol ce système^ ou plutôt il ne l'appliqua que dans ce qu'il avait de favorable aux entrepreneurs. Quand, par exemple ,un entrepreneur avait soumissionné des travaux s'élevant à 160,000 vt. à exécuter en deux ans et que, la première année, il avait été imposé à un droit variable calculé sur 111,000 fr., il n'était plus imposable la seconde année que pour la somme complémentaire.

— Cons. d'Et., 23 avr. 1862, précité ; — 19 mars 1864, Prigeol et Soubigau, [Leb. chr., p. 277]

2578. — Au contraire, le Conseil se sépara dé l'administration, en ce qui touche Timposition du droit pour chaque année, n'admettant pas que la patente pût être supérieure au montant effectif des travaux exécutés pendant cette année. Ainsi jugé qu'un entrepreneur qui avait à exécuter pour deux millions de travaux en deux ans ne pouvait être imposé les deax années an droit maximum, si la première année il n'avait exécuté que pour 13,000 fr. de travaux. — Cons. d'Et., 26 déc. 1861, Hourier, [S. 62.2.431, P. adm. chr.] — On ne devait pas se borner à une simple évaluation des travaux entrepris. — Cens. d'Et., 14 déc. 1868, Murdiendo, [Leb. chr., p. 1025]

2579. — Par application de la même jurisprudence, un enirepreneor qui avait, en trois ans, exécuté des travaux s'élevant à 8 millions, et qui avait été imposé pour les trois années au DMximam, obtint réduction pour la dernière année, parce que cette année il n'avait plus exécuté qu'un reliquat s'élevant à 115,000 fr. — Cons. d'Eft, 6 déc. 1865, précité. <* C'était admet'^

tre que quand le maximum était atteint pendant les premières années, tout ce qui existe en sus de ce maximum ne pouvait plus être compté pour la patente et ne pouvait être repris la dernière année.

son de cette entreprise. -- Cons. d'Et., 19 mars 1864, Pregent de Soubigau, [Leb. chr., p. 277]

2581. — Le Conseil d'Etat admit ensuite la possibilité de faire cette compensation entre les droits afférents à une même entreprise dont l'exécution se poursuivait pendant plnsieura années, de manière à imposer la dernière année sur le reliquat non encore imposé, alors même que tout ce reliquat ne resterait plus à exécuter à ce moment. — Cons. d'Et., 8 mai 1866, Privayrol, [Leb. chr., p. 442]; — 16 mars 1870, Escarraguel, [Leb. chr., p. 293] ; — 8 janv. 1875, Cambis, [Leb. chr., p. 16];

— 3 août 1877, Viale, [S. 79.2.223, P. adm. chr.]; — 20 avr. 1883, Olivier, [Leb. chr.. p. 3761; — 10 juin 1887, Coville, [Leb. chr., p. 467]; -^ 27 mai t892, Mougin, [D. 93.3.87]

2582. — Mais si le Conseil d'Etat accepte dans cette mesure la compensation entre les impositions de deux années successives afférentes à la même entreprise, il persiste à ne pas vouloir que cette manière de procéder puisse servir à réparer des omissions commises Tannée précédente. Supposons qu un entrepreneur, ayant à exécuter pour 100.000 fr. de travaux en deux ans ne soit porté sur aucun des rôles de la première année et soit imposé la seconde année pour le montant intégral de T entreprise. Il ne s'agit pas là d'une simple compensation, mais de la réparation d'une omission commise pendant un exercice au moyen d'un rôle afférent à un autre. — Cons. d'Et., 30 déc. 1869, Pinètre, [Leb. cbr., p. 1038] — Une tell# omission ne peut être réparée que jusqu'à l'émission du rôle supplémentaire du quatrième trimestre de Tannée où les travaux ont été exécutés.

— Cons. d'Et., 20 avr. 1883, précité; -- 2 juill. 1886, Dupont, [D. 87.5.3201; - 22 nov. 1889, Société des ateliers méridionaux, ID. 91.5.377]; — 22 nov. 1890, Revillon, [Leb. chr., p. 870] ; — 6 déc. 1890, Barut, [Leb. chr., p. 935]; — 6 juill. 1900, Uondier, [Leb. chr., p. 466]

25à3. — Il en est de même s'il s'agit de la patente d'associés. Si des entrepreneurs font partie d'une société en nom collectif et que pendant deux ans on ait omis d'imposer les associés secondaires, on ne peut, la dernière année, les assujettir à la patente pour le montant intégral de Tentreprise, mais seulement pour la portion de travaux exécutée dans Tannée pendant laquelle le rôle supplémentaire a été émis. -^ Cons. d'Et., 8 déc. 1882, Vergniaux, [D. 84.3.52]

2584. — Le système le plus conforme à la loi eût été de faire imposer chaque année dans le rôle supplémentaire du quatrième trimestre les entrepreneurs de travaux publics à raison du montant des travaux réellement exécutés par eux dans cette année.

2585. — La loi du 8 août 1890 a apporté à Timpontion des entrepreneurs des travaux publics une modification qui précise en les étendant les droits de l'administration. Jusqu'alors, il fallait que la patente fût établie dans Tun des rôles de Tannée où les travaux étaient achevés. Or, il peut arriver que la détermination du coût véritable des travaux et par suite du reliquat de patente à imposer ne soit connu que plus tard, lors du règlement du décompte définitif, ou même après jugement définitif du procès entre l'entrepreneur et Tad min ist ration.' De là Tutilité de la disposition ajoutée au tarif en 1890, d'après laquelle « lorsque le prix réel alloué à Tentrepreneur dépassera de plus de 2,000 fr. le montant total de travaux imposé pour Tentreprise, un complément de droit fixe pourra être valablement établi dans Tannée qui suivra celle du règlement définitif du prix des travaux». — Cons. d'Et., 26 janv. 1895, Brossier, [Leb. chr., p. 103] — Ce complément d'impôt peut être porté sur un rôle supplémentaire ou sur le rôle primitif. — Cons. d'Et., 26 janv. 1900, Brunel, [Leb. chr., p. 58] ; — 17 févr. 1900. Brossier, [Leb. cbr., p. 149];

— 23 janv. 1990, Saintini, [Leb. chr., p. 430]

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