‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 41 sur 67 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

LIEU où EST DUE LÀ GONTRIBUTIOrf DES PATENTES.

2580. — Les premières lois de patente (LL. 2-17 mars 1791, art. 9 et 16, 4 therm. an III, art. «> et 6 iruct. an IV, art. 3)

PATENTES. — Chap. VI.

obligeaient le patenlable à faire sa dëclaration et à se muDir d'une patente dans la commune de son domicile» ou, s*il en avait plusieurs, de son principal domicile. La loi du 7 brum. an VI introduisit une distinction entre le droit fixe et le droit proportionnel, le premier devant continuer à être assis dans la commune du domicile, Fautre devant être établi dans toutes les communes où le patentable posséderait des locaux imposables (art 6). L*art. 24 réglait le droit qui serait dû en cas de changement de résidence en cours d'année. La loi du i'^ brum. an Yll . disposa que le patentable qui exerçait plusieurs professions passibles de droits fixes différents devait être imposé au droit fixe le plus fort (art. 24). Dans Fart. 27, il était dit que la patente serait délivrée dans la commune du domicile. Aux termes des lois des 25 mars 4817 (art. 66) et 15 mai 1818 (art. 61), les patentables ayant plusieurs établissements situés dans diverses communes durent payer lé droit fixe dans le lieu où ce droit était le plus élevé.

2587. — Ce principe fut maintenu implicitement par la loi du 25 avr. 1844, qui conservait le principe de l'unité du droit fixe. Mais quand la loi du 4 juin 1858 commença à frapper d'un demidroit fixe, qui devint par la loi du 29 mars 1872 un droit en> tier, les établissements secondaires et distincts, il fallut régler la question de savoir dans quel lieu ce supplément de droit fixe serait dû. u Les droits fixes et demi-droits fixes sont imposables, dit Tart. 9 L. 4 juin 1858, dans les communes où sont situés les établissements, boutiques et magasins qui y donnent lieu. »

2588. — L'art. 8 L. 15 juill. 1880, reproduit cette disposition : « Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu ». L'art. 14, en ce qui touche le droit proportionnel, dispose : u Le droit proportionnel est payé dans toutes les communes où sont situés les magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises^ chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. »

SectioiN I.

Lieu d'Imposition du droit fixa

2589* — Sous l'empire de la loi du 25 avr. 1844, pour déterminer le lieu où était dû le droit fixe, il n'y avait pas à rechercher quel était le lieu du domicile ou de l'établissement le plus important (Cons. d'Et., 6 mai 1857, Dabos, Leb. chr., p. 348), mais seulement de celui à raison duquel était dû le plus fort droit. — Cons. d'Et., 19 juill. 1854, Peltier frères, [Leb. chr., p. 660]; — 16 avr. 1856, Giroux, [D. 56.3.66]

2590. — - Après la loi du 4 juin 1858, on suivit encore ce système pour déterminer dans quelle commune le patentable, possesseur de plusieurs établissements^ devait être imposé au droit entier ou au demi-droit. On ne s'attachait ni au lieu du domicile, ni à l'importance respective des deux établissements. Un simple calcul arithmétique tranchait la question. — Cons. d'Et., 14 juin 1861, Houpin, fLeb. chr., p. 504]; — 21 sept. 1863, Couzard, [Leb. chr., p. 752] ; — 22 janv. 1864, Morizot, fLeb. chr., p. 40] ; — 4 janv. 1866, Vergeot-Rozier, [Leb. chr., p. 3] ; — 14 Juin 1866, Bisson, [Leb. chr., p. 6511; — 19 juin 1867, Bizet, [Leb. chr., p. 569] ; — 29 août 1867, Ûolson, [Leb. chr., p. 829]; — 21 déc, 1867, Henriot, [Leb. chr., p. 950]; — 27 févr. 1868, Boivin, [Leb. chr., p. 238]; —9 déc. 1871, Barteau, [Leb. chr., p. 267)

2591. — Ce n'était qu'autant aue le fisc était désintéressé, quand les droits afférents aux oiivers établissements étaient égaux, que l'on pouvait hésiter. On recherchait alors guelle était la commune où le patentable avait à la fois son domicile et son principal établissement. — Cons.- d'Et., 18 juill. 1860, Philip, bonnet et Soyer, [Leb. chr., p. 548]

2592. — Ainsi, il a été jugé qu'un contribuable était imposable dans une commune où il avait sa résidence habituelle et principale, où il faisait des achats de marchandises, où il effectuait ses expéditions, plutôt que dans une autre commune où il allait seulement effectuer les livraisons. — Cons. d'Et., 26 déc. 1865, Rostain, [Leb. chr., p. 1016]

2593* — Sous l'empire des lois de 1872 et de 1880, la question de savoir si un droit fixe est dû dans une commune se confond presque avec celle de savoir si l'on est en présence d'un établissement au sens que la loi des patentes attache à ce mot. En principe, les patentables sont imposables là où s'exerce leur commerce ou leur industrie. — Cons. d'Et., 28 nov. 1855, Min.

Fin., [Leb. chr., p. 676]; -— 16 avr. 1856, Giroux. [Leb. chr., p. 289 1; — 28 mars 1860, Hébert, [Leb. chr., p. 264]; — 17 avr. 1861, Dominique, [Leb. chr., p. 2671; — 22 mai 1861, Waring, [Leb. chr., p. 387] — Nous renvoyons donc cette question à ce que nous avons dit supràj n. 876 et s.

2594. — Il suit de laque toutes les fois qu'un patentable n'a, dans une commune où il est fait cependant des opérations de commerce, aucun établissement permanent, aucune habitation, aucun local qui soit à sa disposition exclusive, il n'y est pas imposable. Ainsi jugé pour des marchands de bois, de beurre, de vins qui, établis dans une commune, allaient vendre ou livrer à certains jours des marchandises dans des communes voisines. — Cons. d'Et., H nov. 1852, Madelaine, [Leb. chr., p. 440] ; — 28 juill. 1853, Loiseau, [Leb. chr., p. 810]; — 19 avr. 1854, Brunet, [Leb. chr., p. 307]; — 9 mars 1859, Brunet, [Leb. chr., p. 1731; — 23 avr. 1862, Morel, [Leb. chr., p. 3i9J; — 17 mars 1876, Sainte-Marie, [Leb. chr., p. 271]

2595. — Nous rappelons que l'individu qui se rend les jours de foire et de marché dans une commune pour y vendre en étalage les objets de son commerce, n'est pas imposable dans cette commune s'il n'y est pas locataire d'une place à l'année ou pour une durée déterminée. — Cons. d'Et., 2 mars 1888, Madelaine, [Leb. chr., p. 222], — et qu'il doit au contraire être imposé s*il a loué pour son commerce un étal, môme non permanent. — Cons. d'Et., 8 juill. 1887, Richard-Malbéte, [Leb. chr., p. 559] — V. suprâ, n. 599 et s.

2596. — > Le contribuable a-t-il au contraire dans une commune autre que celle où il exerce habituellement un établissement permanent, cet établissement, fût-il tenu par sa femme ou par un préposé, le rend passible d'un droit fixe, encore bien qu'il n'y vienne que de temps en temps. — Cons. d'Et, 5 mars 1870, Normand, [Leb. chr., p. 246]

2597. — Parfois cependant il peut y avoir quelque difficulté à déterminer le lieu où le droit fixe est dû quand les locaux professionnels et la maison d'habitation du patentable sont séparés et situés dans des communes différentes. En règle générale, s'agissant d'un impôt sur les revenus commerciaux, nous estimons que, pour déterminer le lieu d'imposition, il vaut mieux s'attacher au lieu où le patentable fait ses affaires qu'à celui où il a son habitation personnelle et où réside sa famille.

2598. — De nombreuses applications ont été faites par la jurisprudence de ce principe. Ainsi jugé qu'un entrepreneur de flottage qui, depuis plusieurs années, exerce dans une commune, y est imposable plutôt que dans une autre où il habite quelques mois chaque année, où réside sa famille, mais où il n*exerce j>as.

— Cons. d'Et., 28 mai 1857, Nouquette, [Leb. chr., p. 433]

2599. — ... Qu'un patentable des tableaux A et B, ayant son domicile et son habitation personnelle dans une commune, doit être imposé dans une autre où il a un local dans lequel il dépose des marchandises et fait les expéditions. — Cons. d'Et, 13 mars

1860, Guérard, [Leb. chr., p. 220]

2600. — ... Qu'un voiturier ayant son domicile dans une localité voisine d'une ville, qui se rend habituellement dans cette ville avec sa voiture, dans laquelle il transporte les marchandises destinées à la ville, qui se charge d'effectuer les transports dans l'intérieur de la ville et dans les communes voisines, qui possède en ville un petit bâtiment où il loge avec ses chevaux et sa voiture et dépose les marchandises qui lui sont confiées, doit être imposé dans cette ville et non dans la commune où il a son domicile; que c'est en effet dans la première qu'est le siège de son industrie.

— Cons. d'Et., 24 juill. 1861, Verdeirucq, [Leb. chr., p. 641]

2601. — ... Qu'un marchand de bois en gros, qui habite une ville, mais qui a son bureau, ses chantiers, ses écuries et tout son établissement industriel sur le territoire d'une commune limitrophe, estimposable dans cette dernière. — Cons. d'Et., 14 juin

1861, Masson, [Leb. chr., p. 496]

2602. — . .. Qu'un marcnand de vins en gros doit le droit fixe, non dans la commune où il a son domicile et son habitation personnelle, mais dans celle où il entrepose ses vins, prend ses congés et acquits-à-caution, et où il déclare vouloir établir sa cave. — Cons. d'Et., 12 juin 1874, Dépigny, [Leb. chr., p. 550]

2603. — ... Qu'un gabarier dans un port est imposable au lieu où est sa gabare et non dans celle où il a son domicile. — Cons. d'Et., 13 déc. <878, Malgra, [Leb. chr., p. 1015]

2604. — Qu'un patentable est imposable au droit fixe plubU dans le lieu où il exerce sa profession que dans celui où il paie la contribution personnelle et où il est inscrit sur les listes élec-

PATENTES. — Cbap. VI.

raies. — Cons. d'Et., 12 févr. 4892, Bourges, [Leb. chr., p. 140]

2605. — Quand un bac met en communication deux communes appartenant à des départements différents, la patente est due dans celle des d^ux communes qui se trouve dans le département où a été passée l'adjudication, où est payée la contribution foncière, alors même que le fermier aurait sa maison d'habitation dans l'autre. — Cons. d'Et., 13 mai 1865, Espenet, [Leb. chr, p. 529]

2606. — Une exception est faite cependant pour les professions qui, comme celle de marchand forain, s'exercent nécessairement dans plusieurs communes. Les patentables qui se livrent à cette profession doivent la patente au lieu de leur domicile, alors môme qu^ils n'y exerceraient aucune industrie. — Cons. d*Ët., 24 mars 1849, Bladier, [Leb. chr., p. 189];-9mars 1853, Gandillon, [Leb. chr., p. 304]; — 17 mai 1854, Cassagne, [Leb. chr., p. 453^; — 21 févr. 1855, Thomap, [Leb. chr., p. 150]; —

22 mars 1855, Burot, [Leb. chr., p. 233]; — 13 sept. 4855, Lemaître, [Leb. chr., p. 646]; — 31 juill. 1856, Bellet, [Leb. chr., p. 512]; — 11 févr. 185'7, Raud, [Leb. chr., p. 1241; — 9 mars 1859, Monnot, [Leb. chr., p. 174]; — 3 févr. 1865, Borel, [Leb. chr., p. 142]; — 28 mai 1867, Marcombes, [Leb. chr., p. 524]; — 24 déc. 1886, Cousin, [Leb. chr., p. 918]

2607. — Ils sont imposables au lieu de leur domicile lorsqu'ils n'ont pas ailleurs une habitation ou un local servant à l'entrepôt de leurs marchandises qui puisse être considéré comme le siôge des opérations commerciales. — Cons. d'Et., 17 mars 1858, Quérillacq, [Leb. chr., p. 215]; — et alors même que dans une autre commune ils possèdent un local à raison duquel ils sont imposés pour une autre profession. — Cons. d'Et., 31 déc. 1862, Ballon, [Leb. chr., p. 879]

2008. — Le marchand forain qui a dans une ville son domicile, son principal établissement, le siège central de ses affaires, et qui y paie la contribution personnelle y est imposable. — Cons. d^Et., 14 juin 1878, Lère, [Leb. chr., p. 572]; — 10 févr. 1888, Déga, [Leb. chr.. p. 137]

2609. — On a décidé, de même, que la profession de directeur de spectacles ayant une troupe non sédentaire, qui consiste à donner des représentations dans des localités différentes, ne peut donner lieu au paiement que d'un seul droit fixe dans celle de ces localités où le patentable a son domicile. — Cons. d'Et.,

23 mars 1865, Duponlavisse, [Leb. chr., p. 301]

2610. — Si toutefois le marchand forain a, dans une autre commune que celle de son domicile, un établissement constituant le siège permanent do son commerce, par exemple une maison affectée à son habitation personnelle et à l'entrepôt de ses marchandises, on revient à la règle ordinaire : c'est là qu'il est imposable au droit fixe. --Cons. a EL, 22 avr. 1857, Benoist, [Leb. chr., p. 306]; — 6 mai 1857, Chevalier, [Leb. chr., p. 340]; — 4 juill. 1857, Garnier, [Leb. chr., p. 541]; — 20 mars 1861, Gauthier-Bernard, [Leb. chr., p. 197]; — 14 août 1869, Vars, [Leb. chr., p. 816] — Le marchand forain est imposable dans la commune où se trouvent son domicile réel et son principal établissement, où réside sa famille et où lui-même haoite entre ses courses. — Cons. d'Et., 4 mai 1900, Vernet, [Leb. chr., p. 311]

2611* — Ainsi, le marchand forain qui exerce habituellement sa profession dans une ville, doit y être imposé, alors même qu'il irait chaque année résider quelques mois dans une autre commune où habitent sa femme et ses enfants, où il a des propriétés, où il est imposé à la contribution personnelle-mobilière, où il est domicilié, mais où il n'exerce pas son commerce. — Cons. d'Et., 7 avr. 1858, Margery, [Leb. chr., p. 275]; — 22 juin 1858, Vaulot, [Leb. chr., p. 438]; ~ 20.juill. 1858, Roux, [Leb. chr..

2612* — Les entrepreneurs de travaux publics sont amenés, par les nécessités de leur profession, à se transporter avec leur matériel d'une commune dans une autre. Il en est qui ont des capitaux assez considérables pour exécuter simultanément de grands travaux sur divers j^oints du territoire. Dans quelle commune devra-t-on les assujettir au droit fixe? Un trèsgrand nombre d'arrêts répondent à. cette question en disant que c'est dans la commune du domicile. — Cons. d'Et., 18 juin 1856, Bonnamain, [Leb. chr., p. 419]; — 11 févr. 1859, Vicheral, I^Leb. chr., p. 133]; — 18 avr. 1860, Mendionde, [Leb. chr.,

p. 319]: — et ce, même quand ils ont ailleurs le siècle de leur industrie. — Cons. d'Et., il févr. 1857, Cagnol, [Leb. chr., p. 125]; — 21 avr. 1858, Mendionde, [Leb. chr., p. 318]

2613. — Par commune du domicile du contrinuable il faut entendre celle qu'il habite principalement et d'une manière effective, et où il est inscrit sur les listes électorales et sur le rôle de la contribution personnelle. —Cons. d'Et., 17 juin 1868, Morlé, [Leb. chr., p. 678]; — 15 déc. 1869, Castor, [Leb. chr., p. 959]

2614. — C^est là qu'il doit être imposé, alors même qu'il le serait déjà dans une autre commune où ayant des travaux à exécuter il aurait fait élection de domicile. — Cons. d'Et., 23 avr. 1880, Bostrandon, [Leb. chr., p. 392] — ...Alors même que dans la commune où s'exécutent les travaux, il aurait une habitation meublée, à raison de laquelle il serait imposé, à la contribution mobilière. — Cons. d'Et., 24 janv. 1866, Léger, [Leb. chr., p. 1184]

2615. — Les chantiers de construction étant essentiellement mobiles et les installations qu'un entrepreneur y fait pour assurer la surveillance des travaux étant par suite provisoires, ne constituent pas un établissement distinct et le patentable n'est pas imposable dans la commune où ils sont situés. — Cons. d'Et., 31 août 1871, Goquard, [Leb. chr., p. 156]; — 26 déc. 1884, Visond, [Leb. chr., p. 946]; — 15 janv. 1886, Soc. des travaux publics et constructions, [Leb. chr., p. 34]; — 27 févr. 1892, Fages, [Leb. chr., p. 238]; — 18 janv. 1895, Rougier, [S. et P. 97.3.24]

2616* — Mais il peut arriver et en fait il arrive assez souvent que quand les entreprises sont importantes et doivent avoir une certaine durée, les entrepreneurs transportent effectivement leur domicile dans le voisinage des travaux et y fixent leur résidence jusqu'à ce qu'ils soient achevés. Le domicile et le siège de l'industrie se trouvant ainsi réunis dans la même commune, c'est là qu'est due la patente, dans laquelle on doit faire entrer en compte tous les travaux effectués, et non dans les communes où l'entrepreneur exécute les travaux sans y avoir d'établissement.

— Cons. d'Et., 4 août 1862, Vidal, [Leb. chr., p. 638]; —li juill. 1864, Dangier, [Leb. chr., p. 611 J; — 8 févr. 1865, Claverie, [D. 67.5.305] ; — 31 mars 1876, Mouren, [D. 77.5.322] ; — 3 août 1877, Janin, [Leb. chr., p. 786] ; — 11 juill. 1879, Guifiotin, [Leb. chr., p. 581]; — 25 févr. 1881, Moily, [Leb. chr., p. 225J; —

9 juin 1882, Varigard et Mortier, [Lelï. chr., p. 545]; — 10 juill. 1885, Mômes parties, [Leb. chr., p. 6581; — 13 janv. 1888, Bonat, [Leb. chr., p. 25]; — 9 déc. 1893, Radenac, [S. et P. 95.3. 104]; — 31 oct. 1896, Amblard, [Leb. chr., p. 690]; — 4 mai 1900. Blanchard, fLeb. chr., p. 311]

2617. — Aussi l'entrepreneur, qui a été imposé dans la commune où est le siège de son industrie et où il a son habitation et ses bureaux, est-il déchargé à tort de cette contribution. — Cons. d'EL, 24 janv. 1868, Audrand, [Leb. chr., p. 94]

2618* — En d'autres termes, un entrepreneur qui possède dans une commune son domicile, le siège de ses affaires, qui y centralise la direction générale, la correspondance et la compta- . bilité de ses entreprises, y est imposable pour tous les travaux qu'il exécute en quelque lieu que ce soit. — Cons. d'Et., 10 juill. 1885, Varigard et Mortier, [Leb. chr., p. 658]; — 2 août 1895, Letellier, [S. et P. 97.3.132];— 7 mars 1896, W^icker, [Leb. chr., p. 246]; — surtout si en soumissionnant de nouveaux travaux, il Ta indiqué, comme lieu de son domicile. — Cons. d'Et.,

10 janv. 1896, Barlin, [Leb. chr., p. 13]

2619. — Lorsqu'un entrepreneur a plusieurs résidences servant à son habitation, on recherche celle qui sert à l'exercice de sa profession. Si, par exemple, il a dans une commune une habitation et un établissement industriel, et dans une autre une maison d'habitation seulement ne servant jamais à l'exercice de la profession, c'est dans la première commune qu'il doit être imposé, alors même qu'il aurait son domicile habituel dans la seconde.

— Cons. d'Et., !9 déc. 1860, Mangini, [Leb. chr., p. 779]

2620. — Il a été admis cependant que l'entrepreneur, qui avait été imposé sans réclamation au lieu d'exécution des travaux, ne pouvait être repris valablement à raison des mêmes travaux dans la commune de son domicile. Ce double emploi serait trop contraire à l'équité. — Cons. d'Et., 8 févr. 1865, Demav, [Leb. chr., p. 161] ; — 9 mars 1889, Gardil, [Leb. chr., p. 346]

2621* — De même, l'industriel qui a été imposé comme entrepreneur de travaux publics à raison de constructions en fer exécutées par lui dans une commune et qui ont été fabriquées par lui dans une usine qu'il possède dans une autre commune,

PATENTES. - Chap. VI.

ne peut être obligé de payer une seconde foig à raison de ces travaux dans le lieu où se trouve située cette usine. — Cons. d'Et., 28 déc. 1888, Soc. des ponts en fer, TLeb. cbr., p. i044] ; — 27 déc. 1895, Cocnp. de Commentrv-Fourcliambault, [Leb. cbr., p. 860]

2622* — Quand un patentable exerce dans une commune une profession, celle de cbarpentier ou de serrurier, et qu*en outre il soumissionne l'entreprise de travaux t)ublie8 à exécuter dans une autre commune, il peut être imposé aans cette dernière comme entrepreneur de travaux publics quand il y a installé, outre ses chantiers, ses bureaux et un préposé spécial qui passe les marchés, règle les décomptes, paie les fournisseurs et les ouvriers, alors même qu'il se serait réservé la haute direction et l'approbation des marchés. — Cons. d'Et., 23 déc. 1887, Gombault, [Leb. chr., p. 838]

2623. — Jugé de môme, pour un mécanicien qui s'était rendu adjudicataire dans une autre commune de la construction d'un marché couvert, bien qu'il fît exécuter par des sous-traitants tous les travaux étrangers à sa profession de mécanicien. — Cons. d'Et., 20 nov. 1893, Gabelle, [S. et P. 96.3.93]

2624. — Dans le cas où les locaux professionnels sont situés dans des communes différentes, l'établissement qui doit être ré^ puté le siège de l'industrie ou du commerce est plutôt celui où se font des opérations avec les clients que celui où sont simplement déposées des marchandises. — Cons. d'Et;, 8 juin 1888, Durand, [Leb. chr., p. 499J

2625. — Ainsi, un entrepreneur de diligences est imposable lèt où il a le siège principal de ses affaires. ^ Cons. d'El., 20 juill. 1853, Binard, [Léo. chr., p. 725] — ... ou un bureau ouvert au public et géré par un préposé spécial. — Cons. d'Et., 29 juin 1877, Aubert, [Leb. chr., p. 642]

2626. —^ ... Un marchand de vins en çros est plutôt imposable au droit fixe à Bordeaux, où il habite et où il traite ses affaires que dans une commune voisine où il emmagasine son vin dans ses caves. — Cons. d'Et.^ 27 juin 1855, Gourdon, [Leb. chr., p. 465]

2627* — ... Un expert doit être imposé là où il a son domicile et le siège de son industrie, et non dans une commune où il a seulement un logement et où il entretient quelques relations concernant sa profession. — Cons. d'Et., 14 mai 1856, Jaugeron, rp. 57.3.5]

26228. — ... Pour un commissionnaire de transports par terre et par eau, le siège de son industrie doit être réf)uté dans la ville où il a ses bureaux, où il traite avec les voituriers et les gabariers des transports à effectuer. — Cons. d'Et., 14 juin 1861, Desohamps, [Leb. chr., p. 497]

2629* — ... Pour un chiffonnier en détail, c'est la commune où se trouve le local servant au dépôt des marchandises et où se font les opérations commerciales. — Cons. d'Et., 13 mai 1881, Savès, FLeb. chr., p. 484]

2630. — ... Pour un marchand de cuirs en gros, c'est la ville où il a ses magasins de vente et non la petite commune dans laquelle il possède un atelier où il fait subir aux peaux qu'il achète des préparations qui ne constituent que des opérations accessoires et secondaires de sa profession. — Cons. d'Et.^ 29 avr. 1887, Guérin, [Leb. chr., p. 343]

2630 bis. — Un marchand de farines en gros a son principal établissement dans la commune où il a, géré par un employé et un homme de peine, un magasin de vente, où il réunit les grains qu'il achète et où il centralise sa comptabilité, et non dans la commune où il a son moulin. — Cons. d'Et., 9 févr. 1889, Rougerie, [Leb. chr., p. 193]

2631* — ... Si un patentable a dans une commune un bureau et dans une autre le magasin où il reçoit, mélange et manipule ses marchandises, c'est dans cette dernière qu'il doit le droit Ôxe. — Cons. d'Et., 4 déc. 1885, Durand, [Leb. chr., p. 923]

2632« — ... Celui qui a un bureau, dirigé par un préposé spécial et où il centralise sa comptabilité, dans une ville, y est imposable plutôt que dans une autre où il n'a qu'un bureau pour effectuer les livraisons. — Cons. d'Et., 10 juill. 1890, Desmarais, [Leb. chr., p. 656] ; — 20 iuill. 1894, Deutsch, [Leb. chr., p. 490]

2633. -~ ... Que lorsqu une carrière a son ouverture dans une commune où se trouve aussi le bureau des exploitants et où les pierres sont taillées après extraction, c'est dans cette commune seule que l'exploitant doit être imposé et non dans toutes les communes sous le territoire desquelles s'étendent les galeries

de la carrière. — Cons. d'Et., 7 mai i875, Ebroussard et Domine, [Leb. chr., p. 435]

2684. — Est-on dans un cas où il faille s'attacher à la dé> termination du lieu du domicile du patentable pour savoir en quel endroit il est imposable au droit fixe? S'il a plusieurs habitations on recherchera d'abord celle où il fait acte de sa profession et celle où 11 a sa résidence habituelle et principale, où il paie sa cote personnelle et où réside sa famille. — Cons. d'Et., 26 juill. 1895, Bonnaud, [Leb. chr., p. 606] — ...et non celle où il ne fait que des séjours accidentels. — Cons. d'Et., 10 mai 1895, Laborde, [Leb. chr., p. 3891, ...ou celles qui ne servent pas à l'exercice de sa profession. — Coni. d'Et.» 1**' juin 1889, Brouillard, [Leb. chr., p. 695]

2635. <- Un patentable qui a dans une commune un logement situé dans la maison de son beau-père, qui reste toujours à sa disposition et qu'il occupe la plus grande partie de Tannée, est imposable dans cette commune et non dans une autre où il possède une maison qu'il n'habite que quelques mois et qu'il donne à bail pendant l'été. — Cons. d Et., 5 juill. 1878, Simonet, [Leb. chr., p. 636]

2636. — Quand il s'agit d'industriels, le lieu d'imposition au droit fixe, quand leur établissement de fabrication est séparé de leur magasin de vente, doit être plutôt fixé dans la commune du premier que dans celle du second. La fabrique est en effet le principal étaolissement. — - Cons. d'Et., 9 déc. 1857, Paye, [Leb. chr., p. 796] ; — 29 mai 1874, Motte, [Leb. chr., p. 503] ; — 6 nov. 1880, Renaud, [Leb. chr., p. 850]; ^ 12 févr. 1886» Falgueireth et Langer, [Leb. chr., p. 131]

2637. — La résidence habituelle du patentable, située au centre de ses affaires, doit être considérée comme la principale, plutôt que !a maison de campagne qu'il a dans la commune où il a son établissement industriel. — Cons. d'Et., 10 mars. 1883, Treille, [Leb. chr., p. 278]

2638* — A plus forte raison, quand un fabricant, imposé en cette qualité sur le rôle de la commune où est située sa fabrique possèae dans une autre commune, outre un magasin de vente, un autre magasin, qui sert uniquement de lieu de dépôt pour les marchandises provenant de sa fabrique et où il ne fait aucune vente, ce magasin doit être considéré comme une dépendance de la fabrique. — Cons. d'Et., 29 janv. 1862, Japy , [S. 62.2.429. P. adm. chr., D. 62.3.43] ; ^ 4 juin 1862, Laliz«l, [Leb. chr., p. 4451

2639. — L'industriel qui possède dans une ville une confiserie de sardines, où il fait tous les achats de poissons et de sel et toutes les opérations de fabrication, y est passible du droit fixe, bien qu'il ait dans une autre commune sa maison d'habitation et un établissement de dépôt et de vente. ^ Cons. d'Et., 23 déc. 1884, Corréard, [Leb. chr., p. 932]; - 26 déc. 1885, Pageaut, [Leb. chr., p. 1007]

2640. -- Dans un ensemble de b&timents industriels appartenant au même patentable et constituant une même exploitation, le droit fixe doit être imposé dans la commune où sont centralisées la comptabilité et la correspondance, la direction et la gestion des affaires de la fabrication, et non dans celle où sont situés les ateliers. — Cons. d'Et., 19 mai 1882, Saint-Yves, [Leb.

2641 • — Un fabricant de gants est imposable au droit fixe là où est le siège de son industrie, où se font les principales opérations, plutôt que là où les gants fabriqués reçoivent un complément de préparation et sont vendus. — Cons. d'Et., 30 janv. 1892, Neyret, [S. et P. 93.3.1551

2642. — Jugé de même qu un fabricant d'encriers perfectionnés est imposable là où il a son usine et ses principaux ateliers, et non à Paris où se trouvent des bureaux, un atelier de montage et un magasin de vente. — Cons. d'Et., 12 nov. 1892, Dubourguet, [Leb. chr., p. 762] ; — 27 janv. 1900, Même partie, [Leb. chr., p. 75]

2643. — Lorsque le droit fixe dont les fabricants soût passibles est réglé d'après l'ensemble des moyens de production dont ils disposent, ces fabricants sont imposables au lieu où ils ont leur domicile ou le centre de leur fabrication pour tous les éléments disséminés qu'ils possèdent, ces éléments fussent-ils installés dans d'autres communes ou même dans d'autres départements. Ainsi jugé pour un fabricant de chaux dont les fours, quoique situés dans des communes différentes, ne constituent cependant qu'une seule fabrique. ^ Cons. d'Et., 28 nov. 1855, Leroyer, |Leb. chr., p. 679] — ... Pour un papetier à la méca-

PATENTES. — Chap. VI.

nique. — Cons. d'El., 27 janv. 1859, Francfort, [Leb. chr., p. 69]

2644. — Les rabricants à métiers sont imposables dans la commune de leur domicile, où ils ont la direction centrale de leurs affaires, leurs livres de comptabilité) leurs magasins de vente des produits fabriqués, où ils achètent leurs matières premières) quoique les métiers qu'ils mettent en œuvre soient disséminés dans les communes voisines. — Cons. d'Et., 19 dëc. 1855, Cheguillaume, [Leb. chr., p. 741] ; — 7 dëc. 1859, Barbare, [Leb. ohr., p. 699] ; — 4 août 1876, Ouy et Louret, [Leb. chr., p. 7591; — 15 déc. 1876, Labille, [Leb. chr., p. 888]; — 4déc. 1885, L'agre, [Leb. chr., p. 923] ; — 16avr. 1886, Perrin, [Leb. chr., p. 351]

2645. — Lorsqu'un fabricant à métiers, qui a son principal établissement dans une première commune et y a concentré sa comptabilité, ses livres, sa correspondance, la' gestion de son industrie, qu'il y fait préparer les matières premières qui doivent être livrées aux ouvriers, que les tissus y reviennent pour recevoir les derniers apprêts, et dans une seconde commune une fabrique sous la direction d'an contremaître qui reçoit les ordres et les matières de rétablissement central, les métiers disséminés

aue le fabricant occupe en outre dans des communes diverses oivent être considérés comme dépendant des premiers établissements. — Cons. d'Et., 15 août 1860, Ghapuy, [Leb. chr., p. 6211; — 17 nov. 1870, Bergannioux, [Leb. chr., p. 1078]

2646. — Un fabricant de rubans, qui a concentré ses opérations dans la commune où il a son magasin de vente, doit, alors même qu'il aurait été dans uti autre département imposé à raison de quelques métiers disséminés qu'il y occuperait, être imposé dans la première commune comme fabricant à métiers et non comme marchand de rub&ns en gros. — Gons. d'Et., 4 juill. 1867, Malescourt, [Leb. chr., p. 631]

2047* — De même, des fabricants de corsets, qui ont le siège de leur industrie et leurs ateliers à Paris, et ne font traiter dans leurs ateliers de province qu'une partie du travail nécessaire à la confection de leurs produits, sont imposables à Paris pour tout le personnel occupé dans ces divers ateliers. — Gotis. d Et., 2 juill. 1886, Farcy, [D. 88.3.7]

2648. — Il en est de même du teinturier qui, ayant dans une commune la boutique où il traite avec le public, y est imposable comme teinturier avec machine à vapeur, alors "que celle-ci se trouverait dans un atelier situé dans une autre commune. — Gons. d'Et., 16 juill. 1886, Thuillier, [Leb. chr., p. 627]; — 34 févr. 1888, Hallu, [Leb. chr., p. 192]

2649. — Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les éléments d'imposition situés d^s les communes voisines ne constituent pas les éléments d'une profession distincte. Ainsi, quand un maître de forges s'est rendu, dans une autre commune, adjudicataire de coupes de bois, le droit fixe dont il est passible comme marchand de bois ne peut être perçu que dans la commune où sont situés les chantiers et les coupes. — Gons. d'Et., 16 avr. 1875, Bernard, [Leb. chn, p. 329]; — 1" juiu 1877, Forges de la Franche-Gomté, [Leb. cbr., p. 522]

2650. — Un exploitant de phospnate, qui n'a pas d'installations fixes au lieu d'exploitation, ne peut être imposé qu'au lieu où se trouvent les moulins. — Gons. d'Et., 19 mars 1880, Ghéry et LeveauX) [Leb. chr., p. 323]

2651. — Les fournisseurs de vivres aux troupes des garnisons sont en général imposés au lieu de leur domicile. — Gons. d'Et., 9 mars 1859, Marcard, [Leb. chr., p. 174] — Toutefois, si le fournisseur a son habitation seulement dans une commune et le siège de son industrie dans la ville à la garnison de laquelle il s'est engagé à fournir des vivres^ c'est dans cette dernière commune qu il doit être imposé. — Gons. d'Et., 30 avr. 1862, Dettrieux, [Leb. chr., p. 361]; — Il mars 1863, Laurent Paul, [Leb. chr., p. 233]

2652* — Si la fourniture s'étend à plusieurs départements, c'est dans la ville où le fournisseur centralise la comptabilité et la direction des deux entreprises qu'il est imposable d'après l'efTectif total entretenu dans les divers départements. — Gons. d'Kt., 29 mars 1889, Michel, [Leb. chr., p. 426]: —17 déc. 1897, Bernard» [Leb. chr., p. 796]; — lO'mars 1900, Finet, [Leb. chr., p. 202]

2653* — S'il a été imposé comme fournisseur de pain aux troupes dans les chefs-lieux des arrondissements, rien ne s'oppose à ce qu'il soit imposé au lieu de son domicile comme entrepreneur de la fourniture, de l'entretien et de l'emmagasinage

des approvisionnements des places de guerre, ce qui oonititUi une profession distincte. — Gons. d'Et.» 27 déc. 1890, Fouruië, [Leb. chr., p. 1029]

2654. — Un adjudicataire de la fburniture dans les prisonâ^ auquel son cahier des charges impose ^obligation, dans le cas où il ne demeurerait pas dans le département, de s'y faire représenter par un mandataire régulièrement constitué, avec lequel l'administration pourrait traiter officiellement et directement, est imposable dans ce département et non pas dans celui où il a simplement sa résidence sans y exercer sa profession.— Gons. d'Et., 26 déc. 1860, Gross, [Leb. chr., p. 605]

2655. — Quand, ayant soumissionné l'entreprise génét^ledes fournitures à. faire dans les prisons des deux départements, il est domicilié dans l'un d'eux et n'a dans l'autre ni établissement, ni boutique, ni magasin, il doit être imposé su lieu de son domicile à un droit fixe calculé en raison du nombre des détenus des deux départements. — Gons. d'Et., 13 mors 1862, Bruiilardj [Leb. chh, p. 203]

2656. — Mais il peut être imposé en même temps comme entrepreneur de la fabrication, dans la ville où il exerce cette profession, à raison des détenus qu'il y emploie. — Gons. d'Et., 4 mal 1877, Gealis, [Leb. chr., p. 423]; — 30 mai 1879, Brunswick, [Leb. chr., p. 431]

2656 bis. — un fabricant de corsets qui a soumissionné le travail des détenus dans deuji: prisons en s'engAgeant à se faire représenter dans chacune d'elles par un préposé spécial, est imposable dans les villes où ces prisons sont situées, ootnine entrepreneur de la fabrication dans les prisdtlS en raison du nombre des détenus qu'elles contiennent et comme fabricant travaillant pour le commerce dans la ville où est sa fabrique^ d'après le nombre de ses Autres ouvriei's. — Gotis. d*Et., 28 déc. 1900, Jarry et Oppenheim, [Leb. chr., p. 838] — SI au contraire, iln a pas de préposés Spéciaux et par suite, paS d*établi^sements distincts, il est imposable au siège de son industrie aux taxes variables tant pour les détenus que pour ses autres ouvriers. — Même arrêt.

2657* — Dans quelle commune doivent être imposées les sociétés ? En ce qui concerne les sociétés ationymes, personnes morales, le droit fixe est dû dans la commune où est le Siège légal et non pas dans celle où sont situés les établissements industriels. — Gons. d'Et., 24 mars 1849, Gomp. des fonderies et forges de la Loire et de rArdèche, [Leb. chr., p. 179]

2658. — Pour une société anonyme, le siège légal est le lieu indiqué comme tel par les statuts. Vainement objecterait-ôn que ce siège légal n'est pas le siège effectif, le siège eomiùercial de la société, et ne servirait qu'aux réunions d'actionnaires. — Gons. d'Et., 18 août 1855, Marin, [Leb. chr., p. 607]; — 10 sept. 1856, Gomp. de l'Horme, [D. 57.3.25]

2659* — Le siège légal de la société est le lieu où se trouvent l'administration centrale, les bureaux, où se trouve le comité qui arrête les budgets, reçoit les fonds et ordonne les travaux et non pas celui où réside le directeur, simple agent salarié chargé de la gestion des affaires de la compagnie sous la sur-* veillance et le contrôle du comité d'administration. S'agissànt d'une compagnie concessionnaire de canaux de navigation, il importe peu que la plus grande partie de ces canaux et de leurs embrancnements soient situés dans le département où réside le directeur. — Cons. d'Et., 13 mars 1860, Gomp. du canal de Beaucaire, [Leb. chr., p. 221]

2600. — Jugé encore qu'une société anonyme est imposable plutôt au siège social où sont centralisées la comptabilité et la direction qu au lieu où s'exécutent les divers marchéd; — Gons. d'Et., 30 juin 1894, Soc. des BatignoUes, [Leb. chr., p. 459]

2661* — En ce qui touche les sociétés en commandite, là société doit acquitter le droit fixe dans la commune du domicile du gérant, qui la personnifie. — Cons. d'Et., 2 juill. 1861, Magnard, [Leb. chr., p. 549]

2662. — Quant aux sociétés en nom collectif, le lieu d'imposition est le plus souvent celui où la société exerce effectivement son commerce, son industrie ou sa profession. Le plus ordinairement, la commune où les associés ont le siège de leurs affaires eera aussi celle où ils ont leur domicile. Quand ces deux signes se trouveront réunis, il n'y aura aucune difficulté, — Gons. (TEL, 22 déc. 1863, Lecardeur, [Leb. chr., p. 858] ; — 10 janv. 1866, Petil-Audrand, [Leb. chr., p. 36]

2663» — L'associé principal d'une société adjudicataire de

PATENTES. — Chap. VI.

la fourniture du chauffage aux troupes d'une division militaire, qui a été imposé sur le rôle de la ville chef-lieu de la division, laquelle est le siège de la société, est fondé à demander décharge des droits auxquels il a été assujetti dans une autre commune.

— Cons. d'Et., il févr. 1870, Bentz, [Leb. chr., p. 70] 2664* — Si le siège des affaires de la société n'est pas nettement déterminé, le droit fixe est imposable au lieu où l'associé principal a son domicile ou sa résidence habituelle, et non pas la commune sur le territoire de laqueHe s'exécutent les tra* vaux, mais dans laquelle la société n*a aucun établissement. — Cons. d'Et., 17 avr. 1861, Dominique, [Leb. chr., p. 267]; — 22 mai 1861, Waring, [Leb. chr., p. 387] ; — 9 juill. 1862, Aubert, [Leb. chr., p. 550]

2665* — ... Alors même que dans cette dernière commune la société aurait un local que l associé principal viendrait occuper de temps à autre et qui serait habité en permanence par l'associé secondaire et son commis. — Cons. d'Et., 19 mars 1864, Prigent, [Leb. chr., p. 277]; — 22 juill. 1867, Éscarraguel, [Leb. chr., p. 7141

26a6» ^ La patente d'une société qui entreprend un service de diligences est due dans la commune où s'exerce la profession et non dans celle où l'associé principal est domicilié, mais où la société n'a aucun bureau ouvert au public, alors même que les associés y effectueraient quelques approvisionnements et y concentreraient leur comptabilité. — Cons. d'Et., 8 mars 1878, Corréard et Ferrier, [Leb. chr., p. 269]

2667* — C'est le siège réel de la société, c'est-à-dire celui qui est déterminé par l'exécution des opérations de la profession, la centralisation de la comptabilité et la résidence de l'associé principal auquel il faut s'attacher plutôt qu'au siège légal qui a pu dans l'acte de société être fixé dans une autre localité. — Cons. d Et., 28 déc. 1883, Simon et Fabre, [D. 85.3.591

2668* — Une société d'entrepreneurs de travaux publics est imposable au droit fixe plutôt dans la commune où a été passée l'adjudication, où se font la plupart des opérations industrielles, où se règlent les décomptes, où résident l'ingénieur directeur des travaux et l'associé secondaire chargé de surveiller l'exécution. — CoDs. d'Et., 30 mars 1864, Gérin, [Leb. chr., p. 299J

26o9. — Le siège social est le lieu où se trouvent les bureaux et où se font les ventes importantes. — Cons. d'Et., 9 janv. 1885, Lefebvre et Vaury, [Leb. chr., p. 6] — ... où se trouve la direction générale de l'exploitation et la comptabilité. — Cons. d'Et., 22 nov. 1878, Valéry, [Leb. chr., p. 914]

2670. — Le siège principal est plutôt là où sont les magasins de vente, où sont centralisées la direction et la comptabilité, que là où il n'y a qu'un atelier de fabrication. — Cons. d'Et., 19 juill. 1890, Bourdon, [Leb. chr., p. 704]

2671* — Une société qui a son siège à Paris et qui a dans une autre ville un représentant qui a soumissionné une adjudication en son nom personnel et qui en surveille l'exécution pour le compte et d'après les ordres de la société, doit être imposé à Paris à raison de la fourniture faite dans l'autre ville, et le représentant doit être déchargé. — Cons. d*Et., 16 janv. 1885, Pauchet, [D. 86.5.316] — Le patentable qui a son établissement principal à l'étranger, mais fait cependant en France des opérations, doit être imposé dans la commune de France où il a son domicile comme si c'était le lieu de son principal établissement.

— Cons. d'Et., 16 févr. 1853, Briollet, [Leb. chr., p. 198]; — 30 juill. 1880, Michel, [Leb. chr., p. 699]; — 5 mars 1886, Heulé, JTLeb. chr., p. 216]

26*72* — Quels sont les effets des changements de résidence sur la contribution due par un assujetti? Les règles générales sont applicables. La patente est due dans la commune où le patentable exerçait sa proression au 1®' janvier (V. suprà, n. 2243 et s.). — Cons. d'Et., 27 oct. 1893, Debourg [Leb. chr., p. 714]

— S'il a quitté la commune avant le 1"' janvier, il doit obtenir décharge de la patente dans son ancienne résidence. — Cons. d'Et., 9 mai 1873, Moulin, [Leb. chr., p. 391] — Mais, s'il a été maintenu à tort, il ne peut se prévaloir de ce fait pour demander décharge de la contribution qui lui est assignée avec raison dans le lieu de sa nouvelle résidence. — Cons. d'Et., 11 févr. 1857, Hémery, [Leb. chr., p. 130] ; — 3 mars 1864, Lapoujade, [Leb. chr., p. 224]; — 14 févr. 1873, Dubois, [Leb. chr., p. 161] C'est contre la taxe imposée dans l'ancienne résidence au'il devrait former sa réclamation. D'une manière générale le rait d'avoir été indûment imposé dans une commune ne constitue pas

un motif suffisant pour obtenir décharge d'une patente justement établie. C'est au patentable à réclamer en temps utile contre celle des deux impositions qui est mal établie. — Cons. d'EL, 13 avr. 1853, Eschau, [Leb. chr., p. 447]; — 27 nov. 1849, Bhury, [Leb. chr., p. 945] ; — 24 déc. 1886, Cousin, [Leb. chr., p. 9181

2673* — Le fabricant qui a transporté son industrie dans une autre commune, où il a été imposé, et qui a conservé dans le lieu de son ancienne résidence un ma^sin pour la garde et l'écoulement de ses marchandises, ne doit être imposé à raison de ce magasin que comme marchand et non comme fabricant.

— Cons. d'Et., 13 juin 1873, Deschamps, [Leb. chr., p. 532] 2674. — Lorsqu'un patentable transporte en cours d'année

dans une autre commune son établissement et qu'il s'installe dans des locaux plus importants que ceux au'il occupait, il est maintenu sur le rôle de la commune qu'il habitait au 1*' janvier et n'est assujetti dans la nouvelle qu'à un droit supplémentaire. >- Cons. d'Et., 26 juin 1890, Calbris, [Leb. chr., p. 614] — V. sur le principe, suprà, n. 2496 et s.

SiCTION IL Lteu dMmpotllIon du droll proportlonneL

2675* — La détermination du lieu d'imposition au droit pro-

f)ortionnel ne comporte pas autant de difncaltés que celle du ieu où est dû le droit nxe. L'art. 14 L. 15 juill. 1880, dit en effet que ce droit est dû à raison de tous les locaux servant à l'exercice de la profession et de la maison d'habitation du patentable, et qu'il est dû dans toutes les communes où ces locaux sont situés. — Cons. d'Et., 20 juilL 1853, Bimard, [Leb. chr., p. 725] ; — 12 sept. 1853, Mansuy, [Leb. chr., p. 901]

2676. — Quand bien même un immeuble ferait partie d'un ensemble de bâtiments constituant une seule et même exploitation, il ne peut être imposé au droit proportionnel dans une autre commune que celle où il est situé. — Cons. d'Et., 8 juill. 1887, Comp. d'Orléans, [Leb. chr., p. 554]; ^ 27 déc. 1890, Comp. d'Orléans, [Leb. chr., p. 1021J

2o77. — Si les locaux occupés sont situés dans des communes limitrophes, ce droit proportionnel est dû, par conséquent, dans chaque commune au prorata de la valeur locative des locaux situes sur le territoire de chacune d'elles. — Cons. d'Et., 16 juill. 1886, Varnier, [S. 88.3.25, P. adm. chr.]

2678. — Lorsque le fermier du droit de pêche a le siège légal de son établissement dans une commune et son habitation dans une autre, il doit être imposé au droit fixe dans la première et au droit proportionnel dans la seconde. — Cons. d'Et., 24 août 1874, Bélot, [Leb. chr., p. 364]

2679. — Si, par erreur, le contribuable avait été imposé pour la totalité des bâtiments dans une des communes, il ne pourrait se prévaloir de ce fait pour repousser l'imposition qui lui serait assignée par un rôle supplémentaire sur le rôle de l'autre commune. — Cons. d'Et., 20 juill. 1853, Bimard, [Leb. chr., p. 725];

— 12 sept. 1853, Manéry, [Leb. chr., p. 901]

2680. — La seule question (|ui puisse être soulevée est celle de savoir si la maison d'habitation, à raison de laquelle le patentable a été porté sur le rôle, est bien celle où il a sa résidence habituelle et principale. C'est là une question de fait qu'il appartient au juge de trancher. Il peut s'inspirer des règles oui servent à déterminer le lieu d'imposition à la taxe personnelle (durée de la résidence, paiement de la taxe personnelle). — Cons. d'Et., 14 mai 1870, Le Guesnier, [Leb. chr., p. 585]; — 10 déc. 1875, de Neufville, [Leb. chr., p. 9971 ; — 22 déc. 1876, Roux, [Leb. chr., p. 928] ; — 10 mars 1882, Ortalis, [Leb. chr., p. 2371

2681* — En outre, le juge peut avoir à apprécier si les locaux occupés dans une commune servent ou non à l'exercice de la profession. Lorsque le local conservé est trop peu important pour pouvoir être considéré comme servant à l'exercice de la profession, le patentable dort obtenir décharge.

2682» — Ainsi jugé à l'égard d'un marchand potier qui, en quittant une commune, avait laissé jusqu'à la fin du bail quelaues objets de poterie dans son ancienne maison. — Cons. d Et., 30 juin 1869, Girot, [Leb. chr., p. 667]

2683. — Mais, au contraire, s'il est reconnu que les locaux servent à l'exercice de la profession, ils sont imposables alors même qu'ils seraient situés dans d'autres communes que l'éta-

PATENTES.— Chap.Vn.

blissement principal. -— Cons. d'El., 12 sept. 1853, Belland, [Leb. cbr., p. 896]; — 29 juin 1889, Brault, [Leb. chr., p. 819]

2684. — Nous renvoyons au surplus à ce que nous avons dit plus haut au sujet des locaux passibles du droit proportionnel, tels que la maison d'habitation des associés secondaires, des préposés ou des employés, etc. — Cons. d'Et.. 1 1 juill. 1879, Godin, [Leb. chr., p. 592]; — 20 avr. 1894, Hayem, [Leb, chr., p. 266]

2685. — En ce qui concerne les patentables qui n'acquittent pas d'autre droit de patente que le droit proportionnel, pour déterminer oiî ils sont imposables, il Taut déterminer le lieu où ces contribuables ont leur résidence principale et habituelle. Non pas quMls soient dispensés d'acquitter ce droit à raison des autres locaux servant à l'exercice de leur profession, mais il arrive souvent qu'ils essaient de ne faire assujettir à ce droit que les locaux strictement professionnels et le logement de passage qui leur sert d'annexé. Ainsi, le notaire qui na, dans la commune où se trouve son étude, qu'un pied-à-terre, est passible du droit proportionnel à raison de la maison qu'il possède dans une autre commune et où il a sa résidence habituelle et principale. — Cons. d'Et., 11 nov. 1852, Prévost, [S. 53.2.368, P. adm. chr.]

2686. — Les avocats sont imposables tout à la fois dans la commune où ils ont la maison d'habitation qui leur sert de résidence habituelle et principale et dans celle où siège le tribunal au barreau duquel ils sont inscrits et où ils exercent leur profession. — Cons. d'Et., 17 sept. 1854, Robian, [S. 55.2.287, P. adm. chr.]; — 3 déc. 1875, Bras de la Perrière, [Leb. chr., p. 971]; — 20 avr. 1877, CoUignon, [Leb. chr., p. 370]; — 18 mai 1877, Chemioux, [Leb. chr., p. 469] — Ils ne seraient pas imposables dans une commune où ils ne feraient que des séjours accidentels. — Cons. d'Et., 7 janv. 1876, Linotte, [Leb.

2687. — L'avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel et qui ne s'est pas fait rayer ne peut arguer de ce que ses fonctions de député l'obligent à résider à Pans pour prétendre qu'il n'est plus imposable dans la ville où il exerçait. ~ Cons. d'EL, 22 nov. 1851, Baze, [S. 52 2.160, P. adm. chr.]

2688. — L'avocat, qui a son domicile et sa résidence dans une commune située hors de la circonscription du tribunal sur le tableau duquel il est inscrit, peut être imposé sur le rôle de cette commune. — Cons. d'Et., 19 déc. 1855, Perrache, [S. 56. 2.447, P. adm. chr.] ^ On a même décidé que c'est là qu'il est imposable et non dans la commune où siège le tribunal, s'il n'y a qu'un pied-à-terre. — Cons. d'Et., 23 janv. 1885, Roux-Lavergne, [Leb. chr., p. 72]; — 11 déc. 1885, d'Auzac, [Leb. chr., p. 950]; — 30 oct. 1896, Boiscoubeau, [Leb. chr., p. 682]

2689. — Mais pour qu'il en soit ainsi il faut qu'il soit établi que l'habitation occupée par le contribuable (dans l'espèce, un gref6er de justice de paix), n'est pas sa résidence habituelle. — Cons. d'Et., 22 mai 1866, Hénault, [Leb. chr., p. 501]

2690. — En revanche, tous les locaux d'habitation occupés par ces patentables, lorsau'ils servent à l'exercice de la profession, sont passibles du aroit proportionnel. Il en est ainsi, par exemple, d'un local qu'un huissier a constamment à sa disposition dans une commune autre que celle où il habite, où il est obligé de se rendre plusieurs fois par semaine pour tenir les audiences de la justice de paix, et où, ne se bornant pas à remplir les devoirs de sa charge, il reçoit ses clients et rédige tous les actes que comporte sa 'profession. — Cons. d'Et., 19 juill. 1854, Cazes, rS. 55.2.160, P. adm. chr.]

2G9i. — Le Conseil d'Etat a eu fréquemment à se prononcer sur les réclamations des médecins d'eaux minérales. On sait que ces médecins ne viennent d'habitude exercer leur profession dans les villes d'eaux qu'au moment où les malades commencent à s'y rendre. Le reste du temps ils habitent quelque grande ville où, d'après les usages, ils n exercent pas leur profession et ne font aucune clientèle. Dans ces conditions, où sont-ils imposables? A cette question la jurisprudence du Conseil d'Etat a toujours répondu Qu'ils étaient imposables dans les deux communes : dans la grande ville parce qu'elle leur sert de résidence principale, et dans la ville d'eaux parce que le local qu'ils y possèdent sert à Texercice de leur profession. — Cons. d'Et., 5 mars 1852, Arcelin, [Leb. chr., p. 221; -^ 3 juin 1832, Rochoux, [Leb. chr., p. 208]; — 24 juill. 1852,"' Bonnet, [Leb. chr., p. 3131; — 19 iuill. 1854, Jagot, [Leb. chr., p. 653]; — 27 déc. 1854, Lavabri, [Leb. chr., p. 1015]; — 25 juill. 1860, Aubert, [D. 60.3.82]; — 21 mai 1862,

Tellier, [Leb. chr., p. 405]; — 23 juill. 1862. Panissal, [Leb. chr., p. 591]; — 15 nov. 1866, de la Porte et Chabory, [Leb. chr., p. 1057]; -— 6 avr. 1867, Pasturel, [Leb. chr., p. 337]; — 21 janv. 1869, Verjon, [Leb. chr., p. 67]; — H juill. l87i,Charmesson, [S. 72.2.320, P. adm. chr.l; — 23 mai 1873, Lemonnier, [Leb. chr., p. 452] ; — 18 déc. 1874, Grimaud, [Leb. chr., p. 1015] ; — 8 févr. 1878, Gaudin, [Leb. chr., p. 142]; —3 mai 1878, Basset, [D. 78.3.102]; — 28 juin 1878, Bonnet de Malherbe, |Leb. chr., p. 613]; — 19 déc. 1879, Grimaud, [Leb. chr., p. 820]; — 2 mars 1895, Sénac-Lagrange, [S. et P. 97.3.59, D. 96.5.414]

2691 bis. — Le projet de loi adopté par le Sénat (V. suprà^ n. 68) ferait cesser cette situation. Son art. 4 dispose que : » Par exception à l'art. 14 L. 15 juill. 1880, le médecin qui se transporte annuellement dans une ville d'eaux ou dans une station balnéaire ou thermale, pour y exercer sa profession, et qui ne se livre pas ailleurs à l'exercice de la médecine, n'est proportionnel sur l'habitation que pour la maison qu'il occupe pendant la saison balnéaire ou thermale, môme si cette maison ne constitue pas son habitation habituelle et principale. »

2692. — Au contraire un médecin qui est imposé au lieu de sa résidence principale, ne peut être imposé dans une autre commune où il ne réside que quelques mois de l'année, quand il n'y exerce pas sa profession. — Cons. d'Et., 28 juin 1870, Pupier, [Leb. chr., p. 823]

2693. — Un médecin attaché à un établissement public ou administratif, tel que la Chambre des députés ou la préfecture de police doit être considéré comme exerçant la profession de médecin dans la ville où cet établissement est situé. — Cons. d'Et., 15 nov. 1866, de la Porte, [Leb. chr., p. 1057]

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