ASSIETTE, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX DE LA CONTRIBUTION
Section I.
Notions hittoriques.
2694. — Jusqu'à la loi du 25 avr. 1844, la patente est consi^ dérée par le législateur surtout comme mesure de police destinée à assurer les citoyens que les professions commerciales seront exercées par des personnes en règle avec la loi, connues de l'autorité et payant des contributions, que comme mesure fiscale. Aussi de nombreuses obligations sont-elles imposées pour la demande et la délivrance des formules. De nombreuses sanctions, pénales et civiles, atteignent les personnes qui enfreindraient ces prescriptions. Le caractère fiscal n'apparaît qu'au second plan. C'est en 1844 qu'il devient prédoqpinant. Les sanctions pénales ont disparu et les obligations civiles concernant les formules tendent à disparaître à leur tour et n'ont plus grand intérêt.
2695. — A l'origine, le principe posé par l'art. 7 L. 2-17 mars 1791 était que toute personne qui voudrait exercer un commerce, une inaustrie ou une profession devrait au préalable se pourvoir d^une patente et en acquitter le prix. Déclaration de ses intentions devait être faite à la municipalité du ressort du domicile, qui Tinscrivait sur un registre à souche et délivrait un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité. Muni de ce certificat, le pétitionnaire devait aller chez le receveur de la contribution mobilière, payer comptant le quart des droits et signer une soumission de payer les trois autres quarts en trois termes égaux. Le receveur délivrait quittance de l'acompte et récépissé de la soumission. Enfin, sur le vu du certificat, de la quittance et delà soumission, qui étaient déposés et enregistrés aux archives du district, la patente était délivrée au secrétariat du directeur. Toutes les déclarations, certificats, quittances, soumissions et patentes devaient être sur papier timbré (art. 9). Avant de faire usage de cette patente, il fallait encore la faire viser par la municipalité de la commune où Ton voulait exercer (art. 18). Comme sanction de ces prescriptions, la loi disposait que ceux qui exerceraient sans s'être pourvus d'une patente devraient payer une amende du quadruple du prix de cette patente
2696. — En outre, les marchandises fabriquées ou mises en vente par des personnes non pourvues de patentes devaient être confisquées (art. 20).
PATENTES. — Cbap. Vil.
2697. — Aucun assujetti à la patente ne pouvait former de demande en justice pour raison de son négoce ni faire valoir aucun acte s y rapportant, ni passer aucun acte, traité ou transaction en forme authentique qui y soit relatif sMl ne produisait sa patente en original ou en expédition. Il devait en être fait mention en tête de Tacte ou de l'exploit. Des amendes étaient édictées contre les huissiers et notaires gui contreviendraient à cette prescription. De même, les actes civils ou judiciaires, les exploits faits en contravention à celte règle, les actes sous seing privé relatifs à Texercice d'une profession patentable ne pouvaient être soumis à Tenregistrement que sur présentation de la patente, à peine d'amende contre le receveur. Même interdiction aux juges de coter et parafer les registres des commerçants sans justification de la patente. En6n la présentation de la patente était nécessaire pour pouvoir être inscrit sur les listes consulaires (art. 22). Les patentés avaient une action pour faire saisir les marchandises des contrevenants (art. 25).
2688. — Le caractère de mesure de police attaché à la patente était tellement le caractère principal que, lors du rétablifisement (le cette contribution par la loi du 4 therm. an III, il est prescrit que ia patente devra contenir le signalement de celui qui Ta obtenue (art. 9). Aussitôt muni de sa patente, le commerçant est obligé de la rendre visible en quelque sorte à tout le monde en affichant et inscrivant au devant de sa maison ou à la hauteur du rez-de-chaussée la nature de son commerce (art. 11). La délivrance des patentes est faite par les receveurs de l'enregistrement.
2699* — La loi du 6 fruct. an IV oblige les pâte niables à faire leur déclaration au bureau du receveur de l'enregistrement et à acquitter le droit sur-le-champ et en totalité. Sur le vu de cette quittance, la patente est délivrée par l'administration municipale du canton, qui tient registre de toutes les patentes délivrées. Les quittances et patentes doivent être sur papier timbré (art. 3-7). Les contraventions constatées et poursuivies par les receveurs de l'enregistrement sont jugées par le juge de paix, sauf appel au tribunal civil (art. 17).
2700. — La loi de l'an IV fortifie encore les dispositions édictées par celle de 1791 touchant l'usage de la patente. La mention de cette pièce en tête des actes est prescrite à peine de nullité (art. 18). Tous les assujettis sont tenus d'exhiber leur patente à
firemière réquisition de l'autorité (art. 22). La loi réprime encore 'usage qui serait fait de la patente d'autrui et punit de la peine du quadruple droit toute fausse déclaration ou omission (art. 23 et 30).
2701. — Ces amendes sont abaissées au dixième du droit de patente par la loi du 9 frim. an V (art. ll)j qui autorise les administrations municipales et la commission des contributions k Paris à en faire remise aux contribuables en retard qui justifieraient d'une excuse légitime (art. 8).
2702* — La loi du 7 brum. an VI autorise les patetitables qui se croiraient surtaxés à demander soit aux administrations municipales, soit aux juges de paix en cas de poursuite, de les ranger dans une classe inférieure; elle permet aux juges de paix d'accorder remise des amendes. Les licitations et significations pour les patentes sont timbrées et enregistrées gratis, les droits de timbre et d*eoreçistrement devant être acquittés au moment du paiement des frais (art. 17-19). La patente devait être acquittée intégralement dans les trois premiers mois de l'année, et l'exécution des jugements rendus en cette matière devait être poursuivie comme en matière de contribution foncière (art. 21 et 22). Elle ajoute à la sanction de la nullité des actes faits sans mention de la patente une amende pour tous les officiers publics qui dresseraient ou signifieraient des actes et jugements en contravention avec la loi (art. 26).
2708. — La loi du 1*' brum. an VII codifie les dispositions précédentes. Elle délimite avec précision les pouvoirs des administrations centrales qui arrêtent le tableau des patentables, des receveurs de l'enregistrement qui touchent les droits, et des administrations municipales qui délivrent les patentes. Les réclamations contentieuses formées par les assujettis indûment imposés ou surtaxés, sont portées devant Tadministration municipale et en appel devant l'administration centrale. Il y est statué dans les formes prescrites pour les réclamations en matière d'impositions (art. 23). Ils peuvent prouver leurs allégations par la représentation de leurs journaux et registres ou de leurs actes de société farL 31). L'art. 37 édicté pour seule sanction de l'obligation ae faire mention de la patente, une amende de 500 fr.,
tant contre les assujettis que contre les fonctionnaires qui auraient fait ou reçu les actes. Les articles suivants rappellent les obligations d'exhiber les patentes à première réquisition et permettent aux patentables de se faire délivrer autant d^expéditions de la patente qu'ila en auraient besoin (art. 38 et 39). L'art. 40 autorise les administrations municipales à faire descendre dans la classe immédiatement inférieure ou la suivante, les citoyens qui justifieraient de l'impossibilité où ils sont d'acquitter les droits de leur classe. Cet arrêté est envoyé à l'administration centrale pour être approuvé par elle.
2704. — Avec l'arrêté du 15 fruct. an VIII, commence l'évolution qui va rapprocher la contribution des patentes des autres contributions directes. Les contrôleurs sont chargés de former les tableaux des personnes assujetties à la patente ; le directeur des contributions directes établit les rêles en calculant les droits dus par chaque assujetti; le préfet rend les rôles exécutoires, et le conseil de préfecture connaît des réclamations comme pour les autres impôts directs. Seul le recouvrement est encore confié aux receveurs de l'enregistrement, mais l'arrêté du 26 brum. an X remet le recouvrement des rôles de patente aux percepteurs des contributions directes. Le même arrêté complète l'assimilation en disposant que dorénavant les patentables pourront payer par douzième. Seuls les marchands forains et les marchands vendant en ambulance seront soumis par les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818 à Tobligation de payer intégralement et d'avance leur patente.
2705* — Avec la loi du 25 avr. 1844 commence véritablement le régime moderne de la patente. Ce n'est plus qu'un impôt sur les revenus du commerce et de l'industrie. Aussi écarte-t-on les sanctions pénaleê. Le rapport de M. Vitet nous en donne la raison. Pour repousser les amendements qui tendaient à frapper d'un double droit les contribuables qui négligeraient de prendre leur patente, il dit : «< On oublie que la pénalité qui appartient à un genre d'impôts n'est pas toujours applicable à un autre. Ainsi le double droit est une pénalité spéciale à l'impôt de l'enregistrement, parce que cet impôt se prélève par voie de déclaration, et que la seule manière d'obtenir des déclarations, c'est de rendre l'impôt plus lourd pour ceux qui n'en font pas. Mais les contributions directes sont établies sur une tout autre base; les contribuables ne sont pas tenus de faire savoir qu'ils doivent être imposés ; c'est l'Etat qui se charge de les avertir et qui constate qu'ils sont imposables au moyen de ^recensements et d'investigations périodiques. De là le changement de rédaction. La loi ne dit plus, comme le disait la loi du 1^*^ brum. an VU :' « Tout individu qui exerce une profession imposable doit se munir d'une patente, mais elle dit seulement qu'il est assujetti à la contribution des patentes. » C'est-à-dire que, si on la lui demande, il sera tenu de la payer; mais s'il est oublié, y a-t-illièu de le punir? Sa punition véritable sera son inscription sur le rôle supplémentaire et la nécessité d'acquitter sa contribution, sous peine d'être poursuivi » {Bull, descontr. dir., 1843, p. 154).
2706* — La loi de 4844 conserve cependant quelques sanctions concernant l'exhibition de la patente, la mention forcée de la patente dans les actes judiciaires, la confiscation des marchandises dans certains cas. De ces sanctions, celle qui visait la mention de la patente dans les actes n'a pas tardé à disparaître. La loi du 18 mai 1850 abroge purement et simplement Tart. 29 de la loi de 1844.
Section II.
Assiette do la contribution des patentet.
2707. — Après ce coup d'œil jeté sur l'évolution de la contribution des patentes, nous allons examiner la lég[islation actuelle. Les règles relatives à l'assiette de cette contribution sont contenues dans l'art. 25 L. 15 juill. 1880, ainsi conçu : « Les contrôleurs des contributions directes procéderont annuellement au recensement des imposables et à la formation des matrices de patentes. Le maire sera prévenu de l'époque du recensement et pourra assister le contrôleur dans cette opération ou se faire représenter à cet effet par un délégué. En cas de dissentiment entre les contrôleurs et les maires ou leurs délégués, les observations contradictoires de ces derniers seront consignées dans une colonne spéciale. La matrice dressée par le contrôleur sera déposée pendant dix jours au secrétariat de la mairie, afin que les intéressés puissent en prendre connaissance et remettre au maire leurs observations. A l'expiration d'un second délai de dix
PATENTES. - Chap. VII.
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jours, le maire, après avoir consigné ses observations sur la matrice, la transmettra au directeur des contributions directes, qui établira les taxes conformément à la loi pour les articles non contestés. Toutes les fois que le directeur ne croira pas devoir donner suite aux observations consignées par le maire sur la matrice, il soumettra les contestations au préfet avec son avis motivé. Si le préfet n*adopte pas les propositions du directeur, il en sera référé au ministre des Finances. Le préfet arrête les rôles et les rend exécutoires. Â Paris, Texamen de la matrice des patientes aura lieu, pour chaque arrondissement municipal, par le maire, assisté, soit de l'un des membres de la commission des contributions, soit de Tun des agents attachés à cette commission, délégué à cet effet par le préfet. Les matrices, revêtues des observations du maire de chaque arrondissement, seront centralisées à là commission des contributions, qui, après y avoir aussi consigné ses observations, les transmettra au directeur des contributions. » Cet article n*est que la combinaison, avec quelques modi6cations insigniôantes, de Tart. 20 L. 23 avr. 1844, et de l'art. 21 L. i8 mai 1850.
2708. -^ L'instruction du 6 avr. 188i et celle du 2 janv. 1886 sur le travail des mutations ont complété les prescriptions de la loi. Le recensement, c'est-à-dire la constatation des faits au vu des lieux, est le moyen légal, qu'aucun autre ne peut remplacer, de rechercher les patentables et les bases d'après lesquelles ils doivent être cotisés. Cependant, quelques professions n'étant pas exercées d*une manière ostensible, et l'inspection des lieux ne suffîsant pas toujours pour mettre les contrôleurs à même de faire une juste appréciation des valeurs et des nombres qui doivent être exprimés sur les matrices, il importe que ces agents soient munis des renseignements propres à leur faire éviter les omissions et les erreurs (Instr. 1881, art. 94).
2709. — Les directeurs des contributions, après chaque dénombrement officiel de la population, se feront remettre par les préfets l'état authentique de la population normale ou municipale par commune avec Tindication distincte, pour les communes au-dessus de 5,000 âmes, de la population totale et de la population agglomérée. Ils en donneront des extraits aux contrôleurs. Les modifications apportées aux décrets de dénombrement seront de même transmises aux directeurs. Les directeurs feront connaître à leurs collaborateurs les changements de circonscriptions territoriales qui pourraient modifier la population de quelaues communes, les décrets créant des entrepôts réels, quand 1 existence de ces entrepôts est de nature à faire augmenter les droits des professions du tableau B (art. 95).
2710. — Les directeurs rechercheront, dans le Bulletin des lois ou le Journal officiel, les actes constitutifs des sociétés d'assurances non mutuelles, des sociétés anonymes, et ils fourniront aux contrôleurs les indications nécessaires pour assurer l'exactitude des bases de cotisation desdits établissements. Pour les sociétés anonymes, ils étendront leurs recherches jusque dans les journaux chargés de recevoir les annonces légales (art. 96).
2711» — Les contrôleurs se transporteront aux secrétariats des préfectures, sous-préfectures et mairies ; aux grefl'es des tribunaux de première instance et de commerce et des justices de paix-; dans les bureaux des receveurs de l'enregistrement, des administrations des douanes et des contributions indirectes; dans les gares des chemins de fer, les bureaux de transports fluviaux, maritimes et terrestres, les établissements d'entrepôts et les magasins généraux; dans les bureaux de la marine et de la navigation, en un mot dans les bureiaux de toutes les administrations publiques où peuvent se trouver consignés des faits de nature à révéler Texistence des commerces, industries ou professions et à en faire apprécier l'importance. Ils y feront le relevé de ces faits (art. 97).
2712* — Les contrôleurs trouveront : 1° dans les préfectures et sous-préfectures : les noms des adjudicataires des coupes de bois de l'Etat et des communes, ceux des entrepreneurs des travaux exécutés pour le compte des communes, du département et quelquefois de l'Etat ; les devis dressés pour l'exécution de ces travaux, les noms et demeure des architectes ; les listes des docteurs en médecine et en chirurgie, des officiers de santé et des vétérinaires; les noms d'une partie des colporteurs, de ceux qui vendent des livres, écrits, brochures, etc. ; 2" dans les communes (secrétariats des mairies, bureaux d'octroi, recettes buralistes, bureaux des commissaires de police, des receveurs municipaux, etc.), les noms des fermiers de l'octroi, des abattoirs, des droits de place dans les halles et marchés, des droits de pe-
sage, mesurage; les noms des entrepreneurs du balayage, de Tarrosage, de l'enlèvement des boues; les noms des artisans et fournisseurs employés par la commune et les établissements charitables, avec indication de la nature et de Timportance des fournitures et travaux ; les noms des logeurs, des marchands en étalage et de ceux ayant des places fixes dans les balles; des renseignements sur les voituriers. les marchands de bois, de bestiaux et autres patentables clont le passage est constaté aux portes des villes par les préposés del'odroi; les prix des diverses adjudications; les noms et qualités sous lesquels les patentables dont les professions sont peu apparentes, sont inscrits dans les registres de l'état civil ; les listes électorales ; les tableaux de dénombrement de la population ; les déclarations oui doivent être faites par les personnes qui veulent ouvrir un débit de boissons (L. 17 iuill. 1880) ; 3<* dans les greffes : les actes de constitution et de dissolution des sociétés. Tes dates de ces actes, l'objet de ces sociétés, leur importance, l'indication du siège de l'établissement social ; les noms, prénoms et demeures des associés, leurs mises de fonds; les listes des avocats, avoués, greffiers, notaires, huissiers et mandataires agréés par le tribunal de commerce ; des renseignements sur les experts, les syndics salariés des faillites, les agents d'afTaires, etô. ; 4** dans les bureaux des receveurs de l'enregistrement, en plus des renseignements cidessus mentionnés, les prix de vente et de loyer des maisons et \isines vendues et affermées, ainsi que certains faits impoi^tants de commerce et d'industrie relatéd dans les ebfegistrements ; 5o dans les bureaux des contributions indirectes : les noms des marchands de boissons et de liqueurs de toutes espèces avec les indications nécessaires pour distinguer les marchands en gros des marchands en détail; les noms des commissionnaires entrepositaires ; ceux des bouilleurs, distillateurs et liquoristes en gros ; des brasseurs, fabricants de Sucre et d'esprit, avee l'indication du nombre des mises à feu, du nombre et de la capacité des chaudières, des quantités fabriquées; ceux des fabricants d'huiles, de stéarine, avec des indications relatives à l'outillage employé et aux quantités fabriquées; les notns des entrepreneurs de voitures faisant un service régulier ou d'occasion; des renseignements sur la fabrication et la vente des allumettes chimiques ; 6^ dans les bureaux de la douane, de la marine et de la navigation, notamment dans les bureaux spécialement désignés par le ministre des Travaux publics pour la jauge des bateaux, en exécution du décret du 17 nov. 1880 : les noms des armateurs, entrepreneurs, maîtres ou patrons de barques et bateaux ; le nombre, les noms et le tonnage de leurs bAtitnents ; les noms des marchands ou négociants pour le compte desquels des marchandises sont importées en France ou expédiées à l'étranger ; V dans les gares de chemin de fer et les bureaux des entrepreneurs de transport : les noms et la quantité des expéditeurs et destinataires des marchandises; ceux des intermédiaires ou agents d'affaires ; des données sur l'importance deâ affaires commerciales ou industrielles des patentables (art. 98).
2713. — Pour permettre aux agents des contributions de pénétrer dans les bureaux de certaines compagnies privées, il a fallu un texte de loi. C'est Tart. 6 L. 29 mars 1872, reproduit par l'art. 37 de la loi de 1880, qui édicté cette obligation. « Les compagnies de chemin de fer, les services de transports fluviaux, maritimes et terrestres, ainsi que les établissements d'entrepôts et de magasins généraux, sont tenus de laisser prendre connaissance des registres de réception et d'expédition des marchandises aux agents des contributions directes chargés de l'assiette des droits de patente. »
2714. — L'instruction détermine ensuite à qtielles époques chacun de ces renseignements doit être recueilli (art. 100). Chaque fait ou renseignement doit faire l'objet d'un bulletin de recensement (art. 101). Indépendamment des releyés qu'il doit faire dans les bureaux des administrations publiques, le contrôleur recueillera tous les faits et renseignements propres à améliorer l'assiette des patentes, qui pourraient parvenir à. sa connaissance au moyen soit de la lecture des avis, prospectus et affiches que font répandre les commerçants, soit de la lecture des journaux et annuaires commerciaux, soit des déclarations qui lui seraient faites par des contribuables ou des particuliers (art. 102).
2715* — - Le recensement des patentables se fait chaque année conformément aux prescriptions de l'art. 25 de la loi de 1880 et de l'Instruction du 2 mars 1886. Nous renvoyons à oe que nous avons dit suprà^ V"* Contributions directes^ n. 334 et s.^ à
PATENTES. — Chap. VII.
propos de la toarnëedes mutations et de la rédaction des matri* ces. Disons toutefois que les formalités prescrites par Tart. 25,
f>our le travail préparatoire, ne sont pas prescrites à peine de nulité. — Cons. d'Et., 2 juill. 1870, Besonbes, [Leb. cbr.^ p. 857]; — 3 août 1877, Cbauvm, [Leb. chr., p. 779]
2716» — Quand le contrôleur rencontrera une profession nouvelle ou qui ne lui paraîtra pas rentrer dans les dénominations de la nomenclature légale, il décrira cette profession dans un rapport spécial et proposera de Tassimiler à la profession dénommée à laquelle elle ressemble le plus. Il transmettra sa proposition avec Tavis du maire au directeur. Le directeur enverra ce rapport à la direction générale et, après avoir reçu la réponse de celle-ci, adressera un rapport au préfet pour qu*il prenne un arrêté spécial (art. 114 et 11.5).
2717. — Les matrices supplémentaires des patentes sont rédigées tous les trois mois. Elles sont rédigées de la même manière que les matrices primitives. Les contrôleurs devront faire une tournée spéciale dans celles des communes principales de leur circonscription où ils n^auraient pu se rendre pendant tout le cours d'un trimestre. Les matrices supplémentaires devront être déposées aux mairies cinq jours au plus tard après Texpiration du trimestre, sauf en ce qui concerne le quatrième trimestre. Les matrices rédigées pour ce dernier trimestre seront déposées avant le 15 décembre, afin que les rôles puissent être transmis aux receveurs des finances avant le 31 janvier suivant (Cire. 25 nov. 1859; instr. 1881, arL 122).
Section III.
Formulet de patente.
2718» » Les rôles et les avertissements de;,patentes sont établis, transmis aux agents du recouvrement et publiés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la confection des rôles (Instr. 1881, art. 125).
2719. — A Paris, les rôles sont valablement rendus exécutoires par le préfet de la Seine. — Cons. d'Et., 26 mai 1876, Paradau, [D. 77.3.14]; — 30 juin 1876, Lardit, [Leb. chr., p. 612]
2720. — En même temps que la remise aes avertissements doit avoir lieu la délivrance des formules de patente. Aux termes de Tart. 31 L. 15 juilL 1880, les formules de patente sont expédiées par le directeur des contributions directes. Elles sont afilranchies du droit de timbre. En remplacement de ce droit, il est ajouté au principal de la contribution des patentes des centimes généraux dont le nombre est annuellement fixé par la loi des finances. Les formules de patente sont, à la diligence des patentés, visées par le maire et revêtues du sceau de la commune.
2721» — Il n'est rédigé en principe qu'une formule de patente par article de rôle primitif ou supplémentaire, comprenant un ou plusieurs droits nxes; mais on y énumère les diverses professions donnant lieu à imposition du droit fixe. Dans les communes où le rôle est disposé par ordre topograpbique, plusieurs formules sont rédigées au nom d'un même contribuable s'il possède plusieurs établissements imposés au droit fixe sous des articles distincts. Lorsqu'un contribuable est imposé par rôle supplémentaire soit pour une profession comportant un droit fixe, soit pour une profession du tableau D autre que celles à raison desquelles il a été taxé sur la matrice primitive, une nouvelle formule doit lui être délivrée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux associés secondaires pour les fractions de droit fixe imposées en leur nom.
2722. — Il n'est pas rédigé de formule pour les articles comprenant seulement des droits proportionnels, à moins qu'ils ne concernent des patentables dont les professions figurent au tableau D comme exemptes du droit fixe, auquel cas on procède comme si ces professions comportaient des droits fixes (Instr.
2723. — Bien que la loi du 18 mai 1850 ait supprimé l'obligation de mentionner la patente dans les actes, il est des circonstances où les patentés sont tenus de justifier de leur imposition. Aux termes de l'art. 32 L. 15 juill. 1880, tout patentable est tenu d'exhiber sa patente lorsqu'il en est requis par les maires, adjoints, juges ae paix et tous autres officiers ou agents de police judiciaire.
2724. — En outre, l'art. 33 dispose : « Les individus qui exercent hors de la commune de leur domicile une profession
imposable sont tenus de justifier à toute réquisition de leur imposition à la patente, à peine de saisie ou de séquestre, à leurs frais, des marchandises par eux mises en vente et des instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la représentation de la patente ou la production delà preuve que la patente a été délivrée; si les individus non munis de patente exercent dans la commune de leur domicile, il sera seulement dressé des procès-verbaux qui seront transmis immédiatement aux agents des contributions directes. » La production de la patente est encore exigée dans quelques autres circonstances que la loi ne mentionne pas, dans le cas, par exemple, où un patentable veut prendre part à certaines adjudications publiques (Instr. 1881, art. 128).
2725* — Pour ces divers motifs, il est nécessaire que les formules soient exactement remises aux parties. Une circulaire de la direction générale de la comptabilité publique du 10 juill. 1865 a prescrit aux percepteurs de faire distribuer les formules en même temps que les avertissements. Pour faciliter la mise & exécution de cette mesure, les directeurs devront, conformément à la circulaire de l'administration des contributions directes du 9 août 1875, transmettre en même temps aux receveurs des finances, les formules et les avertissements de patente et veiller à ce que ces documents portent la même date pour chaque commune. Les frais d'impression et d'expédition sont fixés à 3 centimes par formule et imputés sur le fonds de non-valeurs (Instr. 1881, art. 128).
2726. — Aux termes de l'art. 31 de la loi de 1880, les formules de patente sont, à la diligence des patentés, visées par le maire et revêtues du sceau de la commune. Aucune sanction n'accompaçnant plus cette prescription, il est à supposer que beaucoup de contribuables ne font viser leur patente que quand ils ont besoin de la produire. C'est l'inobservation de cette prescription qui a déterminé les auteurs de la loi du 28 avr. 1893 à édicter une obligation très-stricte pour les marchands forains, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d'amusements et jeux pubhcs non sédentaires. « Toute formule de patente délivrée à un marchand forain, colporteur ou autre patentable exerçant l*une des professions non sédentaires désignées à l'art. 29 L. 15 juill. 1880, doit, à sa diligence, être revêtue, par le maire de la commune qu'elle concerne, du visa de ce magistrat et du signalement de l'imposé. Celui-ci ne pourra justifier valablement de son imposition à \à contribution des patentes que par la production de ladite formule ainsi régularisée » (art 6). « Les individus trouvés à une époaue guelconque de l'année exerçant les professions visées dans l'article précédent seront passibles de la patente à partir du 1**' janvier de l'année en cours lorsqu'ils ne pourront justifier, dans les conditions qui viennent d'être spécifiées, de leur imposition régulière à cette contribution » fart. 7).
2727. — En vue a'assurer la perception des droits dus au Trésor, des décisions ministérielles, notifiées par les circulaires du 20 mai et du 16 déc. 1875, ont prescrit de aélivrer annuellement à chaque entrepreneur, maitre ou patron de barques ou de bateaux, autant de duplicata de la formule de patente qu'il possède d'embarcations, et de mentionner sur chaque duplicata le nom et le tonnage de chacune des barques ou de chacun des bateaux équipés par le même entrepreneur, maitre ou patron. Ces pièces devaient être demandées aux bateliers par les employés des contributions indirectes du service de la navigation, lesquels étaient chargés de signaler à l'administration des contributions directes le nom et le domicile des bateliers qui se seraient refusés à exhiber leur patente, et de faire connaître en même temps le nom, le tonnage et le port d'attache des bateaux de ces pa~ tentables. Bien que, depuis la suppression des droits de navigation, le concours des agents des contributions indirectes ne puisse plus être demandé, on continue à se conformer pour la rédaction des formules de patente de ces patentables aux règles tracées par les circulaires (Instr. 1881, art. 129).
2728* — Au cours de la discussion du budget général de l'exercice 1899, les Chambres ont adopté un amendement portant réduction d'une somme de 1,000 fr. sur le crédit affecté aux frais de confection des rôles des contributions directes. Cette réduction de crédit a été votée à titre d'indication pour inviter le Gouvernement à préparer la suppression des formules de patentes et à ajouter le texte de ces formules à l'avertissement. Dans une Circulaire du 10 oct. 1899, le directeur général des contributions directes explique que par la réunion de la formule à l'a ver-
PATENTES. - Chap. VII.
lissemeat, le Parlement a voulu réaliser une ëconomie et une BimplilîcatioD, mail qu'il a entendu que l'applicalion de cette mesure laisserait inlactea les obligations imposées aux patentables, dans i'inlérËt du Trésor el des commerces sédentaires, par les art. 32 el 33 L. I5jui)l. 1880, el par l'art. 6 L. 38 arr. 1893, relativement à la iustlBcation de leur imposilloo par la production de leur patente. En d'autres ternies, toutes les dispositions législatives ou réglementaires ayant trait aux formules de patentes sont maintenues, avec celle seule exception que les pièces dont il s'agil ne feront plus l'objet de Teuifles spéciales et qu'elles cesseront d'être établies au compte du directeur.
2729. — Les agents des contributions directes peuvent, sur la demande qui leur en est Taite, délivrer des patentes avant l'émission du rôle, après toutefois que les requérants ont acquitté entre les mains du percepteur les deuxièmes échus, s'il s'agit d'individus domiciliée dans le ressort de la perception, ou la totalité des droits, s'il s'agit des patentables désigués en l'art. 29, ou d'individus étrangers au ressort de la perception (L. 15 juill.
1880, art. 34). Les agents ne peuvent ni refuser ni ajourner la délivrance des patentes qui leur sont ainsi demandées (Inst.
1881, art. 123). L'art. 1S4 indique ta marche à. suivre pour la délivrance de ces formules demandées avant l'émission du rûle.
2730. — Le patenté, qui a égaré sa patente ou qui est dans le cas d'en justiQer hors de son domicile, peut se fsire délivrer un certiGcat par le directeur ou par le contrôleur des contributions directes. Ce cerliBcat fait mention des motifs qui obligent le patenté à réclamer et doit être sur papier timbré (L. IS juill. 1880, an. 35). Il est délivré graluitemenl. Toutefois, malgré la suppression du timbre de la formule, il ne peut être délivré que sur une feuille de papier timbré de 60 centimes, fournie par le requérant (Instr. 1881, art. 130).
2731. — Les formules de patente n'ont donné lieu qu'à un petit nombre de décisions contentieuses. A l'époque où elles étaient sur papier timbré, ilavait été jugé qu un patentable n'était pas tenu, pour pouvoir former une réclamation, de justifier
3u'il avait acquitté le prix du timbre de la formule, — Cons. 'Et., 2 mars 1858, Missel. [S. 59.2.64, P. adm. chr.]
2732. — Après la loi du 18 mai 1850, les nouveaux patentables, c'est-à-dire ceu;:' qui exerçaient des professions libérales, émirent la prétention, qui fut reietée, de ne pas payer la formule. — Cons. d Kt., 19 nov. 1852, Vessagne, [Leb. chr., p. 480] ; — 30 nov. 1852, Volland, [D. 53.3.24] ; — 22 déc. 183Î, Boileau de Casteloau, [D. 53.3.24]
2733. — Enfin les irrégularités dont la formule peut être entachée, et notamment le tait qu'elle n'aurait pas été visée par le maire, ne peuvent être invoquées par un contribuable comme motif de décharge. — Cons. d Et-, 20 mars 1873, Ismeur, [Leb. chr., p. 280]
Section IV.
2734. —Le recouvrement de la contribution des patentes se fait d'après les mêmes règles que celui des autres contributions directes. La contribution des patentes est payable par douzièmes et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes. Dans le cas où le rOle n'est publié que postérieurement au 1" mars, les douzièmes écbus ne sont pas immédiatement exigibles; le recouvrement en est fait par porlions égales, en même temps que.celui des douzièmes non ècnus.
27S&. — Néanmoins les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d'amusements et jeux publics non sédentaires et tous autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure lixe, sont tenus d'acquitter te montant intégral de leur cote au moment où la patente leur est délivrée, L'art. 8 L, 28 avr. 1893, a imposé aux marchands déballeurs les mêmes obligations qu'aux marchands forains. — V. suprà, a. 2126.
2736. — La loi du 25 avr. 1844 (art. 2o) avait édicté contre les propriétaires et principaux locataires une responsabilité analogue à celle édictée par la loi du 21 avr. 1S33 pour le recouvrement des conlribulions mobilières. Celte responsabilité a ëti^ maintenue par l'art. 30 L. 15 juill, 1880, ainsi conçu : >< En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution des patentes sera immédiatement exigible en totalité. Les propriétaires et
à leur place les principaux locataires qui :
avant le terme axé par le bail ou par les i donné avis au percepteur du déménageme' seront responsables des sommes dues par Iribulion oes patentes. Dans le cas où ce t comme dans le cas de déménagemeol furli] à leur place, les principaux locataires, dev de la contribution de leurs locataires, s'il trois jours, donné avis du déménagementi de la contribution laissée à la charge des p cipaui locataires par les paragraphes pr seulement le dernier douiième échu et le parle patentable. — Cons. d'Et,, S nov.
cbr,, p. 699] — V,, pour le commentaire, lions directes, n. 1019 el s.
2736 àU. — Le projet de loi adopté pa n. 68) modifie le ^ 3 de l'art, 30 en portant donné aux propriétaires pour faire connaî furtifou anticipé au percepteur.
2737. — Une veuve ne peut être po payer la patente imposée au nom de son ma cédante. — Cons, d'Et., 27 janv, 190O, p. 76] — De même, ie percepteur ne peut contre un associé pour obtenir le paiement un de ses coassociés ou d'un ancien assc personnalité de la patente s'y oppose el poursuites exercées contre lui, aurait ét< serait fondé à demander le remboursemenl i
Sayées et des frais de poursuites. — Cons, ammes, [Leb. chr., p. 663); - 22 tévr. i chr,, p. 122]
2'737 bis. — Dès l'origine, une partie des patentes a éLé attribuée par la loi au une manière d'intéresser les administn veiller à la stricte observation de la disait l'art. 17 L. 2-17 mars 1791, deux se de chaque patente dans la caisse de chaqu vir à ses dépenses particulières. Les offici dront la main àce qu'aucun particulier ne cice des professions assujetties à des patei les formalités prescrites et sans avoir acquil 6 fruct. an IV (art. 20) attribua aux comi produit net des droits de patente pavés leurs arrondissements respectifs el la moit provenant des peines encourues par coi L. 1" brum. an Vil, en maintenanl ce | que tous les frais de recouvrement à la tration municipale seraient prélevés sur Arr. 13 fruct, an VIII réduisit le prélèvei par franc. Jusqu'à la loi de 1344, ce prélè 5 centimes du fonds de non-valeurs. Le [ times était destiné à couvrir les décharge:
et modérations, ainsi que les frais d'impri des formules de patente. Si le produit l'pxcédent était versé dans la caisse munie 1844 sépara neltemeol les centimes de no ment communal, de manière à assurer à
Eroduit intégral^des 8 centimes qui lui étai . 15 juill. 1880 s'est borné à reproduire
Section V.
RéclaniBlloDi,
g 1. Réclamations conlenlt
2738. — Aux termes de l'ari. 27 L. IB mations en décharge ou réduction et les dt en modération sont communiquées aux m sentées, instruites et jugées dans les form pour les autres contributions directes.
2739. — Nous renvoyons donc, pour le ce contentieux, au chapitre que nous avon mations suprà, V Contrilulions directes n'indiquerons ici que les décisions qui int< cialemenl les patentables et les disposit depuis 1893, ont modiOé la procédure.
PATENTES. — Chtp. VII.
3740. — Les rëol&malioDB doivent être préMnkëei par le patentable inscrit au rOle ou par toa maDaataire eipreeeément habllilë i cet elTel. Elle* peuvent encore âlre formëes par lea repréaenlanta légaux dea patentables, tels i^u'un syndic de faillile. Noua aTOna cite dea déeiaiona dans lesquelles le Conseil d'Etat avait eoDsidéré qu'il y avait présomption de mandai, par exemple dans le Fait qu'un prdposé était désigné nominative m en l sur le rr,le. — Cons. d'Et., 8 nov. 1890, Golhard, [Leli. chr., p. 8i] — Le CoDSeil admet aussi que le cbef d'une maiion de commerce établie en France puisse demander décharge du droit Rxe imposé au nom de son associé qui réaide â l'étranger. — Cône. 185(, Coupiac, [Leb. cbr.,p. S67] Mail il a été jugé que le renrésentant d'une comrances n'a j|>aB aualité pour demander, en l'absence lat, réduction des droits de patente auxquels la i\é imposée, alors du moins qu'il n'a pas été l'objet pour la paiement de l'imposition. Il en est ainsi, ue figurerait sur le rôle la mention que la compaiseiilëe par cet agent. ~- Cons. d'Et., 3 fëvr. 1899, f. 1901,3.86]
— Lorsuu'une société a ëlé dissoute par la mort de ambres, le liquidateur nommé par ordonnance de té pour demander décbarge des droits imposés é. la lu cbel de l'associé mort que du chef de l'associé >ni.d'EL, 30mai lg66,Meroiur, [Leb. obr., p. 547] juand une sociëlë en nom oolleclir a été dissoute l'un de ses membres, c'est aux ayants-droit de cet I aux anciens associés qu'il appartient de réclamer ifunl. - Cons. d'Et., 20 Juill. 1894, Deutseh, [Leb.
— Un propriétaire a qualité pour réclamer décharge I d'un locataire tombé en faillite, alors que, pour lement du loyer, il a Tait saisir et vendre le mobiint à son locataire et que le percepteur invoque le Trésor pour prélever sur le produit de la vente le i contribution. Il est sans aucun doute partie inléis. d'Et., 6 juill. 1900, Héline, [Leb. chr., p. 464] Les réclamations doivent être déposées aux mêmes s mêmes termes et les mêmes délais que celles qui 1res coat ri but ions. Nous n'aurions donc qu'à nous ne nous avons dit, tuprà, v" Contributions dirtctes, Jéc. 1897 n'avait modiSé sur un point la procédure . les réclamants de joindre à leurs requêtes la quit- BBB échus. Dorénavant, le recouvremant par le periBlruction des réclamations sont absolument indé- 1 de l'autre, sauf le droit qui est laissé aux
dont la réclamation est pendante depuis plus de rant le conseil de préfecture d'arrêter le paiement li viennent à échoir ultérieurement.
jSS délais sont les mêmes que pour les autres con- I point de départ est le jour de la publication du litir, soit supplémentaire dans lequel se trouve portée itigieuse, ou le jour de la notification du premier uite en cas de faux ou double emploi. Il se peut lalioe soit tardive en tant qu'elle est dirigée contre u râle primitir, et reoevable en tant qu'elle est dinnposition au rôle siipplémentaire d'un complément doit être jugée au fond pour celte partie. — Cons. 1881, Audouin, [Leb. chr., p. 834] De même, si un contribuable, imposé dans une comt fixe et dans une autre au droit proportionnel, ré- IX requêtes en temps utile contre le second droit et contre le premier, il est possible de lui accorder droit proportionnel, bien que, par suite de la déurue, le droit fixe doive être maintenu. -~ Cons. ISeii, Pigny, [Leb. chr,, p. filO] La déclaration de cesser faite par un patentable invier ne le dispense pas de réclamer dans le délai 'imposition qui lui a été à tort maintenue à son . d'Et., se mars 185fl, Debœuf, [Leb, chr., p. SIO] ; 865, Chalenton, [Leb. chr., p. 727]
— En admettant qu'un officier ministériel puisse sa destitution pour demander décharge de sa paemande doit être présentée dans les trois mois de
du rOle ou au moins de la publication du décret I. — Cons. d'Et-, 13 avr. 18H3, Vlerlin, [Leb. chr., 7 févr. 1867, Moeer, [Leb. chr., p. 225]
3747. ^ Il y a double emploi quand un contribuable se
trouve imposé dans deux communes à raison du même élément.
— Cons. d'Et., Î8 nov. I8I1B, Dantv, [Leb. chr., p. 673]; — 34 janv. 1866, Borel, [Leb. chr,, p, 1183]; — 6 août 1886, Delcroix, [Leb. chr., p. 718]
2747 bis. — Mais le contribuable, qui a exercé pendant l'année la profession i, raison de laquelle il a ëlé impose, ne peu! se prévaloir de ce que son père aurait été imposé ï tort pour la même profession pour prétendre qu'il est victime d'un double emploi. — Cons. d'Et,, 28 juin 1865, Roger, [Leb. chr., p. «77]
2748. — De même, le patentable qui, en vertu de conventions particulières, a acquitté la contribution de son prédéoesseur, ne peut se prévaloir de ce fait pour soutenir qu'il est victime d'un double emploi quand il est personnellement imposé.
— Cons. d'Eu, 9 avr. 1886, Chauvel, [Lsb. chr., p. 327]; — 3 déc. 1886, Société des engrais, [Leb, chr., p. 853]; — 9 nov. 1900, Ranciliaz, [Leb, chr., p, 605]
2748 6iE. ~ U n j»tentable dont la réclamation est formée dans le délai n'a aucun intérêt 4 soutenir que la pablicalion du râle a été faite irrégulièrement. — Cons. d'Et., 20 févr. I87B, Allard, [Leb. chr., p, 196]
3749. — Les réclamations formées en matière de patente sont instruites comme celles qui concernent les autre* contributions, avec cette difiêrence toutefois qu'elles doirent être communiquées, non au conseil des répartiteurs, mais au maire seul. — Cons. d'Et., 14 juin 1851, Valletti, [S. 5t.ï.750, P. adm. chr., D, 53 3.10]; — 18 févr, 1864, Montarail, [S. 54.2.476. P. adm, chr,, D. !;4.3.4S]
2749 bis. — Toutefois si le maire a donné son avis sur une réclamation, l'irrégularité résultant de la communication de la demande aux répartiteurs ne auFflt pas pour entraîner la nullité de la procédure et par suite de la décision intervenue sur celte procédure. — Cons. d'Kt-, 31 janv. 1855, Guillon, [D. 55. 3,6»]; — lOmtrs 1864, Léirau, [Leb. chr-, p. 834];— 30 mat 1868, Peyron, [8.89,^,2+7, P. adm. chr.]
2*750. — Aucune loi ne déterminant dans quelle (orne le« maires devront répondre & la communication qui leur est faite des demandes en décharge de patente, un patealé ne peut se londer sur ce que cet avis serait insufTisamment motivé. — Cons. d'EL, B janv. 1860, Chesneau-Diot, [Leb. chr., p. 8]
2751. — A Paris, c'est k la commission des eontributions directes qu'il appartient de donner son avis sur les réelamatiens. L'avis du maire des arrondissements n'est exigé que pour la confection des matrices. — Cons. d'Et,, 16 juin 1616, Guibert, [Leb. chr,, p. 561]; — 30 juin 1876. Lardit, Léger, Maignaud, [Leb. chr., p, 612]; — 14 juilL 1876, Angles, [Leb. cbr., p, 676]; -^9 mars 1877, Degauchy, [Leb. chr., p. 2611; - 13 avr. 1877, Maignaud et Hurlot, [Leb.chr., p. 334]; — t"ioiQ 1877, Paradais, [Leb. chr., p. Iil4] ; — 29 juin 1877, Guillon, [Leb. chr., p, 635]
2752. — Les patentés qui réolameront oontro U fixation de leurs taxes seront admis à prouver la justice de leurs rëclamalions par la représentation d'actes de société légalement publiés, dss journaux et livres de commerce régulièrement leaus et par tous autres documents (L, 15 juill. 1880, art. 26).
2753.— Les moyens d'instruction mis parla loi à la disposition des agents et des juges pour apprécier les facultés contributives des assujettis sont les mêmes que pour les autres eon- Iributiona, Toutefois il y a lieu de taire remarquer que l'art Ï6 L, 15 juill. 1880 a donné aux patentables le droit d'invoquer comme moyen de prouver ta véracité de leurs allégations, leurs livres de commerce, journaux et autres documents de même nature. La loi s'est bornée & leur donner la faculté de produire ces documents, sans leur Taire une obligation de cette communication. Toutefois la jurisprudence a parfois considéré que le refus par un patentable de produire ses livres de oommerce, constitue une présomption contre le bien fondé de sa réclamation, — Cons. d'Et., 19 déc. 1860, Lhuilier, [Leb. chr., p. 782J; — 20 févr. 1869, Brice, [Leb. chr., p. 184]
2754. — On peut également tir«r présomption coatre un réclamant de son refus de produire son bail et de demander l'expertise. — Cons. d'Et,, 28 mars 1860, Lefèvre, [Leb. ehr., p. 268] ; — 1,T avr. 1863, Reboul, [Leb. chr., p. 357] — Inversement, quand un usinier a offert la production de ses livres comme moyen de vérifier le mérite de ses allégations et que l'administralion a négligé de faire procéder à cette rérification, ce fait coBstilee une présomption favorable an rëclamaot.
PATENTES. - Chap. VIF.
— Cons. d'El., 5 déc. 1861, Morin, [L«b. chr., p. 868] 2754 bis. — Il est permis d'opposer aux patentables la qualité qu*ils ont prise eux-mêmes sur leurs enseignes ou factures.
— Cons. d'Eu, 3 févr. 1888, Dabbon, [Leb. chr., p. 118]; — 22 janv. 1892, Perjezon, [Leb. chr., p. 32]; — 26 nov. 1892, Coudray, [Leb. chr., p. 827]
2755* — L'expertise ne peut être ordonnée qu'en vue de déterminer, soit la nature des opérations commerciales effectuées par le patentable, soit la valeur locative qui doit servir de base au droit proportionnel, mais non dans le cas où il s*agit d'apprécier si les opérations non contestées auxquelles se livre le patentable constituent ou non le commerce à raison duquel il a été imposé. — Cons. d*Ët., 28 juili. 1849, Delacon, [D. 50.3.2] ; -- 6 avr. 1850, Ar«hambaud, [D. 50.3.55]
2756. — L'expertise est la seule mesure d'instruction à laquelle puissent recourir les conseils de préfecture. Ils ne peuvent notamment charger un juge de paix de procéder à une enquête.
— Cons. d*Ët., 22 janv. 1849, Fiiliastre, [l.eb. chr., p. 64]
2757. — Les expertises doivent se faire conformément aux dispositions de la loi du 17 juiU. 1895. Aucune disposition n'exige la présence des répartiteurs à ces expertises. — Cons. d'Ët., 10 mars 1864, Lézion, [Leb. chr., p. 234]; — 24 avr. 1865, Gayant, [Leb. chr., p. 479]; — 26 janv. 1870, Pradel, [Leb. chr.^p. 29]
2758* — L'expertise ne donne-t-elle pas au conseil de préfecture d'éléments suffisants pour déterminer sa conviction, il peut à son choix ordonner une contre-vérification dans les formes prévues par la loi du 26 mars 1831 ou prescrire une nouvelle expertise. Mais s'il a pris ce second parti sur la demande du réclamant, oelui-oi ne peut ensuite se plaindre au'il n'ait pas eu recours à l'autre mesure d'instruction. — Cons.d'Et., 12 mars 4870, CIczet, [Leb. chr., p. 286]
2759» — Si les experts ont calculé la valeur locative d'un établissement industriel d'après des bases qui ont été condamnées comme irrégulières par une décision du Conseil d'Etat, rendue sur la contribution d'une année antérieure, il faut renvoyer le réclamant devant le conseil ifi préfecture pour être statué sur les deux années, par un seul et même arrêté. — Cons. d'Et., 9 juin 1868, Schlumberger, [Leb. chr., p. 633]
2760, — Les irrégularités dont les instructions sont entachées peuvent se régulariser et se compléter tant qu'il n'a pas été statué définitivement, alors même que l'instance est pendante en appel devant le Conseil d'Etat. Lorsque depuis l'arrêté du conseil de préfecture, cette régularisation a eu lieu, le Conseil d'Etat peut statuer immédiatement au fond. — Cons. d'Ët., 22 janv. 1849, précité.
2761* -^ 11 appartient d'ailleurs au Conseil d'Etat, quand il a été suivi, pour l'évaluatiou d'une valeur locative, un mode d'évaluation contraire k la loi, d'ordonner lui-même une expertise, alors même que le réclamant n'aurait pas demandé cette mesure d'instruction. — Cons. d'Et., 7 mai 1875, Blanchard, [S. 77.2.124, P. adm. chr., D. 76.3.12] — En ce cas, il surseoit à statuer jusqu'à ce que le procès-verbal d'expertise ait été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 12 mars 1868, Peyron, [Leb. chr., p. 285]
2762* — Toutefois le réclamant qui n'a pas demandé l'ex-
Î^erlise devant le conseil de préfecture, n'est plus recevable à 'exiger devant le Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 15 avr. 1872, Belin, [Leb. chr., p. 242] ; — 8 nov. 1872, Bétbonard, [Leb. chr., fx. 569]
27ë3. — Le conseil de préfecture doit limiter la portée de sa décision à l'objet de la demande. Ce principe général a reçu de nombreuses applications en matière de patente. Ainsi il a été jugé qu'un conseil de préfecture saisi d'une demande en décharge, ne peut, d'office et sans instruction préalable, réduire la valeur locative servant de base au droit proportionnel, laquelle n'était pas critiquée. — Cons. d'Et., 7 août 1852, Gérard de Cailleux, [S. 53.2.367, P. adm. chr.]; — 19 nov. 1852, Robin de Chambon, [Leb. chr., p. 477] ; — ni accorder décharge à qui ne demandait qu'une réduction. — Cons. d'Et., 5 août 1854, Chautain-Millot, [Leb. chr., p. 759]; — ni prononcer la décharge d'un droit proportionnel non contesté à qui ne demandait décharge que du droit fixe. — Cons.d'Et., 19 nov. 1852, Bavard de la Vintrie, [Leb. chr., p. 473]; — 19 janv. 1859, Faye, [Leb. chr., p. 44]; — 6 ocl. 1871, Sanuders et Trimener, [Leb. chr., p. 194] 27^. — Toutefois, si un patentable avait demandé décharge
complète du droit fixe et du droit proportionnel, on peut, lorsque les agents de l'administration ont reconnu en cours d'instruction que ce dernier droit est exagéré, le réduire sans crue le réclamant soit tenu de déposer des conclusions subsidiaires à cet effet. — Cons. d'Et., 21 avr. 1868, Paquet, [S. 69.2.168, P. adm. chr.]
2765* — Lorsqu'il s'agit d'une patente établie sur plusieurs têtes, comme dans les sociétés en nom collectif, qu'un des associés est imposé à tort et que c'est l'autre qui réclame, le conseil de préfecture ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se saisir de l'ensemble de la patente des deux associés et la réduire à un ^ seul droit fixe. — Cons. d'Et., 13 mai 1865, Collet, [Leb. chr., ' p. 531]
27o6. — Hors le cas de cession d'établissement, la cote de patente imposée à tort à un individu ne peut être transférée par mutation de cote au nom d'un autre contribuable. ^ Cons, d'Et., 25 mai 1850,Fraget, [Leb. chr., p. 500]
2767. — Un conseil de préfecture excède ses pouvoirs quand, en accordant à un contribuable la réduction qu'il sollicite, il ordonne son imposition à un autre droit pour leauel il n'aurait pas été porté au rôle. — Cons. d'Et., 30 nov. 1862, Ledard, [Leb. chr., p. 733]
2768. — Lorsqu'un contribuable, qui est imposé à tort à deux droits fixes et serait en droitde demander décharge de l'un d'eux, et qu'il se borne à demander décharge de la différence existant entre la profession pour laquelle il est imposé et cette qu'il prétend exercer, le juge ne peut lui accorder que cette décharge partielle. — Cons. d'Et., 25 avr. 1879, Baohimont, [Leb. chr., p. 322]
2769« — ' Les arrêtés rendus par lea conseils de préfecture en matière de patente sont en principe tous susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat. Il n'en serait autrement que si l'arrêté était purement préparatoire. Ce caractère devrait être refusé à un arrêté décidant que la contribution est maintenue en principe et ordonne une expertise pour évaluer le loyer sur lequel le droit proportionnel sera calculé. — Cons. d'Et., 26 nov. 1852, Descoustures, [Leb. chr., p. 523] — En revanche, un arrêté qui se borne à donner acte du désistement du réclamant n'est pas susceptible de recours. — Cons. d'EL, 9 janv. 1874, Bine et Guiton, [Leb. chr., p. 10]
2770. — Les règles relatives au mandat sont les mêmes que pour les autres réclamations. Ainsi le pourvoi présenté par un mandataire au nom d^un contribuable qui a signé lui-même sa requête au Conseil d'Etat est recevable. — Cons. d'Et., 20 nov. 1874, Franck, [Leb. chr., p. 898]
2771. — Il est dérogé aux règles concernant les requêtes collectives quand il s'agit de la requête présentée par deux contribuables associés. Rien ne les oblige à présenter des requêtes individuelles. — Cons. d'fit., 29 mai 1861, Komig, [Leb. chr., p. 440]
2772. — De même, lorsqu'une demande en décharge vise uniquement la contribution des patentes pour une même industrie exercée dans plusieurs communes, le contribuable n'est pas tenu de présenter au conseil de préfecture une requête différente pour chaque commune. — Cons. d'Et., 21 sept. 1859, Forges de Ch^ilillon, [S, 60.2.511, P. adm. chr.]
2773. — Le pourvoi au -Conseil d'Etat doit être enregistré dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'arrêté. Toutefois, il est à remarquer que le pourvoi, même formé en temps utile contre Pune seulement des dispositions d'un arrêté, qe rend pas recevable à toute époque le recours contre les autres dispositions de ce même arrêt. — Cons. d'Et., 27 janv. 1859, Lemic-Cuvet, [Leb. chr., p. 66]
2774. —- Quand un contribuable a laissé acauérir l'autorité de la chose jugée à un arrêté en ce qui touche le droit fixe, il n'est plus recevable à contester le taux du droit proportionnel qui lui est assigné, lequel n'est que la conséquence du droit fixe dont il est reconnu passible. — Cons. d'Et., 10 mai 1895, Bastien, [D. 96.5.411]
2774 bis. — De même, quand une réclamation relative au droit proportionnel a été jugée définitivement, le patentable ne peut plus contester, à propos de son imposition au droit proportionnel dans une autre commune, le principe de son imposition à la patente sur lequel il a été statué implicitement. — Cons. d'Et., 29 févr. 1860, Cesbron, [Leb. chr., p. 165]
2775. — Les demandes non soumises au conseil de préfecture ne peuvent être produites pour la première fois devant le
PATENTES. - Ctwp. VIL
Conseil d'Et>t. Ce serait contraire tu principe àa double degré
de juridiclioQ. Les cooséquencea du priocibe sont Dombreusea
en ce qui touche la patente. C'est ainsi qu'il a ^lé jugé que le
coDlribuabie qui s'est borné devinl le conseil de préreclure à
demander une réduction ne peul, alors surtout que le oonseil de
préreclure a fail droit à ses cooclusions, demander décharge
complète devant le Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 18 Tévr. 1S54,
Hoger, [Leb. cbr., p. lU] ; — 8 janv. 1857, Brevot, [Leb. cbr.,
n Sn- — laiuin 1860, Dande, [Leb. chr., p. 441]; — 38 juin
ce!, [Leb. chr., p. 619] ; — 31 janv. J866, Comp.
eb. chr., p. 66]; — iS juin 1874, Glaot, [Leb.
— 20 noï. 1874, Georges, [Leb. clir., p. 899]
. Que celui dont la réclamation devant le conseil
ne visait gue le droit fixe ne peut contester pour
is devant ie Conseil d'Etal le droit proportionnel.
t., IS nov. 1853, Gaubet el Hobin de Chambon,
477];— lOeepL 1856, Jacob, [Leb. chr., p. 616];
7, Goberl, [Leb. chr., p, 435]; — 13 mai 1862,
chr., p. 386]; — el que, réciproquement, celui
lait que le droit proportionnel n'est pas recevable
ur la première Cois en appel décharge ou réduc-
fixe. — Cons. d'Et., 14 aoOt 1853, Sirmet el Maif-
hr.,p. 395]; -9 janv. 1886, MaiEfredy, [Leb. chr.,
.. Que la demande adressée au Conseil d'Etat ne !i contribution due pour une autre année... — Cons. 1852, Benoit, [Leb. cbr., p. 438] ; - 20 juin ISIJH, lant, [Leb. cbr., p. 439] ; — ... ni celle qui lui est une commune autre que celle visée dans sa rêclaisei) de préreclure. — Cons. d'Et, 26 dot. 185S, . chr., p. 529] ; - 5 mars 1863, Paret, [Leb. chr.,
.. Que le patentable oui, devant le conseil de prélandé réduction du aroit proportionnel assis sur lent industriel, n'est pas recevable à soutenir deil d'Etat que le droit proporiioanel établi sur sa talion doit l'être seulement sur celle de son pré' d'EL, SB juin 1860, du Moncel, [Leb. chr., p. 519] .. Que celui qui a demandé au conseil de préfecture M>ntribuiion, ne peut en appel modifier cette deansformer en demande en décharge. — Cons. d'Et., le Serrurier, [Leb. chr., p. 448] ... Que celui qui a conclu en première instance à es douzièmes non encore échus au moment où il mmerce, ne peut demander en appel le transfert de Cons. d'Ët., 18 juin 1859, Lecomle-Dufour, [D.
... Qu'un patentable qui, devant le conseil de prérotesté ni contre son omission au rôle d'une comre l'atlribulion indûment faite i son Bis d'associé it pas recevable à demander pour la prenuiëre fois ^tat que le droit Hxe inscrit au nom de son lils soit n. — Cons. d'Et., 13 sept. 1855, Fabre-Chiral, 648]
.. Qu'un marchand forain qui, en première instance, duclion de son droit fixe, en soutenant qu'il aurait se comme marchand ayant une voiture, ne peut, itenir qu'il y a lieu de réduire sa patente par le . marchand forain ne vendant que delà poterie. — 1 févr. 1857, Chabrier, [Leb. chr., p. 131]
Il a été jugé toutefois que le patentable, qui a □t le conseil de préfecture sans contester la quaivait été attribuée et qui a succombé dans sa ré- 1 recevable à discuter celte qualiHcalioo pour la devant le Conseil d'Elat. Mais si sa requête est ]ée, le Conseil d'Etat ne pourra lui accorder une érieure à celle que le conseil de préfecture lui aus'il avait admis sa réclamation. — Cons. d'Et., , Cbabaud et Bachertay, [S. 85.3.65, P. adm.
Lorsque ie ministre des Finances se pourvoit deeil d'Etat contre un arrêté qui a fait droit i la l'un contribuable, celui-ci dans son mémoire en t pas recevable à demander une réduction plus 3 qu'il a obtenue. — Cons. d'El., 27 févr. 1852, !.2.384, P. adm. cbr.] Lorsque le conseil de préfeclure a fait droit en
partie à la réclamation du patentable, le ministre peut, par voie de recours incident contre le pourvoi de ce patentable, demander son rétablissement à des droits supérieurs k ceux maintenus par le conseil de préfeclure quoique moins élevés que ceux primitivement imposés. — Cons. d'Et., 2 mai 1879, Durand, [Leb. cbr., p. 339] — Mais il ne pourrait, L l'occasion du pourvoi d'un patentable, réclamer le réiabliasement au r41e d'un autre patentable, au nom duquel les droits avaient été primitivement imposés, mais qui n'avait pas été partie devant le conseil de préfecture. — Cons. d'Et-, 15 févr. 1884, Joutfrey, [Leb. cbr., p. 130]
2786. — Pas plus que le conseil de préfecture, le Conseil d'Elat ne peut statuer uftra pelita. Aussi, truand un contribuable, qui avait droit à obtenir décharge entière, se borne k demander réduclion, on ne peut lui accorder davantage. — Cons. d'El., 6 oct. 1871, Saunders el Trimsuer, [Leb. cbr., p. 191]; — 22 janv. 1886, Lejeune. [D, 87.3.63] — De même, si le ministre demande le rétablissement d'un patentable sur le rdle pour deux mois, le Conseil d'Elal ne peut le rétablir pour l'année entière. — Cons. d'El., 23 mars 1865, M3.rteau, [Leb. chr., p. 30«j
2787. — L'organisation intérieure du Conseil d'Etat pour le jugement des alTaires contentieuses a été profondément modifiée par les deux lois du 13 avr. el du 17 iuill, 19U0. Pour les affaires de petit contentieux, c'est-à-dire des atTaires d'élections el de contributions directes ou de taxes assimilées, la section du contentieux et la section temporaire, qui les jugeaient précédemment dans les conditions fixées par la loi du 26 oct. 18S8, sont dédoublées el forment chacune deux sous-sections, qui ont hérité des pouvoirs dont jouissait la section entière. Dans la section du contentieux, les sous-sections sont présidées l'une par le président, l'autre par un conseiller désigné comme viceprésident. Dans la section temporaire, chacune dessous-sections a un conseiller vice-présidenL Les deux sous-sections peuvent se réunir pour juger les affaires qui paraieseut présenter quelques difficultés. EaHn les conseillers ou les commissaires du Gouvernement peuvent demander le renvoi des affaires importantes k l'assemblée publique du Conseil d'Elat statuant au contentieux. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par quatre auditeurs de première classe, qui ont le tilre de suppléants.
2788. — Les réclamations en matière de patente sont contentieuses ou gracieuses. Les premières, demandes en décharge et en réduction, sont portées devant le conseil de préfecture; les secondes, demandes en remise et en modération, sont adressées au préfet. Il faut mentionner aussi les demandes en transfert de patente, qui sont portées également devant le préfet, mais sauf recours au conseil ae préfecture.
2*789. — La compétence des conseils de préfecture est territoriale. En conséquence, quand, après un changement de résidence, un contribuable se trouve maintenu à tort à la patente dans le lieu de son ancienne résidence, ce n'est pas devant le conseil de préfecture dans le ressort duquel il est actuellement domicilié qu'il doit se pourvoir, mais devant celui dan? le département duquel se trouve son ancienne résidence. — Cons. d'Et., 29 juin 1877, Aubert, [Leb. chr, p. 8421 ; - 14 juin 1878, Sire, (Leb. chr,, p. 5721 ; — 21 avr. 1B82, N^uise, [Leb. chr., p. 362J; — 15 févr. 1884, Grenier, [Leb. chr., p. 131j
2790. — Il connaît des rnclamalions fondées sur une erreur d'imposition, de quabtication, sur un faux emploi. — Cons. d'Et., 8 févr. 1884, Berry, [D. 85.3.05]
27B1. — Au contraire, la demande formée par un associé en reslitution des sommes qu'il a payées pour le compte de son associé ne rentre pas dans les demandes en décharge. — Cons. d'Et., 17 sept. 1854, Henry, [D. 55.4.42]
2792. — Une demande d'exemption fondée sur les conditions ilans lesquelles travaille un ouvrier constitue une demande en décharge.— Cons. d'Et., 28 janv. 1869, Chabot, [Leb. cbr,, p. 901; — 18 juin 1872, Colas, [Leb. chr., p. 379]
2'/93. — Quant aux demandes en transfert, nous avons vu qu'elles ne pouvaient être portées devant le conseil de préfecture qu'après les décisions du préfet. — Cons. d'El., 27 juin t884, Guichou, [D. 85.6.337J
2704. — Au surplus, il appartient aux tribunau;( admioistralifs d'apprécier le caractère d'une réclamation et de dire si elle constitue une demande en décharge ou en remise. — Cons. d'El., 7 avr. 1868, Rollot, [Leb. chr., p. 277]
PATENTES. - Chap. VIII.
§ 2. Béclamations gracieuses.
2795; — Les demandes ea remise ou en modération sont toutes celles fondées sur Tindigence des patentables. — Cens. d'Et., 20 avr. 1849, Percept. de Saint-Parise-le-Chàtel, [D. 49.3. 67];— 6 avr. 1850, Percepl. d'Imphy, [Leb. chr., p. 331J; — 11 nov. 1852, Le Berrurier, [Leb. chr., p. 448J; — 27 avr. 1854, Percent, de ChiUeaudun, [D. 55.3.33]
2796. — ... Sur le peu d'importance du commerce du patentable ou de sa clientèle. — Cons. d'Et., 30 nov. 1850, Hérault, [D. 51.3.43] ; - 11 janv. 1853, Antoine, [Leb. chr., p. 73]; ~ 19 avr. 1854, Schmitt, [Leb. chr., p. 309]; —8 déc. 1857, Ayccagner, [Leb. chr., p. 780]; — 13 janv. 1858, Laullière, [Leb. chr., p. 53]; — 11 avr. 1861, Navarre, [Leb. chr., p. 258] ; — 13 mai 1865, Moll, [Leb. chr., p. 533]; — 8 janv. 1867, Colle, [Leb. chr., p. 16]; — 28 févr. 1870, Roman, [Leb. chr., p. 217];
— 27 avr. 1871, Siméon, [Leb. chr., p. 12]; — 29 août 1871, Rozet, [Leb. chr., p. 133] ; — 12 déc. 1871, Champautret, [Leb. chr., p. .301]; — 13 févr. 1874, Gauthier, [Leb. chr., p. 160]; — 3 mai 1878, Brizau, [Leb. chr., p. 425]; — 14mars 1879, Raphanel, [Leb. chr., p. 213]; — 6 févr. 1880, Cabane, [Leb. chr., p. 149]; — 25 févr. 1881, Muscat-Naquet, [Leb. chr., p. 222];
— 1" févr. 1896, Gautier, [Leb. chr., p. 107]
2797. — ... Sur la modicité des béné6ces réalisés. — Cons. d'Et., 25 avr. 1855, Lehmann, [Leb. chr., p. 301] ; - 11 févr. 4857, Vilte, [Leb. chr., p. 122] ; — 6 mai 1857, Terrier, [Leb. chr., p. 347]; — 13 janv. 1858, Laullière, [Leb. chr., p. 53] ; — 30 juin. 1858, Cassé, [Leb. chr., p. 507] ; — 7 janv. 1859, Ciocca, [Leb. chr., p. 14] ; — 9 janv. 186i, Laurency, [Leb. chr., p. 14];
— 20 mars 1861, Savignac, [Leb. chr., p. 504] ; — 21 nov. 1861 , Bonnet, [Leb. chr., p. 831]; — 19 mai 1876, Macé, [Leb. chr., p. 464] ; — 5 janv. 1877, Ducros, [Leb. chr., p. 23] ; — 1" févr.
1878, Renardot, [Leb. chr., p. 107]
2798. — ... bur la maladie du patentable. — Cons. d'Et., 7 déc. 1859, Marne, [Leb. chr., p. 703]
2799.— ... Sur ses infirmités. — Cons. d'Et., 23 nov. 1877, Goupil, [Leb. chr., p. 906] ; — 14 mars 1896, Deneuf ville, [Leb. chr., D. 270]
2800. — ... Sur Tétat de stagnation des affaires ou la situation précaire de l'industrie. — Cons. d'Et., 12 févr. 1867, Beley, [Leb. chr., p. 175]; — 7 mai 1867, Minaus, [Leb. chr., p. 437];
— 19 juin 1874, Cnoquart, [Leb. chr., p. 580]
2801. — ... Sur la diminution du chiffre d'affaires. — Cons. d'Et., 25 avr. 1879, Vaurabourg, [Leb. chr., p. 321]; — 19 déc.
1879, Emschwiller, [Leb. chr., p. 818| ; — 14 mars 1896, Deneufville, [Leb. chr., p. 270]
2802. — Ainsi, l'absence de bénéfices d*une usine pendant une année et le défaut de location ne peuvent motiver une réduction de la patente, mais seulement une modération. — Cons. d'Et., 23 mars 1865, Forges de Chàtillon, [Leb. chr., p. 305]
2803* — ... Sur le chômage de l'établissement industriel.
— Cons. d'Et., 31 mai 1851, Soc. anon. d'Imphy, [Leb. chr., p. 403] ; — U févr. 1870, Magnien, [Leb. chr., p. 70] ; — 12 mars 1870, Clouzet, [Leb. chr., p. 286] ; — 12 mai 1876, Touzet, [Leb. cbr., p. 433]; — 9 nov. 1877, Pascal et autres, [Leb. chr., p. 852]
2804. — ... Sur les pertes éprouvées par le patentable. — Cons. d'Et., 11 janv. 1853, Antoine, [Leb. chr., p. 73]; — 9 mars 1853, Prosset, [Leb. chr., p. 299]; — 13 avr. 1853, Demolin, [Leb. chr., p. 450]; — 19 avr. 1854, Schmitt, [Leb. chr., p. 309] ; — 10 mars 1876, Bernard, [Leb. chr., p. 241] ; — 21 lévr. 1879, Ferrand, [Leb. chr., p. 156]; — 13 juill. 1883, Monnier, [Leb. chr., p. 652]
2804 bis, — ... Sur son grand âge ou la modicité de ses ressources. — Cons. d'Et., 19 janv. 1900, Demail, [Leb. chr,, p. 40]
2805. — ... Sur la cessation d'un commerce ou la fermeture d'un établissement en cours d'année. — Cons. d'Et., 17 mai 1854, Capron, [Leb. chr., p. 454]; — 3 mai 1878, Martin, [Leb. chr., p. 427]
2806.--... Sur ses charges de famille. — Cons. d'Et., 29 févr. 1860, Holtz, [Leb. chr., p. 167]
2807*— ... Sur Tabsence de ventes pendant le temps où l'établissement est resté ouvert au public. — Cons. d'Et., 23 févr. 1860, Morin, [Leb. chr., p. 142]; —22 janv. 1862, Pigault, [Leb. chr., p. 56]
2808* — ... Sur des dégradations subies par l'établissement.
— Cons. d'Et., 12 mars 1870, Clouzet, [Leb. chr., p. 286]
2809* — ... Sur la démolition d'un bâtiment. — Cons. d'Et., 9 nov. 1877, Labouret, [Leb. chr., p. 852]
2810. — ... Sur la perle d'un navire. — Cons. d'Et., 8 févr. 1878, Terrezano, [Leb. chr., p. 136]
2811» — ... Sur la vacance d'une maison meublée. — Cons. d'Et., 9 janv. 1880, Guérard-Delaville, [Leb. chr., p. 17]; —25 juin 1880, Arragon, [Leb. chr., p. 598]
2812* — Un patentable ne peut valablement alléguer comme motifs de décharge de la patente que son établissement serait mal situé et mal desservi par des chemins en mauvais état. — Cons. d'Et., 11 févr. 1870, Magnien, [Leb. chr., p. 70] ... — Ni que la voie publique au droit de son immeuble est inachevée. — Cons. d'Eu, 2D mai 1867, Hachette, [Leb. chr., p. 532]
2813* — L'injustice de l'imposition n'est pas non plus un motif de décharge. — Cons. d'Et., 28 févr. 1870, Potier, [Leb. chr., p. 217]
2814. — Les demandes en remise ou en modération sont de la compétence du préfet. Lorsqu'une réclamation constitue une demande en remise, le conseil de préfecture excède ses pouvoirs en la jugeant. — Cons. d'Et., H nov. 1852, Le Berrurier, [Leb. chr., p. 448] — Et le Conseil d'Etat doit annuler son arrêté et renvoyer le réclamant devant le préfet. — Cons. d'Et., 20 juin 1855, Auger, [Leb. chr., p. 436]