CHAPITRE VIII
charges accessoires pesant sur les patentables.
Section L
Centimes additionnels.
2815. — Les patentables ont à supporter, indépendamment des droits principaux qu'ils paient à l'Etat, de nombreuses taxes additionnelles à la patente. La plupart sont perçues sous la forme de centimes additionnels au principal. Nous ne mentionnerons que pour mémoire les centimes additionnels généraux, départementaux et communaux, qui, portant sur les quatre contributions directes, atteignent les patentables dans la même proportion que les autres contribuables. Nous rappellerons seulement qu'à certaines époques on a imposé aux patentables un nombre de centimes beaucoup plus considérable qu'aux autres contribuables, notamment après la guerre de 1870. La loi du 16 juill. 1872 avait ajouté au principal de la contribution des patentes 60 cent., qui furent abaissés à 43 par la loi du 24 juill. 1873 et à 20 par celle du 30 juill. 1879.
2816. — En dehors de cela, diverses lois ont tenté de rendre plus proportionnelles certaines taxes, qui frappaient également tous tes assujettis à la patenta, quelle que fût leur situation commerciale. C'est ainsi que la loi du 20 juill. 1837 convertit le droit de timbre sur les livres de commerce en 2 cent. 8/10 au principal de la contribution des patentes. La loi du 4 juin 1858 remplaça aussi par 4 cent, additionnels le droit de timbre des formules de patentes, qui était uniformément de 1 fr. 25, somme insignifiante pour les gros patentables, énorme parfois pour les petits, puisqu'elle pouvait aller jusqu'à doubler leur patente. Les droits de timbre ayant, en 1872, subi une augmentation, la loi augmenta encore de 4 cent, la charge pesant sur les patentes.
2817. — Nous renvoyons suprà, v° Contributions directes, n. 5693 et s., au sujet des centimes du fonds de non-valeurs, créé par la loi du 13 flor. an X, maintenu par l'art. 36 L. 15 juill. 1880, ainsi conçu : « Il est ajouté au principal de la contribution des patentes ainsi qu'au montant des centimes additionnels départementaux et communaux ordinaires et extraordinaires afférents à cette contribution, 5 cent, par franc, dont le produit est destiné à couvrir les décharges, réductions, remises et modérations, ainsi que les frais d'impression et d'expéditions des formules de patentes ». L'article ajoutait qu'en cas d'insuffisance des 5 cent.^ le montant du déficit serait prélevé sur le principal des rôles. Mais ce prélèvement a été supprimé par la loi du 18 juill. 1892. Aujourd'hui, lorsque les centimes du fonds de nonvaleurs sont insuffisants, il est ouvert par décret des crédits additionnels au ministre des Finances pour combler le déficit.
PATENTES. — Chap. VIII.
Section II.
Contribution spéciale pour frais de bourses et de chambres de commerce.
2818. — Dès que l'on vit reparaître, sous le Consulat, les anciennes institutions commerciales de la France, c'est-à-dire les bourses et les chambres de commerce, ce furent les commerçants eux-mêmes, et parmi eux les plus intéressés, qui furent appelés à faire les frais de ces établissements. Aux termes de la loi du 28 vent, an IX (art.4et 8), «les dépenses annuelles relatives à l'entretien et à la réparation des bouràes seront supportées par les banquiers, négociants et marchands; en conséquence, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de première et de deuxième classes, et sur celles d'agents de change et de courtiers. Le montant en sera fixé, chaque année, par un arrêté du préfet du département. Le Gouvernement réglera le mode suivant lequel seront faits la percep*tion et l'emploi, et rendu le compte des fonds provenant de cettc^ contribution ».
2819. — Le décret du 23 sepL 1806, relatif aux chambres de commerce qui avaient été rétablies par un arrêté du 3 niv. an XI, dispose que : « les dépenses relatives à ces chambres seront assimilées à celles des bourses de commerce et acquittées comme elles, conformément à l'art. 4 L. 28 vent, an IX ».
2820. -- La loi du 23 juill. 1820 (art. il-16] régularisa la perception de cette contribution en indiquant comment elle serait assurée et pergue et comment le montant en serait déterminé. Cette loi est encore aujourd'hui le texte fondamental qui régit cette contribution. Il faut y ajouter l'art. 33 L. 25 avr. 4844- et l'art. 38 L. 15 juill. 188U, qui déterminent les catégories de patentés assujettis à cette imposition additionnelle et la loi du 9 avr. 1898 sur les chambres de commerce, dont l'art. 21 est ainsi conçu : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et des bourses de commerce au moyen d'une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, conformément à la loi du 23 juill. 1820, à l'art. 4 L. 14 juill. 1838, et à l'art. 38 L. 15 juill. 1880 sur les patentes. »
2821. — Des dispositions combinées des lois des 23 juill. 1820, 14 juill. 1838, 15 iuill. 1880, 9 avr. 1898, il résulte que les sommées à percevoir sur les patentables pour le service des bourses et des chambres de commerce sont destinées à acquitter les dépenses ordinaires de ces établissements, certaines dépenses extraordinaires, les frais de confection des rôles, les frais de perception et les non-valeurs.
2822. — En ce qui touche les dépenses ordinaires des bourses et chambres de commerce^ elles sont acquittées au moyen de ce que la loi désigne sous le nom de contribution spf^ciale. Chaque année, la loi des contributions directes, dans le tableau des taxes assimilées dont la perception est autorisée au profit des communes et des établissements publics, mentionne cette contribution spéciale. A la suite de cette loi, dans les derniers mois de l'année ou dans les premiers mois de l'année suivante, des décrets fixent, conformément aux prescriptions de Tart. 16 L. 23 juill. 1820, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres et bourses de commerce. Cette fixation a lieu, savoir : sur la proposition des chambres de commerce pour leurs frais, et sur la proposition desdites chambres ou, à leur défaut, sur la proposition aes conseils municipaux pour les frais des bourses de commerce. D'après l'art. 12 de cette loi et Tart. 38 de la loi de 1880, cette contribution constitue un impôt de répartition.
2823. — Four répartir cette somme entre les divers assujettis, on porte sur le rôle spécial de chaoue commune tous les patentables qui doivent contribuer aux aépenses de la bourse ou de la chambre de commerce, et le montant en principal de leurs droits fixes et proportionnels. Dès que ces bases sont établies et récapitulées, on tire le centime le franc de la somme à imposer en principal et on l'applique à chaque arrondissement et à chaque commune en particulier. On ajoute aux contingents obtenus le montant des centimes additionnels de toute nature et Ton procède ensuite à la répartition individuelle comme pour les contributions ordinaires (Cire. 20 août 1829).
2824. — En ce qui concerne les dépenses extraordinaires, la loi du 9 avr. 1898 n est pas très-explicile. L'art. 22 dispose qu'il est fait face au service des emprunts, ainsi qu'aux dépenses d'exploitations des établissements mentionnés à l'art. 14 (magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuve
pour les armes, bureaux de conditionnement et titrage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours ()our la propagation des connaissances commerciales et industrielles), au moyen des recettes, et, s'il y a lieu, des centimes additionnels prévus à Tari. 21. Cet article n'est nas rédigé avec toute la clarté désirable. Nous pensons que la aisposition signifie qu'en cas de besoin on pourra goger les emprunts avec des centimes additionnels au principal delà contribution, ressource analogue à celle prévue à l'art. 21 pour les dépenses ordinaires, et non pas que les tessources ordinaires prévues k Tart. 21 pourraient être employées à gager un emprunt ou à couvrir des dépenses extraordinaires.
2825. — En faveur de cette opinion, nous invoquerons un passage de la discussion du budget des recettes de 1830. La loi du 23 iuill. 1820 ayant autorisé la perception des contributions spéciales destinées à subvenir aux depetises des bourses et chambres de commerce, sans dire, comme l'avait fait Tart. 4 L. 28 vent, an IX, qu'il s'agissait des dépenses de réparation et d'entretien, quelques chambres de commerce avaient cru pouvoir faire des acquisitions et demander que la somme nécessaire pour les payer fût répartie sur les patentables. M. Benjamin Constant proposa en conséquence un amendement tendant à insérer, dans l'article de la loi de finances autorisant la perception de la contribution spéciale, après le mot dépefisesy ceux de réparation et d'entretien. Mais cet amendement fut rejeté sur la déclaration du ministre du Commerce qu'après 1820 comme précédemment, la contribution spéciale ne peut être imposée que pour les dépenses de réparation et d'entretien.
2820» — Au surplus, la jurisprudence administrative ne s'est jamais démentie sur ce point: Toutes les fois qu'une chambre de commerce est autorisée à faire certains travaux ou certaines dépenses extraordinaires d'acquisitions, de constructions, etc., et qu'il est jugé nécessaire de recourir à une imposition extraordinaire sur les patentés de la circonscription, une loi spéciale intervient pour fixer le maximum des centimes additionnels au principal aé la contribution des patentes qu'il y a lieu d'imposer. Ensuite, chaque année, tant que dure la nécessité de cette perception exceptionnelle, un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique fixe le nombre de centimes qu'il y a lieu d'imposer pour cette année. Gomme on le voit, ces centimes additionnels venant s'ajouter à chaque cote, constituent, non un impôt de répartition, mais un impôt de quotité. Nous citerons comme exemples de lois autorisant des chambres de commerce ^ percevoir des impositions extraordinaires les suivantes : LL. 10 juin 1854 (Marseille); 5 août 1880 (Reims); 16 mai 1878 (Le Havre) ; 27 janv. 1886 (Paris); 11 mars 1887 (Le Mans) ; 4 juill. 1892 (Lille) ; 22 juill. 1892 (Rouen).
2827. — A la taxe pour le paiement des frais des bourses et chambres de commerce portant sur le principal de la cote de patente, il faut ajouter cinq centimes pour subvenir aux nonvaleurs (L. 23 juill. 1820, art. 1^). En outre, l'art. 4 L. 14 juill. 1838 dispose qu'à l'avenir, les frais de perception des impositions à recouvrer pour les bourses et chambres de commerce seront ajoutés, & raison de trois centimes par franc, au montant desdites impositions, pour être recouvrés avec elles et versés dans les caisses des établissements intéressés, à la charge par ces derniers d'en tenir compte aux percepteurs.
2828. — Tous les patentables ne sont pas assujettis au paiement des frais de bourses et chambres de commerce. La loi n'y astreint que ceux auxquels ces établissements profitent plus di-^ rectement. Aux termes de TarL 12 L. 23 juill. 1820. ces contributions devaient être réparties sur les patentables aes première et deuxième classes, et sur tous ceux qui, étant placés hors classe, paieraient un droit fixe de patente égal' ou supérieur à celui desdites classes. Les associés des maisons de commerce, qui, aux termes de l'art. 69 L. 25 mars 1817, ne payaient qu'an demi-droit fixe, les associés des fabricants à métiers et filatures de laine et de coton, qui, d'après la même loi, n'étaient assujettis qu'à un droit proportionnel, devaient contribuer aux frais des chambres de commerce, lorsque le droit fixe de patente de l'associé principal sera égal ou supérieur à celui de la seconde classe.
2829. — Actuellement, les assujettis sont déterminés par l'art. 38 L. 15 juill 1880, qui reproduit textuellement l'art. 33 L. 25 avr. 1844, et qui est ainsi conçu : <( Les contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, et dont la perceptiob est autorisée par l'art. H
PATENTES. — Chap, VIII.
L. 23 jqill. 1820, seront réparties sqr les trois premières classes du tableau A et sur ceux désignés dans les tableaux BetC comme passibles d'un droit Gxe égal ou supérieure celui desdites classes. Les associés des établissements compris dans les classes et tableaux susdësignës contribueront aux frais des bourses et chambres de commerce sous réserve des dispositions des art. 20 et 21 de la loi. »
2830* — Dans quelle circonscription une bourse ou une chambre de commerce est-elle autorisée k percevoir la contribution? Il faut distinguer. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce, le rôle comprendra ks patentables de tout le département désignés à Tart. 12 (aujourd'hui art. 38, L. 15 juitl. 1880). S'il y a dans le même département plusieurs chambres de commerce» le rôle de chacune d'elles comprendra les patentables également désignés dans l'art. 12 (aujourd'hui art. 38. L. 15 juin. 1880) qui font partie de l'arrondissement dans lequel elle est située. Néanmoins, sur les observations des chambres de commerce, la circonscription de chacune d'elles sera fixée par décret. Un décret déterminera pareillement la circonscription d'une chambre de commerce qui sera commune à des parties de plusieurs départements (L. S^juill. 1820, art. 13). Le rôle relatif aux frais d'une bouree de commerce ne comprendra aue les patentables de la ville où elle est établie, désignés en 1 art. 38 L. 29 juin. 1880.
28âl . — Par application des dispositions des art. 33 L. 25 avr. 1844 et 38 de la loi de 1880, il a été jugé au'un patentable, exerçant une profession rangée dans le tableau A, mais non comprise dans les trois premières classes de ce tableau, devait obtenir décharge de la contribution spéciale. — Cons. d'Et., 18 juill. 1873, Franciosy, [Leb. chr., p. 653]; — 18 févr. 1876, Duranli, [Leb. chr., p. 175X; — 8 nov. 1878, Allard, [Leb. chr., p. 873];
— 22 déc. 1883, Clément, [Leb. chr., p. 1060]
2832. — Quant aux patentables des tableaux B et C, il faut s'assurer (^ue le droit fixe dont ils sont passibles est au moins égal au droit dû par des patentables des trois premières classes du tableau A dans cette commune. — Cons. d'Et., 3 déc. 1875, Société d'assurances maritimes l'Orientale^ [Leb. chr., p. 971]; — 17 déc. 1875, Chevassu,.[Leb. chr., p. 1020]; — Il juin 1880, Rambaud, [Leb. chr., p. 546]
2833* — Les associés secondaires des établissements compris dans les classes et tableaux susindiqués contribuent à raison de la portion de droit fixe dont ils sont passibles. Nous rappelons que les associés secondaires des sociétés qui exercent une profession rangée dans le tableau C ne paient aucun droit fixe, tandis que ceux des sociétés dont la profession est rangée au tableau B paient une portion de la taxe déterminée, sans qu'il soit tenu compte des taxes variables.
2834. — Les patentables compris dans le tableau D comme
f passibles du droit proportionnel seulement ne peuvent être appeés à concourir au paiement des dépenses dont il s^agit, puisqu'ils sont affranchis du droit fixe et que d'ailleurs l'art. 38 de la loi ne les mentionne pas parmi les assujettis (Instr. 1881, art. 127). Par application du principe, les patentables qui exercent des professions libérales ne sont pas passibles de cette contribution.
— Cons. d'Et., 24 mars 1859, Baurier, [Leb. chr., p, 236] 2835* — Mais les patentables des tableaux A, B, C, qui se
trouvent dans les conditions stipulées par la loi, doivent être imposés pour les frais de bourses et chambres de commerce sur l'ensemble d^ leurs cotes, même dans les communes où ils ne sont assujettis qu'au droit proportionnel, du moment que ces communes font partie du ressort d'une bourse ou d'une chambre. Si en effet c'est eiolusivement la quotité du droit fixe qui doit être prise en considération pour reconnaître si un patentable est ou non passible de la contribution spéciale, le droit proportionnel entre néanmoins dans les bases d'imposition (Instr. 1881, arL 127). « La taie pour le paiement des frais ies chambres et bourses dd commerce portera sur le principal des cotes de patente consistant dans le droit fixe et le droit proportionnel » (L. 23 juill. 1820, arL15). — Cons. d'Et., 22 déc. 1882, G»" P.-L.- M., [Leb. chr.. p. 1061]
2836. — Il n'est pa^ besoin de dresser, pour cette contribution, de matrice spéciale sur laquelle on copie le rôle. A l'aide des matrices de patente, on porte directement sur le rôle les patentables oui doivent contribuer aux dépenses le montant en principal ae leurs droits fixe et proportionnel (Cire. 20 août 1829). Le directeur des contributions directes est chargé de la confection des rôles (Cire. 5 août 1820). Il commence ce travail
lorsqu^il a reçu notification du décret fixant le montant de la somme à répartir. Lorsqu'un patentable est imposé à la patente pour plusieurs établissements dont certains sont passibles de la taxe i raison de la profession qui y est exercée, et d'autres en sont exempts, il y a lieu de faire une ventilation et de ne porter sur le rôle que le droit en principal des établissements qui doivent être taxés. — V. Lemercier de Jauvelle, v° Bourses et chambres de commerce,
2837. — La contribution spéciale aux frais des bourses et chambres de commerce constituant en réalité* une imposition additionnelle k la contribution des patentes, est considérée comme un accessoire de celle-ci. — Cons. d'Et., 21 janv. 1876, Comp. des transports de ^int-Dizier, [Lob. chr., p. 59] ; — 3 mars 1876, Fournier, [Leb. chr., p. 214]; — 18 mars 1881, Bouillaux, [Leb. chr., p. 303] ; — 8 avr. 1881, Doraergue, [Leb. chr., p. 422J; — 4 nov. ^881, Darier, [Leb. chr., p. 833J; — 5 mai 1882, Brimond, [Leb. chr., p. 436]; — 4 mai 1883, Bergasse, [Leb. chr., p. 427]; — 27 juill. 1883, Meunier,» [Leb. chr., p. G9o]; — 27 juin 1884, Soc. générale, [Leb. chr.,
2838* — Il y donc lieu d'appliquer ici le principe posé dans l'arrêté du 24 flor. an VIII, art. 13, aux termes duquel la réduction d'une cote en principal entraîne la réduction proportionnelle des centimes additionnels. — Cons. d'Et., 5 déc. 1873, Namur, [Leb. chr., p. 902] — On doit, comme conséquence de la décharge accordée sur la contribution des patentes, accorder décharge de la contribution spéciale, — Cons. d'Et., 21 janv. 1876, Comp. des transports de Saint- Dizier, [Leb. chr., p. 59]; — 22 nov. 1878, Valéry, [Leb. chr., p. 914]
2839. — Inversement, quand il a été jugé par une précédente décision qu'un patentable était rangé dans une des trois premières classes du tableau A, on doit décider, par voie de conséquence, qu'il doit contribuer aux dépenses des bourses et chambres de commerce. — Cons., d'Et., 16 ianv. 1874, Comp. des messageries maritimes, [Leb. chr., p. ^9] — Lorsqu'une demande en décharge de la contribution des patentes a été rejetée comme non recevable, il y a lieu de rejeter aussi la demande en décharge des frais de bourse, bien que cette dernière ait été formée dans le délai légal. — Cons. d'EL, 27 janv. 1882, Joûou, [JLeb. chr., p. 87]
2840. — Ce n'est pas à dire que les réclamations contre la patente, d'une part, contre les frais de bourses, de l'autre, qui constituent des taxes distinctes, ne puissent être instruites et jugées séparément. — Cons. d'Et., 15 nov. 1873, Salvator, [Leb. chr., p. 614] — Mais quand le contribuable s'est pourvu contre tous les deux, le conseil de préfecture ne peut statuer sur l'accessoire avant d'avoir statué sur le principal. — Cons. d'Et., 15 janv. 1868, Comp. des docks et entrepôts de Marseille, [Leb. chr., p. 25]
Section III.
CenttmeB additionnels pour le fonds spécial de garantie.
2841. -^ La loi du 9 avr. 1898 sur les accidents du travail, en mettant le risque professionnel à la charge des patrons, a dû prévoir que les indemnités dues aux ouvriers ne seraient pas toujours payées à l'échéance par les industriels débiteurs. Elle dispose qu'en pareil cas le montant des indemnités sera, à la suite d'une procédure réglée par le décret du 28 févr. 1899, avancé par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui sera, par le fait de cette avance, subrogée aux droits de l'indemnitaire contre le patron et pourra poursuivre contre celui-ci le remboursement de l'avance par voie de contrainte. Pour permettre à la Caisse de faire ces avances, il a fallu lui constituer un fonds sur lequel elle pût les imputer. L'art. 25 de la loi règle cette question de la manière suivante : « Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il sera ajouté au principal de la contribution des patentes des industriels visés par l'arL 1, 4 cent, additionnels, et 5 cent, par hectare de mines concédées. Ces taxes pourront être, suivant les besoins, majorées ou diminuées par les lois de finances. )>
2842» — Cette disposition n'ayant encore donné lieu qu'à un petit nombre de décisions de jurisprudence, nous devons nous borner à résumer les instructions administratives qui ont été publiées pour son application. Les centimes additionnels dont l'imposition est prescrite par l'art. 25 précité, ne devant être
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PATENTES. — Chap. VIII.
réclamés qu*aux seuls patentables visés par l'art. 1, il faut d'abord établir la nomenclature des professions assujetties aux obligaCions de la loi nouvelle. L*art. 1 de la loi vise les ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment» les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriauées ou mises ou œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux. Les ouvriers qui travaillent seuls d*ordinaire ne pourront être assujettis à la loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades.
2843. — A cette énumération il faut ajouter la disposition de la loi du 30 juin 1899. « Les accidents occasionnés par l'emploi de matj^ines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l'occasion du travail, les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitant dudit moteur. Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés. En dehors de ce cas, la loi du 9 avr. 1898 n'est pas applicable à l'agriculture. » Le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur l'application de l'art. 24 L. 9 avr. 1898, aux adjudicataires de coupes de bois. Il a décidé que les exploitations de bois étant en principe des entreprises agricoles ne tombaient sous le coup de la loi que quand les exploitants avaient recours à des machines et que les parterres des coupes où les bois étaient abattus et façonnés ne pouvaient être assimilés à des chantiers dans le sens de la loi de 1898, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction suivant la qualité de ceux qui se livraient à cette exploitation ou pour le compte de qui elle avait lieu. II a décidé en même temps que si cet exploitant avait dans une ville voisine un chantier de bois où il exerçait la profession de marchand, il était passible des centimes à raison de ce chantier. » Cons. d'Ët., 28 févr. 1902, Boutroux et Barbier, [J. Le Droite 16 mars 1902]
2844. — La loi est-elle applicable aux ateliers comme aux usines et aux manufactures? Le texte de la loi ne résout pas expressément cette question. Mais le rapporteur de la commission sénatoriale a déclaré aue la loi devait s'appliquer à toutes les industries et que les ateliers notamment étaient compris dans les mots usines et manufactures. D'autre part, le dernier § de l'art. 1*' de la loi affranchissant des obligations de la loi les ouvriers travaillant seuls d'ordinaire, on peut en conclure que les personnes employant habituellement plusieurs ouvriers ou même un seul, sont les artisans soumis à la patente. Cette opinion a élé adoptée par le ministre du Commerce dans sa circulaire du 24 août 1899. En vain, dit-il, arguerait-on de l'absence du mot atelier, employé dans d'autres lois, pour soustraire aujourd'hui la petite industrie, Tatelier de menuisier ou de modiste au régime du risaue professionnel. C'est d'après ces principes qu'a été dressée la nomenclature des professions passibles des 4 cent, additionnels. Cette nomenclature a été publiée au Journal officiel du 13 juin 1901.
2844 bis. — Le ministre des Finances adoptant les idées du ministre du Commerce, l'Administration des contributions directes a assujetti aux centimes de garantie des entreprises consistant à mettre en ceuvre et à transformer des matières pour en faire un produit industriel, alors même que ces opérations de transformation s'eGTectuaient sans moteurs mécaniques dans de simples ateliers. Le Conseil d'Etat n'a pas accepté le système de l'Administration. Il a considéré notamment qu'on ne pouvait considérer comme des munufactures, un atelier de modes où des ouvrières confectionnaient des chapeaux et des coiffures de dames, non plus qu'un atelier où quelques ouvrières, faisant usage de menus outils, fabriquaient des Heurs artificielles. — Cons. d'Et., 28 févr. 1902, Dupuis et Maucourt, [J. Le Droit, 16 mars 1902]
2845. — Cette nomenclature, dans laquelle ont été inscrites toutes les professions qui, par leur nature même, tombent sous le coup de la loi du 9 avr. 1898, n'est pas limitative ; il y aura lieu, dans certains cas, de comprendre dans les rôles d'autres professions, même commerciales, si exceptionnellement ces professions comportent soit la fabrication ou la mise en œuvre des
matières explosives, soit l'emploi de moteurs inanimés. Les professions classées par voie d'assimilation devront de même être portées dans les rôles lorsqu'elles rentreront dans une des catégories énumérèes à l'art. 1".
2846. — Inversement, il conviendra de laisser de côté certaines professions portées sur la nomenclature, si elles sont exercées dans des conditions qui ne soient pas de nature à assujettir les patentables aux obligations du risque professionnel. La loi du 9 avr. 1898 n'est évidemment applicable qu'aux personnes occupant des ouvriers, soit aux travaux spécialement désignés à Tàrt. 1'"', soit à oès travaux de fabrication, de confection ou de main-d'œuvre. Il s'ensuit que l'imposition additionnelle ne saurait être réclamée à certains industriels qui, bien qu'imposés à la patente pour une profession rentrant dans la catégorie de celles que vise le texte législatif, travailleraient seuls d'ordinaire : voituriers n'ayant qu'un équipage, exploitants de carrière, de moulin, ou exerceraient leur industrie soit par l'intermédiaire de façonniers, soit à. l'aide d'ouvriers disséminés, dont l'emploi n'engagerait pas leur responsabilité. Il en serait de même pour les entrepreneurs de travaux publics, les entrepreneurs de fabrication dans les prisons, etc., qui auraient abandonné à des soustraitants l'exécution des entreprises par eux soumissionnées et pour les patentables qui ne se livreraient qu'à des opérations commerciales, bien que leur profession, par la désignation sous laquelle elle figure au tarif, semble comporter des travaux de confection (linger- fournisseur, cordonnier tenant magasin de chaussures).
2847. — Le service des contributions directes aura souvent à faire usage, pour le calcul des centimes additionnels, d'un principal différent de celui qui figurera dans le rôle des patentes. Il pourra arriver qu'un patentable exerçant plusieurs professions dans le même établissement paie le droit fixe de patente à raison d'une profession commerciale non prévue par l'art, i^r de la loi de 1898. Comme il serait contiaire à l'équité d'affranchir ce patentable des 4 cent, additionnels du fonds spécial de garantie, on sera dans l'obligation de déterminer le principal que le patentable supporterait s'il n'exerçait que l'industrie assujettie aux prescriptions de la loi du 9 avr. 1898, et c'est ce principal ûctir qui servira de base au calcul des centimes additionnels. De même, lorsqu'un patentable exercera dans des établissements distincts des professions qui ne seront pas toutes assujetties aux obligations de la loi sur les accidents, le droit proportionnel sur l'habitation devra toujours, pour la détermination du principal fictif, être rattaché à la profession passible des centimes additionnels et calculé d'après le taux applicable à cette profession.
2848* — 11 y aura lieu, si la maison d'habitation de l'industriel n'est pas située dans la commune où le droil fixe est établi} deprendre les mesures nécessaires pour que le principal afférent k l'habitation soit soumis régulièrement à l'imposition additionnelle.
2849. — On devra procéder à une ventilation du principal insorit au rôle des patentes lorsqu'un patentable, imposé au droit fixe pour une industrie visée par l'art. 1, sera soumis au droit proportionnel pour des locaux servant exclusivement à Texercice d'une profession commerciale. Il y aurait lieu de procéder de même, soit à l'égard des industriels qui n'exerceraient que partiellement leur industrie par l'intermédiaire de ses ouvriers ou d'ouvriers disséminés et exploiteraient en même temps une usine, soit à l'égard des entrepreneurs qui n'auraient abanaonné qu'une partie de leurs entreprises et exécuteraient le surplus pour leur compte : la fraction du droit fixe de patente afférente aux ouvriers à métiers, employés directement par eux ou aux entreprises qu'ils feraient exécuter sous leur responsabilité augmenté du droit proportionnel portant sur la maison d'habitation et sur rétablissement industriel, devrait, en effet, être seule retenue pour l'application des centimes additionnels. — Cire. 10 oct. 1899, [Bull, contr.dir,, 1900.3.37]
2850. — L'emploi éventuel d'un principal fictif est autorisé par l'art. 7 L. 11 juill. 1899, ainsi conçu : « Pour rapplication de l'art. 25 L. 9 avr. 1898,- le principal destiné à servir de base au calcul des centimes additionnels est, à l'égard des patentables qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories de celles qui sont visées par l'art. 1 de ladite loi, déterminé en considérant ces patentables comme n'exerçant que les professions prévues audit article ».
PATENTES - Chap. VIII.
Section IV.
Licence dei marchand! de boigsont.
2851» — La loi du 29 déc. 1900 relative au régime des boissons a compensé dans une certaine mesure le dégrèvement qu'elle accordait aux consommateurs de boissons hygiéniques par la suppression des droits d'entrée et de détail : 1"* en relevant les droits sur l'alcool; 2* en modifiant assez profondément le tarif des licences.
2852. — La licence est un droit qui frappe toute personnequi veut se livrera un commerce ou à une industrie dont l'exercice est subordonné à une déclaration préalable. Elle était, avant la loi de 1900, payable par trimestre et d'avance; le recouvrement en était confié aux agents des contributions indirectes. Elle ne tenait compte ni de ta qualité des objets vendus ni de l'importance des ventes. Elle était égale pour tous les débitants,
2uelle aue fût l'importance de leur commerce et ne variait que 'après la population des localités où les débits étaient installés. Elle constituait un véritable impôt de capitation. Son taux variait entre 15 et 50 fr. A Paris, tous les droits étant fondus en un droit unique, la taxe de remplacement, la licence n'était pas perçue.
2853. — Le projet du Gouvernement se bornait à élever les tarifs des licences sans changer en aucune façon le caractère de l'impôt, mais au cours de la discussion, la Chambre adopta un amendement de M. Colliard aux termes duquel le tarif des licences devait être proportionnel à l'importance du commerce. Vainement le ministre des Finances objecta- t-il que la licence ainsi transformée, ferait double emploi avec la patente. A la suite du vote prenant l'amendement en considération, le texte suivant fut proposé par la commission et adopté par les Chambres.
2fi854* — « Les licences des débitants et marchands en gros de boissons, des brasseurs, des bouilleurs et distillateurs, sont réglées conformément au tarif ci- a près :
CATEGO- RIES d'assujettis
1» DébiUDU.
lorsqu'ils soat rangés pour ra(>plicalion des droits de paienteL
Dans le tableau  :
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6« classe....
5« classe....
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Daosunaulre tableau . .
^ Marchands eo gros...