‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 44 sur 67 · I :i»Bnsseors · texte numérisé non relu

I :i»Bnsseors

^ Bouilleurs I et distilla- I leurs

Lorsqu'ils ne vendent pas annuellement plus de 1G0 hectolitres d'alcool ou plus de 1,000 hectolitres de Tins, ou plus

^ de 2,000 hectolitres de cidre ou de poiré.

i> Lorsqu'ils vendent annuellement de 101 à 250 hectolitres d'alcool on de 1,001 à 2,500 hectolitres de vin, ou de 2,001 à 5,000 hectolitres de cidre ou poiré.

Lorsqu'ils vendent annuellement plus de 250 hectolitres d'alcool, ou plus de 2,500 hectolitres de vin, ou plus de 5,000 hectolitres de cidre ou poiré.

Lorsqu'ils ne brassent pas plus de douze fois par an.

Lorsqu'ils ne brassent pasplua de cinquante fois par an.

Lorsqu'ils brassent plus de cinquante fois par an.

Lorsqu'ils ne fabriquent pas plus de 50 hectolitres par an.

Lorsqu'ils fabriquent de 51 à 150 hectolitres par an.

Lorsqu'ils fa})riquent pins de 150 hectolitres [Xir an.

Le commerçant de boissons qui, exerçant plusieurs professions dans son établissement, est assujetti au droit fixe de patente pour une profession qui ne comporte pas la vente de boissons, doit la licence de la classe qui correspond à la patente dont il serait redevable pour son commerce de boissons, s'il n'exerçait que cette seule profession. Les propriétaires vendant exclusivement les boissons de leur crû et les autres commerçants de boissons qui ne seraient pas passibles de la patente sont, pour l'ap-

plication de la licence, classés par assimilation d'après la nature de leurs opérations. Dans les cas prévus aux deux paragraphes qui précèdent, les réclamations auxquelles donnerait lieu le classement de la profession soumise à ta licence seront présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Dans les communes de plus de 4,000 habitants, les débitants établis hors de l'agglomération seront imposés au tarif applicable à la population non agglomérée. Les débitants extraordinaires ou forains paieront le droit applicable aux communes de 501 habitants et au-dessous. A Paris, & défaut de déclarations par le contribuable, l'Administration, sans être tenue de recourir aux poursuites correctionnelles prévues par l'art. 171 L. 28 avr. 1816, aura la faculté d'imposer d office la licence à toute personne inscrite au rôle des patentes pour une profession impliquant le commerce des boissons. Dans ce cas, l'imposition aura heu au moyen de l'émission d'un rôle rendu exécutoire par le préfet, et les contestations seront présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes; elles seront recevables pendant trois mois à parlir du jour du paiement du premier terme de la licence de l'année. Les maxima des licences municipales instituées par la loi du 29 déc. 1897 et le décret du 16 juin 1898 continueront d'être calculés d'après les tarifs en vigueur avant la promulgation de la présente toi. »

2855. — Il faut ajouter à cette disposition celles contenues dans les art. 8 et 10. « Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les boissons provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de la régie, d'acquitter la licence de débitant et les taxes générales et locales sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations des débitants. Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hvdromels, est tenu d'en faire préalablement la déclaration au Lureau de la régie et d'acquitter la licence de marchand en gros ou de débitant. Elle doit de plus acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication , si la boisson est destinée à la vente au détail (art 8).

2856. — Sont soumis au régime des bouilleurs de profession, les bouilleurs de crû qw, dans le rayon déterminé par l'art. 20, Décr. 17 mars 1852, exercent par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés la profession de débitant ou de marchand en gros de boissons. Sont également soumis au régime des bouilleurs de profession, les bouilleurs de crû qui font usage d'appareils à marche continue pouvant distiller par 24 heures plus de 200 litres de liquide fermenté, d'appareils chauffés à la vapeur ou d*alambics ordinaires d'une contenance totale supérieure à 5 hectolitres. Les bouilleurs de crû convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable, indépendamment des peines principales dont ils sont passibles, perdront leur privilège et deviendront soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et la campagne suivante (art. 10). La loi du 30 mars 1902 (art. 18 et 19) modifie la loi du 29 déc. 1901 de la manière suivante : « Continuent d'être imposés au droit de licence, d'après les tarifs du tableau annexé au § 6, art. 1*^, L. 29 déc. 1900, les commerçants qui sont assujettis au droit fixe de patente sous une rubrique visant spécialement le commerce en détail des boissons. A l'égard des autres commerçants soumis à la licence de débitant, il est procédé, en vue de cette imposition, au classement spécial prévu au § 7, art. 1*' de ladite loi. Le classement spécial prévu aux §§ 7 et 8 sera établi par les soins du service des contributions indirectes. Les commerçants qui s'établissent postérieurement à la confection du rôle des patentes seront tenus d'acquitter au comptant, sauf rectification ultérieure, le premier terme de la licence d'après la matière des opérations auxquelles ils déclarent vouloir se livrer. En aucun cas toutefois, l'application des présentes dispositions ne pourra avoir pour effet d exonérer de la licence les personnes qui y sont soumises en vertu des art. 50 et 144 L. 28 août 1816. — Art. 19. Les licences des brasseurs sont réglées conformément au tarif ci-après :

Brasseur produisant annuellement :

Droit de licence par trimestre.

.Tusqii'ù 5,000 d<»Kré3-hcctolitres 37f 50

De 5,0(J1 à iO,UUU degrés-hectolitres 62 50

PATENTES. — Chap. VIII.

Brasseur produisant annuellement :

Droit de licence

par

trimeatrc.

De 10,0()1 à 15.000 degrés-hectolitres 87' 50

De 15,001 à 20,()00 — 112 50

De 20,001 à 40,000 — 150 »

De /|0,001 à 150,000 - 200 »)

Au-dessus de 150,< H )0 — 250 »

La quotité du tarif est détenninée d'après les résultats de TaDnéeà laquelle s'applique la licence. Toutefois, pour les trois premiers trirpestres, la licence trimestrielle est constatée provisoirement, d'après les résultats de Tannée précédente, saul règlement définitif à rescpiration de Tannée.

S^57« — Gomme on peut s'en rendre compte^ la loi nouvelle, en relevant les tarifs des licences des marchands de boissons, a essayé de rendre cette aggravation moins lourde pour les petits commerçants, en introduisant dans Tassiette de Timpôtune certaine proportionnalité. En ce qui touche les débitants, le taux de la licence sera désormais déterminé, non seulement d'après la population des localités où ils exercent, mais encore d'après la classe dans laquelle ils sont rangés au point de vue de l'imposition à la patente.

2858* — En décidant que Tun des éléments pour la détermination du taux de la licence des débitants serait puisé dans le classement opéré par les contrôleurs des contributions directes, le législateur n'a pas modifié le caractère de Timpôt des licences, dont la constatation et le recouvrement continueront d'être effectués par les soins du service des contributions indirectes et dans les formes propres à cette dernière Administration. Il est un cas toutefois qui fait exception À cette règle. Si pour les contribuables qui font exclusivement le commerce des boissons, le classement en vue de l'application de la licence découle tout naturellement de celui qui leur est assigné au point de vue de l'imposition à la patenté, et ne saurait oès lors donner lieu à des réclamations qu'autant que ce dernier lui-même serait contesté, il n'en est pas de même à l'égard de ceux pour lesquels la vente des boissons n'est que Taccessoire d'un commerce principal. Pour ces débitants, qui sont imposés à la patente à raison de ce commerce principal, les contrôleurs des contributions directes auront à déterminer la classe correspondant à la patente dont ils seraient redevables pour le commerce des boissons, s'ils n'exerçaient que cette seule profession; au point de vue de la licence il y aura donc, à Tégard de ces commerçants, un classement spécial qui sera susceptible de donner lieu à contestation.

2859. — Il pourraen être de même pour les propriétaires récoltants visés au 1$ 8 de Tart. 1 , c'est-à-dire pour les débitants de crû qui sontsoumis à la licence sans être astreints à lapatente. Il aété décidé que dans ces deux cas les contestations auxquelles donnerait lieu le classement de la profession soumise & la licence seront présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

2860. — Pour les marchands en gros, brasseurs, bouilleurs et distillateurs, la taxe de la licence a été rendue proportionnelle, dans une certaine mesure, à l'importance de leurs opérations (quantités vendues ou fabriquées). Les taux sont fixés par trimestre. Ce sont les résultats de l'année à laquelle s'applique la licence qui déterminent la quotité du tarif. La licence n'en reste pas moins exigible d'avance. Par suite, la constatation et la perception seront effectuées à un moment où la base de la tarification sera encore incertaine. Le service devra opérer le classement d'après des présomptions basées sur le résultat des années antérieures. En cas de doute ou en présence de réclamations de la part des intéressés ou quand il s agira d'un commerce à ses débuts, on devra appliquer le tarif le plus bas, sauf rappel dans le cas où la licence viendrait à être dépassée. Les constatations supplémentaires feront l'objet d'états de produits spéciaux (Cire. 29 déc. 4900, Contr. ind., n. 423),

2861. — Par une circulaire du 25 mars 1901, là direction générale des contributions indirectes fait connaître les mesures concertées entre elle et ta régie des contributions directes pour Tétablissement de la licence des nouveaux débitants et la révision annuelle de la liste des assujettis, ainsi ({ue pour la suite à donner aux réclamations. « Quand un débit s'ouvrira ou changera de propriétaire, le chef du service local, dans la circonscription duquel a été faite la déclaration d'ouverture ou de changement, forme une demande de classement. Le djrecteur des con-

tributions indirectes transmet cette demande au service des contributions directes, qui indique la classe de patente à laquelle appartient ce débit. Le directeur des contributions indirectes détermine alors le taux de la licence correspondant au classement fait par l'autre service et à l'importance de la population. )>

2862. — La licence des débitants de boissons suit le sort de la contribution des patentes. Il en résulte que le taux de la licence due par un débitant est susceptible d*être modifié encours d'année lorsque la patente elle-même subit une modification. Mais en matière de patente, l'annualité de l'impôt s'oppose à ce que le droit soit réduit quand un débitant apporte, après le l«r janvier, dans les conditions d'exercice de sa profession, des changements susceptibles de le faire passer dans une classe inférieure. Bien que la licence soit triniestrielle, le maintien de la patente primitive entraîne pour l'Administration Tobligation de percevoir la licence pendant toute Tannée d'après le tarif prinnitivement appliqué, ai le débitant ne cesse ipas son commerce. Au contraire, s'il y a lieu à augmentation de la patente, on prendra la nouvelle patente on considération pour la fixation des droits de licence afférents. aux trimestres suivante. Le service des contributions directes signalera à celui des contributions indirectes les rehaussements concernant les débilants de boissons.

2863. — Par une circulaire du 23 janv. 1901. l'Administration des contributions directes a donné la liste aes professions qui doivent être considérées comme comportant la vente des boissons. Ces professions sont les suivantes : Tableau A, l'" classe : exploitant de café-chantant, café-concert, café-spectable; 3*" classe : glacier- limonadier, maître d'hôtel, tenant maison de séjour pendant les pèlerinages, retraites, restaurateur ou traiteur à la carte ou portant en ville; 4® classe : cafetier, entrepreneur d'établissements pour les cercles ou sociétés littéraires, maître d'estaminet, maître d'hôtel garni louant à la semaine, à la quinzaine ou au mois, limonadier non glacier, marchand de liqueurs en détail, restaurateur et traiteur à la carte et à prix fixe, marchand de vin en détail, vendant habituellement, pour être consommés hors de chez lui, des vins au panier ou à la bouteille, voi tu rie r, marchand devin, de bière, de cidre; 5*" classe : marchand d'alcool ou eau-de-vie en détail, aubergiste ou cabaretier, logeur, entrepreneur de bals publics, cabaretier ou marchand de oière ou de cidre en détail ayant billard, fournisseur des objets de consommation dans les cercles ou sociétés, marchand d'épicerie en détail, restaurateur et traiteur à prix Hxe seulement, marchand de vin en détail, donnant à boire chez lui et tenant billard ; 6*" classe : marchand de bière ou cidre en détail, cabaretier, tenant café, crémerie ou restaurant, cantinier dans les prisons, hospices et autres établissements publics, tenant pension bourgeoise, tenant pension particulière de vieillards, tenant table d'hôte, marchand de vin en détail donnant à boire chez lui et ne tenant pas de billard; 7* classe : épicier-regrattier, gargotier, débitant de liqueurs et eaux-devie, débitant au petit détail de vin, bière et cidre. Tableau B : tenant magasin pour la vente en demi-gros ou en détail d'épicerie, liqueurs et conserves. Tableau C, 4" partie : exploitant de casino; 3** partie : exploitant un bufifet dans une gare de chemin de fer, tenant maison particulière de retraite, tenant maison particulière de santé, restaurateur sur wagons; 5" partie : restaurateur sur bateaux à vapeur.

2864. — A Tégard des débitants ordinaires qui se livrent exclusivement au commerce des boissons, ou des commerçants qui exercent une profession comportant la vente des boissons, la licence étant basée sur le classement fait au point de vue de la patente, les réclamations ne peuvent porter que sur ce classement lui-même, et leur instruction rentre naturellement dans les attributions de l'Administration des contributions^directes.

2865. — Lorsqu'il s'agit, au contraire, de commerçants pour lesquels la vente des boissons n'est que l'accessoire d'un commerce principal, ou de contribuables qui, comme les débitants de vin et les cantiniersmililaires,ne sont pas soumisà la patente, il est effectué, pour l'application de la patente, un classement spécial qui est susceptible de donner lieu à contestation; mais la loi spécifie que, dans ce cas, les réclamations seront encore présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

2866. — Les réclamations que Tétablissement des licences pourra susciter sont divisées en deux catégories : 1^ celles qui seront motivées par des erreurs matérielles, c'est-à-dire par une

PATENTES. — Chap. VlII.

erreur dans rindication de la profession pour laquelle l'assujetti est patenté ou' par une erreur de. calcul; 2^ celles qui seront dirigées contre le classement spécial qui doit être effectué dans le cas où le débitant n'est pas assujetti à la patente ou y est assujetti pour une profession ne comportant pas la vente des boissons. A cette dernière catégorie, il faut rattacher les réclamations qui viseraient d'une manière générale Texagération des droits de licence ou dont l'objet serait de contester Tinterprétation donnée à la 'loi, celles notamment par lesquelles des assujettis réclameraient un nouveau classement pour des faits survenus en cours d'exercice ou revendiqueraient le bénéfice du classement spécial prévu par le législateur, en prétendant que la profession pour laquelle ils sont patentés ne comporte pas la vente des boissons.

2867. — Les réclamations de la première catégorie ne donneront lieu à aucune difficulté. Quand le service aes contributions directes aura reconnu que la profession inscrite à la matrice des patentes a été inexactement portée sur la liste des débitants ou quand le service des contributions indirectes aura reconnu qu'une erreur a été commise dans l'application du tarif, il sera tenu compte aux intéressés des sommes indûment perçues. Ce sont les directeurs des contributions indirectes qui statueront sur ces demandes. Ils prendront les mesures nécessaires pour que les sommes perçues en trop soient appliquées aux droits constatés ultérieurement à la charge des contribuables ou qu'elles leur soient restituées. Les réclamations motivées par des erreurs matérielles seront recevables à toute époque, dans quelque forme qu'elles soient présentées et quelle que soil l'autorité à laquelle elles seront adressées.

2868ft — Les réclamations de la seconde catégorie devront être adressées aux préfets ou aux sous-préfets. Elles seront assujetties au timbre toutes les fois que le montant de la licence de l'établissement qui en fera l'objet ne sera pas inférieur à 30 fr. par trimestre, et elles ne seront recevables que dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement au premier terme de la licence de l'année, c'est-à-dire de la première licence trimestrielle payée par l'assujetti pour cet établissement, quel que soit le trimeslre auquel elle s'applique. Si le paiement a été précédé de la délivrance d'une contrainte, le délai courra du jour où le redevable aura été touché par cet acte de poursuites. Le droit de réclamation ne pourra s'exercer qu'une seule fois chaque année pour le même établissement, autant du moins que cet établissement continuera à être géré par le même débitant. Si la quotité des droits de licence venait à être modifiée en cours d'année, le droit de réclamation pourrait être à nouveau exercé dans les trois mois qui suivraient le paiement des droits de licence modi* fiés ou la délivrance dé la contrainte.

2869. — Lorsque les réclamations seront présentées Avant l'expiration du trimestre auquel se rapporte la licence contestée, et si cette licence constitue la première taxe de cette nature exigée du redevable pour l'année en cours à raison de l'établissement qu'elle concerne, elles seront évidemment recevables. Dans le cas contraire, les directeurs des contributions directes demanderont les renseignements nécessaires pour apprécier si la déchéance a été ou non encourue.

2870. — L'instrudion des réclamations relatives aux licences sera faite par le service des contributions directes d'après les règles adoptées pour les contributions des patentes. Elles seront

1*ugées conformément aux dispositions de la loi du 6 déc. 1897. Ai remboursement des droits de timbre sera prononcé comme en matière de réclamations sur contributions airectes (L. 29 inàrs 1897). Les frais d'expertise seront attribués par le conseil de préfecture ou compensés entre les parties. Si la réclamation a porté sur le droit fixe de patente, le réiliboursement des frais de timbre et le paiement des frais d'expertise incomberaient, au même titre que l'ordonnance de dégrèvement dont la patente aurait été l'objet, à l'Administration des contributions directes; le service des contributions indirectes n'aura qu'à régulariser la perception dé la licence. Toutes les fois au contraire que le droit fixe de psLtente n'aufa pas été contesté, l'exécution des décisions (restitution des sommes indûment perçues à titre de licences ou application de ces sommes abx aroits régulièrement constatés à la charge du contribuable, remboursement des frais de timbre, recouvrement et paiettient des frais d'expertise) sera exclusivement du ressort de l'Administration jdes contributions indirectes.

2871 • — Le taux de la licence varie encore avec l'impor-

tance de la population de la commune ou est situé l'établissement du débitant. C'est le chiffre de la population municipale totale de la commune, abstraction faite de la population recensée à part, qui doit être pris pour base de la fixation de la licence. Dans les communes dé plus de 4,000 habitants, cette règle s'applique aux débitants de la partie agglomérée. Pour les aébitants installés hors de l'agglomération, la population non agglomérée, à raison de laquelle Ta taxe doit être déterminée, s'obtient en défalquant de là population municipale totale la population Municipale agglomérée.

2872. — La circulaire ajoute que les débitants forains ne doivent acquitter que le droit applicable aux communes de 800 (\mes et au-dessous. On leur appliquera le tarif minimum (S fr. par trimestre). Mais cette perception sera effectuée au comptant.

2873. — Les cantiniers militaires qui ne recevaient chez eux que des militaires acquittaient la licence la plus faible, quelle que fût l'importance de la localité où ils exerçaient (Cire. 42 déc. 1826). Ils continueront à payer le tarif afférent aux localités les moins taxées.

2874. — Les marchands en gros ambulants paieront la licence au comptant et d'après le tarif minimum (50 fr. par trimestre). Mais il pourra y avoir un rappel de droit lorsque le chiffre dé ventes afférent à la catégorie la plus faible aura été dépassé. Lorsque les marchands en gros vendront ensemble et dans les mêmes magasins des boissons achetées et des boissons récoltées, la licence sera calculée sur la totalité des ventes. S'ils ont des magasins séparés, elle ne sera calculée que sur les ventes des boissons achetées.

2875. — Les commerçants qui ont des magasins dans plusieurs communes doivent être imposés à la licence dans chacune de celles où ils ont des magasins placés Sdus le régime de l'entrepôt. Les boissons transportées d'un magasin à un autre ne doivent pas entrer dans 1^ chiffre des ventes. Ce n'est que pour l'établissement de vente que la taxe peut être proportionnelle aux ventes. Dans le calcul des ventes les vins de hqueurs devront être comptés comme alcool.

2876. —Les bouilleurs et distillateurs de profession acquittent la licence d'après l'importance totale des fabrications d'alcool, sans distinction entre celles obtenues par la distillation des matières premières et celles provenant du repassage des flegmes reçus du dehors.

2877. — Les dénaturateurs d'alcool doivent être imposés d'après les quantités d'alcool soumises à la dénatu ration, ainsi que les fabricants de produits à base d'alcool dénaturé (Cire, de la dir. gén. des contr. ind., 25 mars 1901).

Section V.

Taxes de remplacement des drdlts d*oetrol.

§ 1. Licence municipale,

2878» — La réforme des octrois et du régime des boissons, qui a été effectuée par les lois des 29 déc. 1897 et 30 déc. 1900, a eu pour conséquence de faire naître ou transformer certaines taxes directes sur les patentés se livrant au commerce des boissons. Nous noua bornons à rappeler brièvement ici l'économie de la loi du 29 déc. 1897. En vue d'arriver à un dégrèvement des impôts qui pesaient sur les boissons hygiéniques, cette loi : l"* impose aux communes, qui ont des droits d'octroi poftant sur ces boissons, de les abaisser jusqu'aux chiffres que la loi nouvelle fixe comme maximum en les substituant à ceux qui avaient été fixés par le décret du 12 févr. 1870; 2® elle permet aux communes qui voudraient, soit opérer un dégrèvement plus important, soit supprimer complètement ledrs droits d'octroi sut les boissons hygiéniques^ de le faire en les remplaçant par d'autres taxes, directes ou indirectes.

2879. — D'après l'art. 4, la loi offre aux communes un certain nombre de taxes de remplacement qu'elles pourront établir, sous la seule réserve de l'approbation du préfet. Au hombre de ces taxes figurent notamment des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, au nombre de vingt, pesant sur tous les contribuables de la commune et^ à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu

PATENTES. — Chap. VIIL

pour le compte du Trésor, une licence municipale, composée d'un droit fixe, qui pourra comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commerçants de boissons vendront exclusivement des boissons hygiéniaues, ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d un droit proportionnel basé sur la valeur locative de Tensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons sera exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie seront exempts de droit proportionnel. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles ladite taxe sera assise et perçue.

2880. — Les communes, qui actuellement ne perçoivent pas de taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels, bières et eaux minérales, pourront être autorisées à établir un droit de licence municipale ou à percevoir un droit sur l'alcool, conformément à l'art. 4 (art. 7).

2881. — Le règlement a été promulgué le 16 juin 1898. Il est ainsi conçu : « Les licences, que les art. 4 et 7 de la loi du 29 déc. 1897 autorisent les conseils municipaux à établir, sous réserve de l'approbation préfectorale, à la charge des commerçants de boissons^ doivent s'appliquer à toute personne vendant en détail sur le territoire de la commune (art. 1<^'). Les marchands en gros n'y seront pas assujettis (Cire. 8 déc. 1898).

2882. — Le droit fixe ne peut dépasser le montant, en principal et décimes, du droit de licence perçu au profit de l'Etat. Le maximum est fixé, pour Paris, à un quart en sus du maximum applicable aux villes de la catégorie de population immédiatement inférieure. Les maxima prévus aux deux paragraphes qui précèdent sont portés au double pour les établissements ne vendant pas exclusivement des boissons hygiéniques (art. 2). Le débitant qui possède plusieurs établissements est assujetti à un droit fixe pour chacun de ces établissements (art. 3).

2883. — Les licences municipales doivent se composer obligatoirement d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. La quotité du droit fixe et le taux du droit proportionnel sont fixés par le conseil municipal dans les limites du maximum déterminé pour chacun de ces droits par le règlement du 16 juin 1898. Le tarif maximum est le suivant :

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