‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 45 sur 67 · POUR · texte numérisé non relu

POUR

les établissements

vendant

eiclusivement

des

boissons

hygiéniques

ne vendaut pas

excluslTeroent

des

boissons

hygiéniqaeH

Rien n'oblige les communes à soumettre à des droits fixes différents les établissements ne vendant que des boissons hygiéniques et les autres (Cire. 8 déc. 1898).

2884. — Les catégories de communes prévues pour Tapplica tion du droit Gxe de licence sont déterminées, non d'après la population municipale totale comme en matière de patentes^ mais d'après la population agglomérée seulement. D'autre part, le maximum du droit fixe, résultant pour une commune du chiffre de sa population agglomérée, n'est applicable qu'aux débitants compris dans l'agglomération ; ceux qui exercent leur profession dans des sections ou des travaux se'narés de ragglomération ne peuvent être assujettis à un droit fixe supérieur au droit fixe maximum que comporte le chiffre de la population agglomérée (Cire. 8 déc. 1898).

2885. — Quant aux cantiniers militaires, aux débitants extraordinaires ou forains et aux colporteurs de boissons, le droit de licence payé au Trésor par ces débitants, quelle que soit la ville dans laquelle ils exercent, étant celui ded communes de

4,000 c\me8 et au-dessous, le droit fixe de la licence municipale ne pourra être supérieur à 15 fr. ou 30 fr.

2886. — Le droit fixe est dû par établissement et non par personne. H en résulte que, dans les sociétés en nom collectif, l'associé principal sera seul assujetti au droit fixe pour chacun des établissements exploités par fa société (Cire. 8 déc. 4898).

2887. — Le droit proportionnel est assis sur la valeur locative tant de la maison d'habitation du débitant que des magasins, boutiques, salles de débit ou de consommation et autres locaux servant à l'exercice de son commerce. La valeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 15 juin. 1880 sur les patentes (art. 4). Si le débitant possède dans la commune plusieurs maisons d'habitation, le droit proportionnel n'est dû que pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice du commerce de boissons. Si le commerce des boissons ne constitue pas la profession principale du débitant et s'il ne l'exerce pas lui-même, le droit proportionnel n*est dû que sur la maison d habitation de la personne préposée à ce commerce (art. 5).

2888. — Sont affranchis du droit proportionnel les locaux qui, dans les hôtels, auberges, etc., sont destinés à l'usage particulier des voyageurs ou loués en garnis, ainsi que les écuries et remises (art. 6). Le taux du droit proportionnel ne peut être supérieur à 5 0/0 de la valeur locative (art. 7).

2889. — Le droit proportionnel est, pour les cantiniers attachés à l'armée, les propriétaires vendant exclusivement les boissons de leur crû, les débitants extraordinaires ou forains et les colporteurs de boissons, uniformément évalué à la moitié du droit fixe (art. 8).

2890. — La licence municipale ne pouvant porter que sur des objets situés dans la commune, le débitant qui aura son habitation en dehors de la commune sera affranchi de cette partie du droit proportionnel. Les art. 5 et 6 du décret rendront nécessaires des ventilations dans les éléments qui servent de base au droit proportionnel de patente. Il faudra aussi faire des constatations complémentaires dans les localités de 20,000 habitants et au-dessous, pour régler le droit de licence des débitants affranchis du droit proportionnel. Les communes ne sont pas obligées d'établir une corrélation entre le taux du droit fixe et celui du droit proportionnel. Il suffit qu'elles se tiennent dans les limites des maxima fixés par le décret. — Cire. 8 déc. 1898, [BulL cont, dir. , i 899, p. 3]

2891. — Dans les sociétés en nom collectif, l'associé principal est seul assujetti au droit fixe, comme nous l'avons déjà dit. Le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation du même associé et sur tous les locaux qui servent à la société pour fexercice de son commerce. La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel, À moins qu'elle ne serve à l'exercice du commerce de la société (art. 9).

2892. — Les droits sont dus jusqu'à la fin de l'année par les débitants exerçant au 1®' janvier. TouteFois, en cas de cessation de commerce en cours d'année, les droits cessent d'être dus pour les mois non encore commencés. Les droits y afférents tombent de plein droit en non-valeurs. Les déclarations de cesser reçues par le service des contributions indirectes sont immédiatement notifiées aux agents de recouvrement (art. 10).

2892 bis. — Les débitants de' boissons, qui entreprennent leur profession dans le cours de Tannée, ne doivent la licence municipale qu'à partir du premier du mois dans lequel ils ont commencé à exercer. Il est dû un supplément de droit proportionnel par les débitants de boissons qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils avaient été primitivement imposés. Ce supplément est calculé à compter du premier jour du mois dans lequel le changement a été opéré (art. 11).

2893. — Les débitants extraordinaires, les forains et les colporteurs de boissons ne peuvent exercer aucun acte de commerce dans la commune avant d'avoir acquitté le montant de la licence municipale. Les licences prévues au paragraphe précédent sont exceptionnellement établies par douzièmes. Elles sont délivrées par l'agent de recouvrement, qui transmet directement au directeur des contributions directes les indications nécessaires pour que le montant en soit compris dans les rôles supplémentaires prévus à l'art. 15 (art. i2).

2894. — Les contrôleurs des contributions directes procèdent annuellement, de concert avec le maire, d'après la liste des débitants de boissons dressée par le service des contributions

PAl ENTES. - Chap. VIH.

indirecles, à la formation des matrices de liceoces municipales. A Paris, ils effectuent directement le recensement des imposables avec Taide de la commission des répartiteurs (art. 13). Des matrices supplémentaires sont établies dans les mêmes conditions pour 1 imposition des droits et suppléments de droits prévus par les art. 11 et 12 et des droits aus par les débitants qui auraient été omis dans les matrices primitives (art. 14).

2885. — Les rôles primitifs et supplémentaires sont établis par le directeur des contributions directes et rendus exécutoires par le préfet. Ils sont ensuite remis aux municipalités avec les avertissements (art. 15).

2896. — La taxe est exigible par douzièmes. Le recouvrement peut être effectué par les percepteurs des contributions directes pour le compte au receveur municipal, en vertu d'une autorisation du ministre des Finances. Il peut également être confié à r Administration des contributions indirectes, en vertu de traités conclus dans les conditions prévues par Tart. 158 L.28 avr. 1816 (art. 16).

2897« — Les réclamations sont présentées, instruites, jugées et les poursuites exercées comme en matière de contributions directes (art. 17).

2898. — Les frais d'assiette, d'impression et d'expédition des matrices des rôles, ainsi que les frais de confection et de distribution des avertissements, sont à la charge des communes

2899* — Dans cruelles conditions les communes peuventelles être autorisées a recourir aux taxes de remplacement qui n'exigent pas en principe l'intervention législative ? Il avait été admis d'at>ord que certaines taxes n'avaient besoin gue de l'approbation préfectorale, même lorsqu'elles étaient destinées k remplacer des droits d'octroi portant sur d'autres obiets cjue les boissons hygiéniques. Une circulaire du ministre aes Finances du 5 mars 1900 condamne cette interprétation et pose en principe que les communes qui, après avoir dégrevé totalement les boissons hygiéniques, veulent en outre faire usage des taxes prévues par l'art. 4 pour dégrever d'autres objets, doivent y être autorisées par une loi. Les communes ne peuvent donc recourir, en vertu d'arrêtés préfectoraux, aux taxes énumérées dans l'art. 4, qu'en vue de la réduction ou de la suppression des droits sur les boissons hygiéniques et seulement aans la limite des dégrèvements opérés.

2900. — Aux termes de cette même circulaire, les communes qui ne perçoivent pas de droits d*octroi sur les boissons hygiéniques, soit que ces droits n'y aient jamais existé, soit qu'ils aient été supprimés, ne pourraient, avec la seule approbation du préfet, user ae la faculté, qui leur est donnée par Part. 7 L. 29 déc. 1897, d'établir à leur profit une licence municipale ; cette taxe ne saurait être régulièrement autorisée que par un décret

rendu en Conseil d'Etat, conformément k l'art. 134 L. 5 avr. 1884 (Cire, du dir. çén. des contr. dir., 22 oct. 1900).

2901. — Sont dispensés du timbre les rôles émis pour le recouvrement des licences municipales dont l'établissement est autorisé par l'art. 5, § 2 L. 29 déc. 1897 (L. 14 déc. 1900).

§ 2. Autres taxes.

2902. — Indépendamment des taxes que la loi met à la dis-

Ï>OAition des communes pour remplacer leurs droits d'octroi sur es boissons hygiéniques, les conseils municipaux ont reçu de la loi du 29 déc. 1897 un droit d'initiative extrêmement étendu pour l'établissement de taxes nouvelles. « Les communes pourront également pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par l'art. 137 L. 5 avr. 1884, et sous réserve de l'approbation législative, des taxes directes ou indirectes. Les taxes directes ne seront prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune; elles s'appliqueront k toutes les propriétés ou à tous les objets de même nature ; elles seront proportionnelles » (art. 5).

2903» — Le législateur ayant entendu laisser aux communes l'entière liberté du droit des taxes de remplacement, elles peuvent, par conséquent, recourir aux taxes prévues à l'art. 5 sans faire usage de celles autorisées par l'art. 4; elles peuvent utiliser exclusivement ces dernières; il leur est loisible aussi de voter des taxes de chacune des catégories.

2904. — Parmi les taxes auxquelles certaines villes ont eu recours pour remplacer leurs droits d'octroi, il en est qui constituent une véritable patente communale. C'est ainsi que la loi du 21 mars 1901 a autorisé la ville de Paris à établir une taxe directe sur la valeur locative des locaux commerciaux et industriels. Cette taxe a été hxée à 1 p. 0/0. Elle porte sur tous les locaux, autre que les locaux d'habitation, qui sont assujettis au droit proportionnel de patente : elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base au droit proportionnel telle qu'elle est définie par l'art 12 L. 15 juill. 1880 (art. 1). — V. suprà.v'' Paris {ville dtf), n. 767.

2905» — Les états-matrices sont dressés par les contrôleurs des contributions directes, avec l'aide de la commission des répartiteurs. Les rôles sont établis, publiés et recouvrés, et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Les rôles sont dispensés du timbre, de même que ceux qui seront établis en exécution de la loi du 31 déc. 1900. Les frais d'assiette, d'impression et d'expédition des états-matrices et des rôles,ainsi que les frais de confection et de distribution des avertissements, sont à la charge de la ville de Paris (art. 2).

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