CHAPITRE I
HJ8T0RIQUB ST GABAGTÈUS OÂNÈBAOX 01 LA CONTRIBUTION DBS PATBNTBS.
1. — La contribution des patentes est un impôt spécial sur les revenus produits par le travail. Etablie plus particulièrement sur le commerce et Tindustrie, elle a été étendue plus tard à certaines professions, dites libérales, et il paraît exister dans les sphères parlementaires une tendance à généraliser .de plus en plus cet impôt par la suppression des exemptions et à en faire un des éléments d'un vëntable impôt sur le revenu.
2« — Avant d'exposer les prescriptions de la législation actuelle, nous devons passer rapidement en revue les lois qui ont créé cet impôt et l'ont amené par degrés, et grâce à de perpétuelles retouches, à l'état qui nous régit Nous marquerons brièvement le progrès réalisé par chacune de ces lois, et nous résumerons en terminant leur caractère général et l'esprit qui les a inspirées*
Section I.
Hlflor Ique.
9* — I. Ancien régime* — L'origine de la contribution des pa. tentes remonte à la loi des 2-17 mars^ 1791, qui transforma le régime du commerce et de l'industrie en France. Sous l'ancienne monarchie, les commerçants et industriels supportaient trois espèces d'impôts : 1^ la partie de la taille personnelle, que les marchands et artisans payaient ainsi que les autres citoyens; 2o les vingtièmes d'industrie, qui furent supprimés à partir du l*'janv. 1778; 3<* les droits de maîtrise et jurande. Les premiers avaient le caractère d'impôts généraux, les deux autres constituaient des impôts spéciaux et puisaient leur raison d'être dans la constitution même du régime industriel et commercial.
4. — Dans sa lutte contre la féodalité, la royauté, cherchant à s'appuyer sur le peuple, favorisa raffranchissement des communes. En outre, au sein même des villes, elle chercha à constituer les artisans en corporations ou confréries. Ces communautés ouvertes à tous moyennant une admission des nouveaux membres par les anciens, après accomplissement de certaines épreuves, restaient soumises à Tinspection des ofQciers royaux : le grand chambrier de France et les visiteurs des poids et balances. Avec le temps, la pénurie du Trésor amena les rois à concéder, moyennant finance, aux diverses corporations le privilège exclusif d'exercer le genre de commerce ou d'industrie rentrant dans leur spécialité. C'est sous Henri III, en décembre 1581, que ces monopoles sont accordés comme compensation du droit royal, qui pèse sur tous les commerçants et industriels. — V. Rép.t V® Ouvrier f n. 6 et s.
5. —Un siècle plus tard, un édit de mars 1673 érifi^e dans tous les bourgs et villes du royaume des corps de jurande pourvus de statuts approuvés par lettres patentes. A partir de ce moment, les offices commerciaux se multiplient à i'inhni. Les rois mettent leur ingéniosité à diviser, à fractionner les professions, de manière à multiplier les monopoles et à provoquer le paiement de nouvelles finances. Les communautés obtenaient souvent Tau torisation de réunir plusieurs offices, pour mettre fin aux procès qu'elles étaient obligées de soutenir contre les communautés voisines dont les droits heurtaient les leurs.
6. -— Les corps et communautés, personnes morales, étaient autorisés à percevoir sur leurs membres ou sur ceux qui aspiraient à entrer dans la corporation divers droits qui servaient à pourvoir aux dépenses communes. Ces droits comprenaient les frais d'apprentissage. Pour devenir apprenti, on devait passer un brevet par acte notarié, faire enregistrer ce brevet, payer les droit de cire, de chapelle, de confrérie, de bienvenue, les honoraires des gardes ou jurés, du clerc de la communauté. En outre, l'apprenti et le compagnon payaient des cotisations annuelles pour les dépenses de la communauté. Les fils de maîtres étaient parfois exempts de ces droits et entraient alors d'emblée dans la corporation avec la qualité de compagnon. — V. Rép., vo Ouvrier, n. 39.
7. — Le nombre des maîtres dans chaojue corporation était le plus souvent Hmité. La maîtrise conférait le droit exclusif de travailler et de vendre à son compte et de faire travailler pour
soi. Pour passer maître, le compagnon avait encore de nombreux droits à p&y^r* Ces droits variaient suivant la qualité de l'aspirant. Les fils de maîtres étaient plus ou moins avantagés suivant rimportanee de leur père dans la corporation. Après les fils venaient l'apprenti qui épousait la fille ou la veuve d*un maître, enfin ceux qui avaient fait le chef-d'œuvre. Les droits de maîtrise comprenaient la délivrance de la lettre, son enregistrement au greffe, le droit royal, le droit de réception à la police, le droit pour rouverture de boutiques, les honoraires du doyen, des jurés, des maîtres appelés à la réception, de Thuissier, du clerc de la communauté. Il fallait y ajouter les frais du banquet. Les maîtres, une fois installés, supportaient des cutisations annuelles. — V. Rép,<f v® Ouvrier f n. 42.
8. — Enfin il existait des grades dans la corporation. Les maîtres se divisaient en modernes, anciens, jurés. Les grades de syndics, gardes et jurés s'achetaient fort cher. Ceux qui exerçaient ces fonctions avaient sur les autres maîtres une sorte de droit d'inspection, qui donnait lieu à la perception de redevances. On appelait ces derniers droits droits de jurande.
9. — Turgot signala son passage au contrôle des finances par l'Edit de févr. 1776, qui supprima tous les corps et communautés de marchands et d'artisans, les maîirises et jurandes (W.Rép., v^ Ouvrier, n. 46). Un lit de justice, tenu le 12 mars, fut nécessaire pour contraindre le Parlement à enregistrer cet Edit. Désormais le commerce et l'industrie étaient affranchis de toute entrave. Celui qui voulait exercer telle ou telle profession, tel ou tel métier, n avait qu'une déclaration à faire à l'autorité, qui l'inscrivait sur un registre. Des agents royaux, sous le nom de syndics et d'adjoints, devaient exercer sur les commerçants et artisans de leur arrondissement, une surveillance toute de police. Ils ne pouvaient exiger aucune redevance à titre d'honoraires.
10. — On sait que cette réforme ne survécut pas à son auteur. Un Edit d'août 1776 rapporta l'Edit du mois de février et rétablit l'ancien état de choses, du moins en partie. Le Gouvernement profita en effet de l'occasion pour maintenir libres un grand nomt)re de professions affranchies par Turçot et ne rétablit le monopole que pour quelques-unes. Les droits de réception dans les corps furent sensiblement réduits. De plus l'Edit régla l'affectation de ces droits : un ((uart était perçu par les gardes, syndics et adjoints, qui prélevaient un cinquième pour leurs honoraires et devaient employer le surplus aux dépenses communes du corps. Lorsque ce prélèvement ne suffisait pas à équilibrer les dépenses, on répartissait l'excédent entre les membres de la corporation au marc la livre de l'industrie. Le rôle était rendu exécutoire par le lieutenant générai de police.
11. - Les trois autres quarts étaient perçus au profit du roi et étaient affectés à l'amortissement des dettes contractées par les communautés envers le roi ou envers les particuliers, au paiement des indemnités dues, en cas de suppression de corps et communautés, aux titulaires des oifices supprimés, et à l'acquittement des secours et pensions que les communautés servaient à leurs maîtres tombés dans la gêne et à leurs veuves. Le nouvel Edit interdit formellement aux gardes, syndics et adjoints de rien percevoir en dehors du tarif sur les récipiendiaires, à peine de concussion. Outre les lettres de maîtrise et le droit de l'hôpilal, les récipiendiaires devaient, à Toccasionde l'élection des adjoints des communautés et de la réception à la maîtrise, payer certains droits au procureur du Châtelet et des droits de scelet de signature. Le produit de ces divers droits était évalué par L'encyclopédie méthodique, v« Jurande, à 12 millions.
12. — II. Loi des 2-n mars 41 9i. — Tel était l'état de choses au moment où éclata la Révolution. Le nouveau régime devait faire disparaître toutes les entraves apportées au libre exercice des professions. Cette réforme fut réalisée par la loi des 2-17 mars 1791. — Cette loi commence par faire table rase de toute l'organisation existante. Elle abolit tous les impôts de consommation qui frappaient les boissons, la viande, les papiers, les cartes à jouer, sous le nom de droits d'aides ou droits d'entrée, ainsi que les droits de marque et plomb que les fabricants étaient tenus de faire apposer aux étoffes (art. 1).
13* — « Ensuite elle supprime les offices de pvruquiers-barbiers, baigneurs-étuvistes, d'agents de change et tous autres offices pour Tinspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et lettres de maîtrise, les droits perçus pour la réception des maîirises et jurandes, ceux du collège des pharmacies et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination
PATENTES. - Chap. I.
que ce soit ». Elle décide que les titulaires de ces orfices, (es maîtres et jurés seront indemnisés de la perte de leur charge par le remboursement de leurs Gnances. Elle réunit au domaine de la nation les biens des corps et communautés en compensation de leur passif dont elle met la liquidation à la charge au Trésor (art. 2-6).
14. — L*art. 7 pose le principe nouveau de la liberté du commerce et de l'industrie. « A compter du 1<^ avril prochain, il sera libre & toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente ou d*en acauitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »
15. — La patente constituait une sorte de licence délivrée par les municipalités sur le vu d'un certificat constatant qu'un patentable avait déclaré sa profession, de la quittance d'une partie de rimpôt et du récépissé de la soumission souscrite par lui de payer le surplus à des échéances déterminées (art. 9). Avant de faire usage de sa patente, on devait la faire viser à la municipalité (art. 18).
16. — Ces prescriptions étaient sanctionnées par des dispositions pénales. « Tout particulier qui fera le négoce, exercera une profession, art ou métier quelconque, sans avoir rempli les formalités prescrites et s'être pourvu d'une patente, sera condamné à une amende du quadruple du prix fixé pour la patente dont il aurait dû se pourvoir» (art 19). En outre, l'art. 20édictait la confiscation aes marchandises fabriquées ou mises en vente par des personnes non pourvues de patentes. Les procureurs au département, du district et de la commune, pouvaient citer les contrevenants devant le tribunal (art. 21). Tous patentables pouvaient requérir la saisie et poursuivre la confiscation des marchandises fabriquées ou mises en vente par des individus non inscrits sur les registres des patentables (art. 25). Le produit des amendes était partagé entre le Trésor et les dénonciateurs (art 27).
17* — En outre, la loi édictait auelques sanctions civiles. « Aucun particulier assujetti à prenare une patente ne pourra former de demande en justice pour raison de son négoce, ni faire valoir aucun acte qui s'y rapporte, ou passer aucun acte, traite ou transaction en forme authentic|ue qui y soit relatif, sans produire sa patente. Cette production était encore exigée pour l'enregistrement des actes civils ou judiciaires, des exploits ou des actes sous seing privé relatifs à 1 exercice d'une profession soumise à patente. Nul commerçant ne pouvait sans cette production obtenir du président et du tribunal la cote et le paraphe de ses registres, ni son inscription sur la liste des éligibles aux tribunaux de commerce (art. 22). Enfin on ne pouvait obtenir déduction sur sa taxe mobilière du montant de l'impôt assis sur les ateliers, chantiers, boutiques et magasins que sur présentation de la patente (art- 24).
18. — L'obligation de prenare patente était en principe imposée à toutes professions commerciales, industrielles ou même libérales. Le législateur de 1791 n'en avait dispensé que « les fonctionnaires publics, les cultivateurs occupés aux exploitations rurales ; les propriétaires et cultivateurs pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions autres que les boissons vendues aux détail; les personnes non inscrites au rôle mobilier pour la taxe de trois journées de travail ; les apprentis compagnons et ouvriers à gages travaillant dans les ateliers de patentables (art. 7) ; enfin certains petits commerçants, vendeurs de fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre et œufs dans les rues, halles et marchés et non pourvus de boutiques ou d'échoppes » (art. 8).
19. — - La loi de 1791 faisait du droit de patente une simple taxe proportionnelle. Il était assis uniquement sur la valeur locative tant de la maison d'habitation du patentable que de ses ateliers, boutiques et magasins. Le tarif, avec une tendance légèrement progressive, était le suivant : 2 sous pour livre du prix du loyer jusqu'à 400 livres; 2 sous 6 deniers pour livre du prix du loyer depuis 400 jusqu'à 800 livres ; 3 sous pour livre du prix du loyer au-dessus de 800 livres (art. 12). Par exception, les boulangers qui n'avaient pas d'autre commerce ou profession ne devaient payer que la moitié du prix de ces patentes (art. 13).
20. — Inversement les particuliers faisant le commerce des boissons, soit seul, soit uni à une autre profession, marchands de vins, de biôre, de cidre, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger,
traiteurs-restaurateurs, ainsi ^ue les fabricants et débitants de cartes à jouer et de tabac, étaient soumis à un tarif plus élevé : 30 livres pour un loyer de 200 livres et au-dessous; 3 sous 6 deniers pour livre pour un loyer de 200 à 400 livres; 4 sous pour livre pour un loyer de 400 à 600 livres ; 4 sous 6 deniers pour livre pour un loyer de 600 à 800 livres ; 5 sous pour livre pour un loyer de plus de 800 livres. Des patentes temporaires pouvaient être délivrées aux propriétaires et cultivateurs qui voulaient vendre en détail des boissons provenant de leurs récoltes (art. 15). Enfln des patentes particulières et spéciales étaient réservées aux colporteurs et marchands forains. Elles étaient établies conformément aux règles générales, mais avec un minimum de 10 livres pour les colporteurs avec balle, de 50 livres pour les colporteurs avec cheval et de 80 livres pour ceux qui se servaient d'une voiture (art. 16).
21. — Une loi complémentaire des 17-20 sept.-9 oct.. 1791 conféra à, ces patentes les noms de demi-patentes, patentes simples et patentes supérieures.
22. — III. Lots de ta période révolutionnaire. — Telle était la première loi sur les patentes. Outre qu'elle délivrait les commerçants et industriels de l'ancienne réglementation en leur laissant le libre choix de leur profession et de leur résidence, en leur permettant de changer Tune et Tautre à volonté et de cumuler plusieurs industries, cette loi allégeait considérablement les charges fiscales qui pesaient précédemment sur le commerce. Le rendement de la patente était évalué à 20 ou 24 millions, alors que l'ensemble des droits qu'elle remplaçait (jurandes, maîtrises, vingtièmes d'industries, portion de la taille personnelle et des droits d'entrée) 8*élevait à 45 millions.
23. — Malgré cette diminution de charges, de vives réclamations s'élevèrent contre la nouvelle taxe, dont l'assiette fut bientôt reconnue défectueuse. On avait pensé, en 1791, que les béné- 6ces des patentables devaient se révéler par l'importance des bâtiments occupés par eux, et on avait écarlé les objections formulées par quelques représentants, qui avaient fait remarquer que des industries très-lucratives pouvaient être exercées dans des locaux très-exigus. Déplus, cette contribution, ayant la même base que la contribution mobilière, paraissait faire double emploi avec elle. On lui reprochait encore d'être un impôt de consommation déguisé, que le commerçant avançait au Trésor et qu'il mettait ensuite sur ses factures. Le nombre des déclarations étant trèsinférieur aux prévisions, il fallut établir par la loi des 17-20 sept.- 9 oct 1791 une catégorie de fonctionnaires, les visiteurs des rôles, chargés de compulser dans chaque commune le nombre des déclarations, et de dresser procès- verbal s'ils les reconnaissaient fausses ou insuffisantes (art. 11 et 19).
24. — Ces divers motifs amenèrent la Convention à supprimer l'impôt des patentes (Décr. 21-22 mars 1793, art. 5). « Les droits de patente demeureront supprimés à partir du 1*' janvier de la présente année ; les revenus d'industrie et autres soumis auxdites patentes seront pris en considération dans la-eontribution mobilière. »
25. — Cette suppression fut de courte durée. La patente fut rétablie par le décret du 4 therm. an III, mais sur de nouvelles bases. Le droit de patente cessait d'être proportionnel à la valeur locative des locaux professionnels et d'habitation. Il consistât désormais en un droit fixe variant suivant la nature de la profession et le chiffre de la population du lieu où elle était exercée. Les patentes étaient de deux sortes : les patentes générales et les patentes spéciales. Les premières, qui étaient soumises à un droit uniforme de 4,000 livres pour toute la France, permettaient d'exercer toute espèce de commerce ou de néeoce : les secondes étaient accordées à ceux qui voulaient faire des négoces spécialement désignés. On pouvait en prendre autant qu*on voulait exercer de commerces différents (art. 2). Le tarif comprenait six classes de professions et quatre catégories de communes d'après le chiffre de la population.
26. — La loi nouvelle n'était applicable qu'au commerce de gros et de détail et non aux arts, métiers et professions (art. 6). Elle contenait encore quelques dispositions sur les colporteurs, marchands, vendeurs de menues denrées dans les rues et marchés et prenait des précautions multiples contre l'accaparement des marchandises et particulièrement des grains (art. 10,14 et s.). Elle reproduisait les sanctions pénales et civiles édictées par la loi de 1791, obligeait les patentables à mettre leur qualité sur une enseigne (art. llj et confiaitla délivrance des patentes et le recouvrement des droits aux receveurs de l'enregistrement (art 3).
PATENTES, — Chap. I.
27. — De l'an III à Tan VII, chaque année, le législateur, en autorisant la perception du droit de patente, en précise et en perfectionne 1 assiette et en facilite le recouvrement. La loi du 6 fruct. an IV combine le droit fixe et le droit proportionnel pour arriver à une plus exacte détermination de Timportance respective des affaires des contribuables. Ces lois et celles des 9 frim. et 25 pluv. an V, «t du 7 brum. an VI, sont remplacées par ta loi du !«' brum. an VII, qui les modiâe sur certains points et codifie leurs dispositions. Cette loi de Tan VII, ayant régi la contribution de patente jusqu'en 1844, mérite qu*on s'y arrête.
28. — A la différence de la loi de Tan III, qui n^assujettissait au droit de patente que le négoce et le commerce, la patente frappe désormais tous les commerces, toutes les industries, les arts, métiers et professions (quelconques, autres que ceux formellement exemptés. Pour saisir la portée véritable et la généralité de la loi, il faut rapprocher de l'art. 3, qui semble n'imposer que les professions comprises dans le tarif, l'art. 35, qui permet d'assujettir à la taxe les professions non dénommées d'a-
f>rès l'analogie des opérations ou des objets de commerce. La iste des exemptions est légèrement allongée. On y ajoute les peintres -graveurs et sculpteurs considérés comme artistes, les officiers de santé attachés aux armées, aux hôpitaux ou au service des pauvres, les sages-femmes, les maîtres de la poste aux chevaux, les pécheurs, les cardeurs, fileurs de laine et coton, les blanchisseuses, les savetiers, les tripiers (art. 29).
29« — Les manufacturiers et fabricants sont tenus de prendre une patente immédiatement supérieure à celle des marchands qui vendent la même nature de produits (art. 32).
30. — La loi pose le principe de la personnalité de la patente^ en ce sens que celle-ci ne peut servir qu'à la personne qui l'obtient. En conséquence tous les associés d'une maison de commerce qui participent activement à l'exercice de la profession doivent une patente individuelle. Il n'est fait exception que pour les commanditaires qui sont de simples bailleurs de fonds. De même les époux, môme s'ils exercent des états différents, n*ont en principe qu'une patente, la plus élevée, à moins qu'ils ne soient séparés de biens (art. 25).
C31* — Le droit de patente reste divisé en deux parties : i<* un droit fixe, qui est réglé d'après un tarif dans lequel les professions sont classées soit d'après leur importance relative combinée avec le chiffre de la population de la commune où elles sont exercées, soit d'après leur nature seule. A cet égard, le tarif de l'an VII est beaucoup plus complet que les précédents : il divise les professions en sept classes (l'ancienne 8* classe étant exemptée), et les communes en sept catégories; 2^ un droit proportionnel fixé uniformément au dixième de la valeur locative des locaux servant à l'habitation du patentable et à l'exercice de sa profession (art. 2, 3, 5). La combinaison des deux systèmes adoptés en 1791 et en l'an III, réalisée par la loi du 6 fruct. an IV, est maintenue en l'an VIL D'ailleurs, la patente complète n'est due que par les contribuables des cinq premières classes et par ceux qui, étant hors classes, paient un droit fixe de 40 fr. (art. 6). Il n'est pas dû en principe par tous les associés secondaires quand ils occupent en commun une même maison d'habitation, les mêmes boutiques ou magasins (art. 25). La loi de l'an VII maintient le principe de l'unité de droit fixe, même au cas où le
gatenlable cumule l'exercice de plusieurs professions. Le droit xe représente, aux yeux du législateur, le droit professionnel : c'est le prix exigé par le fisc pour permettre au contribuable de travailler. Or la faculté de travailler est indivisible. Le patentable ne devra donc que le plus élevé des droits fixes afférents aux professions qu'il exerce ; mais il devra le droit proportionnel partout où il a des locaux professionnels (art. 24).
32, — Le caractère d'annualité de la patente est plus nettement affirmé que précédemment. Il n'est plus délivré de patentes temporaires comme en 1791. La patente est prise en principe pour l'année entière. Toutefois, si la profession n'est entreprise qu'en cours d'année, la patente court du premier jour du trimestre dans lequel on a commencé à l'exercer (art. 8). Des rôles ou tableaux supplémentaires dressés chaque trimestre permettent d'exiger les suppléments de droits résultant soit des changements de domicile, soit des changements apportés à l'exercice de la profession (art. 17, 26 et 28).
83« — La loi de l'an VII supprime les sanctions pénales qui accompagnaient précédemment l'obligation imposée aux intéressés de déclarer leurs commerces, arts ou métiers. Le quadruplement du droit est aboli, et remplacé par la faculté donnée à
l'administration de porter d'office sur les tableaux les individus qui exerceraient un commerce sans avoir fait la déclaration prescrite. Tandis que les patentables de bonne volonté continuent à payer dans le premier trimestre leurs droits de patente aux receveurs de l'enregistrement et vont ensuite échanger leur quittance contre la patente que leur délivrent les administrateurs de canton et les agents municipaux (art. 4, 7, 16 et 19), de leur côté les agents municipaux dressent en même temps un tableau de tous les individus exerçant dans la commune une profession imposable. Ces tableaux sont transmis successivement & l'administration municipale du canton, qui y applique le tarif, et à l'administration centrale du département, qui les arrête. Ils sont remis ensuite pour recouvrement aux receveurs de l'enregistrement, qui, après avoir émargé les noms de ceux oui ont déjà payé, entament les poursuites contre les autres après L'expiration du premier trimestre (art. 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19). Au cas où le patentable exerce sa profession dans plusieurs communes, il doit payer le droit proportionnel dans chacune des communes où il a des établissements, et sa patente ne lui est délivrée, au lieu de son domicile principal, que sur justification du paiement de tous ses droits (art. 27).
34. — Le contentieux des droits de patente est assimilé à celui des contributions foncière et mobilière : il est porté en premier ressort devant les administrations municipales et en appel devant les administrations centrales du département (LL. 7 brum. an VI, art. 16; 1**' brum. an Vil, art 23). Tous ceux oui contestent la qualification qui leur a été donnée peuvent, à lappui de leurs réclamations, représenter leurs journaux et registres, ou les actes de société (LL. 7 brum. an VI, art 7 ; 1*' brum. an VII, art. 31).
85. — L'exactitude dans l'assiette, confiée aux agents municipaux, est assurée par l'abandon fait aux communes du dixième du produit de l'impôt (art. 40). Le recouvrement est facilité par la responsabilité imposée aux propriétaires, constitués gardiens du gage du Trésor (art. 36). Enfin une amende de 50O livres, applicable tant au patentable qu'aux officiers publics, sanctionne l'obligation de mentionner la patente dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs au commerce (art. 37). Celui qui vend les marchandises en quelque lieu que ce soit est tenu d'exhiber sa patente à toute réquisition. S'il vend à son domicile et n'est pas pourvu de patente, il est simplement dressé procès-verbal et le droit de patente est poursuivi contre lui par les moyens de droit. S'il vend hors de son domicile, les marchandises sont saisies et séquestrées jusqu'à ce que la patente soit représentée (art. 38). Les administrateurs chargés de délivrer les patentes sont autorisés à faire descendre dans la classe immédiatement inférieure ou la suivante, les citoyens qui justifieraient l'impossibilité où ils sont d'acquitter Mes droits de leur classe. L'arrêté pris par les municipalités est motivé et transmis à l'administration centrale, qui l'approuve, s'il y a lieu (art. 40).
96. — IV. Période comprise enh'e le Directoire et la monarchie de Juillet, — Pendant la période qui va de l'an VII à 1844, les textes visant la contribution des patentes sont nombreux mais peu importants. La plupart sont relatifs à des exemptions qui sont accordées successivement aux maîtres de poste (L. 19 frim. an VII), aux professeurs et instituteurs (Décr. 22 vent, an VII), aux propriétaires et fermiers de marais salants (Avis du Cous. d'Etat, 24 flor. an VIII), aux porteurs de contraintes (Arr. 16 therm. an VIII), aux boulangers de Paris (Arr. 19 vendém. an X), aux notaires (L. 25 vent, an XI), aux médecins, chirurgiens et pharmaciens employés près les hôpitaux civils et militaires ou au service des pauvres (Décr. 25 therm. an XIII), aux commandants des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche (Décr. 25 oct. 1806), aux exploitants de mine (L. 21 avr. 1810). En outre^ la loi du 13 flor. an X accordait une décharge partielle aux héritiers des patentables décédés en cours d'année.
37. — Les seules lois importantes à signaler sont les lois du 25 mars 1817, 15 mai 1818 et 17 juill. 1819. Elles ont, en effet, introduit dans la législation des patentes un principe nouveau. Jusqu'alors, le droit fixe était établi, soit d'après un tarif général ne comprenant que des taxes invariables graduées suivant la population et s'appliquant à des professions d'importance trèsdifféré nte, soit, pour quelques patentables, d'après un tarif exceptionnel réglé sans égard à la population. Notamment, les industriels et les fabricants étaient traités comme de petits mar-
PATENTES. - Chap. I.
chands. Tout au plus étaient-ils tenus de prendre une patente immédiatement supérieure à celle des marchands vendant au détail les objets de môme valeur que ceux qu'ils fabriquaient. Les lois de 1817, 1818 et 1819 cherchent à établir un rapport plus direct entre les taxes et Timportance réelle des industries en créant des taxes variables calculées sur le nombre d'éléments de production possédés par les industriels. Toutefois ces taxes variables ne peuvent dépasser un maximum déterminé.
38. — Les lois de 1817 avaient adopté trois manières différentes de déterminer les taxes variables selon la nature des étabhssements. 1" Les fabriques à métiers étaient taxées d'après le nombre et la dimension des métiers ; 2° les filatures, d'après le nombre des broches; 3^ les forges, verreries, imprimerie d'étoffes et tous autres établissements industriels, d'après l'appréciation des autorités locales, qui pouvaient les ranger dans 6 classes différentes, allant oe 300 à 25 fr. Une déclaration était imposée aux fabricants, déclaration que vérifiaient des commissaires nommés spécialement à cet effet.
d9« — En dehors de ces lois, nous n'avons à noter aue l'arrêté du 15 fruct. an VIIl, qui confie la recherche de ta matière imposable aux contrôleurs des contributions directes, et celui du 26 brum. an X, qui transporte le recouvrement de cette contribution des receveurs de l'enregistrement aux percepteurs des contributions directes et rend les droits de patente payables par douzièmes comme les contributions. Désormais l'assimilation est complète.
40* — La loi du 16 juin 1824 réduit les amendes encourues pour défaut de mention des patentes dans les actes publics. — y. supràf n. 35.
41. — W,Loi du 23 avr. 1844. — En dépit de ces améliorations successives, la contribution des patentes était toujours l'objet de vives et amères critiques. On alléguait que certains payaient trop, d'autres pas assez. Dès 1834, le Gouvernement se préoccupa de donner satisfaction à ces réclamations en déposant un projet qui codifiait toute la législation des patentes et améliorait la classification des professions. Ce projet, négligé par plusieurs législatures, repris et remanié à plusieurs reprises, est devenu la loi du 25 avr. 1844, qui devait régir la patente jusqa'en 1880.
tàt* — Le législateur de 1844 eut la sagesse de résister aux propositions qui tendaient à faire table rase de la législation existante et à substituer à un impôt qui avait^ bien qu'imparfaitement assis, fait ses preuves, un impôt entièrement nouveau. Les uns demandaient en effet que la patente devînt un impôt de répartition y les autres voulaient au contraire renoncer au mode d'imposition à l'aide des signes extérieurs, et donner aux agents de l'administration le droit de faire des investigations dans les livres de commerce des assujettis. Ces divers systèmes furent écartés et la loi nouvelle se borna à améliorer, par d'heureuses innovations de détail, le régime existant.
43. r- Tout d'abord, elle remplace les cinq catégories de professions des lois de l'an VII, 1817 et 1818, par trois tableaux
3ui comprennent une énumération aussi complète que possible e toutes les professions imposables. Celles-ci sont distribuées entre les trois tableaux A, B, C, d'après les bases suivantes : le tableau A comprend toutes les professions dont le principal élément de prospérité consiste dans l'affluence des acheteurs et dont, par suite, l'importance se mesure à la population. Tous les commerçants de gros, de demi-gros et de détail sont ainsi passibles d'un droit fixe général, qui varie selon l'importance relative du commerce et suivant le chiffre de la population. La loi ajoute au tarif de Tan VII une 8* classe de profession et une 8* catégorie de population.
44. — Dans le tableau B continuent à figurer les professions hors classe, qui, tout en étant taxées eu égard à la population, ne peuvent cependant, à raison de leur importance et de la nature de leurs opérations, être soumises au tarif général, doivent faire l'objet d'un tarif exceptionnel et en quelque sorte individuel.
45* -j— Enfin le tableau C contient l'ensemble des professions industrielles, qui doivent être taxées sans égard à la population. Dans ce tableau, qui constitue l'innovation la plus importante de la loi, les industriels, qui jusqu'alors étaient traités comme des marchands de demi-gros et de détail, seront imposés au droit fixe d'après le nombre de leurs éléments matériels de production. Ce mode de taxation est la généralisation du système que les lois de 1817 et 1818 avaient appliqué à quelques professions, telles
que les fabriques à métiers et les filatures. Toutefois ces taxes variables sont limitées par un maximum.
46. — Toutes les modifications introduites dans la législation paraissent inspirées par le désir d'arriver à une proportionnalité plus exacte entre les bénéfices et le montant de la patente. A cette idée se rattache l'art. G, aux termes duquel, « dans les communes dont la population totale est de 5,000 âmes et au-dessus, les patentables exerçant, dans la banlieue, des professions imposées eu égard à la population paieront le droit nxe d'après le tarif applicable à la population non agglomérée, tandis que ceux qui exercent une profession dans la partie agglomérée paieront le droit fixe d'après le tarif applicable à la population totale, n
47* — En ce qui concerne le droit proportionnel, la loi nouvelle introduisit un principe nouveau, celui de sa gradation. Sous l'empire des lois antérieures^ le taux de ce droit était uniformément fixé au 10* du loyer. Mais dans la pratique les commissions locales chargées de l'évaluation de la matière imposable établissaient des gradations en atténuant la valeur locative dans des proportions qui variaient de commune à commune et de profession à profession. Cet état de choses présentait de sérieux inconvénients, auxquels la nouvelle loi a voulu remédier en établissant des règles générales. Pour faire accepter les réformes par les intéressés, elle procéda à la péréquation par voie de dégrèvement en abaissant le taux du droit proportionnel au 15*, au 20*, au 30* et même au 40e de la valeur locative. Pour l'application du taux à une profession déterminée, il est tenu grand compte des conditions dans lesquelles cette profession s'exerce. Si elle exige des locaux immenses, le taux sera nécessairement réduit. Dans certains cas même, les locaux professionnels ne seront pas imposés : seule la maison d'habitation supportera le
48* — On avait soutenu, sous l'empire de la loi de l'an VII, que l'assujettissement au droit proportionnel des maisons d'habitation et des locaux professionnels était alternatif. L'administration, disait-on, devait choisir entre les unes ou les autres, mais ne pouvait imposer les deux. — Déjà la loi du 26 mars 1831 avait tranché cette controverse conformément aux prétentions du Trésor. La loi nouvelle confirme et précise à nouveau cette doctrine. Au cas où plusieurs professions comportant des droits proportionnels différents sont exercées dans le même établissement mais dans des locaux distincts, il y a lieu d'appliquer à chacun d'eux le taux afférent k la profession qui y est exercée.
49* — La loi de 1844 consacre de nouveau toutes les exemptions qui existaient précédemment. Elle étend même aux médecins celle dont bénéficiaient les professions libérales. Elle étend l'exemption accordée aux cultivateurs en leur permettant de manipuler leurs récoltes. Elle améliore légèrement la situation des ouvriers travaillant chez eux sans compagnon ni apprenti, enseigne ni boutiaue, en spécifiant qu'il ne faut pas considérer comme apprenti : la femme qui travaille avec son mari, les enfants non mariés travaillant avec leur père ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.
50. — La loi consacre et développe les avantages accordés par les lois antérieures aux sociétés en nom collectif en dispeur sant les associés secondaires de la moitié du droit fixe et du droit proportionnel sur leur maison d'habitation, à moins que celle-ci ne serve en fait à l'exercice de la profession. Ces avantages sont maintenus pour contrebalancer ceux qui résultent
gour les sociétés anonymes de leur assujettissement à un droit xe unique.
51. — Les derniers articles de la loi sont relatifs à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe. La seule innovation importante est la dérogation apportée par l'art. 23 au principe de l'annualité. D'une part, les personnes qui entreprennent en cours d'année une profession sujette à patente sont imposables par voie de rôle supplémentaire à partir du premier jour du mois où l'exercice de la profession a commencé. D'autre part, certains événements survenant après le 1*' janvier, tels que le décès ou la faillite du patentable, permettent à ses héritiers ou à lui-même d'obtenir décharge des douzièmes non échus. En cas de cession d'établissement, il peut aussi demander le transfert de sa patente au nom de son cessionnaire.
52* — Enfin la suppression des déclarations et des amendes fiscales motivées par le défaut ou l'inexactitude de cette déclaration devient définitive. Cette modification est présentée comme une conséquence de l'assimilation du recouvrement de la pa-
PATENTES. — Chap. I.
tente à celui descoatribntioDs directes. La décloratioD et l'amende foDt partie de la procédure des droite d'enregistrement, auxquels la patente était assimilée. DéBormais le patentable n'a plus â se munir d'une patente ; c'est aux agents de l'administration à la rechercher et à la taxer. S'il a étâ oublié, aucune punition ne lui «3t iafliEée, mais il est repris par un rOle supplémentaire.