VI. Période comprise entre iSii et 1880. — La loi
de 1844 préToyait que tous les cinq ans il serait procédé par le
législateur k une révision des arrêtés d'assimilation pris par les
prâfets depuis trois ans au moins. Cet examen périodique devait
' " 'ilalif de perfectionner son œuvre à
sives. La caractéristique de ces lois
ince continue qu'elles attestent vers
idroits de patente. Elles visenttoutes
L les gros patentables et à dégrever
de ces lois, celle du 18 mai I8S0, jouissaieni jusque-là les proressions ) la plupart d'entre elles. La loi res- •ordée aux agriculteurs pour la marécoltes 6. ceux qui ne recourent pas II chimiques. Elle déroge au principe atenteen sssujetlissant les établisse-
B loi étend la réduction accordée aux mpagnun ni apprenti à LOus artisans I du tableau A. Les associés généraivriers voient réduire le montant de du droit de l'associé principal, 10 supprime l'obligation de faire menacies de procédure et autres [V. fuie la patente tend de plus en plus à ,1e.
a 18S3 exempte les fabricants k mée dix métiers.
1858 réalise un nouveau progrès. Par s ouvriers travaillant seuls en ehamlillent pour leur compte ou sur comipatente 140,000 ouvriers. En outre, les établissements industriels où le nombre des ouvriers, les vieillards et mptés que pour moitié. Celle mesure lortes des usines ouvertes à la vieil-
e loi supprime le maximum oui limintsou induslrielaeiploitant plusieurs que les demi-droils fixes sont dus au supprime le timbre des formules et is additionnels. Enfin elle permet de pldmentaires les individus omis sur
!) contiennent quelques adoucisse-
60 réduit le droit fixe des associés se- Uait toujours d'un demi-droit, à uue ibre des associés, et calculée de maassociés secondaires puisse atteindre i du 2 juin. J862 étend l'eiemplion lillant seuls h. ceux qui ont une eni révision des tarifs elTecluée par ia Terme que des régularisations dans ilques additions résultant de la eonlation. La loi du 18 juill. 1866 réors intermédiaires de commerce k la ' monopole des courtiers de marchsn-
e par la loi du 2 août 1868 apporte luivantes : d'une part, elle introduit Bnclature des païen les, des prof Basions riode par des arrêtés d'assimilation; t de professions qui figuraient déjà alion contributive a éprouvé des mo- I tarif des professions omises ou qui iend l'exemption accordée aux oure è ceux qui auront un apprenti de lempte du droit fixe le magasin de > la fabrique où ■■" :-■*■■-'—' — r.j
1 industriel vend
exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. Il était précédemment passible d'un demi-droit comme établissement distinct. Ce magasin, exempté du droit Sxe, sera passible du droit proportionnel au vingtième.
62. — La loi du 8 mai 1869 modifie l'imposition des sociétés par actions pour opérations de banque, d'escompte, de crédit ou de dépAt en cherchant K la graduer d'après l'importance des bénéhces. La loi du 37 juill. 1870 restitue aux cultivateurs l'exemption intégrale pour la vente et la manipulation de leurs récoltes, telle que la leur avait accordée la loi de 18(4.
63. — La guerre eut un contre-coup terrible pour les patentables. A une époque où les pouvoirs publics cherchaient de tous cOtés des ressources nouvelles, les bénéSces commerciaux ei industriels ne pouvaient échapper A une augmentation de charges. La loi du 29 mars 187â réalise d'abord quatre modifications à la législation antérieure : 1° les étahliseemenls distincts, frappés d'un demi-dr.itnxepar les loisde I830et de 1858, sont assujettis à un droit fixe eutier ; 2" elle supprime le maximum qui limitait pour les industriels 1 application du droit fixe gradué d'après le nombre des ouvriers ou les éléments de production maximum ; cequi était contraire A la stricte proportionnalité en constituant une faveur au profit de la (grande industrie disparaît ; 3° elle relève le taux de ces taxes variables d'un cinquième pour les professions du tableau C, sauf pour les marchands forains; 4" à l'égard dea patentables des tableaux A et B, elle élève le taux du droit proportionnel. Enfin cette loi donne aux agents le droit de se faire communiquer les livres des compagnies de chemin de fer.
64. — Les lois des 16 juill. 1872, 23 juill. 1872 et 24 juill. 1873, viennent aggraver les charges des patentables par l'établissement de centimes additionnels au principal, dont le nombre fut réduit par les lois dea 3 aofll 187S et 30 juill. 1879.
65. — La loi du 16 juill. 1872 [art. 3) avait présent une révision de la loi des patentes. Ce travail, longtemps retardé parles événements politiques, ne fut réalisé qu'eu 1880. La loi du 15 juill. 1880, qui codihe à nouveau les règles relatives à la patente et abroge toutes les lois antérieures sur ce sujet, reproduit sur la plupurt des points la loi du 25 avr. 1844, avec les modifications que lui avaient fait subir les lois de 1850, 1858, 1860, 1868, 1878, etc. Elle modifie Irès-peu le texte des lois précédentes. La partie la plus importante de l'œuvre du législateur de 1880 a consisté dans un remaniement profond des tarifs, qui ont été entièrement refondus. Désireux d'alléger les charges du commerce et de l'industrie, il a recherché les causes de l'accroissement considérable des droits de patente, et il a constaté qu'elles résidaient principalement dans l'augmentation des loyers. Il a, en conséquence, réduit le taux du droit proportionnel pour un grand nombre de classes.
66. — Vil. Période postérieure à la loi du iS jvitl. 4880. — Depuis 1880, la législation des patentes a continué à suivre les Jluctuatiane et les transformations de l'industrie, et & proportionner les charges aux bénéfices. La loi du 30 juill. 1835, qui contient la première révision du tarif, est faite uniquement «n exécution de la disposition qui fait examiner périodiquement par le législateur les arrêtés d'assimilation, IMais avec les lois des 17 juill. 1889, 8 aol^t 1890 et 28 avr. <893,an voit s'affirmer très-nette menl le double courant qui consiste à dégrever le plus possible les petits patentables et & grever lourdement les gros commerçants. Alors que la loi du 17 juill. 1889 exempte de toute patente les fabricants travaillant exclusivement àmétiers à façon, qu'elle réduit le droit fixe d'un quart pour les professions de la sixième classe du tableau A et de moitié pour celles des septième et huitième classes, dans les communes de 2,D0O tiabitants et audessous, nous voyons la même loi et après elle celles des 8 août 1890 et 28 avr. 1893 augmenter considérablement la patente des grands magasins et des sociétés de crédit.
67. — Impressionné par les plaintes des petits commerçants contre la concurrence qae leur font les grands magasins, et cependant répugnant à intervenir directement dans la Inlte au mo^en de taxes qui auraient frappé progressivement les revenus des grands magasins, le parlement s'est borné à modiSer tes droits de patenta de ces contribuables exceptiounels en leur appliquant des règles spéciales. Alors que les patentables qui exercent dans le même établissement des professions différentes ne paient que le droit fixe le plus élevé, les grandi magasins doivent acquitter un droit fixe pour chacune dea spécialités qu'ils exploitent. D'autre part, au lieu d'appliquer le
PATENTES. - Cbap. I.
tarif strictemeDt proportionnel au nombre des employés, la loi, partant de cette idée que la valeur de productivité individuelle des employés augmente en raison de leur nombre, à mesure que le magasin se développe) substitue au tarir proportionnel un tarif progressif, destiné à établir une proportionnalité plus rigoureuse entre Fimpôt et les revenus. Cette loi augmente aussi le taux du droit proportionnel pour certains des patentables exerçant des professions libérales. Enfin elle assimile les marchands déballeurs aux marchands forains.
68* — Depuis 1893, la législation des patentes aurait dû faire l'objet des révisions périodiques prévues par les lois de 1844 et de 1880, mais, le parlement étant saisi de nombreuses propositions qui tendaient à remanier de fond en comble l'assiette de cet impôt, le législateur a cru devoir ajourner les modifications de détail. Un projet de loi sur les patentes est actuellement sourois aux délibérations du parlement. Il a fait Tobjet d'un rapport au Sénat déposé le 4 avr. 1900 (J. o^., Doc. pari., sept. 1900, p. 468), a été adopté en première délibération par le Sénat en mars 1901 (J. off. des 20, 22, 23, 27, 29 mars, Déb. pari., p. 535, 542, 547 et s., 573, 588 et 608), puis en seconde déhbération en janv. et févr. 1902. Ce projet n'a pas encore à l'heure présente, été examiné par la Chambre des députés.
Section II.
Caractères généraux de la patente.
69. — 1^ La contribution des patentes est aujourd'hui un impôt général sur les produits du travail. Ce caractère de généralité résulte de la combinaison des art. 1 et 4, L. 15 juill. 1880. ainsi conçu : Art. 1*'. Tout individu, Français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par la présente loi, est assujetti à la contribution des patentes. — Art 4. Les commerces, industries et professions non dénommés dans les tableaux n'en sont pas moins assujettis à la patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d'après l'analyse des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition des directeurs des contributions directes et après avoir pris l'avis du maire. Tous les cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voie d'assimilation, depuis trois années au moins, seront soumis à la sanction législative.
70. — Le principe posé par la loi est aussi large que possible. La loi a employé à dessein les termes les' plus compréhensifs. i< Tout individu ». C'est dire qu'elle ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, entre les mineurs et les majeurs. — Cons. d'El.,4 nov. 1898, D»>« Legallais, ILeb. chr., p. 674] — Tout au plus pourrait-on se demander si elle a entendu faire peser la patente sur des êtres fictifs, sur des personnes morales. Mais la personnalité civile n'est pas incompatible avec l'obligation de payer patente. La loi y assujettit expressément les sociétés anonymes et nous verrons que la jurisprudence l'applique parfois à des établissements publics ou d'utilité publique.
71. — Enfin la loi ne distingue pas entre les Français et les étrangers. Les lois dMmpôts sont des lois de police qui obligent tous ceux qui résident sur le territoire. D'autre part, notre législation admettant les étrangers à faire librement le commerce en France, il est conforme à l'équité qu'ils acquittent les mêmes impôts que les Français.
72» — L'unique condition exigée pour qu'on soit passible de la patente, c'est qu'on exerce en France un commerce, une industrie ou une profession non exemptée Qu'est-ce donc qu'exercer un commerce ou une profession? C'est consacrer habituellement tout ou partie de son temps à accomplir les actes, à elTectuer les opérations que ce commerce ou cette profession comporte. Le fait habituel est le seul que la loi retienne : l'individu qui accidentellement aura fait tel ou tel acte analogue à ceux que font les commerçants ou les industriels ne sera pas pour cela assujetti aux droits de patente.
73. — Mais quand l'exercice de la profession est habituel, cette condition est suffisante et les droits. sont dus, quelle que soit la qualité de celui qui exerce, quelles que soient les intentions qu'il nourrit ou le but qu'il poursuit. C'est ainsi que le but philanthropique visé par certaines institutions religieuses ou laïques ne fait pas obstacle à l'établissement des droits de patente
lorsqu'en fait elles se livrent aux mêmes opérations que les commerçants ou industriels.
74. — Pour être assujetti aux droits, il faut exercer une profession pour son propre compte. La loi en effet exempte expressément ceux qui travaillent pour le compte d'autrui moyennant une rémunération. Ceux-là sont des fonctionnaires, des employés ou des commis : tous sont des salariés. Aucun n'est patentable.
75. — 20 La patente est personnelle. L'art. 20, L. 15 juill. 18S0, formule expressément ce principe, c Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont aélivrées. C'est dire que tout individu qui se livre aux actes constitutifs de l'exercice d'une profession doit se munir d'une patente. Nous aurons à examiner, quand nous nous occuperons des sociétés, les atténuations apportées par le législateur lui-même à la rigueur de ce principe.
76. — 3» La patente est un impôt de quotité. C'est dire que le principe d'égalité proportionnelle n'est pas de rigueur en cette matière. Le fait que certains individus, qui devraient être assujettis aux droits, ont été omis sur les rôles, n'est pas par lui seul un motif suffisant pour accorder décharge ou réduction.
77. ^ 4<^ La patente est, en principe, proportionnelle aux bénéfices, et l'effort constant du législateur depuis un siècle a toujours tendu vers ce but. De là, les remaniements continuels de la tarification, les augmentations successives des droits pour le haut commerce et les industries importantes, et les atténuations pour les petits patentables, les artisans, les débitants.
78. — Pourquoi ces remaniements, dira-t-on ? C'est que, dès l'origine, le législateur s'est trouvé en présence de deux systèmes entre lesouels il lui a fallu faire un choix : ou bien assurer la proportionnalité mathématique des charges aux bénéfices nets de chaque contribuable, ce qui entraînait nécessairement l'obligation pour le contribuable de déclarer le chiffre de ses affaires et de ses bénéfices, d'étaler sous les yeux du fisc le secret de ses opérations, les difficultés de son existence, le peu de solidité de son crédit, le caractère aléatoire de sa prospérité apparente, et le droit pour le fisc de vérifier la sincérité des déclarations; ou bien se contenter de déterminer le revenu d'après ses signes apparents, extérieurs, et graduer les charges d après ces signes quelquefois trompeurs, mais exacts dans la majeure partie des cas, en sacrifiant la proportionnalité rigoureuse à la tranquillité des citoyens.
79* — Si la crainte de l'inauisition fiscale avait fait repousser par le législateur de 1791 l'établissement de l'impôt général sur le revenu, à plus forte raison devait-elle faire écarter le système mathématique en ce oui touche l'impôt sur les revenus commerciaux, plus mobiles, plus susceptibles d'être influencés par les circonstances extérieures, que les revenus fonciers ou mobiliers.
80. — On a donc eu recours aux signes extérieurs pour taxer les revenus professionnels. Ceux qui ont été retenus sont : 1** la oature et les conditions d'exercice des professions ; 2* le chififre de la population du lieu où elles s'exercent; 3» le nombre des employés, ouvriers, machines et autres éléments de production possédés par le patentable ; 4^ la valeur locative de son habitation et de tous les locaux qui servent à l'exercice de sa profession. Envisagé isolément, chacun de ces signes donnerait des résultats manifestement inexacts et iniques. Réunis ils se neutralisent les uns par les autres, se compensent, et produisent une taxation moyenne, qui correspond assez exactement à la réalité des faits.
81* — 5® En dernier lieu, la patente est annuelle comme tous les impôts. Ce principe produit les mêmes effets en ce qui touche les droits de patente qu en ce qui concerne les contributions foncière ou mobilière. Toutefois le législateur a cru devoir y apporter un certain nombre d'exceptions, qui ont pour but de suivre de plus près la matière imposable et de calquer plus exactement les droits sur les faits.
82. — Cet aperçu d'ensemble sur les caractères généraux de la contribution des patentes nous servira de guide. A propos de la généralité de la patente, nous examinerons quelles sont les personnes susceptibles d'être assujetties aux droits, comment on procède à l'égard des professions non dénommées. Nous étudierons ensuite les exemptions. A propos de la personnalité, nous examinerons les règles qui concernent les sociétés. La proportionnalité nous conduira également à étudier la tarification dans tous ses détails, l'assiette des droits fixe et proportionnel. A propos de l'annualité, nous indiquerons les exceptions que la loi
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PATENTES. — Chap. II.
a aDportées au principe et les conséquences (]ui en découlent Enun nous terminerons par quelques observations sur les particularilës que présentent Ja confection des matrices et des rôles, le recouvrement) le contentieux de la patente et la délivrance des formules de patentes.